CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mai 2026, n° 24/02912
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 MAI 2026
N° RG 24/02912 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2VG
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
S.A.R.L. LES TROIS FRERES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 11 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2024 (R.G. 2023F01812) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 832 593 552, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son Présient, la société ALTIS +, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Patrick DAYAU, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 812 539 005, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Prefiloc Capital, dont le siège est à [Localité 3] (Gironde), est spécialisée dans le financement et la location financière de machines de bureau et de matériel informatique.
Le 20 mai 2021, la SARL Les Trois Frères, qui a pour activité le débit de boissons, a conclu avec la société Prefiloc Capital un contrat de location d'un système de caisse enregistreuse, fourni par la SA JDC, moyennant un loyer mensuel de 321,32 euros TTC, et pour une durée de 48 mois, le matériel ayant été livré le 08 juillet 2021.
Se prévalant d'un dysfonctionnement du matériel loué et de l'absence d'intervention du prestataire, la société Les Trois Frères a suspendu les paiements des loyers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023 adressé par l'intermédiaire de son conseil, la société Prefiloc Capital a mis en demeure la société Les Trois Frères d'avoir, sous huitaine, à lui payer la somme les échéances impayées et de reprendre les paiements, sans quoi le contrat serait résilié de plein droit.
Le matériel a été repris le 14 octobre 2022 par la société JDC, le bon de récupération du matériel mentionnant : 'Motif de récupération : contrat à terme/résiliation contentieuse.'
2. C'est dans ces circonstances que, par acte extra-judiciaire du 06 novembre 2023, la société Prefiloc Capital a fait assigner la société Les Trois Frères devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir constater la résiliation du contrat et la voir condamner au paiement de la somme de 10 955,26 euros, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci, ainsi que de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- prononcé la nullité du contrat de la société JDC SA,
- prononcé la caducité du contrat de la société Prefiloc Capital SAS du 20 mai 2021,
- condamné la société Prefiloc Capital SAS à payer à la société Les Trois Frères Bar Restaurant SAS la somme de 1 619,24 euros,
- condamné la société Prefiloc Capital SAS à payer à la société Les Trois Frères Bar Restaurant SAS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Prefiloc Capital SAS de ses demandes,
- condamné la société Prefiloc Capital SAS aux entiers dépens.
4. Par déclaration au greffe du 24 juin 2024, la société Prefiloc Capital a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Les Trois Frères.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vus les articles L. 221-2 alinéa 4, L. 221-3 et L. 221-28 alinéas 1 et 3 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
- juger que les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la consommation sont inconventionnelles,
- juger que les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la consommation sont inapplicables aux faits de l'espèce
- juger que la société Les Trois Frères ne démontre pas avoir employé moins de 6 salariés lors de la signature des contrats,
- juger que les contrats ont été signés à distance avec la société Les Trois Frères et ne sont donc pas des contrats hors établissement,
- juger que le code de la consommation n'est pas applicable aux faits de l'espèce,
- infirmer la décision entreprise,
En conséquence,
- juger la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
- condamner la société Les Trois Frères à payer à la société Prefiloc Capital la somme de
10 955,26 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Les Trois Frères à payer la somme de 5 000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Les Trois Frères à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Les Trois Frères aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement pourra être opéré par Me [Localité 4] Tastet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Les Trois Frères demande à la cour de :
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu l'article L. 121-3 du code de la consommation,
Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation,
Vu l'article L. 221-5 du code de la consommation,
Vu les articles L. 221-10 et L. 242-7 du code de la consommation,
Vu l'article L. 111-1 du code de la consommation,
Vu les articles L. 242-1 et L. 242-6 du code de la consommation,
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation,
Vu l'article 1171 du code civil,
Vu les articles 1125 et 1126 du code civil,
Vu l'article 1163 du code civil,
Vu l'article 1186 du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
A titre principal,
- confirmer le jugement du 13 juin 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions,
- débouter la société Prefiloc Capital de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour d'appel n'annule pas le contrat,
- débouter la société Prefiloc Capital de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation, le contrat n'ayant pas été valablement résilié, à défaut de respect de la procédure légale et contractuelle,
A titre très subsidiaire,
- débouter la société Prefiloc Capital de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation, la société Les Trois Frères étant fondée à opposer une exception d'inexécution en raison du défaut de fonctionnement d'une caisse enregistreuse,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger nulle les clauses indemnitaires prévues aux conditions générales, créant un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties,
- débouter la société Prefiloc Capital de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation du contrat, et au titre des intérêts dont elle demande application,
A titre très infiniment subsidiaire,
- accorder à la société Les Trois Frères des délais de paiement sur deux années,
- juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
En tout état de cause,
- condamner la société Prefiloc Capital à payer à la société Les Trois Frères la somme de 6 000 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Prefiloc Capital aux entiers dépens de l'appel.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 09 mars 2026.
