CA Nancy, 1re ch., 18 mai 2026, n° 24/02177
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 18 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02177 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOJ6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 23/00080, en date du 12 septembre 2024,
APPELANTE :
GROUPAMA GRAND EST - CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
Madame [E] [L], épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Laetitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant
Plaidant par Me Guillemette DE MAGNITOT, substituant Me Marie-Anne LAPORTE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été prorogé au 9 Mars 2026, et ensuite au 18 Mai 2026.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mai 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [E] [L] épouse [W] a fait construire, sur une parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] sise à [Localité 2] ([Localité 3]) dont le Groupement Foncier Agricole (GFA) de [Localité 4] est propriétaire, un bâtiment destiné à être une bergerie.
Les travaux, confiés à la SARL CRTP ont eu lieu du 15 avril 2020 au 27 juillet 2020.
Le 23 septembre 2020, un incendie est survenu sur le bâtiment et Madame [W] a informé son assureur Groupama Grand-Est de la survenue du sinistre le jour même.
Après plusieurs échanges et courriers entre le conseil de Madame [W] et l'assureur, celui-ci a dénié sa garantie, faisant valoir qu'en l'absence de réception, le bâtiment était resté propriété du constructeur.
Par acte du 16 janvier 2023, Madame [W] a fait assigner Groupama Grand-Est devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d'obtenir la condamnation de son assureur à l'indemniser des conséquences matérielles et immatérielles de l'incendie.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a débouté Groupama Grand-Est de sa demande sur incident tendant à faire constater la nullité de l'assignation.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- condamné Groupama Grand-Est à payer à Madame [W] :
- 156809,17 euros HT au titre de la reconstruction du bâtiment,
- 20000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice agricole,
- débouté Madame [W] de sa demande au titre du préjudice moral,
- condamné Groupama Grand-Est aux dépens,
- condamné Groupama Grand-Est à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d'indemnisation de Madame [W], le premier juge a tout d'abord examiné le refus de garantie opposé par Groupama Grand-Est faisant valoir l'absence de réception de la construction par Madame [W] et l'existence d'un arrêté d'interruption des travaux pris, dès lors que le bâtiment se trouvait construit sur une parcelle inconstructible.
S'agissant en premier lieu de l'invocation d'une violation des règles d'urbanisme, le tribunal a constaté une carence probatoire de Groupama Grand-Est qui n'avait pas produit l'arrêté d'interruption des travaux à la procédure, de sorte que l'assureur ne pouvait se prévaloir de l'existence de cette décision administrative pour justifier son refus de garantie.
S'agissant de la question de la réception, le juge a relevé que Madame [W] reconnaissait l'absence de réception expresse, mais soutenait une réception tacite du bâtiment intervenue par la prise de possession de celui-ci ; que pour soutenir une prise de possession valant réception tacite, elle produisait une attestation de Monsieur [Y] [J], certifiant la livraison de bottes de paille et de foin dans le bâtiment de Madame [W], le 5 août 2020.
Sur ce point, le juge a également constaté que Groupama Grand-Est soutenait que la preuve de la prise de possession faisait défaut, alléguant que les bottes de paille se trouvaient en réalité à l'extérieur de la bergerie au moment du sinistre. Cependant, il a estimé que l'assureur ne rapportait nullement la preuve de cette situation, considérant ainsi son argumentation non probante.
Dès lors, le tribunal a considéré que Madame [W] rapportait la preuve suffisante de la prise de possession du bâtiment, valant réception tacite, dans la mesure où elle n'avait pas à prouver de façon cumulative le paiement complet des travaux de construction pour se prévaloir d'une réception tacite et du transfert des risques de la construction. Dès lors, il a condamné l'assureur à indemniser Madame [W].
* S'agissant du préjudice matériel, le juge a appliqué les conditions contractuelles qui prévoyaient, en cas d'incendie, une indemnisation sans franchise sur la valeur à l'identique de la construction. Se fondant sur le devis de reconstruction produit par Madame [W], d'un montant de 156809,17 euros HT, et en l'absence de toute contestation de ce montant par Groupama Grand-Est, le tribunal a condamné l'assureur à régler cette somme.
