CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 mai 2026, n° 23/04969
LYON
Autre
Autre
N° RG 23/04969 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBKE
Décisions
- du Tribunal de Grande Instance de VALENCE
Au fond du 29 octobre 2019
(ch 1 contentieux général)
RG : 16/04678
- de la Cour d'appel de Grenoble du 7 décembre 2021
(1ère chambre civile)
RG 20/159
- de la Cour de cassation du 24 mai 2023
Pourvoi G 22-11.480
Arrêt 368 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 MAI 2026
STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
SAS MEDISERRES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1762
Et ayant pour avocat plaidant Me Guillaum TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDERESSES A LA SAISINE :
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC (CAPL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
S.A. COMPTOIR AGRICOLE DU SUD EST CASE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non constituée
SAS DOTHY
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 6 février 2025 prorogé au 7 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
En mars et avril 2012, la SCEA Tomatop, l'EARL Boréale, la SCEA Médiserre, la SCEA MH3 et la SCEA Tomserres (les sociétés drômoises), à l'activité maraîchère, ont acquis auprès de la Coopérative Agricole Provence Languedoc (CAPL) 140 pots de 25 kg chacun d'un nouveau produit blanchissant le verre afin d'ombrager leurs serres pour protéger les plantes des excès de chaleur et de lumière.
Le produit choisi, Médit'Sol, fabriqué par la société Dothy, a été acheté par la société CAPL auprès de la société Comptoir Agricole du Sud-Est (CASE). Ce produit nouveau devait s'éliminer dans le temps sous l'action des précipitations.
Le produit Médit'Sol a été appliqué sur les 113.000 mètres carrés de serres par la société Hélicotaxil en deux passages, les 27 avril et 25 mai 2012.
Le produit Médit'Sol ne s'est pas auto-éliminé à la fin de la saison comme annoncé, et malgré plusieurs essais de nettoyage, un voile grisatre a été constaté sur les vitres, provoquant une baisse de luminosité à l'intérieur des serres. Déplorant une perte d'exploitation, les sociétés drômoises ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. M. [U], expert-comptable, a déposé son rapport le 24 août 2016, après que la société Dominière a été autorisée à participer aux opérations d'expertise. En effet, la société Mediserres, propriétaire de la serre qu'elle avait donnée à bail à la société Tomserres, a indiqué l'avoir exploitée de janvier 2013 au 15 mars 2013, la société Dominière ayant poursuivi l'exploitation à compter de cette date.
La société Tomserres s'est déclarée en cessation des paiements fin 2012 et a cessé l'exploitation à cette date, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée le 4 septembre 2013.
Les sociétés drômoises ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Valence les sociétés CAPL, CASE et Dothy afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Valence a :
' condamné in solidum la SA Comptoir Agricole du Sud-Est (CASE), la SAS Dothy et la société Coopérative Agricole du Languedoc (CAPL) à payer :
- à la SCEA MH3 la somme de 38'385 €
- à la SCEA Mediserres la somme de 18'895 €
- à la SCEA Tomatop la somme de 12'220 €
- à l'EARL Boreale la somme de 86'326 €
- à la SCEA Novagri, la somme de 10'281 €
et 750 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties,
'condamné in solidum les sociétés CASE, Dothy et CAPL aux dépens, avec distraction au profit de Me Tumerelle dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
' condamné la société Dothy à relever et garantir les sociétés CASE et CAPL des condamnations de toute nature prononcée à leur encontre,
' débouté la société Dothy de sa demande de garantie,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Sur appel de la Société Civile d'Exploitation Agricole Médiserres (ci-après la société Médiserres), la cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 7 décembre 2021, a confirmé le jugement critiqué, retenant notamment qu'il n'était pas démontré que les sociétés Médiserres et Dominière étaient aux droits de la société Tomserres en l'absence de tout élément probant.
Par arrêt du 24 mai 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour de Grenoble mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de la société Médiserres en paiement de la somme de 51'875 €, y ajoutant, déboute la société Médiserres de ses demandes supplémentaires et condamne la société Médiserres aux dépens d'appel et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a ainsi statué :
Vu l'article 1386-1, devenu 1245, du code civil :
10. Aux termes de ce texte, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
11. Pour limiter l'indemnisation de la société Médiserres aux pertes subies dans l'exploitation de certaines serres, l'arrêt, après avoir relevé que le principe de la défectuosité du produit n'était plus discuté, retient qu'il n'est pas démontré que cette société et la société Dominière « viennent aux droits » de la société Tomserres pour l'exploitation d'autres serres.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait, d'une part, que le bail ayant lié les sociétés Tomserress et Médiserres, conclu le 30 décembre 2002 pour neuf années, avait expiré le 6 janvier 2012, soit juste avant l'acquisition au printemps 2012 du produit défectueux litigieux, d'autre part, que (selon la société Médiserres) la société Tomserres n'avait pas assuré la plantation des tomates dans ces serres, ladite culture ayant été mise en place aux frais de la société Médiserres puis exploitée par la société Dominière, ce dont il résultait que l'activité de ces deux sociétés avait été affectée par les conséquences dommageables du produit défectueux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
La SCEA Médiserres a saisi la cour d'appel de Lyon, cour de renvoi, par déclaration du 20 juin 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 21 mai 2024, la société Médiserres demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la Coopérative Agricole Provence Languedoc.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle des Sociétés Comptoir Agricole du Sud est et Dothy.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu pour la société Médiserres un préjudice et a condamné les intimées à réparer in solidum ce préjudice,
Toutefois,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les sociétés intimées à lui verser la somme de 18.895 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la SA Comptoir Agricole du Sud est (CASE), la SAS Dothy et la SCEA Coopérative Agricole Languedoc (CAPL) à payer à la société Médiserres la somme de 100.964 euros au titre de son préjudice.
