Cass. soc., 12 mai 2026, n° 24-19.771
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mai 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 427 F-D
Pourvoi n° M 24-19.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2026
M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.771 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupe ternois entreprises, société par actions simplifiée,
2°/ à la société XL habitat, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Groupe ternois entreprises et XL habitat ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Groupe ternois entreprises et XL habitat, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juillet 2024), M. [V] a été engagé à compter du 7 mars 2011 en qualité de responsable comptable et financier par la société Groupe ternois entreprises, holding des sociétés Ternois fermetures et Ternois fermetures littoral, et elle-même filiale de la société XL habitat laquelle détient 100 % de son capital et la préside, cette dernière société étant une holding ayant pour activités la prise de participation au capital de société, l'animation de ses filiales ainsi que l'assistance financière, administrative et comptable.
2. Convoqué le 31 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 16 juin 2017.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre son employeur et contre la société XL habitat, en invoquant une situation de coemploi pour obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les sociétés Groupe ternois entreprises et XL habitat ne sont pas ses coemployeurs et, en conséquence, de le débouter de ses demandes à l'encontre de la société XL habitat et, notamment, de ses demandes relatives à l'intéressement, alors :
« 1°/ hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de l'exposant, que "si la gestion des ressources humaines était largement prise en main par le personnel de la société XL habitat et que M. [V] était hiérarchiquement rattaché au directeur administratif et financier de la société XL habitat, la société Groupe ternois entreprises restait bien dirigée par un des dirigeants personnes physiques de sa présidente, en la personne de M. [R]", la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter l'existence d'une situation de coemploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. [V] ne se contentait pas de dénoncer la prise en main de la gestion des ressources humaines de la société employeur par le personnel de la société XL habitat, mais se prévalait également du fait que l'activité principale de XL habitat consistait à centraliser le pouvoir décisionnel à tous les niveaux, à savoir dans les domaines juridique, fiscal, financier, comptable, social et informatique, ainsi que dans les domaines de la gestion, de l'animation et de la direction notamment commerciale et industrielle ; qu'il avait produit aux débats, à l'appui de sa démonstration, de nombreuses pièces, dont l'organigramme XL habitat / Groupe ternois (pièce n° 25), l'accord d'intéressement XL habitat (pièce n° 41) ou encore l'annexe des comptes annuels de la SAS Cybelle (pièce n° 48) et, pour la première fois en cause d'appel, l'organigramme extrait du rapport de l'administrateur judiciaire Me [U] au tribunal de commerce de Lille-Métropole (société MGT2), version annotée (pièce n° 49) et le rapport de l'administrateur judiciaire Maître [U] au tribunal de commerce de Lille-Métropole (sociétés du périmètre Ouest) (pièce n° 50) dont il résultait sans conteste une immixtion totale de la société XL habitat dans la gestion économique et sociale de la société Groupe ternois entreprises conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'en se bornant, pour se déterminer comme elle l'a fait, à affirmer, par motifs péremptoires, que "si la gestion des ressources humaines était largement prise en main par le personnel de la société XL habitat et que M. [V] était hiérarchiquement rattaché au directeur administratif et financier de la société XL habitat, la société Groupe ternois entreprises restait bien dirigée par un des dirigeants personnes physiques de sa présidente, en la personne de M. [R], et M. [V] ne démontre pas l'existence d'une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société Groupe ternois entreprises ni que son employeur avait perdu tout pouvoir décisionnel dans le domaine de la gestion économique et sociale et toute autonomie.", sans procéder à aucune analyse même sommaire des pièces régulièrement versées aux débats par l'exposant lesquelles démontraient incontestablement l'existence d'une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société Groupe ternois entreprises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
7. La cour d'appel a d'abord constaté que la société Groupe ternois entreprises était dirigée par sa présidente, la société XL habitat qui était elle-même dirigée par sa présidente, Mme [T] épouse [R], et par son directeur général, M. [R] ; que le contrat de travail du salarié avait été signé pour la société Groupe ternois entreprises par M. [R] et stipulait que M. [V] était rattaché au directeur administratif et financier. Elle a encore constaté que, dans les attestations qu'il avait établies, M. [F] se présentait comme directeur en charge des affaires financières de la société Groupe ternois entreprises et que l'avertissement notifié au salarié le 19 octobre 2016 avait été signé par M. [F] et M. [R].
