Livv
Décisions

CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 11 mai 2026, n° 22/06623

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/06623

11 mai 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2026

N° RG 22/06623

N° Portalis DBV3-V-B7G-VP5D

AFFAIRE :

S.A.S. L'ETANCHEITE RATIONNELLE

C/

Société L'AUXILIAIRE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise

N° RG : 17/05143

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Banna NDAO

Me Mélina PEDROLETTI

Me Julien AUCHET

Me Emmanuel DESPORTES

Me Lalia MIR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. L'ETANCHEITE RATIONNELLE

N° RCS d'[Localité 1] : 328 863 089

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050

****************

INTIMÉES

Société L'AUXILIAIRE

N° SIRET : 775 649 056

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

Plaidant : Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085

S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES TRAVAUX ASSISTANCE PREVENTION INGENIERIE (SETAP)

N° RCS de [Localité 4] : 401 944 582

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

Plaidant : Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085

S.A.S. EEGC

N° RCS de [Localité 6] : 501 853 691

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS 2ASC IMMOBILIER

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE en qualité d'assureur de la SCI DOMONT POIRIERS et de la société EEGC

N° RCS de [Localité 10] : 542 110 291

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

Plaidant : Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

S.C.I. DOMONT POIRIERS

N° RCS de [Localité 10] : 537 014 527

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentant : Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551

Plaidant : Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

S.A.R.L. ARBAN

N° RCS de [Localité 4] : 311 901 318

[Adresse 11]

[Localité 13]

Défaillante

S.A.R.L. TDM

N° RCS de [Localité 14] : 498 705 458

[Adresse 12]

[Localité 15]

Défaillante

SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D'ELECTRICITE (SLOVEG)

N° RCS de [Localité 4] : 323 592 931

[Adresse 13]

[Localité 16]

Défaillante

Société APPLICATIONS RATIONNELLES DES SOLS ([R]) représentée par son mandataire liquidateur Mr [F] [Z] de la SELARL MMJ

N° RCS de [Localité 14] :

[Adresse 14]

[Localité 17]

Défaillante

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société civile immobilière Domont Poiriers (« SCI Domont »), assurée au titre de sa responsabilité décennale de constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société Allianz IARD (« Allianz »), a fait procéder en qualité de maître d'ouvrage à des travaux de construction d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] situé à Domont (95).

Sont notamment intervenues à l'opération les sociétés :

- Setap Ingénierie (ci-après « Setap »), en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la société L'Auxiliaire,

- Consortium français du pavillon et du bâtiment (ci-après « CFPB »), titulaire du lot gros 'uvre, assurée en responsabilité civile décennale (RCD) auprès de la société Gan eurocourtage IARD (ci-après « Gan »), aux droits de laquelle vient la société Allianz,

- Arban SARL, titulaire du lot menuiseries extérieures,

- lTDM, titulaire du lot « serrurerie »,

- EEGC, assurée en RCD auprès de la société Allianz, titulaire du lot « plomberie »,

- Sloveg, titulaire du lot électricité,

- Application rationnelle des sols (ci-après « [R] »), titulaire des lots sols durs et sols souples ».

La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier a été faire le 1er juin 2012.

Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement et les travaux afférents aux parties communes ont été livrés avec réserves les 1er et 9 juin 2015.

Après réception, la société Étanchéité rationnelle (ci-après « ER ») est intervenue pour des travaux de reprise des pénétrations en sous-sol.

Arguant de l'absence de levées de l'ensemble de ces réserves, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] (le SDC) a, par acte du 26 mai 2016, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise.

M. [G] [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 9 août 2016. Sa mission a été étendue à l'examen de nouveaux désordres par ordonnance du 9 octobre 2017.

Par actes des 1er, 2, 7 juin, 24, 25 et 31 juillet 2017, le SDC a fait assigner la SCI Domont et les constructeurs aux fins d'interruption des délais et d'indemnisation de ses préjudices.

La SCI Domont a également assigné en interruption des délais de prescription le maître d''uvre et son assureur, les constructeurs et la société Allianz, et cette dernière a assigné la SCI Domont.

L'expert a déposé son rapport le 14 février 2019.

Par jugement contradictoire du 9 septembre 2022 (19 pages), le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- pris acte du désistement des demandes formulées par la SCI Domont à l'encontre des sociétés CFPB et Arban, l'a dit parfait et déclaré l'instance éteinte entre ces parties,

- déclaré irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de la société Arban, ainsi que des sociétés TDM, EEGC et [R] par des parties autres que la SCI Domont,

- déclaré les sociétés TDM, [R], ER, Sloveg, EEGC responsables des désordres subis par le SDC,

- condamné la SCI Domont à payer au SDC la somme de 1 815 euros TTC au titre de la réparation du garde-corps,

- dit que la société TDM sera tenue à garantir la SCI Domont à hauteur de sa condamnation au paiement de la somme de 1 815 euros TTC au titre de la réparation du garde-corps,

