CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mai 2026, n° 25/01065
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 MAI 2026
N° RG 25/01065 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFOU
S.A.S. CEETRUS FRANCE
c/
S.A.S. ALIVESHOP COGNAC
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 11 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 19 février 2025 (R.G. 25/00002) par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel du 27 février 2025
APPELANTE :
S.A.S. CEETRUS FRANCE, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 969 201 532, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1], représentée par la S.A.S. NHOOD SERVICES FRANCE, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 534 886 411, ayant son siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. ALIVESHOP COGNAC, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de sa Présidente en exerice, Madame [T] [Q], chez qui elle élit domicile au [Adresse 3]
Représentée par Maître Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de la CHARENTE, et assistée de Maître Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte sous seing privé du 27 mai 2021, la SAS Ceetrus France a consenti un bail dérogatoire à la SAS Aliveshop Cognac, venue aux droits de la société Aliveshop Orange, ayant pour objet un local commercial dépendant de la galerie marchande du centre commercial Auchan de [Localité 1] - [Localité 2]. Ce bail a été consenti pour une durée de 35 mois, dont 24 mois fermes, à compter de la date de livraison du local, au plus tard le 30 septembre 2021, pour se terminer le 30 août 2024.
Par avenant du 19 octobre 2021, les parties ont convenu :
' de la substitution de la société Aliveshop Orange par la société Aliveshop Cognac à compter de la date de sa constitution ;
' du report de la date de prise d'effet du bail à la date de livraison du local, soit au 7 novembre 2021 au plus tard, de sorte que le bail dérogatoire se terminait au plus tard le 6 octobre 2024.
La société Aliveshop Cognac s'est maintenue dans les lieux après le terme du bail, de sorte que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, la société Ceetrus France l'a mise en demeure de restituer le local au plus tard le 3 novembre 2024, en vain.
2. Après lui avoir fait vainement délivrer une sommation de payer et une sommation de déguerpir par actes extrajudiciaires du 30 octobre 2024, la société Ceetrus France a, par exploit du 20 novembre 2024, fait assigner la société Aliveshop Cognac devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême en expulsion et paiement de diverses sommes, dont 24 274,08 euros au titre du solde de loyers arrêté au 4 octobre 2024 et de l'indemnité d'occupation à compter du 5 octobre 2024 jusqu'à la libération des locaux.
3. Par ordonnance du 19 février 2025, le président du tribunal judiciaire d'Angoulême statuant en référé a :
- débouté la SAS Ceetrus France de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS Ceetrus France aux dépens.
Le juge des référés a considéré que la demande en paiement se heurtait à une contestation sérieuse, le montant dont le paiement était sollicité dans le commandement de payer n'étant étayé d'aucun décompte précis ou d'aucun détail, ce qui ne permettait pas au preneur de vérifier le bien-fondé de sa dette alléguée et de formuler des arguments dans le mois du commandement.
4. Par déclaration au greffe du 27 février 2025, la société Ceetrus France a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Aliveshop Cognac.
L'affaire initialement fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 22 septembre 2025, suivant avis de fixation du 14 mars 2025, a été reportée à l'audience du 23 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 03 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ceetrus France, représentée par la société Nhood Services France, demande à la cour de :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 145-5 du code de commerce, 1103 et 1104 du code civil,
A titre principal :
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a statué commé suit :
déboutons la société Ceetrus France de l'ensemble de ses demandes,
condamnons la société Ceetrus France aux dépens.
- réformer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême,
Statuant à nouveau :
- recevoir la société Ceetrus France en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- constater que la société Aliveshop Cognac n'a pas libéré les lieux loués à la date du terme du bail dérogatoire le 4 octobre 2024, malgré les demandes réitérées de la société Ceetrus France,
En conséquence :
- constater que la société Aliveshop Cognac a occupé sans droit ni titre les locaux objets dudit bail, à compter du 5 octobre 2024,
- fixer la date de fin de jouissance à celle du jour de la restitution des clés au bailleur (à établir par le preneur),
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1 500 euros par jour, telle que prévue au bail dérogatoire à compter du 5 octobre 2024, jusqu'au 9 décembre 2024, date de remise des clés au bailleur,
- condamner la société Aliveshop Cognac à payer à la société Ceetrus France par provision :
24 274,08 euros TTC, à parfaire, au titre, du solde de loyers arrêtés au 4 octobre 2024 ;
(mémoire euros) [sic] au titre de l'indemnité d'occupation prévue contractuellement du 5 octobre 2024 au 9 décembre 2024, date de la remise des clés ;
2 427,40 euros (à parfaire) au titre de l'indemnité forfaitaire de frais contentieux de 10 % prévue au bail dérogatoire ;
372 euros au titre du coût du procès-verbal de constat du 20 août 2024 ;
145,84 euros au titre de coût de la sommation de déguerpir du 30 octobre 2024 ;
157,84 euros au titre du coût de la sommation de payer, du 30 octobre 2024 ;
109,61 euros au titre du coût de la délivrance de l'assignation en référé ;
(mémoire) euros [sic] au titre des intérêts de retard au taux de l'intérêt légal majoré de 3 points sur les sommes dues en exécution du bail dérogatoire,
- dire que la créance de la société Ceetrus France sera partiellement réglée par compensation avec le dépôt de garantie versé entre ses mains par la société Aliveshop Cognac à hauteur de 8 034,19 euros,
En tout état de cause :
- débouter la société Aliveshop Cognac de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner la société Aliveshop Cognac à payer à la société Ceetrus France la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, lesquels incluront le coût des divers actes d'huissier nécessaires à la procédure.
