CA Rennes, 6e ch. a, 11 mai 2026, n° 24/04860
RENNES
Arrêt
Autre
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 24/04860 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEAS
Appel contre le jugement rendu le 10/06/[Immatriculation 1]/01896-Minute 24/184 par le TJ de [Localité 1]
Mme [V] [L] [W] [P]
C/
M. [I] [A] [Y] [A] [Y] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christophe LHERMITTE
Me Jean-David CHAUDET
MP (mesure de protection)
ccc : Me [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2026
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [V] [L] [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand LABAT, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [I] [A] [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Dominique LE CHEVANTON COURIER, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [O] et Mme [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 5] sous le régime de la participation aux acquêts.
Après ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2006, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a, par jugement du 1er septembre 2010, notamment :
- prononcé le divorce des époux aux torts de l'époux,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux,
- désigné Me [E], notaire à [Localité 6] et Me [H], notaire à [Localité 7], pour y procéder,
- dit que M. [O] devra verser à Mme [P] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 euros et d'une rente mensuelle viagère de 900 euros.
Par arrêt en date du 13 décembre 2011, la cour d'appel de Rennes a notamment fixé la prestation compensatoire sous forme d'un capital de 120 000 euros.
Par arrêt du 1er juin 2013, la cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Mme [P].
Par jugement du 28 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a de nouveau ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et a désigné Me [X], notaire à [Localité 1], qui a été remplacé, selon ordonnance du 14 septembre 2021, par Me [F], notaire à [Localité 6].
Ce dernier a établi un projet d'état liquidatif en dressant un procès-verbal de difficulté le 26 janvier 2023, Mme [P] ne s'étant pas présentée.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a :
- homologué l'état liquidatif établi le 26 janvier 2023 par Me [F]
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [P] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] à payer les entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 août 2024, Mme [P] a formé appel du jugement, en ce qu'il a homologué l'état liquidatif et l'a condamnée aux dépens et à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses premières conclusions notifiées le 4 février 2025, M. [O] a formé appel incident sur le chef l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, Mme [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ses dispositions dont elle a fait appel et statuant à nouveau,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, notamment son appel incident ainsi que sa demande de condamnation à lui régler une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'elle formulera d'autres demandes concernant le procès-verbal de difficulté tel qu'établi par le notaire ;
- condamner M. [O] aux dépens et à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- homologué l'acte de liquidation partage établi par Maitre [F] ayant fait l'objet d'un procès-verbal de difficultés en date du 26 janvier 2023,
- condamné Madame [R] [P] à lui verser la somme 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assorti le jugement dont appel a été interjeté de l'exécution provisoire ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du Code civil ;
statuant à nouveau :
- condamner Mme [P] à lui verser à la somme de 5 000 euros à titre de réparation de ses préjudices ;
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'homologation
Les époux étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts, selon un contrat qui n'est pas produit aux débats, alors même qu'il est probable qu'il contienne un état du patrimoine originaire des époux.
Ce régime et sa dissolution obéissent à des règles prévues aux articles 1569 à 1581 du code civil, notamment en terme de célérité des opérations, y compris pour les créances entre époux (1578 alinéa 4).
Malgré cela, les opérations de liquidation ordonnées en 2011 sont toujours en cours et l'appel de Mme [P] n'a pas d'autre objet que de repousser le partage et de renvoyer les parties devant le notaire.
Le projet d'état liquidatif n'a donné lieu à aucun rapport du juge-commis, si bien que Mme [P] est recevable à faire valoir des contestations devant la cour d'appel, quand bien même elle se borne en l'espèce à faire valoir qu'elle les fera connaître au notaire devant lequel les parties seront renvoyées.
Pour conclure au rejet de la demande d'homologation, Mme [P] se contente d'invoquer une phobie administrative qui l'aurait empêchée de se rendre chez le notaire.
Les pièces produites font état de divers suivis médicaux et notamment psychiatriques qui ne suffisent pas en soi à justifier que Mme [P] n'ait pas participé aux opérations de partage.
Pour autant, la cour, à laquelle il est demandé de statuer de nouveau sur l'homologation du projet de partage établi au plus tard en janvier 2023, ne peut que relever l'anormalité manifeste de l'acte qui lui est soumis.