- condamné la SCI Domont à payer au SDC la somme de 4 262,50 euros TTC au titre de la réfection du joint de carrelage,

- dit que la société [R] sera tenue à garantir la SCI Domont à hauteur de sa condamnation au paiement de la somme de 4 262,50 euros TTC au titre de la réfection du joint de carrelage,

- condamné in solidum la SCI Domont et les sociétés ER, Setap et L'Auxiliaire à payer au SDC la somme de 981,20 euros TTC au titre de l'enlèvement des matériaux et gravats,

- fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :

- la société ER : 90 %,

- la société Setap : 10 %,

- dit que les sociétés ER, Setap et L'Auxiliaire seront tenues à garantir la SCI Domont de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'enlèvement des matériaux et gravats,

- condamné in solidum les sociétés SCI Domont et Sloveg à payer au SDC la somme de 2 454,20 euros TTC au titre de la réparation de la platine digicode,

- dit que la société Sloveg sera tenue à garantir la SCI Domont de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation de la platine digicode,

- condamné in solidum les sociétés SCI Domont et ER à payer au SDC la somme de 19 030 euros TTC au titre de la réparation des canalisations et la somme de 2 156 euros TTC au titre de la réfection du joint de dilatation,

- dit que la société ER sera tenue à garantir la SCI Domont de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des canalisations et du joint de dilatation,

- condamné la SCI Domont à payer au SDC la somme de 87 553,92 euros TTC au titre de la réparation de l'installation de chauffage,

- débouté le SDC de la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice de jouissance,

- dit que les sociétés EEGC et son assureur la société Allianz, Setap et son assureur la société L'Auxiliaire, seront tenues à garantir la SCI Domont des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation de l'installation de chauffage,

- fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :

- la société EEGC : 90 %,

- la société Setap : 10 %,

- dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

- dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que celles prononcées en réparation des préjudices matériels seront actualisées au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d'août 2016, et capitalisation des intérêts,

- dit que les condamnations prononcées contre les compagnies d'assurance sont sans limite de garantie à l'égard des tiers s'agissant des dommages couverts par la garantie décennale obligatoire ou dans les limites contractuelles de leur police s'agissant des dommages couverts par une garantie facultative,

- condamné in solidum les sociétés SCI Domont, ER, TDM, EEGC et son assureur la société Allianz, Sloveg et [R], Setap et son assureur la société L'Auxiliaire, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer au SDC la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :

- TDM : 1,5 %,

- [R] : 3,7 %,

- ER : 18,6 %,

- Sloveg : 2 %,

- Setap et son assureur la société L'Auxiliaire : 7,5 %,

- EEGC et son assureur la société Allianz : 66,7 %,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

S'agissant du désordre relatif à la présence de matériaux et gravats non enlevés en toiture terrasse, le tribunal a retenu la responsabilité de la société ER, l'expert ayant conclu à un défaut d'exécution et surveillance lui étant imputable à 90 %, la société ER n'apportant pas la preuve, comme elle soutenait, qu'elle n'avait réalisé que partiellement le lot « étanchéité ». Il a également retenu la responsabilité de la société Setap, maître d''uvre d'exécution, à hauteur de 10 %.

S'agissant des infiltrations au niveau des canalisations et passages de fourreaux au niveau du voile béton, le tribunal a jugé la société ER responsable du désordre, s'appuyant sur le rapport d'expertise qui conclut à un défaut de réalisation lui étant imputable à 100 %. Il a fait droit aux demandes de condamnation du SDC à hauteur des sommes retenues par l'expert, soit un total de 19 030 euros TTC.

S'agissant du décollement d'un joint de dilatation, suivant les conclusions de l'expert qui imputait ce désordre à un défaut d'exécution de la société ER, le tribunal a retenu la responsabilité de cette dernière, précisant qu'elle ne justifiait pas n'avoir été que partiellement en charge du lot « étanchéité ».

Enfin le tribunal a jugé que le SDC avait qualité pour agir s'agissant des préjudices immatériels subis par les copropriétaires au titre de l'insuffisance du chauffage, les désordres allégués affectant le système de chauffage en sa globalité et ayant pour origine les parties communes. Il l'a néanmoins débouté de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance en raison de l'absence de tout élément permettant d'évaluer l'étendue du préjudice allégué, le SDC ne produisant aucune estimation de valeur des lots concernés ni justificatif.