* S'agissant du préjudice immatériel, le juge a relevé que Madame [W] soutenait avoir fait construire cette bergerie pour y installer un élevage de moutons et que ce projet était devenu impossible en raison de l'incendie, lui occasionnant ainsi une perte de chance de percevoir un revenu agricole estimé, selon une étude prévisionnelle, à la somme annuelle de 11692 euros.
Dès lors, il a retenu que le manquement contractuel était à l'origine du préjudice immatériel allégué et a fait droit à cette demande en fixant l'indemnisation à la somme de 20000 euros.
* S'agissant du préjudice moral, Madame [W] ne rapportant pas la preuve de son existence et de son quantum, le premier juge l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 novembre 2024, Groupama Grand-Est a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Groupama Grand-Est demande à la cour de :
- dire et juger la demande d'appel formée par Groupama Grand-Est recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné Groupama Grand-Est à payer à Madame [W] :
- 156809,17 euros au titre de la reconstruction du bâtiment,
- 20000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice agricole,
- condamné Groupama Grand-Est aux dépens,
- condamné Groupama Grand-Est à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [W] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Groupama Grand-Est à payer à Madame [W] la somme de 156809,17 euros au titre de la reconstruction du bâtiment,
Statuant à nouveau à titre subsidiaire,
- limiter le montant de la garantie à la somme de 23000 euros, soit au coût des matériaux évalués comme matériaux de démolition,
En tout état de cause,
- condamner Madame [W] à payer à Groupama Grand-Est la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [W] aux entiers dépens dont distraction.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil, L.113-5 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- condamné Groupama Grand-Est à mettre en 'uvre les prestations contractuellement prévues et verser à son assurée la valeur de l'immeuble à l'identique, soit une somme de 156809,17 euros HT,
- condamné Groupama Grand-Est à verser à son assurée une somme de 20000 euros en indemnisation de la perte de chance de réaliser un bénéfice agricole,
- condamné Groupama Grand-Est à verser à Madame [W] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Groupama Grand-Est aux entiers dépens,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- débouté Madame [W] de sa demande au titre du préjudice moral,
En conséquence,
- condamner Groupama Grand-Est à verser à Madame [W] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Ajoutant au jugement,
- condamner Groupama Grand-Est à verser à son assurée une somme complémentaire de 20000 euros afin d'actualiser, compte tenu du temps passé, l'indemnisation de la perte de chance de réaliser un bénéfice agricole,
En tout état de cause,
- condamner Groupama Grand-Est à verser à Madame [W] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure d'appel,
- condamner Groupama Grand-Est aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 17 novembre 2025 et le délibéré au 9 février 2026 prorogé au 9 mars puis au 18 mai suivants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Groupama Grand-Est le 13 mai 2025 et par Madame [W] le 14 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours, Groupama Grand-Est considère qu'en l'espèce, en l'absence de tout élément portant sur le paiement des travaux de construction de la bergerie, la reception tacite des lieux par Madame [W] n'est pas établie ;
De plus, elle fait valoir qu'un arrêté municipal interruptif de travaux a été pris le 19 juin 2020 remplacé le 22 juin 2020 par une mise en demeure d'interrompre momentanément et immédiatement ceux-ci, ce qui rend toute réception tacite impossible ; elle considère que le bâtiment en litige est voué à la démolition ;
Enfin, elle conteste à la livraison de paille et de foin invoquée par l'intimée, tout rôle probant quant à sa volonté non équivoque de prendre possession des lieux, ajoutant qu'au demeurant le fourage se trouvait à l'extérieur du bâtiment, tel que constaté lors de l'incendie, ce qui contrevient à la notion de prise de possession de la construction ;
En l'absence de réception des lieux, le risque esr resté à la charge du constructeur, ce qui exclut la mise en jeu de sa garantie ;
En réponse Madame [W] conclut à la confirmation du jugement déféré, en affirmant que la preuve de sa volonté non équivoque de prendre possession des lieux, est établie par l'usage de la construction pour le fourage des bêtes, dont elle justifie la commande et la livraison, avant l'incendie ;
Elle conteste la thèse de l'appelante concernant le cumul nécessaire entre la prise de possession des lieux et le paiement des travaux, pour établir l'existence d'une réception tacite ;
