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Décisions

CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 11 mai 2026, n° 22/07175

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/07175

11 mai 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2026

N° RG 22/07175

N° Portalis DBV3-V-B7G-VRK6

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES [Localité 1]

C/

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 19/01746

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Vincent RIVIERRE

Me Marie pierre LEFOUR

Me Stanislas COMOLET

Me Hervé KEROUREDAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SELARL FB IMMO exerçant sous l'enseigne ARTHURIMMO.COM située [Adresse 1] [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

****************

INTIMÉES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029

S.A. MMA IARD

N° RCS de [Localité 5] : 440 048 882

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029

Société ALLIANZ IARD

N° RCS de [Localité 6] : 542 110 291

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

Plaidant : Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI Mainvilliers République (la SCI), maître d'ouvrage d'une opération de construction d'un ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à Mainvilliers (28), a souscrit une assurance dommages-ouvrage ([D]) auprès de la société AGF, aux droits et obligations de laquelle vient la société Allianz IARD (Allianz).

Est intervenue à cette opération au titre du lot « gros 'uvre » la société B.IDF, assurée en responsabilité civile décennale (RCD) auprès de la société MMA IARD.

Les travaux ont été réceptionnés le 1er mars 2009 sans réserve relative aux désordres de la présente procédure.

Les lots ont été vendus dans le cadre de contrats de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), l'ensemble ayant été placé sous le régime de la copropriété. La livraison des parties communes au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] (le SDC) est intervenue le 9 avril 2009.

Alléguant de désordres, le SDC a, le 17 novembre 2015, effectué une déclaration de sinistre concernant plusieurs infiltrations dans les caves depuis un mur enterré de la cave n° 5, une infiltration dans la cave n° 1 et une usure superficielle du sol des garages souterrains.

La société Allianz a, le 21 décembre 2015, refusé sa garantie s'agissant des deux premiers désordres au motif de la non-exécution des travaux indemnisés au titre d'une précédente déclaration de sinistre pour le premier et d'une exécution partielle pour le second. Elle a également refusé sa garantie pour le troisième désordre du fait qu'il ne s'agissait pas d'un désordre susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à destination.

Par acte du 26 juin 2017, le SDC a assigné devant le juge des référés la société Allianz aux fins d'expertise judiciaire. Mme [J] [U], expert, a été désignée par ordonnance du 25 septembre 2017 et a déposé son rapport le 11 février 2019.

Par acte du 9 août 2019, le SDC a fait assigner la société Allianz aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par acte en date du 18 février 2020, la société Allianz a assigné en intervention forcée la société MMA IARD assurances mutuelles et les affaires ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 27 avril 2022 (14 pages), le tribunal judiciaire de Chartres a :

- constaté l'intervention volontaire de la société MMA IARD assurances (sic),

- dit recevables mais mal fondées les demandes du SDC de condamnation in solidum des sociétés Allianz et MMA à lui payer les sommes de 81 654 euros au titre des travaux de reprise du dallage du parking du sous-sol et ses conséquences et de 10 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance à ce titre, avec intérêts à compter de l'assignation,

- débouté en conséquence le SDC de ses demandes,

- dit recevable et bien fondée la demande de SDC de condamnation in solidum des sociétés Allianz et MMA à lui payer la somme de 2 414,50 euros en indemnisation des infiltrations dans les caves et de ses conséquences, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 9 août 2019,

- condamné en conséquence in solidum les sociétés Allianz, ès qualités d'assureur [D], et MMA, ès qualités d'assureur de la société B.IDF, à lui payer la somme de 2 414,50 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit du 9 août 2019,

- dit que la société Allianz était réputée avoir abandonné ses demandes à l'encontre des sociétés MMA et dit par conséquent n'y avoir lieu à statuer de ce chef,

- déclaré sans objet la demande des sociétés MMA tendant à voir dire recevable mais mal fondée en leur appel en garantie la société Allianz,

- condamné in solidum les sociétés Allianz et MMA :

- à payer au SDC la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,

- aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- déclaré sans objet les demandes des sociétés MMA,

- laissé à la charge des sociétés MMA ses propres dépens,

- débouté les sociétés MMA de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles,

- débouté le SDC de sa demande tendant à voir écarter le bénéfice de l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a jugé que le SDC était recevable à agir sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs à l'encontre de son assureur [D] et à l'encontre des sociétés MMA, ès qualités d'assureur décennal de la société B.IDF.