Au-delà d'une erreur matérielle par laquelle le projet d'acte de partage mentionne que les parties se sont mariées le [Date mariage 2] 2019 selon un contrat de mariage dressé le 4 mai 2019 (référence erronée au second mariage de M. [O]), il est surtout relevé que :
- le patrimoine originaire (à la date du mariage en 1989) de chacun des époux n'est constitué que de parts sociales d'une SCI, pourtant constituée en 1998, après le mariage, sans aucune mention d'une éventuelle subrogation réelle,
- le patrimoine final (à apprécier à la date du projet d'acte) de chacun des époux n'est constitué que de ces mêmes parts, et ce pour une valeur étonnament identique,
- le projet retient que M. [O] a droit au remboursement d'une créance de 137 585,80 euros due par Mme [C],
- ce montant correspond à une liste produite par M. [O] de sommes qu'il allègue avoir payées, liste hétéroclite et sans aucune qualification juridique permettant de déterminer s'il s'agit de créances entre époux ou de créances envers une éventuelle indivision,
- M. [O], dont il se comprend des jugements et arrêts de divorce qu'il était le seul à percevoir des revenus susceptibles de conduire à une imposition, y fait ainsi figurer le montant des impôts sur le revenu payés entre 2004 et 2006, pour en solliciter le remboursement de la moitié (pour un montant total réclamé à Mme [P], pour les trois années, d'environ 21 000 euros),
- il y fait figurer des « paiements appartements de Mme [P] » entre 2001 et 2006, pour un montant de 60 665 euros qui semblent correspondre à des mensualités d'emprunt, outre des « charges de copropriété des appartements de Mme [P] » (4 621,745 euros),
- diverses dépenses de l'année 2006 relative à l'occupation d'un logement supposé être celui détenu par la SCI et dont il n'est pas expliqué en quoi elles doivent être supportées par les associés et non par la SCI (taxe foncière).
L'acte de partage se résume ainsi à constater que :
- les époux n'avaient en réalité aucun patrimoine originaire (les parts sociales étant postérieures au mariage) et aucun patrimoine final autre que ces parts sociales dont le montant n'a pas varié (71 500 euros, la SCI apparaissant pourtant posséder le bien immobilier servant de logement et de cabinet dentaire dans lequel exerce M. [O], les emprunts étant remboursés),
- Mme [P] non seulement cède ses parts de SCI à M. [O] mais en plus lui doit une soulte de 65 436 euros, au vu d'une liste de créances dont rien ne permet de considérer que le notaire a pu en vérifier la pertinence, liste de créances correspondant, à 3 570 euros près, au montant du compte courant d'associé de Mme [P] dans la SCI.
Cet acte est ainsi manifestement biaisé et inéquitable, le notaire s'étant tout aussi manifestement borné à transcrire les dires de M. [O], sans procéder à l'évaluation des parts dont il avait pourtant reçu mission.
Quand bien même les opérations de partage sont d'une durée anormale dont Mme [P] apparaît être la principale responsable, la cour ne peut donc homologuer l'acte qui lui est soumis.
Les parties sont ainsi renvoyées devant le notaire pour un nouveau projet qui devra au minimum rectifier les erreurs manifestes concernant en particulier la présence de parts sociales dans le patrimoine originaire, et procéder à une évaluation sérieuse de la valeur finale de ces parts.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qu'il a homologué le projet d'acte de partage.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [O] fondée sur l'attitude dilatoire de Mme [P], l'incurie de celle-ci étant à la mesure de sa propre incapacité à proposer un partage homologable.
Le présent arrêt est transmis au procureur général à toutes fins utiles, et notamment en vue d'une éventuelle mesure de protection à l'égard de Mme [P], dont l'attitude, et notamment l'absence d'encaissement, sans explication, d'un chèque de 36 400 euros au titre du solde de la prestation compensatoire, jette un doute sérieux sur sa capacité à pourvoir seule à ses intérêts.