Elle affirme qu'en l'espèce, la prise de possession des lieux est établie et lui transfère le risque du bien, ce qui justifie sa demande de couverture du sinistre au titre de son assurance aux biens, souscrite le 8 juin 2020 auprès de Groupama Grand-Est ;
En dernier lieu, elle ajoute que la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire et qu'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été délivrée le 20 aout 2020 par le maire de la commune, ce qui vient contredire le moyen tiré de l'existence d'un arrêté faisant obstacle à la réception tacite des lieux ;
L'article 1788 du code civil énonce que 'Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose' ;
L'article 1792-6 alinéa premier du code civil énonce que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;
A défaut la réception peut être tacite ; elle suppose une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; les juges du fond disposent d'un pouvoir souverrain pour apprécier les modalités de la réception tacite, la Cour de cassation contrôlant cependant leur motivation pour caractériser une telle pour retenir ou exclure l'existence d'une réception tacit e volonté (3e Civ., 23 février 2000, n 98-17.932 ; 6 mars 2002, n 00-19.387) ;
Ainsi l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception tacite ; un ouvrage non achevé peut être reçu tacitement, dès lors qu'est établie la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les parties de l'ouvrage exécutées (3e Civ., 7 juillet 2015, n 14-17.115 ; 3e Civ.,30 juin 2016, n 15-17.789 ; 3e Civ., 8 décembre 2016, n 15-25.951);
Il est admis qu'il existe une présomption de réception tacite lorsque le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux et s'est acquitté de la quasi-totalité du marché (3e Civ., 13 juillet 2016, n 15-17.208, Bull. n 94) ;
En l'espèce, aucun élement produit par l'intimée, ne justifie du paiement des travaux qu'elle a confiés à la société CRTP, alors que celle-ci a établi en date du 31 mars 202, une facture portant sur une somme de 84799,44 euros;
S'agissant de la livraison de la chose au sens de l'article 1788 du code civil, Madame [W] s'appuie sur la fourniture de paille et de foin sur sa propriété par Monsieur [Y] [J], ce dont elle justifie ;
Le fait que la construction soit destinée à accueillir un troupeau, n'interdit pas de considérer que la livraison de paille et de fourrage (54 et 18 bottes) soit une manifestation du maitre de l'ouvrage quant à sa volonté de recevoir l'ouvrage ;
Cependant ce seul élément n'est pas de nature à démontrer que Madame [W] a ainsi entendu accepter tacitement les travaux qu'elle a confiés à la société CRTP ;
En effet, en l'absence de paiement et du fait de l'exécution d'actes qui, par leur nature ne révèlent pas une prise de possession, il y a lieu de considérer que Madame [W] n'a pas manifesté une volonté non équivoque de prendre possession de l'ouvrage ;
En conséquence au moment du sinistre, la construction n'étant pas livrée, ni receptionnée, l'assurance portant sur les biens souscrite le 8 juin 2020 n'avait pas vocation à s'appliquer ce que l'appelante a notifié à l'intimée le 8 juillet 2022 ;
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé, en ce qu'il a retenu le jeu de la garantie de cette assurance incombait à Groupama Grand-Est ;
Les demandes indemnitaires de Madame [W] sera en conséquence, rejetées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [W] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Groupama Grand-Est aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [W], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à Groupama Grand-Est la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ; en revanche, elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [G] [L] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Groupama Grand-Est ;
La condamne au paiement de la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [L] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement, de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J-L. FIRON.-
Minute en huit pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 18 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02177 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOJ6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 23/00080, en date du 12 septembre 2024,
APPELANTE :
GROUPAMA GRAND EST - CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
Madame [E] [L], épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Laetitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant
Plaidant par Me Guillemette DE MAGNITOT, substituant Me Marie-Anne LAPORTE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été prorogé au 9 Mars 2026, et ensuite au 18 Mai 2026.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mai 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [E] [L] épouse [W] a fait construire, sur une parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] sise à [Localité 2] ([Localité 3]) dont le Groupement Foncier Agricole (GFA) de [Localité 4] est propriétaire, un bâtiment destiné à être une bergerie.
