CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2026, n° 22/02807
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRÊT N° 211
N° RG 22/02807
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVNI
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
SELARL [C] [G] [1]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 octobre 2022 rendu par le conseil de pud'hommes de Niort
APPELANTE :
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
SELARL [C] [G] [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Stéphanie TRAPU de la SELARL S TRAPU AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [F]
Né le 03 juin 1970 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Catherine LEFORT, conseillère, laquelle a présenté son rapport
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [F] a été embauché par la Sarlu [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2017 en qualité de responsable administratif, moyennant une rémunération brute mensuelle initiale de 2 336,76 euros.
La société [2] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Niort. La Selarl [C] [G] [1], prise en la personne de Me [C] [G], a été désignée en qualité de liquidateur.
M. [F] a reçu l'état des créances salariales le 29 juillet 2021.
N'ayant pas été licencié par le liquidateur, M. [F] a, par requête du 30 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins de constatation de la rupture du contrat de travail et paiement des indemnités y afférentes.
Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Niort a :
- dit que M. [F] est bien lié par un contrat de travail avec la société [2],
- dit qu'il est dû à M. [F] :
* la somme de 2 503,62 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
* la somme de 7 010,28 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
* la somme de 701,03 euros au titre des congés payés y afférents,
- dit que cette somme devra être incorporée par Me [G] ès qualités de mandataire liquidateur à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la Sarl [2],
- dit que le présent jugement en cette condamnation est opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- débouté Me [G], mandataire liquidateur de la Sarl [2] et l'AGS du surplus de leurs demandes,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2022, l'Unédic délégation AGS - CGEA [Localité 1] et la Selarl [C] [G] [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l'Unédic Délégation AGS - CGEA de [Localité 1] et la Selarl [C] [G], [1], prise en la personne de Me [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], demandent à la cour d'appel de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Niort le 10 octobre 2022,
En tout état de cause,
- donner acte au CGEA de [Localité 1] Unedic AGS de son intervention forcée,
- dire et juger que M. [F] n'est pas titulaire d'un contrat de travail,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que M. [F] est mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
A titre encore plus subsidiaire,
- dire et juger que le jugement à intervenir lui sera opposable dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,
- dire et juger que l'Unédic AGS ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
- dire et juger que l'Unédic AGS ne pourra être amené à faire les avances, toutes créances avancées pour le compte du salarié dans la limite d'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail toutes créances du salarié confondues,
- dire et juger que l'Unédic AGS n'est tenu d'avancer que les sommes correspondant à des créances revêtues de la forme exécutoire, et que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, les astreintes, les dépens, ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant exclues de la garantie AGS, la décision à intervenir sur ces différentes demandes ne pourra pas être déclarée opposable au service AGS qui devra être mis hors de cause.
Elles font valoir que M. [F] n'est pas salarié, puisque malgré l'apparence de contrat de travail résultant d'un document écrit et de bulletins de paie, les trois critères cumulatifs du contrat de travail, à savoir l'activité technique, la rémunération et le lien de subordination, sont inexistants.
S'agissant de l'absence d'activité technique, elles expliquent que M. [F] dirigeait seul l'entreprise comme gérant de fait, ce que confirme la délégation de pouvoir dont il bénéficiait, et n'avait pas de tâches administratives.
S'agissant de la rémunération, elles font valoir que le montant indiqué sur les bulletins de paie de M. [F] n'était pas sa seule rémunération et que celui-ci s'est librement servi sur les comptes de l'entreprise.
S'agissant de l'absence de lien de subordination, elles expliquent que c'est M.[F] qui était le décideur dans l'entreprise, et que Mme [H], la gérante de droit, ne lui a jamais donné aucune directive.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le président de la chambre sociale, chargé de la mise en état, a :
- rejeté la demande de M. [F] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- constaté l'absence de remise au greffe et de notification à l'avocat constitué des appelants de conclusions d'intimé au 9 mai 2023,
- dit irrecevables les conclusions qui pourraient être transmises et notifiées postérieurement à cette date.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La reconnaissance d'un contrat de travail exige qu'une personne (le salarié) s'engage à fournir une prestation de travail pour le compte d'une autre personne (l'employeur), moyennant rémunération et en se plaçant dans un lien de subordination juridique.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu, la charge de la preuve est inversée en présence d'un contrat de travail apparent. En ce cas, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
L'existence d'un contrat de travail écrit crée l'apparence d'un contrat de travail.