S'agissant du désordre relatif à la dalle en sous-sol, le tribunal a débouté le SDC de sa demande de condamnation, suivant les conclusions du rapport de l'expert qui relevait que le désordre ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage ni ne rendait le parking impropre à sa destination. Il a estimé que l'inconfort des utilisateurs du parking du fait de l'empoussièrement des véhicules ne relevait pas de la garantie décennale pour ces raisons.

S'agissant des infiltrations en cave, le tribunal a condamné la société Allianz à indemniser le SDC au motif qu'en dépit des travaux de reprises effectués en avril 2016 dans le cadre de la [D], les infiltrations dans les caves n°5 et attenantes persistaient et les rendaient impropres à leur usage de stockage.

L'expert ayant conclu à la responsabilité de la société B. IDF dans ce désordre dont l'origine était un défaut de réalisation des reprises de bétonnages, le tribunal a condamné la société MMA in solidum avec la société Allianz.

La société Allianz n'ayant pas maintenu ses demandes de condamnation à l'encontre des sociétés MMA dans ses dernières conclusions, le tribunal a considéré qu'elle était réputée les avoir abandonnées.

Par déclaration du 2 décembre 2022, le SDC a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 6 octobre 2025 (12 pages), le SDC demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit recevables mais mal fondées les demandes du SDC de condamnation in solidum des sociétés Allianz et MMA à lui payer les sommes de 81 654 euros au titre des travaux de reprise du dallage du parking du sous-sol et ses conséquences et de 10 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance outre les intérêts,

- débouté en conséquence le SDC de ses demandes,

- dit recevable et bien fondée la demande de SDC de condamnation in solidum des sociétés Allianz et MMA à lui payer la somme de 2 414,50 euros en indemnisation des infiltrations dans les caves et de ses conséquences, avec intérêts de retard,

- condamné en conséquence in solidum les sociétés Allianz et MMA à lui payer la somme de 2 414,50 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 août 2019, date de l'assignation,

- de condamner in solidum les sociétés Allianz et MMA à lui payer les sommes de :

- 100 096,80 euros au titre des travaux de reprise du dallage du parking du sous-sol,

- 10 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance, avec intérêts à compter de la date de délivrance de l'assignation,

- 4 300,31 euros en indemnisation des infiltrations dans les caves,

- 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le coût de l'expertise judiciaire.

Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 25 avril 2023 (16 pages), la société Allianz forme appel incident et demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevables mais mal fondées les demandes de condamnations in solidum du SDC à l'encontre des sociétés Allianz et MMA à lui payer les sommes de 81 654 euros au titre des travaux de reprise du dallage du parking du sous-sol et ses conséquences et de 10 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance, avec intérêts à compter du 9 août 2019,

- de juger que ses garanties ne sont pas acquises au SDC au titre des travaux de reprise du dallage du parking du sous-sol et du trouble de jouissance en découlant,

- de débouter le SDC de ses demandes formulées à son encontre au titre des travaux de reprise du dallage du parking du sous-sol et du trouble de jouissance en découlant,

- d'infirmer le jugement :

- en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les sociétés MMA à lui verser la somme de 2 414,50 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 août 2019,

- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir juger opposables au SDC les franchises, plafonds et limites de garantie prévues dans la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite,

- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir condamner les sociétés MMA à la garantir en principal, intérêts, frais et accessoires,

- de débouter le SDC de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Allianz et MMA à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des infiltrations en cave, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 août 2019.