Les travaux, confiés à la SARL CRTP ont eu lieu du 15 avril 2020 au 27 juillet 2020.
Le 23 septembre 2020, un incendie est survenu sur le bâtiment et Madame [W] a informé son assureur Groupama Grand-Est de la survenue du sinistre le jour même.
Après plusieurs échanges et courriers entre le conseil de Madame [W] et l'assureur, celui-ci a dénié sa garantie, faisant valoir qu'en l'absence de réception, le bâtiment était resté propriété du constructeur.
Par acte du 16 janvier 2023, Madame [W] a fait assigner Groupama Grand-Est devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d'obtenir la condamnation de son assureur à l'indemniser des conséquences matérielles et immatérielles de l'incendie.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a débouté Groupama Grand-Est de sa demande sur incident tendant à faire constater la nullité de l'assignation.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- condamné Groupama Grand-Est à payer à Madame [W] :
- 156809,17 euros HT au titre de la reconstruction du bâtiment,
- 20000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice agricole,
- débouté Madame [W] de sa demande au titre du préjudice moral,
- condamné Groupama Grand-Est aux dépens,
- condamné Groupama Grand-Est à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d'indemnisation de Madame [W], le premier juge a tout d'abord examiné le refus de garantie opposé par Groupama Grand-Est faisant valoir l'absence de réception de la construction par Madame [W] et l'existence d'un arrêté d'interruption des travaux pris, dès lors que le bâtiment se trouvait construit sur une parcelle inconstructible.
S'agissant en premier lieu de l'invocation d'une violation des règles d'urbanisme, le tribunal a constaté une carence probatoire de Groupama Grand-Est qui n'avait pas produit l'arrêté d'interruption des travaux à la procédure, de sorte que l'assureur ne pouvait se prévaloir de l'existence de cette décision administrative pour justifier son refus de garantie.
S'agissant de la question de la réception, le juge a relevé que Madame [W] reconnaissait l'absence de réception expresse, mais soutenait une réception tacite du bâtiment intervenue par la prise de possession de celui-ci ; que pour soutenir une prise de possession valant réception tacite, elle produisait une attestation de Monsieur [Y] [J], certifiant la livraison de bottes de paille et de foin dans le bâtiment de Madame [W], le 5 août 2020.
Sur ce point, le juge a également constaté que Groupama Grand-Est soutenait que la preuve de la prise de possession faisait défaut, alléguant que les bottes de paille se trouvaient en réalité à l'extérieur de la bergerie au moment du sinistre. Cependant, il a estimé que l'assureur ne rapportait nullement la preuve de cette situation, considérant ainsi son argumentation non probante.
Dès lors, le tribunal a considéré que Madame [W] rapportait la preuve suffisante de la prise de possession du bâtiment, valant réception tacite, dans la mesure où elle n'avait pas à prouver de façon cumulative le paiement complet des travaux de construction pour se prévaloir d'une réception tacite et du transfert des risques de la construction. Dès lors, il a condamné l'assureur à indemniser Madame [W].
* S'agissant du préjudice matériel, le juge a appliqué les conditions contractuelles qui prévoyaient, en cas d'incendie, une indemnisation sans franchise sur la valeur à l'identique de la construction. Se fondant sur le devis de reconstruction produit par Madame [W], d'un montant de 156809,17 euros HT, et en l'absence de toute contestation de ce montant par Groupama Grand-Est, le tribunal a condamné l'assureur à régler cette somme.
