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Décisions

CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 19 mai 2026, n° 26/00288

RENNES

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CA Rennes n° 26/00288

19 mai 2026

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/199

N° RG 26/00288 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WN67

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 17 Mai 2026 à 18 heures 36 par la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE concernant :

M. [V] [R]

né le 01 Avril 1983 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 17 Mai 2026 à 13 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, mis fin à la rétention administrative de [V] [R] et condamné la préfecture à verser la somme de 600 euros à Me [G] [T], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

En présence de M. [W] [Q] muni d'un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence de [V] [R], représenté par Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir sollicité le truchement téléphonique de Mme [Y] [E], interprète en géorgien,

Après avoir entendu en audience publique le 18 Mai 2026 à 15 H 00 l'avocat de [V] [R] et le représentant de la Préfecture en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [V] [R] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 19 juin 2025, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, notifié le 24 juin 2025.

Le 12 mai 2026, Monsieur [V] [R] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision du même jour de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.

Monsieur [V] [R] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 16 mai 2026, reçue le 16 mai 2026 à 11h 14 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [R].

Par ordonnance rendue le 17 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, mis fin à la rétention administrative de Monsieur [V] [R] et condamné le Préfet d'Ille-et-Vilaine à payer à Me Irène THEBAULT, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 mai 2026 à 18h 36, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel de cette décision.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a examiné de façon suffisante la situation de l'intéressé, en considérant que ce dernier n'offrait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et présentait un comportement caractérisant une menace pour l'ordre public, retenant que l'intéressé n'avait pas remis son passeport valide aux forces de l'ordre, ne justifiait d'aucun domicile fixe, n'avait pas respecté les deux mesures d'assignation à résidence dont il avait bénéficié, et avait été interpellé à nouveau le 12 mai 2026 pour des faits de conduite sans permis et défaut d'assurance, après avoir été condamné le 08 mars 2022 et le 04 avril 2023 pour des délits routiers et mis en cause depuis 2019 pour des faits similaires, tandis que l'intéressé avait indiqué avoir introduit un recours en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national, sans toutefois attester de la saisine effective de la juridiction administrative.

Le procureur général, suivant avis écrit du 18 mai 2026, sollicite l'infirmation de la décision entreprise, pour les motifs exposés par le Préfet.

Comparant à l'audience, le représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine demande l'infirmation de la décision querellée, développant les termes de sa déclaration d'appel et ajoutant que la consultation des fichiers n'était pas entachée d'irrégularité en ce que le placement en garde à vue découlait de la constatation des infraction routières et que l'existence de la mesure d'éloignement ressortait d'autres éléments de la procédure.

Monsieur [V] [R] n'a pas comparu à l'audience.

Demandant la confirmation de la décision entreprise, son conseil soutient que son client ne représentait pas une menace à l'ordre public s'agissant d'infractions routières à l'origine des condamnations visées et que la consultation irrégulière des fichiers a provoqué le placement en garde à vue et la chaîne subséquente de privation de liberté, avec une atteinte aux droits caractérisée, alors qu'il n'est pas possible d'identifier l'agent ayant consulté les fichiers au moment du contrôle routier et que l'éventuelle habilitation n'est pas versée aux débats. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';

['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 12 mai 2026, le Préfet d'Ille-et-Vilaine expose que faisant l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, en date du 19 juin 2025, Monsieur [V] [R] a enfreint les obligations de deux mesures d'assignation à résidence prononcées à son encontre les 09 septembre 2025 et 03 février 2026, selon les procès-verbaux de carence des 12 septembre 2025 et 12 février 2026, a été placé en garde à vue le 12 mai 2026 pour des faits de conduite sans permis et circulation sans assurance, n'a pas respecté la mesure d'éloignement prise à son encontre dont le délai d'exécution a expiré, déclare être divorcé de Madame [B], elle aussi en situation irrégulière sur le territoire national, avec deux enfants, que la famille se maintient irrégulièrement sur le territoire national, qu'il ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserve encore dans son pays d'origine, de sorte que la mesure envisagée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale défendue par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne fait état d'aucun problème de santé et n'a jamais entrepris de démarches visant à obtenir un titre de séjour pour raisons médicales, qu'il ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, n'a pas remis au préalable son passeport valide et déclare une domiciliation postale à [Localité 2]. Le Préfet ajoute que le susnommé est défavorablement connu pour de multiples infractions routières depuis 2019, sous des identités diverses, a déjà été condamné le 08 mars 2022 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le 31 octobre 2024 à une peine d'amende et à une suspension du permis de conduire, et est à nouveau en garde à vue pour des délits routiers, démontrant une attitude de défi à l'égard des règles et de la Loi, n'ayant pas pris la mesure des avertissements judiciaires, avec un risque de réitération particulièrement élevé, démontrant un comportement de menace pour l'ordre public.

Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience devant le premier juge que la situation de Monsieur [V] [R] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d'une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait par le Préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que Monsieur [R] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis près d'un an suite à l'expiration du délai lui ayant été accordé pour quitter le territoire national, est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, a enfreint les obligations mises à sa charge dans le cadre de deux mesures d'assignation à résidence, auxquelles il était soumis, attachées aux arrêtés édictés le 09 septembre 2025 et 03 février 2026, comme en témoignent les mentions figurant sur les procès-verbaux de carence versés à la procédure, en date du 12 septembre 2025 et 12 février 2026, de sorte que Monsieur [R] ne peut présenter des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, d'autant plus qu'il ne peut justifier d'un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, ayant évoqué lors de sa garde à vue du 12 mai 2026 être sans domicile fixe à [Localité 2] et élire domicile à la [Localité 3]-[Localité 4], ayant également exposé dormir dans le véhicule qu'il conduisait.