- de juger opposables au SDC les franchises, plafonds et limites de garantie prévues dans la police d'assurance dommages-ouvrages souscrite et en particulier la franchise de 1 500 euros au titre des dommages immatériels consécutifs,

- de condamner les sociétés MMA à la garantir en principal, intérêts, frais et accessoires,

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société MMA à payer au SDC la somme de 2 414,50 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 août 2019,

- en tout état de cause, de condamner le SDC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 de ce code.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 14 octobre 2025 (9 pages), les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA) forment appel incident et demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le SDC de sa demande de garantie à leur encontre concernant sur sa demande au titre du désordre relatif à la dalle en sous-sol,

- de débouter le SDC de sa demande d'actualisation de son préjudice,

- de dire et juger que leur garantie ne peut être mobilisée à défaut de responsabilité de la société B.IDF,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société B. IDF au titre des infiltrations en cave,

- en tout état de cause, de débouter le SDC de sa demande d'actualisation de son préjudice au titre des infiltrations en cave,

- à titre principal, sur la demande incidente de la société Allianz à leur encontre, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Allianz avait renoncé à ses demandes à leur encontre,

- à titre subsidiaire, de débouter la société Allianz de sa demande en garantie à leur encontre,

- de condamner le SDC à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 février 2016 et elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la cour relève que la recevabilité des demandes du SDC n'est pas contestée en appel. Le jugement est définitif sur ce point.

Sur le désordre relatif à la dalle en sous-sol

Le SDC recherche, au visa des articles 1792 du code civil et L.242-1 du code des assurances, la garantie de son assureur [D]. Il estime que ce dommage présente une gravité décennale puisqu'il porte atteinte à l'usage normal du parking.

Il fait valoir qu'une quantité importante d'eau de ressuage est à l'origine de l'apparition des poussières blanches qui apportent aux usagers qui les respirent une gêne importante avec des salissures sur les véhicules, à l'intérieur de ceux-ci et dans les filtres ainsi que dans les parties communes de l'immeuble, que ces désordres compromettent l'usage du parking et que l'expert a précisé que la qualification décennale devait s'apprécier au cas par cas.

Il ajoute que le tribunal de Chartres a déjà jugé que le délitement d'un sol en béton constituait un désordre de gravité décennale car entravant le bon fonctionnement du parking et que ce fait constituait un fait anormal portant atteinte à la destination des locaux.

Selon lui, il s'agit d'une impropriété à destination puisque la destination d'un garage fermé est de protéger les véhicules stationnés contre les atteintes de toute nature et que cette destination de protection n'est ici pas assurée puisque les véhicules ressortaient plus sales qu'en y entrant.

Il précise que le fait de n'avoir procédé qu'à trois nettoyages du parking n'était qu'un choix économique en raison de l'inutilité de ces nettoyages.

Les sociétés MMA et Allianz soutiennent de leur côté que ce désordre n'engendre aucune impropriété à la destination des lieux.

La cour note qu'à hauteur d'appel, les parties s'entendent pour dire, comme l'expert, que ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage.

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennales engagent leur responsabilité de plein droit, autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute, à l'égard du maître de l'ouvrage, sauf s'ils établissent que les désordres proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.

Le syndicat des copropriétaires peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Il est rappelé qu'il incombe au maître d'ouvrage ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies.

Dans son rapport (page 6), l'expert judiciaire a constaté :

« La dalle du sol du parking présente un état d'usure important au droit des zones de circulation consistant en un effritement de la partie supérieure de la dalle.

Par endroit, l'usure laisse apparaître des gravillons puis en des zones localisées, il se produit un décrochement des gravillons en particulier au droit des zones de virages ou de braquages des roues de véhicules.

Aucun élément d'armature n'est apparent.