Sur les frais et dépens
Les parties sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel, chacune pour moitié.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d'homologation du projet d'état liquidatif du 23 janvier 2023 et renvoie les parties devant Me [F] pour établissement d'un nouveau projet et éventuel accord amiable ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] et M. [O] aux dépens d'appel, chacun pour moitié ;
Dit qu'une copie du présent arrêt est transmise au procureur général.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ARRÊT N°
N° RG 24/04860 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEAS
Appel contre le jugement rendu le 10/06/[Immatriculation 1]/01896-Minute 24/184 par le TJ de [Localité 1]
Mme [V] [L] [W] [P]
C/
M. [I] [A] [Y] [A] [Y] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christophe LHERMITTE
Me Jean-David CHAUDET
MP (mesure de protection)
ccc : Me [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2026
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [V] [L] [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand LABAT, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [I] [A] [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Dominique LE CHEVANTON COURIER, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [O] et Mme [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 5] sous le régime de la participation aux acquêts.
Après ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2006, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a, par jugement du 1er septembre 2010, notamment :
- prononcé le divorce des époux aux torts de l'époux,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux,
- désigné Me [E], notaire à [Localité 6] et Me [H], notaire à [Localité 7], pour y procéder,
- dit que M. [O] devra verser à Mme [P] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 euros et d'une rente mensuelle viagère de 900 euros.
Par arrêt en date du 13 décembre 2011, la cour d'appel de Rennes a notamment fixé la prestation compensatoire sous forme d'un capital de 120 000 euros.
Par arrêt du 1er juin 2013, la cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Mme [P].
Par jugement du 28 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a de nouveau ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et a désigné Me [X], notaire à [Localité 1], qui a été remplacé, selon ordonnance du 14 septembre 2021, par Me [F], notaire à [Localité 6].
Ce dernier a établi un projet d'état liquidatif en dressant un procès-verbal de difficulté le 26 janvier 2023, Mme [P] ne s'étant pas présentée.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a :
- homologué l'état liquidatif établi le 26 janvier 2023 par Me [F]
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [P] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] à payer les entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 août 2024, Mme [P] a formé appel du jugement, en ce qu'il a homologué l'état liquidatif et l'a condamnée aux dépens et à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses premières conclusions notifiées le 4 février 2025, M. [O] a formé appel incident sur le chef l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, Mme [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ses dispositions dont elle a fait appel et statuant à nouveau,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, notamment son appel incident ainsi que sa demande de condamnation à lui régler une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'elle formulera d'autres demandes concernant le procès-verbal de difficulté tel qu'établi par le notaire ;
- condamner M. [O] aux dépens et à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- homologué l'acte de liquidation partage établi par Maitre [F] ayant fait l'objet d'un procès-verbal de difficultés en date du 26 janvier 2023,
- condamné Madame [R] [P] à lui verser la somme 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assorti le jugement dont appel a été interjeté de l'exécution provisoire ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du Code civil ;
statuant à nouveau :
- condamner Mme [P] à lui verser à la somme de 5 000 euros à titre de réparation de ses préjudices ;
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'homologation
Les époux étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts, selon un contrat qui n'est pas produit aux débats, alors même qu'il est probable qu'il contienne un état du patrimoine originaire des époux.
Ce régime et sa dissolution obéissent à des règles prévues aux articles 1569 à 1581 du code civil, notamment en terme de célérité des opérations, y compris pour les créances entre époux (1578 alinéa 4).
Malgré cela, les opérations de liquidation ordonnées en 2011 sont toujours en cours et l'appel de Mme [P] n'a pas d'autre objet que de repousser le partage et de renvoyer les parties devant le notaire.
Le projet d'état liquidatif n'a donné lieu à aucun rapport du juge-commis, si bien que Mme [P] est recevable à faire valoir des contestations devant la cour d'appel, quand bien même elle se borne en l'espèce à faire valoir qu'elle les fera connaître au notaire devant lequel les parties seront renvoyées.
Pour conclure au rejet de la demande d'homologation, Mme [P] se contente d'invoquer une phobie administrative qui l'aurait empêchée de se rendre chez le notaire.
Les pièces produites font état de divers suivis médicaux et notamment psychiatriques qui ne suffisent pas en soi à justifier que Mme [P] n'ait pas participé aux opérations de partage.
Pour autant, la cour, à laquelle il est demandé de statuer de nouveau sur l'homologation du projet de partage établi au plus tard en janvier 2023, ne peut que relever l'anormalité manifeste de l'acte qui lui est soumis.