Par déclaration du 2 novembre 2022, la société ER a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 18 juillet 2023 (16 pages), la société ER demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- à titre principal, juger qu'elle ne peut être concernée que par les griefs affectant les infiltrations aux droits des pénétrations de canalisations en sous-sol,

- la mettre hors de cause en ce qui concerne les désordres relatifs au joint de dilatation et l'évacuation des gravats en toiture terrasse,

- débouter le SDC de sa demande dirigée à son encontre pour la reprise du joint de dilatation et l'évacuation des gravats en toiture terrasse,

- débouter la société Setap de son appel en garantie dirigé à son encontre,

- débouter la société Allianz de son appel en garantie dirigé à son encontre in solidum avec les sociétés Setap, TDM, [R] et le SDC,

- rejeter en conséquence tout appel en garantie dirigé à son encontre au titre de désordres relatifs au joint de dilatation et l'évacuation des gravats en toiture terrasse,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé, condamner la société Setap, maître d''uvre d'exécution et son assureur la société L'Auxiliaire à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du SDC,

- débouter la société Allianz de son appel en garantie dirigé à son encontre in solidum avec les sociétés Setap, TDM, [R] et le SDC,

- sur la reprise des pénétrations de canalisations, juger que le devis Infrabat est surévalué et rejeter le devis,

- fixer le montant des travaux réparatoires pour la reprise des pénétrations de canalisations à la somme de 2 220 euros HT,

- ramener à de moindres proportions le pourcentage fixé à son égard au titre de la charge finale des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le SDC et tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Villefayot, avocat.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 mars 2023 (12 pages), le SDC représenté par son syndic la société 2ASC immobilier forme appel incident et demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal limité de la société ER,

- déclarer recevable et fondé son appel incident au titre du préjudice de jouissance,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,

- condamner solidairement les sociétés DP, Allianz et EEGC à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Evodroit.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 31 juillet 2023 (25 pages), la SCI Domont demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés TDM, [R], ER, Sloveg, EEGC responsables des désordres subis par le SDC, s'agissant des désordres relatifs aux matériaux et gravats non enlevés en toiture, aux infiltrations au niveau des pénétrations de canalisations et passages de fourreaux au niveau du voile béton, au décollement d'un joint de dilatation en partie basse,

- en conséquence, débouter la société ER de sa demande de mise hors de cause,

- à titre subsidiaire, condamner :

- la société Setap et son assureur la société L'Auxiliaire, et l'assureur de la SCI Domont, la société Allianz, à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du SDC, au titre des matériaux et gravats non enlevés en toiture, et ce en principal, frais, accessoires et intérêts avec bénéfice de l'anatocisme,

- la société Allianz, ès qualités d'assureur CNR, à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du SDC, au titre infiltrations au niveau des pénétrations de canalisations et passages de fourreaux au niveau du voile béton, et ce en principal, frais, accessoires et intérêts avec bénéfice de l'anatocisme,

- la société Allianz, ès qualités d'assureur CNR, à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du SDC, au titre du décollement d'un joint de dilatation en partie basse, et ce en principal, frais, accessoires et intérêts avec bénéfice de l'anatocisme.

- s'agissant de l'omission de statuer, compléter le jugement en ces termes : « condamne la société Allianz, ès qualités d'assureur CNR, à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation de l'installation de chauffage »,

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le SDC de la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice de jouissance,

- débouter le SDC de son appel incident,

- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société EEGC, la Setap et son assureur la société L'Auxiliaire, et la société Allianz en sa double qualité d'assureur des sociétés EEGC et SCI Domont, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du SDC, au titre des troubles de jouissance et ce en principal, frais, accessoires et intérêts avec bénéfice de l'anatocisme,

- condamner tous succombants à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 19 juillet 2023 (11 pages), la société Allianz, en sa double qualité d'assureur de la société EEGC et d'assureur CNR de la SCI Domont demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il ne l'a pas condamnée en qualité d'assureur de la SCI Domont,

- si la responsabilité de la SCI Domont était retenue, de juger que la police souscrite auprès d'elle n'est mobilisable que pour les désordres de nature décennale et en cas d'immixtion fautive de la société sur le chantier,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la responsabilité de la société EEGC,

- en tout état de cause, de faire droit aux plafonds et limites de sa garantie,

- de faire droit à ses appels en garantie,

- condamner in solidum les sociétés Setap, TDM, ER, [R] et le SDC (sic), à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,

- condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société ER, le SDC et, plus généralement toutes les autres parties, de leurs demandes contraires.

Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 28 avril 2023 (9 pages), la société EEGC forme appel incident et demande à la cour de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a retenu la recevabilité de l'action du SDC en dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

- prononcer l'irrecevabilité de l'action du SDC en dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

- au fond, à titre principal, en cas de recevabilité de l'action, confirmer le jugement dans son intégralité,

- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement et de condamnation au titre du trouble de jouissance, réduire la demande du SDC en dommages et intérêts pour trouble de jouissance à de plus justes proportions,

- fixer le partage de responsabilité au titre du trouble de jouissance :

- la société EEGC : 90 %,

- la société Setap : 10 %,

- en tout état de cause, débouter les autres parties de leurs demandes formées à son encontre,

- condamner la société Allianz à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Pedroletti, avocate, conformément à l'article 699 de ce code.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 7 octobre 2025 suite à la liquidation amiable de la société SETAP (18 pages), la société L'Auxiliaire demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter la société ER et le SDC de leurs appels principal et incident,

- en cas de réformation, de juger que la responsabilité de la société Setap est limitée à la dépose des gravats et ce dans la limite de 10 % des sommes,

- de condamner la société ER à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées au titre des gravats,

- de limiter le montant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance dont se prévaut le SDC,

- de condamner la société EEGC et son assureur la société Allianz ainsi que la SCI Domont également assurée auprès de la société Allianz à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 %,

- de rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires,

- de la juger recevable à opposer ses franchises contractuelles erga omnes au titre des garanties facultatives,

- de condamner la société ER ou tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

La société Setap a fait l'objet d'une liquidation amiable à effet au 30 septembre 2023 entraînant sa radiation du RCS au 30 janvier 2024.

