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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-8a, 19 mai 2026, n° 25/00473

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00473

19 mai 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2026

N°2026/292

Rôle N° RG 25/00473 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHAU

URSSAF PACA - DRRTI

C/

[P] [S]

Copie exécutoire délivrée

le : 19 mai 2026

à :

- URSSAF PACA

- Me Romain LEONARD , avocat au barreau de NIMES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 16 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04636.

APPELANTE

URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [Y] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Benjamin Faure, Conseiller, pour Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a délivré le 24 octobre 2023 à l'encontre de M.[P] [S] une contrainte de 8.652 euros.

La contrainte a été signifiée à M.[P] [S] le 25 octobre 2023.

Le 31 octobre 2023, M.[P] [S] a fait opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu l'opposition à contrainte ;

annulé la contrainte;

laissé les dépens à la charge de l'URSSAF en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;

Les premiers juges ont relevé que :

l'URSSAF ne justifiait pas de l'envoi de la mise en demeure du 1er juin 2023 ;

M.[P] [S] n'apportait aucun élément de nature à démontrer qu'il n'était pas le signataire des accusés de réception des mises en demeure des 25 janvier et 5 avril 2023 ;

la contrainte mentionnait des motifs et des déductions qui ne figuraient pas dans les mises en demeure ;

ces déductions n'étaient pas expliquées ;

Le 13 janvier 2025, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement et à la cour de :

valider la contrainte ;

condamner M.[P] [S] à lui payer, à titre principal, 8.652 euros ou, à titre subsidiaire, le solde correspondant aux deux mises en demeure dont elle peut justifier de l'envoi ;

condamner M.[P] [S] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

elle n'est pas en mesure de démontrer l'envoi de la mise en demeure du 1er juin 2023 ;

elle prouve l'envoi et la réception des autres mises en demeure ;

la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse ;

la contrainte se réfère expressément aux trois mises en demeure qui précisent la nature, le montant et les périodes des sommes appelées ;

des déductions ont été opérées entre les sommes visées dans les mises en demeure et la contrainte ;

elle n'a nullement l'obligation de détailler la date et le motif des déductions intervenues depuis l'envoi des mises en demeure ;

les déductions s'expliquent par l'ajustement des revenus de M.[P] [S];

la charge de la preuve repose sur l'opposant à contrainte ;

la contrainte comporte l'ensemble des éléments nécessaires à la compréhension du calcul des majorations de retard ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement l'audience du 24 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[P] [S] demande la confirmation du jugement.

Il expose que :

il conteste devoir des sommes à l'URSSAF ;

il n'est pas démontré qu'il a reçu la mise en demeure du 1er juin 2023 ;

les signatures portées sur les accusés de réception des autres mises en demeure ne sont pas les siennes;

des déductions sur la contrainte ont été imputées sans explication;

le détail de la contrainte ne lui permet pas de connaître avec certitude la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;

il ne peut pas se défendre au regard du caractère imprécis de la contrainte;

MOTIFS

1. Sur l'opposition à contrainte de M.[P] [S]

1.1. Sur les mises en demeure

Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'

Comme le soutient à juste titre l'URSSAF, il est de jurisprudence constante, depuis l'arrêt d'assemblée plénière du 7 avril 2006 (pourvoi n 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n 4 ), que la mise en demeure, n'est pas de nature contentieuse, contrairement à la contrainte qui lui fait éventuellement suite, et que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile, régissant la notification des actes en la forme ordinaire, ne lui sont pas applicables (2è Civ. 5 juin 2008, pourvoi n 06-22.168 ; 8 octobre 2009, pourvoi n 08-17.786 ; 14 janvier 2010, pourvoi n 09-11.182 ; 18 février 2010, n 08-19.651, 21 octobre 2010, pourvoi n 08-19.657 ; 16 décembre 2010, pourvoi n 09-72.579 ; 15 mars 2012, pourvoi n 10-28.139 ; 11 juillet 2013, pourvoi n 12-18.034, Bull. 2013).

Il résulte de la contrainte en litige qu'elle est motivée par référence à trois mises en demeure. Il s'agit des mises en demeure des 25 janvier, 5 avril et 1er juin 2023. A ce titre, les premiers juges ont justement relevé que l'URSSAF ne justifiait pas de l'envoi de la mise en demeure du 1er juin 2023, ce qui est encore le cas en cause d'appel. En revanche, l'URSSAF justifie de l'envoi des mises en demeure des 25 janvier et 5 avril 2023. Si M.[P] [S] soutient que la signature qui figure sur les accusés de réception associés à ces deux mises en demeure n'est pas la sienne, il n'en rapporte pas la preuve. En effet, la comparaison des signatures portées sur les accusés de réception de notification des mises en demeure des 25 janvier et 5 avril 2023 est strictement identique avec celle de son acte d'opposition à contrainte.