En l'espèce, il ressort du jugement dont appel qu'un contrat de travail avait été signé entre M. [F] et la société [2], dirigée par Mme [A] [J] [E], et que des bulletins de paie ont été délivrés. Le jugement précise en outre que M. [F] bénéficiait d'une délégation de pouvoir.
M. [F] ayant justifié d'un contrat de travail apparent, il appartient au liquidateur judiciaire de la société et à l'AGS, qui le contestent, d'apporter la preuve du caractère fictif de celui-ci.
Les appelantes produisent la proposition de rectification de l'administration fiscale datée du 30 décembre 2020 faisant suite au contrôle fiscal de la société [2] qui s'est déroulé entre le 18 février et le 2 octobre 2020. Il en résulte que la société a fait l'objet d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, la gérante ne s'étant présentée à aucun des quatre rendez-vous proposés par l'inspecteur des finances publiques et n'ayant jamais pris contact avec lui, de sorte qu'elle l'a l'empêché d'exercer sa mission de contrôle. Dans ce cadre, l'administration fiscale a exercé son droit à communication auprès des banques de la société, des principaux clients de celle-ci (dont les noms figuraient sur les relevés de compte communiqués par les banques) et auprès du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne (afin d'être informée sur l'existence d'une procédure pénale visant ou citant la société [2] et d'avoir accès aux pièces de la procédure le cas échéant). Ainsi, le parquet du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a transmis une procédure d'aide à l'entrée et au séjour d'étranger sans titre, de travail dissimulé de salarié, d'emploi d'étranger sans titre, de blanchiment de travail dissimulé, de direction, gestion ou contrôle d'une société malgré interdiction de gérer, et d'emploi d'une personne non-titulaire du CQP (certificat de qualification professionnelle).
Il résulte des pièces de la procédure pénale et de l'analyse qu'en a fait le service vérificateur de l'administration fiscale que M. [O] [F] était le gérant de fait de la société [2] depuis sa création, la gérance de fait étant caractérisée par les éléments suivants :
- mandat étendu accordé par la gérante de droit (délégation de pouvoir signée le 15 juin 2017, jour de son embauche, pour le recrutement, les formalités administratives du recrutement, la gestion du personnel, la gestion des courriers, l'organisation des plannings, la gestion clientèle),
- fonctions administratives, comptables, de gestion et responsabilités endossées de ce fait,
- disposition de la signature sociale pour tout document social,
- disposition des moyens de paiement de la société,
- absence de réunion des organes sociaux,
- absence d'implication de la gérante de droit, Mme [J] [E],
- caractère non probant de la comptabilité de l'entreprise (souligné par le comptable qui n'a pu de ce fait déposer les liasses fiscales dans les délais légaux),
- niveau de rémunération de M. [F] dans ce contexte (augmentée à 3 600 euros par mois),
- pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers, et d'en être le seul interlocuteur,
- pouvoir de recrutement et de licenciement,
- capacité à prélever à son profit et à sa guise les fonds sociaux (dépenses privées dans les comptes de la société),
- confusion entre son patrimoine et celui de la société,
- décisions de gestion de la société prises unilatéralement par M. [F].
Contrairement à ce qu'indique le conseil de prud'hommes dans son jugement, ce n'était pas Mme [J] [H] qui s'occupait de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales de la société notamment s'agissant de l'Urssaf. M. [F] a en effet déclaré aux services enquêteurs que c'est lui qui faisait les déclarations préalables à l'embauche (ainsi que les contrats de travail), ce qui, d'ailleurs, est conforme à sa délégation de pouvoir.