Les sociétés Arban, TDM, Sloveg, [R], n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée à personnes morales (et tiers présent à domicile pour la société [R], en liquidation judiciaire) en décembre 2022. Le SDC leur a signifié à personnes morales ses conclusions en mars 2023, de même que la société EEGG en mai 2023, la société Allianz en juillet 2023, et la SCI Domont en août 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 février 2026 et elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la cour constate que les dispositions du jugement relatives aux désistements, aux irrecevabilités, à la réfection des garde-corps et du joint de carrelage (réserves non levées et vices dénoncés dans l'année de parfait achèvement) et à la réparation de la platine digicode (garantie biennale) ne sont pas contestées en appel et qu'elles sont ainsi définitives. De même, l'indemnisation du préjudice matériel résultant de la chaufferie et de l'installation de chauffage n'est pas contestée et est définitive.

Le tribunal a rappelé à juste titre les termes des articles 1642,-1, 1646-1, 1792, 1792-1 et 1792-3 du code civil et retenu que le SDC recherchait la responsabilité du maître d'ouvrage promoteur vendeur sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour les réserves non levées et sur le terrain de la garantie décennale pour les désordres affectant l'installation de chauffage collectif. Ces principes ne sont pas remis en cause à hauteur d'appel.

Sur l'implication de la société ER concernant certains désordres

La société ER forme appel en faisant valoir qu'elle ne faisait pas partie des locateurs d'ouvrage initiaux et qu'elle est intervenue après réception pour des travaux de reprise des pénétrations dans le sous-sol.

Pour s'opposer à cet appel, la SCI Domont fait valoir que l'expert a imputé certains désordres à la société ER à qui elle avait confié l'exécution des travaux d'étanchéité et que cette dernière ne démontre pas qu'elle ne serait pas intervenue en toiture ni que ses travaux ne sont pas susceptibles d'avoir affecté la toiture. Elle estime que la société ER tente de créer une confusion et qu'elle est toujours défaillante dans l'administration de la charge de la preuve qui lui incombe. Elle ajoute que l'appelante n'a pas contesté le périmètre de son intervention lors de l'expertise.

Le SDC convient que la SCI Domont doit s'expliquer sur les conditions d'intervention de la société ER même si l'expert a retenu son implication.

La société L'Auxiliaire se contente d'affirmer que certains désordres lui sont bien imputables et réclame en toute hypothèse la garantie de la société ER à hauteur de 90 %.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il en résulte que la SCI Domont, maître d'ouvrage.

Les matériaux et gravats non enlevés en toiture

Il n'est pas contestable que cette réclamation constitue une réserve de parfait achèvement et que la SCI Domont est fondée à rechercher la responsabilité des locateurs d'ouvrage, débiteurs à son égard d'une obligation de résultat sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Aucune partie ne conteste que l'expert a bien constaté la matérialité du désordre : « Matériaux et gravats non enlevés en toiture terrasse : des déchets de chantier sont encore présents en big-bag sur les toitures terrasses et doivent être évacués. L'entreprise aurait dû procéder à leur évacuation ».

S'agissant de l'imputabilité du désordre, l'expert a retenu (page 7) qu'il s'agissait d'un défaut d'exécution et de surveillance et a donc imputé ce désordre aux sociétés ER et Setap, celle-ci ne contestant pas son implication à hauteur de 10 %.

À l'appui de son appel, la société ER produit l'OS n° signé par l'entreprise le 17 mai 2016 et le devis correspondant n°n° 160433 du 21 avril 2016 d'un montant de 3 200 euros HT (pièces 1 et 2).

L'ordre de service précise « Reprise des pénétrations en sous-sol » et le devis correspondant est également clair : « traitement de divers points d'infiltration », ce qui constitue une prestation extrêmement limitée, la réalisation d'un joint mastic, facturée 3 200 euros, intervenue postérieurement à la réception dans des zones précises : le local eau, les places 20, 22 et 28 et le local France Telecom.

Dans son rapport, sur ce point, l'expert, de façon laconique et sans explication, se contente d'imputer ce désordre de parfait achèvement à « l'étancheur ». Il n'a pas remis en cause l'indication faite en amont sans pièce justificative que la société ER était en charge du lot étanchéité.

Il ressort néanmoins du dossier qu'il n'est nullement démontré que la société ER serait intervenue en toiture-terrasse. Rien ne permet de lui imputer ce défaut d'exécution. Elle doit être mise hors de cause à ce titre.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société ER à indemniser le SDC et fixé sa part de responsabilité à 90 %.

