CA Limoges, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00369
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 25/00369 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV6T
AFFAIRE :
Mme [L] [N] épouse [E], S.C.E.A. IPS [E]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
MAV
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Philippe CAETANO, Me Mélanie COUSIN, le 07-05-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 07 MAI 2026
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Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [L] [N] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
S.C.E.A. IPS [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTES d'une décision rendue le 16 MAI 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mars 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société civile d'exploitation agricole (SCEA) IPS [E], immatriculée au RCS de Brive, exerce une activité d'exploitation horticole. Elle est gérée par Mme [L] [N] épouse [E] (ci-après, Mme [E]) ainsi que par Mme [P] [E] épouse [C], sa fille.
Entre le 28 janvier 2017 et le 06 avril 2022, soit sur une période de cinq années, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes dit avoir consenti douze prêts à la SCEA IPS [E], numérotés 05846494, 05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506, 06011264, 06012555, 05814969, 05841468, 01682147 et 01689834, dont Mme [L] [N] épouse [E] se serait portée caution solidaire, à l'exception du prêt n°06012555.
Les échéances de prêt s'imputaient sur le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par la SCEA IPS [E] dans les livres de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, assorti d'une autorisation de découvert de 15.000 euros.
Par courrier recommandé avec avis réception du 30 janvier 2023, avisé le 02 février 2023, la banque a informé la SCEA IPS [E] de ce que l'autorisation de découvert sur son compte courant professionnel prendrait fin dans un délai de 60 jours.
La SCEA IPS [E] en a sollicité le maintien par courrier du 10 février 2023, réitéré le 24 mars 2023, en vain.
Par courriers séparés du 17 mars 2023, avisés le 23 mars 2023, la banque a informé la SCEA IPS [E] ainsi que Mme [E] en qualité de caution, de ce que les échéances de quatre prêts n'avaient pû être honorées, pour un montant total de 10.664,95 euros et les a mises en demeure de régulariser la situation sous huit jours.
Elle a réitéré ses demandes de régularisation d'échéances le 13 avril 2023 (courrier avisé le 17 avril), puis le 09 mai 2023.
Par courrier des 17 mai 2023 et 20 septembre 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts et a mis en demeure la SCEA IPS [E] et Mme [E] en sa qualité de caution solidaire d'honorer le solde de ces prêts, en échéances impayées, capital restant dû et intérêts.
Le 14 décembre 2023, Mme [E] a déposé une plainte au commissariat de police de Brive pour usage frauduleux d'un numéro de compte bancaire, en expliquant qu'elle gérait la SCEA IPS [E] et la SCI Eugénie et Edmond, qui disposaient chacune d'un compte ouvert à la Banque populaire, et que divers mouvements de fond avaient eu lieu entre ces deux sociétés ainsi que des souscriptions de prêts, sans qu'elle en soit à l'origine.
Plusieurs procédures judiciaires ont effectivement été lancées par la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, en recouvrement d'impayés relatifs à de nombreux prêts souscrits au nom de la SCEA mais aussi de la SCI familiale ou des membres de la famille [E] en leur nom propre. Ultérieurement par courrier du 15 juillet 2025, le conseil de Mme [E], de sa fille [P] [C] et de sa petite-fille [M] [C] a déposé une plainte devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Brive pour faux et usage de faux, blanchiment et recel, à l'encontre d'une conseillère bancaire de la Banque populaire qui aurait effectué diverses opérations frauduleuses sur les comptes bancaires des intéressées, notamment la souscription de prêts bancaires.
Par exploit du 26 mars 2024, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes a saisi le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de la SCEA IPS [E] ainsi que de Mme [N] épouse [E], à lui verser le montant du solde restant dû au titre des prêts souscrits, à raison de 177.484,95 euros s'agissant de la SCEA, et de 151.283,83 euros s'agissant de la caution, outre 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a :
- débouté la SCEA IPS [E] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamné la SCEA IPS [E] à verser à la Banque populaire la somme sauf à parfaire de 177 484,95 € au titre du solde débiteur en compte courant et des prêts susvisés cette somme devant être assortie des intérêts aux taux contractuels à compter du 17 mai 2023 pour le compte courant [XXXXXXXXXX01] et leurs prêts 05846494, 05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506, 06011264, 06012555 et 05814969 et à compter du 20 septembre 2023 pour les prêts 05841468, 01682147 et 01689834, dates d'arrêté des comptes et ce jusqu'à parfait règlement,
- condamné solidairement [L] [E] avec la SCEA IPS [E] en sa qualité de caution solidaire dans la limite de ses engagements et en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, au paiement de la somme totale de sauf à parfaire de 151 283,83 € (sic) au titre des soldes des prêts cautionnés, cette somme devant être assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17.05.2023 pour les prêts n°05846494, 05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506, 06011264 et 05814969 et à compter du 20.09.2023 pour les prêts 05841468, 01682147 et 01689834, dates d'arrêté des comptes et ce jusqu'à parfait règlement,
- débouté la Banque populaire de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamné solidairement la SCEA IPS [E] et [L] [E] à verser à la Banque populaire la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamné la SCEA IPS [E] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 €.
Par deux déclarations d'appel des 03 et 27 juin 2025, Mme [N] et la SCEA IPS [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de mise en état du 03 septembre 2025, les affaires ont été jointes sous le numéro de RG 25/369.
Les parties ont été avisées le 9 février 2026 que la clôture serait prononcée le 11 mars 2026 à 9 heures, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026.
La Banque populaire a notifié des conclusions au fond le 10 mars 2026.
Mme [E] et la SCEA ont notifié des conclusions au fond le 11 mars 2026.
Par messages électroniques du 11 mars 2026 à 9h31 et 9h46, les parties ont sollicité le report de l'ordonnance de clôture, afin que le conseil de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes puisse prendre connaissance des conclusions déposées par l'adversaire.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Mme [E] et la SCEA IPS [E] demandent à la cour de :
' déclarer recevable les présentes conclusions, la Banque ayant communiqué et conclu la veille de la clôture ;
- surseoir à statuer dans l'attente du résultat des plaintes déposées par Mme [E],
- les juger recevables et fondées en leur appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 16 mai 2025,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
- déboute la SCEA IPS [E] et [L] [N] épouse [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamne la SCEA IPS [E] à verser à la Banque populaire la somme sauf à parfaire de 177 484,95 € au titre du solde débiteur en compte courant et des prêts sus visés cette somme devant être assortie des intérêts aux taux contractuels à compter du 17 mai 2023 pour le compte courant [XXXXXXXXXX01] et les prêts 05846494 ,05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506,06011264, 06012555, et 05814969 et à compter du 20 septembre 2023 pour les prêts 05841468, 01682147 et 01689834, dates d'arrêté des comptes et ce jusqu'à parfait règlement,
- condamne solidairement [L] [E] avec la SCEA IPS [E] en sa qualité de caution solidaire dans la limite de ses engagements et en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, au paiement de la somme totale de sauf à parfaire de 153. 283.83 € au titre des soldes des prêts cautionnés, cette somme devant être assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17.05.2023 pour les prêts n°05846494, 05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506, 06011264 et 05814969 et à compter du 20.09.2023 pour les prêts n°05841468, 01682147 et 01689834, dates d'arrêté des comptes et ce jusqu'à parfait règlement
- condamne solidairement la SCEA IPS [E] et [L] [E] à verser à la Banque populaire la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et condamne la SCEA IPS [E] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 89.67 € ;
' statuant de nouveau :
- débouter la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,
- condamner la société la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes à leur payer au moins équivalents aux sommes demandées ou qu'elles pourraient être condamnés à restituer (sic) ;
- à titre subsidiaire, si les demandes de la banque étaient accueillies en tout ou en partie, condamner la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à 99,99% des sommes qui pourraient être mises à leur charge au profit de la banque ;
- condamner la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes à leur payer une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- condamner la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes à leur payer une somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [E], en son nom personnel et en sa qualité de gérante de la SCEA, soutient que les prêts dont la Banque Populaire sollicite le remboursement ont été souscrits par Mme [Q], conseillère bancaire, sans leur accord, dans le cadre d'un système frauduleux élaboré mobilisant les comptes bancaires des deux sociétés familiales et des membres de la famille [E]. Elle affirme que Mme [Q] leur avait fait ouvrir plusieurs comptes dans l'établissement, qui étaient censés ne connaître aucune activité, puisque la Banque populaire n'était pas la banque principale de la famille [E].