Au droit des zones de moindre circulation (') on observe une fragilité de la couche supérieure du béton, celle-ci se laisse facilement « rayer » sur environ un mm d'épaisseur.

Dans l'ensemble du volume de la zone de stationnement, il existe une poussière de béton ambiante provenant des zones d'usure sollicitées par le passage des véhicules.

Cette poussière qui provient de l'effritement de la dalle béton, se soulève, se dépose et se redépose en fonction des mouvements d'air dans le volume du sous-sol ».

Sur l'origine et les causes du désordre constaté dans la neuvième année après réception, l'expert indique : « La dégradation de la couche superficielle de la dalle béton trouve son origine dans l'action du dioxyde de carbone sur le béton ».

Il ajoute (page 7) qu'il s'agit d'un processus lent, que « l'épaisseur de la craie, qui se forme sur la surface de la dalle s'effrite facilement dans le temps formant une poussière blanchâtre lors de l'usage du parking », qu'il ne s'agit pas d'un phénomène évolutif et que le phénomène, relativement courant, s'est révélé dès la première année de l'ouvrage.

Sur la nature du désordre, l'expert a formellement exclu toute atteinte à la solidité de la dalle. Il a noté que la dalle n'était pas protégée par un revêtement, qu'elle a été livrée brute. Il a ajouté que la dalle n'était pas un revêtement et qu'elle n'avait pas pour fonction de protéger des poussières. Cette précision se révèle cruciale pour écarter, dans le cas présent, l'impropriété à destination.

Après avoir retenu que la poussière de craie générait une gêne aux usagers en termes de salissures et de poussières respirées, que seules trois opérations de nettoyage avaient été effectuées entre 2010 et 2017, il a estimé à juste titre que ces poussières ne compromettaient pas l'usage du parking en sa qualité de lieu de stationnement pour les véhicules.

Il a ajouté (page 19), à titre complémentaire et en réponse aux dires, que la qualification décennale devait s'apprécier au cas par cas, que son avis technique était basé sur ses constats et son analyse et qu'en l'espèce la présence de poussière n'était pas incompatible avec le stationnement des véhicules, notant l'absence de mise à nu ou de corrosion des armatures et rappelant que « la fonction « dalle » n'avait pas, par sa nature, la fonction de protection vis-à-vis des poussières et qu'elle n'était pas revêtue d'un élément pouvant lui conférer cette fonction. »

À hauteur d'appel, le SDC n'apporte aucun élément de nature à infirmer les conclusions de l'expert et les motifs retenus par le tribunal. Contrairement à ce qu'il soutient, l'expert a bien fait une analyse in concreto de ses constats, les poussières ne compromettent pas l'usage du parking en sa qualité de lieu de stationnement pour les véhicules et rien ne permet de rattacher ce cas d'espèce aux autres affaires jugées dans lesquelles un risque de mise à nu des armatures et donc de pérennité de l'ouvrage avait été identifié. Enfin, le fait qu'entre 2010 et 2017, il n'ait été effectué que trois opérations de nettoyage, conforte l'absence d'impropriété à destination.

Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas qualifié ce désordre de décennal et débouté le SDC de ses demandes d'indemnisation à ce titre.

Sur le désordre relatif aux infiltrations par murs contre terre, caves 4, 5 et couloir

Pour s'opposer au jugement, la société Allianz fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le dommage provient de la non-exécution intégrale des travaux de réfection nécessaires, objet de l'indemnité qui avait été allouée au SDC dans le cadre d'une précédente déclaration de sinistre et que l'infiltration a bien été réparée, sans doute mal, avec ce préfinancement.

Elle s'oppose également à l'actualisation réclamée par le SDC sans justificatif et réclame subsidiairement la confirmation du jugement sur l'indemnité accordée.

Les MMA soutiennent que l'infiltration n'est pas active, que l'expert a retenu que ce désordre d'infiltrations trouvait son origine dans l'absence de protection en tête de la protection d'étanchéité verticale (delta MS) disposée en 2016 sur la partie enterrée de la gaine de ventilation, que ces travaux avaient été effectués postérieurement à la déclaration à l'assureur [D] et qu'ils ne relevaient pas de la responsabilité des intervenants à la construction.

