Livv
Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 7 mai 2026, n° 24/02853

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/02853

7 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 07/05/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/02853 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTPR

Jugement (N° 2023001750) rendu le 9 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille

APPELANTE

Société Moso International BV, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1] (Pays-Bas)

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jean Rondot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉE

S.A.S. Burie Agencement

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substituée par Me Panagiotis Aiwansedo, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie Roussel

DÉBATS à l'audience publique du 12 février 2026 après rapport oral de l'affaire par Déborah Bohée

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2026

****

EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE

La société Moso international BV ( ci-après société Moso) est une société néerlandaise fondée en 1997 spécialisée dans la production et la commercialisation de produits en bambou.

La société Insight TCE, spécialisée dans la conduite de projets en qualité de maître d''uvre et la société Burie Agencement (société Burie), spécialisée dans l'aménagement des espaces de vie, sont deux filiales du groupe Hasap, spécialisé dans l'agencement intérieur sur mesure.

Dans le cadre du prolongement de la ligne E du RER, la SNCF a lancé le projet Eole comprenant la création d'une nouvelle gare à [Etablissement 1].

Une partie de l'aménagement de la gare a été confiée à la société Parquetsol qui a sous-traité le marché relatif au revêtement des plafonds à la société Insight qui a elle-même passé commande à la société Burie pour la fourniture de carrelets, de panneaux de faux-plafonds et d'habillages et l'assemblage de ces éléments.

Après des échanges sur les caractéristiques des matériaux, la société Burie a passé commande de carrelets en bambou auprès de la société Moso les 5 et 7 juillet 2022, qui a elle-même émis des factures aux mêmes dates et a mentionné un délai de livraison pour le mois de septembre 2022.

Des échanges ont ensuite eu lieu entre les parties quant aux caractéristiques des carrelets en matière de résistance au feu et à la norme de classement de réaction au feu " B-s1-d0 ".

Dans un courriel du 24 octobre 2022, la société Burie a indiqué ne pas pouvoir réceptionner les produits en l'absence de confirmation de leur classement B-s1-d0 et sans fourniture des procès-verbaux associés à ce classement.

Par courrier du 16 décembre 2022, la société Moso a mis en demeure la société Burie de lui régler la somme de 347 144,70 euros, correspondant au montant des produits commandés.

Par acte du 4 janvier 2023, la société Burie a fait assigner la société Moso devant le tribunal de commerce de Lille métropole afin d'obtenir la résiliation du contrat et des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 9 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante :

- prononce la résiliation de la vente régularisée entre la société Burie et la société Moso international

- déboute la société Moso international de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société Burie de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes plus amples ou contraires ,

- condamne la société Moso international à payer à la société Burie la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne la société Moso international aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe

- déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juin 2024, la société Moso a interjeté appel, intimant la société Burie aux fins d'annulation ou de réformation, déférant à la cour les chefs suivants :

- prononce la résiliation de la vente régularisée entre la société Burie et la société Moso international,

- déboute la société Moso international de l'ensemble de ses demandes,

- du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile .

La société Burie a fait appel incident par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2025 sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société Moso demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 9 avril 2024 en ce qu'il a :

- débouté la société Burie de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 9 avril 2024 en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation de la vente régularisée entre la société Burie et la société Moso international BV ;

- débouté la société Moso international BV de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Moso international BV à payer à la société Burie la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Moso international BV aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe ;

Et statuant à nouveau :

- condamner la société Burie à verser à la société Moso international BV la somme de 347.144,70 euros augmentée du taux légal d'intérêt à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2022 ;

- ordonner à Burie de réceptionner les carrelets Moso qu'elle a commandés les 5 et 7 juillet 2022, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- débouter la société Burie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Burie à verser à la société Moso international BV la somme de 30.000 euros pour procédure abusive ;

- condamner la société Burie à verser au trésor public une amende civile pour procédure abusive ;

- condamner la société Burie au paiement des entiers dépens ;