Elle sollicite le prononcé d'un sursis à statuer en l'attente de l'issue des plaintes pénales déposées entre décembre 2023 et juillet 2025, en indiquant que la réalité de l'obligation de payer au titre des prêts en cause dans le présent litige ne peut s'apprécier qu'en ayant une vision globale du contexte factuel, ce que permettra la procédure pénale. Elle justifie de l'enregistrement de sa plainte par le parquet du tribunal judiciaire de Brive, et de ce que celle-ci est en cours d'enquête.
Sur le fond, elle affirme que la fraude est manifeste, puisque :
- les milliers d'opérations entre les divers comptes ouverts au sein de l'établissement sont totalement inexplicables, en l'absence de toute relation d'affaire entre la SCEA et la SCI familiale et compte-tenu de ce que les comptes principaux de la SCEA sont ouverts au Crédit agricole ;
- s'agissant des prêts, la SCEA IPS [E], compte-tenu de sa situation financière, aurait été dans l'impossibilité de s'acquitter des charges des prêts souscrits en l'absence de ce système frauduleux, et aurait été immédiatement défaillante,
- s'agissant des engagements de caution, leur nombre est excessif, ils ne portent aucune mention des cautionnements parallèles, et comportent des données erronées et incohérentes.
Mme [E] conteste l'authenticité de la signature figurant sur les contrats et engagements de caution versés par la banque, et soutient qu'il s'agit d'imitations médiocres. Elle constate que la banque ne produit qu'un tableau d'amortissement des prêts n° 1682147 et n° 01689834, mais pas le contrat de crédit et l'engagement de caution. Elle soutient qu'en application de l'article 1373 du code civil, la dénégation d'écriture a pour effet immédiat de priver les actes sous seing privé de toute force probante.
Elle indique également que le fait pour elle d'avoir sollicité des délais de paiement avant même de contester l'existence des engagements était dicté par son ignorance de l'origine frauduleuse de ces réclamations. Par ailleurs, la conseillère bancaire avait accès aux tampons de la société ou pouvait en reproduire les éléments d'identification, et la banque ne justifie pas que les factures produites lui ont bien été remises par la SCEA IPS [E] dans le cadre de demandes de financement.
Elle observe que l'expert-comptable établit les bilans sur la base des informations qui lui sont communiquées par son client et les établissements bancaires, et qu'il ne lui appartient pas de vérifier l'authenticité des signatures figurant sur les actes de prêt.
Elle conteste que les fonds financés par ces crédits aient bénéficié à la SCEA.
Mme [E] affirme que les fiches d'information sur la caution contiennent des données erronées ou manquantes, notamment en ce que plusieurs engagements antérieurs ne sont pas mentionnés, et que les revenus indiqués sont inexacts.
Elle soutient que la Banque populaire, en se prévalant d'actes falsifiés pour justifier de ses créances, sans en vérifier les signatures ni contrôler la réalité de l'engagement et la solidité financière de la caution, a manqué à ses obligations de vigilance, de prudence, de sécurité et de loyauté, justifiant qu'elle soit privée de son droit à restitution du capital prétendûment prêté, et condamnée à réparer le préjudice patrimonial et moral des appelantes à hauteur des sommes dont la restitution est demandée, en ce que celles-ci ont subi une aggravation artificielle de leur endettement, une atteinte grave à leur réputation et des troubles importants dans leurs conditions d'existence.
À titre subsidiaire, elle soutient que la Banque populaire a manqué à son obligation de mise en garde de l'emprunteur et de la caution, profanes en matière de crédit, eu égard au nombre considérable de crédits octroyés, à leur fréquence et à leur montant, disproportionné par rapport à leurs revenus, ce qui allait inéluctablement conduire à leur défaillance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes demande à la cour de :
' débouter la SCEA IPS [E] et Mme [L] [E] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la SCEA IPS [E] à verser à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme sauf à parfaire de 177 484,95 € au titre du solde débiteur en compte courant et des prêts susvisés cette somme devant être assortie des intérêts aux taux contractuels à compter du 17 mai 2023 pour le compte courant [XXXXXXXXXX01] et leurs prêts 05846494, 05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506, 06011264, 06012555 et 05814969 et à compter du 20 septembre 2023 pour les prêts 05841468, 01682147 et 01689834, dates d'arrêté des comptes et ce jusqu'à parfait règlement,
- condamné solidairement [L] [E] avec la SCEA IPS [E] en sa qualité de caution solidaire dans la limite de ses engagements et en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, au paiement de la somme totale de sauf à parfaire de 151 283,83 € au titre des soldes des prêts cautionnés, cette somme devant être assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17.05.2023 pour les prêts n°05846494, 05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506, 06011264 et 05814969 et à compter du 20.09.2023 pour les prêts 05841468, 01682147 et 01689834, dates d'arrêté des comptes et ce jusqu'à parfait règlement,
- condamné solidairement la SCEA IPS [E] et [L] [E] à verser à la Banque populaire la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
' réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages-intérêts, et statuant à nouveau,
- condamner solidairement la SCEA IPS [E] et Mme [L] [E] à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
' y ajoutant,
- condamner solidairement la SCEA IPS [E] et Mme [L] [E] à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La Banque populaire conclut au rejet de la demande de sursis à statuer.
Elle soutient que les appelantes ne justifient pas utilement du caractère fallacieux des signatures figurant sur les contrats de prêt et cautionnements, alors même qu'y figure le tampon de la SCEA. Leur réalité est au contraire démontrée par le remboursement des échéances d'emprunts pendant plusieurs années, la demande de délais de paiement en février 2023, et la mention des encours de prêt dans les bilans comptables de la SCEA.
Selon elle, la somme prêtée n'était pas démesurée, et a servi aux besoins de l'exploitation. Elle verse aux débats des factures ayant justifié l'engagement de certains des prêts litigieux.
La Banque populaire soutient que Mme [E] était responsable de la mention des engagements parallèles souscrits par elle sur les fiches de cautionnement, et qu'elle s'est engagée en tant que caution en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, si ses revenus annuels étaient limités, elle dispose d'un patrimoine immobilier important et ses engagements n'étaient ainsi pas disproportionnés.
La Banque populaire soutient que la SCEA IPS [E] et Mme [E] étaient respectivement emprunteur et caution avertis, et conteste avoir manqué à toute obligation de mise en garde ; elle affirme que l'endettement de la SCEA n'était pas excessif, ainsi que le démontre le fait qu'elle soit toujours in bonis.
Elle soutient que les moyens de défense opposés par les débitrices consistant à accuser la banque de faits relevant d'une qualification pénale et mettant en jeu sa réputation lui ont causé un préjudice.
MOTIVATION
La Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes a déposé des conclusions au fond le 10 mars 2026, veille de la clôture. Mme [E] et la SCEA IPS [E] ont répliqué le jour de la clôture. Aucune des parties ne demande à la cour de relever l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire, ni ne sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour répondre. La cour statuera donc au visa des conclusions respectivement déposées les 10 et 11 mars 2026.
1) Sur la demande de sursis à statuer
Mme [E] a déposé plainte les 14 décembre 2023 et 15 juillet 2025, et aucune information n'est donnée par elle quant à l'état d'avancement exact de la procédure pénale, qui était toujours en cours en février 2026. La Banque indique qu'aucune audition a été effectuée.
La cour dispose de suffisamment d'éléments pour statuer, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue des plaintes déposées.
La demande de sursis à statuer doit être rejetée.
2) Sur la vérification d'écriture
Selon l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, il ya lieu à vérification d'écriture.
Selon l'article 287 du code civil, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Afin de procéder à la vérification de la signature attribuée à Mme [E] sur les contrats de prêt litigieux, la cour dispose, à titre de pièces de comparaison :
- d'une copie de la carte nationale d'identité de Mme [E] délivrée le 16 mars 2018 ;
- de l'acte notarié du 11 décembre 2018 de constitution de la SCI Eugénie et Edmond ;
- du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCEA IPS [E] en date du 15 novembre 2022 ;
- des statuts de la SCEA en date du 15 novembre 2022.
