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Décisions

CA Papeete, ch. soc., 12 mai 2026, n° 25/00023

PAPEETE

Arrêt

Autre

CA Papeete n° 25/00023

12 mai 2026

N°37

CP

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Copie exécutoire délivrée à Me Quinquis

le 12.05.2026

Copie authentique délivrée à Me grattirola - la Cps

le 12.05.2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 12 mai 2026

N° RG 25/00023 ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 25/00026, rg n° F 23/00118 du Tribunal du travail de Papeete du 27 février 2025 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n°25/00025 le 26 mars 2025, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour ;

Appelante :

La société [1],prise en la personne de son représentant légal dont le siègeest sis [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;

Ayant conclu ;

Mme [T] [V] [C] veuve [G], née le 23 Juin 1954 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Grattirola & Erignoux, représentée par Me Miguel Grattirola, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 février 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez et M. Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] a été engagé en qualité de pilote commandant de bord, à compter du 7 mai 2007, par la société [1].

Le 9 août 2007, [A] [G] est décédé à la suite d'un accident aérien du DHC 6 Twin Otter qu'il pilotait survenu au cours d'un vol commercial entre [Localité 2] et [Localité 3], dit « crash d'Air [Localité 2] », ainsi que les dix-neufs passagers.

A la suite de l'ouverture d'un dossier d'information, le tribunal correctionnel de Papeete a, par jugement du 22 janvier 2019, déclaré la société [1] coupable d'homicide involontaire occasionnant le décès du pilote [A] [G].

Par arrêt du 23 janvier 2020, la cour d'appel de Papeete a, sur l'action publique, confirmé la déclaration de culpabilité et, sur l'action civile, s'est déclaré incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [C] veuve [G] et l'a renvoyée devant le tribunal du travail de Papeete.

Par arrêt du 22 février 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre notamment de la société [1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues (Crim., 22 février 2022, pourvoi n° 20-84.351).

Par arrêt de renvoi après cassation du 1er septembre 2022, la cour d'appel de Papeete a statué sur le quantum des peines.

Par requête du 11 septembre 2023, enregistrée au greffe le 21 septembre 2023 et complétée par des écritures ultérieures, Mme [C] veuve [G] a saisi le tribunal du travail aux fins de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete du 27 février 2025,

Ce faisant,

Déclarer recevable l'action introduite par Mme [C] veuve [G] ;

Recevoir et déclarer fondée la présente requête en majration de la rente A.T. versée par la CPS pour faute inexcusable ou faute intentionnelle ;

Reconnaître, dire et juger inexcusable la faute commise par la socité [1], condamnée pénalement à ce titre, ayant directement conduit au dé&cès de son salarié, [A] [G], pilote, le 9 aoput 2007 ;

Octroyer à Mme [C] veuve [G] le bénéfice de la ente majorée ;

fixer la majoration de la rente à son maximum, à savoir 100 %, avec règlement des arriérés dus pour un montant de 36 751 454 Fcfp a minima pour la période entre le 10 août 2007 au 30 mai 2023, à parfaire au jour de la régularisation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

débouter la compagnie [1] et la CPS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Déclarer le jugement opposable à la CPS ;

Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage, et au paiement de la somme de 450 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le tribunal du travail de Papeete a :

- dit la requête recevable ;

- dit que la société [1] a commis une faute inexcusable en lien avec l'accident mortel du travail dont a été victime [A] [G] le 9 août 2007 ;

- dit que consécutivement Mme [C] veuve [G] ouvre droit à une rente majorée à 100 % ;

- condamné la [2] de Polynésie française au paiement à Mme [C] veuve [G] de la somme de 36 751 454 Fcfp de rappel de rente pour la période du 10 août 2007 au 30 mai 2023, à parfaire au jour de la régularisation et avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- dit qu'il appartiendra à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de procéder à sa récupération auprès de la société [1] ;

- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage, et au paiement d'une somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société [1], d'une part, la [2] de Polynésie française (CPS), d'autre part, ont relevé appel du jugement par déclarations d'appel respectivement enregistrées au greffe de la cour d'appel le 17 mars 2025 (RG n°25/00023) et le 26 mars 2025 (RG n°25/00030) et demandent à la cour d'appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions d'appelant déposées au greffe le 25 juillet 2025 complétées par des conclusions déposées le 5 novembre 2025, la [3] Polynésie française (CPS) demande à la cour d'appel de :

A titre principal,

- Dire et juger l'appel recevable et bien fondé ;

- prononcer la nullité du jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal du travail pour violation du principe du contradictoire ;

A défaut,

- infirmer le jugement du tribunal du travail rendu le 27 février 2025,

Statuant à nouveau,

- Déclarer irrecevable l'action de Mme [C] veuve [G] en reconnaissance de la faute inexcusable, celle-ci étant prescrite ;

Par conséquent,

- Débouter Mme [C] veuve [G] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions d'intimée déposées sur RPVA le 3 octobre 2025, Mme [C] veuve [G] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete du 27 février 2025,

Ce faisant,

Déclarer recevable l'action introduite par Mme [C] veuve [G] ;

Recevoir et déclarer fondée la présente requête en majration de la rente A.T. versée par la CPS pour faute inexcusable ou faute intentionnelle ;

Reconnaître, dire et juger inexcusable la faute commise par la socité [1], condamnée pénalement à ce titre, ayant directement conduit au dé&cès de son salarié, [A] [G], pilote, le 9 aoput 2007 ;

Octroyer à Mme [C] veuve [G] le bénéfice de la rente majorée ;

fixer la majoration de la rente à son maximum, à savoir 100 %, avec règlement des arriérés dus pour un montant de 36 751 454 Fcfp a minima pour la période entre le 10 août 2007 au 30 mai 2023, à parfaire au jour de la régularisation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

débouter la compagnie [1] et la CPS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Déclarer le jugement opposable à la CPS ;

Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage, et au paiement de la somme de 450 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile.

Par conclusions d'appelant n°2 déposées sur RPVA le 12 novembre 2025, la société [1] demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement du tribunal du travail rendu le 27 février 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

- Déclarer l'action de Mme [C] veuve [G] en reconnaissance de la faute inexcusable prescrite,

Par conséquent,

- débouter Mme [C] veuve [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Par ordonnance de jonction du 14 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances numéro n°RG 25/00023 et n°RG 25/00030 sous le numéro n°RG 25/00023.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2025 et l'audience de plaidoirie renvoyée à l'audience du 12 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l'exception de nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire

La CPS soulève la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire, au motif que le tribunal s'est fondé sur la constitution de partie civile de Mme [C] veuve [G] le 22 novembre 2007, alors qu'elle n'a jamais rapporté la preuve de sa constitution de partie civile.

Selon l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Au cas présent, dans ses dernières écritures de première instance régulièrement communiquées à la CPS le 19 septembre 2024, Mme [C] veuve [G] invoque les explications tirées de la constitution de partie civile des ayants droit du pilote décédé et le moyen tiré de l'effet interruptif de prescription attaché à cette constitution de partie civile (conclusions en réplique n°2 déposées au greffe du travail le 18 septembre 2024, p.2, 4 et 5). La CPS a d'ailleurs conclu en réponse sur ce point (conclusions récapitulatives et responsives de la CPS déposées au greffe du travail le 5 novembre 2024, p.4).

Il en résulte que le tribunal du travail, en retenant dans le jugement du 27 février 2025 ces explications et ce moyen qui étaient dans le débat et dont la CPS a été à même de débattre contradictoirement, peu important que l'acte lui-même de constitution de partie civile n'était pas produit, n'a pas violé le principe de la contradiction.

Au demeurant, cette exception de nullité est inopérante comme s'attaquant à un motif surabondant du jugement, le tribunal ayant principalement fondé sa décision sur le moyen selon lequel l'exercice de l'action en responsabilité pénale pouvait interrompre la prescription applicable à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en retenant que ces deux actions tendaient à un seul et même but.

2- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

Moyens des parties

Les appelantes soutiennent que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale métropolitain, issu de l'article 4 de la loi du 23 janvier 1990, est inapplicable en Polynésie française, en l'absence de modification de l'article 54 du décret du 24 février 1957 qui prévoit que le droit à majoration de rente pour faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à dater du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière. Elles font valoir que l'action en majoration de rente pour faute inexcusable et l'action pénale ayant des buts différents, la seconde ne peut interrompre ni suspendre le cours de la première; que l'article 4-1 du code de procédure pénale permet de dissocier désormais la faute civile de la faute pénale non intentionnelle ; qu'il n'y a pas d'extension de l'effet interruptif de la prescription du pénal sur le civil.

L'intimée réplique qu'elle est recevable en son action aux motifs que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui a commencé à courir du jour de l'accident, a été interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée contre [1] pour les mêmes faits, en application des règles du droit commun ; que cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable, soit le délai de prescription n'a recommencé à courir qu'à partir du 1er septembre 2022 jusqu'au 1er septembre 2024 ; que ces deux actions tendent à un seul et même but, faire reconnaître le non-respect des règles relatives à la sécurité par l'employeur, de sorte que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre. Elle fait valoir que la priver du bénéfice de l'action engagée après l'arrêt définitif rendu au pénal méconnaîtrait le principe d'accès effectif au juge consacré par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il lui était impossible d'agir sans les preuves issues du dossier d'instruction. Elle ajoute qu'elle ignorait l'enquête conduite ayant donné lieu à un rapport du 16 août 2016.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale métropolitain, tel que modifié par la loi n°90-86 du 23 janvier 1990, « en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. »

Cependant, le code de la sécurité sociale métropolitain ne s'applique pas en Polynésie française, au regard du statut d'autonomie de ce territoire résultant de la loi n°2004-192 du 27 février 2004 et du principe de spécialité législative.

La réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par les dispositions d'ordre public du décret n° 57-245 du 24 février 1957, modifié, relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer. Le titre IV de ce décret, consacré à la réparation énumère aux articles 24 à 32 les prestations accordées à la victime de l'accident du travail, ou à ses ayants droit en cas de mort, et servies par l'organisme social. Selon l'article 34 de ce texte, la victime ou de ses ayants droit ont un droit à la majoration des indemnités lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur.

Aux termes de l'article 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, applicable en Polynésie française, « Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de payement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun. »

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret du 24 février 1957, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages (décision n°2016-533, QPC du 14 avril 2016).

Aux termes de l'article 2244 du code civil de la Polynésie française, « une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. »

Aux termes de l'article 2246 du même code, « La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. »

Aux termes de l'article 2251 du même code, « la prescription court contre toute personne, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. »

En revanche n'est pas applicable en Polynésie française l'article 2234 du code civil métropolitain, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2008 et consacrant l'adage 'contra non valetem...', selon lequel « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »

La Cour de cassation a jugé que l'ignorance d'une possible relation de cause à effet entre l'activité professionelle et le décès du salarié, ne peut être de nature à entrainer la suspension de la prescription. Cette affaire concerne l'action d'une veuve afin d'obtenir la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie d'un salarié du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA), affecté en qualité de manoeuvre pendant plusieurs périodes entre avril 1968 et janvier 1976 sur les sites de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] en Polynésie française, décédé le 11 juillet 2004 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire ( 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 16-18.584) :

Vu les articles 42 et 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifiés ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident et que le second de ces textes dispose que les droits et indemnités prévus par le décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ;

Attendu que, pour écarter le moyen de défense tiré par la caisse de la prescription biennale édictée à l'article 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, l'arrêt retient que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir à la suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'il n'est pas contesté que la première constatation médicale de la maladie a eu lieu le 4 février 2003 ; que les travaux, études et rapports sur la possibilité d'une exposition aux rayonnements ionisants sur le site de [Localité 5] et d'une contamination engendrée par les essais nucléaires n'ont été rendus publics qu'après 2003 ; que jusqu'à son décès, la victime, ni a fortiori son épouse, ne pouvait légitimement et raisonnablement concevoir la possibilité d'un lien entre la maladie et son activité professionnelle et donc agir en reconnaissance d'une maladie professionnelle ; que [D] [Y] n'a obtenu du CEA la communication du dossier médical de son époux que le 23 juin 2004 et ne conteste pas qu'à cette date, elle n'ignorait plus l'éventualité d'un lien entre la maladie et les activités professionnelles de son mari et qu'elle ne se trouvait plus dans l'impossibilité d'agir pour faire reconnaître ses droits en qualité de conjoint survivant ; que du fait de l'ignorance des droits de son mari, puis de ses droits de conjoint survivant, la prescription n'a pu commencer à courir le 4 février 2003 à l'encontre de [D] [Y] ; que la marche du délai de prescription a été paralysée jusqu'au 23 juin 2004, date à laquelle ledit délai de deux ans doit être augmenté de la durée de sa suspension ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ignorance dans laquelle [D] [Y] s'est trouvée d'une possible relation de cause à effet entre l'activité professionnelle et le décès de son mari, ne peut être de nature à entraîner la suspension de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ailleurs, aux termes de l'article 4-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, «L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.»