La société Prefiloc Capital a notifié des écritures n°4 par voie électronique le 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions n°4 déposées par la société Prefiloc Capital le 16 mars 2026
8. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 du même code précise que cette ordonnance ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
9. En l'espèce, faute pour l'appelante d'invoquer et démontrer la survenance d'une telle cause, il convient de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 16 mars 2026, après la clôture ordonnée, et ne retenir pour les débats que celles du 9 mars 2026.
10. Les très nombreux 'juger que' figurant au dispositif des écritures de l'appelante ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.
Sur la conventionnalité des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation
Moyens des parties
11. La société Prefiloc Capital soutient que les dispositions protectrices de l'article L. 221-3 du code de la consommation, relatives au démarchage à domicile, dont se prévaut la société Les Trois Frères, méconnaissent la directive n°2011/83/UE du 25 octobre 2011 ainsi que le protocole n°27 relatif au marché intérieur et à la concurrence annexé au traité sur l'Union européenne.
12. La société Les Trois Frères réplique que l'article L. 221-3 du code de la consommation est conforme au droit européen.
Réponse de la cour
13. La société Prefiloc Capital expose que le législateur français, en assimilant certains professionnels (à activité distincte de l'objet du contrat conclu et dont le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq) à des consommateurs pour les garanties qui leur sont applicables, a introduit dans le droit national une disposition plus stricte que la directive n°2011/83/UE du 25 octobre 2011 qui ne le prévoit pas.
14. Cependant, comme le souligne justement la société Les Trois Frères, la directive transposée prévoit expressément, pour les Etats, la possibilité d'élargir la notion de consommateur. Ainsi, son 13ème considérant énonce que : 'Les Etats membres peuvent (...) décider d'étendre l'application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des 'consommateurs' au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises'.
15. La société Prefiloc Capital, citant le protocole n°27 annexé au Traité sur l'Union Européenne selon lequel 'le marché intérieur (...) comprend un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée', affirme que l'article L. 221-3 du code de la consommation a vocation ne s'applique pas aux professionnels dont la résidence habituelle ou son administration centrale n'est pas située en France et ce, même s'ils contractent avec un professionnel présentant la double condition cumulative liée à l'activité et au nombre de salariés. Elle soutient que le législateur a introduit une sujétion spéciale pour les contrats relevant de la loi française alors que les contrats relevant d'un autre Etat membre ne seront pas soumis à cette sujétion. Elle en déduit que cette circonstance est de nature à fausser la concurrence.
Toutefois, il sera rappelé que le parlement européen et le conseil de l'Union ont eux-mêmes prévu dans le considérant n°13 précité de la directive que les Etats membres pouvaient introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la directive pour des contrats ne relevant pas de son champ d'application.
16. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de déclarer l'article L. 221-3 du code de la consommation non conforme aux dispositions européennes précitées, ce moyen étant écarté.
Sur l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation
Moyens des parties
17. La société Les Trois Frères soutient que bien que professionnelle, l'article L. 221-3 du code de la consommation est applicable dès lors que le contrat a été conclu hors établissement, que la location financière n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'elle employait moins de cinq salariés.