* S'agissant du préjudice immatériel, le juge a relevé que Madame [W] soutenait avoir fait construire cette bergerie pour y installer un élevage de moutons et que ce projet était devenu impossible en raison de l'incendie, lui occasionnant ainsi une perte de chance de percevoir un revenu agricole estimé, selon une étude prévisionnelle, à la somme annuelle de 11692 euros.
Dès lors, il a retenu que le manquement contractuel était à l'origine du préjudice immatériel allégué et a fait droit à cette demande en fixant l'indemnisation à la somme de 20000 euros.
* S'agissant du préjudice moral, Madame [W] ne rapportant pas la preuve de son existence et de son quantum, le premier juge l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 novembre 2024, Groupama Grand-Est a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Groupama Grand-Est demande à la cour de :
- dire et juger la demande d'appel formée par Groupama Grand-Est recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné Groupama Grand-Est à payer à Madame [W] :
- 156809,17 euros au titre de la reconstruction du bâtiment,
- 20000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice agricole,
- condamné Groupama Grand-Est aux dépens,
- condamné Groupama Grand-Est à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [W] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Groupama Grand-Est à payer à Madame [W] la somme de 156809,17 euros au titre de la reconstruction du bâtiment,
Statuant à nouveau à titre subsidiaire,
- limiter le montant de la garantie à la somme de 23000 euros, soit au coût des matériaux évalués comme matériaux de démolition,
En tout état de cause,
- condamner Madame [W] à payer à Groupama Grand-Est la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [W] aux entiers dépens dont distraction.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil, L.113-5 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- condamné Groupama Grand-Est à mettre en 'uvre les prestations contractuellement prévues et verser à son assurée la valeur de l'immeuble à l'identique, soit une somme de 156809,17 euros HT,
- condamné Groupama Grand-Est à verser à son assurée une somme de 20000 euros en indemnisation de la perte de chance de réaliser un bénéfice agricole,
- condamné Groupama Grand-Est à verser à Madame [W] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Groupama Grand-Est aux entiers dépens,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- débouté Madame [W] de sa demande au titre du préjudice moral,
En conséquence,
- condamner Groupama Grand-Est à verser à Madame [W] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Ajoutant au jugement,
- condamner Groupama Grand-Est à verser à son assurée une somme complémentaire de 20000 euros afin d'actualiser, compte tenu du temps passé, l'indemnisation de la perte de chance de réaliser un bénéfice agricole,
En tout état de cause,
- condamner Groupama Grand-Est à verser à Madame [W] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure d'appel,
- condamner Groupama Grand-Est aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 17 novembre 2025 et le délibéré au 9 février 2026 prorogé au 9 mars puis au 18 mai suivants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Groupama Grand-Est le 13 mai 2025 et par Madame [W] le 14 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours, Groupama Grand-Est considère qu'en l'espèce, en l'absence de tout élément portant sur le paiement des travaux de construction de la bergerie, la reception tacite des lieux par Madame [W] n'est pas établie ;
De plus, elle fait valoir qu'un arrêté municipal interruptif de travaux a été pris le 19 juin 2020 remplacé le 22 juin 2020 par une mise en demeure d'interrompre momentanément et immédiatement ceux-ci, ce qui rend toute réception tacite impossible ; elle considère que le bâtiment en litige est voué à la démolition ;
Enfin, elle conteste à la livraison de paille et de foin invoquée par l'intimée, tout rôle probant quant à sa volonté non équivoque de prendre possession des lieux, ajoutant qu'au demeurant le fourage se trouvait à l'extérieur du bâtiment, tel que constaté lors de l'incendie, ce qui contrevient à la notion de prise de possession de la construction ;
En l'absence de réception des lieux, le risque esr resté à la charge du constructeur, ce qui exclut la mise en jeu de sa garantie ;