- condamner la société Burie à verser à la société Moso international BV la somme de 56.291,67 euros au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce ou, à titre subsidiaire, condamner la société Burie à verser cette même somme à la société Moso international BV au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Moso expose que la société Burie lui a passé commande de ses produits après avoir eu communication de leur fiche technique et donc de l'ensemble de leurs caractéristiques techniques et notamment d'une résistance au feu selon les normes en vigueur mais dans des conditions particulières de pose, soit sans espacement entre les lames mais a refusé d'attendre de recevoir et tester les prototypes en les soumettant à la validation de la maitrise d''uvre ; qu'elle ne s'est rendue compte que postérieurement que la pose envisagée des carrelets en cause avec un espacement ne répondait plus aux classifications requises par le chantier et que, plutôt que de reconnaître son erreur, a préféré la mettre en cause.

Elle plaide donc essentiellement que la société Burie doit être condamnée à lui verser le montant des produits commandés et qu'elle lui a facturé en conséquence. Elle considère que l'intimée ne démontre pas plus qu'en première instance, alors que la charge de la preuve lui incombe, qu'elle n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles constatant qu'elle ne verse aucune pièce de nature à démontrer que les carrelets ne seraient pas conformes à leur fiche technique et à la norme B-s1-d0 de résistance au feu. Elle ajoute apporter la preuve de ce que les produits commandés sont conformes à leur fiche technique et répondent à la norme incendie dans les conditions décrites, soit sans espace entre les lames.

Elle précise n'avoir jamais manqué à son devoir d'information à l'égard de la société Burie en ayant communiqué la fiche technique portant sur les produits commandés, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, puis en lui communiquant le procès-verbal de classement au feu à sa demande, alors que la commande était déjà passée, relevant qu'en tout état de cause, le devoir d'information s'apprécie avant la conclusion du contrat et non après.

Elle soutient également que la société Burie ne rapporte pas la preuve de ses préjudices et d'un lien de causalité avec les fautes qui lui sont reprochées ; que les factures produites au titre des frais de services en lien avec des recherches pour trouver des alternatives à ses carrelets sont des factures de complaisance établies entre sociétés du même groupe, qu'elle ne justifie pas les avoir réglées, outre que ses éventuels frais sont dus à sa propre négligence puisqu'elle n'a pas attendu de recevoir les prototypes qu'elle lui proposait pour passer les commandes, qu'elle ne démontre nullement avoir perdu le marché pour la pose des plafonds de la gare ni, davantage, avoir dû assumer le coût des pénalités de retard.

Elle sollicite enfin la condamnation de l'intimée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre le paiement d'une amende civile retenant notamment qu'elle l'a assignée alors même qu'elle ne lui avait jamais fait valoir de demandes indemnitaires, sans apporter d'éléments de preuve, uniquement pour retarder le paiement des sommes dues et demande également sur le fondement de l'article L441-10 II (anciennement L.441-6) du code du commerce, dispositions qui dérogent à l'article 700 du code de procédure civile selon elle, que l'intimée soit condamnée au remboursement de ses frais d'avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société Burie demande à la cour de :

Infirmer la décision du 9 avril 2024 des chefs de jugement suivants :

- déboute la société Burie de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau

Condamner la société Moso international BV à indemniser la concluante Burie Agencement des conséquences préjudicielles de ses man'uvres dolosives ;

Condamner la société Moso international BV à payer à la concluante Burie Agencement la somme de la somme de 90.965,56 euros TTC (74.398,20 euros + 16.567,36 euros au titre des sommes réglées pour les recherches et essais de matériaux en remplacement des carrelets ;

Condamner la société Moso international BV à payer à la concluante Burie Agencement la somme de 368.109,26 euros TTC au titre de la perte d'exploitation subie en suite à la révision de la commande formée par Insight ;

Condamner la société Moso international BV à payer à la concluante Burie Agencement la somme de 365.000 euros au titre des pénalités de retard ;