18. La société Prefiloc Capital fait valoir au contraire que le contrat de location liant les parties n'est pas soumis au droit de la consommation dès lors qu'il n'a pas été conclu hors établissement, que la société Les Trois Frères ne justifie pas qu'elle employait moins de 5 salariés au moment de la signature du contrat et que celui-ci entrait bien dans le champ de son activité principale.
Réponse de la cour
19. Aux termes de l'article L. 221-1 2° du code de la consommation, dans sa rédaction de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable aux faits de l'espèce s'agissant d'un contrat conclu le 08 juillet 2019, constitue un contrat hors établissement 'tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.'
Selon les dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Trois conditions doivent donc être réunies pour que le professionnel puisse se prévaloir ces dispositions et soit ainsi assimilé à un consommateur :
- le contrat doit être conclu hors établissement,
- l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel qui entend se prévaloir de ces dispositions,
- ledit professionnel doit employer moins de 5 salariés.
20. S'agissant de la première condition, il est acquis que le contrat de location financière a été souscrit dans les locaux de la société Les Trois Frères et en présence du fournisseur la société JDC.
Si la société Prefiloc Capital affirme avoir signé le contrat ultérieurement et hors la présence de la société Les Trois Frères, de sorte que la condition tenant à la présence physique simultanée des deux parties dans un lieu autre que celui où la société bailleresse exerce habituellement son activité commerciale ne serait pas remplie, il sera observé que la signature du contrat par la société Les Trois Frères, en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location financière, l'engageait définitivement, le fait que la société bailleresse ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause l'engagement irrévocable de la locataire résultant de sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur.
Le contrat conclu entre les parties, qui mentionne au surplus la seule date du 20 mai 2021, doit en conséquence être qualifié de contrat hors établissement.
21. Contrairement à ce qui est soutenu par la société Prefiloc Capital, la souscription d'un contrat de location d'un matériel de caisse enregistreuse n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Les Trois Frères qui consiste en une activité de service de boissons et de restauration.
22. Il est en outre justifié que la société Les Trois Frères employait, à la date de conclusion du contrat, moins de cinq salariés.
23. Il s'en déduit que la société Les Trois Frères est bien fondé à dénoncer le non-respect des obligations contenues aux sections 2, 3, 6 du chapitre 1 er , livre II, du code de la consommation relatifs à l'information précontractuelle et au délai de rétractation.
Sur le manquement de la société Prefiloc Capital aux dispositions du code de la consommation
Moyens des parties
24. La société Les Trois Frères se prévaut de manquements aux obligations d'information relative à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre du droit de rétractation instituées par les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, ainsi que de l'absence de remise d'un bordereau de rétractation. Elle invoque en outre la violation de l'interdiction de solliciter un paiement dans les sept jours suivant la signature du contrat ainsi que l'absence de dispositions relatives à la possibilité de recourir à la médiation et l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques de la prestation de service. Elle sollicite en conséquence la nullité du contrat de location financière.
25. La société Prefiloc conteste l'applicabilité du droit de rétractation en l'espèce, se prévalant des exceptions prévues à l'article L. 221-28, 1°, 3°, 13° du code de la consommation. Elle conteste tout manquement au droit de la consommation et conclut à l'absence, en tout état de cause, de nullité du contrat.
Réponse de la cour
26. En application de l'article L. 221-5 2° du même code dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat ' Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible (...) Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L. 221-9 dans la même rédaction de 2016 énonce que 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
(...)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.'
Enfin, il est prévu par l'article L. 242-1, toujours dans sa rédaction de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, que 'Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat hors établissement.'
27. En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'aucun formulaire de rétractation n'a été joint au contrat signé. Par ailleurs, le contrat ne précise à aucun moment les conditions, délai et modalités du droit de rétractation, la renonciation à celui-ci par la société Les Trois Frères alors que le contrat ne comporte aucune information à ce titre ne pouvant lui être opposée.