Sur le prêt n° 05831641 du 11 septembre 2018
La signature apposée sur le contrat (pièce 2.1), l'acte de cautionnement (pièce 2.2) et la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe (pièce n° 2.3) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
Sur le prêt n° 05841468 du 13 décembre 2018
La signature apposée sur le contrat (pièce 3.1), l'acte de cautionnement (pièce 3.2) et la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe (pièce n° 3.3) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
Sur le prêt n° 05846494 du 22 janvier 2019
La signature apposée sur le contrat (pièce 4.1), l'acte de cautionnement (pièce 4.2) et la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe (pièce n° 4.3) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
Sur le prêt n° 05855506 du 2 avril 2019
La signature apposée sur le contrat (pièce 5.1) et l'acte de cautionnement (pièce 5.2) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
Sur le prêt n° 05887295 du 19 décembre 2019
La signature apposée sur le contrat (pièce 6.1), l'acte de cautionnement (pièce 6.2) et la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe (pièce n° 6.3) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
Sur le prêt n° 05932730 du 27 août 2020
La signature apposée sur le contrat (pièce 7.1) et l'acte de cautionnement (pièce 7.2) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
Sur le prêt n° 05963031 du 20 janvier 2021
La signature apposée sur le contrat (pièce 8.1) et l'acte de cautionnement (pièce 8.2) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
Sur le prêt n° 06011264 du 31 mars 2022
La signature apposée sur le contrat (pièce 9.1) et l'acte de cautionnement (pièce 9.2) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
Sur le prêt n° 06012555 du 6 avril 2022
La signature apposée sur le contrat (pièce 10.1) et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
3) Sur l'existence d'une obligation de la SCEA IPS [E] et de Mme [E] au titre des contrats litigieux
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur le solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
La SCEA IPS [E] ne conteste pas être titulaire de ce compte, mais la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes ne produit ni la convention de compte, ni les relevés bancaires, qui seuls auraient pu mettre la cour en mesure de vérifier l'exactitude et le bien-fondé de la créance alléguée.
Il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur les prêts n° 01682147 du 28 janvier 2017, n° 01689834 du 21 juillet 2017 et n° 05814969 du 5 avril 2018
S'agissant des prêts n° 01682147 et 01689834, la Banque produit uniquement un tableau d'amortissement (pièce 13) mais ne verse aux débats ni le contrat, ni l'acte de cautionnement.
S'agissant du prêt n° 05814969, elle produit uniquement un tableau d'amortissement et l'acte de cautionnement au nom de Mme [E] (pièce 12), mais pas le contrat de prêt.
Par conséquent, à défaut pour elle de justifier de l'obligation du débiteur principal, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes doit être déboutée de ses demandes dirigées contre Mme [E] et la SCEA IPS [E] au titre de ces trois prêts.
Sur les autres prêts
La vérification d'écriture ne permet pas d'établir une falsification de la signature de Mme [E], les comparaisons auxquelles il a été précédemment procédé n'établissant en aucun cas une « imitation grossière » comme le prétendent les appelantes.
Par ailleurs, cette signature est corroborée par les éléments suivants :
- la présence du cachet de la SCEA IPS [E] sur les contrats ;
- la lettre de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes en date du 17 mai 2023 prononçant la déchéance du terme des prêts n° 05846494, 05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506, 06011264, 06012555, et 05814969 a reçu une réponse manuscrite de Mme [E] par courriers des 24 mars et 8 avril 2023, dans lesquels, loin de contester avoir signé ces contrats de prêt, elle demandait le report de leurs échéances. Dans un courrier du 24 avril 2023 adressé à la banque, elle rappelle la proposition du directeur de l'agence d'[Localité 1] de regrouper les prêts et éventuellement en rallonger la durée ;
- la société CNP Assurances a notifié par courrier à Mme [E], à son domicile, les 18 septembre 2018 et 11 février 2019, sa réponse favorable à la demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe pour garantir le remboursement des prêts dont les conditions précises sont rappelées sur chacun de ces courriers, sans que cela ne suscite de réponse étonnée de l'intéressée quant à l'existence de ces prêts ;
- plusieurs des prêts litigieux étaient destinés, selon les indications figurant sur les contrats, au financement de travaux ou à l'acquisition de matériel ; or la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes justifie être en possession de nombreuses factures établies au nom de la SCEA IPS [E], qui ne conteste pas qu'elle a été destinataire des biens acquis par cette voie ;
- la SCEA IPS [E] justifie avoir souscrit des prêts auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Centre France (dates de réalisation respectives les 30 août 2019, 28 janvier 2020, 11 mai 2020, 23 novembre 2020), pour un montant total en capital de 90 600 euros, alors que le bilan comptable de l'exercice du 01/12/2020 au 30/11/2021 mentionne la somme de 181 804 euros au titre des annuités professionnelles des emprunts à moyen et long terme en capital de sorte que ni la SCEA, ni son comptable n'ignoraient l'existence d'emprunts auprès d'un autre établissement bancaire.
La circonstance que le montant des financements consentis à la SCEA IPS [E] au titre des prêts serait incompatible avec les revenus personnels de Mme [E] n'est pas de nature à démontrer que les contrats auraient été signés sans son accord par une conseillère bancaire en imitant sa signature. L'existence éventuelle d'un montage financier s'apparentant à de la cavalerie ne serait d'ailleurs pas exclusive de la connaissance et de l'acquiescement de Mme [E] à cette opération.
La circonstance que des informations figurant dans les fiches d'information sur la caution soient erronées ou omises ne suffit pas à établir que les contrats de crédit seraient falsifiés.
Les développements des conclusions de la SCEA IPS [E] sur les crédits des 6 avril 2021 et 1er avril 2022 consentis aux époux [E] dont le recouvrement est poursuivi devant une autre juridiction sont indifférents à la solution du litige.
La cour constate également que, s'agissant de chacun des prêts pour lequel Mme [E] se serait portée caution, l'acte de cautionnement comprend la mention manuscrite exigée par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation dans leur rédaction alors en vigueur, s'agissant des prêts souscrits entre 2018 et 2021, ainsi que la mention manuscrite exigée par l'article 2297 du code civil, s'agissant du contrat de prêt du 31 mars 2022. La graphie de ces mentions manuscrites est d'ailleurs en tout point similaire à celle qui figure sur les courriers précités des 24 mars, 8 avril et 24 avril 2023, que Mme [E] ne conteste pas avoir rédigés et envoyés à la banque.
En conséquence, la cour estime disposer d'un faisceau d'éléments suffisamment solides pour retenir :
- que la SCEA IPS [E] et Mme [E] sont tenues, respectivement en qualité de débiteur principal et de caution, d'honorer les contrats de prêt n°05831641 du 11 septembre 2018, n°05841468 du 13 décembre 2018, n° 05846494 du 22 janvier 2019, n° 05855506 du 2 avril 2019, n° 05887295 du 19 décembre 2019, n° 05932730 du 27 août 2020, n° 05963031 du 20 janvier 2021 et n° 06011264 du 31 mars 2022 ;
- que la SCEA IPS [E] est tenue d'honorer le contrat de prêt n° 06012555 du 6 avril 2022.
Le manquement de la banque à l'obligation de loyauté et à ses devoirs de vigilance et de contrôle allégué par les intéressées ne constitue pas une cause susceptible de les exonérer des obligations résultant de ces contrats de prêt.