Condamner in solidum la SA Comptoir Agricole du Sud est (CASE), la SAS Dothy et la SCEA Coopérative Agricole Languedoc (CAPL) à payer à la société Médiserres la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la SA Comptoir Agricole du Sud est (CASE), la SAS Dothy et la SCEA Coopérative Agricole Languedoc (CAPL) à payer à la société Médiserres aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Alban Michaud sur son affirmation de droit.
Elle fait essentiellement valoir qu'après la cessation d'activité de Tomserres durant l'été 2012, elle a repris l'exploitation de la serre puis l'a louée à la société Dominière, que l'expert judiciaire a lui-même réparti le préjudice selon l'exploitant qui l'a subi, qu'elle produit la facture du montant des avances aux cultures, du 31 octobre 2013, qu'elle a adressée à la société Dominière et que cette dernière ayant besoin de trésorerie, elle lui a racheté sa créance de perte culturale par acte du 19 décembre 2018, de sorte qu'elle vient aux droits de la société Dominière et réclame à ce titre ainsi qu'en raison de ses propres pertes d'exploitant la réparation du préjudice relatif à l'exploitation des serres initialement louées par Tomserres.
Elle ajoute qu'elle n'a pas à justifier d'un rachat d'actifs à Tomserres puisqu'elle a repris l'exploitation de la serre en sa qualité de propriétaire et qu'elle a financé les plantations de tomates et a exploité la culture avant de conclure un nouveau bail avec Dominière.
Elle fait observer que contrairement à ce que soutient la société CAPL, sa demande n'est pas nouvelle dans la mesure où la société Dominière a réclamé cette somme de 49'089 € en première instance, et qu'elle-même forme aujourd'hui cette demande en sa qualité de créancier bénéficiaire d'une cession de créance.
Par conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2023, la société Coopérative Agricole Provence Languedoc demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 29 Octobre 2019 en ce qu'il a alloué la somme de 18 895 € à la Société Médiserres et qu'il a condamné la Société Dothy à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
A titre principal
Débouter la Société Médiserres de l'ensemble de ses demandes indemnitaires complémentaires, comme irrecevables et à tout le moins mal fondées et injustifiées,
La condamner au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire
Si des sommes complémentaires devaient être allouées à la Société Médiserres,
Condamner la société Dothy à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens.
Condamner la Société Dothy à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que le jugement du tribunal de Valence est définitif quant aux responsabilités, que la société Dothy ne conteste pas le principe de sa condamnation et que seul est discuté à ce stade le montant des sommes allouées à la société Médiserre.
Elle fait valoir que les sociétés Dominière et Médiserre n'ont jamais justifié de leurs droits sur les plantations réalisées par la société Tomserres et sur les conditions de la transmission de ces droits, que la demande de l'appelante s'analyse en une demande nouvelle et invite la cour à retenir une motivation identique à celle de la cour d'appel de Grenoble en ce qui concerne la preuve de la créance alléguée, alors que les sociétés Mediserre et Dominière qui concluaient encore en mai 2019 en leurs noms respectifs devant le tribunal n'ont pas fait état de la cession de créance du 19 décembre 2018.
Au cas où la demande de la société Médiserres serait acceptée en tout ou en partie, elle demande à être relevée et garantie par la société Dothy.
Par conclusions déposées au greffe le 8 août 2023, la société Dothy demande à la cour de :
- juger qu'elle s'en rapporte à justice concernant sa responsabilité délictuelle,
- juger qu'elle a d'ores et déjà payé la condamnation mise à sa charge par les premiers juges soit la somme de 18'895 euros,
- juger y avoir lieu à confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble [le jugement rendu par le tribunal de Valence] en ce que la société Médiserres a été déboutée de sa demande tendant à bénéficier des indemnités pouvant revenir à la société Tomserres faute de justifier de sa légitimité à venir aux droits de la société Tomserres ;
- juger y avoir lieu à débouter la société Médiserres de toutes demandes formulées au nom et pour le compte de la société Dominière faute de justifier de la réalité de ses droits à agir pour le compte de cette dernière ;
' juger y avoir lieu à débouter la société Médiserres de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Médiserres à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait essentiellement valoir que la société Tomserres a été placée en liquidation judiciaire en septembre 2012 et a exploité les serres jusqu'à cette date, que la liquidation a mis fin au bail rural, qu'il n'est pas justifié de ce que la société Médiserres aurait repris les actifs de la société Tomserres auprès du liquidateur et notamment le bénéfice des plantations en cours. Elle soutient que si la société Médiserres a repris la jouissance des serres et a pu continuer l'exploitation, en aucun cas il n'est légitime de considérer que l'indemnisation due à Tomserres devrait être versée à Médiserres, l'indemnisation éventuellement due devant revenir à la liquidation judiciaire de la société Tomserres.
Elle ajoute qu'aucun document ne permet de légitimer la réclamation de l'appelante.
Sur la demande concernant la créance de la société Dominière, elle rappelle que le bail à ferme du 13 mars 2013 par lequel la société Médiserres loue à la société Dominière diverses serres à exploiter spécifie que les serres sont données à l'état nu.
Elle précise que la société Dominière a été déboutée de ses demandes en première instance et n'a pas relevé appel du jugement, car elle a été placée en liquidation immédiate par le tribunal de commerce de Romans le 29 octobre 2019, fait observer que la société Médiserres ne s'est pas constituée en cause d'appel pour le compte de la société Dominière et n'a pas non plus formé appel pour cette dernière, que l'évocation de la cession de créance est curieusement tardive et déclare s'interroger sur 'ce tour de passe-passe', sur la réalité de cette cession de créance et sur son opportunité. Elle fait observer que la société Médiserres pourrait communiquer les justificatifs comptables des provisions passées pour le non paiement des loyers de sa locataire la société Dominière, le justificatif de cette cession de créance qu'elle a remis au mandataire et tous autres documents permettant d'apprécier la certitude juridique de la créance invoquée.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la société Médiserres a fait signifier à la société CASE sa déclaration de saisine, l'avis de fixation et l'ordonnance de fixation ainsi que ses conclusions devant la présente cour. L'acte a été remis à personne habilitée. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Devant la cour d'appel de Grenoble, le principe de la défectuosité du produit n'était plus discuté, le litige portant sur l'indemnisation réclamée par la société Médiserres, appelante.
Au vu de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2023, les dispositions relatives à la responsabilité des intimées et à la garantie due par la société Dothy aux sociétés CAPL et CASE étant irrévocables, il revient donc uniquement à la présente cour d'évaluer le préjudice dont la société Médiserres réclame réparation.
Le bail à ferme consenti par la société Médiserres à la société Tomserres s'achevait le 6 janvier 2012 (annexe 6 du rapport d'expertise) et s'est renouvelé jusqu'au dépôt de bilan de la preneuse, courant septembre 2012, celle-ci ayant cessé son activité à cette date (rapport, p.14).
Suivant convention du 13 mars 2013, la société Médiserres a donné à bail à la société Dominière les deux serres précédemment louées à la société Tomserres.
Le bail indique que les serres sont louées à l'état nu, mais au sein du paragraphe intitulé 'amélioration-constructions nouvelles', de sorte qu'il ne peut être déduit de cette stipulation, qui ne concerne que l'état du bâti et ses équipements, qu'aucune culture n'était exploitée dans les serres lors de la conclusion du bail entre les sociétés Médiserres et Domitière.
Dans un dire du 14 juillet 2016, le conseil de la société Médiserres a indiqué à l'expert que la société Tomserress a cessé l'exploitation de la série litigieuse en septembre 2012 faute de trésorerie suffisante pour financer les nouvelles plantations, que la société Médiserres a financé celles-ci et ensuite transféré l'exploitation des serres à la société Dominière lors de la conclusion du bail à ferme. Il exposait que le préjudice devait être réparti entre la société Médiserres pour la période antérieure au 13 mars 2013 et la société Dominière pour la période postérieure.
Dans son dire en réponse du 21 juillet 2016, le conseil de la société CAPL a pointé des incohérences dans les déclarations de la société Dominière, en visant les écritures de cette société dans le cadre de la procédure de référé. sur lesquelles cette dernière est ensuite revenue, relevant que cette société et la société Tomserres avaient le même gérant. Il a toutefois admis que la société Médiserres avait émis des factures de vente de la production des parcelles louées à la société Tomserres jusqu'en avril 2013, et que des plantations avaient été réalisées avant l'exploitation des serres de la société Tomserres en janvier 2013, la société Médiserres affirmant avoir financé le coût des plantations et l'avance aux cultures (dire p.5).
Dans son rapport, l'expert précise que la gestion technique de la production et de la vente des tomates cultivées dans les serres étaient identique dans toutes les sociétés, la pratique culturale étant réalisée par les mêmes chefs de culture, Messieurs [I] et [E], qui étaient l'un ou l'autre les gérants des sociétés Boréale, Médiserres, MH3, Novagri, Tomatop, Tomserres et Dominière (annexes 1 et 6 du rapport d'expertise).
L'expert indique que la société Tomserres a réalisé l'implantation des plans de culture dans la serre qu'elle exploitait en vue de la récolte 2013, et que les productions du premier semestre 2013 ont été vendues par la société Médiserres et par la société Dominière (p.57). Il a maintenu sa position en réponse au dire du conseil de la société CAPL mentionné ci-avant, rappelant que la vente des productions apparaissait dans les comptabilités respectives des deux sociétés (p.79 à 81).
Cette conclusion de l'expert judiciaire est confirmée par l'analyse de la comptabilité de ces deux structures par le cabinet Saretec dans sa note technique du 19 juillet 2016 (§3 intitulé: préjudices de la société Dominière) : le cabinet constate que la société Dominière a repris l'exploitation de Tomserres et vend la production à partir du 20 avril 2013. Il constate également que la société Médiserres a repris l'activité de Tomserres après son départ jusqu'à la reprise des serres par Dominière.