Confirmer le jugement du 9 avril 2024 en ce qu'il :

- Prononce la résolution de la vente régularisée entre la société Burie et la société Moso international

- déboute la société Moso international de l'ensemble de ses demandes

- Condamne la société Moso international à payer à la société Burie la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la société Moso international aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe ;

En toute hypothèse

- Débouter intégralement la société Moso international BV de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la concluante Burie Agencement ;

- Rejeter l'appel formé par la société Moso international BV ;

- Juger que la société Moso international BV s'est engagée à fournir des carrelets en bambous bénéficiant d'une certification de classement au feu B-s1-d0 (EN 1351-1);

- Juger que la société Moso international BV est tenue à une obligation d'information et à un devoir de conseil ;

- Juger que la société Moso international BV est tenue à une obligation de délivrance conforme ;

- Juger que, nonobstant les mises en demeure adressées par la requérante Burie Agencement, la société Moso international BV n'a pas transmis les procès-verbaux de classement au feu ;

- Juger que la société Moso international BV n'est toujours pas en mesure de justifier du classement au feu des carrelets commandés ;

Par suite,

- Juger que la société Moso international BV a fourni des produits inadaptés aux besoins de la concluante Burie ;

- Juger que la société MOSO INTERNATIONAL BV ne démontre pas avoir rempli son obligation d'information et son devoir de conseil ;

- Juger que la société Moso intrernational BV n'a pas rempli son obligation de résultat ;

- Juger que par ses manquements la société Moso international BV a privé la requérante Burie Agencement de la possibilité de remplir son marché avec la société INSIGHT ;

- Prononcer la résolution de la vente régularisée entre la requérante Burie Agencement et la société Moso international BV aux torts exclusifs de cette dernière ;

- Débouter la société Moso international BV de sa demande d'exécution forcée ;

- Débouter la société Moso international BV de ses demandes de condamnation à l'amende civile et de réparation de ses prétendus préjudices ;

- Condamner la société Moso international BV à payer à la requérante Burie Agencement la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile distraits au profit de Maître Arnaud EHORA, avocat sur son affirmation de droit.

La société Burie expose avoir commandé auprès de la société Moso des carrelets en vue d'aménager les plafonds de la gare [Etablissement 1] qui devaient répondre, conformément à leur fiche technique, aux normes incendies requises pour ce chantier, ce qui constituait un critère déterminant de son consentement ; qu'elle a par la suite sollicité de la société Moso l'envoi des procès-verbaux de classement de résistance au feu B-s1-d0 pour les carrelets commandés mais n'avoir jamais reçu les documents propres à ces produits et avoir en conséquence refusé de payer les produits non-conformes qui ne lui ont jamais été livrés.

Elle considère que la société Moso a manqué à son devoir d'information quant au classement au feu des carrelets en bambou destinés au plafond alors qu'elle connaissait les conditions de leur pose avec un espacement et qu'elle n'a jamais justifié d'un procès-verbal de classement au feu pour les carrelets commandés et ainsi, également, commis des man'uvres dolosives, alors qu'elle était impliquée dans la genèse du chantier, en lui dissimulant une information déterminante de son consentement et en publiant une fiche technique sur internet faisant référence à un classement au feu non justifié et a ainsi honoré des commandes sur des produits qu'elle savait inadaptés.

Elle en déduit que c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Moso qui a manqué à son obligation contractuelle de fournir des carrelets 40x30 avec classement B-s1-d0, sans jamais fournir le procès-verbal de classement au feu de ces produits, le procès-verbal communiqué ne correspondant pas au produit commandé et l'a ainsi délibérément trompée. Elle ajoute qu'elle a également manqué à son devoir d'information et à son obligation de conseil en ne vérifiant pas l'adéquation des produits commandés avec ses besoins.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la résiliation du contrat

La société Burie sollicite la résiliation du contrat invoquant à l'encontre de la société Moso un défaut de délivrance conforme, des manquements à son devoir d'information et de conseil, une inexécution fautive du contrat et enfin l'existence de man'uvres dolosives invoquant les mêmes faits au soutien de ces différents griefs qu'il convient d'examiner comme suit.