Il ressort en outre de la procédure pénale, et notamment des auditions de M. [F], de Mme [J] [E] et du comptable, M. [K] [R], que :
- les pouvoirs de M. [F] étaient beaucoup plus larges que ceux dévolus par la délégation de pouvoirs, puisqu'il était le seul détenteur des moyens de paiement de l'entreprise (carte bleue et chéquier), le seul responsable des dépenses et du paiement des rémunérations, le seul interlocuteur du comptable pour qui il est le gérant de fait, le seul responsable des clients et du démarchage, et le seul décisionnaire administratif, commercial et comptable pour la société ;
- dès 2017, année de création de la société et de signature du contrat de travail de M. [F] et de la délégation de signature, Mme [J] [E], qui était par ailleurs assistante de direction au conseil régional de Nouvelle Aquitaine, a laissé M. [F], en qui elle avait toute confiance, gérer entièrement la société, sans exercer personnellement aucun rôle dans l'entreprise (à l'exception d'un rôle de communication en ce qu'elle a créé le logo), ni aucun contrôle de l'action de M. [F], bien qu'elle avait la possibilité de surveiller les comptes ;
- M. [F] faisait en 2017 l'objet d'une interdiction de gérer en raison de la liquidation judiciaire de sa société [3] et de son casier judiciaire, ce qui confirme que Mme [J] [E], avec qui il entretenait une relation amicale de longue date, n'était qu'une gérante de paille, de sorte que la désignation de celle-ci comme gérante de droit dans les statuts et la signature du contrat de travail avec M. [F], avec délégation de pouvoirs, n'avaient pour but que de contourner l'interdiction de gérer de ce dernier, en lui permettant de gérer de fait personnellement et librement la société.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que malgré la signature d'un contrat de travail, Mme [J] [H] ne donnait aucune directive, aucun ordre à M. [F], ne surveillait pas son action, ne contrôlait pas sa gestion et ne sanctionnait jamais ses manquements, de sorte qu'il n'existait en réalité aucun lien de subordination caractérisant le contrat de travail, lequel était dès lors manifestement fictif.
Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire que M. [F] n'est pas titulaire d'un contrat de travail et qu'aucune somme ne lui est due.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [F], partie perdante, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Niort,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [O] [F] n'est pas titulaire d'un contrat de travail et qu'aucune somme ne lui est due,
Condamne M. [O] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
N° RG 22/02807
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVNI
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
SELARL [C] [G] [1]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 octobre 2022 rendu par le conseil de pud'hommes de Niort
APPELANTE :
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
SELARL [C] [G] [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Stéphanie TRAPU de la SELARL S TRAPU AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [F]
Né le 03 juin 1970 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Catherine LEFORT, conseillère, laquelle a présenté son rapport
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [F] a été embauché par la Sarlu [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2017 en qualité de responsable administratif, moyennant une rémunération brute mensuelle initiale de 2 336,76 euros.
La société [2] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Niort. La Selarl [C] [G] [1], prise en la personne de Me [C] [G], a été désignée en qualité de liquidateur.
M. [F] a reçu l'état des créances salariales le 29 juillet 2021.
N'ayant pas été licencié par le liquidateur, M. [F] a, par requête du 30 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins de constatation de la rupture du contrat de travail et paiement des indemnités y afférentes.
Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Niort a :
- dit que M. [F] est bien lié par un contrat de travail avec la société [2],
- dit qu'il est dû à M. [F] :
* la somme de 2 503,62 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
* la somme de 7 010,28 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
* la somme de 701,03 euros au titre des congés payés y afférents,
- dit que cette somme devra être incorporée par Me [G] ès qualités de mandataire liquidateur à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la Sarl [2],
- dit que le présent jugement en cette condamnation est opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- débouté Me [G], mandataire liquidateur de la Sarl [2] et l'AGS du surplus de leurs demandes,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2022, l'Unédic délégation AGS - CGEA [Localité 1] et la Selarl [C] [G] [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l'Unédic Délégation AGS - CGEA de [Localité 1] et la Selarl [C] [G], [1], prise en la personne de Me [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], demandent à la cour d'appel de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Niort le 10 octobre 2022,
En tout état de cause,
- donner acte au CGEA de [Localité 1] Unedic AGS de son intervention forcée,
- dire et juger que M. [F] n'est pas titulaire d'un contrat de travail,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que M. [F] est mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
A titre encore plus subsidiaire,
- dire et juger que le jugement à intervenir lui sera opposable dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,
- dire et juger que l'Unédic AGS ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
- dire et juger que l'Unédic AGS ne pourra être amené à faire les avances, toutes créances avancées pour le compte du salarié dans la limite d'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail toutes créances du salarié confondues,
- dire et juger que l'Unédic AGS n'est tenu d'avancer que les sommes correspondant à des créances revêtues de la forme exécutoire, et que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, les astreintes, les dépens, ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant exclues de la garantie AGS, la décision à intervenir sur ces différentes demandes ne pourra pas être déclarée opposable au service AGS qui devra être mis hors de cause.