La SCI Domont, la société Setap et son assureur la société L'Auxilaire sont condamnées in solidum à payer la somme de 981,20 euros TTC au SDC et la société Setap, reconnue responsable à hauteur de 10 %, et son assureur la société L'Auxilaire sont condamnées à garantir la SCI Domont de l'entière condamnation prononcée à son encontre en l'absence d'autre fautif.

La SCI Domont recherche la garantie de la société Allianz, son assureur CNR.

Il ressort du contrat d'assurance de responsabilité décennale CNR souscrit par la SCI Domont qu'il a vocation à garantir la responsabilité décennale du maître d'ouvrage et comprend la garantie obligatoire et des garanties complémentaires après réception de bon fonctionnement et des dommages immatériels consécutifs.

L'attestation d'assurance du 6 juin 2012 produite par la SCI Domont montre qu'une extension de garantie CNR a été souscrite pour les dommages intermédiaires avec une franchise de 3 220 euros par sinistre.

En présence d'un désordre de parfait achèvement, cette garantie n'a pas vocation à s'appliquer. La SCI Domont est déboutée de sa demande de garantie.

Les infiltrations au niveau des pénétrations de canalisations et passages de fourreaux au niveau du voile de béton

La SCI Domont fait valoir que l'expert a imputé ce désordre à la société ER et qu'à supposer qu'elle n'ait pas réalisé les travaux d'étanchéité au moment de la construction et qu'elle soit intervenue après réception pour réaliser des reprises, elle est nécessairement responsable du dommage puisque son intervention sur les ouvrages litigieux ne fait aucun doute et qu'une défectuosité a été constatée après son passage.

Le SDC réclame la confirmation du jugement et note que la société ER conteste le montant des travaux réparatoires retenus par l'expert qui n'a pas validé celui proposé par cette dernière.

La société L'Auxiliaire réclame la confirmation du jugement en faisant valoir que la société ER n'apporte aucun élément nouveau démontrant qu'elle n'était pas locateur d'ouvrage et qu'elle n'a jamais fait état de ce sujet lors de l'expertise.

La société ER indique dans ses écritures qu'elle ne peut être concernée « que par les griefs affectant les infiltrations aux droits de pénétrations en sous-sol ».

Dans son rapport (page 7), l'expert a retenu des « infiltrations au niveau des pénétrations de canalisations et passages de fourreaux au niveau du voile béton, au niveau de plusieurs emplacements, ainsi que dans les locaux techniques.

Des colmatages ont été réalisés. Des fuites persistent au droit des traversées de canalisation. Une révision complète des colmatages doit être réalisée ».

Il a estimé (page 11) qu'il s'agissait d'un défaut d'exécution et a imputé ce désordre non décennal à « l'étancheur » sans l'identifier plus précisément. En outre, aucune précision n'est apportée par l'expert, ni par les parties, sur l'incidence des travaux initiaux et celle des travaux de reprise.

La cour constate que le conseil de la société ER a adressé, le 23 mai 2018 puis le 30 janvier 2019 deux dires à l'expert qui n'en fait pas mention dans son rapport et qui ne les a pas annexés. La seule mention reportée est dans la note aux parties n°5 du 20 octobre 2017 : « Me [P] indique qu'il trouve le chiffrage très important ».

Il ressort également du dossier que la SCI Domont a, dans son assignation en référé-expertise du 1er juin 2016, indiqué que le lot étanchéité avait été confié à la société ER, qu'elle n'a produit que les trois marchés confiés aux sociétés TDM, [R] et EEGC et qu'elle a produit (pièce 11) la liste des entreprises intervenues dans la tranche 2 qui mentionne, pour lot étanchéité la société K entreprise, dont elle ne fournit pas le marché initial et pour la reprise des pénétrations en sous-sol, la société ER. Ainsi, la cour ne peut prendre connaissance des prestations qui ont été confiées à l'étancheur initial ni de leur ampleur.

Les pièces 1 et 2 transmises par la société ER établissent qu'elle n'est intervenue que ponctuellement au titre d'une reprise dans les zones suivantes du sous-sol : le local eau, les places 20, 22 et 28 et le local France Telecom.

L'allégation de l'existence d'un marché modificatif ne ressort d'aucune pièce.

La société ER conteste le montant des travaux réparatoires validés par l'expert judiciaire et entérinés par le tribunal à hauteur de 19 030 euros TTC. Elle note que le devis Infrabat (pièce 11 du SDC) correspond à un prix unitaire de 2 800 euros HT par pénétration et soutient qu'elle a diffusé lors de l'expertise un devis de travaux réparatoires correspondant strictement à des reprises au droit des pénétrations de canalisation, d'un montant total de 2 220 euros HT pour le traitement de six tours de tuyaux et/ou fourreaux.