8. Elle a ensuite relevé que les pièces produites montraient le rôle des services ressources humaines de la société XL habitat dans la gestion des ressources humaines de la société Groupe ternois entreprises ; que Mme [Z] s'était présentée au conseiller du salarié lors de l'entretien préalable comme salariée de la société XL habitat et responsable des ressources humaines de l'ensemble des entreprises du groupe ; que c'était elle qui avait mené les entretiens, en décembre 2015 et décembre 2016, sur la charge de travail du salarié au forfait jours et qu'elle avait également signé la lettre de licenciement.
9. Elle a ajouté que les pièces produites mettaient certes en évidence les relations professionnelles entre le salarié et M. [F], auquel il était rattaché par son contrat de travail ; que les mails et attestations versés aux débats traduisaient également l'autorité exercée sur le salarié par M. [R] et que les priorités à l'embauche étaient définies par M. [R].
10. Elle a également retenu que, si la gestion des ressources humaines était largement prise en main par le personnel de la société XL habitat et que le salarié était hiérarchiquement rattaché au directeur administratif et financier de la société XL habitat, la société Groupe ternois entreprises restait bien dirigée par un des dirigeants, personne physique, de la société XL habitat, en la personne de M. [R], et que le salarié ne démontrait pas l'existence d'une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société Groupe ternois entreprises ni que son employeur avait perdu tout pouvoir décisionnel, dans le domaine de la gestion économique et sociale, et toute autonomie.
11. En l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressortait l'absence de perte totale d'autonomie d'action de la société employeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit l'absence de coemploi.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le douze mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mai 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 427 F-D
Pourvoi n° M 24-19.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2026
M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.771 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupe ternois entreprises, société par actions simplifiée,
2°/ à la société XL habitat, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Groupe ternois entreprises et XL habitat ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Groupe ternois entreprises et XL habitat, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juillet 2024), M. [V] a été engagé à compter du 7 mars 2011 en qualité de responsable comptable et financier par la société Groupe ternois entreprises, holding des sociétés Ternois fermetures et Ternois fermetures littoral, et elle-même filiale de la société XL habitat laquelle détient 100 % de son capital et la préside, cette dernière société étant une holding ayant pour activités la prise de participation au capital de société, l'animation de ses filiales ainsi que l'assistance financière, administrative et comptable.
2. Convoqué le 31 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 16 juin 2017.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre son employeur et contre la société XL habitat, en invoquant une situation de coemploi pour obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les sociétés Groupe ternois entreprises et XL habitat ne sont pas ses coemployeurs et, en conséquence, de le débouter de ses demandes à l'encontre de la société XL habitat et, notamment, de ses demandes relatives à l'intéressement, alors :
« 1°/ hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de l'exposant, que "si la gestion des ressources humaines était largement prise en main par le personnel de la société XL habitat et que M. [V] était hiérarchiquement rattaché au directeur administratif et financier de la société XL habitat, la société Groupe ternois entreprises restait bien dirigée par un des dirigeants personnes physiques de sa présidente, en la personne de M. [R]", la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter l'existence d'une situation de coemploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. [V] ne se contentait pas de dénoncer la prise en main de la gestion des ressources humaines de la société employeur par le personnel de la société XL habitat, mais se prévalait également du fait que l'activité principale de XL habitat consistait à centraliser le pouvoir décisionnel à tous les niveaux, à savoir dans les domaines juridique, fiscal, financier, comptable, social et informatique, ainsi que dans les domaines de