Elles font valoir que M. [F] n'est pas salarié, puisque malgré l'apparence de contrat de travail résultant d'un document écrit et de bulletins de paie, les trois critères cumulatifs du contrat de travail, à savoir l'activité technique, la rémunération et le lien de subordination, sont inexistants.
S'agissant de l'absence d'activité technique, elles expliquent que M. [F] dirigeait seul l'entreprise comme gérant de fait, ce que confirme la délégation de pouvoir dont il bénéficiait, et n'avait pas de tâches administratives.
S'agissant de la rémunération, elles font valoir que le montant indiqué sur les bulletins de paie de M. [F] n'était pas sa seule rémunération et que celui-ci s'est librement servi sur les comptes de l'entreprise.
S'agissant de l'absence de lien de subordination, elles expliquent que c'est M.[F] qui était le décideur dans l'entreprise, et que Mme [H], la gérante de droit, ne lui a jamais donné aucune directive.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le président de la chambre sociale, chargé de la mise en état, a :
- rejeté la demande de M. [F] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- constaté l'absence de remise au greffe et de notification à l'avocat constitué des appelants de conclusions d'intimé au 9 mai 2023,
- dit irrecevables les conclusions qui pourraient être transmises et notifiées postérieurement à cette date.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La reconnaissance d'un contrat de travail exige qu'une personne (le salarié) s'engage à fournir une prestation de travail pour le compte d'une autre personne (l'employeur), moyennant rémunération et en se plaçant dans un lien de subordination juridique.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu, la charge de la preuve est inversée en présence d'un contrat de travail apparent. En ce cas, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
L'existence d'un contrat de travail écrit crée l'apparence d'un contrat de travail.
En l'espèce, il ressort du jugement dont appel qu'un contrat de travail avait été signé entre M. [F] et la société [2], dirigée par Mme [A] [J] [E], et que des bulletins de paie ont été délivrés. Le jugement précise en outre que M. [F] bénéficiait d'une délégation de pouvoir.
M. [F] ayant justifié d'un contrat de travail apparent, il appartient au liquidateur judiciaire de la société et à l'AGS, qui le contestent, d'apporter la preuve du caractère fictif de celui-ci.
Les appelantes produisent la proposition de rectification de l'administration fiscale datée du 30 décembre 2020 faisant suite au contrôle fiscal de la société [2] qui s'est déroulé entre le 18 février et le 2 octobre 2020. Il en résulte que la société a fait l'objet d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, la gérante ne s'étant présentée à aucun des quatre rendez-vous proposés par l'inspecteur des finances publiques et n'ayant jamais pris contact avec lui, de sorte qu'elle l'a l'empêché d'exercer sa mission de contrôle. Dans ce cadre, l'administration fiscale a exercé son droit à communication auprès des banques de la société, des principaux clients de celle-ci (dont les noms figuraient sur les relevés de compte communiqués par les banques) et auprès du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne (afin d'être informée sur l'existence d'une procédure pénale visant ou citant la société [2] et d'avoir accès aux pièces de la procédure le cas échéant). Ainsi, le parquet du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a transmis une procédure d'aide à l'entrée et au séjour d'étranger sans titre, de travail dissimulé de salarié, d'emploi d'étranger sans titre, de blanchiment de travail dissimulé, de direction, gestion ou contrôle d'une société malgré interdiction de gérer, et d'emploi d'une personne non-titulaire du CQP (certificat de qualification professionnelle).