La mise en demeure du 25 janvier 2023 évoque :

les numéros de dossier, compte et SIREN de M.[P] [S] ;

la nature des sommes dues, à savoir des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;

la période des sommes dues, soit la régularisation de l'année 2020 ainsi que les échéances de novembre 2020, décembre 2020, octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022 ;

le montant des sommes dues pour chaque période, soit un sous-total de 6.172 euros de cotisations et contributions sociales, 157 euros de majorations, 0 euro de pénalités, 0 euro de versement et un total global de 6.329 euros ;

le délai d'un mois imparti au débiteur pour se libérer de la dette ;

les voies et délais de recours ;

les modalités de calcul des majorations de retard ;

La mise en demeure du 5 avril 2023 précise :

les numéros de dossier, compte et SIREN de M.[P] [S] ;

la nature des sommes dues, à savoir des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;

la période des sommes dues, soit les échéances de juin à septembre 2022 ainsi que de février et mars 2023 ;

le montant des sommes dues pour chaque période, soit un sous-total de 5.454 euros de cotisations et contributions sociales, 283 euros de majorations, 0 euro de pénalités, 0 euro de versement et un total global de 5.737 euros ;

le délai d'un mois imparti au débiteur pour se libérer de la dette ;

les voies et délais de recours ;

les modalités de calcul des majorations de retard ;

Les mises en demeure permettaient ainsi au cotisant de connaitre avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

1.2. Sur la contrainte

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

La contrainte délivrée le 24 octobre 2023 par le directeur de l'URSSAF expose, hors les éléments liés à la mise en demeure du 1er juin 2023,:

les numéros de dossier, compte et SIREN de M.[P] [S] ;

les dates et références des mises en demeure au visa desquelles elle est motivée ;

les motifs de mise en recouvrement, à savoir la régularisation des cotisations, une absence et une insuffisance de versement ;

la période des sommes dues, soit la régularisation de l'année 2020, ainsi que les échéances de novembre 2020, décembre 2020, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, février 2023 et mars 2023 ;

pour chaque période, le montant des sommes dues, soit :

- pour la mise en demeure du 25 janvier 2023 : 5.480 euros, après déduction de 849 euros ;

- pour la mise en demeure du 5 avril 2023 : 2.434 euros, après déduction de 3.303 euros ;

les modalités et voies de recours ;

La cour relève que les sommes dues visées dans le détail de la mise en demeure du 25 janvier 2023 concordent avec celles figurant dans la contrainte, à l'exception de l'application de déductions. La cour réitère cette analyse concernant la mise en demeure du 5 avril 2023.

Si les premiers juges ont fait grief à la contrainte d'évoquer des déductions, il est à relever, comme le souligne l'URSSAF, que la réduction ultérieure du montant de la créance n'affecte en rien la validité de la contrainte, d'autant que sa colonne dédiée aux déductions chiffre les sommes qui ont été soustraites et qu'il n'est pas discuté que les cotisations et contributions dues par M.[P] [S] ont d'abord été estimées puis régularisées en fonction des revenus déclarés par l'intimé. De la même manière, le fait que la contrainte fasse état des motifs du recouvrement ne saurait préjudicier à l'URSSAF alors même que cette mention permet d'assurer une information plus complète du débiteur.

Les développements de M.[P] [S] sur l'impossibilité d'exercer ses droits de la défense au regard de l'insuffisante motivation de la contrainte sont donc inopérants. La cour n'a pas plus à répondre aux développements de l'URSSAF sur les majorations de retard dès lors que leur évaluation n'est pas discutée par l'intimée.

Enfin, M.[P] [S] ne communique à la cour aucune pièce de nature à démontrer le caractère infondé ou erroné des sommes qui lui sont réclamées alors même que la charge de la preuve lui incombe en sa qualité d'opposant à contrainte.

Il convient donc, par infirmation du jugement, de valider la contrainte et condamner M.[P] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 7.914 euros, ce qui correspond au reliquat des sommes appelées par les mises en demeure des 25 janvier et 5 avril 2023, soit 5.480 euros + 2.434 euros.

2. Sur les dépens et les demandes accessoires

M.[P] [S] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

L'équité commande de condamner M.[P] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte délivrée le 24 octobre 2023 par le directeur de l'URSSAF à concurrence de 7.914 euros,

Condamne M.[P] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 7.914 euros,

Condamne M.[P] [S] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,

Condamne M.[P] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller pour la présidente empêchée

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