Au-delà d'une erreur matérielle par laquelle le projet d'acte de partage mentionne que les parties se sont mariées le [Date mariage 2] 2019 selon un contrat de mariage dressé le 4 mai 2019 (référence erronée au second mariage de M. [O]), il est surtout relevé que :
- le patrimoine originaire (à la date du mariage en 1989) de chacun des époux n'est constitué que de parts sociales d'une SCI, pourtant constituée en 1998, après le mariage, sans aucune mention d'une éventuelle subrogation réelle,
- le patrimoine final (à apprécier à la date du projet d'acte) de chacun des époux n'est constitué que de ces mêmes parts, et ce pour une valeur étonnament identique,
- le projet retient que M. [O] a droit au remboursement d'une créance de 137 585,80 euros due par Mme [C],
- ce montant correspond à une liste produite par M. [O] de sommes qu'il allègue avoir payées, liste hétéroclite et sans aucune qualification juridique permettant de déterminer s'il s'agit de créances entre époux ou de créances envers une éventuelle indivision,
- M. [O], dont il se comprend des jugements et arrêts de divorce qu'il était le seul à percevoir des revenus susceptibles de conduire à une imposition, y fait ainsi figurer le montant des impôts sur le revenu payés entre 2004 et 2006, pour en solliciter le remboursement de la moitié (pour un montant total réclamé à Mme [P], pour les trois années, d'environ 21 000 euros),
- il y fait figurer des « paiements appartements de Mme [P] » entre 2001 et 2006, pour un montant de 60 665 euros qui semblent correspondre à des mensualités d'emprunt, outre des « charges de copropriété des appartements de Mme [P] » (4 621,745 euros),
- diverses dépenses de l'année 2006 relative à l'occupation d'un logement supposé être celui détenu par la SCI et dont il n'est pas expliqué en quoi elles doivent être supportées par les associés et non par la SCI (taxe foncière).
L'acte de partage se résume ainsi à constater que :
- les époux n'avaient en réalité aucun patrimoine originaire (les parts sociales étant postérieures au mariage) et aucun patrimoine final autre que ces parts sociales dont le montant n'a pas varié (71 500 euros, la SCI apparaissant pourtant posséder le bien immobilier servant de logement et de cabinet dentaire dans lequel exerce M. [O], les emprunts étant remboursés),
- Mme [P] non seulement cède ses parts de SCI à M. [O] mais en plus lui doit une soulte de 65 436 euros, au vu d'une liste de créances dont rien ne permet de considérer que le notaire a pu en vérifier la pertinence, liste de créances correspondant, à 3 570 euros près, au montant du compte courant d'associé de Mme [P] dans la SCI.
Cet acte est ainsi manifestement biaisé et inéquitable, le notaire s'étant tout aussi manifestement borné à transcrire les dires de M. [O], sans procéder à l'évaluation des parts dont il avait pourtant reçu mission.
Quand bien même les opérations de partage sont d'une durée anormale dont Mme [P] apparaît être la principale responsable, la cour ne peut donc homologuer l'acte qui lui est soumis.
Les parties sont ainsi renvoyées devant le notaire pour un nouveau projet qui devra au minimum rectifier les erreurs manifestes concernant en particulier la présence de parts sociales dans le patrimoine originaire, et procéder à une évaluation sérieuse de la valeur finale de ces parts.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qu'il a homologué le projet d'acte de partage.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [O] fondée sur l'attitude dilatoire de Mme [P], l'incurie de celle-ci étant à la mesure de sa propre incapacité à proposer un partage homologable.
Le présent arrêt est transmis au procureur général à toutes fins utiles, et notamment en vue d'une éventuelle mesure de protection à l'égard de Mme [P], dont l'attitude, et notamment l'absence d'encaissement, sans explication, d'un chèque de 36 400 euros au titre du solde de la prestation compensatoire, jette un doute sérieux sur sa capacité à pourvoir seule à ses intérêts.
Sur les frais et dépens
Les parties sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel, chacune pour moitié.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d'homologation du projet d'état liquidatif du 23 janvier 2023 et renvoie les parties devant Me [F] pour établissement d'un nouveau projet et éventuel accord amiable ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] et M. [O] aux dépens d'appel, chacun pour moitié ;
Dit qu'une copie du présent arrêt est transmise au procureur général.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT