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Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

Cass. com. n° 25-14.635

20 mai 2026

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 20 mai 2026

Cassation partielle

Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° Z 25-14.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026

M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-14.635 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SELAS [G]-Long, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [I] [G], prise en qualité de liquidateur de la société C'Ici,

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2023), le 24 juillet 2019, la société C'ici, ayant pour dirigeant M. [R], a été mise en liquidation judiciaire.

2. Le 10 mai 2021, le liquidateur a assigné M. [R] en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 60 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, alors « que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif suppose de démontrer que la faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à relever, pour condamner l'exposant à prendre en charge une partie du passif, que la déclaration tardive avait participé à la constitution de l'insuffisance d'actif", sans avoir précisé en quoi ce comportement avait effectivement contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :

4. En application de ce texte, le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif.

5. Pour condamner M. [R] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours est incontestable et qu'elle a participé à l'insuffisance d'actif, l'objet de la déclaration de cessation des paiements étant précisément qu'il soit mis fin à la création d'éléments de passif.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal avait contribué à l'insuffisance d'actif de la société C'ici, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. M. [R] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, alors « que le tribunal ne peut prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant ou son interdiction de diriger une entreprise commerciale qu'à la condition d'établir qu'il a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, les remboursements effectués au profit de la société Dsc (compte courant d'associé, avances de trésorerie) avaient été effectués au début de l'année 2019 à la suite d'un exercice 2018 où la société C'ici affichait une trésorerie en bon état et des perspectives de développement encourageantes, ce que confirmait les comptes pour l'exercice 2018 où elle avait réalisé un résultat net positif de 101 929 euros, ce qui excluait tout usage contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une société dans laquelle il était intéressé ; qu'en retenant l'existence d'une telle faute à la charge de l'exposant, sans avoir précisé en quoi les remboursements litigieux étaient contraires à l'intérêt de la société C'ici, s'agissant du règlement d'une dette contractée par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-4 et L. 653-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 653-4, 3°, et L. 653-8 du code de commerce :

8. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une mesure d'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant d'une personne morale qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

9. Pour prononcer une interdiction de gérer, l'arrêt retient que les prélèvements opérés au profit d'une société dont M. [R] était le dirigeant en remboursement d'une avance en compte courant d'associé et d'une avance de trésorerie consenties par celle-ci constitue un usage des biens de la société C'ici contraire à son intérêt.

10. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces prélèvements, qui étaient destinés à payer les dettes de la société C'ici, étaient contraires aux intérêts de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. La condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue en raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la société SELAS [G]-Long, en qualité de liquidateur de la société C'ici, la somme de 60 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, a prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de cinq années et l'a condamné aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 20 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société SELAS [G]-Long, en qualité de liquidateur de la société C'ici, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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