CA Caen, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 24/03036
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 24/03036
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 06 Décembre 2024
RG n° 20241159
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. PATRELLE
N° SIRET : 384 726 600
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
MMA IARD
N° SIRET : 537 052 368
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Pierre BLIN, substitué par Me AMIOT, avocats au barreau de LISIEUX
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Pierre BLIN, substitué par Me AMIOT, avocats au barreau de LISIEUX
S.A.R.L. ETIQ NORMANDIE
N° SIRET : 409 610 862
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 09 mars 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2018, la manufacture Cluizel, spécialisée dans la fabrication de chocolats, a sollicité la SAS Patrelle pour conditionner des échantillons de chocolats dans un emballage en film noir, afin de promouvoir ses produits.
La société Patrelle a confié à la SARL Etiq Normandie la réalisation d'une impression noire sur un lot de 67.000 sachets plastiques destinés au conditionnement des chocolats.
Très rapidement après la mise en circulation des premiers sachets, à partir de mai 2019, la société Cluizel a informé la société Patrelle d'une instabilité de l'impression sur les sachets qui s'effaçait par simple frottement et, surtout, de l'existence d'une odeur se dégageant lors de leur ouverture rendant les chocolats impropres à la consommation.
La société Patrelle a récupéré tous les sachets de chocolats et a indiqué à la société Etiq Normandie qu'elle avait indemnisé la société Cluizel pour cette perte à hauteur de 15.998 euros.
Considérant que la contamination des chocolats devait trouver son origine dans l'impression de l'encre, la société Patrelle s'est retournée vers la société Etiq Normandie par courrier du 29 août 2019.
Cette dernière a nié toute responsabilité dans les désordres affectant les sachets.
Une expertise amiable a été organisée, lors de laquelle les désordres ont été constatés, mais aucun consensus sur les causes n'a pu être trouvé.
Par ordonnance du 23 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Lisieux, saisi à la requête de la société Patrelle a désigné Mme [A] aux fins de réaliser une expertise judiciaire.
Cette dernière a déposé son rapport le 30 septembre 2022, sans que l'expertise ait permis de déterminer l'origine des désordres.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la société Patrelle a fait assigner la société Etiq Normandie aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser à hauteur de 15.998 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL MMA IARD et la société d'assurance à forme mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles sont intervenues volontairement à la procédure en leur qualité d'assureur de la SAS Etiq Normandie.
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- débouté les sociétés Etiq Normandie, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leur exception d'incompétence, et s'est déclare compétent pour trancher le litige,
- débouté la société Patrelle de sa demande visant au paiement de la somme de 15.998 euros par la SARL Etiq Normandie au titre de ses préjudices,
- débouté la SARL Etiq Normandie de sa demande reconventionnelle à l'égard de la SAS Patrelle, visant à obtenir le paiement de 5.883,14 euros correspondant au montant de cinq factures impayées, augmenté des intérêts au taux de 1% par mois depuis le 22 avril 2019 ainsi que l'indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 200 euros,
- condamné la société Patrelle à payer à la société Etiq Normandie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Patrelle à payer à la SA MMA IARD et à MMA IARD assurances mutuelles la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Patrelle aux entiers dépens, y compris aux frais et honoraires d'expertise de Mme [A], et liquidé les frais de greffe à la somme de 116,44 euros.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la société Patrelle a interjeté appel de cette décision la critiquant en toutes ses dispositions hormis celles par lesquelles les sociétés intimées ont été déboutées de leur exception d'incompétence et la société Etiq Normandie déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de factures.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 février 2026, la société Patrelle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société Patrelle de sa demande de condamnation de la société Etiq Normandie à lui payer la somme de 15.998 euros en réparation de ses préjudices,
* condamné la société Patrelle à payer à la société Etiq Normandie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une somme de 500 euros à la SA MMA IARD et à MMA IARD assurances mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Etiq Normandie de sa demande reconventionnelle en paiement à l'égard de la SAS Patrelle visant à obtenir le paiement d'une somme de 5.883,14 euros correspondant au montant de cinq factures impayées, augmentée des intérêts au taux de 1% par mois depuis le 22 avril 2019 jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'une indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant global de 200 euros,
- débouter en conséquence la SARL Etiq Normandie de sa demande en paiement,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Etiq Normandie et les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles à payer à la société Patrelle les sommes suivantes :
* 15.998 euros au titre de ses préjudices,
* 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
- condamner in solidum la société Etiq Normandie et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles à payer à la société Patrelle la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2026, la société Etiq Normandie demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 6 décembre 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
* débouté la SARL Etiq Normandie de sa demande reconventionnelle à l'égard de la SAS Patrelle visant à obtenir le paiement de 5.883,14 euros correspondant au montant de cinq factures impayées, augmenté des intérêts au taux de 1% par mois depuis le 22 avril 2019 ainsi que l'indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 200 euros,
- réformer le jugement de ce chef et statuant de nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée la SARL Etiq Normandie en son appel incident,
- déclarer non prescrite l'action en paiement de la SARL Etiq Normandie,
- condamner la SAS Patrelle à payer à la SARL Etiq Normandie la somme de 5.883,14 euros correspondant au montant de cinq factures impayées, augmentée des intérêts au taux de 1% par mois depuis le 22 avril 2019 jusqu'à parfait paiement ainsi qu'une indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant global de 200 euros,
- rejeter en toute hypothèse comme étant mal fondée l'action en responsabilité contractuelle et sur le fondement des produits défectueux de la SAS Patrelle à l'encontre de la SARL Etiq Normandie,
- subsidiairement, accorder recours et garantie à la SARL Etiq Normandie à l'encontre de la SA MMA IARD et de la société d'assurances MMA IARD Assurances mutuelles pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SAS Patrelle en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile, dépens et frais d'expertise, sous déduction de sa franchise contractuelle,
- condamner la SAS Patrelle à payer à la SARL Etiq Normandie une indemnité de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner la SAS Patrelle aux dépens de la présente instance, de première instance et de l'instance en référé en ce compris les frais et honoraires d'expertise de Mme [A] d'un montant de 6.968,14 euros.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le président de chambre chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées au soutien des intérêts des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu'ayant été déclarées irrecevables à conclure, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelle sont réputées, en application de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement.
Sur la responsabilité de la société Etiq Normandie
Les premiers juges ont écarté la responsabilité contractuelle de la société Etiq Normandie dans la survenance du sinistre aux motifs que s'il n'existe pas de doute quant aux désordres subis, il n'existe aucun lien certain avec la prestation de la société Etiq Normandie, et qu'au regard des conclusions de l'expert, aucune faute ne pouvait être imputée à l'une ou l'autre des parties au contrat, la cause du dommage étant probablement liée à une contamination accidentelle et/ou extérieure ne pouvant être identifiée.
La société Patrelle s'oppose à une telle analyse, faisant valoir pour l'essentiel :
- que s'agissant de l'emballage destiné à conserver des produits alimentaires, la société Etiq Normandie avait l'obligation de fournir un produit permettant la conservation de denrées alimentaires et de respecter toutes les règles de sécurité sanitaire, cette obligation de sécurité devant s'analyser en une obligation de résultat qui oblige celui sur lequel elle pèse à tout mettre en oeuvre pour garantir la sécurité des produits ;
- que s'agissant d'une obligation de résultat, ce que la société Etiq Normandie ne remet nullement en question, l'absence de faute est inopérante, seule la force majeure étant exonératoire ;
- que le dommage est en lien direct avec la prestation de la société Etiq Normandie puisque l'impression noire apposée par celle-ci sur les sachets n'a pas tenu et n'a pas permis une bonne conservation des aliments qu'ils contenaient, la présence d'une odeur de solvant et l'effritement de l'encre sur les sachets ayant été constatés contradictoirement lors d'une expertise amiable ;
- que l'absence d'identification de l'origine des désordres ne peut aboutir à écarter la responsabilité de la société Etiq Normandie dès lors qu'elle avait une obligation de résultat qui n'a pas été remplie et qui fait présumer le lien de causalité entre sa prestation et la contamination des chocolats ; qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve d'une cause extérieure, ce qu'elle est dans l'incapacité de faire alors que l'expert judiciaire en est resté à de simples hypothèses générales quant à la possibilité d'une migration de composés comme des huiles minérales, et que la possibilité d'une telle contamination extérieure évoquée par l'expert ne peut qu'être éliminée ;
- qu'en effet, elle a fait appel à un expert chimiste qui évoque très clairement d'autres causes penchant vers une responsabilité confirmée de la société Etiq Normandie, à savoir un film pas assez sec lors de l'opération d'impression, ce qui constituerait une faute de mise en oeuvre par la société Etiq Normandie, ou une mauvaise proportion des différents réactifs entrant dans la composition de l'encre, ce qui constituerait un défaut du produit utilisé par la société Etiq Normandie ; qu'il est donc beaucoup plus probable que les dégradations constatées sur les sachets confiés à cette dernière pour impression trouvent leur origine soit dans les opérations d'impression, soit dans le produit utilisé, confirmant la responsabilité de la société Etiq Normandie dans les désordres rencontrés ;
- qu'en tout état de cause, la responsabilité de la société Etiq Normandie est engagée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux en application des articles 1245 et suivants du code civil dès lors qu'il existe un lien de causalité entre l'impression de la société Etiq Normandie et la contamination des chocolats puisque seuls les chocolats conditionnés par les emballages imprimés par la société Etiq Normandie ont connu des dommages ; que le respect des normes par le fabricant n'est pas de nature à l'exonérer de cette responsabilité de plein droit du fournisseur fabricant ;
- que concernant le préjudice subi correspondant au stock de perte constaté contradictoirement par les experts, elle justifie avoir indemnisé la société Cluizel à hauteur de 11.876,16 euros par le biais de deux avoirs et d'un chèque de 356,16 euros.
Au contraire, la société Etiq Normandie conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre, en faisant valoir :
- que l'impropriété à la consommation des chocolats n'a à aucun moment été objectivée, de sorte que la société Patrelle ne démontre pas l'existence de son préjudice ;
- que par ailleurs, la société Patrelle n'est pas en mesure d'établir un lien de causalité entre l'impression réalisée par la société Etiq Normandie et la prétendue contamination des chocolats, étant précisé que l'odeur qui se serait répandue des sachets était de 'solvant', ce qu'elle n'utilise pas lors de l'impression pratiquée ;
- qu'en outre, le délitement de l'encre est survenu après l'opération de soudure réalisée par la société Patrelle nécessitant de chauffer le film imprimé, cette opération ayant manifestement été mal exécutée ;
- que Mme [K], chimiste interrogée par la société Patrelle, n'a pas participé aux opérations d'expertise judiciaire, n'a pas fait d'analyse du produit incrimé et n'est donc pas en mesure de fournir des conclusions objectives sur les causes de la prétendue contamination ;
- que concernant la responsabilité du fait des produits défectueux, elle ne s'applique pas en ce qu'elle n'a pas fabriqué un produit au sens de l'article 1245-2 du code civil, ayant seulement réalisé une prestation d'impression à l'encre noire sur un film alimentaire fourni par la société Patrelle qui a ensuite pratiqué une soudure sur ce film avant emballage des chocolats, ce qui ne peut s'apparenter à une opération de transformation du film de sa part ; qu'en outre, le produit qui est le chocolat emballé n'a pas été mis en circulation par elle, que sa défectuosité, à savoir son impropriété à la consommation, n'a pas été constatée de façon contradictoire, et que le lien entre le prétendu défaut du produit et l'impression réalisée n'est pas établi ; qu'enfin, le préjudice résultant de l'atteinte au produit défectueux lui-même n'est pas réparable au titre des produits défectueux de sorte que la demande indemnitaire qui correspond à l'atteinte au produit livré à la société Cluizel n'est pas réparable au titre des produits défectueux ;
- que s'agissant du préjudice allégué, la société Patrelle ne démontre nullement que les prétendus avoirs qui ont été consentis à hauteur d'un montant de 11.876,16 euros, qui ne correspond d'ailleurs pas à la somme réclamée d'un montant total de 15.998 euros, seraient en relation directe et certaine avec l'indemnisation du préjudice prétendument subi alors que les deux sociétés Patrelle et Cluizel sont en relation commerciale suivie, les avoirs invoqués pouvant tout simplement constituer un ajustement des comptes entre elles ; qu'il n'est nullement démontré non plus que cette somme de 15.998 euros correspondrait à la marge nette de la société Cluizel ;
- qu'en tout état de cause, elle ne peut être tenue au paiement de sommes qui correspondent aux défaillances de la société Patrelle à l'égard de la société Cluizel, n'étant pas partie au contrat liant ces deux sociétés ; qu'elle ne pourrait tout au plus être tenue qu'au remboursement des films qui lui ont été remis pour sa prestation, si l'impression avait été mal exécutée, ce qui n'est pas le cas, le coût de sa prestation étant d'un montant de 763,15 euros qui n'a pas été réglé et qui viendrait à tout le moins en déduction de toute indemnisation.
Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 du même code dispose que 'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite ou du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après'.
L'article 1245 du même code prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, si la société Etiq Normandie émet un doute sur la réalité des désordres affectant les chocolats emballés avec les sachets imprimés par ses soins, et si l'expert judiciaire relève, en page 16 de son rapport, qu'il n'a pas pu constater l'odeur décrite par l'entreprise Cluizel, précisant toutefois que les sachets présentés sont périmés depuis longtemps et que le manque d'odeur n'est pas significatif, pour autant il ressort d'un courrier émanant de la société GM Consultant, intervenue sur demande des assureurs de la société Etiq Normandie elle-même, en date du 12 février 2020, que 'la plupart des sachets expertisés lors de la réunion présentaient également une odeur de solvant, la dégradation de la pellicule d'encre est donc un désordre qui coexiste avec un autre'.
Ainsi, la réalité des dommages consistant en un délitement de l'encre apposée sur les sachets et la contamination des sachets par une odeur rendant les chocolats impropres à la consommation n'est pas contestable en ce qu'elle est reconnue même par l'expert de la compagnie d'assurance de la société Etiq Normandie mise en cause, seule l'origine de ces désordres restant discutée.
Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise judiciaire rédigé par le Dr [D] [A], désignée par ordonnance du 23 octobre 2020, les éléments suivants :
- la technique de la Flexographie UV utilisée par la société Etiq Normandie est une technique adaptée pour réaliser les bandes noires demandées sur l'emballage destiné aux échantillons de chocolat ;
- l'encre utilisée LUMINA K900 répond à la directive Eupia et se trouve donc parfaitement compatible à l'usage à laquelle elle était destinée à savoir une encre appliquée sur la face non en contact des aliments des emballages de denrées alimentaires ;
- au regard de toutes les données examinées, les techniques utilisées par la société Etiq Normandie sont compatibles avec la commande de la société Patrelle alors que par ailleurs, le suivi du matériel et le remplacement des pièces maîtresses du process utilisé sont sérieux ;
- le film d'emballage fourni par la société Patrelle à la société Etiq Normandie n'a aucune vertu de barrage et peut laisser passer des molécules notamment des huiles minérales, les conditions de stockage, d'ambiance autour des emballages, et les conditions de transport vers le destinataire final jouant un rôle primordial ;
- les procédés utilisés par la société Patrelle pour l'ensachage et l'impression des étiquettes sont classiques, éprouvés de longue date sans problème, et le suivi qualité du matériel utilisé est sérieux ;
- la conclusion est qu'aucune des deux entreprises en ce qui concerne l'impression ou l'ensachage ne semble avoir commis une action qui puisse expliquer que le chocolat emballé au final ait été rendu impropre à la consommation ; toutes les procédures, toutes les techniques employées, que ce soit par la société Etiq Normandie ou la société Patrelle, sont conformes aux règles de l'art de l'impression et de l'emballage de denrées alimentaires ; il convient donc de chercher une autre explication et selon les recherches effectuées, la raison explicative la plus probable serait la migration de composés comme des huiles minérales au travers de l'emballage, ce fléau étant bien connu dans l'industrie agroalimentaire ;
- au regard de la règlementation des matériaux et objets destinés au contact des denrées alimentaires, que ce soit l'entreprise Etiq Normandie ou l'entreprise Patrelle, toutes deux ont assuré les points imposés par les textes ; les emballages, encres, process, répondent aux exigences imposées ; la contamination qui a conduit à rendre les échantillons de chocolat impropres à leur destination incombe à un ou des contaminants liés au transport ou au stockage ; dans ce cas, l'identification chimique est complexe et aléatoire, la littérature relevant de nombreux exemples qui illustrent cette difficulté ;
- la contamination qui a conduit à rendre les échantillons de chocolat impropres à leur destination incombe à une contamination accidentelle par un produit chimique : solvants, carburants, fluides lors du stockage (entreprise Patrelle, entreprise Cluizel) des sachets ou durant leur transport au client final, mais là encore la société Patrelle semble irréprochable quant au contrat mis en oeuvre avec les transporteurs.
Il s'en déduit que l'origine du dommage invoqué reste inconnue et que le lien avec la prestation de la société Etiq Normandie n'est pas établi, voir même est écarté en ce qu'une autre hypothèse liée aux conditions de stockage et de transport des sachets, qui ne concernent pas la société Etiq Normandie, est privilégiée.
Certes, la société Patrelle se prévaut d'une note technique d'une chimiste, Mme [K] du cabinet CPA Experts, par laquelle celle-ci indique qu'en cas de rayonnement UV de trop faible intensité lors de l'impression, ce qui est un phénomène normal en fin d'utilisation, la réaction chimique pourrait ne pas être complète, occasionnant une mauvaise formation du film et la persistance de quelques réactifs n'ayant pas réagi qui pourraient avoir traversé l'emballage utilisé, lequel n'est pas étanche selon l'expert judiciare, et être à l'origine d'odeurs perceptibles. Elle mentionne en outre que le même phénomène pourrait avoir pour cause une mauvaise proportion des différents réactifs entrant dans la composition de l'encre.
Néanmoins, il ne s'agit encore que d'hypothèses émises sans aucune certitude, ce qui ne permet pas d'imputer la survenance du dommage à l'action de la société Etiq Normandie.
En outre, la circonstance que cette contamination n'était jamais survenue avant que les sachets livrés par la société Patrelle fassent l'objet de l'impression des bandes noires par la société Etiq Normandie n'est pas suffisante pour relier les désordres à cette nouvelle opération en l'absence d'explications techniques déterminantes quant à la survenance des désordres.