Sur le défaut de délivrance conforme et l'inexécution fautive

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits " et " les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. "

Selon l'article 1224 du code civil, " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ".

Sur ce, il est constant que la société Burie a passé commande le 5 juillet 2022 de carrelets en bambou de dimension 30x30 et 30x40 (référencés BL-DT-H07 et H08) auprès de la société Moso, selon une fiche technique établie par celle-ci pour le chantier de la gare [Etablissement 1], présentant les carrelets Moso réalisés à " la version extra-dure en haute intensité " avec un certain nombres de caractéristiques techniques dont un classement B-s1-d0 s'agissant de la norme incendie, avec la mention suivante " testé dans une épaisseur de 18 mm sans espace entre les lames avec une ventilation ".

Cette fiche technique avait été préalablement communiquée le 20 septembre 2021 à la société Insight, requérante de la société Burie.

Par la suite, après avoir passé commande, la société Burie a réclamé l'envoi des procès-verbaux de classement de résistance au feu B-s1-d0 pour les carrelets en bambou commandés. Le procès-verbal de classement au feu réalisé par la société Efectis a été communiqué à la société Insight le 2 septembre 2022, puis à la société Burie le 14 octobre 2022.

C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la société Moso n'avait pas communiqué les fiches techniques et le procès-verbal concernant les performances techniques de résistance au feu.

Ce procès-verbal de classement au feu établi par la société Efectis en 2015 selon la norme 13501-1 et communiqué à la société Burie conclut que le produit Moso high density bamboo défini " comme un revêtement intérieur/extérieur murs/plafonds " est classé B-s1-d0, valable pour les produits suivants " épaisseur 18 mm, densité de 1150kg/ m³ ", et s'agissant des joints avec la mention " pas de jour entre les lames ", sans conditionner ce classement à d'autres critères tels la largeur des produits, ces mentions correspondant ainsi à celles figurant sur la fiche technique.

Cependant, la société Burie conteste la valeur probante de ce document établi par la société Efectis Nederland et non par un laboratoire français agréé. Sur ce point, comme le note la société Moso, sans être démentie, les standards des tests réalisés sont les mêmes dans les pays de l'Union européenne. De plus, il ressort des pièces communiquées qu'il a été fait appel à la société Efectis France pour tester ce même produit par la société Insight en charge de ce chantier et que la société Burie produit elle-même un courrier de la société Efectis France qui est venue confirmer les termes du rapport réalisé par Efectis Nederlands sur le produit Moso.

La société Burie n'apporte donc aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante de ce procès-verbal.

Et, contrairement à ce que soutient la société Burie, il ne peut exister aucun doute quant à ce que le procès-verbal de classement porte effectivement sur le produit qu'elle a commandé, nonobstant la mention " density " ou " high density ", puisque la fiche technique mentionne clairement que les carrelets destinés au projet de [Etablissement 1] sont réalisés en version " extra-dure haute densité " et que la densité du produit soit 1150kg/ m³ est bien mentionnée tant sur la fiche technique que sur le procès-verbal de classement et n'est pas remise en cause dans ses conclusions.

Il convient donc de constater que la société Moso démontre que le produit vendu à la société Burie est conforme aux mentions figurant dans la fiche technique qui lui avait été transmise.