Elle est également confirmée par une facture du 31 octobre 2013 établie par la société Médiserres, qui correspond aux avances aux cultures qu'elle avait faites pour planter et cultiver des tomates dans les serres anciennement exploitées par la société Tomserres, dont elle réclamait le remboursement à la société Dominière (pièce 9 de l'appelante).
Il est donc suffisamment établi que les sociétés Médiserres et Dominière ont repris l'activité de la société Tomserres, la première de la cessation d'exploitation de la société Tomserres à l'automne 2012 jusqu'au 13 mars 2013 et la seconde ensuite, ont en conséquence subi un préjudice d'exploitation résultant de l'obscurcissement des serres en raison de la persisnance du produit Médit'Sol et sont chacune créancières des sociétés CAPL, CASE et Dothy à ce titre.
L'expert judiciaire a conclu que la société Médiserres a prélevé 49,81 % de la production réalisée dans la serre litigieuse et la société Dominière 50,19 % (p.86) et a évalué le préjudice de la société Médiserres à ce titre à 51'875 € et celle de la société Dominière à 49'089 € (p.120).
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande en paiement d'une somme de 51'875€ formée par la société Médiserres en réparation de son préjudice personnel.
La société Médiserres produit une convention de cession de créance qu'elle a conclue avec la société Dominière le 19 décembre 2018. Cet acte porte sur la potentielle créance de la société Dominière sur les sociétés CAPL, CASE et Dothy au titre du préjudice occasionné par l'utilisation du produit Médit'Sol.
La société CAPL soutient que cette demande est nouvelle et donc irrecevable. Elle critique en outre cette pièce en faisant observer qu'elle est antérieure aux dernières conclusions de la société Médiserre devant le juge du fond, que la société Médiserre ne s'en est alors pas prévalue et que la société Dominière qui était dans la procédure réclamait elle-même l'indemnisation de son préjudice, alors qu'elle n'était plus titulaire de la créance correspondante. Elle ajoute que la société Dominière qui a été déboutée de sa demande n'a pas relevé appel du jugement.
Ainsi que le fait valoir la société Médiserres, la demande ne peut être considérée comme nouvelle dans la mesure où elle tend à la même fin que celle qu'elle avait soumise aux premiers juges, à savoir l'indemnisation de son préjudice personnel résultant de l'emploi du produit blanchissant. Elle ne sera donc pas déclarée irrecevable.
De plus, il ressort du travail de l'expert (p.14, 32, 67, 79) que la société Médiserres a pris en charge les frais de plantations et de culture des tomates jusqu'à ce qu'elle conclue un bail à ferme avec la société Dominière, de sorte qu'elle est créancière à ce titre, et n'a pas à justifier qu'elle a racheté les actifs de la société Tomserres.
Les mentions du jugement du 29 octobre 2019 confirment que la société Médiserres a conclu devant le tribunal en mai 2019, soit postérieurement à la cession de créance dont elle n'a pas fait état, la société Dominière ayant ainsi sollicité l'indemnisation de son préjudice évalué à 49.089 euros par l'expert, soit d'une créance qu'elle avait cédé six mois plus tôt.
La convention du 19 décembre 2018 constate la cession de la créance potentielle de la société Dominière par la société Médiserre au prix de 29.453 euros en raison sa dette de loyers à l'égard de la société Médiserres, sa bailleresse, chiffrée à 60'710 € hors-taxes.
Le fait que la société Médiserres, bailleresse, ne produit pas de preuve de sa créance de loyers, ne justifie ni d'avoir déclaré le reliquat de sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société Tomserres, ni d'avoir justifié de cette cession de créances, et la circonstance que la SCEA Tomatop, l'EARL Boréale, la SCEA Médiserre, la SCEA MH3, la SCEA Tomserres et l'EARL Dominière aient toutes les mêmes chefs de culture, Messieurs [E] et [I] ne privent pas pour autant la cession de créance versée au débat de sa valeur probante, étant observé qu'il ne résulte pas des productions que les intimées aient sollicité de tels justificatifs lors de l'instruction de la procédure devant la précédente cour d'appel, et que l'acte de cession n'est pas argué de faux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Médiserre de ce chef.
La cour, infirmant le jugement critiqué, condamne en conséquence in solidum les sociétés CAPL, CASE et Dothy à payer à la société Médiserres les sommes de 51.875 euros et 49.089 euros, soit au total 100.964 euros et les condamne in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Me Alban Michaud, avocat.
Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Dothy qui n'a pas relevé appel du chef de dispositif du jugement qui l'a condamnée à relever et garantir la société comptoir agricole du sud-est et la société coopérative agricole du Languedoc des condamnations de toute nature prononcée à leur encontre, sera condamnée à relever et garantir ces dernières de la condamnation prononcée en principal, intérêts et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mai 2023,
Déclare recevable la demande de la société Médiserres en réparation de son préjudice peronnel ;
Condamne in solidum la société Coopérative Agricole Provence Languedoc, la société Comptoir Agricole du Sud Est et la société Dothy à payer à l'EARL Médiserres les sommes de 51.875 euros et 49.089 euros, soit au total 100.964 euros ;
Condamne la société Dothy à relever et garantir la société Comptoir Agricole du Sud-Est et la société Coopérative Agricole Provence Languedoc de la condamnation prononcée en principal, intérêts et dépens;
Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Coopérative Agricole Provence Languedoc, la société Comptoir Agricole du Sud Est et la société Dothy aux dépens, avec distraction au profit de Me Alban Michaud, avocat.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Décisions
- du Tribunal de Grande Instance de VALENCE
Au fond du 29 octobre 2019
(ch 1 contentieux général)
RG : 16/04678
- de la Cour d'appel de Grenoble du 7 décembre 2021
(1ère chambre civile)
RG 20/159
- de la Cour de cassation du 24 mai 2023
Pourvoi G 22-11.480
Arrêt 368 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 MAI 2026
STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
SAS MEDISERRES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1762
Et ayant pour avocat plaidant Me Guillaum TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDERESSES A LA SAISINE :
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC (CAPL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
S.A. COMPTOIR AGRICOLE DU SUD EST CASE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non constituée
SAS DOTHY
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472
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Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 6 février 2025 prorogé au 7 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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En mars et avril 2012, la SCEA Tomatop, l'EARL Boréale, la SCEA Médiserre, la SCEA MH3 et la SCEA Tomserres (les sociétés drômoises), à l'activité maraîchère, ont acquis auprès de la Coopérative Agricole Provence Languedoc (CAPL) 140 pots de 25 kg chacun d'un nouveau produit blanchissant le verre afin d'ombrager leurs serres pour protéger les plantes des excès de chaleur et de lumière.
Le produit choisi, Médit'Sol, fabriqué par la société Dothy, a été acheté par la société CAPL auprès de la société Comptoir Agricole du Sud-Est (CASE). Ce produit nouveau devait s'éliminer dans le temps sous l'action des précipitations.
Le produit Médit'Sol a été appliqué sur les 113.000 mètres carrés de serres par la société Hélicotaxil en deux passages, les 27 avril et 25 mai 2012.
Le produit Médit'Sol ne s'est pas auto-éliminé à la fin de la saison comme annoncé, et malgré plusieurs essais de nettoyage, un voile grisatre a été constaté sur les vitres, provoquant une baisse de luminosité à l'intérieur des serres. Déplorant une perte d'exploitation, les sociétés drômoises ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. M. [U], expert-comptable, a déposé son rapport le 24 août 2016, après que la société Dominière a été autorisée à participer aux opérations d'expertise. En effet, la société Mediserres, propriétaire de la serre qu'elle avait donnée à bail à la société Tomserres, a indiqué l'avoir exploitée de janvier 2013 au 15 mars 2013, la société Dominière ayant poursuivi l'exploitation à compter de cette date.
La société Tomserres s'est déclarée en cessation des paiements fin 2012 et a cessé l'exploitation à cette date, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée le 4 septembre 2013.
Les sociétés drômoises ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Valence les sociétés CAPL, CASE et Dothy afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Valence a :
' condamné in solidum la SA Comptoir Agricole du Sud-Est (CASE), la SAS Dothy et la société Coopérative Agricole du Languedoc (CAPL) à payer :
- à la SCEA MH3 la somme de 38'385 €
- à la SCEA Mediserres la somme de 18'895 €
- à la SCEA Tomatop la somme de 12'220 €
- à l'EARL Boreale la somme de 86'326 €
- à la SCEA Novagri, la somme de 10'281 €
et 750 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties,
'condamné in solidum les sociétés CASE, Dothy et CAPL aux dépens, avec distraction au profit de Me Tumerelle dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
' condamné la société Dothy à relever et garantir les sociétés CASE et CAPL des condamnations de toute nature prononcée à leur encontre,
' débouté la société Dothy de sa demande de garantie,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Sur appel de la Société Civile d'Exploitation Agricole Médiserres (ci-après la société Médiserres), la cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 7 décembre 2021, a confirmé le jugement critiqué, retenant notamment qu'il n'était pas démontré que les sociétés Médiserres et Dominière étaient aux droits de la société Tomserres en l'absence de tout élément probant.
Par arrêt du 24 mai 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour de Grenoble mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de la société Médiserres en paiement de la somme de 51'875 €, y ajoutant, déboute la société Médiserres de ses demandes supplémentaires et condamne la société Médiserres aux dépens d'appel et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a ainsi statué :
Vu l'article 1386-1, devenu 1245, du code civil :
10. Aux termes de ce texte, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
11. Pour limiter l'indemnisation de la société Médiserres aux pertes subies dans l'exploitation de certaines serres, l'arrêt, après avoir relevé que le principe de la défectuosité du produit n'était plus discuté, retient qu'il n'est pas démontré que cette société et la société Dominière « viennent aux droits » de la société Tomserres pour l'exploitation d'autres serres.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait, d'une part, que le bail ayant lié les sociétés Tomserress et Médiserres, conclu le 30 décembre 2002 pour neuf années, avait expiré le 6 janvier 2012, soit juste avant l'acquisition au printemps 2012 du produit défectueux litigieux, d'autre part, que (selon la société Médiserres) la société Tomserres n'avait pas assuré la plantation des tomates dans ces serres, ladite culture ayant été mise en place aux frais de la société Médiserres puis exploitée par la société Dominière, ce dont il résultait que l'activité de ces deux sociétés avait été affectée par les conséquences dommageables du produit défectueux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
La SCEA Médiserres a saisi la cour d'appel de Lyon, cour de renvoi, par déclaration du 20 juin 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 21 mai 2024, la société Médiserres demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la Coopérative Agricole Provence Languedoc.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle des Sociétés Comptoir Agricole du Sud est et Dothy.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu pour la société Médiserres un préjudice et a condamné les intimées à réparer in solidum ce préjudice,
Toutefois,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les sociétés intimées à lui verser la somme de 18.895 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la SA Comptoir Agricole du Sud est (CASE), la SAS Dothy et la SCEA Coopérative Agricole Languedoc (CAPL) à payer à la société Médiserres la somme de 100.964 euros au titre de son préjudice.
Condamner in solidum la SA Comptoir Agricole du Sud est (CASE), la SAS Dothy et la SCEA Coopérative Agricole Languedoc (CAPL) à payer à la société Médiserres la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la SA Comptoir Agricole du Sud est (CASE), la SAS Dothy et la SCEA Coopérative Agricole Languedoc (CAPL) à payer à la société Médiserres aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Alban Michaud sur son affirmation de droit.
Elle fait essentiellement valoir qu'après la cessation d'activité de Tomserres durant l'été 2012, elle a repris l'exploitation de la serre puis l'a louée à la société Dominière, que l'expert judiciaire a lui-même réparti le préjudice selon l'exploitant qui l'a subi, qu'elle produit la facture du montant des avances aux cultures, du 31 octobre 2013, qu'elle a adressée à la société Dominière et que cette dernière ayant besoin de trésorerie, elle lui a racheté sa créance de perte culturale par acte du 19 décembre 2018, de sorte qu'elle vient aux droits de la société Dominière et réclame à ce titre ainsi qu'en raison de ses propres pertes d'exploitant la réparation du préjudice relatif à l'exploitation des serres initialement louées par Tomserres.
Elle ajoute qu'elle n'a pas à justifier d'un rachat d'actifs à Tomserres puisqu'elle a repris l'exploitation de la serre en sa qualité de propriétaire et qu'elle a financé les plantations de tomates et a exploité la culture avant de conclure un nouveau bail avec Dominière.
Elle fait observer que contrairement à ce que soutient la société CAPL, sa demande n'est pas nouvelle dans la mesure où la société Dominière a réclamé cette somme de 49'089 € en première instance, et qu'elle-même forme aujourd'hui cette demande en sa qualité de créancier bénéficiaire d'une cession de créance.
Par conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2023, la société Coopérative Agricole Provence Languedoc demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 29 Octobre 2019 en ce qu'il a alloué la somme de 18 895 € à la Société Médiserres et qu'il a condamné la Société Dothy à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
A titre principal
Débouter la Société Médiserres de l'ensemble de ses demandes indemnitaires complémentaires, comme irrecevables et à tout le moins mal fondées et injustifiées,
La condamner au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire
Si des sommes complémentaires devaient être allouées à la Société Médiserres,
Condamner la société Dothy à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens.
Condamner la Société Dothy à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que le jugement du tribunal de Valence est définitif quant aux responsabilités, que la société Dothy ne conteste pas le principe de sa condamnation et que seul est discuté à ce stade le montant des sommes allouées à la société Médiserre.
Elle fait valoir que les sociétés Dominière et Médiserre n'ont jamais justifié de leurs droits sur les plantations réalisées par la société Tomserres et sur les conditions de la transmission de ces droits, que la demande de l'appelante s'analyse en une demande nouvelle et invite la cour à retenir une motivation identique à celle de la cour d'appel de Grenoble en ce qui concerne la preuve de la créance alléguée, alors que les sociétés Mediserre et Dominière qui concluaient encore en mai 2019 en leurs noms respectifs devant le tribunal n'ont pas fait état de la cession de créance du 19 décembre 2018.
Au cas où la demande de la société Médiserres serait acceptée en tout ou en partie, elle demande à être relevée et garantie par la société Dothy.
Par conclusions déposées au greffe le 8 août 2023, la société Dothy demande à la cour de :
- juger qu'elle s'en rapporte à justice concernant sa responsabilité délictuelle,
- juger qu'elle a d'ores et déjà payé la condamnation mise à sa charge par les premiers juges soit la somme de 18'895 euros,
- juger y avoir lieu à confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble [le jugement rendu par le tribunal de Valence] en ce que la société Médiserres a été déboutée de sa demande tendant à bénéficier des indemnités pouvant revenir à la société Tomserres faute de justifier de sa légitimité à venir aux droits de la société Tomserres ;
- juger y avoir lieu à débouter la société Médiserres de toutes demandes formulées au nom et pour le compte de la société Dominière faute de justifier de la réalité de ses droits à agir pour le compte de cette dernière ;
' juger y avoir lieu à débouter la société Médiserres de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Médiserres à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait essentiellement valoir que la société Tomserres a été placée en liquidation judiciaire en septembre 2012 et a exploité les serres jusqu'à cette date, que la liquidation a mis fin au bail rural, qu'il n'est pas justifié de ce que la société Médiserres aurait repris les actifs de la société Tomserres auprès du liquidateur et notamment le bénéfice des plantations en cours. Elle soutient que si la société Médiserres a repris la jouissance des serres et a pu continuer l'exploitation, en aucun cas il n'est légitime de considérer que l'indemnisation due à Tomserres devrait être versée à Médiserres, l'indemnisation éventuellement due devant revenir à la liquidation judiciaire de la société Tomserres.
Elle ajoute qu'aucun document ne permet de légitimer la réclamation de l'appelante.
Sur la demande concernant la créance de la société Dominière, elle rappelle que le bail à ferme du 13 mars 2013 par lequel la société Médiserres loue à la société Dominière diverses serres à exploiter spécifie que les serres sont données à l'état nu.
Elle précise que la société Dominière a été déboutée de ses demandes en première instance et n'a pas relevé appel du jugement, car elle a été placée en liquidation immédiate par le tribunal de commerce de Romans le 29 octobre 2019, fait observer que la société Médiserres ne s'est pas constituée en cause d'appel pour le compte de la société Dominière et n'a pas non plus formé appel pour cette dernière, que l'évocation de la cession de créance est curieusement tardive et déclare s'interroger sur 'ce tour de passe-passe', sur la réalité de cette cession de créance et sur son opportunité. Elle fait observer que la société Médiserres pourrait communiquer les justificatifs comptables des provisions passées pour le non paiement des loyers de sa locataire la société Dominière, le justificatif de cette cession de créance qu'elle a remis au mandataire et tous autres documents permettant d'apprécier la certitude juridique de la créance invoquée.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la société Médiserres a fait signifier à la société CASE sa déclaration de saisine, l'avis de fixation et l'ordonnance de fixation ainsi que ses conclusions devant la présente cour. L'acte a été remis à personne habilitée. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Devant la cour d'appel de Grenoble, le principe de la défectuosité du produit n'était plus discuté, le litige portant sur l'indemnisation réclamée par la société Médiserres, appelante.
Au vu de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2023, les dispositions relatives à la responsabilité des intimées et à la garantie due par la société Dothy aux sociétés CAPL et CASE étant irrévocables, il revient donc uniquement à la présente cour d'évaluer le préjudice dont la société Médiserres réclame réparation.
Le bail à ferme consenti par la société Médiserres à la société Tomserres s'achevait le 6 janvier 2012 (annexe 6 du rapport d'expertise) et s'est renouvelé jusqu'au dépôt de bilan de la preneuse, courant septembre 2012, celle-ci ayant cessé son activité à cette date (rapport, p.14).
Suivant convention du 13 mars 2013, la société Médiserres a donné à bail à la société Dominière les deux serres précédemment louées à la société Tomserres.
Le bail indique que les serres sont louées à l'état nu, mais au sein du paragraphe intitulé 'amélioration-constructions nouvelles', de sorte qu'il ne peut être déduit de cette stipulation, qui ne concerne que l'état du bâti et ses équipements, qu'aucune culture n'était exploitée dans les serres lors de la conclusion du bail entre les sociétés Médiserres et Domitière.
Dans un dire du 14 juillet 2016, le conseil de la société Médiserres a indiqué à l'expert que la société Tomserress a cessé l'exploitation de la série litigieuse en septembre 2012 faute de trésorerie suffisante pour financer les nouvelles plantations, que la société Médiserres a financé celles-ci et ensuite transféré l'exploitation des serres à la société Dominière lors de la conclusion du bail à ferme. Il exposait que le préjudice devait être réparti entre la société Médiserres pour la période antérieure au 13 mars 2013 et la société Dominière pour la période postérieure.
Dans son dire en réponse du 21 juillet 2016, le conseil de la société CAPL a pointé des incohérences dans les déclarations de la société Dominière, en visant les écritures de cette société dans le cadre de la procédure de référé. sur lesquelles cette dernière est ensuite revenue, relevant que cette société et la société Tomserres avaient le même gérant. Il a toutefois admis que la société Médiserres avait émis des factures de vente de la production des parcelles louées à la société Tomserres jusqu'en avril 2013, et que des plantations avaient été réalisées avant l'exploitation des serres de la société Tomserres en janvier 2013, la société Médiserres affirmant avoir financé le coût des plantations et l'avance aux cultures (dire p.5).
Dans son rapport, l'expert précise que la gestion technique de la production et de la vente des tomates cultivées dans les serres étaient identique dans toutes les sociétés, la pratique culturale étant réalisée par les mêmes chefs de culture, Messieurs [I] et [E], qui étaient l'un ou l'autre les gérants des sociétés Boréale, Médiserres, MH3, Novagri, Tomatop, Tomserres et Dominière (annexes 1 et 6 du rapport d'expertise).
L'expert indique que la société Tomserres a réalisé l'implantation des plans de culture dans la serre qu'elle exploitait en vue de la récolte 2013, et que les productions du premier semestre 2013 ont été vendues par la société Médiserres et par la société Dominière (p.57). Il a maintenu sa position en réponse au dire du conseil de la société CAPL mentionné ci-avant, rappelant que la vente des productions apparaissait dans les comptabilités respectives des deux sociétés (p.79 à 81).
Cette conclusion de l'expert judiciaire est confirmée par l'analyse de la comptabilité de ces deux structures par le cabinet Saretec dans sa note technique du 19 juillet 2016 (§3 intitulé: préjudices de la société Dominière) : le cabinet constate que la société Dominière a repris l'exploitation de Tomserres et vend la production à partir du 20 avril 2013. Il constate également que la société Médiserres a repris l'activité de Tomserres après son départ jusqu'à la reprise des serres par Dominière.
Elle est également confirmée par une facture du 31 octobre 2013 établie par la société Médiserres, qui correspond aux avances aux cultures qu'elle avait faites pour planter et cultiver des tomates dans les serres anciennement exploitées par la société Tomserres, dont elle réclamait le remboursement à la société Dominière (pièce 9 de l'appelante).
Il est donc suffisamment établi que les sociétés Médiserres et Dominière ont repris l'activité de la société Tomserres, la première de la cessation d'exploitation de la société Tomserres à l'automne 2012 jusqu'au 13 mars 2013 et la seconde ensuite, ont en conséquence subi un préjudice d'exploitation résultant de l'obscurcissement des serres en raison de la persisnance du produit Médit'Sol et sont chacune créancières des sociétés CAPL, CASE et Dothy à ce titre.
L'expert judiciaire a conclu que la société Médiserres a prélevé 49,81 % de la production réalisée dans la serre litigieuse et la société Dominière 50,19 % (p.86) et a évalué le préjudice de la société Médiserres à ce titre à 51'875 € et celle de la société Dominière à 49'089 € (p.120).
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande en paiement d'une somme de 51'875€ formée par la société Médiserres en réparation de son préjudice personnel.
La société Médiserres produit une convention de cession de créance qu'elle a conclue avec la société Dominière le 19 décembre 2018. Cet acte porte sur la potentielle créance de la société Dominière sur les sociétés CAPL, CASE et Dothy au titre du préjudice occasionné par l'utilisation du produit Médit'Sol.
La société CAPL soutient que cette demande est nouvelle et donc irrecevable. Elle critique en outre cette pièce en faisant observer qu'elle est antérieure aux dernières conclusions de la société Médiserre devant le juge du fond, que la société Médiserre ne s'en est alors pas prévalue et que la société Dominière qui était dans la procédure réclamait elle-même l'indemnisation de son préjudice, alors qu'elle n'était plus titulaire de la créance correspondante. Elle ajoute que la société Dominière qui a été déboutée de sa demande n'a pas relevé appel du jugement.
Ainsi que le fait valoir la société Médiserres, la demande ne peut être considérée comme nouvelle dans la mesure où elle tend à la même fin que celle qu'elle avait soumise aux premiers juges, à savoir l'indemnisation de son préjudice personnel résultant de l'emploi du produit blanchissant. Elle ne sera donc pas déclarée irrecevable.
De plus, il ressort du travail de l'expert (p.14, 32, 67, 79) que la société Médiserres a pris en charge les frais de plantations et de culture des tomates jusqu'à ce qu'elle conclue un bail à ferme avec la société Dominière, de sorte qu'elle est créancière à ce titre, et n'a pas à justifier qu'elle a racheté les actifs de la société Tomserres.
Les mentions du jugement du 29 octobre 2019 confirment que la société Médiserres a conclu devant le tribunal en mai 2019, soit postérieurement à la cession de créance dont elle n'a pas fait état, la société Dominière ayant ainsi sollicité l'indemnisation de son préjudice évalué à 49.089 euros par l'expert, soit d'une créance qu'elle avait cédé six mois plus tôt.
La convention du 19 décembre 2018 constate la cession de la créance potentielle de la société Dominière par la société Médiserre au prix de 29.453 euros en raison sa dette de loyers à l'égard de la société Médiserres, sa bailleresse, chiffrée à 60'710 € hors-taxes.
Le fait que la société Médiserres, bailleresse, ne produit pas de preuve de sa créance de loyers, ne justifie ni d'avoir déclaré le reliquat de sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société Tomserres, ni d'avoir justifié de cette cession de créances, et la circonstance que la SCEA Tomatop, l'EARL Boréale, la SCEA Médiserre, la SCEA MH3, la SCEA Tomserres et l'EARL Dominière aient toutes les mêmes chefs de culture, Messieurs [E] et [I] ne privent pas pour autant la cession de créance versée au débat de sa valeur probante, étant observé qu'il ne résulte pas des productions que les intimées aient sollicité de tels justificatifs lors de l'instruction de la procédure devant la précédente cour d'appel, et que l'acte de cession n'est pas argué de faux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Médiserre de ce chef.
La cour, infirmant le jugement critiqué, condamne en conséquence in solidum les sociétés CAPL, CASE et Dothy à payer à la société Médiserres les sommes de 51.875 euros et 49.089 euros, soit au total 100.964 euros et les condamne in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Me Alban Michaud, avocat.
Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Dothy qui n'a pas relevé appel du chef de dispositif du jugement qui l'a condamnée à relever et garantir la société comptoir agricole du sud-est et la société coopérative agricole du Languedoc des condamnations de toute nature prononcée à leur encontre, sera condamnée à relever et garantir ces dernières de la condamnation prononcée en principal, intérêts et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mai 2023,
Déclare recevable la demande de la société Médiserres en réparation de son préjudice peronnel ;
Condamne in solidum la société Coopérative Agricole Provence Languedoc, la société Comptoir Agricole du Sud Est et la société Dothy à payer à l'EARL Médiserres les sommes de 51.875 euros et 49.089 euros, soit au total 100.964 euros ;
Condamne la société Dothy à relever et garantir la société Comptoir Agricole du Sud-Est et la société Coopérative Agricole Provence Languedoc de la condamnation prononcée en principal, intérêts et dépens;
Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Coopérative Agricole Provence Languedoc, la société Comptoir Agricole du Sud Est et la société Dothy aux dépens, avec distraction au profit de Me Alban Michaud, avocat.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