4) Sur les demandes en paiement
Sur le prêt n° 05831641 du 11 septembre 2018
Le prêt consenti à la SCEA IPS [E] était garanti par le cautionnement de Mme [E] dans la limite de 16 800 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2023, pour les sommes suivantes :
- échéance impayée de mars 2023 : 1 092,54 euros
- capital restant dû au 18 mars 2023 : 5 180, 15 euros
- intérêts au taux de 1,60 % à compter du 18 mars 2023, arrêtés au 17 mai 2023 : 16,50 euros
- total : 6 289,19 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Sur le prêt n° 05841468 du 13 décembre 2018
Le prêt consenti à la SCEA IPS [E] était garanti par le cautionnement de Mme [E] dans la limite de 6 000 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 20 septembre 2023, pour les sommes suivantes :
- échéance impayée de juin 2023 : 392,97 euros
- capital restant dû au 13 juin 2023 : 1 858,10 euros
- intérêts au taux de 1,80 % à compter du 13 juin 2023, arrêtés au 20 septembre 2023 : 10,99 euros
- total : 2 262,06 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Sur le prêt n° 05846494 du 22 janvier 2019
Le prêt consenti à la SCEA IPS [E] était garanti par le cautionnement de Mme [E] dans la limite de 24 000 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2023, pour les sommes suivantes :
- échéance impayée de janvier 2023 : 1 434,45 euros
- capital restant dû au 31 janvier 2023 : 4 144,63 euros
- intérêts au taux de 1,80 % à compter du 31 janvier 2023, arrêtés au 17 mai 2023 : 29,16 euros
- total : 5 608,24 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Sur le prêt n° 05855506 du 2 avril 2019
Le prêt consenti à la SCEA IPS [E] était garanti par le cautionnement de Mme [E] dans la limite de 12 000 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2023, pour les sommes suivantes, dont elle sollicite le paiement :
- échéance impayée d'avril 2023 : 1 054,40 euros
- capital restant dû au 4 avril 2023 : 2 044,11 euros
- intérêts au taux de 1,10 % à compter du 4 avril 2023, arrêtés au 17 mai 2023 : 4,02 euros
- total : 3 102,53 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Sur le prêt n° 05887295 du 19 décembre 2019
Le prêt consenti à la SCEA IPS [E] était garanti par le cautionnement de Mme [E] dans la limite de 48 000 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2023, pour les sommes suivantes, dont elle sollicite le paiement :
- échéance impayée de janvier 2023 : 3 116,06 euros
- capital restant dû au 22 janvier 2023 : 23 368,11 euros
- intérêts au taux de 1,50 % à compter du 22 janvier 2023, arrêtés au 17 mai 2023 : 125,16 euros
- total : 26 609,33 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Sur le prêt n° 05932730 du 27 août 2020
Le prêt consenti à la SCEA IPS [E] était garanti par le cautionnement de Mme [E] dans la limite de 48 000 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2023, pour les sommes suivantes, dont elle sollicite le paiement :
- échéance impayée de février 2023 : 3 116,06 euros
- capital restant dû au 28 février 2023 : 26 192,13 euros
- intérêts au taux de 1,50 % à compter du 28 février 2023, arrêtés au 17 mai 2023 : 93,95 euros
- total : 29 402,14 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Sur le prêt n° 05963031 du 20 janvier 2021
Le prêt consenti à la SCEA IPS [E] était garanti par le cautionnement de Mme [E] dans la limite de 48 000 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2023, pour les sommes suivantes, dont elle sollicite le paiement :
- échéance impayée de janvier 2023 : 2 998,38 euros
- capital restant dû au 21 janvier 2023 : 28 939,22 euros
- intérêts au taux de 1,30 % à compter du 21 janvier 2023, arrêtés au 17 mai 2023 : 131,95 euros
- total : 32 069,55 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Sur le prêt n° 06011264 du 31 mars 2022
Le prêt consenti à la SCEA IPS [E] était garanti par le cautionnement de Mme [E] dans la limite de 42 000 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2023, pour les sommes suivantes, dont elle sollicite le paiement :
- échéance impayée d'avril 2023 : 2 623,59 euros
- capital restant dû au 1er avril 2023 : 30 192,25 euros
- intérêts au taux de 1,30 % à compter du 1er avril 2023, arrêtés au 17 mai 2023 : 53,76 euros
- total : 32 869,60 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Sur le prêt n° 06012555 du 6 avril 2022
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2023, pour les sommes suivantes, dont elle sollicite le paiement :
- échéance impayée d'avril 2023 : 2 090,89 euros
- capital restant dû au 8 avril 2023 : 8 059,11 euros
- intérêts au taux de 1,50 % à compter du 8 avril 2023, arrêtés au 17 mai 2023 : 16,27 euros.
- total : 10 166,27 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Le jugement ayant alloué à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes une somme globale au titre de l'ensemble des prêts qu'elle invoquait alors que la cour a écarté certains d'entre eux, il y a lieu d'infirmer ce chef de jugement, et de prononcer une condamnation pour chacun des prêts retenus.
5) Sur les demandes de dommages et intérêts pour faute de la banque
Les contrats de prêt signés par Mme [E] en sa qualité de gérante de la SCEA IPS [E] ne présentent aucune irrégularité apparente, il en résulte l'absence de manquement à un devoir de loyauté, de prudence ou de vigilance.
La SCEA IPS [E] a été constituée en 1992 par Mme [E], qui compte donc trente années d'expérience dans l'exploitation d'une activité horticole et a également ouvert un local commercial au sein de [Etablissement 1]. Mme [E] a donc des connaissances certaines sur la gestion d'une entreprise et ses implications fiscales, ainsi que sur les différentes manières d'obtenir des financements en vue de d'acquérir du matériel et d'investir dans le développement de l'activité, avec une efficacité certaine puisqu'il n'est pas fait état d'une défaillance de l'entreprise dans le respect de ses engagements financiers avant l'année 2023.
Par ailleurs, l'expérience de Mme [E] lui confère à l'évidence la capacité de lire un bilan comptable (étant rappelé que l'importance des dettes à moyen et long termes est mentionnée dans le bilan). Le bilan de l'exercice 01/12/2018-20/11/2019 versé aux débats fait d'ailleurs apparaître que l'expert-comptable lui communiquait une fiche, explicitant et commentant les données du bilan et délivrant des conseils. On y lit notamment « le niveau d'endettement de votre entreprise n'a pas évolué et il reste beaucoup trop élevé, soit une proportion de 106 % du passif. Il est nécessaire de le réduire (...) ».
Par conséquent, la cour retient que tant la société que Mme [E] en son nom personnel sont respectivement emprunteur et caution avertis des risques inhérents à l'opération de crédit.
Dès lors que, d'une part, il a été retenu que Mme [E] était bien l'auteur des signatures et mentions figurant sur les contrats de crédit et engagements de caution, que d'autre part, celle-ci ne peut reprocher à la banque l'insuffisance des informations figurant sur les fiches d'information qu'elle a elle-même signées, et qu'enfin, il n'est pas établi que la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes aurait eu sur la situation d'endettement de l'entreprise des informations que Mme [E] ignorait, l'établissement n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde de cette dernière tant en sa qualité de gérante de la SCEA IPS [E] qu'en sa qualité de caution.
Si Mme [E] indique que la défaillance de la SCEA IPS [E] était certaine compte-tenu du nombre et de l'importance des financements consentis, la cour relève que la société a fait face à ces engagements pendant plusieurs années, les impayés n'étant survenus qu'en 2023.
Par conséquent, aucune faute de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes n'est établie. Mme [E] et la SCEA IPS [E] seront déboutées de leur demande présentée contre la banque.
6) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la banque
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes ne démontre pas la réalité du préjudice distinct que lui aurait causé la résistance et les moyens de défense opposés par Mme [E] et la SCEA IPS [E].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
7) Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCEA IPS [E] et Mme [E], partie perdante, seront condamnées aux dépens.
Le jugement déféré ayant alloué la somme de 2 500 euros à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SCEA IPS [E] et Mme [L] [N] épouse [E] de leur demande de nullité des contrats de prêt ;
- débouté Mme [L] [N] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné solidairement la SCEA IPS [E] et Mme [L] [E] à supporter les dépens et à payer à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes de ses demandes dirigées contre la SCEA IPS [E] et Mme [E] au titre des prêts n° 01682147 du 28 janvier 2017, n° 01689834 du 21 juillet 2017 et n° 05814969 du 5 avril 2018 ;
DÉBOUTE la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes de sa demande contre la SCEA IPS [E] au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE la SCEA IPS [E] à payer à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes les sommes suivantes :
- au titre du prêt n° 05831641 du 11 septembre 2018 :
6 289,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05841468 du 13 décembre 2018 :
2 262,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 20 septembre 2023 ;
- au titre du prêt n° 05846494 du 22 janvier 2019
5 608,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05855506 du 2 avril 2019 :
3 102,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05887295 du 19 décembre 2019 :
26 609,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05932730 du 27 août 2020 :
29 402,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05963031 du 20 janvier 2021 :
32 069,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 06011264 du 31 mars 2022 :
32 869,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 06012555 du 6 avril 2022 :
10 166,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 17 mai 2023 ;
CONDAMNE Mme [L] [N] épouse [E], en sa qualité de caution solidaire de la société SCEA IPS [E], à payer à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes les sommes suivantes :
- au titre du prêt n° 05831641 du 11 septembre 2018 :
6 289,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05841468 du 13 décembre 2018 :
2 262,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 20 septembre 2023 ;
- au titre du prêt n° 05846494 du 22 janvier 2019
5 608,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05855506 du 2 avril 2019 :
3 102,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05887295 du 19 décembre 2019 :
26 609,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05932730 du 27 août 2020 :
29 402,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05963031 du 20 janvier 2021 :
32 069,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 06011264 du 31 mars 2022 :
32 869,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter du 17 mai 2023 ;
DIT que les condamnations prononcées contre la SCEA IPS [E] et Mme [L] [N] épouse [E] sont solidaires entre elles ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE Mme [L] [N] épouse [E] et la SCEA IPS [E] de leur demande de condamnation de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes à leur payer :
- des sommes au moins équivalentes aux sommes demandées par la banque ou qu'elles pourraient être condamnées à restituer ;
- des dommages et intérêts à hauteur de 99,99 % des sommes qui pourraient être mise à leur charge au profit de la banque ;
- une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [N] épouse [E] et la SCEA IPS [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 25/00369 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV6T
AFFAIRE :
Mme [L] [N] épouse [E], S.C.E.A. IPS [E]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
MAV
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Philippe CAETANO, Me Mélanie COUSIN, le 07-05-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 07 MAI 2026
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Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [L] [N] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
S.C.E.A. IPS [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTES d'une décision rendue le 16 MAI 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mars 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société civile d'exploitation agricole (SCEA) IPS [E], immatriculée au RCS de Brive, exerce une activité d'exploitation horticole. Elle est gérée par Mme [L] [N] épouse [E] (ci-après, Mme [E]) ainsi que par Mme [P] [E] épouse [C], sa fille.