Pour contester encore le respect de ses obligations par la société Moso et malgré l'existence du procès-verbal de classement au feu, la société Burie soutient que les carrelets en cause ne présenteraient pas la résistance indiquée en se basant sur un courrier de la société Efectis France daté du 11 mai 2023 adressé à la société Insight rédigé en ces termes :

" je fais suite à votre demande concernant le procès-verbal de classement 2013-Efectis-R0227crev1 relatif au produit Moso high Density Bamboo et prononçant un classement B-s1-d0. Par la présente, je vous confirme que ce classement est valable dans les conditions suivantes :

- lames d'épaisseur 18 mm

- largeurs des lames : environ 135 mm

- installation sans espace entre les lames

Ce procès-verbal ne couvre donc pas le cas de tasseaux de section 30x30 ou 40x30 mm installés avec un espace entre les tasseaux. Ce cas nécessite la réalisation d'un essai spécifique dans les conditions d'installation spécifiques au chantier. "

Or, ce document ne permet nullement de démontrer que le produit livré ne correspondrait pas aux mentions détaillées sur la fiche technique et sur le procès-verbal de classement au feu établi par la société Efectis pour la société Moso.

En effet, la société Efectis se contente de mentionner que le classement qu'elle a établi pour le produit Moso high density bamboo ne couvre pas les tasseaux 30x30 ou 40x30 installés avec un espace entre les lames, ce qui correspond en effet aux mentions précisées sur la fiche technique et sur le procès-verbal de classement, qui excluent la certification au feu quand il existe un espace entre les lames.

En outre, le procès-verbal de classement Bs1D0 a été réitéré par la société Efectis Nederlands en février 2024 pour le même produit Moso High density bamboo, toujours défini comme un revêtement de mur/ plafond intérieur/ extérieur, qui a conclu que " cette classification est valable pour les paramètres suivants : " épaisseur 18 à 40 mm ", " densité d'environ 1150kg/m³ ", autres aspects des conditions " surface fermée, pas d'ouvertures ou d'espace entre les composants (" closed surface, no openings or gaps between components "), l'absence de mention de ce produit sur la liste verte de la C2P ( commission de prévention produits) de l'agence qualité construction n'étant pas de nature à remettre en cause la véracité des informations mentionnées sur ce procès-verbal de classement, contrairement à ce que soutient la société Burie.

Ce document confirme ainsi que le classement au feu valide sur un tasseau de 18 mm l'est a fortiori sur un tasseau plus épais de 40 mm.

De plus, contrairement à ce que prétend la société Burie et en l'état des éléments versés aux débats, le procès-verbal de classement au feu établi par la société Efectis Nederlands en 2015 et confirmé en 2024, s'il a été réalisé sur " une planche " , de 135 mm selon la traduction de l'anglais, ne conditionne pas le classement au feu à la largeur de la planche testée mais spécifie uniquement :" ce classement est valable selon les paramètres de produits suivants : épaisseur 18 mm, densité environ 1150kg/ m³. Ce classement est valable pour les applications suivantes (') joints horizontaux, pas de jour entre les lames. "

Par ailleurs, la cour constate que les deux essais qu'a fait réaliser la société Insight par la société Efectis France qui concluent à un classement D-s1-d0, et qui sont produits par la société Moso en pièce 12 (courriel du 23 septembre 2022), portent sur des configurations incluant des espacements entre les carrelets et ne correspondent donc pas aux conditions posées par la société Moso pour obtenir le classement au feu B-s1-d0 et qui étaient portées à la connaissance de la société Burie dans la fiche technique.

La société Burie reproche encore à la société Moso, qui avait selon elle connaissance de la pose des carrelets avec un espacement, de ne pas l'avoir informée de l'incompatibilité de son produit mettant en avant son obligation de résultat en la matière.

A cet égard, elle se base sur un courriel versé en pièce 8 par la société Moso adressé le 28 juin 2022 par un salarié de la société Insight adressé à la société Burie (et où deux salariés de la société Moso sont mis en copie) dans lequel il est mentionné " nous ne pouvons attendre la validation des prototypes pour effectuer nos commandes. Les sections des tasseaux sont déterminées par le CCTP et les longueurs sont confirmées par les plans établis par la société Insight. Les protos ne portent donc pas sur la composition des modules mais sur les interfaces et les intégrations. "

Cependant, ce seul courriel isolé, qui n'est au demeurant pas adressé directement à la société Moso, est insuffisant pour démontrer que la société Burie, professionnelle du bâtiment, ait informé celle-ci, avant qu'elle ne passe commande, des conditions envisagées de pose de son produit induisant l'existence d'un espace entre les tasseaux et de ce que cette condition était déterminante pour elle.