28. Contrairement à ce qu'avance la société Prefiloc Capital, aucune des situations de l'article L. 221-8 du code de la consommation excluant le droit de rétractation n'est établie, l'appelante ne démontrant aucunement avoir fait préciser à la société Les Trois Frères 'des spécifications nettement personnalisées' comme le requiert l'article L. 221-28, 3° invoqué.
Quant aux dérogations prévues aux 1° et 13° de l'article L. 221-28 sur le renoncement exprès au droit de rétractation, elles sont subordonnées à la délivrance, préalablement à la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible, des informations prévues au 2° et 5° de l'article L. 221-5, dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elles ont été fournies à la société Les Trois Frères. Partant, elles ne peuvent être valablement invoquées par la société Prefiloc Capital.
29. La société Les Trois Frères fait valoir à bon droit que l'absence de remise du bordereau de rétractation emporte non seulement la prorogation du délai permettant de se rétracter dans le délai de 12 mois mais aussi la nullité du contrat conformément à l'article L. 242-1 susvisé.
30. Il sera toutefois observé que la société Les Trois Frères sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Faute d'être valablement saisie d'une demande de nullité du contrat conclu entre la société Les Trois Frères et la société Prefiloc Capital, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la caducité dudit contrat comme conséquence de la nullité du contrat conclu avec la société JDC.
31. L'anéantissement du contrat de location financière implique nécessairement des restitutions réciproques. La société Prefiloc devra restituer l'intégralité des loyers percus, le jugement étant confirmé sur ce point. Il est rappelé que le matériel a été récupéré dès le 14 octobre 2023 par la société JDC (pièce n°2 de l'intimée).
32. En définitive, et sans qu'il y ait lieu d'aller plus avant dans l'argumentation des parties, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes accessoires
33. Succombant en son recours, la société Prefiloc Capital supportera les dépens d'appel et sera équitablement condamnée à payer à la société Les Trois Frères la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 16 mars 2026 par la société Prefiloc Capital,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Prefiloc Capital aux dépens d'appel,
Condamne la société Prefiloc Capital à payer à la société Les Trois Frères la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2026
N° RG 24/02912 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2VG
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
S.A.R.L. LES TROIS FRERES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 11 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2024 (R.G. 2023F01812) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 832 593 552, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son Présient, la société ALTIS +, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Patrick DAYAU, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 812 539 005, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Prefiloc Capital, dont le siège est à [Localité 3] (Gironde), est spécialisée dans le financement et la location financière de machines de bureau et de matériel informatique.
Le 20 mai 2021, la SARL Les Trois Frères, qui a pour activité le débit de boissons, a conclu avec la société Prefiloc Capital un contrat de location d'un système de caisse enregistreuse, fourni par la SA JDC, moyennant un loyer mensuel de 321,32 euros TTC, et pour une durée de 48 mois, le matériel ayant été livré le 08 juillet 2021.
Se prévalant d'un dysfonctionnement du matériel loué et de l'absence d'intervention du prestataire, la société Les Trois Frères a suspendu les paiements des loyers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023 adressé par l'intermédiaire de son conseil, la société Prefiloc Capital a mis en demeure la société Les Trois Frères d'avoir, sous huitaine, à lui payer la somme les échéances impayées et de reprendre les paiements, sans quoi le contrat serait résilié de plein droit.
Le matériel a été repris le 14 octobre 2022 par la société JDC, le bon de récupération du matériel mentionnant : 'Motif de récupération : contrat à terme/résiliation contentieuse.'
2. C'est dans ces circonstances que, par acte extra-judiciaire du 06 novembre 2023, la société Prefiloc Capital a fait assigner la société Les Trois Frères devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir constater la résiliation du contrat et la voir condamner au paiement de la somme de 10 955,26 euros, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci, ainsi que de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- prononcé la nullité du contrat de la société JDC SA,
- prononcé la caducité du contrat de la société Prefiloc Capital SAS du 20 mai 2021,
- condamné la société Prefiloc Capital SAS à payer à la société Les Trois Frères Bar Restaurant SAS la somme de 1 619,24 euros,
- condamné la société Prefiloc Capital SAS à payer à la société Les Trois Frères Bar Restaurant SAS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Prefiloc Capital SAS de ses demandes,
- condamné la société Prefiloc Capital SAS aux entiers dépens.
4. Par déclaration au greffe du 24 juin 2024, la société Prefiloc Capital a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Les Trois Frères.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vus les articles L. 221-2 alinéa 4, L. 221-3 et L. 221-28 alinéas 1 et 3 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
- juger que les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la consommation sont inconventionnelles,
- juger que les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la consommation sont inapplicables aux faits de l'espèce
- juger que la société Les Trois Frères ne démontre pas avoir employé moins de 6 salariés lors de la signature des contrats,
- juger que les contrats ont été signés à distance avec la société Les Trois Frères et ne sont donc pas des contrats hors établissement,
- juger que le code de la consommation n'est pas applicable aux faits de l'espèce,
- infirmer la décision entreprise,
En conséquence,
- juger la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
- condamner la société Les Trois Frères à payer à la société Prefiloc Capital la somme de
10 955,26 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Les Trois Frères à payer la somme de 5 000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Les Trois Frères à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Les Trois Frères aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement pourra être opéré par Me [Localité 4] Tastet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Les Trois Frères demande à la cour de :
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu l'article L. 121-3 du code de la consommation,
Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation,
Vu l'article L. 221-5 du code de la consommation,
Vu les articles L. 221-10 et L. 242-7 du code de la consommation,
Vu l'article L. 111-1 du code de la consommation,
Vu les articles L. 242-1 et L. 242-6 du code de la consommation,
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation,
Vu l'article 1171 du code civil,
Vu les articles 1125 et 1126 du code civil,
Vu l'article 1163 du code civil,
Vu l'article 1186 du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
A titre principal,
- confirmer le jugement du 13 juin 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions,
- débouter la société Prefiloc Capital de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour d'appel n'annule pas le contrat,
- débouter la société Prefiloc Capital de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation, le contrat n'ayant pas été valablement résilié, à défaut de respect de la procédure légale et contractuelle,
A titre très subsidiaire,
- débouter la société Prefiloc Capital de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation, la société Les Trois Frères étant fondée à opposer une exception d'inexécution en raison du défaut de fonctionnement d'une caisse enregistreuse,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger nulle les clauses indemnitaires prévues aux conditions générales, créant un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties,
- débouter la société Prefiloc Capital de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation du contrat, et au titre des intérêts dont elle demande application,
A titre très infiniment subsidiaire,
- accorder à la société Les Trois Frères des délais de paiement sur deux années,
- juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
En tout état de cause,
- condamner la société Prefiloc Capital à payer à la société Les Trois Frères la somme de 6 000 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Prefiloc Capital aux entiers dépens de l'appel.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 09 mars 2026.
La société Prefiloc Capital a notifié des écritures n°4 par voie électronique le 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions n°4 déposées par la société Prefiloc Capital le 16 mars 2026
8. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 du même code précise que cette ordonnance ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
9. En l'espèce, faute pour l'appelante d'invoquer et démontrer la survenance d'une telle cause, il convient de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 16 mars 2026, après la clôture ordonnée, et ne retenir pour les débats que celles du 9 mars 2026.
10. Les très nombreux 'juger que' figurant au dispositif des écritures de l'appelante ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.
Sur la conventionnalité des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation
Moyens des parties
11. La société Prefiloc Capital soutient que les dispositions protectrices de l'article L. 221-3 du code de la consommation, relatives au démarchage à domicile, dont se prévaut la société Les Trois Frères, méconnaissent la directive n°2011/83/UE du 25 octobre 2011 ainsi que le protocole n°27 relatif au marché intérieur et à la concurrence annexé au traité sur l'Union européenne.
12. La société Les Trois Frères réplique que l'article L. 221-3 du code de la consommation est conforme au droit européen.
Réponse de la cour
13. La société Prefiloc Capital expose que le législateur français, en assimilant certains professionnels (à activité distincte de l'objet du contrat conclu et dont le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq) à des consommateurs pour les garanties qui leur sont applicables, a introduit dans le droit national une disposition plus stricte que la directive n°2011/83/UE du 25 octobre 2011 qui ne le prévoit pas.
14. Cependant, comme le souligne justement la société Les Trois Frères, la directive transposée prévoit expressément, pour les Etats, la possibilité d'élargir la notion de consommateur. Ainsi, son 13ème considérant énonce que : 'Les Etats membres peuvent (...) décider d'étendre l'application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des 'consommateurs' au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises'.
15. La société Prefiloc Capital, citant le protocole n°27 annexé au Traité sur l'Union Européenne selon lequel 'le marché intérieur (...) comprend un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée', affirme que l'article L. 221-3 du code de la consommation a vocation ne s'applique pas aux professionnels dont la résidence habituelle ou son administration centrale n'est pas située en France et ce, même s'ils contractent avec un professionnel présentant la double condition cumulative liée à l'activité et au nombre de salariés. Elle soutient que le législateur a introduit une sujétion spéciale pour les contrats relevant de la loi française alors que les contrats relevant d'un autre Etat membre ne seront pas soumis à cette sujétion. Elle en déduit que cette circonstance est de nature à fausser la concurrence.
Toutefois, il sera rappelé que le parlement européen et le conseil de l'Union ont eux-mêmes prévu dans le considérant n°13 précité de la directive que les Etats membres pouvaient introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la directive pour des contrats ne relevant pas de son champ d'application.
16. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de déclarer l'article L. 221-3 du code de la consommation non conforme aux dispositions européennes précitées, ce moyen étant écarté.
Sur l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation
Moyens des parties
17. La société Les Trois Frères soutient que bien que professionnelle, l'article L. 221-3 du code de la consommation est applicable dès lors que le contrat a été conclu hors établissement, que la location financière n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'elle employait moins de cinq salariés.
18. La société Prefiloc Capital fait valoir au contraire que le contrat de location liant les parties n'est pas soumis au droit de la consommation dès lors qu'il n'a pas été conclu hors établissement, que la société Les Trois Frères ne justifie pas qu'elle employait moins de 5 salariés au moment de la signature du contrat et que celui-ci entrait bien dans le champ de son activité principale.
Réponse de la cour
19. Aux termes de l'article L. 221-1 2° du code de la consommation, dans sa rédaction de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable aux faits de l'espèce s'agissant d'un contrat conclu le 08 juillet 2019, constitue un contrat hors établissement 'tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.'
Selon les dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Trois conditions doivent donc être réunies pour que le professionnel puisse se prévaloir ces dispositions et soit ainsi assimilé à un consommateur :
- le contrat doit être conclu hors établissement,
- l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel qui entend se prévaloir de ces dispositions,
- ledit professionnel doit employer moins de 5 salariés.
20. S'agissant de la première condition, il est acquis que le contrat de location financière a été souscrit dans les locaux de la société Les Trois Frères et en présence du fournisseur la société JDC.
Si la société Prefiloc Capital affirme avoir signé le contrat ultérieurement et hors la présence de la société Les Trois Frères, de sorte que la condition tenant à la présence physique simultanée des deux parties dans un lieu autre que celui où la société bailleresse exerce habituellement son activité commerciale ne serait pas remplie, il sera observé que la signature du contrat par la société Les Trois Frères, en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location financière, l'engageait définitivement, le fait que la société bailleresse ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause l'engagement irrévocable de la locataire résultant de sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur.
Le contrat conclu entre les parties, qui mentionne au surplus la seule date du 20 mai 2021, doit en conséquence être qualifié de contrat hors établissement.
21. Contrairement à ce qui est soutenu par la société Prefiloc Capital, la souscription d'un contrat de location d'un matériel de caisse enregistreuse n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Les Trois Frères qui consiste en une activité de service de boissons et de restauration.