Le SDC s'en remet aux conclusions de l'expert mais réclame une actualisation de son préjudice estimant que le montant accordé par le tribunal ne correspondait plus à la réalité économique de la dépense à engager.

La cour note que les MMA ont repris les conclusions de l'expert concernant la cave n°1 (pages 9 à 11), non concernée par le litige. Ses moyens sont par conséquent inopérants.

Il ressort au contraire de l'expertise qu'il a été constaté, le 15 juin 2018, dans la cave n°5, un « suintement en limite verticale de l'enduit imperméabilisant, à la fonction des deux voiles contre terre ».

L'expert a rappelé que la cave n°5 avait fait l'objet de quatre déclarations de sinistre en janvier 2014, août 2014, novembre 2015 et juin 2016 et que des travaux de reprise avaient été effectués en avril 2016.

Il a estimé que l'enduit imperméabilisant n'était pas défaillant et que « l'imperméabilisation de la paroi contre terre s'était avérée insuffisante, laissant un passage d'eau et provoquant une stagnation d'eau au sol qui s'étendait sur plusieurs caves ».

L'expert judiciaire a précisé que ces infiltrations par le mur de la cave n°5 étaient anciennes et antérieures à 2014, que des travaux de réparation avaient été effectués dans le cadre d'une déclaration [D] en avril 2016 consistant en la réalisation d'une imperméabilisation sur la face intérieure d'un mur de la cave n°5 mais que l'infiltration n'avait pas été réparée et restait active et importante lors de fortes pluies, dans la cave n°5, le couloir et les autres caves en raison de la flaque d'eau qui progressait.

Il a ajouté que le désordre trouvait son origine dans « la poussée hydrostatique au droit d'une reprise de bétonnage ».

Il a estimé (page 13) que cette infiltration rendait les caves n°5 et attenantes impropres à leur usage de stockage, que les travaux de réparation de l'origine du désordre consistaient en la mise en place d'un enduit imperméabilisant, soit 2 072,95 euros TTC et que les travaux de reprise des conséquences s'élevaient à 341,55 euros TTC.

À hauteur d'appel, aucun moyen sérieux ne permet d'infirmer ces constats et ces conclusions.

Le tribunal a retenu à juste titre et de façon motivée que la première réparation était bien intervenue en avril 2016, qu'elle avait été insuffisante pour remédier au problème, ce alors que l'expert a souligné que l'enduit imperméabilisant mis en 'uvre n'était pas défaillant.

Dans ces conditions, le SDC est fondé à réclamer la garantie de l'assureur [D] pour ces sommes augmentées des intérêts légaux à compter du 9 août 2019. Les pièces produites attestent de l'effectivité du contrat n°42330467 aux termes duquel la société Allianz est bien l'assureur [D] de cette opération et que ce dommage présente une gravité décennale. S'agissant de dommages matériels objets d'une garantie obligatoire [D], il est rappelé que toute franchise est interdite, ce que confirme la police produite.

Néanmoins, il forme à hauteur d'appel une demande d'actualisation qui est contestée par les intimées en l'absence de justification. Si l'appelant a bien produit les deux nouveaux devis des mêmes entreprises (pièces 57 et 58), la cour note que les actualisations sont conséquentes et non justifiées. Il conviendra de les limiter à l'indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au 11 février 2019 jusqu'à la date du présent arrêt.