Sans joindre ni mentionner ce devis, l'expert a indiqué, sans explication que ce devis était sous-évalué et a retenu un devis Infrabat d'un montant sans commune mesure de 19 030 euros TTC qui ne correspond pas à l'ordre de service de reprise confié à la société ER.

La société ER rappelle qu'elle a réalisé les reprises initiales au prix de 3 200 euros HT (3 840 euros TTC) et indique sans être contestée que le devis du 23 mai 2018 proposé était cohérent et détaillait les prestations similaires à celle proposées par la société Infrabat et correspondant aux travaux strictement nécessaires pour la reprise des désordres.

Dans ces conditions, la cour retient que la SCI Domont ne rapporte pas la preuve que l'étancheur du chantier, tel que désigné par l'expert, sans préciser l'entreprise concernée, serait la société ER. Elle est par conséquent déboutée de sa demande à l'encontre de la société ER.

La SCI Domont recherche la garantie de la société Allianz, ès qualités d'assureur CNR. Elle fait valoir qu'en application de la police souscrite, la garantie de la société Allianz est applicable dès lors que la garantie décennale du maître d'ouvrage est mise en cause, indépendamment de toute faute, en cas de dommages immatériels après réception et pour tous les dommages intermédiaires.

Au regard de la police souscrite et de l'extension de garantie pour les dommages intermédiaires, la société Allianz est condamnée à garantir la SCI Domont de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre.

Le décollement d'un joint de dilatation

La SCI Domont fait valoir que l'expert a imputé ce désordre à la société ER et qu'à supposer qu'elle n'ait pas réalisé les travaux d'étanchéité au moment de la construction et qu'elle soit intervenu après réception pour réaliser des reprises, elle est nécessairement responsable du dommage puisque son intervention sur les ouvrages litigieux ne fait aucun doute et qu'une défectuosité a été constatée après son passage.

L'expert a bien confirmé l'existence du désordre en retenant que « le joint de dilation est décollé en partie basse ».

Il a estimé (page 11) qu'il s'agissait d'un défaut d'exécution imputable à la société ER en charge des travaux d'étanchéité.

Comme vu ci-avant, rien ne permet d'imputer cette prestation mal exécutée à la société ER dont rien n'établit qu'elle a été « l'étancheur » de cette opération ni qu'elle aurait mis en 'uvre un joint de dilatation.

Cette preuve incombe à la SCI Domont qui réclame sa garantie et non à la société ER à qui il ne peut être demandé de démontrer qu'elle n'est pas intervenue.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société ER à indemniser le SDC et à garantir la SCI Domont à ce titre. Le SDC et la SCI Domont sont déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société ER.

La SCI Domont recherche la garantie de la société Allianz, ès qualités d'assureur CNR.

Au regard de la police souscrite et de l'extension de garantie pour les dommages intermédiaires, la société Allianz est condamnée à garantir la SCI Domont de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre.

Sur l'omission de statuer concernant le recours en garantie au titre des dysfonctionnements de la chaufferie et du chauffage

La SCI Domont a été condamnée à indemniser le SDC et a obtenu la garantie des sociétés responsables et de leurs assureurs mais elle reproche au tribunal de ne pas avoir prononcé de condamnation in solidum des sociétés EEGC, Setap et de leurs assureurs en dépit du montant élevé de l'indemnisation et de ne pas avoir statué sur la garantie de son propre assureur CNR pour toute condamnation prononcée à son encontre.

La société Allianz demande la confirmation du jugement qui ne l'a pas condamnée à garantir la SCI Domont.

Elle expose que le contrat d'assurance CNR a vocation à garantir la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur et que pour mobiliser ces garanties, il doit être démontré une immixtion fautive du maître d'ouvrage, c'est-à-dire un comportement consistant pour un maître d'ouvrage à exercer un rôle actif dans une opération de construction. Elle rappelle que la SCI Domont n'est pas un professionnel de la construction, qu'elle est « non-sachante » et qu'elle ne s'est pas immiscée dans le chantier. Elle estime qu'elle doit donc être mise hors de cause.

Dans son rapport (page 8), l'expert a confirmé l'existence des désordres allégués par le SDC, à savoir :

- la pompe préconisée dans l'installation est sous-dimensionnée (l'entreprise devait ses propres calculs dans le cadre de sa mission d'exécution),

- absence de vanne de réglage,

- tubes sans barrière d'oxygène,

- absence de traitement d'eau,

- radiateurs posés à l'envers,

- thermostats non raccordés sur chaque compteur abonné,

- vannes thermostatiques ne fonctionnent pas,

- tubes PER généralisés,

- absence d'adoucisseur malgré la préconisation constructeur ».

L'expert a estimé que l'entreprise avait « posé une installation non conforme aux DTU et règles de l'art » et qu'il s'agissait principalement de défaut d'exécution.

Il a souligné que ces désordres, cachés, n'avaient pas été réservés et qu'ils étaient apparus lors de la mise en chauffe au premier hiver 2015 après la réception et estimé (page 13) que : « les désordres liés au chauffage rendaient le bâtiment impropre à sa destination. Certains appartements en plein hiver sont notamment restés sans chauffage et ce de fait inhabitable ».