6. La société Aliveshop Cognac a notifié ses conclusions d'intimée par message électronique le 04 juillet 2025, lequelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2025, confirmée par arrêt réputé contradictoire du 27 février 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 09 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
7. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de la société Aliveshop Cognac il est rappelé que lorsque la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
Sur les demandes principales de la société Ceetrus France
Moyens des parties
8. La société Ceetrus France critique l'ordonnance entreprise, faisant valoir que contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, elle n'a jamais entendu mettre en oeuvre la clause résolutoire d'un bail commercial, son action en expulsion étant fondée sur le fait que le bail dérogatoire de courte durée est parvenu à son terme le 4 octobre 2024 sans que le preneur ne libère les lieux. Elle précise qu'en cours de procédure, la société Aliveshop Cognac a libéré les locaux et restitué les clés le 9 décembre 2024, de sorte que l'expulsion est devenue sans objet.
Elle ajoute que le preneur reste débiteur de la somme de 24 274,08 euros TTC au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2024 ainsi que d'une indemnité d'occupation jusqu'au 9 décembre 2024, sollicitant que sa créance soit réglée à due concurrence par compensation avec le dépôt de garantie de 8 034,19 euros. Elle réclame en outre le paiement de l'indemnité forfaitaire de frais contentieux prévue au bail, à hauteur de 10% des sommes dues, soit 2 427,40 euros, ainsi que le remboursement du coût des procès-verbaux, sommations et assignation qu'elle a délivrés.
Réponse de la cour
9. Selon l'article 835 du code de procédure civile, 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil (ancien) devenu article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
10. En l'espèce, les parties ont conclu un bail dérogatoire pour une durée de 35 mois dont 24 mois fermes, commençant à courir, selon l'avenant signé le 19 octobre 2021, 'le 7 novembre 2021 au plus tard, pour se terminer inéluctablement le 6 octobre 2024 au plus tard.'
L'article 1 des conditions générales du bail dérogatoire prévoit :
' A l'expiration du présent bail dérogatoire, le preneur s'engage irrévocablement à rendre le local en parfait état de réparation entièrement libre. A cette date, un procès-verbal de restitution du local sera établi contradictoirement entre les parties.
Le preneur reconnaît que le présent bail dérogatoire ne lui conférera aucun droit au maintien dans les lieux à quelque titre que ce soit ni aucun droit au bénéfice de la législation sur la propriété commerciale.
Les parties ayant entendu déroger, en toutes ses dispositions, au statut des baux commerciaux, le preneur ne pourra se prévaloir des dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce pour solliciter le renouvellement du présent bail qui se terminera à l'arrivée du terme fixé sans que le bailleur ait à signifier congé.
Dans le cas où le preneur ne quitterait pas le local, pour quelque motif que ce soit, il sera tenu à paiement, au profit du bailleur, d'une indemnité journalière de 1 500 euros par jour de retard jusqu'à complète libération des lieux, sans mise en demeure préalable. (...)
Dans tous les cas, le bailleur conservera le droit de poursuivre l'expulsion du preneur ou tous occupants de son chef, pour parvenir à la reprise du local, en vertu d'une simple ordonnance de M. Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le local, statuant comme en matière de référés, ladite ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel. Tous frais devant être engagés par le bailleur pour faire respecter ses droits seront à la charge exclusive du preneur, qui s'y engage.'
11. Il est constant comme résultant des pièces produites qu'alors que le bail dérogatoire a expiré le 4 octobre 2024, le preneur s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 9 décembre 2024, date à laquelle il a libéré les locaux et restitué les clés.
12. Il ressort des productions qu'à la date du 4 octobre 2024, le preneur était débiteur de la somme de 24 274,08 euros TTC au titre de l'arriéré locatif, celle-ci étant demeurée impayée malgré la sommation de payer délivrée le 30 octobre 2024.
13. L'obligation à paiement de la société Aliveshop Cognac n'est donc pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, dont il convient néanmoins de déduire la somme de 8 034,19 euros versée par le preneur au titre du dépôt de garantie au bénéfice du bailleur, lequel sollicite sa compensation avec sa créance.
14. La société Aliveshop Cognac sera par conséquent condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 16 239,89 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2024, déduction faite du dépôt de garantie.
15. Conformément à l'article 14.2 des conditions générales du bail dérogatoire, cette somme portera intérêt au taux légal majoré de 3 points, à compter de la sommation de payer du 30 octobre 2024.
16. La société Aliveshop Cognac sera également condamnée au versement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges avant cette date, à compter du 5 octobre 2024 et jusqu'au 9 décembre 2024, date de la libération effective des lieux.
17. En revanche, les demandes tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1 500 euros par jour et à majorer de 10% les sommes dues au titre de l'arriéré locatif en application de l'article 14.2 des conditions générales du bail, seront quant à elles rejetées car fondées sur des clauses s'apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
18. En application des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, le coût des sommations de déguerpir et de payer délivrés le 30 octobre 2024 restera à la charge de la société Ceetrus France. Il en va de même concernant sa demande au titre du constat de commissaire de justice du 20 août 2024.
Sur les demandes accessoires
19. La société Aliveshop Cognac, partie succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'assignation, et sera équitablement condamnée à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme l'ordonnance entreprise dans les limites de sa saisine,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Aliveshop Cognac à payer à la société Ceetrus Cognac la somme provisionnelle de 16 239,89 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2024, déduction faite du dépôt de garantie,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal majoré de 3 points, à compter de la sommation de payer du 30 octobre 2024,
Condamne la société Aliveshop Cognac à payer à la société Ceetrus Cognac une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges avant cette date, à compter du 5 octobre 2024 et jusqu'au 9 décembre 2024, date de la libération effective des lieux,
Déboute la société Ceetrus France du surplus de ses demandes,
Condamne la société Aliveshop Cognac aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'assignation,
Condamne la société Aliveshop Cognac à payer à la société Ceetrus Cognac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2026
N° RG 25/01065 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFOU
S.A.S. CEETRUS FRANCE
c/
S.A.S. ALIVESHOP COGNAC
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 11 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 19 février 2025 (R.G. 25/00002) par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel du 27 février 2025
APPELANTE :
S.A.S. CEETRUS FRANCE, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 969 201 532, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1], représentée par la S.A.S. NHOOD SERVICES FRANCE, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 534 886 411, ayant son siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. ALIVESHOP COGNAC, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de sa Présidente en exerice, Madame [T] [Q], chez qui elle élit domicile au [Adresse 3]
Représentée par Maître Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de la CHARENTE, et assistée de Maître Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte sous seing privé du 27 mai 2021, la SAS Ceetrus France a consenti un bail dérogatoire à la SAS Aliveshop Cognac, venue aux droits de la société Aliveshop Orange, ayant pour objet un local commercial dépendant de la galerie marchande du centre commercial Auchan de [Localité 1] - [Localité 2]. Ce bail a été consenti pour une durée de 35 mois, dont 24 mois fermes, à compter de la date de livraison du local, au plus tard le 30 septembre 2021, pour se terminer le 30 août 2024.
Par avenant du 19 octobre 2021, les parties ont convenu :
' de la substitution de la société Aliveshop Orange par la société Aliveshop Cognac à compter de la date de sa constitution ;
' du report de la date de prise d'effet du bail à la date de livraison du local, soit au 7 novembre 2021 au plus tard, de sorte que le bail dérogatoire se terminait au plus tard le 6 octobre 2024.
La société Aliveshop Cognac s'est maintenue dans les lieux après le terme du bail, de sorte que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, la société Ceetrus France l'a mise en demeure de restituer le local au plus tard le 3 novembre 2024, en vain.
2. Après lui avoir fait vainement délivrer une sommation de payer et une sommation de déguerpir par actes extrajudiciaires du 30 octobre 2024, la société Ceetrus France a, par exploit du 20 novembre 2024, fait assigner la société Aliveshop Cognac devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême en expulsion et paiement de diverses sommes, dont 24 274,08 euros au titre du solde de loyers arrêté au 4 octobre 2024 et de l'indemnité d'occupation à compter du 5 octobre 2024 jusqu'à la libération des locaux.
3. Par ordonnance du 19 février 2025, le président du tribunal judiciaire d'Angoulême statuant en référé a :
- débouté la SAS Ceetrus France de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS Ceetrus France aux dépens.
Le juge des référés a considéré que la demande en paiement se heurtait à une contestation sérieuse, le montant dont le paiement était sollicité dans le commandement de payer n'étant étayé d'aucun décompte précis ou d'aucun détail, ce qui ne permettait pas au preneur de vérifier le bien-fondé de sa dette alléguée et de formuler des arguments dans le mois du commandement.
4. Par déclaration au greffe du 27 février 2025, la société Ceetrus France a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Aliveshop Cognac.
L'affaire initialement fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 22 septembre 2025, suivant avis de fixation du 14 mars 2025, a été reportée à l'audience du 23 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 03 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ceetrus France, représentée par la société Nhood Services France, demande à la cour de :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 145-5 du code de commerce, 1103 et 1104 du code civil,
A titre principal :
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a statué commé suit :
déboutons la société Ceetrus France de l'ensemble de ses demandes,
condamnons la société Ceetrus France aux dépens.
- réformer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême,
Statuant à nouveau :
- recevoir la société Ceetrus France en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- constater que la société Aliveshop Cognac n'a pas libéré les lieux loués à la date du terme du bail dérogatoire le 4 octobre 2024, malgré les demandes réitérées de la société Ceetrus France,
En conséquence :
- constater que la société Aliveshop Cognac a occupé sans droit ni titre les locaux objets dudit bail, à compter du 5 octobre 2024,
- fixer la date de fin de jouissance à celle du jour de la restitution des clés au bailleur (à établir par le preneur),
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1 500 euros par jour, telle que prévue au bail dérogatoire à compter du 5 octobre 2024, jusqu'au 9 décembre 2024, date de remise des clés au bailleur,
- condamner la société Aliveshop Cognac à payer à la société Ceetrus France par provision :
24 274,08 euros TTC, à parfaire, au titre, du solde de loyers arrêtés au 4 octobre 2024 ;
(mémoire euros) [sic] au titre de l'indemnité d'occupation prévue contractuellement du 5 octobre 2024 au 9 décembre 2024, date de la remise des clés ;
2 427,40 euros (à parfaire) au titre de l'indemnité forfaitaire de frais contentieux de 10 % prévue au bail dérogatoire ;
372 euros au titre du coût du procès-verbal de constat du 20 août 2024 ;
145,84 euros au titre de coût de la sommation de déguerpir du 30 octobre 2024 ;
157,84 euros au titre du coût de la sommation de payer, du 30 octobre 2024 ;
109,61 euros au titre du coût de la délivrance de l'assignation en référé ;
(mémoire) euros [sic] au titre des intérêts de retard au taux de l'intérêt légal majoré de 3 points sur les sommes dues en exécution du bail dérogatoire,
- dire que la créance de la société Ceetrus France sera partiellement réglée par compensation avec le dépôt de garantie versé entre ses mains par la société Aliveshop Cognac à hauteur de 8 034,19 euros,
En tout état de cause :
- débouter la société Aliveshop Cognac de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner la société Aliveshop Cognac à payer à la société Ceetrus France la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, lesquels incluront le coût des divers actes d'huissier nécessaires à la procédure.
6. La société Aliveshop Cognac a notifié ses conclusions d'intimée par message électronique le 04 juillet 2025, lequelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2025, confirmée par arrêt réputé contradictoire du 27 février 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 09 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
7. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de la société Aliveshop Cognac il est rappelé que lorsque la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
Sur les demandes principales de la société Ceetrus France
Moyens des parties
8. La société Ceetrus France critique l'ordonnance entreprise, faisant valoir que contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, elle n'a jamais entendu mettre en oeuvre la clause résolutoire d'un bail commercial, son action en expulsion étant fondée sur le fait que le bail dérogatoire de courte durée est parvenu à son terme le 4 octobre 2024 sans que le preneur ne libère les lieux. Elle précise qu'en cours de procédure, la société Aliveshop Cognac a libéré les locaux et restitué les clés le 9 décembre 2024, de sorte que l'expulsion est devenue sans objet.
Elle ajoute que le preneur reste débiteur de la somme de 24 274,08 euros TTC au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2024 ainsi que d'une indemnité d'occupation jusqu'au 9 décembre 2024, sollicitant que sa créance soit réglée à due concurrence par compensation avec le dépôt de garantie de 8 034,19 euros. Elle réclame en outre le paiement de l'indemnité forfaitaire de frais contentieux prévue au bail, à hauteur de 10% des sommes dues, soit 2 427,40 euros, ainsi que le remboursement du coût des procès-verbaux, sommations et assignation qu'elle a délivrés.
Réponse de la cour
9. Selon l'article 835 du code de procédure civile, 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil (ancien) devenu article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
10. En l'espèce, les parties ont conclu un bail dérogatoire pour une durée de 35 mois dont 24 mois fermes, commençant à courir, selon l'avenant signé le 19 octobre 2021, 'le 7 novembre 2021 au plus tard, pour se terminer inéluctablement le 6 octobre 2024 au plus tard.'
L'article 1 des conditions générales du bail dérogatoire prévoit :
' A l'expiration du présent bail dérogatoire, le preneur s'engage irrévocablement à rendre le local en parfait état de réparation entièrement libre. A cette date, un procès-verbal de restitution du local sera établi contradictoirement entre les parties.
Le preneur reconnaît que le présent bail dérogatoire ne lui conférera aucun droit au maintien dans les lieux à quelque titre que ce soit ni aucun droit au bénéfice de la législation sur la propriété commerciale.
Les parties ayant entendu déroger, en toutes ses dispositions, au statut des baux commerciaux, le preneur ne pourra se prévaloir des dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce pour solliciter le renouvellement du présent bail qui se terminera à l'arrivée du terme fixé sans que le bailleur ait à signifier congé.
Dans le cas où le preneur ne quitterait pas le local, pour quelque motif que ce soit, il sera tenu à paiement, au profit du bailleur, d'une indemnité journalière de 1 500 euros par jour de retard jusqu'à complète libération des lieux, sans mise en demeure préalable. (...)
Dans tous les cas, le bailleur conservera le droit de poursuivre l'expulsion du preneur ou tous occupants de son chef, pour parvenir à la reprise du local, en vertu d'une simple ordonnance de M. Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le local, statuant comme en matière de référés, ladite ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel. Tous frais devant être engagés par le bailleur pour faire respecter ses droits seront à la charge exclusive du preneur, qui s'y engage.'
11. Il est constant comme résultant des pièces produites qu'alors que le bail dérogatoire a expiré le 4 octobre 2024, le preneur s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 9 décembre 2024, date à laquelle il a libéré les locaux et restitué les clés.
12. Il ressort des productions qu'à la date du 4 octobre 2024, le preneur était débiteur de la somme de 24 274,08 euros TTC au titre de l'arriéré locatif, celle-ci étant demeurée impayée malgré la sommation de payer délivrée le 30 octobre 2024.
13. L'obligation à paiement de la société Aliveshop Cognac n'est donc pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, dont il convient néanmoins de déduire la somme de 8 034,19 euros versée par le preneur au titre du dépôt de garantie au bénéfice du bailleur, lequel sollicite sa compensation avec sa créance.
14. La société Aliveshop Cognac sera par conséquent condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 16 239,89 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2024, déduction faite du dépôt de garantie.
15. Conformément à l'article 14.2 des conditions générales du bail dérogatoire, cette somme portera intérêt au taux légal majoré de 3 points, à compter de la sommation de payer du 30 octobre 2024.
16. La société Aliveshop Cognac sera également condamnée au versement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges avant cette date, à compter du 5 octobre 2024 et jusqu'au 9 décembre 2024, date de la libération effective des lieux.
17. En revanche, les demandes tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1 500 euros par jour et à majorer de 10% les sommes dues au titre de l'arriéré locatif en application de l'article 14.2 des conditions générales du bail, seront quant à elles rejetées car fondées sur des clauses s'apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
18. En application des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, le coût des sommations de déguerpir et de payer délivrés le 30 octobre 2024 restera à la charge de la société Ceetrus France. Il en va de même concernant sa demande au titre du constat de commissaire de justice du 20 août 2024.
Sur les demandes accessoires
19. La société Aliveshop Cognac, partie succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'assignation, et sera équitablement condamnée à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme l'ordonnance entreprise dans les limites de sa saisine,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Aliveshop Cognac à payer à la société Ceetrus Cognac la somme provisionnelle de 16 239,89 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2024, déduction faite du dépôt de garantie,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal majoré de 3 points, à compter de la sommation de payer du 30 octobre 2024,
Condamne la société Aliveshop Cognac à payer à la société Ceetrus Cognac une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges avant cette date, à compter du 5 octobre 2024 et jusqu'au 9 décembre 2024, date de la libération effective des lieux,
Déboute la société Ceetrus France du surplus de ses demandes,
Condamne la société Aliveshop Cognac aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'assignation,
Condamne la société Aliveshop Cognac à payer à la société Ceetrus Cognac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.