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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 7 mai 2026, n° 23/09782

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/09782

7 mai 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 07 MAI 2026

(n°177, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09782 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW4O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 20/2623

APPELANT

M. [B] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro n750562024010991 du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Jean-Max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430

INTIMÉS

M. [H] [Q]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

M. [N] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat la SELARL AGUILA-MORESCO et pour avocat plaidant Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0516

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril Cardini, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre

Madame Violette Baty, Conseiller

Monsieur Cyril Cardini, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique Gilles, Président de chambre et par Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par jugement du 15 septembre 2011, le tribunal d'instance d'Antony (Hauts-de-Seine) a, notamment, condamné M. [B] [Q] à payer :

- à M. [H] [Q], la somme de 2 000 euros au titre de l'atteinte à sa vie privée et celle de 2 000 euros au titre de l'atteinte à son droit à l'image ;

- à M. [D], la somme de 1 000 euros au titre de l'atteinte à sa vie privée et celle de 2 000 euros au titre de l'atteinte à son droit à l'image ;

- la somme de 2 990 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

2. Ce jugement a été signifié à M. [B] [Q] une première fois, par acte du 10 février 2012 remis à parquet, alors qu'il était domicilié en Thaïlande, puis une seconde fois, par acte du 8 octobre 2015, en France.

3. Par acte du 4 juin 2019, M. [H] [Q] et M. [D] ont fait pratiquer, au préjudice de M. [B] [Q], une saisie-arrêt entre les mains de la SCP Calvet-Leques-Baudet-Dessoutter-Calvet, notaires associés demeurant à [Localité 1] (Nouvelle-Calédonie), pour la somme totale de 1 806 206 francs CFP, soit 15 136,01 euros.

4. Par acte du 11 juin 2019, M. [H] [Q] et M. [D] ont dénoncé la saisie à M. [B] [Q] et l'ont assigné en validité devant le tribunal de première instance de Nouméa.

5. Par un jugement contradictoire du 4 novembre 2019, confirmé par un arrêt du 11 février 2021, le tribunal s'est déclaré territorialement incompétent en application de l'article 567, alinéa 1er, de l'ancien code de procédure civile et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

6. Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- ordonné la suppression du premier paragraphe de la page 15 des conclusions soutenues par M. [B] [Q] à l'audience du 30 mars 2023 ;

- débouté M. [B] [Q] de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] [Q] aux dépens.

7. Concernant la suppression d'un paragraphe des conclusions de M. [B] [Q], le juge de l'exécution a retenu, sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, que ce paragraphe est diffamatoire en ce qu'il porte atteinte à la présomption d'innocence et que les faits dénoncés ne sont étayés par aucun élément émanant d'un tiers.

8. Concernant la nullité de l'assignation, le juge de l'exécution a retenu, après avoir rappelé les dispositions des articles 114 et 648 du code de procédure civile, que les éléments produits par M. [B] [Q] n'établissaient pas que les demandeurs n'étaient pas domiciliés à [Localité 1], les documents au nom de M. [H] [Q] mentionnant tous que ce dernier réside [Adresse 3], et qu'il n'était pas justifié ni même invoqué par M. [H] [Q] d'un grief résultant de cette mention, ce dernier comparant à l'instance.

9. Sur la nullité de la saisie-arrêt pour défaut de titre exécutoire, le juge de l'exécution a retenu, après avoir rappelé les dispositions des articles 503, 684 et 686 du code de procédure civile :

- qu'il est constant que le 10 février 2012, date de la signification à M. [B] [Q] du jugement rendu le 15 septembre 2011, ce dernier résidait en Thaïlande ;

- qu'il ressort de l'acte de signification, produit aux débats, que le jugement a, conformément à l'article 684 du code de procédure civile, été remis au procureur de la République de [Localité 2] et qu'en application de l'article 686 du même code, copie de la signification a été adressée par huissier de justice à M. [B] [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception également datée du 10 février 2012 ;

- qu'au vu de ces éléments, le moyen tiré de l'irrégularité de la signification du jugement rendu le 15 septembre 2011 n'est pas fondé.