22. Il est en outre justifié que la société Les Trois Frères employait, à la date de conclusion du contrat, moins de cinq salariés.
23. Il s'en déduit que la société Les Trois Frères est bien fondé à dénoncer le non-respect des obligations contenues aux sections 2, 3, 6 du chapitre 1 er , livre II, du code de la consommation relatifs à l'information précontractuelle et au délai de rétractation.
Sur le manquement de la société Prefiloc Capital aux dispositions du code de la consommation
Moyens des parties
24. La société Les Trois Frères se prévaut de manquements aux obligations d'information relative à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre du droit de rétractation instituées par les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, ainsi que de l'absence de remise d'un bordereau de rétractation. Elle invoque en outre la violation de l'interdiction de solliciter un paiement dans les sept jours suivant la signature du contrat ainsi que l'absence de dispositions relatives à la possibilité de recourir à la médiation et l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques de la prestation de service. Elle sollicite en conséquence la nullité du contrat de location financière.
25. La société Prefiloc conteste l'applicabilité du droit de rétractation en l'espèce, se prévalant des exceptions prévues à l'article L. 221-28, 1°, 3°, 13° du code de la consommation. Elle conteste tout manquement au droit de la consommation et conclut à l'absence, en tout état de cause, de nullité du contrat.
Réponse de la cour
26. En application de l'article L. 221-5 2° du même code dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat ' Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible (...) Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L. 221-9 dans la même rédaction de 2016 énonce que 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
(...)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.'
Enfin, il est prévu par l'article L. 242-1, toujours dans sa rédaction de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, que 'Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat hors établissement.'
27. En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'aucun formulaire de rétractation n'a été joint au contrat signé. Par ailleurs, le contrat ne précise à aucun moment les conditions, délai et modalités du droit de rétractation, la renonciation à celui-ci par la société Les Trois Frères alors que le contrat ne comporte aucune information à ce titre ne pouvant lui être opposée.
28. Contrairement à ce qu'avance la société Prefiloc Capital, aucune des situations de l'article L. 221-8 du code de la consommation excluant le droit de rétractation n'est établie, l'appelante ne démontrant aucunement avoir fait préciser à la société Les Trois Frères 'des spécifications nettement personnalisées' comme le requiert l'article L. 221-28, 3° invoqué.
Quant aux dérogations prévues aux 1° et 13° de l'article L. 221-28 sur le renoncement exprès au droit de rétractation, elles sont subordonnées à la délivrance, préalablement à la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible, des informations prévues au 2° et 5° de l'article L. 221-5, dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elles ont été fournies à la société Les Trois Frères. Partant, elles ne peuvent être valablement invoquées par la société Prefiloc Capital.
29. La société Les Trois Frères fait valoir à bon droit que l'absence de remise du bordereau de rétractation emporte non seulement la prorogation du délai permettant de se rétracter dans le délai de 12 mois mais aussi la nullité du contrat conformément à l'article L. 242-1 susvisé.
30. Il sera toutefois observé que la société Les Trois Frères sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Faute d'être valablement saisie d'une demande de nullité du contrat conclu entre la société Les Trois Frères et la société Prefiloc Capital, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la caducité dudit contrat comme conséquence de la nullité du contrat conclu avec la société JDC.
31. L'anéantissement du contrat de location financière implique nécessairement des restitutions réciproques. La société Prefiloc devra restituer l'intégralité des loyers percus, le jugement étant confirmé sur ce point. Il est rappelé que le matériel a été récupéré dès le 14 octobre 2023 par la société JDC (pièce n°2 de l'intimée).
32. En définitive, et sans qu'il y ait lieu d'aller plus avant dans l'argumentation des parties, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes accessoires
33. Succombant en son recours, la société Prefiloc Capital supportera les dépens d'appel et sera équitablement condamnée à payer à la société Les Trois Frères la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 16 mars 2026 par la société Prefiloc Capital,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Prefiloc Capital aux dépens d'appel,
Condamne la société Prefiloc Capital à payer à la société Les Trois Frères la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.