Enfin, sur la garantie des sociétés MMA, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société B.IDF, l'expert judiciaire a imputé ce désordre à la société B.IDF, en charge du lot gros 'uvre et à l'origine du défaut de réalisation des reprises de bétonnage. Le SDC produit l'acte d'engagement de la société B.IDF et le procès-verbal de réception. L'expert a souligné qu'il apparaissait techniquement peu probable que la réalisation des ouvrages en béton armé du sous-sol (voiles périphériques et dalles) ait pu être incluse dans un autre lot que le lot n°1 gros 'uvre. Dans ces conditions, alors que la société B.IDF apparaît comme le seul locateur de ce lot, aucun élément ne permet de douter que cette société ait bien effectué les travaux incriminés et elle doit être considérée comme responsable de ce désordre de nature décennale.

Disposant d'un droit d'action directe au visa de l'article L.124-3 du code des assurances à l'encontre des sociétés MMA, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société B.IDF, le SDC est bien fondé à agir à leur encontre et le jugement est confirmé en ce qu'il les a condamnées in solidum à indemniser le SDC.

Sur l'appel en garantie à l'encontre des sociétés MMA

La société Allianz réclame la garantie des sociétés MMA et s'oppose au jugement qui a estimé qu'elle avait abandonné ses demandes.

Il ressort du dossier de première instance qu'une jonction est intervenue entre le premier dossier initié sur l'assignation du SDC, du 9 août 2019, à l'encontre de la société Allianz et l'assignation en intervention forcée délivrée par celle-ci le 18 février 2020 à l'encontre de la société MMA IARD assurance mutuelle aux fins d'obtenir sa garantie et que la société Allianz avait conclu au fond antérieurement à son assignation en garantie.

Il est patent que la société Allianz ne pouvait réclamer la garantie des sociétés MMA avant la jonction dans le dossier initial et que, postérieurement à cette jonction, le tribunal était valablement saisi par l'assignation en intervention forcée intervenue ultérieurement. Rien n'imposait la délivrance de conclusions récapitulatives.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur cet appel en garantie.

L'assurance [D], obligatoire, a pour but d'assurer une indemnisation rapide des dommages subis par le maître d'ouvrage sans que n'aient préalablement à être discutées des questions de responsabilité. L'assureur [D] est un pré-financeur qui avance les fonds nécessaires à la réparation des dommages dans un délai bref et, en principe, en dehors de toute intervention judiciaire. Mais cet assureur, sauf exception, ne doit pas supporter définitivement la charge de l'indemnisation. Il peut donc se retourner contre les constructeurs responsables et leurs assureurs de responsabilité.

En application de l'article L.121-12, alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, fût-ce en exécution d'une décision de justice, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Les sociétés MMA réclament le rejet de la demande en soutenant que les travaux ne relevaient aucunement de la responsabilité des intervenants à la construction.

Néanmoins, au regard des motifs qui précèdent et de l'imputabilité exclusive des désordres à la société B.IDF, la société Allianz est bien fondée à solliciter l'entière garantie des sociétés MMA, ès qualités d'assureurs responsabilité décennale de la société B.IDF, pour l'ensemble de ses condamnations.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les condamnations au titre des dépens. Le SDC, qui succombe en grande partie en son appel, est également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions qui n'ont pas été contestées en appel, les circonstances de l'espèce et les demandes formulées justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, dans les limites de l'appel interjeté,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la société Allianz IARD était réputée avoir abandonné ses demandes à l'encontre de la société MMA IARD assurance mutuelle et dit par conséquent n'y avoir lieu à statuer de ce chef et en ce qu'il a déclaré sans objet la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle tendant à voir dire recevable mais mal fondée en son appel en garantie la société Allianz IARD ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Condamne les sociétés MMA IARD assurance mutuelle et MMA IARD, ès qualités d'assureurs responsabilité décennale de la société B.IDF, à garantir la société Allianz IARD de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Y ajoutant,

Dit que la somme de 2 414,50 euros, due au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la société FB immo exerçant sous l'enseigne Arthurimmo.com, est actualisée par indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au 11 février 2019 jusqu'à la date du présent arrêt ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic la société FB immo exerçant sous l'enseigne Arthurimmo.com aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Hervé Kerouredan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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