10. Sur la nullité de la saisie-arrêt résultant du caractère métropolitain du litige, le juge de l'exécution a retenu qu'il est constant que le droit applicable aux procédures civiles d'exécution en Nouvelle-Calédonie est, en l'absence de disposition relative à l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, celui résultant de l'ancien code de procédure civile et qu'en l'espèce, la mesure d'exécution litigieuse ayant été pratiquée entre les mains de la SCP Calvet-Leques-Baudet-Desoutter-Calvet, notaires à [Localité 1], le litige est soumis à la loi applicable en Nouvelle-Calédonie en application de l'article 26 du décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958. Il en a déduit que M. [B] [Q] était mal fondé à se prévaloir de la nullité de la saisie-arrêt du fait du caractère métropolitain du litige.

11. Sur la mainlevée de la saisie-arrêt tirée de la prescription du titre exécutoire, le juge de l'exécution a retenu que le litige ayant pour objet un jugement rendu le 15 septembre 2011 et signifié à parquet le 10 février 2012, la prescription décennale prévue par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquait et qu'en conséquence, il ne pouvait qu'être constaté que la saisie-arrêt litigieuse avait été pratiquée dans le délai de 10 ans susvisé.

12. Par une déclaration du 31 mai 2023, M. [B] [Q] a interjeté appel de ce jugement.

13. Par arrêt avant dire droit du 25 avril 2024, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur l'application des dispositions de l'article 305 du code de procédure civile et leur a enjoint de rencontrer un médiateur.

14. La tentative de médiation n'ayant pas abouti, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2026.

15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 février 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

16. Par conclusions, adressées au conseiller de la mise en état, déposées et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, M. [B] [Q] a formé un incident en inscription de faux visant les actes de signification, en dates des 10 février 2012 et 18 octobre 2015, du jugement fondant les poursuites ainsi que le certificat de non appel du 18 janvier 2018.

17. A la suite d'un message du greffe rappelant qu'il n'existe pas de conseiller de la mise en état en circuit court, de nouvelles conclusions d'incident en inscription de faux, adressées aux président et conseillers de la cour d'appel, ont été déposées par voie électronique, le 5 octobre 2023.

18. Le dossier a été communiqué au ministère public qui a apposé son visa le 12 mars 2024.

19. Par message électronique du 22 janvier 2026, l'appelant a indiqué renvoyer les conclusions d'incident et le bordereau « par précaution ».

20. Aux termes des conclusions d'incident déposées et notifiées par voie électronique les 25 septembre 2023 et 5 octobre 2023, M. [B] [Q] demande, au conseiller de la mise en état pour les premières et à la cour d'appel pour les secondes, de :

- retirer des débats les actes suivants :

- l'exploit d'huissier de signification à parquet effectué le 10 février 2012 par la SCP Venezia du jugement rendu le 15 septembre 2011 ;

- l'exploit d'huissier de signification à partie effectué le 18 octobre 2015 par la SCP Leroi et associés du jugement rendu le 15 septembre 2011 ;

- le certificat de non appel établi le 18 janvier 2018 ;

- condamner M. [H] [Q] et M. [D] à lui verser la somme de 3 658,44 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner M. [H] [Q] et M. [D] aux entiers dépens ;

- condamner M. [H] [Q] et M. [D] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

21. Aux termes des conclusions d'incident déposées et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, M. [B] [Q] demande à la cour d'appel de :

- rejeter les actes argués de faux du présent débat ;

- ordonner toute mesure d'instruction nécessaire concernant le faux ;

- ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à son encontre par M. [H] [Q] et M. [D] entre les mains de la SCP Calvet-Leques-Baudet-Dessouter-Clavet, notaires associés à [Localité 1], tiers saisi ;

- condamner solidairement M. [H] [Q] et M. [D] à lui rembourser la somme de 3 658,64 euros de frais indus ;

- condamner solidairement M. [H] [Q] et M. [D] à lui payer la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner solidairement M. [H] [Q] et M. [D] aux dépens ;

- condamner solidairement M. [H] [Q] et M. [D] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

22. Au soutien de son inscription de faux, M. [B] [Q] fait valoir, en substance, que l'adresse de M. [H] [Q] et de M. [D] mentionnée sur les actes litigieux est fausse.

23. Par conclusions en réponse à l'incident, déposées et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [H] [Q] et M. [D] demandent à la cour d'appel de :

- juger irrecevable l'inscription de faux soulevée à titre incident par M. [B] [Q] ;

Subsidiairement,

- juger cette action prescrite ;

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter M. [B] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [B] [Q] à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure en inscription de faux abusive ;

- condamner M. [B] [Q] à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Aguila-Moresco.

24. Les intimés font valoir à titre principal que les formalités de l'article 306 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, de sorte que l'action en inscription de faux est irrecevable. A titre subsidiaire, ils font valoir que l'action est prescrite. A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que la procédure d'inscription de faux ne peut viser que les constatations relevant du ministère de l'huissier de justice et qu'en l'espèce, à aucun moment l'huissier qu'ils ont mandaté n'a été tenu ni amené à constater la réalité de leur domiciliation et que M. [B] [Q] ne justifie pas que celle-ci serait fausse.

***

25. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, M. [B] [Q] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement rendu le 16 mai 2023 en ce qu'il :

- ordonne la suppression du premier paragraphe de la page 15 des conclusions soutenues par M. [B] [Q] à l'audience du 30 mars 2023 ;

- déboute M. [B] [Q] de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [B] [Q] aux dépens.

Statuant à nouveau,

- déclarer la procédure de saisie-arrêt infondée et en donner mainlevée ;

En tout état de cause :

- constater la nullité des actes de signification du 10 février 2012 et du 18 octobre 2015 du jugement du 15 septembre 2011 ;

- constater en conséquence la prescription du titre exécutoire reposant sur le jugement du 15 septembre 2011 ;

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [H] [Q] et M. [D] ;

- condamner M. [H] [Q] et M. [D] à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner M. [H] [Q] et M. [D] à lui rembourser la somme de 3 658,64 euros de frais induits en Nouvelle-Calédonie, par leur assignation devant le tribunal de première instance de Nouméa ;

- condamner solidairement M. [H] [Q] et M. [D] à lui payer des intérêts au taux légal en vigueur, aggravés de leur anatocisme sur la somme de 18 794,65 euros à compter du 4 juin 2019, date de la saisie-arrêt ;

- condamner M. [H] [Q] et M. [D] aux dépens ;

- condamner M. [H] [Q] et M. [D] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

26. M. [Q] soulève la nullité des actes de signification, en dates des 10 février 2012 et 18 octobre 2015, du jugement du 15 septembre 2011, du certificat de non appel du 18 janvier 2018, de l'acte de signification de la saisie-arrêt du 4 juin 2019 ainsi que de l'assignation en validité du 11 juin 2019 en faisant valoir, en substance, que l'adresse déclarée par les intimés est fausse et en invoquant, à titre subsidiaire, le principe fraus omnia corrumpit.

27. M. [Q] fait valoir que le jugement du 15 septembre 2011 ne lui a jamais été notifié. Il indique que bien qu'une signification au parquet de Nanterre ait été effectuée, ce dernier n'a jamais communiqué cette décision aux autorités compétentes en Thaïlande, que le jugement et les actes de procédure nécessaires à sa notification n'ont pas été traduits en thaïlandais, ce qui n'est pas obligatoire en ce qui concerne un résident français, mais qui rend nécessairement plus difficile pour les autorités locales la signification d'une telle décision et qu'aucun procès-verbal n'a été dressé, ni aucun récépissé n'est versé au débat par les intimés.

28. M. [Q] fait valoir que le litige opposant les parties est né en métropole, que la créance, cause de la saisie, ne trouve pas sa source en Nouvelle-Calédonie, mais en métropole, le jugement servant de fondement aux poursuites ayant été rendu par le tribunal d'instance d'Antony et qu'il demeurait en métropole au jour de la saisie. Il en déduit que l'ancien code de procédure civile ne s'appliquant pas devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la procédure de saisie-arrêt est infondée.

29. M. [Q] fait valoir que le jugement du 15 septembre 2011 est prescrit dans la mesure où ce jugement ne lui a jamais été notifié, l'acte de signification étant nul, et que, la saisie-arrêt étant nulle, le délai prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas été interrompu par une mesure d'exécution forcée.

30. Il ajoute qu'en Nouvelle-Calédonie, le délai de prescription pour un titre exécutoire constaté judiciairement est de cinq ans, la prescription décennale du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas applicable et que, dans la mesure où la saisie-arrêt a été pratiquée le 4 juin 2019, le jugement a été rendu le 15 septembre 2011 et notifié sous réserve le 10 février 2012, le titre exécutoire s'avère prescrit.

31. M. [Q] sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la suppression d'un paragraphe de ses conclusions de première instance et le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

32. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [H] [Q] et M. [D] demandent à la cour d'appel de :

- juger irrecevable l'inscription de faux soulevée à titre incident par M. [B] [Q] ;

Subsidiairement,

- juger cette action prescrite ;

- confirmer le jugement dont appel ;

Y ajoutant :

- juger bonne et valable la saisie-arrêt diligentée ;

- ordonner que les sommes détenues par le tiers saisi seront versées par lui entre les mains de M. [H] [Q] et M. [D] à concurrence de leurs créances en principal, intérêts et frais ;

- débouter M. [B] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [B] [U] à leur verser la somme de 4 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner M. [B] [U] à leur verser la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Aguila-Moresco, avocats sur ses offres de droit.

33. Les intimés indiquent que le jugement a fait l'objet de deux notifications, la première à parquet le 10 février 2012, la seconde à domicile le 8 octobre 2015, et qu'un certificat de non appel a été établi le 18 janvier 2018, de sorte que le jugement est définitif et exécutoire, conformément à l'article 504 du code de procédure civile.

34. Ils font valoir que le jugement ayant été rendu par le tribunal d'instance d'Antony, c'est la prescription décennale et non quinquennale qui s'applique et que la jurisprudence citée par M. [Q] concerne des litiges nés en Nouvelle-Calédonie et des titres exécutoires « calédoniens », ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils ajoutent que la prescription, qu'elle soit quinquennale ou décennale, vise l'exécution des titres exécutoires, et non des jugements et qu'en l'espèce, si le jugement date du 15 septembre 2011, celui-ci n'a acquis force exécutoire que le 18 janvier 2018.

35. Ils poursuivent en indiquant que si le jugement a été rendu par une juridiction métropolitaine et si le défendeur a sa résidence en métropole, les fonds saisis se trouvent entre les mains d'un office notarial calédonien. Ils en déduisent que c'est bien la procédure relative à la saisie-arrêt, telle qu'elle est applicable en Nouvelle-Calédonie, qui s'impose.

36. Ils concluent à la confirmation du jugement et, y ajoutant, à la validation de la saisie.

MOTIVATION

Sur l'inscription de faux incidente :

37. Selon l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

38. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir spécial doit accompagner la déclaration d'inscription de faux à peine d'une irrecevabilité qui ne peut être couverte (2e Civ., 13 juillet 1999, pourvoi n° 97-12.116, Bull. 1999, II, n° 135).

39. En l'espèce, ni les conclusions d'incident déposées le 25 septembre 2023 ni celles déposées le 5 octobre 2023, ni celles encore déposées le 22 janvier 2026 ne sont accompagnées du pouvoir spécial prévu à l'article 306 précité.

40. Dès lors, l'inscription de faux incidente sera déclarée irrecevable.

41. Aux termes de l'article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

42. M. [B] [Q], qui succombe en son inscription de faux, sera débouté de ses demandes en paiement des sommes de 3 658,64 euros au titre des frais et de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts et sera condamné, en application des dispositions précitées, au paiement de la somme de 100 euros à titre d'amende civile.

43. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des intimés tendant au paiement, à chacun, de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'existence d'un préjudice, lié à la procédure incidente d'inscription de faux, n'apparaissant pas établi, étant en outre relevé que les lettres recommandées et la sommation interpellative dont font état les intimés (pièces n° 13 et 14) n'ont pas été produits par l'appelant au soutien de son inscription de faux.

Sur la suppression d'un paragraphe des conclusions de première instance :

44. C'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le premier juge a ordonné la suppression du paragraphe litigieux.

Sur la validité de la saisie-arrêt :

I. Sur le droit applicable à la mesure d'exécution forcée :

45. Il est constant que la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, qui ont notamment abrogé les dispositions des articles 557 à 580 de l'ancien code de procédure civile, ne sont pas applicables, en l'absence de mention expresse à cette fin, en Nouvelle-Calédonie, l'assemblée de ce territoire ayant des compétences en matière de procédure civile depuis le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 (art. 40, 2°, du décret), principe maintenu par les différents statuts de droit public qui se sont depuis succédés, dont celui résultant de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, donnant pleine compétence aux autorités du territoire en la matière.

46. Il en résulte qu'en l'absence d'abrogation par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie, les voies d'exécution forcée demeurent régies, sur ce territoire, par les dispositions de l'ancien code de procédure civile qui y avaient été rendues applicables avant le transfert de compétence et ont été maintenues en vigueur, en ce qui concerne le livre V relatif à l'exécution des jugements, par l'article 122 du décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.