Entre le 28 janvier 2017 et le 06 avril 2022, soit sur une période de cinq années, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes dit avoir consenti douze prêts à la SCEA IPS [E], numérotés 05846494, 05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506, 06011264, 06012555, 05814969, 05841468, 01682147 et 01689834, dont Mme [L] [N] épouse [E] se serait portée caution solidaire, à l'exception du prêt n°06012555.
Les échéances de prêt s'imputaient sur le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par la SCEA IPS [E] dans les livres de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, assorti d'une autorisation de découvert de 15.000 euros.
Par courrier recommandé avec avis réception du 30 janvier 2023, avisé le 02 février 2023, la banque a informé la SCEA IPS [E] de ce que l'autorisation de découvert sur son compte courant professionnel prendrait fin dans un délai de 60 jours.
La SCEA IPS [E] en a sollicité le maintien par courrier du 10 février 2023, réitéré le 24 mars 2023, en vain.
Par courriers séparés du 17 mars 2023, avisés le 23 mars 2023, la banque a informé la SCEA IPS [E] ainsi que Mme [E] en qualité de caution, de ce que les échéances de quatre prêts n'avaient pû être honorées, pour un montant total de 10.664,95 euros et les a mises en demeure de régulariser la situation sous huit jours.
Elle a réitéré ses demandes de régularisation d'échéances le 13 avril 2023 (courrier avisé le 17 avril), puis le 09 mai 2023.
Par courrier des 17 mai 2023 et 20 septembre 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts et a mis en demeure la SCEA IPS [E] et Mme [E] en sa qualité de caution solidaire d'honorer le solde de ces prêts, en échéances impayées, capital restant dû et intérêts.
Le 14 décembre 2023, Mme [E] a déposé une plainte au commissariat de police de Brive pour usage frauduleux d'un numéro de compte bancaire, en expliquant qu'elle gérait la SCEA IPS [E] et la SCI Eugénie et Edmond, qui disposaient chacune d'un compte ouvert à la Banque populaire, et que divers mouvements de fond avaient eu lieu entre ces deux sociétés ainsi que des souscriptions de prêts, sans qu'elle en soit à l'origine.
Plusieurs procédures judiciaires ont effectivement été lancées par la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, en recouvrement d'impayés relatifs à de nombreux prêts souscrits au nom de la SCEA mais aussi de la SCI familiale ou des membres de la famille [E] en leur nom propre. Ultérieurement par courrier du 15 juillet 2025, le conseil de Mme [E], de sa fille [P] [C] et de sa petite-fille [M] [C] a déposé une plainte devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Brive pour faux et usage de faux, blanchiment et recel, à l'encontre d'une conseillère bancaire de la Banque populaire qui aurait effectué diverses opérations frauduleuses sur les comptes bancaires des intéressées, notamment la souscription de prêts bancaires.
Par exploit du 26 mars 2024, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes a saisi le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de la SCEA IPS [E] ainsi que de Mme [N] épouse [E], à lui verser le montant du solde restant dû au titre des prêts souscrits, à raison de 177.484,95 euros s'agissant de la SCEA, et de 151.283,83 euros s'agissant de la caution, outre 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a :
- débouté la SCEA IPS [E] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamné la SCEA IPS [E] à verser à la Banque populaire la somme sauf à parfaire de 177 484,95 € au titre du solde débiteur en compte courant et des prêts susvisés cette somme devant être assortie des intérêts aux taux contractuels à compter du 17 mai 2023 pour le compte courant [XXXXXXXXXX01] et leurs prêts 05846494, 05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506, 06011264, 06012555 et 05814969 et à compter du 20 septembre 2023 pour les prêts 05841468, 01682147 et 01689834, dates d'arrêté des comptes et ce jusqu'à parfait règlement,
- condamné solidairement [L] [E] avec la SCEA IPS [E] en sa qualité de caution solidaire dans la limite de ses engagements et en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, au paiement de la somme totale de sauf à parfaire de 151 283,83 € (sic) au titre des soldes des prêts cautionnés, cette somme devant être assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17.05.2023 pour les prêts n°05846494, 05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506, 06011264 et 05814969 et à compter du 20.09.2023 pour les prêts 05841468, 01682147 et 01689834, dates d'arrêté des comptes et ce jusqu'à parfait règlement,
- débouté la Banque populaire de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamné solidairement la SCEA IPS [E] et [L] [E] à verser à la Banque populaire la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamné la SCEA IPS [E] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 €.
Par deux déclarations d'appel des 03 et 27 juin 2025, Mme [N] et la SCEA IPS [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de mise en état du 03 septembre 2025, les affaires ont été jointes sous le numéro de RG 25/369.
Les parties ont été avisées le 9 février 2026 que la clôture serait prononcée le 11 mars 2026 à 9 heures, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026.
La Banque populaire a notifié des conclusions au fond le 10 mars 2026.
Mme [E] et la SCEA ont notifié des conclusions au fond le 11 mars 2026.
Par messages électroniques du 11 mars 2026 à 9h31 et 9h46, les parties ont sollicité le report de l'ordonnance de clôture, afin que le conseil de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes puisse prendre connaissance des conclusions déposées par l'adversaire.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Mme [E] et la SCEA IPS [E] demandent à la cour de :
' déclarer recevable les présentes conclusions, la Banque ayant communiqué et conclu la veille de la clôture ;
- surseoir à statuer dans l'attente du résultat des plaintes déposées par Mme [E],
- les juger recevables et fondées en leur appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 16 mai 2025,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
- déboute la SCEA IPS [E] et [L] [N] épouse [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamne la SCEA IPS [E] à verser à la Banque populaire la somme sauf à parfaire de 177 484,95 € au titre du solde débiteur en compte courant et des prêts sus visés cette somme devant être assortie des intérêts aux taux contractuels à compter du 17 mai 2023 pour le compte courant [XXXXXXXXXX01] et les prêts 05846494 ,05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506,06011264, 06012555, et 05814969 et à compter du 20 septembre 2023 pour les prêts 05841468, 01682147 et 01689834, dates d'arrêté des comptes et ce jusqu'à parfait règlement,
- condamne solidairement [L] [E] avec la SCEA IPS [E] en sa qualité de caution solidaire dans la limite de ses engagements et en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, au paiement de la somme totale de sauf à parfaire de 153. 283.83 € au titre des soldes des prêts cautionnés, cette somme devant être assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17.05.2023 pour les prêts n°05846494, 05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506, 06011264 et 05814969 et à compter du 20.09.2023 pour les prêts n°05841468, 01682147 et 01689834, dates d'arrêté des comptes et ce jusqu'à parfait règlement
- condamne solidairement la SCEA IPS [E] et [L] [E] à verser à la Banque populaire la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et condamne la SCEA IPS [E] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 89.67 € ;
' statuant de nouveau :
- débouter la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,
- condamner la société la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes à leur payer au moins équivalents aux sommes demandées ou qu'elles pourraient être condamnés à restituer (sic) ;
- à titre subsidiaire, si les demandes de la banque étaient accueillies en tout ou en partie, condamner la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à 99,99% des sommes qui pourraient être mises à leur charge au profit de la banque ;
- condamner la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes à leur payer une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- condamner la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes à leur payer une somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [E], en son nom personnel et en sa qualité de gérante de la SCEA, soutient que les prêts dont la Banque Populaire sollicite le remboursement ont été souscrits par Mme [Q], conseillère bancaire, sans leur accord, dans le cadre d'un système frauduleux élaboré mobilisant les comptes bancaires des deux sociétés familiales et des membres de la famille [E]. Elle affirme que Mme [Q] leur avait fait ouvrir plusieurs comptes dans l'établissement, qui étaient censés ne connaître aucune activité, puisque la Banque populaire n'était pas la banque principale de la famille [E].