En réponse Madame [W] conclut à la confirmation du jugement déféré, en affirmant que la preuve de sa volonté non équivoque de prendre possession des lieux, est établie par l'usage de la construction pour le fourage des bêtes, dont elle justifie la commande et la livraison, avant l'incendie ;
Elle conteste la thèse de l'appelante concernant le cumul nécessaire entre la prise de possession des lieux et le paiement des travaux, pour établir l'existence d'une réception tacite ;
Elle affirme qu'en l'espèce, la prise de possession des lieux est établie et lui transfère le risque du bien, ce qui justifie sa demande de couverture du sinistre au titre de son assurance aux biens, souscrite le 8 juin 2020 auprès de Groupama Grand-Est ;
En dernier lieu, elle ajoute que la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire et qu'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été délivrée le 20 aout 2020 par le maire de la commune, ce qui vient contredire le moyen tiré de l'existence d'un arrêté faisant obstacle à la réception tacite des lieux ;
L'article 1788 du code civil énonce que 'Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose' ;
L'article 1792-6 alinéa premier du code civil énonce que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;
A défaut la réception peut être tacite ; elle suppose une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; les juges du fond disposent d'un pouvoir souverrain pour apprécier les modalités de la réception tacite, la Cour de cassation contrôlant cependant leur motivation pour caractériser une telle pour retenir ou exclure l'existence d'une réception tacit e volonté (3e Civ., 23 février 2000, n 98-17.932 ; 6 mars 2002, n 00-19.387) ;
Ainsi l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception tacite ; un ouvrage non achevé peut être reçu tacitement, dès lors qu'est établie la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les parties de l'ouvrage exécutées (3e Civ., 7 juillet 2015, n 14-17.115 ; 3e Civ.,30 juin 2016, n 15-17.789 ; 3e Civ., 8 décembre 2016, n 15-25.951);
Il est admis qu'il existe une présomption de réception tacite lorsque le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux et s'est acquitté de la quasi-totalité du marché (3e Civ., 13 juillet 2016, n 15-17.208, Bull. n 94) ;
En l'espèce, aucun élement produit par l'intimée, ne justifie du paiement des travaux qu'elle a confiés à la société CRTP, alors que celle-ci a établi en date du 31 mars 202, une facture portant sur une somme de 84799,44 euros;
S'agissant de la livraison de la chose au sens de l'article 1788 du code civil, Madame [W] s'appuie sur la fourniture de paille et de foin sur sa propriété par Monsieur [Y] [J], ce dont elle justifie ;
Le fait que la construction soit destinée à accueillir un troupeau, n'interdit pas de considérer que la livraison de paille et de fourrage (54 et 18 bottes) soit une manifestation du maitre de l'ouvrage quant à sa volonté de recevoir l'ouvrage ;
Cependant ce seul élément n'est pas de nature à démontrer que Madame [W] a ainsi entendu accepter tacitement les travaux qu'elle a confiés à la société CRTP ;
En effet, en l'absence de paiement et du fait de l'exécution d'actes qui, par leur nature ne révèlent pas une prise de possession, il y a lieu de considérer que Madame [W] n'a pas manifesté une volonté non équivoque de prendre possession de l'ouvrage ;
En conséquence au moment du sinistre, la construction n'étant pas livrée, ni receptionnée, l'assurance portant sur les biens souscrite le 8 juin 2020 n'avait pas vocation à s'appliquer ce que l'appelante a notifié à l'intimée le 8 juillet 2022 ;
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé, en ce qu'il a retenu le jeu de la garantie de cette assurance incombait à Groupama Grand-Est ;
Les demandes indemnitaires de Madame [W] sera en conséquence, rejetées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [W] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Groupama Grand-Est aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [W], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à Groupama Grand-Est la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ; en revanche, elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [G] [L] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Groupama Grand-Est ;
La condamne au paiement de la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [L] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement, de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J-L. FIRON.-
Minute en huit pages.