la gestion, de l'animation et de la direction notamment commerciale et industrielle ; qu'il avait produit aux débats, à l'appui de sa démonstration, de nombreuses pièces, dont l'organigramme XL habitat / Groupe ternois (pièce n° 25), l'accord d'intéressement XL habitat (pièce n° 41) ou encore l'annexe des comptes annuels de la SAS Cybelle (pièce n° 48) et, pour la première fois en cause d'appel, l'organigramme extrait du rapport de l'administrateur judiciaire Me [U] au tribunal de commerce de Lille-Métropole (société MGT2), version annotée (pièce n° 49) et le rapport de l'administrateur judiciaire Maître [U] au tribunal de commerce de Lille-Métropole (sociétés du périmètre Ouest) (pièce n° 50) dont il résultait sans conteste une immixtion totale de la société XL habitat dans la gestion économique et sociale de la société Groupe ternois entreprises conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'en se bornant, pour se déterminer comme elle l'a fait, à affirmer, par motifs péremptoires, que "si la gestion des ressources humaines était largement prise en main par le personnel de la société XL habitat et que M. [V] était hiérarchiquement rattaché au directeur administratif et financier de la société XL habitat, la société Groupe ternois entreprises restait bien dirigée par un des dirigeants personnes physiques de sa présidente, en la personne de M. [R], et M. [V] ne démontre pas l'existence d'une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société Groupe ternois entreprises ni que son employeur avait perdu tout pouvoir décisionnel dans le domaine de la gestion économique et sociale et toute autonomie.", sans procéder à aucune analyse même sommaire des pièces régulièrement versées aux débats par l'exposant lesquelles démontraient incontestablement l'existence d'une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société Groupe ternois entreprises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
7. La cour d'appel a d'abord constaté que la société Groupe ternois entreprises était dirigée par sa présidente, la société XL habitat qui était elle-même dirigée par sa présidente, Mme [T] épouse [R], et par son directeur général, M. [R] ; que le contrat de travail du salarié avait été signé pour la société Groupe ternois entreprises par M. [R] et stipulait que M. [V] était rattaché au directeur administratif et financier. Elle a encore constaté que, dans les attestations qu'il avait établies, M. [F] se présentait comme directeur en charge des affaires financières de la société Groupe ternois entreprises et que l'avertissement notifié au salarié le 19 octobre 2016 avait été signé par M. [F] et M. [R].
8. Elle a ensuite relevé que les pièces produites montraient le rôle des services ressources humaines de la société XL habitat dans la gestion des ressources humaines de la société Groupe ternois entreprises ; que Mme [Z] s'était présentée au conseiller du salarié lors de l'entretien préalable comme salariée de la société XL habitat et responsable des ressources humaines de l'ensemble des entreprises du groupe ; que c'était elle qui avait mené les entretiens, en décembre 2015 et décembre 2016, sur la charge de travail du salarié au forfait jours et qu'elle avait également signé la lettre de licenciement.
9. Elle a ajouté que les pièces produites mettaient certes en évidence les relations professionnelles entre le salarié et M. [F], auquel il était rattaché par son contrat de travail ; que les mails et attestations versés aux débats traduisaient également l'autorité exercée sur le salarié par M. [R] et que les priorités à l'embauche étaient définies par M. [R].
10. Elle a également retenu que, si la gestion des ressources humaines était largement prise en main par le personnel de la société XL habitat et que le salarié était hiérarchiquement rattaché au directeur administratif et financier de la société XL habitat, la société Groupe ternois entreprises restait bien dirigée par un des dirigeants, personne physique, de la société XL habitat, en la personne de M. [R], et que le salarié ne démontrait pas l'existence d'une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société Groupe ternois entreprises ni que son employeur avait perdu tout pouvoir décisionnel, dans le domaine de la gestion économique et sociale, et toute autonomie.
11. En l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressortait l'absence de perte totale d'autonomie d'action de la société employeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit l'absence de coemploi.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le douze mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.