Elle sollicite le prononcé d'un sursis à statuer en l'attente de l'issue des plaintes pénales déposées entre décembre 2023 et juillet 2025, en indiquant que la réalité de l'obligation de payer au titre des prêts en cause dans le présent litige ne peut s'apprécier qu'en ayant une vision globale du contexte factuel, ce que permettra la procédure pénale. Elle justifie de l'enregistrement de sa plainte par le parquet du tribunal judiciaire de Brive, et de ce que celle-ci est en cours d'enquête.
Sur le fond, elle affirme que la fraude est manifeste, puisque :
- les milliers d'opérations entre les divers comptes ouverts au sein de l'établissement sont totalement inexplicables, en l'absence de toute relation d'affaire entre la SCEA et la SCI familiale et compte-tenu de ce que les comptes principaux de la SCEA sont ouverts au Crédit agricole ;
- s'agissant des prêts, la SCEA IPS [E], compte-tenu de sa situation financière, aurait été dans l'impossibilité de s'acquitter des charges des prêts souscrits en l'absence de ce système frauduleux, et aurait été immédiatement défaillante,
- s'agissant des engagements de caution, leur nombre est excessif, ils ne portent aucune mention des cautionnements parallèles, et comportent des données erronées et incohérentes.
Mme [E] conteste l'authenticité de la signature figurant sur les contrats et engagements de caution versés par la banque, et soutient qu'il s'agit d'imitations médiocres. Elle constate que la banque ne produit qu'un tableau d'amortissement des prêts n° 1682147 et n° 01689834, mais pas le contrat de crédit et l'engagement de caution. Elle soutient qu'en application de l'article 1373 du code civil, la dénégation d'écriture a pour effet immédiat de priver les actes sous seing privé de toute force probante.
Elle indique également que le fait pour elle d'avoir sollicité des délais de paiement avant même de contester l'existence des engagements était dicté par son ignorance de l'origine frauduleuse de ces réclamations. Par ailleurs, la conseillère bancaire avait accès aux tampons de la société ou pouvait en reproduire les éléments d'identification, et la banque ne justifie pas que les factures produites lui ont bien été remises par la SCEA IPS [E] dans le cadre de demandes de financement.
Elle observe que l'expert-comptable établit les bilans sur la base des informations qui lui sont communiquées par son client et les établissements bancaires, et qu'il ne lui appartient pas de vérifier l'authenticité des signatures figurant sur les actes de prêt.
Elle conteste que les fonds financés par ces crédits aient bénéficié à la SCEA.
Mme [E] affirme que les fiches d'information sur la caution contiennent des données erronées ou manquantes, notamment en ce que plusieurs engagements antérieurs ne sont pas mentionnés, et que les revenus indiqués sont inexacts.
Elle soutient que la Banque populaire, en se prévalant d'actes falsifiés pour justifier de ses créances, sans en vérifier les signatures ni contrôler la réalité de l'engagement et la solidité financière de la caution, a manqué à ses obligations de vigilance, de prudence, de sécurité et de loyauté, justifiant qu'elle soit privée de son droit à restitution du capital prétendûment prêté, et condamnée à réparer le préjudice patrimonial et moral des appelantes à hauteur des sommes dont la restitution est demandée, en ce que celles-ci ont subi une aggravation artificielle de leur endettement, une atteinte grave à leur réputation et des troubles importants dans leurs conditions d'existence.
À titre subsidiaire, elle soutient que la Banque populaire a manqué à son obligation de mise en garde de l'emprunteur et de la caution, profanes en matière de crédit, eu égard au nombre considérable de crédits octroyés, à leur fréquence et à leur montant, disproportionné par rapport à leurs revenus, ce qui allait inéluctablement conduire à leur défaillance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes demande à la cour de :
' débouter la SCEA IPS [E] et Mme [L] [E] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la SCEA IPS [E] à verser à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme sauf à parfaire de 177 484,95 € au titre du solde débiteur en compte courant et des prêts susvisés cette somme devant être assortie des intérêts aux taux contractuels à compter du 17 mai 2023 pour le compte courant [XXXXXXXXXX01] et leurs prêts 05846494, 05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506, 06011264, 06012555 et 05814969 et à compter du 20 septembre 2023 pour les prêts 05841468, 01682147 et 01689834, dates d'arrêté des comptes et ce jusqu'à parfait règlement,
- condamné solidairement [L] [E] avec la SCEA IPS [E] en sa qualité de caution solidaire dans la limite de ses engagements et en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, au paiement de la somme totale de sauf à parfaire de 151 283,83 € au titre des soldes des prêts cautionnés, cette somme devant être assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17.05.2023 pour les prêts n°05846494, 05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506, 06011264 et 05814969 et à compter du 20.09.2023 pour les prêts 05841468, 01682147 et 01689834, dates d'arrêté des comptes et ce jusqu'à parfait règlement,
- condamné solidairement la SCEA IPS [E] et [L] [E] à verser à la Banque populaire la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
' réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages-intérêts, et statuant à nouveau,
- condamner solidairement la SCEA IPS [E] et Mme [L] [E] à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
' y ajoutant,
- condamner solidairement la SCEA IPS [E] et Mme [L] [E] à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La Banque populaire conclut au rejet de la demande de sursis à statuer.
Elle soutient que les appelantes ne justifient pas utilement du caractère fallacieux des signatures figurant sur les contrats de prêt et cautionnements, alors même qu'y figure le tampon de la SCEA. Leur réalité est au contraire démontrée par le remboursement des échéances d'emprunts pendant plusieurs années, la demande de délais de paiement en février 2023, et la mention des encours de prêt dans les bilans comptables de la SCEA.
Selon elle, la somme prêtée n'était pas démesurée, et a servi aux besoins de l'exploitation. Elle verse aux débats des factures ayant justifié l'engagement de certains des prêts litigieux.
La Banque populaire soutient que Mme [E] était responsable de la mention des engagements parallèles souscrits par elle sur les fiches de cautionnement, et qu'elle s'est engagée en tant que caution en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, si ses revenus annuels étaient limités, elle dispose d'un patrimoine immobilier important et ses engagements n'étaient ainsi pas disproportionnés.
La Banque populaire soutient que la SCEA IPS [E] et Mme [E] étaient respectivement emprunteur et caution avertis, et conteste avoir manqué à toute obligation de mise en garde ; elle affirme que l'endettement de la SCEA n'était pas excessif, ainsi que le démontre le fait qu'elle soit toujours in bonis.
Elle soutient que les moyens de défense opposés par les débitrices consistant à accuser la banque de faits relevant d'une qualification pénale et mettant en jeu sa réputation lui ont causé un préjudice.
MOTIVATION
La Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes a déposé des conclusions au fond le 10 mars 2026, veille de la clôture. Mme [E] et la SCEA IPS [E] ont répliqué le jour de la clôture. Aucune des parties ne demande à la cour de relever l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire, ni ne sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour répondre. La cour statuera donc au visa des conclusions respectivement déposées les 10 et 11 mars 2026.
1) Sur la demande de sursis à statuer
Mme [E] a déposé plainte les 14 décembre 2023 et 15 juillet 2025, et aucune information n'est donnée par elle quant à l'état d'avancement exact de la procédure pénale, qui était toujours en cours en février 2026. La Banque indique qu'aucune audition a été effectuée.
La cour dispose de suffisamment d'éléments pour statuer, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue des plaintes déposées.
La demande de sursis à statuer doit être rejetée.
2) Sur la vérification d'écriture
Selon l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, il ya lieu à vérification d'écriture.
Selon l'article 287 du code civil, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Afin de procéder à la vérification de la signature attribuée à Mme [E] sur les contrats de prêt litigieux, la cour dispose, à titre de pièces de comparaison :
- d'une copie de la carte nationale d'identité de Mme [E] délivrée le 16 mars 2018 ;
- de l'acte notarié du 11 décembre 2018 de constitution de la SCI Eugénie et Edmond ;
- du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCEA IPS [E] en date du 15 novembre 2022 ;
- des statuts de la SCEA en date du 15 novembre 2022.
Sur le prêt n° 05831641 du 11 septembre 2018
La signature apposée sur le contrat (pièce 2.1), l'acte de cautionnement (pièce 2.2) et la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe (pièce n° 2.3) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
Sur le prêt n° 05841468 du 13 décembre 2018
La signature apposée sur le contrat (pièce 3.1), l'acte de cautionnement (pièce 3.2) et la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe (pièce n° 3.3) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
Sur le prêt n° 05846494 du 22 janvier 2019
La signature apposée sur le contrat (pièce 4.1), l'acte de cautionnement (pièce 4.2) et la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe (pièce n° 4.3) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
Sur le prêt n° 05855506 du 2 avril 2019
La signature apposée sur le contrat (pièce 5.1) et l'acte de cautionnement (pièce 5.2) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
Sur le prêt n° 05887295 du 19 décembre 2019
La signature apposée sur le contrat (pièce 6.1), l'acte de cautionnement (pièce 6.2) et la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe (pièce n° 6.3) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
Sur le prêt n° 05932730 du 27 août 2020
La signature apposée sur le contrat (pièce 7.1) et l'acte de cautionnement (pièce 7.2) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
Sur le prêt n° 05963031 du 20 janvier 2021
La signature apposée sur le contrat (pièce 8.1) et l'acte de cautionnement (pièce 8.2) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
Sur le prêt n° 06011264 du 31 mars 2022
La signature apposée sur le contrat (pièce 9.1) et l'acte de cautionnement (pièce 9.2) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
Sur le prêt n° 06012555 du 6 avril 2022
La signature apposée sur le contrat (pièce 10.1) et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable.
3) Sur l'existence d'une obligation de la SCEA IPS [E] et de Mme [E] au titre des contrats litigieux
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur le solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
La SCEA IPS [E] ne conteste pas être titulaire de ce compte, mais la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes ne produit ni la convention de compte, ni les relevés bancaires, qui seuls auraient pu mettre la cour en mesure de vérifier l'exactitude et le bien-fondé de la créance alléguée.
Il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur les prêts n° 01682147 du 28 janvier 2017, n° 01689834 du 21 juillet 2017 et n° 05814969 du 5 avril 2018
S'agissant des prêts n° 01682147 et 01689834, la Banque produit uniquement un tableau d'amortissement (pièce 13) mais ne verse aux débats ni le contrat, ni l'acte de cautionnement.
S'agissant du prêt n° 05814969, elle produit uniquement un tableau d'amortissement et l'acte de cautionnement au nom de Mme [E] (pièce 12), mais pas le contrat de prêt.
Par conséquent, à défaut pour elle de justifier de l'obligation du débiteur principal, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes doit être déboutée de ses demandes dirigées contre Mme [E] et la SCEA IPS [E] au titre de ces trois prêts.
Sur les autres prêts
La vérification d'écriture ne permet pas d'établir une falsification de la signature de Mme [E], les comparaisons auxquelles il a été précédemment procédé n'établissant en aucun cas une « imitation grossière » comme le prétendent les appelantes.
Par ailleurs, cette signature est corroborée par les éléments suivants :
- la présence du cachet de la SCEA IPS [E] sur les contrats ;
- la lettre de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes en date du 17 mai 2023 prononçant la déchéance du terme des prêts n° 05846494, 05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506, 06011264, 06012555, et 05814969 a reçu une réponse manuscrite de Mme [E] par courriers des 24 mars et 8 avril 2023, dans lesquels, loin de contester avoir signé ces contrats de prêt, elle demandait le report de leurs échéances. Dans un courrier du 24 avril 2023 adressé à la banque, elle rappelle la proposition du directeur de l'agence d'[Localité 1] de regrouper les prêts et éventuellement en rallonger la durée ;
- la société CNP Assurances a notifié par courrier à Mme [E], à son domicile, les 18 septembre 2018 et 11 février 2019, sa réponse favorable à la demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe pour garantir le remboursement des prêts dont les conditions précises sont rappelées sur chacun de ces courriers, sans que cela ne suscite de réponse étonnée de l'intéressée quant à l'existence de ces prêts ;
- plusieurs des prêts litigieux étaient destinés, selon les indications figurant sur les contrats, au financement de travaux ou à l'acquisition de matériel ; or la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes justifie être en possession de nombreuses factures établies au nom de la SCEA IPS [E], qui ne conteste pas qu'elle a été destinataire des biens acquis par cette voie ;
- la SCEA IPS [E] justifie avoir souscrit des prêts auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Centre France (dates de réalisation respectives les 30 août 2019, 28 janvier 2020, 11 mai 2020, 23 novembre 2020), pour un montant total en capital de 90 600 euros, alors que le bilan comptable de l'exercice du 01/12/2020 au 30/11/2021 mentionne la somme de 181 804 euros au titre des annuités professionnelles des emprunts à moyen et long terme en capital de sorte que ni la SCEA, ni son comptable n'ignoraient l'existence d'emprunts auprès d'un autre établissement bancaire.
La circonstance que le montant des financements consentis à la SCEA IPS [E] au titre des prêts serait incompatible avec les revenus personnels de Mme [E] n'est pas de nature à démontrer que les contrats auraient été signés sans son accord par une conseillère bancaire en imitant sa signature. L'existence éventuelle d'un montage financier s'apparentant à de la cavalerie ne serait d'ailleurs pas exclusive de la connaissance et de l'acquiescement de Mme [E] à cette opération.
La circonstance que des informations figurant dans les fiches d'information sur la caution soient erronées ou omises ne suffit pas à établir que les contrats de crédit seraient falsifiés.
Les développements des conclusions de la SCEA IPS [E] sur les crédits des 6 avril 2021 et 1er avril 2022 consentis aux époux [E] dont le recouvrement est poursuivi devant une autre juridiction sont indifférents à la solution du litige.
La cour constate également que, s'agissant de chacun des prêts pour lequel Mme [E] se serait portée caution, l'acte de cautionnement comprend la mention manuscrite exigée par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation dans leur rédaction alors en vigueur, s'agissant des prêts souscrits entre 2018 et 2021, ainsi que la mention manuscrite exigée par l'article 2297 du code civil, s'agissant du contrat de prêt du 31 mars 2022. La graphie de ces mentions manuscrites est d'ailleurs en tout point similaire à celle qui figure sur les courriers précités des 24 mars, 8 avril et 24 avril 2023, que Mme [E] ne conteste pas avoir rédigés et envoyés à la banque.
En conséquence, la cour estime disposer d'un faisceau d'éléments suffisamment solides pour retenir :
- que la SCEA IPS [E] et Mme [E] sont tenues, respectivement en qualité de débiteur principal et de caution, d'honorer les contrats de prêt n°05831641 du 11 septembre 2018, n°05841468 du 13 décembre 2018, n° 05846494 du 22 janvier 2019, n° 05855506 du 2 avril 2019, n° 05887295 du 19 décembre 2019, n° 05932730 du 27 août 2020, n° 05963031 du 20 janvier 2021 et n° 06011264 du 31 mars 2022 ;
- que la SCEA IPS [E] est tenue d'honorer le contrat de prêt n° 06012555 du 6 avril 2022.
Le manquement de la banque à l'obligation de loyauté et à ses devoirs de vigilance et de contrôle allégué par les intéressées ne constitue pas une cause susceptible de les exonérer des obligations résultant de ces contrats de prêt.
4) Sur les demandes en paiement
Sur le prêt n° 05831641 du 11 septembre 2018
Le prêt consenti à la SCEA IPS [E] était garanti par le cautionnement de Mme [E] dans la limite de 16 800 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2023, pour les sommes suivantes :
- échéance impayée de mars 2023 : 1 092,54 euros
- capital restant dû au 18 mars 2023 : 5 180, 15 euros
- intérêts au taux de 1,60 % à compter du 18 mars 2023, arrêtés au 17 mai 2023 : 16,50 euros
- total : 6 289,19 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Sur le prêt n° 05841468 du 13 décembre 2018
Le prêt consenti à la SCEA IPS [E] était garanti par le cautionnement de Mme [E] dans la limite de 6 000 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 20 septembre 2023, pour les sommes suivantes :
- échéance impayée de juin 2023 : 392,97 euros
- capital restant dû au 13 juin 2023 : 1 858,10 euros
- intérêts au taux de 1,80 % à compter du 13 juin 2023, arrêtés au 20 septembre 2023 : 10,99 euros
- total : 2 262,06 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Sur le prêt n° 05846494 du 22 janvier 2019
Le prêt consenti à la SCEA IPS [E] était garanti par le cautionnement de Mme [E] dans la limite de 24 000 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2023, pour les sommes suivantes :
- échéance impayée de janvier 2023 : 1 434,45 euros
- capital restant dû au 31 janvier 2023 : 4 144,63 euros
- intérêts au taux de 1,80 % à compter du 31 janvier 2023, arrêtés au 17 mai 2023 : 29,16 euros
- total : 5 608,24 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Sur le prêt n° 05855506 du 2 avril 2019
Le prêt consenti à la SCEA IPS [E] était garanti par le cautionnement de Mme [E] dans la limite de 12 000 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2023, pour les sommes suivantes, dont elle sollicite le paiement :
- échéance impayée d'avril 2023 : 1 054,40 euros
- capital restant dû au 4 avril 2023 : 2 044,11 euros
- intérêts au taux de 1,10 % à compter du 4 avril 2023, arrêtés au 17 mai 2023 : 4,02 euros
- total : 3 102,53 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Sur le prêt n° 05887295 du 19 décembre 2019
Le prêt consenti à la SCEA IPS [E] était garanti par le cautionnement de Mme [E] dans la limite de 48 000 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2023, pour les sommes suivantes, dont elle sollicite le paiement :
- échéance impayée de janvier 2023 : 3 116,06 euros
- capital restant dû au 22 janvier 2023 : 23 368,11 euros
- intérêts au taux de 1,50 % à compter du 22 janvier 2023, arrêtés au 17 mai 2023 : 125,16 euros
- total : 26 609,33 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Sur le prêt n° 05932730 du 27 août 2020
Le prêt consenti à la SCEA IPS [E] était garanti par le cautionnement de Mme [E] dans la limite de 48 000 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2023, pour les sommes suivantes, dont elle sollicite le paiement :
- échéance impayée de février 2023 : 3 116,06 euros
- capital restant dû au 28 février 2023 : 26 192,13 euros
- intérêts au taux de 1,50 % à compter du 28 février 2023, arrêtés au 17 mai 2023 : 93,95 euros
- total : 29 402,14 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Sur le prêt n° 05963031 du 20 janvier 2021
Le prêt consenti à la SCEA IPS [E] était garanti par le cautionnement de Mme [E] dans la limite de 48 000 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2023, pour les sommes suivantes, dont elle sollicite le paiement :
- échéance impayée de janvier 2023 : 2 998,38 euros
- capital restant dû au 21 janvier 2023 : 28 939,22 euros
- intérêts au taux de 1,30 % à compter du 21 janvier 2023, arrêtés au 17 mai 2023 : 131,95 euros
- total : 32 069,55 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Sur le prêt n° 06011264 du 31 mars 2022
Le prêt consenti à la SCEA IPS [E] était garanti par le cautionnement de Mme [E] dans la limite de 42 000 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2023, pour les sommes suivantes, dont elle sollicite le paiement :
- échéance impayée d'avril 2023 : 2 623,59 euros
- capital restant dû au 1er avril 2023 : 30 192,25 euros
- intérêts au taux de 1,30 % à compter du 1er avril 2023, arrêtés au 17 mai 2023 : 53,76 euros
- total : 32 869,60 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Sur le prêt n° 06012555 du 6 avril 2022
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2023, pour les sommes suivantes, dont elle sollicite le paiement :
- échéance impayée d'avril 2023 : 2 090,89 euros
- capital restant dû au 8 avril 2023 : 8 059,11 euros
- intérêts au taux de 1,50 % à compter du 8 avril 2023, arrêtés au 17 mai 2023 : 16,27 euros.
- total : 10 166,27 euros
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur des sommes demandées.
Le jugement ayant alloué à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes une somme globale au titre de l'ensemble des prêts qu'elle invoquait alors que la cour a écarté certains d'entre eux, il y a lieu d'infirmer ce chef de jugement, et de prononcer une condamnation pour chacun des prêts retenus.
5) Sur les demandes de dommages et intérêts pour faute de la banque
Les contrats de prêt signés par Mme [E] en sa qualité de gérante de la SCEA IPS [E] ne présentent aucune irrégularité apparente, il en résulte l'absence de manquement à un devoir de loyauté, de prudence ou de vigilance.
La SCEA IPS [E] a été constituée en 1992 par Mme [E], qui compte donc trente années d'expérience dans l'exploitation d'une activité horticole et a également ouvert un local commercial au sein de [Etablissement 1]. Mme [E] a donc des connaissances certaines sur la gestion d'une entreprise et ses implications fiscales, ainsi que sur les différentes manières d'obtenir des financements en vue de d'acquérir du matériel et d'investir dans le développement de l'activité, avec une efficacité certaine puisqu'il n'est pas fait état d'une défaillance de l'entreprise dans le respect de ses engagements financiers avant l'année 2023.
Par ailleurs, l'expérience de Mme [E] lui confère à l'évidence la capacité de lire un bilan comptable (étant rappelé que l'importance des dettes à moyen et long termes est mentionnée dans le bilan). Le bilan de l'exercice 01/12/2018-20/11/2019 versé aux débats fait d'ailleurs apparaître que l'expert-comptable lui communiquait une fiche, explicitant et commentant les données du bilan et délivrant des conseils. On y lit notamment « le niveau d'endettement de votre entreprise n'a pas évolué et il reste beaucoup trop élevé, soit une proportion de 106 % du passif. Il est nécessaire de le réduire (...) ».
Par conséquent, la cour retient que tant la société que Mme [E] en son nom personnel sont respectivement emprunteur et caution avertis des risques inhérents à l'opération de crédit.
Dès lors que, d'une part, il a été retenu que Mme [E] était bien l'auteur des signatures et mentions figurant sur les contrats de crédit et engagements de caution, que d'autre part, celle-ci ne peut reprocher à la banque l'insuffisance des informations figurant sur les fiches d'information qu'elle a elle-même signées, et qu'enfin, il n'est pas établi que la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes aurait eu sur la situation d'endettement de l'entreprise des informations que Mme [E] ignorait, l'établissement n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde de cette dernière tant en sa qualité de gérante de la SCEA IPS [E] qu'en sa qualité de caution.
Si Mme [E] indique que la défaillance de la SCEA IPS [E] était certaine compte-tenu du nombre et de l'importance des financements consentis, la cour relève que la société a fait face à ces engagements pendant plusieurs années, les impayés n'étant survenus qu'en 2023.
Par conséquent, aucune faute de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes n'est établie. Mme [E] et la SCEA IPS [E] seront déboutées de leur demande présentée contre la banque.
6) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la banque
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes ne démontre pas la réalité du préjudice distinct que lui aurait causé la résistance et les moyens de défense opposés par Mme [E] et la SCEA IPS [E].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
7) Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCEA IPS [E] et Mme [E], partie perdante, seront condamnées aux dépens.
Le jugement déféré ayant alloué la somme de 2 500 euros à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SCEA IPS [E] et Mme [L] [N] épouse [E] de leur demande de nullité des contrats de prêt ;
- débouté Mme [L] [N] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné solidairement la SCEA IPS [E] et Mme [L] [E] à supporter les dépens et à payer à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes de ses demandes dirigées contre la SCEA IPS [E] et Mme [E] au titre des prêts n° 01682147 du 28 janvier 2017, n° 01689834 du 21 juillet 2017 et n° 05814969 du 5 avril 2018 ;
DÉBOUTE la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes de sa demande contre la SCEA IPS [E] au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE la SCEA IPS [E] à payer à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes les sommes suivantes :
- au titre du prêt n° 05831641 du 11 septembre 2018 :
6 289,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05841468 du 13 décembre 2018 :
2 262,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 20 septembre 2023 ;
- au titre du prêt n° 05846494 du 22 janvier 2019
5 608,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05855506 du 2 avril 2019 :
3 102,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05887295 du 19 décembre 2019 :
26 609,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05932730 du 27 août 2020 :
29 402,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05963031 du 20 janvier 2021 :
32 069,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 06011264 du 31 mars 2022 :
32 869,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 06012555 du 6 avril 2022 :
10 166,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 17 mai 2023 ;
CONDAMNE Mme [L] [N] épouse [E], en sa qualité de caution solidaire de la société SCEA IPS [E], à payer à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes les sommes suivantes :
- au titre du prêt n° 05831641 du 11 septembre 2018 :
6 289,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05841468 du 13 décembre 2018 :
2 262,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 20 septembre 2023 ;
- au titre du prêt n° 05846494 du 22 janvier 2019
5 608,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05855506 du 2 avril 2019 :
3 102,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05887295 du 19 décembre 2019 :
26 609,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05932730 du 27 août 2020 :
29 402,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 05963031 du 20 janvier 2021 :
32 069,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter du 17 mai 2023 ;
- au titre du prêt n° 06011264 du 31 mars 2022 :
32 869,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter du 17 mai 2023 ;
DIT que les condamnations prononcées contre la SCEA IPS [E] et Mme [L] [N] épouse [E] sont solidaires entre elles ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE Mme [L] [N] épouse [E] et la SCEA IPS [E] de leur demande de condamnation de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes à leur payer :
- des sommes au moins équivalentes aux sommes demandées par la banque ou qu'elles pourraient être condamnées à restituer ;
- des dommages et intérêts à hauteur de 99,99 % des sommes qui pourraient être mise à leur charge au profit de la banque ;
- une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [N] épouse [E] et la SCEA IPS [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.