Cette disposition, applicable en Polynésie française, qui consacre l'indépendance de la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable, permet à la juridiction de sécurité sociale de retenir la faute inexcusable de la victime, alors même que les poursuites exercées contre l'employeur à raison des faits à l'origine de l'accident ou de la maladie du salarié ont donné lieu à une décision de relaxe.

La chambre sociale puis la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ont jugé, selon une jurisprudence publiée établie sur le fondement de ces textes, que « la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale » (Soc., 12 juillet 2001, pourvoi n°99-18.375, Bull.,V, n° 267 ; Soc., 28 mars 2002, pourvoi n° 00-11.627, Bull., V, n° 110 ; 2 Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.715, Bull.,II n° 263 ; 2 Civ., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-14.739, Bull., II, n° 81).

La faute inexcusable n'étant pas subordonnée à la reconnaissance préalable d'une faute pénale, il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire (2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 10-15.503, Bull. 2012, II, n° 46, au sommaire suivant) :

Il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire.

Dans une affaire entre un pilote et une compagnie aérienne de Polynésie française, la Cour de cassation a ainsi reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au regard de son obligation de sécurité, indépendamment de toute faute pénale, en application de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 applicable en Polynésie française (Soc., 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-19.525, 20-18.245).

A l'inverse en cas de reconnaissance d'une faute pénale, la dualité de buts entre la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable ne fait cependant pas obstacle à l'application du principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil, qui interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l'action publique, sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l'infraction, qu'il s'agisse d'une décision de condamnation ou de relaxe (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773, publié, au sommaire suivant) :

Si l'article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.

Il y a ainsi lieu de distinguer la dualité de but de l'action pénale et de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la première visant la réparation du dommage causé à la société au regard de l'intérêt collectif, alors que la seconde vise la réparation du préjudice causé à la victime. De même leur fondement se distingue, la faute pénale non intentionnelle étant caractérisée par l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, alors que la faute inexcusable est caractérisée par le manquement de l'employeur à une obligation de sécurité lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires.

Il s'en déduit que l'effet interruptif de la prescription attachée à l'action pénale ne peut s'étendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. En effet en l'absence de disposition légale expresse en disposant autrement en Polynésie française, l'exercice de l'action pénale ne peut ni interrompre ni suspendre le cours de la prescription applicable à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Au cas présent, l'accident ayant causé involontairement la mort de [A] [G] a été reconnu comme étant un accident du travail dès le 10 août 2007, de sorte que la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a commencé à courir à cette date jusqu'au 10 août 2009.

Or en application des dispositions sus-visées, ni la constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Mme [C] veuve [G] le 22 novembre 2007 (pièce de l'intimée n°9), ni la clôture de l'enquête pénale à l'issue de l'ordonnance de renvoi rendue le 6 mars 2017 par le vice-président chargé des fonctions de l'instruction devant le tribunal correctionnel de Papeete, n'ont eu pour effet d'interrompre ou de suspendre le cours de cette prescription.

Mme [C] veuve [G], qui a saisi le tribunal du travail seulement le 11 septembre 2023, ne peut utilement se prévaloir du non-respect de son droit d'accès effectif à un tribunal, sur le fondement de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En effet, d'une part, l'ignorance dans laquelle elle s'était trouvée jusqu'à la fin de l'enquête pénale sur l'accident aérien d'une possible relation de cause à effet entre le décès de son mari et la responsabilité pénale de l'employeur, peu important qu'il contestait sa responsabilité, ne peut être de nature à entraîner la suspension de la prescription prévue par l'article 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957.

D'autre part, elle disposait d'un accès effectif au juge pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont son mari avait été victime, survenu au temps et au lieu de son travail alors qu'il pilotait l'avion DHC 6 Twin Otter d'Air Moorea, dès lors qu'il lui appartenait de saisir le tribunal du travail d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dans le délai jusqu'au 10 août 2009 et, le cas échéant si cela lui était utile, de solliciter un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action pénale.

En conséquence, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est prescrite.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [C] veuve [G] de ses entières demandes.

3- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [C] veuve [G], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens.

En revanche, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement rendu, le 27 février 2025, par le tribunal du travail de Papeete, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable comme prescrite l'action de Mme [C] veuve [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ;

Y ajoutant,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Mme [C] veuve [G] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à [Localité 3], le 12 mai 2026.

La greffière, La présidente,

signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

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