47. M. [B] [Q] expose que le litige l'opposant aux intimés est né en métropole, que la créance, cause de la saisie, résulte d'un jugement rendu par une juridiction métropolitaine et qu'il réside lui-même en métropole. Il en déduit qu'il existe un grand nombre de critères de rattachement conduisant à l'application du code des procédures civiles d'exécution et que l'ancien code de procédure civile ne s'appliquant pas devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la procédure de saisie-arrêt est infondée.

48. Toutefois, il résulte du principe de territorialité des procédures d'exécution que ces dernières sont régies par la loi du lieu de situation du bien saisi. Il s'ensuit que la saisie-arrêt, pratiquée par les intimées entre les mains d'une SCP notariale, tiers saisi, demeurant en Nouvelle-Calédonie (pièce appelant n° 2), obéit aux dispositions, applicables sur ce territoire, de l'ancien code de procédure civile instituant une telle mesure.

49. Par ailleurs, le fait que le tribunal de première instance de Nouméa se soit déclaré territorialement incompétent, conformément à l'article 567, alinéa 1er, de l'ancien code de procédure civile, au profit du tribunal de grande instance de Bobigny, dans le ressort duquel demeure M. [B] [Q], est sans incidence sur le droit applicable, la juridiction de renvoi étant tenue d'apprécier la régularité de la mesure au regard des dispositions la régissant, peu important que l'ancien code de procédure civile ne soit plus applicable en métropole.

II. Sur la notification préalable du titre exécutoire :

50. La mesure d'exécution ayant été pratiquée en Nouvelle-Calédonie, il convient de se référer, pour les motifs précédemment exposées (§ 48), aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie qui dispose, de manière identique à l'article 503 du code de procédure civile métropolitain, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

51. En l'espèce, le jugement contradictoire du 15 septembre 2011 (pièce appelant n° 1 et intimés n° 1) a fait l'objet d'un premier procès-verbal de signification en date du 10 février 2012 (pièce appelant n° 3 et intimés n° 2) aux termes duquel l'huissier de justice a remis l'acte au parquet du tribunal de grande instance de Nanterre, M. [B] [Q] étant alors domicilié en Thaïlande, puis d'un second procès-verbal du 8 octobre 2015 (pièce intimé n° 3) avec remise à l'étude, M. [B] [Q] étant domicilié en France.

52. A titre liminaire, il convient d'indiquer que si la régularité de la saisie s'apprécie, ainsi qu'il a été dit, selon les règles de l'ancien code de procédure civile, le jugement servant de fondement aux poursuites ayant été rendu par une juridiction métropolitaine, la régularité des actes de notification de ce jugement s'apprécie, en ce qui les concerne, au regard des dispositions du code de procédure civile métropolitain.

53. M. [B] [Q] invoque, en premier lieu, l'absence de signification du titre en faisant valoir que si l'acte a été remis au parquet du tribunal de grande instance de Nanterre, ce dernier ne l'a jamais transmis aux autorités compétentes en Thaïlande, qu'aucun procès-verbal n'a été dressé et qu'aucun récépissé n'est produit.

54. L'article 684 du code de procédure civile qui disposait, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, que la signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au parquet, dispose, dans sa rédaction applicable au litige, issue de ce décret, que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.

55. Il en résulte que la remise à parquet de la décision à signifier ne constitue pas la preuve de la remise de l'acte à son destinataire et ne peut valoir notification (2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 20-17.394, publié).

56. S'il ne peut ainsi être considéré, en l'absence d'élément établissant la date à laquelle les autorités étrangères compétentes auraient remis ou tenté de remettre l'acte à son destinataire, que le jugement aurait été signifié par sa seule remise à parquet le 10 février 2012, néanmoins, les intimés justifient avoir fait procéder, par acte du 8 octobre 2015, à une nouvelle signification du jugement à M. [B] [Q], alors domicilié en France, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.

57. En second lieu, M. [B] [Q] soulève la nullité des actes de signification en faisant valoir que l'adresse de M. [H] [Q] et de M. [D] mentionnée sur les procès-verbaux est erronée, en violation des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, et invoque, à titre subsidiaire, le principe fraus omnia corrumpit.

58. Toutefois, selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

59. En l'occurrence, aucun grief résultant de l'irrégularité invoquée n'apparaît établi, alors que M. [B] [Q] n'allègue pas avoir interjeté appel du jugement du 15 septembre 2011, de sorte que le moyen pris de la nullité des actes de signification ne saurait être accueilli.

60. En ce qui concerne le certificat de non-appel en date du 18 janvier 2018 (pièce intimés n° 4), dont la nullité est également invoquée pour le même motif, il convient de rappeler que cet acte n'est pas dressé par un huissier de justice et ne relève donc pas des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile. Au surplus, l'irrégularité alléguée apparaît sans incidence, l'appelant n'alléguant pas avoir interjeté appel du jugement rendu le 15 septembre 2011.

III. Sur la nullité de la dénonciation de la saisie et de l'assignation en validité :

61. Aux termes de l'article 563 de l'ancien code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du tiers saisi et-celui du saisissant, et un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi, le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi, et de l'assigner en validité.

62. En l'espèce, la saisie a été dénoncée à M. [B] [Q], et ce dernier a été assigné en validité, par un acte du 11 juin 2019 (pièce appelant n° 4) qui lui a été signifié, à une adresse située en Nouvelle-Calédonie, par un huissier de justice demeurant sur ce territoire.

63. En l'espèce, M. [B] [Q] soulève la nullité de l'acte du 11 juin 2019 en faisant valoir que l'adresse de M. [H] [Q] et de M. [D] mentionnée sur cet acte est erronée.

64. Toutefois, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l'adresse des intimés figurant sur cet acte ' [Adresse 3] ' ne correspondait pas, au jour de la délivrance de l'acte, à celle de leur domicile. A cet égard, le fait que M. [H] [Q] ait retiré, le 10 mai 2019, une lettre recommandée (pièce appelant n° 14) que lui a adressé M. [B] [Q] à une adresse à [Localité 3], correspondant à celle renseignée par M. [D] sur l'extrait Kbis, en date du 13 avril 2011, d'une société dont il est le gérant (pièce appelant n° 7) n'apparaît pas suffisamment probant pour établir la preuve contraire, alors que d'autres éléments, dont des bulletins de salaire et des factures d'eau et d'électricité en 2022-2023 (pièces intimés n° 12), mentionnent l'adresse située [Adresse 3].

65. Au surplus, selon l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dont les dispositions sont identiques à celle de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile métropolitain, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

66. En l'occurrence, aucun grief résultant de l'irrégularité invoquée n'apparaît établi, de sorte que le moyen pris de la nullité de cet acte ne saurait être accueilli.

IV. Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible :

67. Aux termes de l'article 551 de l'ancien code de procédure civile, il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines ; si la dette exigible n'est pas d'une somme d'argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.

68. Aux termes de l'article 557 du même code, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur ou s'opposer à leur remise.

69. Selon l'article 559 du même code, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, faite en vertu d'un titre, contiendra l'énonciation de titre et de la somme pour laquelle elle est faite.

70. En l'espèce, par jugement du 15 septembre 2011 (pièce appelant n° 1), non exécutoire à titre provisoire, M. [B] [Q] a été condamné à payer :

- à M. [H] [Q], la somme totale de 4 000 euros ;

- à M. [D], la somme totale de 3 000 euros ;

- la somme de 2 990 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

71. La saisie-arrêt litigieuse a été pratiquée, ainsi qu'il ressort des mentions de l'acte de saisie du 4 juin 2019 (pièce appelant n° 2), sur le fondement de ce jugement pour la somme totale de 1 806 206 francs CFP (soit la somme de 15 136,01 euros selon la parité fixée à l'article D. 721-2 du code monétaire et financier), se décomposant comme suit :

- sommes dues à M. [Q] : 477 327 francs ;

- sommes dues à M. [D] : 357 995 francs ;

- article 700 NCPC : 356 802 francs ;

- intérêts acquis : 469 479 francs ;

- provision pour intérêts à échoir/1 mois : 5 742 francs ;

- état de frais du 28 mai 2019 : 42 400 francs ;

- droit proportionnel : 23 885 francs ;

- frais de la présente procédure : 45 615 francs ;

- coût de l'acte : 26 961 francs.

72. Il est non contesté que la saisie a été pratiquée entre les mains de la SCP Calvet-Leques-Baudet-Dessoutter-Calvet, notaires associés, concernant le compte de succession de [Y] [V], veuve [Q], dont M. [B] [Q] est cohéritier.

73. Le jugement du 15 septembre 2011, qui est passé en force de chose jugée, ainsi qu'il résulte du certificat de non-appel en date du 18 janvier 2018 (pièce intimés n° 4), est exécutoire et revêtu de la formule exécutoire (pièce appelant n° 4).

74. Les sommes dues en vertu de ce jugement faisant l'objet d'un recouvrement en Nouvelle-Calédonie, le délai pendant lequel l'exécution forcée du titre peut être poursuivie sur ce territoire est celui prévu par la législation néo-calédonienne.

75. Il résulte des articles 2224 du code civil de la Nouvelle-Calédonie et 25, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qu'est exclue en Nouvelle-Calédonie l'application de l'article 23 de la loi du 17 juin 2008 susvisée, instaurant un délai de dix ans pour poursuivre l'exécution de titres exécutoires et qu'en l'absence, sur ce territoire, de délai spécifique au-delà duquel un titre exécutoire ne peut plus être mis à exécution, il peut l'être dans le délai de prescription de droit commun, qui est celui des actions personnelles ou mobilières, ramené en Nouvelle-Calédonie de trente ans à cinq ans, et ce, quelle que soit la nature de la créance constatée par le titre exécutoire (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 18-22.908, publié ; 1ère Civ., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.207, publié).

76. En l'occurrence, la saisie-arrêt ayant été pratiquée, par un acte du 4 juin 2019, dans le délai de cinq ans suivant la signification, par acte du 8 octobre 2015, du jugement fondant les poursuites, l'action en recouvrement n'est pas prescrite.

77. Au vu de ces éléments, les intimés justifient d'un titre exécutoire consacrant à leur profit une créance certaine, liquide et exigible. Par ailleurs, le quantum de la créance, tel qu'il résulte du décompte précité, n'est pas contesté par l'appelant.

78. Dès lors, il convient de confirmer le jugement attaqué et, y ajoutant, de déclarer valable la saisie-arrêt pratiquée le 4 juin 2019 pour la somme totale de 1 806 206 francs CFP en principal, intérêts et frais et, en conséquence, de dire que les sommes dont la SCP tiers saisi se reconnaîtrait ou serait jugée débitrice envers M. [B] [Q] seront versées par celle-ci entre les mains des intimés en déduction ou jusqu'à concurrence de leur créance en principal, intérêts et frais.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

79. La solution donnée au présent litige commande de débouter M. [B] [Q] de ses demandes en paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la somme de 3 658,64 euros au titre des frais afférents à la procédure et des intérêts au taux légal en vigueur, avec anatocisme, sur la somme de 18 794,65 euros (15 136,01 + 3 658,64 euros) à compter du 4 juin 2019, date de la saisie-arrêt.

80. Par ailleurs, le caractère non-fondé des moyens développés par M. [B] [Q] au soutien de son appel ne suffit pas à établir le caractère abusif de ce dernier, de sorte que les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

81. En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, M. [B] [Q], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés par les intimés qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

82. En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, M. [B] [Q], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande et, eu égard à sa situation économique, ce dernier ne sera pas condamné au paiement d'une indemnité.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Déclare irrecevable l'inscription de faux incidente ;

Condamne M. [B] [Q] au paiement de la somme de 100 euros à titre d'amende civile ;

Déboute M. [H] [Q] et M. [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'inscription de faux ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déclare valable la saisie-arrêt pratiquée le 4 juin 2019 entre les mains de la SCP Calvet-Leques-Baudet-Dessoutter-Calvet pour la somme totale de 1 806 206 francs CFP en principal, intérêts et frais ;

Dit que les sommes dont la SCP Calvet-Leques-Baudet-Dessoutter-Calvet se reconnaîtrait ou serait jugée débitrice envers M. [B] [Q] seront versées par celle-ci entre les mains de M. [H] [Q] et de M. [D] en déduction ou jusqu'à concurrence de leur créance en principal, intérêts et frais ;

Déboute M. [B] [Q] de ses demandes en paiement de la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la somme de 3 658,64 euros au titre des frais afférents à la procédure et des intérêts au taux légal en vigueur, avec anatocisme, sur la somme de 18 794,65 euros à compter du 4 juin 2019 ;

Déboute M. [H] [Q] et M. [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [B] [Q] aux dépens exposés par M. [H] [Q] et M. [D] qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le greffier, Le président,

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