En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents judiciaires et pénaux, s'agissant de deux condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [V] [R] le 08 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule sans permis, et le 31 octobre 2024 à une peine d'amende pour des faits de circulation sans assurance, ainsi que d'autres mises en cause pour des délits routiers depuis 2019, l'intéressé représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, à l'aune notamment des avertissements judiciaires répétés pourtant non respectés par l'intéressé, et d'un risque de récidive de faits similaires particulièrement élevé, comme en témoigne le nouveau placement en garde à vue pour des délits routiers similaires, en date du 12 mai 2026, avec une convocation délivrée pour comparaître devant la juridiction correctionnelle de Rennes le 28 septembre 2027.

Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de [V] [R] et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté, et par conséquent la Cour considère que la décision entreprise doit être infirmée.

Sur la régularité de la procédure

Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers FPR et AGDREF

Selon les dispositions de l'article L142-1 du CESEDA, afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :

1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention ; ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;

2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;

3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 311-1 ;

4° Qui bénéficient de l'aide au retour prévue par l'article L. 711-2. R611-5 CESEDA ;

Selon les dispositions de l'article R142-11, le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en 'uvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers.

Aux termes des dispositions de l'article R142-15, outre les agents chargés de la mise en 'uvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 :

1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en 'uvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;

2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à [Localité 5], par le préfet de police ;

3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;

4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur national de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;

5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :

a) par le chef du service territorial de la police nationale et, dans les départements de [Localité 5], des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 6] et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;

b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de [Localité 5], les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.

Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :

'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :

a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;

b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;

c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.

5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ;

8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service;

9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;

3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.

Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;

4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;

6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître'.

De plus, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».

Il est admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).

Si la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu'il appartenait à la Chambre de l'instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations, selon une jurisprudence plus récente (Civ.1ère 23-23.860 du 04 juin 2025), il ressort que si c'est à tort que le premier président n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, l'ordonnance n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le premier président a constaté que, indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure, notamment des échanges avec la préfecture avaient permis de déterminer que l'étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et de fonder les procédures de garde à vue et de rétention.

En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que dans le cadre d'un contrôle routier opéré le 12 mai 2026 à 01h 20, les services de police en patrouille ont procédé au contrôle des occupants d'un véhicule qui commettait une infraction routière. L'agent de police judiciaire a demandé au conducteur du véhicule de décliner son identité et la consultation du fichier national des permis de conduire a révélé que Monsieur [R] n'avait pas le droit de conduire. Par suite, la consultation du fichier des personnes recherchées a montré que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure d'éloignement toujours exécutoire, tandis que les investigations faisaient état d'un véhicule non assuré, de sorte que l'intéressé a été interpellé en flagrance puis placé en garde à vue. Les recherches ultérieures auprès du fichier AGDREF ont permis de constater que l'intéressé n'avait pas de titre de séjour en France valide.

Selon un procès-verbal ultérieur du 12 mai 2026, établi à 08h 05, l'officier de police judiciaire brigadier-chef M. [L], agent expressément habilité à la consultation des différents fichiers a procédé à la consultation desdits fichiers concernant la personne placée en garde à vue, notamment les fichiers AGDREF et FPR, qui a révélé les mêmes informations.

Il s'ensuit, au regard de l'ensemble de ces éléments et des textes précités que si la preuve de l'habilitation de l'agent de police judiciaire pour la consultation des fichiers AGDREF et FPR au moment de l'interpellation n'est pas rapportée, pour autant il ne s'ensuit aucune irrégularité faisant grief à l'intéressé dès lors qu'il est établi d'une part que Monsieur [R] a fait l'objet d'un contrôle routier sur le fondement de l'article R.233-1 du code de la route et n'a pu présenter de permis de conduire valide ni justifier de la circulation d'un véhicule assuré, justifiant dès lors son interpellation en flagrance et son placement subséquent en garde à vue, des chefs de conduite d'un véhicule sans permis, et d'autre part, qu'un agent habilité M. [X] a procédé à la consultation des mêmes fichiers, qui a permis d'apprécier la situation administrative de l'intéressé sur le territoire français. En tout état de cause, indépendamment de la consultation querellée originelle des fichiers, il ressort de la consultation ultérieure régulière des mêmes fichiers et des renseignements fournis le 12 mai 2026 à 11h par les services de la police aux frontières que la situation irrégulière de l'intéressé sur le territoire national était avérée, justifiant la décision subséquente de placement en rétention administrative à l'issue de la garde à vue.

Par suite, le moyen sera rejeté comme étant inopérant.

Sur le fond :

Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [V] [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national et ayant mis en échec deux précédentes assignations à résidence, alors qu'il représente également par ses comportements routiers infractionnels répétés, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. En effet, l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide original mais ayant produit une copie de passeport, le Préfet d'Ille-et-Vilaine justifie avoir saisi les autorités consulaires géorgiennes le 12 mai 2026 aux fins d'audition et délivrance d'un laissez-passer et attend la réponse des autorités saisies.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [R] à compter du 16 mai 2026, à 16h 45, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.

Il n'y a pas lieu en outre à condamner le préfet d'Ille-et-Vilaine sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 mai 2026,

Statuant à nouveau,

Faisons droit à la requête du Préfet d'Ille-et-Vilaine et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [R] à compter du 16 mai 2026, à 16h 45, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.

Disons n'y avoir lieu à condamner le préfet d'Ille-et-Vilaine sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à [Localité 2], le 19 Mai 2026 à 09 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [R], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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