Aussi, dans la mesure où en dehors du classement incendie, la société Burie, professionnelle du secteur, n'avait pas, avant la signature du bon de commande, explicité ses besoins en faisant état de conditions de poses particulières, il ne peut être reproché à la société Moso d'avoir fourni un matériau qui ne s'est révélé que postérieurement inadapté au projet compte tenu de ses conditions d'installation.

La cour constate à cet égard que ce n'est qu'après la réalisation par la société Efectis de deux tests de résistance au feu portant sur les tasseaux en bambou Moso posés avec un espacement, et communiqués à la société Insight le 23 septembre 2022, soit bien après que la société Burie ait passé commande les 5 et 7 juillet 2022, sans avoir au préalable procédé aux tests ni soumis les prototypes à l'approbation du maître d''uvre pour vérifier leur conformité, en violation du CCTP, que cette dernière a commencé à se rapprocher de la société Moso pour remettre en cause la résistance de ses produits, sans cependant mentionner la pose avec un espacement, contrairement aux préconisations mentionnées sur la fiche technique.

Il s'évince de cet ensemble d'éléments qu'il n'est caractérisé aucune exécution fautive de la part de la société Moso, qui a proposé et vendu à la société Burie un produit conforme à ce qui était contractuellement convenu et aux besoins exprimés et à ses demandes et qui correspondait à la fiche technique portée à sa connaissance lors des échanges précontractuels, le procès-verbal de classement au feu le concernant ayant été communiqué comme sollicité, une fois la commande passée.

Sur le défaut d'information

En vertu de l'article 1112-1 du code civil, " Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ".

S'agissant du défaut d'information allégué, il a déjà été constaté que la société Moso a fourni l'ensemble des documents sollicités par la société Burie s'agissant tant de la fiche technique que du procès-verbal de classement au feu, ces documents mentionnant clairement les caractéristiques du produit fourni en adéquation avec les besoins alors émis s'agissant de la norme incendie classe B-s1-d0 (EN 13501-1), précisant qu'elle correspondait à un produit testé sans espaces entre les lames.

Par ailleurs, dans la mesure où lors des échanges précontractuels, la société Insight puis la société Burie n'ont fait état que du nécessaire respect de cette norme, sans cependant porter à la connaissance de la société Moso qu'était envisagée une pose avec un espace (qui n'était nullement mentionnée dans le CCTP relatif au lot revêtement bois-faux plafond en bois du projet de la gare produit devant la cour), il ne peut davantage être reproché à la société Moso de leur avoir conseillé un produit inadapté.

Cet ensemble d'éléments permet de réfuter le moyen selon lequel la société Moso aurait manqué à son devoir d'information à l'égard de la société Burie puisque les documents communiqués l'ont renseignée sur les caractéristiques du produit fourni en adéquation avec les besoins de l'acquéreur qui avait insisté sur la seule nécessité d'un certificat précis de résistance au feu.

Sur les man'uvres dolosives

En vertu de l'article 1130 du code civil, " L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ".

La cour retient qu'il n'est pas davantage caractérisé l'existence de man'uvres dolosives commises par la société Moso dans l'élaboration de la fiche technique pour le chantier de la gare de [Etablissement 1], le classement au feu B-s1-d0 du produit Moso high density bamboo dans les conditions de pose recommandées telles que corroborées par les procès-verbaux communiqués étant établi et non utilement contrebattu en défense.

En conséquence, la société Burie doit être déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Moso ainsi que de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.

Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Moso et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Burie.

Sur la demande en paiement de la société Moso

Il est établi que la société Burie a passé les 5 et 7 juillet 2022 auprès de la société Moso :

- une commande n°18033164, référence EOLE SOA DEF2 CNIT H07-1, du 5 juillet 2022 pour un montant de 134.219,54 euros hors taxe ;

- une commande n°18033232, référence EOLE SOA DEF2 CNIT H08-1, du 5 juillet 2022 pour un montant de 78.341,35 euros hors taxe ;

- une commande n°18033165, référence EOLE SOA DEF2 CNIT H07-2, du 7 juillet 2022 pour un montant de 134.583,81 euros hors taxes

portant sur des carrelets Moso en bambou intérieur référencés BL-DT-H07 et BL-DT-H08, conformes aux caractéristiques de la fiche technique portée à sa connaissance, pour un montant de 347 144,70 euros.

La société Moso a émis les factures le 22 juin 2022 correspondantes pour un montant de 347 144,70 euros qui ont été validées par la société Burie par " bon pour accord " les 5 et 7 juillet 2022.

Les 24 octobre 2022 et 4 novembre 2022, la société Burie a refusé de prendre livraison de ces produits invoquant l'absence de confirmation de leur classement B-s1-D0 et de fourniture du procès-verbal de classement, alors que cette confirmation et ce document leur avaient été fournis, les problèmes rencontrés étant liés à une pose du produit non conforme aux préconisation du fabricant.

La société Burie ne démontrant pas que la société Moso n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles, et le contrat devant trouver à s'appliquer, il convient de la condamner à lui verser la somme de 347 144,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2022.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

La cour rappelle que l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.

Or, nonobstant toute tentative de règlement amiable de la société Burie avant d'introduire son instance, la société Moso ne démontre pas la faute commise par celle-ci qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, l'intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et ce d'autant qu'elle a prospéré sur une partie de ses demandes en première instance.

Elle ne justifie pas en outre de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile.

Sur les autres demandes

La société Moso sollicite à titre principal sur le fondement de l'article L. 411-10 du code du commerce et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la prise en charge de ses frais d'avocats à hauteur de 56 291,67 euros engagés pour pouvoir recouvrer sa créance dans la présente procédure, produisant les notes d'honoraires afférentes.

La société Burie ne formule dans ses écritures aucune observation sur cette demande.

En vertu de l'article L. 411-10 II du code du commerce, " Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. (') Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (') "

Ce texte doit être interprété à la lumière de l'article 6 " Indemnisation pour les frais de recouvrement " de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, selon lequel " (') 3. Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe 1, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d'un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances. "

La société Moso verse aux débats la facture des honoraires de son conseil pour la procédure judiciaire, mise en 'uvre pour le recouvrement de ses factures depuis l'envoi de la lettre de mise en demeure jusqu'à la procédure en appel pour un montant global de 56 291,67 euros.

Le montant réclamé entre donc dans les prévisions de l'article L. 441-10 précité.

Cependant les dispositions précitées n'imposent pas au juge de faire droit à l'intégralité de la demande à hauteur des justificatifs produits mais seulement une indemnité " raisonnable ".

En conséquence, la demande sera par conséquent accueillie à hauteur de la somme de 15 000 euros correspondant à une indemnité raisonnable due pour tous les frais de recouvrement exposés dans le cadre de la présente instance.

La société Burie, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la première instance et de l'instance d'appel, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Burie de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes plus amples ou contraires,

Le confirme de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de résolution de la vente présentée par la société Burie agencement,

Condamne la société Burie agencement à payer à la société Moso international BV la somme de 347 144,70 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2022,

Fait injonction à la société Burie de réceptionner les carrelets Moso objets des commandes n°18033164, n°18033232 du 5 juillet 2022 et n°18033165 du 7 juillet 2022, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à venir, moyennant un délai de prévenance de 96 heures, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois,

Déboute la société Moso international BV de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'amende civile,

Condamne la société Burie agencement aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Burie agencement à verser à la société Moso international BV à la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance.

Le greffier

La présidente

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site