Il résulte des pièces de la procédure pénale et de l'analyse qu'en a fait le service vérificateur de l'administration fiscale que M. [O] [F] était le gérant de fait de la société [2] depuis sa création, la gérance de fait étant caractérisée par les éléments suivants :
- mandat étendu accordé par la gérante de droit (délégation de pouvoir signée le 15 juin 2017, jour de son embauche, pour le recrutement, les formalités administratives du recrutement, la gestion du personnel, la gestion des courriers, l'organisation des plannings, la gestion clientèle),
- fonctions administratives, comptables, de gestion et responsabilités endossées de ce fait,
- disposition de la signature sociale pour tout document social,
- disposition des moyens de paiement de la société,
- absence de réunion des organes sociaux,
- absence d'implication de la gérante de droit, Mme [J] [E],
- caractère non probant de la comptabilité de l'entreprise (souligné par le comptable qui n'a pu de ce fait déposer les liasses fiscales dans les délais légaux),
- niveau de rémunération de M. [F] dans ce contexte (augmentée à 3 600 euros par mois),
- pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers, et d'en être le seul interlocuteur,
- pouvoir de recrutement et de licenciement,
- capacité à prélever à son profit et à sa guise les fonds sociaux (dépenses privées dans les comptes de la société),
- confusion entre son patrimoine et celui de la société,
- décisions de gestion de la société prises unilatéralement par M. [F].
Contrairement à ce qu'indique le conseil de prud'hommes dans son jugement, ce n'était pas Mme [J] [H] qui s'occupait de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales de la société notamment s'agissant de l'Urssaf. M. [F] a en effet déclaré aux services enquêteurs que c'est lui qui faisait les déclarations préalables à l'embauche (ainsi que les contrats de travail), ce qui, d'ailleurs, est conforme à sa délégation de pouvoir.
Il ressort en outre de la procédure pénale, et notamment des auditions de M. [F], de Mme [J] [E] et du comptable, M. [K] [R], que :
- les pouvoirs de M. [F] étaient beaucoup plus larges que ceux dévolus par la délégation de pouvoirs, puisqu'il était le seul détenteur des moyens de paiement de l'entreprise (carte bleue et chéquier), le seul responsable des dépenses et du paiement des rémunérations, le seul interlocuteur du comptable pour qui il est le gérant de fait, le seul responsable des clients et du démarchage, et le seul décisionnaire administratif, commercial et comptable pour la société ;
- dès 2017, année de création de la société et de signature du contrat de travail de M. [F] et de la délégation de signature, Mme [J] [E], qui était par ailleurs assistante de direction au conseil régional de Nouvelle Aquitaine, a laissé M. [F], en qui elle avait toute confiance, gérer entièrement la société, sans exercer personnellement aucun rôle dans l'entreprise (à l'exception d'un rôle de communication en ce qu'elle a créé le logo), ni aucun contrôle de l'action de M. [F], bien qu'elle avait la possibilité de surveiller les comptes ;
- M. [F] faisait en 2017 l'objet d'une interdiction de gérer en raison de la liquidation judiciaire de sa société [3] et de son casier judiciaire, ce qui confirme que Mme [J] [E], avec qui il entretenait une relation amicale de longue date, n'était qu'une gérante de paille, de sorte que la désignation de celle-ci comme gérante de droit dans les statuts et la signature du contrat de travail avec M. [F], avec délégation de pouvoirs, n'avaient pour but que de contourner l'interdiction de gérer de ce dernier, en lui permettant de gérer de fait personnellement et librement la société.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que malgré la signature d'un contrat de travail, Mme [J] [H] ne donnait aucune directive, aucun ordre à M. [F], ne surveillait pas son action, ne contrôlait pas sa gestion et ne sanctionnait jamais ses manquements, de sorte qu'il n'existait en réalité aucun lien de subordination caractérisant le contrat de travail, lequel était dès lors manifestement fictif.
Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire que M. [F] n'est pas titulaire d'un contrat de travail et qu'aucune somme ne lui est due.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [F], partie perdante, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Niort,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [O] [F] n'est pas titulaire d'un contrat de travail et qu'aucune somme ne lui est due,
Condamne M. [O] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,