Le caractère décennal des désordres affectant la chaufferie et l'installation de chauffage n'est donc pas contestable. Le jugement est confirmé sur ce point.

L'imputation de ces désordres à la société EEGC, à hauteur de 90 % et à la Setap à hauteur de 10 % n'est pas remise en cause en appel, pas plus que le quantum de l'indemnisation des travaux de reprise.

Néanmoins, si la SCI Domont a été condamnée à indemniser le SDC et a obtenu la garantie des sociétés responsables, il est rappelé que le SDC n'a pas formulé de demande à l'encontre de la Setap et que ses demandes à l'encontre de la société EEGC, partie défaillantes, ont été jugées irrecevables. Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation in solidum.

Il ressort également du jugement entrepris et de ses conclusions de première instance que la SCI Domont demandait bien au tribunal de « en tout état de cause, de condamner in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société EEGC, la SETAP et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, et la compagnie Allianz en sa double qualité d'assureur RDC de la société EEGC et d'assureur CNR de la SCI Domont, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du SDC, au titre des désordres affectant la chaufferie et l'installation de chauffage, et ce en principal, frais, accessoires et intérêts avec bénéfice de l'anatocisme ».

La société Allianz fait valoir qu'elle n'entend pas garantir son assurée, que le tribunal a rejeté cette demande et qu'il ne s'agit pas d'une omission de statuer.

Au contraire, le jugement comporte manifestement une omission de statuer qu'il convient par conséquent, en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, de réparer.

Les désordres affectant la chaufferie et l'installation de chauffage étant de nature décennale, la SCI Domont est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société EEGC, de la société Setap et de son assureur, la société L'Auxiliaire, et de la société Allianz en sa double qualité d'assureur RCD de la société EEGC et CNR de la SCI Domont, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du SDC au titre des désordres affectant la chaufferie et l'installation de chauffage.

Dans ces conditions, le jugement est complété en ces termes : « Condamne la société Allianz, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI Domont, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant la chaufferie et l'installation de chauffage ».

Sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance résultant des dysfonctionnements récurrents du chauffage

À l'appui de son appel incident le SDC réclame une somme de 100 000 euros et fait valoir que les copropriétaires ont donné un mandat particulier au syndic pour les représenter pour solliciter le versement des troubles de jouissance subis et à subir concernant les problématiques de chauffage.

Il ajoute qu'il est recevable à agir pour obtenir réparation des dommages supportés par les copropriétaires dans leurs parties privatives, lorsqu'ils trouvent leur origine dans les parties communes dont il a la charge d'assurer l'intégrité et la conservation et liste les vingt-sept copropriétaires et logements concernés. Il souligne que l'insuffisance perdure depuis sept ans.

La SCI Domont s'oppose à cette demande et fait valoir que si le SDC a qualité pour agir en réparation d'un trouble collectif subi par les copropriétaires, il n'a pas qualité à agir en réparation d'un trouble personnel subi par tel ou tel copropriétaire.

Elle ajoute, sans être contestée qu'une opération de désembouage du réseau avait été réalisée en 2017 et que les troubles invoqués n'ont pas duré sept ans mais dix-huit mois.

La société L'Auxiliaire réclame la confirmation du jugement et observe que cette demande forfaitaire au montant excessif au regard des dysfonctionnements effectivement constatés n'est aucunement justifiée ni fondée, tant de son principe que dans son quantum. Elle ajoute qu'aucun préjudice de jouissance n'a été soumis à l'expert qui n'a pas constaté d'obligation de quitter un appartement en l'absence de chauffage.

La société EEGC s'oppose à cet appel incident et demande de surcroît, à titre principal l'infirmation du jugement concernant la recevabilité de cette demande. Elle souligne l'absence de tout justificatif à l'appui de cette demande pour déterminer l'étendue du préjudice et son estimation.

La société Allianz, ès qualités d'assureur RCD de la société EEGC, estime également que l'expert n'a pas retenu de préjudice de jouissance, que la privation d'espace ou d'usage ne sont pas démontrées et que le calcul du montant n'est pas justifié.

En application de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l'espèce, le tribunal a retenu la recevabilité de l'action du SDC, au motif que le désordre allégué affectait le système de chauffage dans sa globalité.

Aux termes de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ».

Il est admis que le SDC a qualité à agir en réparation d'un trouble collectif subi par l'ensemble des copropriétaires mais qu'il n'a aucune qualité à agir en réparation d'un trouble personnel subi par tel ou tel copropriétaire.

En outre, de façon plus restrictive, si le SDC peut demander la réparation de dommages matériels survenus dans les parties privatives ayant trouvant sa source dans les parties communes, il ne peut demander réparation de troubles de jouissance que s'ils ont été ressentis de la même manière par les copropriétaires de façon collective.

Enfin, il est admis que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives, alors même que le préjudice ne serait pas subi par l'ensemble des propriétaires et qu'il n'affecterait pas la totalité des parties privatives.

La cour note que le SDC n'a formulé aucune observation sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de sa demande et sur les critiques émises quant à sa qualité à agir et qu'il ne produit pas le procès-verbal d'assemblée générale qu'il invoque.

En l'espèce, il ressort du dossier que 28 copropriétaires ont été concernés par les problèmes de chauffage sur les 54 appartements de l'ensemble immobilier même si les désordres différaient d'un logement à l'autre : dysfonctionnements de thermostat, bruits de claquements de radiateur ou chauffage hors service. Ainsi, le dysfonctionnement du système de chauffage central situé dans les parties communes a affecté les parties privatives de plusieurs lots.

C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a jugé que le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir dès lorsque le système de chauffage central était affecté dans sa globalité.

Sur le bien-fondé de la demande, l'expert a relevé des désordres qui n'impliquaient pas tous un préjudice de jouissance. Dans sa note aux parties n°8 du 22 décembre 2017, il précise que suite au désembouage : « tous les logements sont chauffés » et dans son rapport définitif, l'expert conclut en page 11 qu'il n'a pas été fait état de préjudice de jouissance. Il n'a donc pu se prononcer sur cette question qui relevait de sa mission.

Comme en première instance, le SDC ne fournit toujours aucune estimation de valeur des lots concernés, ni aucun justificatif permettant de déterminer l'étendue du préjudice allégué et de l'évaluer.

Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le SDC de sa demande au titre du préjudice de jouissance pour le chauffage.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les condamnations au titre des dépens mais à infirmer partiellement la répartition de la charge finale des dépens concernant la SCI Domont dont la part est fixée à 18,8 %.

Le SDC, qui succombe en grande partie en son appel incident, est condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions. Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la SCI Domont à payer à la société ER la somme de 2 000 euros et la société Allianz à payer à la SCI Domont la somme de 4 000 euros et de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, dans les limites des appels interjetés,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- condamné la société Étanchéité rationnelle à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic la société 2ASC immobilier la somme de 981,20 euros TTC au titre de l'enlèvement des matériaux et gravats,

- fixé, au titre de l'enlèvement des matériaux et gravats, la responsabilité entre les intervenants à 90 % pour la société ER et à 10 % pour la société Setap,

- dit que la société Étanchéité rationnelle serait tenue à garantir la SCI Domont Poiriers de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'enlèvement des matériaux et gravats,

- condamné la société Étanchéité rationnelle à payer la somme de 19 030 euros TTC au titre de la réparation des canalisations et la somme de 2 156 euros TTC au titre de la réfection du joint de dilatation,

- dit que la société Étanchéité rationnelle sera tenue à garantir la SCI Domont de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des canalisations et du joint de dilatation,

- fixé la part de responsabilité de la société Étanchéité rationnelle à 18,6 % pour la répartition de la charge finale des dépens et des frais irrépétibles ;

Constate l'omission de statuer affectant le jugement du 9 septembre 2022 ;

Dit qu'il convient de réparer cette omission ;

Ordonne que le dispositif de ce jugement soit complété par la mention suivante :

« Condamne la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI Domont Poiriers, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant la chaufferie et l'installation de chauffage » ;

Statuant de nouveau,

Met hors de cause la société Étanchéité rationnelle en ce qui concerne les désordres liés aux matériaux et gravats non enlevés en toiture-terrasse, les désordres liés aux infiltrations au niveau des pénétrations de canalisations et passages de fourreaux au niveau du voile de béton et les désordres relatifs aux joints de dilatation ;

Dit que seules les sociétés Setap et L'Auxiliaire seront tenues de garantir la SCI Domont de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'enlèvement des matériaux et gravats ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic la société 2ASC immobilier, la Setap Ingénierie, la société Allianz IARD et la SCI Domont Poiriers de leurs demandes et recours en garantie à ce titre ;

Déboute la SCI Domont Poiriers de son recours en garantie à ce titre à l'encontre de la société Allianz IARD ;

Déboute la SCI Domont Poiriers de sa demande à l'encontre de la société Étanchéité rationnelle au titre des désordres liés aux infiltrations au niveau des pénétrations de canalisation et passages de fourreaux au niveau du voile de béton ;

Dit que la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur CNR, devra garantir la SCI Domont Poiriers des condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations au niveau des pénétrations de canalisation et passages de fourreaux au niveau du voile de béton et au titre des désordres relatifs aux joints de dilatation ;

Dit que la société Allianz IARD est bien fondée à opposer les limitations contractuelles de sa police d'assurance pour les garanties facultatives ;

Dit que la répartition de la charge finale des dépens est modifiée concernant la société Étanchéité rationnelle et la SCI Domont Poiriers dont la part est fixée à 18,8 % ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic la société 2ASC immobilier aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par les avocats pouvant y prétendre dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Domont Poiriers à payer à la société Étanchéité rationnelle la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Allianz IARD à payer à la SCI Domont Poiriers la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du même code ;

Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site