Enfin, si le contrat de transport liant la société Patrelle à son transporteur respecte les procédures permettant d'éviter les contaminations au cours du transport, notamment l'interdiction du transport de produits chimiques dans le même camion que les denrées alimentaires Patrelle, pour autant, le non respect de ses obligations par le transporteur ne peut pas être exclue dans les faits.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, même si la preuve d'une faute n'est pas nécessaire pour engager la responsabilité contractuelle de la société Etiq Normandie sur le fondement de son obligation de sécurité de résultat, pour autant, cette responsabilité ne peut être reconnue en l'absence d'un lien de causalité avéré entre le dommage et la prestation de la société incriminée.
Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, la preuve de l'imputabilité à l'impression réalisée par la société Etiq Normandie des défauts affectant le produit n'étant pas rapportée, la responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux, ne saurait être invoquée à l'encontre de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de déterminer si les autres conditions de cette garantie sont remplies.
Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Patrelle de sa demande en indemnisation pour le préjudice subi lié au caractère impropre à la consommation des chocolats emballés avec les sachets ayant donné lieu à une impression par la société Etiq Normandie.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la garantie due par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelle
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société Etiq Normandie, la demande en garantie de cette dernière par ses sociétés d'assurance est sans objet.
Sur le paiement des factures de la société Etiq Normandie
Celle-ci réclame le règlement par la société Patrelle de la somme de 5.883,14 euros au titre de 5 factures impayées, augmentée des intérêts d'un montant de 1% par mois depuis le 22 avril 2019, ainsi que d'une indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 200 euros.
Le tribunal a débouté la société Etiq Normandie de sa demande en paiement au titre de ces cinq factures en relevant que ces créances sont prescrites au regard du délai de cinq ans s'imposant à une facture professionnelle.
La société Etiq Normandie s'oppose à une telle analyse, en soulignant d'une part que la société Patrelle a reconnu par courrier du 12 juin 2020 être débitrice des factures dont le paiement est sollicité mais en a conditionné le règlement à l'indemnisation préalable de son préjudice qu'elle impute à la prestation d'impression prévue dans le cadre du présent litige, et que d'autre part, la société Patrelle a ainsi refusé de payer sans mettre en cause la qualité des prestations effectuées pour 4 des 5 factures, la cinquième correspondant à la prestation objet du litige.
A l'inverse, la société Patrelle considère que l'ensemble des demandes en paiement au titre des factures dont se prévaut la société Etiq Normandie est manifestement prescrit au regard de leurs dates et de la signification des conclusions les comportant pour la première fois le 13 juin 2024, faisant valoir que le prétendu acte d'interruptif de prescription invoqué au titre d'un courriel du 12 juin 2020 ne saurait être retenu comme constituant une reconnaissance de son obligation alors qu'au contraire, elle a fait connaître, par cet écrit, son refus de paiement à la société Etiq Normandie.
Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L'article 2240 du code civil précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, la cour relève que le tribunal n'était saisi d'aucune demande d'irrecevabilité liée à la prescription, la société Patrelle n'ayant pas déduit la conséquence juridiquement fondée de son moyen de prescription santionné par une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile en demandant de débouter la société Etiq Normandie de sa demande reconventionnelle.
Le tribunal a donc débouté à tort cette dernière de sa demande en paiement comme étant prescrite, seule l'irrecevabilité de la demande pouvant être invoquée au titre de la prescription, le jugement étant donc infirmé de ce chef.
Or, la cour n'est toujours pas saisie d'une demande d'irrecevabilité liée à la prescription, la société Patrelle sollicitant, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 924 du code de procédure civile, la confirmation du jugement sur ce point et le débouté de la société Etiq Normandie de sa demande en paiement.
La cour ne statuera donc pas sur la question de la prescription, n'étant pas saisie d'une fin de non recevoir à ce titre.
Sur le fond, les factures dont le paiement est sollicité sont les suivantes :
- facture du 28 novembre 2018 d'un montant de 309,42 euros
- facture du12 décembre 2018 d'un montant de 1.025,96 euros
- facture du 22 mars 2019 d'un montant de 763,15 euros correspondant à la prestation objet du litige
- facture du 31 mars 2019 d'un montant de 997,87 euros,
- facture du 30 avril 2019 d'un montant de 2.786,74 euros.
Certes, la société Etiq Normandie produit un mail de M. [L] Patrelle du 12 juin 2020 rédigé dans les termes suivants :
'La plaisanterie a assez durée !
tant que vous ne payerez pas le préjudice que notre société a fait l'objet, suite à votre
mauvaise qualité de travail, et a votre mauvaise foi, Le règlement des factures sera bloqué.
Je vous confirme que ce n'est pas de la négligence, mais bien un acte délibéré.
Vos menaces ne m'impressionnent pas du tout.
Mon avocate qui est en copie a instruction d'entamer une procédure a votre encontre.'
Néanmoins, cette contestation de la qualité du travail de la société Patrelle s'inscrit dans le cadre du litige dont la cour est saisie au titre de la facture du 22 mars 2019, et ne saurait valoir remise en cause des prestations objets des autres factures, alors que le défaut de paiement est présenté comme une mesure de rétorsion et que les factures dont le paiement est délibérément retenu en compensation d'un prétendu préjudice ne sont pas déterminées.
À cet égard, il convient de relever que la société Patrelle ne développe aucune argumentation dans ses écritures de nature à remettre en cause la qualité du travail pour les quatre autres prestations, seule la prescription de la demande en paiement faisant l'objet de développements.
Par suite, alors que la responsabilité de la société Etiq Normandie n'a pas été retenue dans la survenance du sinistre au titre de la prestation objet de la facture du 22 mars 2019, il y a lieu de condamner la société Patrelle à régler à la société Etiq Normandie la somme totale de 5.883,14 euros au titre des cinq factures impayées, avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 31 mai 2019, date d'échéance de la dernière facture, outre la somme de 200 euros au titre des cinq indemnités forfaitaires de compensation des frais de recouvrement de 40 euros chacune, ce conformément aux conditions générales de vente figurant au verso des factures dont s'agit.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
En outre, la société Patrelle est condamnée aux dépens d'appel, à régler la somme de 3.000 euros à la société Etiq Normandie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a débouté la SARL Etiq Normandie de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Condamne la SAS Patrelle à payer à la SARL Etiq Normandie la somme de 5.883,14 euros avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 31 mai 2022, outre la somme de 200 euros à titre d'indemnité contractuelle pour frais de recouvrement ;
Dit que l'action en garantie de la SARL Etiq Normandie contre les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelle est sans objet ;
Condamne la SAS Patrelle aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS Patrelle à payer à la SARL Etiq Normandie la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS Patrelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 06 Décembre 2024
RG n° 20241159
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. PATRELLE
N° SIRET : 384 726 600
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
MMA IARD
N° SIRET : 537 052 368
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Pierre BLIN, substitué par Me AMIOT, avocats au barreau de LISIEUX
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Pierre BLIN, substitué par Me AMIOT, avocats au barreau de LISIEUX
S.A.R.L. ETIQ NORMANDIE
N° SIRET : 409 610 862
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 09 mars 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2018, la manufacture Cluizel, spécialisée dans la fabrication de chocolats, a sollicité la SAS Patrelle pour conditionner des échantillons de chocolats dans un emballage en film noir, afin de promouvoir ses produits.
La société Patrelle a confié à la SARL Etiq Normandie la réalisation d'une impression noire sur un lot de 67.000 sachets plastiques destinés au conditionnement des chocolats.
Très rapidement après la mise en circulation des premiers sachets, à partir de mai 2019, la société Cluizel a informé la société Patrelle d'une instabilité de l'impression sur les sachets qui s'effaçait par simple frottement et, surtout, de l'existence d'une odeur se dégageant lors de leur ouverture rendant les chocolats impropres à la consommation.
La société Patrelle a récupéré tous les sachets de chocolats et a indiqué à la société Etiq Normandie qu'elle avait indemnisé la société Cluizel pour cette perte à hauteur de 15.998 euros.
Considérant que la contamination des chocolats devait trouver son origine dans l'impression de l'encre, la société Patrelle s'est retournée vers la société Etiq Normandie par courrier du 29 août 2019.
Cette dernière a nié toute responsabilité dans les désordres affectant les sachets.
Une expertise amiable a été organisée, lors de laquelle les désordres ont été constatés, mais aucun consensus sur les causes n'a pu être trouvé.
Par ordonnance du 23 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Lisieux, saisi à la requête de la société Patrelle a désigné Mme [A] aux fins de réaliser une expertise judiciaire.
Cette dernière a déposé son rapport le 30 septembre 2022, sans que l'expertise ait permis de déterminer l'origine des désordres.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la société Patrelle a fait assigner la société Etiq Normandie aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser à hauteur de 15.998 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL MMA IARD et la société d'assurance à forme mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles sont intervenues volontairement à la procédure en leur qualité d'assureur de la SAS Etiq Normandie.
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- débouté les sociétés Etiq Normandie, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leur exception d'incompétence, et s'est déclare compétent pour trancher le litige,
- débouté la société Patrelle de sa demande visant au paiement de la somme de 15.998 euros par la SARL Etiq Normandie au titre de ses préjudices,
- débouté la SARL Etiq Normandie de sa demande reconventionnelle à l'égard de la SAS Patrelle, visant à obtenir le paiement de 5.883,14 euros correspondant au montant de cinq factures impayées, augmenté des intérêts au taux de 1% par mois depuis le 22 avril 2019 ainsi que l'indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 200 euros,
- condamné la société Patrelle à payer à la société Etiq Normandie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Patrelle à payer à la SA MMA IARD et à MMA IARD assurances mutuelles la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Patrelle aux entiers dépens, y compris aux frais et honoraires d'expertise de Mme [A], et liquidé les frais de greffe à la somme de 116,44 euros.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la société Patrelle a interjeté appel de cette décision la critiquant en toutes ses dispositions hormis celles par lesquelles les sociétés intimées ont été déboutées de leur exception d'incompétence et la société Etiq Normandie déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de factures.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 février 2026, la société Patrelle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société Patrelle de sa demande de condamnation de la société Etiq Normandie à lui payer la somme de 15.998 euros en réparation de ses préjudices,
* condamné la société Patrelle à payer à la société Etiq Normandie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une somme de 500 euros à la SA MMA IARD et à MMA IARD assurances mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Etiq Normandie de sa demande reconventionnelle en paiement à l'égard de la SAS Patrelle visant à obtenir le paiement d'une somme de 5.883,14 euros correspondant au montant de cinq factures impayées, augmentée des intérêts au taux de 1% par mois depuis le 22 avril 2019 jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'une indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant global de 200 euros,
- débouter en conséquence la SARL Etiq Normandie de sa demande en paiement,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Etiq Normandie et les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles à payer à la société Patrelle les sommes suivantes :
* 15.998 euros au titre de ses préjudices,
* 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
- condamner in solidum la société Etiq Normandie et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles à payer à la société Patrelle la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2026, la société Etiq Normandie demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 6 décembre 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
* débouté la SARL Etiq Normandie de sa demande reconventionnelle à l'égard de la SAS Patrelle visant à obtenir le paiement de 5.883,14 euros correspondant au montant de cinq factures impayées, augmenté des intérêts au taux de 1% par mois depuis le 22 avril 2019 ainsi que l'indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 200 euros,
- réformer le jugement de ce chef et statuant de nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée la SARL Etiq Normandie en son appel incident,
- déclarer non prescrite l'action en paiement de la SARL Etiq Normandie,
- condamner la SAS Patrelle à payer à la SARL Etiq Normandie la somme de 5.883,14 euros correspondant au montant de cinq factures impayées, augmentée des intérêts au taux de 1% par mois depuis le 22 avril 2019 jusqu'à parfait paiement ainsi qu'une indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant global de 200 euros,
- rejeter en toute hypothèse comme étant mal fondée l'action en responsabilité contractuelle et sur le fondement des produits défectueux de la SAS Patrelle à l'encontre de la SARL Etiq Normandie,
- subsidiairement, accorder recours et garantie à la SARL Etiq Normandie à l'encontre de la SA MMA IARD et de la société d'assurances MMA IARD Assurances mutuelles pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SAS Patrelle en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile, dépens et frais d'expertise, sous déduction de sa franchise contractuelle,
- condamner la SAS Patrelle à payer à la SARL Etiq Normandie une indemnité de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner la SAS Patrelle aux dépens de la présente instance, de première instance et de l'instance en référé en ce compris les frais et honoraires d'expertise de Mme [A] d'un montant de 6.968,14 euros.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le président de chambre chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées au soutien des intérêts des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu'ayant été déclarées irrecevables à conclure, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelle sont réputées, en application de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement.
Sur la responsabilité de la société Etiq Normandie
Les premiers juges ont écarté la responsabilité contractuelle de la société Etiq Normandie dans la survenance du sinistre aux motifs que s'il n'existe pas de doute quant aux désordres subis, il n'existe aucun lien certain avec la prestation de la société Etiq Normandie, et qu'au regard des conclusions de l'expert, aucune faute ne pouvait être imputée à l'une ou l'autre des parties au contrat, la cause du dommage étant probablement liée à une contamination accidentelle et/ou extérieure ne pouvant être identifiée.
La société Patrelle s'oppose à une telle analyse, faisant valoir pour l'essentiel :
- que s'agissant de l'emballage destiné à conserver des produits alimentaires, la société Etiq Normandie avait l'obligation de fournir un produit permettant la conservation de denrées alimentaires et de respecter toutes les règles de sécurité sanitaire, cette obligation de sécurité devant s'analyser en une obligation de résultat qui oblige celui sur lequel elle pèse à tout mettre en oeuvre pour garantir la sécurité des produits ;
- que s'agissant d'une obligation de résultat, ce que la société Etiq Normandie ne remet nullement en question, l'absence de faute est inopérante, seule la force majeure étant exonératoire ;
- que le dommage est en lien direct avec la prestation de la société Etiq Normandie puisque l'impression noire apposée par celle-ci sur les sachets n'a pas tenu et n'a pas permis une bonne conservation des aliments qu'ils contenaient, la présence d'une odeur de solvant et l'effritement de l'encre sur les sachets ayant été constatés contradictoirement lors d'une expertise amiable ;
- que l'absence d'identification de l'origine des désordres ne peut aboutir à écarter la responsabilité de la société Etiq Normandie dès lors qu'elle avait une obligation de résultat qui n'a pas été remplie et qui fait présumer le lien de causalité entre sa prestation et la contamination des chocolats ; qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve d'une cause extérieure, ce qu'elle est dans l'incapacité de faire alors que l'expert judiciaire en est resté à de simples hypothèses générales quant à la possibilité d'une migration de composés comme des huiles minérales, et que la possibilité d'une telle contamination extérieure évoquée par l'expert ne peut qu'être éliminée ;
- qu'en effet, elle a fait appel à un expert chimiste qui évoque très clairement d'autres causes penchant vers une responsabilité confirmée de la société Etiq Normandie, à savoir un film pas assez sec lors de l'opération d'impression, ce qui constituerait une faute de mise en oeuvre par la société Etiq Normandie, ou une mauvaise proportion des différents réactifs entrant dans la composition de l'encre, ce qui constituerait un défaut du produit utilisé par la société Etiq Normandie ; qu'il est donc beaucoup plus probable que les dégradations constatées sur les sachets confiés à cette dernière pour impression trouvent leur origine soit dans les opérations d'impression, soit dans le produit utilisé, confirmant la responsabilité de la société Etiq Normandie dans les désordres rencontrés ;
- qu'en tout état de cause, la responsabilité de la société Etiq Normandie est engagée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux en application des articles 1245 et suivants du code civil dès lors qu'il existe un lien de causalité entre l'impression de la société Etiq Normandie et la contamination des chocolats puisque seuls les chocolats conditionnés par les emballages imprimés par la société Etiq Normandie ont connu des dommages ; que le respect des normes par le fabricant n'est pas de nature à l'exonérer de cette responsabilité de plein droit du fournisseur fabricant ;
- que concernant le préjudice subi correspondant au stock de perte constaté contradictoirement par les experts, elle justifie avoir indemnisé la société Cluizel à hauteur de 11.876,16 euros par le biais de deux avoirs et d'un chèque de 356,16 euros.
Au contraire, la société Etiq Normandie conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre, en faisant valoir :
- que l'impropriété à la consommation des chocolats n'a à aucun moment été objectivée, de sorte que la société Patrelle ne démontre pas l'existence de son préjudice ;
- que par ailleurs, la société Patrelle n'est pas en mesure d'établir un lien de causalité entre l'impression réalisée par la société Etiq Normandie et la prétendue contamination des chocolats, étant précisé que l'odeur qui se serait répandue des sachets était de 'solvant', ce qu'elle n'utilise pas lors de l'impression pratiquée ;
- qu'en outre, le délitement de l'encre est survenu après l'opération de soudure réalisée par la société Patrelle nécessitant de chauffer le film imprimé, cette opération ayant manifestement été mal exécutée ;
- que Mme [K], chimiste interrogée par la société Patrelle, n'a pas participé aux opérations d'expertise judiciaire, n'a pas fait d'analyse du produit incrimé et n'est donc pas en mesure de fournir des conclusions objectives sur les causes de la prétendue contamination ;
- que concernant la responsabilité du fait des produits défectueux, elle ne s'applique pas en ce qu'elle n'a pas fabriqué un produit au sens de l'article 1245-2 du code civil, ayant seulement réalisé une prestation d'impression à l'encre noire sur un film alimentaire fourni par la société Patrelle qui a ensuite pratiqué une soudure sur ce film avant emballage des chocolats, ce qui ne peut s'apparenter à une opération de transformation du film de sa part ; qu'en outre, le produit qui est le chocolat emballé n'a pas été mis en circulation par elle, que sa défectuosité, à savoir son impropriété à la consommation, n'a pas été constatée de façon contradictoire, et que le lien entre le prétendu défaut du produit et l'impression réalisée n'est pas établi ; qu'enfin, le préjudice résultant de l'atteinte au produit défectueux lui-même n'est pas réparable au titre des produits défectueux de sorte que la demande indemnitaire qui correspond à l'atteinte au produit livré à la société Cluizel n'est pas réparable au titre des produits défectueux ;
- que s'agissant du préjudice allégué, la société Patrelle ne démontre nullement que les prétendus avoirs qui ont été consentis à hauteur d'un montant de 11.876,16 euros, qui ne correspond d'ailleurs pas à la somme réclamée d'un montant total de 15.998 euros, seraient en relation directe et certaine avec l'indemnisation du préjudice prétendument subi alors que les deux sociétés Patrelle et Cluizel sont en relation commerciale suivie, les avoirs invoqués pouvant tout simplement constituer un ajustement des comptes entre elles ; qu'il n'est nullement démontré non plus que cette somme de 15.998 euros correspondrait à la marge nette de la société Cluizel ;
- qu'en tout état de cause, elle ne peut être tenue au paiement de sommes qui correspondent aux défaillances de la société Patrelle à l'égard de la société Cluizel, n'étant pas partie au contrat liant ces deux sociétés ; qu'elle ne pourrait tout au plus être tenue qu'au remboursement des films qui lui ont été remis pour sa prestation, si l'impression avait été mal exécutée, ce qui n'est pas le cas, le coût de sa prestation étant d'un montant de 763,15 euros qui n'a pas été réglé et qui viendrait à tout le moins en déduction de toute indemnisation.
Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 du même code dispose que 'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite ou du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après'.
L'article 1245 du même code prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, si la société Etiq Normandie émet un doute sur la réalité des désordres affectant les chocolats emballés avec les sachets imprimés par ses soins, et si l'expert judiciaire relève, en page 16 de son rapport, qu'il n'a pas pu constater l'odeur décrite par l'entreprise Cluizel, précisant toutefois que les sachets présentés sont périmés depuis longtemps et que le manque d'odeur n'est pas significatif, pour autant il ressort d'un courrier émanant de la société GM Consultant, intervenue sur demande des assureurs de la société Etiq Normandie elle-même, en date du 12 février 2020, que 'la plupart des sachets expertisés lors de la réunion présentaient également une odeur de solvant, la dégradation de la pellicule d'encre est donc un désordre qui coexiste avec un autre'.
Ainsi, la réalité des dommages consistant en un délitement de l'encre apposée sur les sachets et la contamination des sachets par une odeur rendant les chocolats impropres à la consommation n'est pas contestable en ce qu'elle est reconnue même par l'expert de la compagnie d'assurance de la société Etiq Normandie mise en cause, seule l'origine de ces désordres restant discutée.
Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise judiciaire rédigé par le Dr [D] [A], désignée par ordonnance du 23 octobre 2020, les éléments suivants :
- la technique de la Flexographie UV utilisée par la société Etiq Normandie est une technique adaptée pour réaliser les bandes noires demandées sur l'emballage destiné aux échantillons de chocolat ;
- l'encre utilisée LUMINA K900 répond à la directive Eupia et se trouve donc parfaitement compatible à l'usage à laquelle elle était destinée à savoir une encre appliquée sur la face non en contact des aliments des emballages de denrées alimentaires ;
- au regard de toutes les données examinées, les techniques utilisées par la société Etiq Normandie sont compatibles avec la commande de la société Patrelle alors que par ailleurs, le suivi du matériel et le remplacement des pièces maîtresses du process utilisé sont sérieux ;
- le film d'emballage fourni par la société Patrelle à la société Etiq Normandie n'a aucune vertu de barrage et peut laisser passer des molécules notamment des huiles minérales, les conditions de stockage, d'ambiance autour des emballages, et les conditions de transport vers le destinataire final jouant un rôle primordial ;
- les procédés utilisés par la société Patrelle pour l'ensachage et l'impression des étiquettes sont classiques, éprouvés de longue date sans problème, et le suivi qualité du matériel utilisé est sérieux ;
- la conclusion est qu'aucune des deux entreprises en ce qui concerne l'impression ou l'ensachage ne semble avoir commis une action qui puisse expliquer que le chocolat emballé au final ait été rendu impropre à la consommation ; toutes les procédures, toutes les techniques employées, que ce soit par la société Etiq Normandie ou la société Patrelle, sont conformes aux règles de l'art de l'impression et de l'emballage de denrées alimentaires ; il convient donc de chercher une autre explication et selon les recherches effectuées, la raison explicative la plus probable serait la migration de composés comme des huiles minérales au travers de l'emballage, ce fléau étant bien connu dans l'industrie agroalimentaire ;
- au regard de la règlementation des matériaux et objets destinés au contact des denrées alimentaires, que ce soit l'entreprise Etiq Normandie ou l'entreprise Patrelle, toutes deux ont assuré les points imposés par les textes ; les emballages, encres, process, répondent aux exigences imposées ; la contamination qui a conduit à rendre les échantillons de chocolat impropres à leur destination incombe à un ou des contaminants liés au transport ou au stockage ; dans ce cas, l'identification chimique est complexe et aléatoire, la littérature relevant de nombreux exemples qui illustrent cette difficulté ;
- la contamination qui a conduit à rendre les échantillons de chocolat impropres à leur destination incombe à une contamination accidentelle par un produit chimique : solvants, carburants, fluides lors du stockage (entreprise Patrelle, entreprise Cluizel) des sachets ou durant leur transport au client final, mais là encore la société Patrelle semble irréprochable quant au contrat mis en oeuvre avec les transporteurs.
Il s'en déduit que l'origine du dommage invoqué reste inconnue et que le lien avec la prestation de la société Etiq Normandie n'est pas établi, voir même est écarté en ce qu'une autre hypothèse liée aux conditions de stockage et de transport des sachets, qui ne concernent pas la société Etiq Normandie, est privilégiée.
Certes, la société Patrelle se prévaut d'une note technique d'une chimiste, Mme [K] du cabinet CPA Experts, par laquelle celle-ci indique qu'en cas de rayonnement UV de trop faible intensité lors de l'impression, ce qui est un phénomène normal en fin d'utilisation, la réaction chimique pourrait ne pas être complète, occasionnant une mauvaise formation du film et la persistance de quelques réactifs n'ayant pas réagi qui pourraient avoir traversé l'emballage utilisé, lequel n'est pas étanche selon l'expert judiciare, et être à l'origine d'odeurs perceptibles. Elle mentionne en outre que le même phénomène pourrait avoir pour cause une mauvaise proportion des différents réactifs entrant dans la composition de l'encre.
Néanmoins, il ne s'agit encore que d'hypothèses émises sans aucune certitude, ce qui ne permet pas d'imputer la survenance du dommage à l'action de la société Etiq Normandie.
En outre, la circonstance que cette contamination n'était jamais survenue avant que les sachets livrés par la société Patrelle fassent l'objet de l'impression des bandes noires par la société Etiq Normandie n'est pas suffisante pour relier les désordres à cette nouvelle opération en l'absence d'explications techniques déterminantes quant à la survenance des désordres.
Enfin, si le contrat de transport liant la société Patrelle à son transporteur respecte les procédures permettant d'éviter les contaminations au cours du transport, notamment l'interdiction du transport de produits chimiques dans le même camion que les denrées alimentaires Patrelle, pour autant, le non respect de ses obligations par le transporteur ne peut pas être exclue dans les faits.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, même si la preuve d'une faute n'est pas nécessaire pour engager la responsabilité contractuelle de la société Etiq Normandie sur le fondement de son obligation de sécurité de résultat, pour autant, cette responsabilité ne peut être reconnue en l'absence d'un lien de causalité avéré entre le dommage et la prestation de la société incriminée.
Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, la preuve de l'imputabilité à l'impression réalisée par la société Etiq Normandie des défauts affectant le produit n'étant pas rapportée, la responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux, ne saurait être invoquée à l'encontre de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de déterminer si les autres conditions de cette garantie sont remplies.
Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Patrelle de sa demande en indemnisation pour le préjudice subi lié au caractère impropre à la consommation des chocolats emballés avec les sachets ayant donné lieu à une impression par la société Etiq Normandie.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la garantie due par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelle
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société Etiq Normandie, la demande en garantie de cette dernière par ses sociétés d'assurance est sans objet.
Sur le paiement des factures de la société Etiq Normandie
Celle-ci réclame le règlement par la société Patrelle de la somme de 5.883,14 euros au titre de 5 factures impayées, augmentée des intérêts d'un montant de 1% par mois depuis le 22 avril 2019, ainsi que d'une indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 200 euros.
Le tribunal a débouté la société Etiq Normandie de sa demande en paiement au titre de ces cinq factures en relevant que ces créances sont prescrites au regard du délai de cinq ans s'imposant à une facture professionnelle.
La société Etiq Normandie s'oppose à une telle analyse, en soulignant d'une part que la société Patrelle a reconnu par courrier du 12 juin 2020 être débitrice des factures dont le paiement est sollicité mais en a conditionné le règlement à l'indemnisation préalable de son préjudice qu'elle impute à la prestation d'impression prévue dans le cadre du présent litige, et que d'autre part, la société Patrelle a ainsi refusé de payer sans mettre en cause la qualité des prestations effectuées pour 4 des 5 factures, la cinquième correspondant à la prestation objet du litige.
A l'inverse, la société Patrelle considère que l'ensemble des demandes en paiement au titre des factures dont se prévaut la société Etiq Normandie est manifestement prescrit au regard de leurs dates et de la signification des conclusions les comportant pour la première fois le 13 juin 2024, faisant valoir que le prétendu acte d'interruptif de prescription invoqué au titre d'un courriel du 12 juin 2020 ne saurait être retenu comme constituant une reconnaissance de son obligation alors qu'au contraire, elle a fait connaître, par cet écrit, son refus de paiement à la société Etiq Normandie.
Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L'article 2240 du code civil précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, la cour relève que le tribunal n'était saisi d'aucune demande d'irrecevabilité liée à la prescription, la société Patrelle n'ayant pas déduit la conséquence juridiquement fondée de son moyen de prescription santionné par une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile en demandant de débouter la société Etiq Normandie de sa demande reconventionnelle.
Le tribunal a donc débouté à tort cette dernière de sa demande en paiement comme étant prescrite, seule l'irrecevabilité de la demande pouvant être invoquée au titre de la prescription, le jugement étant donc infirmé de ce chef.
Or, la cour n'est toujours pas saisie d'une demande d'irrecevabilité liée à la prescription, la société Patrelle sollicitant, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 924 du code de procédure civile, la confirmation du jugement sur ce point et le débouté de la société Etiq Normandie de sa demande en paiement.
La cour ne statuera donc pas sur la question de la prescription, n'étant pas saisie d'une fin de non recevoir à ce titre.
Sur le fond, les factures dont le paiement est sollicité sont les suivantes :
- facture du 28 novembre 2018 d'un montant de 309,42 euros
- facture du12 décembre 2018 d'un montant de 1.025,96 euros
- facture du 22 mars 2019 d'un montant de 763,15 euros correspondant à la prestation objet du litige
- facture du 31 mars 2019 d'un montant de 997,87 euros,
- facture du 30 avril 2019 d'un montant de 2.786,74 euros.
Certes, la société Etiq Normandie produit un mail de M. [L] Patrelle du 12 juin 2020 rédigé dans les termes suivants :
'La plaisanterie a assez durée !
tant que vous ne payerez pas le préjudice que notre société a fait l'objet, suite à votre
mauvaise qualité de travail, et a votre mauvaise foi, Le règlement des factures sera bloqué.
Je vous confirme que ce n'est pas de la négligence, mais bien un acte délibéré.
Vos menaces ne m'impressionnent pas du tout.
Mon avocate qui est en copie a instruction d'entamer une procédure a votre encontre.'
Néanmoins, cette contestation de la qualité du travail de la société Patrelle s'inscrit dans le cadre du litige dont la cour est saisie au titre de la facture du 22 mars 2019, et ne saurait valoir remise en cause des prestations objets des autres factures, alors que le défaut de paiement est présenté comme une mesure de rétorsion et que les factures dont le paiement est délibérément retenu en compensation d'un prétendu préjudice ne sont pas déterminées.
À cet égard, il convient de relever que la société Patrelle ne développe aucune argumentation dans ses écritures de nature à remettre en cause la qualité du travail pour les quatre autres prestations, seule la prescription de la demande en paiement faisant l'objet de développements.
Par suite, alors que la responsabilité de la société Etiq Normandie n'a pas été retenue dans la survenance du sinistre au titre de la prestation objet de la facture du 22 mars 2019, il y a lieu de condamner la société Patrelle à régler à la société Etiq Normandie la somme totale de 5.883,14 euros au titre des cinq factures impayées, avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 31 mai 2019, date d'échéance de la dernière facture, outre la somme de 200 euros au titre des cinq indemnités forfaitaires de compensation des frais de recouvrement de 40 euros chacune, ce conformément aux conditions générales de vente figurant au verso des factures dont s'agit.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
En outre, la société Patrelle est condamnée aux dépens d'appel, à régler la somme de 3.000 euros à la société Etiq Normandie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a débouté la SARL Etiq Normandie de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Condamne la SAS Patrelle à payer à la SARL Etiq Normandie la somme de 5.883,14 euros avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 31 mai 2022, outre la somme de 200 euros à titre d'indemnité contractuelle pour frais de recouvrement ;
Dit que l'action en garantie de la SARL Etiq Normandie contre les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelle est sans objet ;
Condamne la SAS Patrelle aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS Patrelle à payer à la SARL Etiq Normandie la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS Patrelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT