CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 20 mai 2026, n° 25/01607
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
ARRÊT N°26/
SL
R.G : N° RG 25/01607 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GNRQ
S.A. [T] [G]
S.E.L.A.R.L. [N]
S.A.S. [T] SERVICES SUPPORTS
S.A.S. ABATTOIR [Z] ET [B]
S.A.S. [I] [Z] ET [B]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ET DE MAYOTTE
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
S.A. COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES (CILAM)
S.A.S. DE TOURRIS SAS
Société AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD)
S.A.S. [T] COMMERCIALISATION
S.A.S. CILAM L&J
S.A.S. CILAM PLF
Groupement UNION DE SERVICES GESIC
S.A. SODICO
S.A.S. FROMAGERIES DE BOURBON
S.A.S. SETAA
S.A.S. IRRIS REUNION IMPORT-EXPORT
S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE BASSE VALLEE
S.A.S. LDM LAITERIE DE MAYOTTE
S.C.I. CILIMO
S.A.S. LBM LOCATION BUNGALOWS MODULAIRES
S.A.S. REUNILAIT
S.A.S. POINT CHR DISTRIBUTION
S.A.S. PROVALINVEST
S.A.S. ROLLTAINER LOGISTIQUE SERVICES
S.A.S. LAITERIE DE MAYOTTE
S.A.S. SOTRAM SOC DE TRANSPORT DES MASCAREIGNES
S.A. SODICO SOCIETE DIFFUSION ET CONDITIONNEMENT
S.A.S. FINANCIERE AUSTRALE
S.A.S. DT CARROSSERIE
S.A.S. ETABLISSEMENTS DE TOURRIS
S.C.A. UNION DE SERVICES GESIC
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 1]
S.C.A. URCOOPA UNION REUNIONNAISE COOPERATIVE AGRICOLE
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
S.A.S. SOFICOOP
S.A. SOFIDER
S.A. BNP PARIBAS REUNION
RG 1èRE INSTANCE : 2025JC0157
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 20 MAI 2026
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 10 DECEMBRE 2025 RG n°: 2025JC0157 suivant déclaration d'appel en date du 15 DECEMBRE 2025
APPELANTES :
S.A. [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. [T] SERVICES SUPPORTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ABATTOIR [Z] ET [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. [I] [Z] ET [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE MAYOTTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
[Adresse 6]
Direction du contentieux
[Localité 7]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES (CILAM)
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A.S. DE TOURRIS SAS
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. [T] COMMERCIALISATION
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.A.S. CILAM L&J
[Adresse 12]
[Localité 4]
S.A.S. CILAM PLF
[Adresse 12]
[Localité 4]
Groupement UNION DE SERVICES GESIC
[Adresse 13]
[Localité 11]
S.A. SODICO
[Adresse 14]
[Localité 12]
S.A.S. FROMAGERIES DE BOURBON
[Adresse 15]
[Localité 13]
S.A.S. SETAA
[Adresse 16]
[Localité 13]
S.A.S. IRRIS REUNION IMPORT-EXPORT
[Adresse 17]
[Localité 14]
S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE BASSE VALLEE
[Adresse 18]
[Localité 15]
S.A.S. LDM LAITERIE DE MAYOTTE
[Adresse 19]
[Localité 16]
S.C.I. CILIMO
[Adresse 20]
[Localité 4]
S.A.S. LBM LOCATION BUNGALOWS MODULAIRES
[Adresse 21]
[Localité 17]
S.A.S. REUNILAIT
[Adresse 22]
[Localité 18]
S.A.S. POINT CHR DISTRIBUTION
[Adresse 12]
[Localité 4]
S.A.S. PROVALINVEST
[Adresse 23]
[Localité 10]
S.A.S. ROLLTAINER LOGISTIQUE SERVICES
[Adresse 24]
[Localité 19]
S.A.S. LAITERIE DE MAYOTTE
[Adresse 25]
[Localité 16]
S.A.S. SOTRAM SOC DE TRANSPORT DES MASCAREIGNES
[Adresse 24]
[Localité 19]
S.A. SODICO SOCIETE DIFFUSION ET CONDITIONNEMENT
[Adresse 26]
[Localité 20]
S.A.S. FINANCIERE AUSTRALE
[Adresse 20]
[Localité 4]
S.A.S. DT CARROSSERIE
[Adresse 27]
[Localité 8]
S.A.S. ETABLISSEMENTS DE TOURRIS
[Adresse 27]
[Localité 8]
S.C.A. UNION DE SERVICES GESIC
[Adresse 28] à [Localité 21]
[Localité 10]
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 1]
[Adresse 29]
[Localité 22]
S.C.A. URCOOPA UNION REUNIONNAISE COOPERATIVE AGRICOLE
[Adresse 30]
[Localité 10]
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
[Adresse 31]
[Localité 22]
Représentant : Me Alain RAPADY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. SOFICOOP
[Adresse 32]
[Localité 23]
Représentant : Me Alain RAPADY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Cécile MONTPELLIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.A. SOFIDER
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. BNP PARIBAS REUNION
[Adresse 33]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 11/03/2026
DÉBATS : en application des dispositions de l'articles 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère,
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 mai 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 mai 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Soficoop, avec désignation de la Selas BL&Associés en qualité d'administrateur judiciaire avec le pouvoir d'assistance de la société débitrice dans tous les actes concernant la gestion et de la Selarl [N] en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 16 avril 2025.
Par avis du 4 septembre 2025, l'administrateur judiciaire a informé les créanciers de leur qualité de partie affectée par le projet de plan de redressement ainsi que des modalités de répartition en classes et de calcul des droits de vote au sein des classes de parties affectées.
L'administrateur judiciaire a ainsi constitué les dix classes de parties affectées suivantes :
1. Créanciers titulaires de créances financières garanties par un privilège de prêteur de deniers
2. Créanciers titulaires de créances financières garanties par une autre sûreté réelle et privilèges
3. Créanciers titulaires de créances financières garanties par une sûreté personnelle
4. Créanciers titulaires de créances bancaires garanties par un tiers
5. Créanciers titulaires de créances bancaires chirographaires
6. Créanciers fournisseurs groupe chirographaires : créances correspondant à des prestations de services
7. Créanciers financiers groupe chirographaires avec un besoin en fonds de roulement identifié: créances financières correspondant à du compte courant de société du groupe ayant une communauté d'intérêt à bénéficier d'un remboursement dans les délais du plan
8. Autres créanciers financiers chirographaires : créances financières internes correspondant à du compte courant de sociétés du groupe ayant une communauté d'intérêt à bénéficier d'un remboursement post plan d'apurement des dettes externes
9. Créanciers titulaires de créances litigieuses contestées
10. Détenteurs de capital titulaires d'actions ordinaires de la société
Un projet de plan de redressement par voie de continuation au bénéfice de la société Soficoop a été établi le17 septembre 2025.
Par requête réceptionnée par le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 12 septembre 2025, la société [T] [G], la société [T] Services supports, la société ADG Abattoir [Z] et [B] et la société HDG [I] [Z] et [B] ont contesté les modalités de répartition en classes de parties affectées en arguant de l'irrégularité du critère d'affectation tenant au caractère contesté ou non des créances déclarées en classe n°9 et en sollicitant l'affectation des sociétés [T] [G] et [T] Services Support en classe n°7 et subsidiairement, en classe n°8 et l'affectation des sociétés ADG et HDG en classe n°6 à l'instar de l'Urcoopa, maison mère de la société Soficoop.
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 29 septembre 2025, la Selarl [N] ès qualités de mandataire judiciaire a contesté les modalités de répartition des classes de parties affectées en demandant au juge-commissaire le rejet de la qualité de partie affectée des créanciers suivants :
- Sofider pour ses créances composant la classe 1
- Crédit agricole pour ses créances composant la classe 2
- BNP pour ses créances composant la classe 2
- CEPAC pour ses créances composant la classe 2
- AFD pour ses créances composant la classe 3
- Crédit agricole pour ses créances composant la classe 4
- Bred pour ses créances composant la classe 4
- BNP pour ses créances composant la classe 5
- Evolly s [G] pour ses créances composant la classe 9
- [T] Services Support pour ses créances composant la classe 9
- ADG pour ses créances composant la classe 9
- HDG pour ses créances composant la classe 9.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- déclaré les contestations de Maître [N] en sa qualité de mandataire judiciaire infondées;
- déclaré les contestations de la société [T] [G], la société [T] Services Supports, la société ADG Abattoir [P] et [B] et la société HDG [I] [P] et [B] infondées ;
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné au greffier la njotifiation de la présente décision à l'ensemble des parties ;
- condamné les sociétés [T] [G], la société [T] Services Supports, la société ADG Abattoir [Z] et [B] et la société HDG [I] [P] et [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2025, la société [T] [G], la SA [T] [G], la SAS [T] Services Supports, la SAS Abattoir [Z] et [B] et la SAS [I] [Z] et [B] ont interjeté appel de cette décision.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 25-1607 et a été orientée à la mise en état par avis du greffe notifié aux parties le 29 janvier 2026.
Par déclaration du 15 décembre 2025, la Selarl [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soficoop, a interjeté appel de la même décision.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 25-1612 et a été orientée à la mise en état par avis du greffe notifié aux parties les 29 janvier 2026.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures par ordonnance du 4 février 2026 sous le n° RG 25-1607.
Par ordonnance du 4 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet différé au 18 février 2026, fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 février 2026 à 9 heures et dit que le dossier sera communiqué au ministère public après communication par voie électronique des écritures par les parties, lesquelles devront impérativement être transmises au greffe de la cour avant le 13 février 2026, délai de rigueur.
Sur requête du 30 janvier 2026 de la Selas BL&Associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soficoop et de la société Soficoop, la première présidente les a autorisés par ordonnance du 2 février 2026, à délivrer une assignation à jour fixe en leur qualité d'intimées à l'encontre des appelants pour l'audience du 18 février 2026.
Les assignations à jour fixe ont été délivrées aux parties.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 17 février 2026 notifié aux parties par voie électronique, a sollicité l'annulation de l'ordonnance déférée entachée d'une irrégularité à raison de l'absence d'avis préalable du ministère public en violation des dispositions de l'article R628-58-1 du code de commerce et que soient validées au fond les modalités de fonctionnement des classes de parties affectées définies par l'administrateur judiciaire par communauté d'intérêts économiques.
La Selarl [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soficoop a notifié ses conclusions par voie électronique le 10 février 2026 et a justifié de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions aux intimés.
La Selas BL &Associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soficoop et la société Soficoop, ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 12 février 2026.
Les quatre sociétés appelantes ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 12 février 2026.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte (CRCAMRM), la BNP Paribas, la Bred Banque populaire, la Sofider, la Caisse d'épargne (CEPAC) ont notifié des conclusions par vie électronique le 17 février 2026.
L'agence française de développement a notifié des conclusions par voie électronique le 18 février 2026.
Par arrêt du 18 février 2026, la présente cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 février 2026, fixé la nouvelle clôture à effet différé au 11 mars 2026 et ordonné le renvoi de l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 mars 2026.
Les sociétés ADG, HDH, [T] [G] et [T] Services Supports ont notifié des conclusions récapitulatives d'appelantes et d'intimées par voie électronique le 10 mars 2026.
La Selarl [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soficoop, a notifié des conclusions n°2 par voie électronique le 10 mars 2026.
La Selas BL & Associés prise en la personne de Maître [J] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soficoop et la société Soficoop ont notifié des conclusions d'intimées et d'appel incident récapitulatives et responsives et aux fins de rejet pour communication tardive le 12 mars 2026.
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 20 mai 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, reprenant sans modification le dispositif des écritures antérieures du 10 février 2026 mais portant communication d'une nouvelle pièce n°15, la Selarl [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soficoop demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance querellée ;
- subsidiairement, infirmer l'ordonnance entreprise en l'intégralité de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- déclarer ses contestations recevables et bien fondées ;
- rejeter la qualité de partie affectée des sociétés Sofider pour ses créances composant la classe n°1, Crédit agricole pour ses créances composant la classe n°2, BNP pour ses créances composant la classe n°2, Agence française de développement (AFD) pour ses créances composant la classe n°3, Crédit agricole pour ses créances composant la classe n°4, CEPAC pour ses créances composant la classe n°4, Bred pour ses créances composant la classe n°4, BNP pour ses créances composant la classe n°5, BNP pour ses créances composant la classe n°5 ;
- rejeter la qualité de partie affectée des sociétés [T] [G], [T] Services Supports, ADG et HDG pour leurs créances respectives composant la classe n°9,
- subsidiairement, si la qualité de partie affectée leur était reconnue, classer chacune des créances au sein de la classe n°7 ;
- très subsidiairement, classer chacune des créances au sein de la classe n°8;
- encore très subsidiairement, classer chacune des créances au sein de la classe n°6 ;
- supprimer la classe de partie affectée n°9 ;
- ordonner en conséquence la rectification de la répartition des classes de parties affectées par le projet de plan de redressement de la société Soficoop;
- inviter l'administrateur judiciaire à actualiser les modalités de constitution des classes et de répartition des droits de vote au moins trois jours avant al date du vote conformément à l'article R626-58-1 du code de commerce ;
- débouter les intimées de toutes leurs demandes ;
- dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure.
Le mandataire judiciaire soutient que :
- l'ordonnance déférée encourt l'annulation sur le fondement des dispositions de l'article R626-58-1 du code de commerce en l'absence de recueil préalable de l'avis du ministère public constituant une formalité substantielle qui participe de la protection de l'ordre public économique;
- l'ordonnance querellée ne respecte pas les critères légaux posés par l'article L626-30 III du code de commerce selon lequel seuls les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective peuvent intégrer la composition d'une classe de parties affectées tandis que les créances d'indemnités de résiliation d'un contrat en cours s'analysent en des créances postérieures exclues des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce ;
- les dispositions spécifiques dérogatoires applicables en la matière doivent recevoir une interprétation stricte et la date du fait générateur de la créance est le seul critère à prendre en considération de sorte que les créances nées du chef de l'administrateur judiciaire après le jugement d'ouverture de la procédure collective doivent être exclues de la composition des classes de parties affectées ;
- l'entièreté du passif déclaré par les quatre sociétés appelantes résulte du seul choix de l'administrateur judiciaire alors que la société Soficoop n'avait aucune dette à l'égard des sociétés du groupe [Z] et [B] à l'ouverture de la procédure ;
- le critère retenu par l'administrateur judiciaire pour la constitution de la classe n°9 est dénué de toute objectivité et invérifiable et caractérise la violation manifeste du principe d'égalité de traitement des créanciers placés dans une situation similaire ;
- le critère du caractère éventuel des créances dont les montants sont contestés recèle un défaut d'objectivité au regard de son caractère protéiforme et incontrôlable ;
- le créancier détenteur d'une créance contestée ou litigieuse devra nécessairement être traité identiquement à la classe finale à laquelle il devrait appartenir une fois sa fixation au passif devenue définitive et le choix retenu par l'administrateur judiciaire ne tend qu'à l'écrasement de la dette des sociétés du groupe [Z] et [B] ;
- subsidiairement, les créances des sociétés appelantes doivent être reclassées aux classes n°6, 7 ou 8 ;
- l'administrateur judiciaire a conféré la qualité de parties affectées à des créanciers dont la créance n'est pas altérée par le projet de plan en l'absence de remise et d'échelonnement de la dette dont les modalités répondent soit à une exigence légale, soit à des stipulations contractuelles.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, les sociétés ADG, HDG, [T] [G] et [T] Services Supports demandent à la cour d'annuler l'ordonnance querellée, subsidiairement de l'infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- rejeter leur qualité de partie affectée ;
Subsidiairement,
- juger l'irrégularité du critère d'affectation tenant au seul caractère contesté ou non des créances déclarées (classe n°9);
- supprimer et/ou annuler le critère d'affectation tenant au caractère contesté ou non des créances déclarées ;
- supprimer la classe n°9 ;
- juger applicable aux sociétés [T] [G] et [T] Services Supports le critère tenant aux besoins en fonds de roulement (classe n°7) ;
- affecter les sociétés [T] [G] et [T] Services Supports en classe n°7 et subsidiairement en classe n°8 à l'instar des entités détenues et/ou indirectement par la société Soficoop ;
- affecter les sociétés ADG et HDG en classe n°6 à l'instar de l'Urcoopa, maison mère de la société Soficoop ;
En tout état de cause,
- rejeter la pièce n°49 communiquée par la Selas BL&Associés et la société Soficoop ;
- débouter la société Soficoop et la société BL&Associés de l'intégralité de leurs demandes et appel incident ;
- débouter la BNP Paribas, la Bred Banque Populaire, la CEPAC, la CRCAMR et la Sofider de l'intégralité de leurs demandes et appel incident ;
- rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre ;
- condamner Maître [J] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soficoop et Soficoop in solidum à leur régler à chacune une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance ;
Y ajoutant,
- condamner Maître [J] ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Soficoop et la société Soficoop, l'Agence française de développement, la BNP Paribas Réunion, la Bred Banque populaire, la CEPAC, la CRCAMRM et la Sofider in solidum à régler à chacune des sociétés appelantes une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel.
Elles exposent que :
- l'ordonnance querellée encourt l'annulation pour défaut d'avis préalable du ministère public en violation des prescriptions légales applicables ;
- les sociétés [T] [G] et [T] Services Supports disposent bien d'un intérêt à critiquer le critère d'affectation des classes qui leur est appliqué ainsi que le critère d'affectation des classes auxquelles elle sollicitent d'être affectées ;
- seuls les créanciers disposant de créances antérieures, ayant un fait générateur antérieur au jugement d'ouverture, peuvent constituer des parties affectées par le projet de plan, critère d'appréciation exclusivement temporel sans aucune référence possible aux créanciers méritants à ce stade de la procédure, sans qu'il y ait lieu de faire référence à la cause ou à l'exigibilité des créances et elles ne sont donc pas des parties affectées ;
- la répartition des parties affectées en classes doit se faire sur la base de critères objectifs vérifiables et les dispositions légales ne permettent pas de constituer une classe dédiée aux créanciers dont les créances sont contestées lesquelles auraient dans le cas contraire vocation à changer de classe une fois la contestation purgée et il n'était pas justifié de la contestation des créances à la date de la notification de la constitution des classes ;
- l'affectation au sein d'une même classe doit être fonction de la communauté d'intérêts économiques, ce qui suppose la prise en compte d'intérêts économiques communs sans pour autant signifier un alignement total des intérêts des membres d'une même classe ;
- les classes 7 et 8 sont illicites en ce que le critère de distinction retenu afférent au besoin en fonds de roulement n'est pas pertinent pas plus que l'intérêt à bénéficier d'un remboursement dans les délais du plan ;
- les classes ont été constituées de façon déloyale et contraire au droit de la concurrence, aucune règle n'autorisant à mieux traiter une filiale qu'un tiers, ce qui conduit à privilégier un acteur au détriment d'un autre ;
- le mécanisme des classes de parties affectées est instrumentalisé par l'administrateur judiciaire afin de leur imposer un écrasement de leurs créances à la faveur du groupe Urcoopa-Soficoop et à leur détriment ;
- la pièce n°49 communiquée par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop doit être écartée des débats s'agissant d'un plan de redressement alternatif établi par Terracoop en sa qualité de partie affectée par le plan principal de Soficoop précisant l'existence d'un accord avec les sociétés ADG et HDG aux termes duquel celles-ci se seraient engagées à voter le plan Terracoop en leur qualité de partie affectée de la classe n°9 mais il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur ce plan dont le contenu est sans incidence sur les contestations élevées concernant la constitution des classes de parties affectées.
Dans leurs dernières conclusions d'intimées et d'appel incident récapitulatives et responsives at aux fins de rejet pour communications tardives, notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la Selas BL&Associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soficoop et la société Soficoop demandent à la cour de :
A titre liminaire, sur les conclusions et pièces signifiées le 10 mars 2026 ;
A titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 10 mars 2026 par la Selarl [N] ès qualités comme n'ayant pas été communiquées en temps utile ;
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 10 mars 2026 par les sociétés [T] [G], [T] Services Supports, ADG Abattoir [Z] et [B] et HDG [I] [Z] et [B] comme n'ayant pas été communiquées en temps utile ;
- déclarer irrecevable la pièce n°15 communiquée le 10 amrs 2026 par la Selarl [N] ès qualités;
A titre subsidiaire,
- écarter des débats lesdites conclusions et ladite pièce comme ayant été produites dans des conditions ayant porté une atteinte manifeste au principe de la contradiction et aux droits de la défense ;
- déclarer que les appelants ont, par une communication tardive, massive et déloyale de leurs écritures et pièces la veille de la clôture, placé la société Soficoop et Maître [J] ès qualités dans l'impossibilité de répliquer utilement ;
Au fond,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré les contestations de Maître [N] infondées, en ce qu'elle a déclaré les contestations des sociétés [T] [G], [T] Services Supports, ADG et HDG infondées, débouté lesdites sociétés de l'ensemble de leurs demandes et condamné lesdites sociétés aux dépens ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer sur la fin de non-recevoir et dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés [T] [G], [T] Services Supports, ADG et HDG de leur demande de nullité de l'ordonnance déférée ;
- débouter la Selarl [N] ès qualités de sa demande de nullité de l'ordonnance querellée ;
- déclarer irrecevables les demandes des sociétés [T] [G] et [T] Services Supports pour défaut d'intérêt à agir ;
- débouter les sociétés appelantes et la Selarl [N] prise en la personne de Maître [N] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les sociétés [T] [G], la société [T] Services Supports, la société ADG et la société HDG aux entiers dépens ;
- condamner les sociétés [T] [G], la société [T] Services Supports, la société ADG et la société HDG solidairement ou l'une à défaut de l'autre au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner au greffier la notification de la présente décision à l'ensemble des parties.
L'administrateur judiciaire et la société débitrice font valoir que :
- le moyen de nullité de l'ordonnance querellée tirée du défaut d'avis préalable du ministère public doit être rejeté en ce qu'il est repris par le mandataire judiciaire en violation du principe d'Estoppel en ce que la déclaration d'appel régularisée par ses soins ne vise nullement le ministère public et que les appelantes ne justifient pour leur part d'aucun grief en résultant ;
- l'ordonnance querellée n'a pas tranché la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés [T] [G] et [T] Services Supports pour la contestation portant sur des classes dont elles ne font pas partie et n'établissent pas l'incidence sur l'économie générale du vote en leur faveur si leur contestation était accueillie ;
- les contestations présentées par le mandataire judiciaire concernant la constitution des classes de parties affectées sont infondées car l'affectation directe ne se réduit pas à l'existence d'une remise mais doit s'apprécier au regard des modalités de paiement résultant du plan ;
- les classes ont été constituées en respectant les critères légaux fixés par l'article L626-30 III du code de commerce, à savoir des critères objectifs et vérifiables ;
- les créances de la classe n°9 sont des créances antérieures à la procédure collective s'agissant d'indemnités de non continuation ou de résiliation soumises à déclaration et devant être réglées dans le cadre du plan, la cause de ces créances étant antérieure même si leur exigibilité résulte d'une résiliation légale intervenue postérieurement ;
- le critère retenu pour la classe n°9 afférent au caractère litigieux et contesté des créances est parfaitement objectif et fondé sur un élément vérifiable et les créances déclarées ne pourront qu'être rejetées en définitive car elles sont conditionnelles et ne reposent sur aucun fondement contractuel s'agissant d'une résiliation légale fondée sur l'article L622-13 du code de commerce; - les créances de la classe n°9 répondent à une communauté d'intérêts au sens de l'article L626-30 du code de commerce et leur isolement dans une classe autonome permet d'éviter que les créanciers concernés ne pèsent de manière disproportionnée sur l'adoption du plan tout en leur garantissant l'opposabilité du plan aux fins de préservation de l'égalité de traitement entre créanciers et de la sécurité juridique de la procédure ;
- alors que les créanciers financiers et fournisseurs titulaires de créances certaines, exigibles et admises définitivement au passif ont un intérêt immédiat et concret dans la continuité de l'activité de la société Soficoop, les créances revendiquées par les sociétés appelantes, incertaines, litigieuses et contestées révèlent un intérêt économique tendant à la liquidation judiciaire de la société débitrice ;
- les créances d'[T] [G] et [T] Services Supports ne peuvent être affectées en classe 7 ou 8 faute de communauté économique d'intérêts avec les créanciers de ces classes qui visent des créances chirographaires intragroupe alors que les comptes courant constituent une créance de Soficoop sur [T] et non l'inverse ;
- les sociétés ADG et HDG ne peuvent être affectées en classe 6 ;
- le critère du 'best interest test' est inopérant dans le cadre du contentieux de la constitution des classes et n'interviendra qu'au stade de l'adoption du plan.
Par conclusions d'intimées notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la BNP Paribas Réunion, la Bred Banque populaire, la CEPAC, la CRCAMRM et la Sofider demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire querellée en l'intégralité de ses dispositions ;
- déclarer irrecevables les demandes des sociétés [T] [G] et [T] Service Supports pour défaut d'intérêt à agir ;
- débouter les sociétés [T] [G], [T] Services Supports, ADG et HDG de leur demande de nullité de l'ordonnance déférée ;
- débouter la Selarl [N] prise en la personne de Maître [R] [N] ès qualités de sa demande de nullité de l'ordonnance déférée ;
- débouter tous les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
- ordonner au greffier la notification de la décision à intervenir aux parties ;
En tout état de cause,
- condamner les sociétés [T] [G], [T] Services Supports, ADG et HDG solidairement ou l'une à défaut de l'autre au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles exposent s'associer en tous points aux éléments développés par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop à savoir :
- rejet du moyen de nullité de l'ordonnance querellée ;
- irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir des sociétés [T] [G] et [T] Services Supports ;
- répartition des classes de parties affectées conformes aux dispositions légales ;
- répartition des créances litigieuses au sein d'une classe distincte ;
- absence de communauté économique d'intérêt suffisante entre les parties affectées de la classe n°9 et celles des classes n°7 ou 8 ;
- absence de communauté d'intérêt économique suffisante entre les sociétés ADG et HDG et Urcoopa ;
- affectation par le projet de plan de la créance détenue par Sofider sur Soficoop ;
- affectation par le projet de plan des créances des classes de parties affectées n°2 à 5 et communauté d'intérêt économique suffisante des créanciers de chacune de ces classes ;
- inéligibilité des créances litigieuses déclarées par les parties affectées de la classe n°9 au traitement préférentiel prévu à l'article L622-17 alinéa 2 du code de commerce ;
- absence de rapport entre les autres moyens développés par EDG et HDG et le mandataire judiciaire au contentieux lié à la constitution des classes.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 18 février 2026, l'Agence française de développement demande à la cour de :
- rejeter toutes les demandes formées par Maître [R] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soficoop ;
- confirmer l'ordonnance querellée en l'intégralité de ses dispositions ;
- condamner les appelants in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la demande de nullité de l'ordonnance doit être rejetée en ce que l'article R626-58-1 du code de commerce ne prévoit pas la sanction de nullité, que le parquet général en cause d'appel a bien fourni un avis et que la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ;
- elle est bien une partie affectée par le plan car le prêt est scindé en deux tranches avec un report des remboursements en mars 2026, rééchelonnement ne résultant pas d'un effet de la loi mais du plan ;
- le critère retenu par l'administrateur pour la constitution des classes est conforme à celui prévu par l'article L626-30 du code de commerce visant la communauté d'intérêts des créanciers et elle a été classée à bon droit dans une classe propre en ce qu'elle est le seul créancier à bénéficier d'une sûreté personnelle sous forme de garantie à première demande ;
- les modalités fixées par le plan ne découlent pas des seuls effets de la procédure car si les échéances échues pendant la période d'observation sont suspendues par l'article L622-21 du code de commerce, le plan en fixe les modalités de reprises et d'apurement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des écritures et pièces pour communication tardive :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Selon l'article 16 de ce même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'administrateur judiciaire et la société Soficoop soulèvent à titre principal l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 10 mars 2026 par les appelants, soit la veille de la clôture, et à titre subsidiaire, demandent que ces écritures et pièces soient écartées des débats à raison de l'atteinte au principe de la contradiction découlant de leur impossibilité matérielle d'y répondre en temps utile.
La particularité du dossier réside en l'espèce sur son cadre procédural, initialement organisé avec la désignation du conseiller de la mise en état ayant cependant fixé des délais de procédure dérogatoires très contraints au regard du régime spécifique applicable en la matière prévu par l'article R626-58-1 du code de commerce.
Dans ce contexte, par ordonnance du 4 février 2026, la clôture de la procédure à effet différé au 18 mars 2026 a été ordonnée avec la fixation d'un calendrier de procédure imposant la notification des conclusions avant le 13 février 2026, en vue d'une communication ultérieure au ministère public avant l'audience prévue le 18 février 2026.
De manière quasi concomitante, sur requête de l'administrateur judiciaire et de la société Soficoop, parties intimées, la première présidente a autorisé, en date du 2 février 2026, la délivrance d'assignations à jour fixe pour l'audience du 18 février 2026.
Dans le cadre du régime de l'assignation à jour fixe, la procédure ne fait pas l'objet d'une clôture et l'affaire est examinée le jour de l'audience en application des dispositions de l'article 923 du code de procédure civile, le président devant s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Par arrêt du 18 février 2026, le renvoi de l'affaire a été ordonné à la demande des appelants compte tenu des dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2026 et le 18 février 2026 par les établissements bancaires en leur qualité de parties intimées récemment constituées dans la procédure d'appel en l'état de l'impossibilité de prendre connaissance des écritures dont certaines comportaient un appel incident, le renvoi ayant été ordonné afin que chacune des parties soit en mesure de répondre aux écritures des autres.
Un calendrier de procédure a été ordonné par la cour et la nouvelle clôture de la procédure a été fixée au 11 mars 2026 afin de s'assurer d'une retenue effective du dossier à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2026.
Se pose ainsi la question de la prise en compte des conclusions antérieures à la clôture de la procédure mais ayant fait l'objet d'une communication de dernière heure car notifiées la veille de la clôture, soit à l'extrême limite du calendrier de procédure fixé.
Les conclusions notifiées le 10 mars 2026 ne peuvent être considérées comme des conclusions tardives et n'encourent pas d'irrecevabilité car elles sont intervenues avant la date de clôture.
Il convient en revanche de déterminer si elles doivent être écartées des débats à raison de l'impossibilité d'y répliquer alléguée par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop.
Les écritures notifiées le 10 mars 2026 par les sociétés ADG, HDG, [T] [G] et [T] Services Supports comportent un paragraphe afférent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée tant par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop que par les banques ainsi que la demande tendant à écarter des débats la pièce n°49 communiquée par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop la veille de l'audience du 18 février 2026.
Or, ces éléments constituaient précisément pour les parties concluantes appelantes une réponse aux écritures antérieures des intimées.
Elles n'appelaient par conséquent pas de réponse de la part de l'administrateur judiciaire et de Soficoop de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces conclusions.
Les écritures notifiées le 10 mars 2026 par le mandataire judiciaire comportent un paragraphe afférent à l'instrumentalisation de la procédure par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop et visent la communication d'une nouvelle pièce, à savoir l'avis du procureur de la République du 18 février 2026 dans le cadre d'une autre procédure pendante devant le juge-commissaire saisi d'une requête présentée par la société Soficoop aux fins d'être autorisé à transiger, requête ayant fait l'objet d'une communication antérieure.
Ces éléments ne constituent nullement une réponse aux écritures des établissements bancaires intimés ayant formé appel incident mais l'ajout de moyens nouveaux concernant exclusivement l'administrateur judiciaire et la société Soficoop de sorte qu'ils appelaient effectivement une réponse de ces derniers, laquelle n'a pu être apportée en temps utile à raison de la communication de dernière heure des écritures et pièces du mandataire judiciaire notifiées le 10 mars 2026 qui seront ainsi écartées des débats.
La demande de rejet de la pièce n°49 communiquée par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop sera en revanche rejetée en dépit de sa communication de dernière heure la veille de l'audience du 18 février 2026 dès lors que les appelantes ont été en mesure de prendre en compte cette pièce dans leurs dernières écritures du 10 mars 2026 suite au renvoi ordonné.
Sur le moyen de nullité de l'ordonnance déférée tiré de l'absence d'avis préalable du ministère public :
L'article R626-58-1 du code de commerce régissant la procédure applicable à la contestation de la qualité de partie affectée et des modalités de répartition en classes prévoit que le juge-commissaire recueille les observations de l'administrateur et l'avis du ministère public alors que ce dernier n'a pas été sollicité en première instance, la décision querellée ne faisant nullement mention de cet avis.
Le texte susvisé associe d'ailleurs le ministère public à l'intégralité des phases de la procédure, le ministère public ayant également un droit d'appel qui lui est spécialement réservé en la matière et pouvant saisir le tribunal dans un délai de dix jours à compter de la saisine du juge-commissaire à défaut pour ce dernier de statuer dans le délai légal. Les décisions rendues doivent être communiquées au ministère public.
Si ce texte ne prévoit expressément aucune sanction, la formalité prévue ne se réduit pas à la simple communication du dossier au ministère public mais au recueil d'un avis préalable constituant une formalité substantielle qui participe de la protection de l'ordre public économique.
Il en découle que le recueil préalable de l'avis du ministère public est impératif et que le non-respect de cette formalité doit être sanctionné par la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire sans qu'il ne soit nécessaire de rapporter la démonstration d'un grief tiré d'une atteinte effective aux droits des parties.
Le recueil de l'avis du ministère public dans le cadre de la procédure d'appel n'est pas non plus de nature à régulariser la procédure suivie devant le juge-commissaire laquelle est entachée d'une irrégularité.
L'ordonnance déférée sera par conséquent annulée mais la cour évoquera l'affaire et statuera au fond sur les contestations soumises au premier juge.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés [T] [G] et [T] Services supports :
Si aux termes de l'article R626-58-1 du code de commerce, la décision du juge-commissaire afférente à la constitution des classes de parties affectées peut être contestée par chaque partie affectée, il est nécessaire que la partie justifie d'un intérêt à soulever la contestation par la démonstration de l'existence d'une incidence directe sur la condition juridique du requérant.
Les parties s'opposent précisément sur ce point s'agissant de l'intérêt à agir des sociétés [T] [G] et [T] Services Supports qui portent une contestation concernant des classes dont elles ne font pas partie s'agissant des classes des créanciers chirographaires intra-groupe dont les créances sont admises à titre définitif au passif et ont été réparties dans les classes 7 et 8.
Ces sociétés sollicitent cependant la suppression de la classe n°9 dans laquelle elles ont été affectées par l'administrateur judiciaire en demandant à être classées dans la classe n°7 et subsidiairement dans la classe n°8.
Ainsi, si elles critiquent effectivement les critères de constitution des classes dont elles ne font pas partie, elles justifient néanmoins d'un intérêt personnel aux contestations élevées dès lors qu'elles entendent obtenir leur reclassement dans les classes litigieuses et justifient à cet égard d'une possible influence sur l'issue du vote compte tenu du poids de leurs créances déclarées s'élevant à 37 959 536 euros tandis que la classe n°7 telle que constituée par l'administrateur judiciaire intègre des créances valorisées pour un montant total de 10 769 020,31 euros.
La fin de non-recevoir tirée de l'allégation du défaut de qualité à agir sera par conséquent rejetée.
Sur la contestation de la qualité de parties affectées liée à la nature des créances d'indemnité de résiliation nées d'un contrat en cours :
Selon l'article L626-30 III du code de commerce, la composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Le mandataire judiciaire et les quatre sociétés appelantes développent sur ce point une argumentation similaire en exposant que les créances visées dans la classe n°9 correspondant à des indemnités nées de la résiliation d'un contrat en cours sont nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Soficoop et n'ont ainsi pas vocation à intégrer une classe quelconque de partie affectée en ce qu'elles échappent au seul critère temporel visé par ce texte, lequel doit faire l'objet d'une interprétation stricte.
L'administrateur judiciaire et la société débitrice soutiennent pour leur part que bien que nées postérieurement à la procédure collective, les créances concernées doivent être assimilées à des créances antérieures en ce qu'elles trouvent leur cause dans l'exécution d'un contrat antérieur et sollicitent l'application de la jurisprudence de la cour d'appel de Paris s'étant prononcée en ce sens en la matière.
La Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur ce point qui fait débat au sein de la doctrine, la doctrine majoritaire prônant plutôt une interprétation stricte des termes de l'article L626-30 du code de commerce concernant le dispositif propre à la constitution des classes de parties affectées, tout en regrettant la rédaction de ce texte pour lequel il est suggéré une modification permettant d'intégrer expressément aux classes de parties affectées les créances assimilées aux créances antérieures.
Les parties s'accordent sur le fait que les créances litigieuses telles que déclarées par les quatre sociétés appelantes correspondant à des indemnités de résiliation de la promesse de cession des actions dans le cadre des pactes d'associés et à des indemnités de résiliation du fait de l'option de non-continuation des contrats en cours n'entrent pas dans la catégorie des créances postérieures méritantes régies par l'article L622-17 du code de commerce.
Le mandataire judiciaire et les sociétés appelantes soutiennent que le législateur n'a pas entendu distinguer les créanciers méritants de ceux qui ne l'étaient pas au stade de la constitution des classes de parties affectées qui ne devraient prendre en considération que le seul critère temporel afférent au fait générateur de la créance, à l'exclusion de tout autre critère.
Ils considèrent que les créances antéro-postérieures doivent donc être exclues des classes de parties affectées compte tenu de la nature dérogatoire de ce dispositif justifiant précisément de ne pas procéder à une assimilation de ces créances au régime des créances antérieures, cet élément étant de nature à contrebalancer les pouvoirs exorbitants accordés à l'administrateur judiciaire dans ce cadre procédural.
Le mandataire judiciaire fait en outre grief à l'administrateur judiciaire d'avoir contribué à la constitution de ces créances litigieuses issues des choix stratégiques effectués par cet organe postérieurement à l'ouverture de la procédure collective alors que le passif de la société Soficoop était inexistant à l'égard des quatre sociétés appelantes.
Les créances litigieuses ont fait l'objet de trois séries de déclarations successives au passif de la procédure collective de la société Soficoop.
Elles ont fait l'objet d'une première déclaration fondée sur les dispositions de l'article L622-24 du code de commerce soit au titre des créances antérieures le 28 juin 2024 au titre de la non-exécution du protocole d'accord du 5 octobre 2017 et du pacte d'associés pour un montant de 29 614 474 euros tant au profit de la société ADG que de la société HDG, cette dernière ayant déclaré une créance globale de 36 283 546,63 euros incluant la précédente.
[T] [G] a pour sa part déclaré une créance à hauteur de 9 511 937 euros au titre de sa créance résultant de l'abandon de ses créances détenues contre elles par Soficoop et [T] Services Supports a déclaré une créance de 295 300 euros au même titre.
De nouvelles déclarations de créances ont été effectuées le 30 janvier 2025 suite à la signification par l'administrateur judiciaire de l'option de non-continuation de la promesse de cession des actions de HEP ainsi que des abandons de créances sur [T] [G] et [T] Services Supports pour des montants strictement similaires aux précédents.
Une troisième série de déclaration de créances a été effectuée sur le fondement de l'article L622-13 V du code de commerce le 18 juillet 2025 en suite de l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 2 juillet 2025 ayant prononcé la résiliation de la promesse de vente et de la clause prévoyant les abandons de créance au préjudice de Soficoop avec une créance déclarée par ADG de 41 737 960 euros, une créance déclarée par HDG de 46 889 668 euros, une créance déclarée par [T] [G] de 7 385 343 euros et une créance déclarée par [T] Services Support de 190 699 euros.
Ces créances trouvent toutes leur cause dans les contrats en cours liant les parties dont la résiliation a été judiciairement ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article L622-13 IV du code de commerce, texte prévoyant qu'en pareille hypothèse, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant dont le montant doit être déclaré au passif.
Les créances litigieuses étaient en germe à la date d'ouverture de la procédure collective car elles découlent de l'inexécution d'un contrat préexistant. Ces créances ne peuvent par conséquent être assimilées à des créances postérieures utiles à la procédure soumises au régime privilégié prévu par l'article L622-17 du code de commerce. Dans la mesure où ces créances sont expressément assujetties à l'obligation de déclaration, elles doivent effectivement être soumises au plan et ne peuvent dès lors en être écartées du seul fait qu'elles seraient nées postérieurement à la procédure alors que leur fait générateur découle de la mise en oeuvre des clauses indemnitaires stipulées dans les contrats en cours à la date d'ouverture.
Dès lors que ces créances doivent par conséquent être soumises au plan, leurs créanciers constituent bien des parties affectées qui doivent ainsi intégrer les classes de parties affectées constituées par l'administrateur judiciaire.
Les contestations respectivement élevées sur ce point par le mandataire judiciaire et par les quatre sociétés appelantes seront ainsi rejetées.
Sur la contestation des modalités de constitution des classes de parties affectées :
1. Sur les contestations portant sur la classe n°9 afférente aux créanciers titulaires de créances litigieuses contestées :
Aux termes de l'article L626-30 du code de commerce, l'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :
1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ;
3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
Le mandataire judiciaire et les quatre sociétés appelantes reprochent à l'administrateur judiciaire l'absence de critère objectif, le critère du caractère contesté des créances n'étant pas efficient car étant par essence temporaire et ne pouvant perdurer que jusqu'à ce qu'il soit statué sur les contestations et soutiennent que le créancier titulaire d'une créance contestée devra être traité conformément au principe d'égalité de traitement entre les créanciers de la classe qu'il a vocation à rejoindre.
Ils ajoutent que toutes les créances peuvent en définitive donner lieu à une contestation laissée à la seule main du débiteur ou du mandataire judiciaire et que ce critère purement opportuniste ne remplit pas les conditions d'objectivité exigées pour la constitution des classes.
Ils affirment également que le critère retenu n'a pas fait l'objet d'une application uniforme puisque la créance pourtant également contestée de l'Agence française de développement n'a pas été classée dans la classe n°9.
Ils considèrent ainsi que le choix de l'administrateur judiciaire ne tend en réalité qu'à lui permettre d'écraser la dette des sociétés du groupe [Z] et [B].
Le mandataire judiciaire relève que le critère finalement retenu par l'administrateur judiciaire est en réalité le caractère éventuel de la créance dont le montant est contesté, critère totalement inexistant au sein des dispositions régissant la matière.
Les quatre sociétés appelantes évoquent que parmi les créances déclarées par leurs soins, seules les déclarations de créance régularisées le 28 juin 2024 ont donné lieu à des contestations par le mandataire judiciaire et que les deux autres séries de déclarations pour un montant global de 171908927,60 euros n'ont pas fait l'objet de contestations avant la requête en contestation déposée par la société Soficoop le 18 septembre 2025 auprès du mandataire judiciaire, procédure ainsi non engagée à la date de la notification par l'administrateur judiciaire des classes de parties affectées le 4 septembre 2025.
Elles considèrent ainsi que le critère retenu par l'administrateur judiciaire est artificiel et par conséquent illicite, de sorte qu'il doit être invalidé.
Elles font également grief à l'administrateur judiciaire d'avoir fait évoluer l'intitulé de la classe n°9 comme étant initialement la classe des créanciers titulaires de créances litigieuses contestées, laquelle a été renommée dans le projet de plan daté du 17 septembre 2025 comme correspondant aux créances litigieuses d'indemnité de résiliation et autres créances litigieuses contestées.
L'administrateur judiciaire et la société Soficoop arguent que les créances litigieuses ou potentielles doivent être traitées dans une classe autonome précisément à raison du défaut de communauté d'intérêt qui les sépare des autres créanciers.
Ils excipent que les créanciers financiers et fournisseurs titulaires de créances certaines, exigibles et admises définitivement au passif ont un intérêt immédiat et concret dans la continuité de l'activité de la société mais que tel n'est pas le cas des créanciers du groupe [Z] et [B] qui revendiquent des créances incertaines, litigieuses et contestées pour un montant total exorbitant de 247 millions d'euros bien supérieur à la valeur liquidative de la société débitrice dont l'intérêt économique n'est donc pas la continuité opérationnelle mais la liquidation judiciaire de Soficoop.
L'article L626-10 du code de commerce permet d'exclure tout ou partie du passif contesté des prévisions d'apurement du passif comme suit :
Les engagements pris dans le cadre du plan pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré, qu'elles soient ou non contestées.
Deux options s'offrent ainsi à l'administrateur judiciaire qui a la possibilité soit d'écarter les créances contestées des prévisions du plan ou soit de les prendre en compte dans les prévisions mais en pareille hypothèse, le critère du caractère contesté des créances ne doit pas être retenu pour leur appliquer un sort spécifique par rapport aux créances admises.
Le caractère contesté d'une créance ne saurait ainsi justifier son isolement des autres créances dans une classe dédiée.
Mais en réalité, ce n'est pas tant le caractère contesté des créances que leur caractère litigieux qui a justifié leur classement dans une classe autonome, ce dernier ayant trait au fait que les créances sont nées d'un litige entre les parties dont les créanciers ont un intérêt économique commun découlant de l'objet même des créances concernées, s'agissant de créances indemnitaires trouvant leur source dans une origine contractuelle commune, les pactes d'associés signés en 2017 et leurs avenants, lesquels ont donné lieu à une résiliation.
Les créanciers titulaires de ces créances indemnitaires litigieuses nées de la résiliation d'un contrat partagent une communauté d'intérêt économique propre et distincte de celle regroupant les créanciers financiers et les fournisseurs de la société débitrice, dont les créances sont nées dans le cadre du fonctionnement de l'activité économique de la société débitrice tandis que les créances déclarées par les sociétés du groupe [Z] et [B] sont nées dans le cadre d'une option de non-continuation des conventions et de résiliation de contrats en cours.
Le critère de classement dans une classe autonome répond ainsi aux exigences légales d'objectivité et de communauté d'intérêt économique suffisante entre les créanciers et ne constitue nullement un critère artificiel contrairement aux contestations élevées.
La demande de suppression de la classe n°9 sera par conséquent rejetée mais l'intitulé de cette classe sera renommé en créances indemnitaires litigieuses nées de la résiliation d'un contrat, cet intitulé étant plus adéquat en ce qu'il ne fera plus référence au caractère contesté des créances concernées.
2. Sur les contestations afférentes à la constitution des classes n°6, n°7 et n°8 et sur les demandes de reclassement y afférentes :
Les quatre sociétés appelantes arguent de l'illicéité des classes n°6 à 8 tout en sollicitant une affectation au sein de celles-ci en lieu et place de l'affectation opérée par l'administrateur judiciaire en classe n°9.
Elles considèrent que le critère d'affectation retenu pour la classe n°6 comme étant celle des créanciers fournisseurs groupe chirographaires est invérifiable en l'absence de précisions concernant les prestations de services correspondant aux créances déclarées par l'Urcoopa et non objectif dès lors que cette dernière, qui est en définitive la seule créancière affectée dans cette classe, est la maison mère de la société débitrice.
Le mandataire judiciaire s'associe à cette critique en soutenant que la classe n°6 est mal appréhendée dès lors que les prestations impayées objets de la déclaration de créance ne sont pas connues.
Les griefs ne sont cependant pas fondés, la référence à l'objet des créances concernant des créances fournisseurs étant parfaitement claire et objective, s'agissant de créances d'exploitation ainsi rattachées à l'activité économique courante de la société débitrice.
Les rapports liant le créancier à la société débitrice sont quant à eux indifférents dès lors que l'objet des créances est parfaitement identifié.
C'est vainement que les sociétés ADG et HDG sollicitent leur affectation en classe n°6 au moyen des liens qu'elles entretiennent également avec la société Soficoop dont elles sont partenaires notamment à travers leur filiale commune EDG puisque ce ne sont pas les liens unissant les sociétés créancières à la société débitrice qui doivent être pris en compte pour la constitution des classes de parties affectées mais l'objet et la nature des créances seuls à même de mettre en évidence une communauté d'intérêt économique entre les différents créanciers.
Or, les créances des sociétés ADG et EDG ne sont pas issues du fonctionnement courant de l'activité économique de la société Soficoop mais sont des créances indemnitaires excluant l'existence d'une communauté d'intérêt économique suffisante avec celle de l'Urcoopa.
La demande de reclassement en classe n°6 ne peut par conséquent prospérer et sera rejetée.
Les quatre sociétés appelantes critiquent également la distinction entre les classes n°7 et n°8 comme étant artificielle en ce qu'elles concernent toutes deux des créances financières chirographaires correspondant à des comptes-courants, la différenciation mise en oeuvre découlant de l'identification d'un besoin en fonds de roulement, critère ne pouvant être vérifié car chaque créancier a en réalité intérêt au remboursement dans les meilleures conditions possibles de sa créance.
L'administrateur judiciaire oppose que la distinction opérée est précisément fondée sur une logique économique contrôlable, la classe n°7 regroupant des créanciers intragroupe dont la situation de trésorerie et le besoin en fonds de roulement imposent un traitement dans la temporalité du plan tandis que la classe n°8 rassemble des créanciers intragroupe pouvant supporter un traitement différé postérieurement à l'exécution du plan.
Ce critère économique est effectivement vérifiable en ce qu'il ne tend qu'à éviter de mettre en difficulté, par un effet de ricochet, les sociétés créancières de la société Soficoop qui ne seraient pas en mesure de supporter des délais trop longs sauf à mettre en péril leur propre société.
Les sociétés [T] [G] et [T] Services Supports sollicitent principalement leur affectation en classe n°7 et subsidiairement en classe n°8 en arguant de la similitude de leur créance avec celle détenue par la société [T] Commercialisation affectée en classe n°8 en excipant de la nature financière de leur créance trouvant leur origine dans des abandons de créance en compte-courant.
Elles exposent cependant que Soficoop leur avait précisément consenti des abandons de créances de comptes courant d'un montant respectif de 7 385 343 euros pour [T] [G] et de 190 699 euros pour [T] Services Supports et indiquent que la première ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour le règlement d'une telle somme.
Ces créances ne traduisent cependant pas l'existence d'opérations commerciales ou financières s'inscrivant dans l'activité économique de fonctionnement de la société débitrice mais trouvent leur source dans le cadre du pacte d'associés HEP dans le cadre de stipulations ayant prévu l'abandon de créances en compte courant par la société Soficoop, élément désormais remis en cause du fait de la résiliation de la promesse de cession des actions.
L'origine spécifique de ces créances traduit l'absence de communauté d'intérêt économique avec les créanciers financiers intragroupe dont les créances de comptes-courants s'inscrivent dans l'activité économique liée à l'exploitation de la société Soficoop.
Les demandes d'affectation en classe n°7 et n°8 seront ainsi également rejetées.
Les quatre sociétés appelantes excipent également d'une composition déloyale des classes, contraire au droit de la concurrence en ce que la répartition des classes établie par l'administrateur judiciaire démontrerait une volonté de privilégier le groupe Urcoopa/Soficoop sur le groupe [Z] et [B] alors que les créances déclarées par ce dernier s'élèvent à la somme globale de 220 423 669,20 euros dont l'écrasement in fine interviendra dans le cadre de l'application forcée interclasse du plan.
Le mandataire judiciaire s'associe à cette critique en arguant d'une instrumentalisation de la procédure collective.
Ces moyens ne peuvent qu'être écartés dans le litige dont est saisi la présente cour d'appel statuant sur la seule constitution des classes de parties affectées afin de vérifier l'application des seuls critères légaux posés par l'article L626-30 du code de commerce.
La classe n°9 telle que constituée par l'administrateur judiciaire ne sera par conséquent pas modifiée en ce qu'il est établi qu'elle a bien été constituée sur la base d'un critère objectif afférent à l'objet des créances indemnitaires nées de la résiliation d'un contrat et que les créanciers y ont été affectés à raison d'une communauté d'intérêt économique spécifique s'agissant de créances qui ne sont pas nées dans le cadre de dettes d'exploitation de la société débitrice mais de la résiliation de contrats en cours ayant remis en cause des accords préexistants sur l'organisation capitalistique de la filière avicole.
3. Sur les contestations soulevées par le mandataire judiciaire portant sur les créances financières au moyen tiré de leur absence d'affectation par le plan :
A. Sur la contestation afférente à la classe n°1 :
Aux termes de l'article L626-30 du code de commerce, sont des parties affectées les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan, ce qui suppose que le plan modifie les stipulations contractuelles convenues entre les parties.
La classe n°1 est constituée par les créanciers titulaires de créances financières garanties par un privilège de prêteur de denier dont le projet de plan prévoit le remboursement de 100 % de la créance admise et des intérêts courus juqu'à parfait paiement dans le mois suivant l'adoption du projet de plan.
Seule la créance de la société Sofider est incluse dans cette classe dont le mandataire judiciaire conteste la qualité de partie affectée au moyen de ce que le créancier va obtenir le paiement intégral de sa créance par le seul effet de la loi, en application des dispositions prévues par les articles L622-8 et L622-22 du code de commerce.
Aux termes de l'article L622-8 du code de commerce, en cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L622-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan.
L'article L622-22 dispose qu'en cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L143-10, L143-11,L742-6 et L751-15 du code du travail.
Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux.
En l'espèce, le projet de plan ne prévoit pas le paiement de dividendes à la société Sofider sous forme de délais qui seraient imposés à ce créancier mais indique que le paiement intégral de la créance s'effectuera dans le délai d'un mois après l'adoption du projet de plan.
La seule référence à ce délai d'un mois ne s'analyse nullement en une modalité de paiement découlant du plan qui serait imposée au créancier mais ne tend qu'à la seule application des dispositions légales en la matière permettant le règlement intégral de la créance privilégiée du seul fait de la vente du bien grevé en l'espèce d'un privilège de prêteurs de deniers.
La société Sofider ne constitue donc pas une partie affectée par le plan et la contestation élevée par le mandataire judiciaire est ainsi fondée sur ce point.
La classe n°1 sera ainsi supprimée sans que cette suppression ait une incidence sur le règlement de la créance de la société Sofider qui interviendra en application des dispositions des articles L622-8 et L622-22 du code de commerce.
B. Sur les contestations afférentes aux classes n°2 à n°5 :
Le mandataire judiciaire expose que le paiement des échéances de prêt a été suspendu par l'effet du jugement d'ouverture et des dispositions des articles L622-21 du code de commerce afférentes à la règle de l'interdiction des paiements et L622-29 selon lequel il ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé.
Il considère que la reprise des échéanciers contractuels ainsi que le paiement immédiat des échéances de prêt échues pendant la période d'observation à l'arrêté du plan résultent du seul effet de la reprise de l'application des stipulations contractuelles antérieures.
L'administrateur judiciaire soutient de son côté que la simple renégociation des conditions suffit à emporter l'affectation par le plan sans imposer un abandon de créance et considère que les créanciers de cette classe sont bien des parties affectées par le plan dès lors que les intérêts ayant couru ne seront pas réglés en une seule échéance mais seront réglés suivant la durée d'amortissement restante des prêts et sans capitalisation.
a. Sur la classe n°2 :
Le projet de plan prévoyait initialement pour la classe n°2 afférente aux créanciers titulaires de créances financières garanties par une autre sûreté réelle et privilège la reprise des échéanciers contractuels le mois suivant l'adoption du plan, la régularisation en décembre 2025 de la part de capital impayé pendant la période d'observation, la régularisation des intérêts échus à l'ouverture en décembre 2025 et le remboursement des intérêts courus relatifs à la période d'observation en décembre 2025 et sans capitalisation des intérêts.
Ces éléments n'étaient effectivement pas de nature à emporter modification des stipulations contractuelles du prêt en dehors de la cause de suspension légale des échéances pendant la période d'observation.
Ces modalités ont cependant été rectifiées dans un addendum au projet de plan établi par l'administrateur judiciaire le 7 octobre 2025 se prévalant d'une erreur de plume dans le projet initial prévoyant désormais la reprise des échéanciers contractuels dans le mois suivant l'adoption du plan, la régularisation trois mois après l'adoption du plan de la part de capital impayée pendant la période d'observation et la régularisation des intérêts échus à l'ouverture trois mois après l'adoption du plan avec remboursement sur la durée d'amortissement restante de chacun des prêts des intérêts courus relatifs à la période d'observation selon les modalités de paiement des échéanciers contractuels et sans capitalisation des intérêts.
L'étalement des intérêts atteste d'une modification des stipulations contractuelles et caractérise ainsi une incidence du plan sur le paiement des créances concernées.
Le Crédit agricole, la BNP et la CEPAC sont donc bien des parties affectées par le plan et la contestation du mandataire judiciaire sera rejetée.
b. Sur la classe n°3 :
Cette classe concerne les créanciers titulaires de créances financières garanties par une sûreté personnelle et ne concerne que la seule créance de l'AFD.
Les modalités de règlement prévues dans le projet de plan scindent le prêt en deux tranches et prévoient un rééchelonnement en treize trimestres à partir de mars 2026 et le règlement des intérêts échus pendant la période d'observation en treize trimestres sans capitalisation d'intérêts pour la première tranche, l'échelonnement étant porté sur vingt-cinq trimestres pour le paiement du capital et des intérêts pour la tranche 2.
Il ne s'agit donc pas d'un simple retour à l'échéancier initial du prêt mais d'un véritable réaménagement du calendrier de remboursement donnant lieu à un échelonnement suivant des modalités spécifiques et d'ailleurs différenciées en deux tranches donnant lieu à l'application d'un nombre d'échéances propre, ce qui atteste de la qualité de partie affectée de l'AFD contrairement à l'argumentation développée par le mandataire judiciaire.
La contestation soulevée sera ainsi rejetée.
c. Sur la classe n°4 :
Il s'agit des créanciers titulaires de créances bancaires garanties par un tiers prêt garanti par l'Etat pour lesquels ont été prévues des modalités de règlement identiques à celles des créanciers de la classe n°2 telle que modifiée par l'addendum au projet de plan, soit la reprise des échéanciers dans le mois de l'adoption du plan, le règlement de la part de capital impayée dans les trois mois et le remboursement des intérêts échus pendant la période d'observation selon les modalités des échéanciers contractuels et sans capitalisation des intérêts.
Le Crédit agricole, la CEPAC et la BRED constituent ainsi des parties affectées par le plan même si elles seront réglées de l'intégralité de leur créance compte tenu des nouvelles modalités de règlement telles que spécifiquement prévues par le plan.
La contestation du mandataire judiciaire sera donc également rejetée.
d. Sur la classe n°5 :
Il s'agit des créanciers titulaires de créances bancaires chirographaires pour lesquels les modalités de paiement prévues par le plan sont encore une fois identiques à celles prévues pour la classe n°2 et la classe n°4.
Ces éléments attestent effectivement d'une incidence du plan sur les créances concernées dont les modalités de paiement ne résultent pas seulement de la reprise des échéances du prêt mais d'une redéfinition des modalités de paiement concernant les intérêts échus pendant la période d'observation dont le paiement va faire l'objet d'un étalement sur la durée d'amortissement des prêts.
La BNP est donc également une partie affectée par le plan et la contestation du mandataire judiciaire sera encore rejetée.
Sur les autres demandes :
Les sociétés ADG, HDG, [T] [G] et [T] Services Supports, qui succombent en l'intégralité de leurs prétentions, seront condamnées aux entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande également de les condamner à payer à la somme de 15 000 euros à la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [D] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soficoop et à la société Soficoop destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par ces derniers au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions du même chef présentées par les appelantes et les autres parties intimées seront rejetées en raison de la succombance des premières et de l'absence de justification pour les secondes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que les conclusions notifiées le 10 mars 2026 par les parties appelantes n'encourent aucune irrecevabilité en ce qu'elles ont été notifiées avant la clôture de la procédure ;
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026 par les sociétés ADG, HDG, [T] [G] et [T] Services Supports ;
Ecarte des débats les conclusions et la pièce n°15 notifiées par voie électronique le 10 mars 2016 par la Selarl [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soficoop ;
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°49 notifiée par la Selas BL&Associés ès qualités de mandataire judiciaire et la société Soficoop le 17 février 2026 ;
Annule l'ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés [T] [G] et [T] Services Supports ;
Rejette la demande de suppression de la classe n°9 qui sera maintenue sous l'intitulé 'créanciers titulaires de créances indemnitaires litigieuses nées de la résiliation d'un contrat' ;
Dit que la Sofider n'a pas la qualité de partie affectée pour ses créances composant la classe n°1;
Ordonne la suppression de la classe n°1 constituée des seules créances de la Sofider ;
Rejette l'intégralité des autres contestations soulevées ;
Condamne les sociétés Abattoir [Z] et [B] (ADG), [I] [Z] et [B] (HDG), [T] [G] et [T] Services Supports aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne les sociétés Abattoir [Z] et [B] (ADG), [I] [Z] et [B] (HDG), [T] [G] et [T] Services Supports à payer la somme de 15 000 euros à la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [D] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soficoop et à la société Soficoop au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER,Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SL
R.G : N° RG 25/01607 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GNRQ
S.A. [T] [G]
S.E.L.A.R.L. [N]
S.A.S. [T] SERVICES SUPPORTS
S.A.S. ABATTOIR [Z] ET [B]
S.A.S. [I] [Z] ET [B]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ET DE MAYOTTE
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
S.A. COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES (CILAM)
S.A.S. DE TOURRIS SAS
Société AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD)
S.A.S. [T] COMMERCIALISATION
S.A.S. CILAM L&J
S.A.S. CILAM PLF
Groupement UNION DE SERVICES GESIC
S.A. SODICO
S.A.S. FROMAGERIES DE BOURBON
S.A.S. SETAA
S.A.S. IRRIS REUNION IMPORT-EXPORT
S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE BASSE VALLEE
S.A.S. LDM LAITERIE DE MAYOTTE
S.C.I. CILIMO
S.A.S. LBM LOCATION BUNGALOWS MODULAIRES
S.A.S. REUNILAIT
S.A.S. POINT CHR DISTRIBUTION
S.A.S. PROVALINVEST
S.A.S. ROLLTAINER LOGISTIQUE SERVICES
S.A.S. LAITERIE DE MAYOTTE
S.A.S. SOTRAM SOC DE TRANSPORT DES MASCAREIGNES
S.A. SODICO SOCIETE DIFFUSION ET CONDITIONNEMENT
S.A.S. FINANCIERE AUSTRALE
S.A.S. DT CARROSSERIE
S.A.S. ETABLISSEMENTS DE TOURRIS
S.C.A. UNION DE SERVICES GESIC
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 1]
S.C.A. URCOOPA UNION REUNIONNAISE COOPERATIVE AGRICOLE
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
S.A.S. SOFICOOP
S.A. SOFIDER
S.A. BNP PARIBAS REUNION
RG 1èRE INSTANCE : 2025JC0157
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 20 MAI 2026
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 10 DECEMBRE 2025 RG n°: 2025JC0157 suivant déclaration d'appel en date du 15 DECEMBRE 2025
APPELANTES :
S.A. [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. [T] SERVICES SUPPORTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ABATTOIR [Z] ET [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. [I] [Z] ET [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE MAYOTTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
[Adresse 6]
Direction du contentieux
[Localité 7]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES (CILAM)
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A.S. DE TOURRIS SAS
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. [T] COMMERCIALISATION
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.A.S. CILAM L&J
[Adresse 12]
[Localité 4]
S.A.S. CILAM PLF
[Adresse 12]
[Localité 4]
Groupement UNION DE SERVICES GESIC
[Adresse 13]
[Localité 11]
S.A. SODICO
[Adresse 14]
[Localité 12]
S.A.S. FROMAGERIES DE BOURBON
[Adresse 15]
[Localité 13]
S.A.S. SETAA
[Adresse 16]
[Localité 13]
S.A.S. IRRIS REUNION IMPORT-EXPORT
[Adresse 17]
[Localité 14]
S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE BASSE VALLEE
[Adresse 18]
[Localité 15]
S.A.S. LDM LAITERIE DE MAYOTTE
[Adresse 19]
[Localité 16]
S.C.I. CILIMO
[Adresse 20]
[Localité 4]
S.A.S. LBM LOCATION BUNGALOWS MODULAIRES
[Adresse 21]
[Localité 17]
S.A.S. REUNILAIT
[Adresse 22]
[Localité 18]
S.A.S. POINT CHR DISTRIBUTION
[Adresse 12]
[Localité 4]
S.A.S. PROVALINVEST
[Adresse 23]
[Localité 10]
S.A.S. ROLLTAINER LOGISTIQUE SERVICES
[Adresse 24]
[Localité 19]
S.A.S. LAITERIE DE MAYOTTE
[Adresse 25]
[Localité 16]
S.A.S. SOTRAM SOC DE TRANSPORT DES MASCAREIGNES
[Adresse 24]
[Localité 19]
S.A. SODICO SOCIETE DIFFUSION ET CONDITIONNEMENT
[Adresse 26]
[Localité 20]
S.A.S. FINANCIERE AUSTRALE
[Adresse 20]
[Localité 4]
S.A.S. DT CARROSSERIE
[Adresse 27]
[Localité 8]
S.A.S. ETABLISSEMENTS DE TOURRIS
[Adresse 27]
[Localité 8]
S.C.A. UNION DE SERVICES GESIC
[Adresse 28] à [Localité 21]
[Localité 10]
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 1]
[Adresse 29]
[Localité 22]
S.C.A. URCOOPA UNION REUNIONNAISE COOPERATIVE AGRICOLE
[Adresse 30]
[Localité 10]
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
[Adresse 31]
[Localité 22]
Représentant : Me Alain RAPADY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. SOFICOOP
[Adresse 32]
[Localité 23]
Représentant : Me Alain RAPADY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Cécile MONTPELLIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.A. SOFIDER
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. BNP PARIBAS REUNION
[Adresse 33]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 11/03/2026
DÉBATS : en application des dispositions de l'articles 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère,
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 mai 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 mai 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Soficoop, avec désignation de la Selas BL&Associés en qualité d'administrateur judiciaire avec le pouvoir d'assistance de la société débitrice dans tous les actes concernant la gestion et de la Selarl [N] en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 16 avril 2025.
Par avis du 4 septembre 2025, l'administrateur judiciaire a informé les créanciers de leur qualité de partie affectée par le projet de plan de redressement ainsi que des modalités de répartition en classes et de calcul des droits de vote au sein des classes de parties affectées.
L'administrateur judiciaire a ainsi constitué les dix classes de parties affectées suivantes :
1. Créanciers titulaires de créances financières garanties par un privilège de prêteur de deniers
2. Créanciers titulaires de créances financières garanties par une autre sûreté réelle et privilèges
3. Créanciers titulaires de créances financières garanties par une sûreté personnelle
4. Créanciers titulaires de créances bancaires garanties par un tiers
5. Créanciers titulaires de créances bancaires chirographaires
6. Créanciers fournisseurs groupe chirographaires : créances correspondant à des prestations de services
7. Créanciers financiers groupe chirographaires avec un besoin en fonds de roulement identifié: créances financières correspondant à du compte courant de société du groupe ayant une communauté d'intérêt à bénéficier d'un remboursement dans les délais du plan
8. Autres créanciers financiers chirographaires : créances financières internes correspondant à du compte courant de sociétés du groupe ayant une communauté d'intérêt à bénéficier d'un remboursement post plan d'apurement des dettes externes
9. Créanciers titulaires de créances litigieuses contestées
10. Détenteurs de capital titulaires d'actions ordinaires de la société
Un projet de plan de redressement par voie de continuation au bénéfice de la société Soficoop a été établi le17 septembre 2025.
Par requête réceptionnée par le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 12 septembre 2025, la société [T] [G], la société [T] Services supports, la société ADG Abattoir [Z] et [B] et la société HDG [I] [Z] et [B] ont contesté les modalités de répartition en classes de parties affectées en arguant de l'irrégularité du critère d'affectation tenant au caractère contesté ou non des créances déclarées en classe n°9 et en sollicitant l'affectation des sociétés [T] [G] et [T] Services Support en classe n°7 et subsidiairement, en classe n°8 et l'affectation des sociétés ADG et HDG en classe n°6 à l'instar de l'Urcoopa, maison mère de la société Soficoop.
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 29 septembre 2025, la Selarl [N] ès qualités de mandataire judiciaire a contesté les modalités de répartition des classes de parties affectées en demandant au juge-commissaire le rejet de la qualité de partie affectée des créanciers suivants :
- Sofider pour ses créances composant la classe 1
- Crédit agricole pour ses créances composant la classe 2
- BNP pour ses créances composant la classe 2
- CEPAC pour ses créances composant la classe 2
- AFD pour ses créances composant la classe 3
- Crédit agricole pour ses créances composant la classe 4
- Bred pour ses créances composant la classe 4
- BNP pour ses créances composant la classe 5
- Evolly s [G] pour ses créances composant la classe 9
- [T] Services Support pour ses créances composant la classe 9
- ADG pour ses créances composant la classe 9
- HDG pour ses créances composant la classe 9.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- déclaré les contestations de Maître [N] en sa qualité de mandataire judiciaire infondées;
- déclaré les contestations de la société [T] [G], la société [T] Services Supports, la société ADG Abattoir [P] et [B] et la société HDG [I] [P] et [B] infondées ;
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné au greffier la njotifiation de la présente décision à l'ensemble des parties ;
- condamné les sociétés [T] [G], la société [T] Services Supports, la société ADG Abattoir [Z] et [B] et la société HDG [I] [P] et [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2025, la société [T] [G], la SA [T] [G], la SAS [T] Services Supports, la SAS Abattoir [Z] et [B] et la SAS [I] [Z] et [B] ont interjeté appel de cette décision.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 25-1607 et a été orientée à la mise en état par avis du greffe notifié aux parties le 29 janvier 2026.
Par déclaration du 15 décembre 2025, la Selarl [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soficoop, a interjeté appel de la même décision.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 25-1612 et a été orientée à la mise en état par avis du greffe notifié aux parties les 29 janvier 2026.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures par ordonnance du 4 février 2026 sous le n° RG 25-1607.
Par ordonnance du 4 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet différé au 18 février 2026, fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 février 2026 à 9 heures et dit que le dossier sera communiqué au ministère public après communication par voie électronique des écritures par les parties, lesquelles devront impérativement être transmises au greffe de la cour avant le 13 février 2026, délai de rigueur.
Sur requête du 30 janvier 2026 de la Selas BL&Associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soficoop et de la société Soficoop, la première présidente les a autorisés par ordonnance du 2 février 2026, à délivrer une assignation à jour fixe en leur qualité d'intimées à l'encontre des appelants pour l'audience du 18 février 2026.
Les assignations à jour fixe ont été délivrées aux parties.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 17 février 2026 notifié aux parties par voie électronique, a sollicité l'annulation de l'ordonnance déférée entachée d'une irrégularité à raison de l'absence d'avis préalable du ministère public en violation des dispositions de l'article R628-58-1 du code de commerce et que soient validées au fond les modalités de fonctionnement des classes de parties affectées définies par l'administrateur judiciaire par communauté d'intérêts économiques.
La Selarl [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soficoop a notifié ses conclusions par voie électronique le 10 février 2026 et a justifié de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions aux intimés.
La Selas BL &Associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soficoop et la société Soficoop, ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 12 février 2026.
Les quatre sociétés appelantes ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 12 février 2026.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte (CRCAMRM), la BNP Paribas, la Bred Banque populaire, la Sofider, la Caisse d'épargne (CEPAC) ont notifié des conclusions par vie électronique le 17 février 2026.
L'agence française de développement a notifié des conclusions par voie électronique le 18 février 2026.
Par arrêt du 18 février 2026, la présente cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 février 2026, fixé la nouvelle clôture à effet différé au 11 mars 2026 et ordonné le renvoi de l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 mars 2026.
Les sociétés ADG, HDH, [T] [G] et [T] Services Supports ont notifié des conclusions récapitulatives d'appelantes et d'intimées par voie électronique le 10 mars 2026.
La Selarl [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soficoop, a notifié des conclusions n°2 par voie électronique le 10 mars 2026.
La Selas BL & Associés prise en la personne de Maître [J] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soficoop et la société Soficoop ont notifié des conclusions d'intimées et d'appel incident récapitulatives et responsives et aux fins de rejet pour communication tardive le 12 mars 2026.
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 20 mai 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, reprenant sans modification le dispositif des écritures antérieures du 10 février 2026 mais portant communication d'une nouvelle pièce n°15, la Selarl [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soficoop demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance querellée ;
- subsidiairement, infirmer l'ordonnance entreprise en l'intégralité de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- déclarer ses contestations recevables et bien fondées ;
- rejeter la qualité de partie affectée des sociétés Sofider pour ses créances composant la classe n°1, Crédit agricole pour ses créances composant la classe n°2, BNP pour ses créances composant la classe n°2, Agence française de développement (AFD) pour ses créances composant la classe n°3, Crédit agricole pour ses créances composant la classe n°4, CEPAC pour ses créances composant la classe n°4, Bred pour ses créances composant la classe n°4, BNP pour ses créances composant la classe n°5, BNP pour ses créances composant la classe n°5 ;
- rejeter la qualité de partie affectée des sociétés [T] [G], [T] Services Supports, ADG et HDG pour leurs créances respectives composant la classe n°9,
- subsidiairement, si la qualité de partie affectée leur était reconnue, classer chacune des créances au sein de la classe n°7 ;
- très subsidiairement, classer chacune des créances au sein de la classe n°8;
- encore très subsidiairement, classer chacune des créances au sein de la classe n°6 ;
- supprimer la classe de partie affectée n°9 ;
- ordonner en conséquence la rectification de la répartition des classes de parties affectées par le projet de plan de redressement de la société Soficoop;
- inviter l'administrateur judiciaire à actualiser les modalités de constitution des classes et de répartition des droits de vote au moins trois jours avant al date du vote conformément à l'article R626-58-1 du code de commerce ;
- débouter les intimées de toutes leurs demandes ;
- dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure.
Le mandataire judiciaire soutient que :
- l'ordonnance déférée encourt l'annulation sur le fondement des dispositions de l'article R626-58-1 du code de commerce en l'absence de recueil préalable de l'avis du ministère public constituant une formalité substantielle qui participe de la protection de l'ordre public économique;
- l'ordonnance querellée ne respecte pas les critères légaux posés par l'article L626-30 III du code de commerce selon lequel seuls les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective peuvent intégrer la composition d'une classe de parties affectées tandis que les créances d'indemnités de résiliation d'un contrat en cours s'analysent en des créances postérieures exclues des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce ;
- les dispositions spécifiques dérogatoires applicables en la matière doivent recevoir une interprétation stricte et la date du fait générateur de la créance est le seul critère à prendre en considération de sorte que les créances nées du chef de l'administrateur judiciaire après le jugement d'ouverture de la procédure collective doivent être exclues de la composition des classes de parties affectées ;
- l'entièreté du passif déclaré par les quatre sociétés appelantes résulte du seul choix de l'administrateur judiciaire alors que la société Soficoop n'avait aucune dette à l'égard des sociétés du groupe [Z] et [B] à l'ouverture de la procédure ;
- le critère retenu par l'administrateur judiciaire pour la constitution de la classe n°9 est dénué de toute objectivité et invérifiable et caractérise la violation manifeste du principe d'égalité de traitement des créanciers placés dans une situation similaire ;
- le critère du caractère éventuel des créances dont les montants sont contestés recèle un défaut d'objectivité au regard de son caractère protéiforme et incontrôlable ;
- le créancier détenteur d'une créance contestée ou litigieuse devra nécessairement être traité identiquement à la classe finale à laquelle il devrait appartenir une fois sa fixation au passif devenue définitive et le choix retenu par l'administrateur judiciaire ne tend qu'à l'écrasement de la dette des sociétés du groupe [Z] et [B] ;
- subsidiairement, les créances des sociétés appelantes doivent être reclassées aux classes n°6, 7 ou 8 ;
- l'administrateur judiciaire a conféré la qualité de parties affectées à des créanciers dont la créance n'est pas altérée par le projet de plan en l'absence de remise et d'échelonnement de la dette dont les modalités répondent soit à une exigence légale, soit à des stipulations contractuelles.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, les sociétés ADG, HDG, [T] [G] et [T] Services Supports demandent à la cour d'annuler l'ordonnance querellée, subsidiairement de l'infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- rejeter leur qualité de partie affectée ;
Subsidiairement,
- juger l'irrégularité du critère d'affectation tenant au seul caractère contesté ou non des créances déclarées (classe n°9);
- supprimer et/ou annuler le critère d'affectation tenant au caractère contesté ou non des créances déclarées ;
- supprimer la classe n°9 ;
- juger applicable aux sociétés [T] [G] et [T] Services Supports le critère tenant aux besoins en fonds de roulement (classe n°7) ;
- affecter les sociétés [T] [G] et [T] Services Supports en classe n°7 et subsidiairement en classe n°8 à l'instar des entités détenues et/ou indirectement par la société Soficoop ;
- affecter les sociétés ADG et HDG en classe n°6 à l'instar de l'Urcoopa, maison mère de la société Soficoop ;
En tout état de cause,
- rejeter la pièce n°49 communiquée par la Selas BL&Associés et la société Soficoop ;
- débouter la société Soficoop et la société BL&Associés de l'intégralité de leurs demandes et appel incident ;
- débouter la BNP Paribas, la Bred Banque Populaire, la CEPAC, la CRCAMR et la Sofider de l'intégralité de leurs demandes et appel incident ;
- rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre ;
- condamner Maître [J] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soficoop et Soficoop in solidum à leur régler à chacune une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance ;
Y ajoutant,
- condamner Maître [J] ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Soficoop et la société Soficoop, l'Agence française de développement, la BNP Paribas Réunion, la Bred Banque populaire, la CEPAC, la CRCAMRM et la Sofider in solidum à régler à chacune des sociétés appelantes une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel.
Elles exposent que :
- l'ordonnance querellée encourt l'annulation pour défaut d'avis préalable du ministère public en violation des prescriptions légales applicables ;
- les sociétés [T] [G] et [T] Services Supports disposent bien d'un intérêt à critiquer le critère d'affectation des classes qui leur est appliqué ainsi que le critère d'affectation des classes auxquelles elle sollicitent d'être affectées ;
- seuls les créanciers disposant de créances antérieures, ayant un fait générateur antérieur au jugement d'ouverture, peuvent constituer des parties affectées par le projet de plan, critère d'appréciation exclusivement temporel sans aucune référence possible aux créanciers méritants à ce stade de la procédure, sans qu'il y ait lieu de faire référence à la cause ou à l'exigibilité des créances et elles ne sont donc pas des parties affectées ;
- la répartition des parties affectées en classes doit se faire sur la base de critères objectifs vérifiables et les dispositions légales ne permettent pas de constituer une classe dédiée aux créanciers dont les créances sont contestées lesquelles auraient dans le cas contraire vocation à changer de classe une fois la contestation purgée et il n'était pas justifié de la contestation des créances à la date de la notification de la constitution des classes ;
- l'affectation au sein d'une même classe doit être fonction de la communauté d'intérêts économiques, ce qui suppose la prise en compte d'intérêts économiques communs sans pour autant signifier un alignement total des intérêts des membres d'une même classe ;
- les classes 7 et 8 sont illicites en ce que le critère de distinction retenu afférent au besoin en fonds de roulement n'est pas pertinent pas plus que l'intérêt à bénéficier d'un remboursement dans les délais du plan ;
- les classes ont été constituées de façon déloyale et contraire au droit de la concurrence, aucune règle n'autorisant à mieux traiter une filiale qu'un tiers, ce qui conduit à privilégier un acteur au détriment d'un autre ;
- le mécanisme des classes de parties affectées est instrumentalisé par l'administrateur judiciaire afin de leur imposer un écrasement de leurs créances à la faveur du groupe Urcoopa-Soficoop et à leur détriment ;
- la pièce n°49 communiquée par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop doit être écartée des débats s'agissant d'un plan de redressement alternatif établi par Terracoop en sa qualité de partie affectée par le plan principal de Soficoop précisant l'existence d'un accord avec les sociétés ADG et HDG aux termes duquel celles-ci se seraient engagées à voter le plan Terracoop en leur qualité de partie affectée de la classe n°9 mais il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur ce plan dont le contenu est sans incidence sur les contestations élevées concernant la constitution des classes de parties affectées.
Dans leurs dernières conclusions d'intimées et d'appel incident récapitulatives et responsives at aux fins de rejet pour communications tardives, notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la Selas BL&Associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soficoop et la société Soficoop demandent à la cour de :
A titre liminaire, sur les conclusions et pièces signifiées le 10 mars 2026 ;
A titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 10 mars 2026 par la Selarl [N] ès qualités comme n'ayant pas été communiquées en temps utile ;
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 10 mars 2026 par les sociétés [T] [G], [T] Services Supports, ADG Abattoir [Z] et [B] et HDG [I] [Z] et [B] comme n'ayant pas été communiquées en temps utile ;
- déclarer irrecevable la pièce n°15 communiquée le 10 amrs 2026 par la Selarl [N] ès qualités;
A titre subsidiaire,
- écarter des débats lesdites conclusions et ladite pièce comme ayant été produites dans des conditions ayant porté une atteinte manifeste au principe de la contradiction et aux droits de la défense ;
- déclarer que les appelants ont, par une communication tardive, massive et déloyale de leurs écritures et pièces la veille de la clôture, placé la société Soficoop et Maître [J] ès qualités dans l'impossibilité de répliquer utilement ;
Au fond,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré les contestations de Maître [N] infondées, en ce qu'elle a déclaré les contestations des sociétés [T] [G], [T] Services Supports, ADG et HDG infondées, débouté lesdites sociétés de l'ensemble de leurs demandes et condamné lesdites sociétés aux dépens ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer sur la fin de non-recevoir et dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés [T] [G], [T] Services Supports, ADG et HDG de leur demande de nullité de l'ordonnance déférée ;
- débouter la Selarl [N] ès qualités de sa demande de nullité de l'ordonnance querellée ;
- déclarer irrecevables les demandes des sociétés [T] [G] et [T] Services Supports pour défaut d'intérêt à agir ;
- débouter les sociétés appelantes et la Selarl [N] prise en la personne de Maître [N] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les sociétés [T] [G], la société [T] Services Supports, la société ADG et la société HDG aux entiers dépens ;
- condamner les sociétés [T] [G], la société [T] Services Supports, la société ADG et la société HDG solidairement ou l'une à défaut de l'autre au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner au greffier la notification de la présente décision à l'ensemble des parties.
L'administrateur judiciaire et la société débitrice font valoir que :
- le moyen de nullité de l'ordonnance querellée tirée du défaut d'avis préalable du ministère public doit être rejeté en ce qu'il est repris par le mandataire judiciaire en violation du principe d'Estoppel en ce que la déclaration d'appel régularisée par ses soins ne vise nullement le ministère public et que les appelantes ne justifient pour leur part d'aucun grief en résultant ;
- l'ordonnance querellée n'a pas tranché la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés [T] [G] et [T] Services Supports pour la contestation portant sur des classes dont elles ne font pas partie et n'établissent pas l'incidence sur l'économie générale du vote en leur faveur si leur contestation était accueillie ;
- les contestations présentées par le mandataire judiciaire concernant la constitution des classes de parties affectées sont infondées car l'affectation directe ne se réduit pas à l'existence d'une remise mais doit s'apprécier au regard des modalités de paiement résultant du plan ;
- les classes ont été constituées en respectant les critères légaux fixés par l'article L626-30 III du code de commerce, à savoir des critères objectifs et vérifiables ;
- les créances de la classe n°9 sont des créances antérieures à la procédure collective s'agissant d'indemnités de non continuation ou de résiliation soumises à déclaration et devant être réglées dans le cadre du plan, la cause de ces créances étant antérieure même si leur exigibilité résulte d'une résiliation légale intervenue postérieurement ;
- le critère retenu pour la classe n°9 afférent au caractère litigieux et contesté des créances est parfaitement objectif et fondé sur un élément vérifiable et les créances déclarées ne pourront qu'être rejetées en définitive car elles sont conditionnelles et ne reposent sur aucun fondement contractuel s'agissant d'une résiliation légale fondée sur l'article L622-13 du code de commerce; - les créances de la classe n°9 répondent à une communauté d'intérêts au sens de l'article L626-30 du code de commerce et leur isolement dans une classe autonome permet d'éviter que les créanciers concernés ne pèsent de manière disproportionnée sur l'adoption du plan tout en leur garantissant l'opposabilité du plan aux fins de préservation de l'égalité de traitement entre créanciers et de la sécurité juridique de la procédure ;
- alors que les créanciers financiers et fournisseurs titulaires de créances certaines, exigibles et admises définitivement au passif ont un intérêt immédiat et concret dans la continuité de l'activité de la société Soficoop, les créances revendiquées par les sociétés appelantes, incertaines, litigieuses et contestées révèlent un intérêt économique tendant à la liquidation judiciaire de la société débitrice ;
- les créances d'[T] [G] et [T] Services Supports ne peuvent être affectées en classe 7 ou 8 faute de communauté économique d'intérêts avec les créanciers de ces classes qui visent des créances chirographaires intragroupe alors que les comptes courant constituent une créance de Soficoop sur [T] et non l'inverse ;
- les sociétés ADG et HDG ne peuvent être affectées en classe 6 ;
- le critère du 'best interest test' est inopérant dans le cadre du contentieux de la constitution des classes et n'interviendra qu'au stade de l'adoption du plan.
Par conclusions d'intimées notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la BNP Paribas Réunion, la Bred Banque populaire, la CEPAC, la CRCAMRM et la Sofider demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire querellée en l'intégralité de ses dispositions ;
- déclarer irrecevables les demandes des sociétés [T] [G] et [T] Service Supports pour défaut d'intérêt à agir ;
- débouter les sociétés [T] [G], [T] Services Supports, ADG et HDG de leur demande de nullité de l'ordonnance déférée ;
- débouter la Selarl [N] prise en la personne de Maître [R] [N] ès qualités de sa demande de nullité de l'ordonnance déférée ;
- débouter tous les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
- ordonner au greffier la notification de la décision à intervenir aux parties ;
En tout état de cause,
- condamner les sociétés [T] [G], [T] Services Supports, ADG et HDG solidairement ou l'une à défaut de l'autre au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles exposent s'associer en tous points aux éléments développés par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop à savoir :
- rejet du moyen de nullité de l'ordonnance querellée ;
- irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir des sociétés [T] [G] et [T] Services Supports ;
- répartition des classes de parties affectées conformes aux dispositions légales ;
- répartition des créances litigieuses au sein d'une classe distincte ;
- absence de communauté économique d'intérêt suffisante entre les parties affectées de la classe n°9 et celles des classes n°7 ou 8 ;
- absence de communauté d'intérêt économique suffisante entre les sociétés ADG et HDG et Urcoopa ;
- affectation par le projet de plan de la créance détenue par Sofider sur Soficoop ;
- affectation par le projet de plan des créances des classes de parties affectées n°2 à 5 et communauté d'intérêt économique suffisante des créanciers de chacune de ces classes ;
- inéligibilité des créances litigieuses déclarées par les parties affectées de la classe n°9 au traitement préférentiel prévu à l'article L622-17 alinéa 2 du code de commerce ;
- absence de rapport entre les autres moyens développés par EDG et HDG et le mandataire judiciaire au contentieux lié à la constitution des classes.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 18 février 2026, l'Agence française de développement demande à la cour de :
- rejeter toutes les demandes formées par Maître [R] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soficoop ;
- confirmer l'ordonnance querellée en l'intégralité de ses dispositions ;
- condamner les appelants in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la demande de nullité de l'ordonnance doit être rejetée en ce que l'article R626-58-1 du code de commerce ne prévoit pas la sanction de nullité, que le parquet général en cause d'appel a bien fourni un avis et que la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ;
- elle est bien une partie affectée par le plan car le prêt est scindé en deux tranches avec un report des remboursements en mars 2026, rééchelonnement ne résultant pas d'un effet de la loi mais du plan ;
- le critère retenu par l'administrateur pour la constitution des classes est conforme à celui prévu par l'article L626-30 du code de commerce visant la communauté d'intérêts des créanciers et elle a été classée à bon droit dans une classe propre en ce qu'elle est le seul créancier à bénéficier d'une sûreté personnelle sous forme de garantie à première demande ;
- les modalités fixées par le plan ne découlent pas des seuls effets de la procédure car si les échéances échues pendant la période d'observation sont suspendues par l'article L622-21 du code de commerce, le plan en fixe les modalités de reprises et d'apurement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des écritures et pièces pour communication tardive :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Selon l'article 16 de ce même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'administrateur judiciaire et la société Soficoop soulèvent à titre principal l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 10 mars 2026 par les appelants, soit la veille de la clôture, et à titre subsidiaire, demandent que ces écritures et pièces soient écartées des débats à raison de l'atteinte au principe de la contradiction découlant de leur impossibilité matérielle d'y répondre en temps utile.
La particularité du dossier réside en l'espèce sur son cadre procédural, initialement organisé avec la désignation du conseiller de la mise en état ayant cependant fixé des délais de procédure dérogatoires très contraints au regard du régime spécifique applicable en la matière prévu par l'article R626-58-1 du code de commerce.
Dans ce contexte, par ordonnance du 4 février 2026, la clôture de la procédure à effet différé au 18 mars 2026 a été ordonnée avec la fixation d'un calendrier de procédure imposant la notification des conclusions avant le 13 février 2026, en vue d'une communication ultérieure au ministère public avant l'audience prévue le 18 février 2026.
De manière quasi concomitante, sur requête de l'administrateur judiciaire et de la société Soficoop, parties intimées, la première présidente a autorisé, en date du 2 février 2026, la délivrance d'assignations à jour fixe pour l'audience du 18 février 2026.
Dans le cadre du régime de l'assignation à jour fixe, la procédure ne fait pas l'objet d'une clôture et l'affaire est examinée le jour de l'audience en application des dispositions de l'article 923 du code de procédure civile, le président devant s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Par arrêt du 18 février 2026, le renvoi de l'affaire a été ordonné à la demande des appelants compte tenu des dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2026 et le 18 février 2026 par les établissements bancaires en leur qualité de parties intimées récemment constituées dans la procédure d'appel en l'état de l'impossibilité de prendre connaissance des écritures dont certaines comportaient un appel incident, le renvoi ayant été ordonné afin que chacune des parties soit en mesure de répondre aux écritures des autres.
Un calendrier de procédure a été ordonné par la cour et la nouvelle clôture de la procédure a été fixée au 11 mars 2026 afin de s'assurer d'une retenue effective du dossier à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2026.
Se pose ainsi la question de la prise en compte des conclusions antérieures à la clôture de la procédure mais ayant fait l'objet d'une communication de dernière heure car notifiées la veille de la clôture, soit à l'extrême limite du calendrier de procédure fixé.
Les conclusions notifiées le 10 mars 2026 ne peuvent être considérées comme des conclusions tardives et n'encourent pas d'irrecevabilité car elles sont intervenues avant la date de clôture.
Il convient en revanche de déterminer si elles doivent être écartées des débats à raison de l'impossibilité d'y répliquer alléguée par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop.
Les écritures notifiées le 10 mars 2026 par les sociétés ADG, HDG, [T] [G] et [T] Services Supports comportent un paragraphe afférent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée tant par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop que par les banques ainsi que la demande tendant à écarter des débats la pièce n°49 communiquée par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop la veille de l'audience du 18 février 2026.
Or, ces éléments constituaient précisément pour les parties concluantes appelantes une réponse aux écritures antérieures des intimées.
Elles n'appelaient par conséquent pas de réponse de la part de l'administrateur judiciaire et de Soficoop de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces conclusions.
Les écritures notifiées le 10 mars 2026 par le mandataire judiciaire comportent un paragraphe afférent à l'instrumentalisation de la procédure par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop et visent la communication d'une nouvelle pièce, à savoir l'avis du procureur de la République du 18 février 2026 dans le cadre d'une autre procédure pendante devant le juge-commissaire saisi d'une requête présentée par la société Soficoop aux fins d'être autorisé à transiger, requête ayant fait l'objet d'une communication antérieure.
Ces éléments ne constituent nullement une réponse aux écritures des établissements bancaires intimés ayant formé appel incident mais l'ajout de moyens nouveaux concernant exclusivement l'administrateur judiciaire et la société Soficoop de sorte qu'ils appelaient effectivement une réponse de ces derniers, laquelle n'a pu être apportée en temps utile à raison de la communication de dernière heure des écritures et pièces du mandataire judiciaire notifiées le 10 mars 2026 qui seront ainsi écartées des débats.
La demande de rejet de la pièce n°49 communiquée par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop sera en revanche rejetée en dépit de sa communication de dernière heure la veille de l'audience du 18 février 2026 dès lors que les appelantes ont été en mesure de prendre en compte cette pièce dans leurs dernières écritures du 10 mars 2026 suite au renvoi ordonné.
Sur le moyen de nullité de l'ordonnance déférée tiré de l'absence d'avis préalable du ministère public :
L'article R626-58-1 du code de commerce régissant la procédure applicable à la contestation de la qualité de partie affectée et des modalités de répartition en classes prévoit que le juge-commissaire recueille les observations de l'administrateur et l'avis du ministère public alors que ce dernier n'a pas été sollicité en première instance, la décision querellée ne faisant nullement mention de cet avis.
Le texte susvisé associe d'ailleurs le ministère public à l'intégralité des phases de la procédure, le ministère public ayant également un droit d'appel qui lui est spécialement réservé en la matière et pouvant saisir le tribunal dans un délai de dix jours à compter de la saisine du juge-commissaire à défaut pour ce dernier de statuer dans le délai légal. Les décisions rendues doivent être communiquées au ministère public.
Si ce texte ne prévoit expressément aucune sanction, la formalité prévue ne se réduit pas à la simple communication du dossier au ministère public mais au recueil d'un avis préalable constituant une formalité substantielle qui participe de la protection de l'ordre public économique.
Il en découle que le recueil préalable de l'avis du ministère public est impératif et que le non-respect de cette formalité doit être sanctionné par la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire sans qu'il ne soit nécessaire de rapporter la démonstration d'un grief tiré d'une atteinte effective aux droits des parties.
Le recueil de l'avis du ministère public dans le cadre de la procédure d'appel n'est pas non plus de nature à régulariser la procédure suivie devant le juge-commissaire laquelle est entachée d'une irrégularité.
L'ordonnance déférée sera par conséquent annulée mais la cour évoquera l'affaire et statuera au fond sur les contestations soumises au premier juge.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés [T] [G] et [T] Services supports :
Si aux termes de l'article R626-58-1 du code de commerce, la décision du juge-commissaire afférente à la constitution des classes de parties affectées peut être contestée par chaque partie affectée, il est nécessaire que la partie justifie d'un intérêt à soulever la contestation par la démonstration de l'existence d'une incidence directe sur la condition juridique du requérant.
Les parties s'opposent précisément sur ce point s'agissant de l'intérêt à agir des sociétés [T] [G] et [T] Services Supports qui portent une contestation concernant des classes dont elles ne font pas partie s'agissant des classes des créanciers chirographaires intra-groupe dont les créances sont admises à titre définitif au passif et ont été réparties dans les classes 7 et 8.
Ces sociétés sollicitent cependant la suppression de la classe n°9 dans laquelle elles ont été affectées par l'administrateur judiciaire en demandant à être classées dans la classe n°7 et subsidiairement dans la classe n°8.
Ainsi, si elles critiquent effectivement les critères de constitution des classes dont elles ne font pas partie, elles justifient néanmoins d'un intérêt personnel aux contestations élevées dès lors qu'elles entendent obtenir leur reclassement dans les classes litigieuses et justifient à cet égard d'une possible influence sur l'issue du vote compte tenu du poids de leurs créances déclarées s'élevant à 37 959 536 euros tandis que la classe n°7 telle que constituée par l'administrateur judiciaire intègre des créances valorisées pour un montant total de 10 769 020,31 euros.
La fin de non-recevoir tirée de l'allégation du défaut de qualité à agir sera par conséquent rejetée.
Sur la contestation de la qualité de parties affectées liée à la nature des créances d'indemnité de résiliation nées d'un contrat en cours :
Selon l'article L626-30 III du code de commerce, la composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Le mandataire judiciaire et les quatre sociétés appelantes développent sur ce point une argumentation similaire en exposant que les créances visées dans la classe n°9 correspondant à des indemnités nées de la résiliation d'un contrat en cours sont nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Soficoop et n'ont ainsi pas vocation à intégrer une classe quelconque de partie affectée en ce qu'elles échappent au seul critère temporel visé par ce texte, lequel doit faire l'objet d'une interprétation stricte.
L'administrateur judiciaire et la société débitrice soutiennent pour leur part que bien que nées postérieurement à la procédure collective, les créances concernées doivent être assimilées à des créances antérieures en ce qu'elles trouvent leur cause dans l'exécution d'un contrat antérieur et sollicitent l'application de la jurisprudence de la cour d'appel de Paris s'étant prononcée en ce sens en la matière.
La Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur ce point qui fait débat au sein de la doctrine, la doctrine majoritaire prônant plutôt une interprétation stricte des termes de l'article L626-30 du code de commerce concernant le dispositif propre à la constitution des classes de parties affectées, tout en regrettant la rédaction de ce texte pour lequel il est suggéré une modification permettant d'intégrer expressément aux classes de parties affectées les créances assimilées aux créances antérieures.
Les parties s'accordent sur le fait que les créances litigieuses telles que déclarées par les quatre sociétés appelantes correspondant à des indemnités de résiliation de la promesse de cession des actions dans le cadre des pactes d'associés et à des indemnités de résiliation du fait de l'option de non-continuation des contrats en cours n'entrent pas dans la catégorie des créances postérieures méritantes régies par l'article L622-17 du code de commerce.
Le mandataire judiciaire et les sociétés appelantes soutiennent que le législateur n'a pas entendu distinguer les créanciers méritants de ceux qui ne l'étaient pas au stade de la constitution des classes de parties affectées qui ne devraient prendre en considération que le seul critère temporel afférent au fait générateur de la créance, à l'exclusion de tout autre critère.
Ils considèrent que les créances antéro-postérieures doivent donc être exclues des classes de parties affectées compte tenu de la nature dérogatoire de ce dispositif justifiant précisément de ne pas procéder à une assimilation de ces créances au régime des créances antérieures, cet élément étant de nature à contrebalancer les pouvoirs exorbitants accordés à l'administrateur judiciaire dans ce cadre procédural.
Le mandataire judiciaire fait en outre grief à l'administrateur judiciaire d'avoir contribué à la constitution de ces créances litigieuses issues des choix stratégiques effectués par cet organe postérieurement à l'ouverture de la procédure collective alors que le passif de la société Soficoop était inexistant à l'égard des quatre sociétés appelantes.
Les créances litigieuses ont fait l'objet de trois séries de déclarations successives au passif de la procédure collective de la société Soficoop.
Elles ont fait l'objet d'une première déclaration fondée sur les dispositions de l'article L622-24 du code de commerce soit au titre des créances antérieures le 28 juin 2024 au titre de la non-exécution du protocole d'accord du 5 octobre 2017 et du pacte d'associés pour un montant de 29 614 474 euros tant au profit de la société ADG que de la société HDG, cette dernière ayant déclaré une créance globale de 36 283 546,63 euros incluant la précédente.
[T] [G] a pour sa part déclaré une créance à hauteur de 9 511 937 euros au titre de sa créance résultant de l'abandon de ses créances détenues contre elles par Soficoop et [T] Services Supports a déclaré une créance de 295 300 euros au même titre.
De nouvelles déclarations de créances ont été effectuées le 30 janvier 2025 suite à la signification par l'administrateur judiciaire de l'option de non-continuation de la promesse de cession des actions de HEP ainsi que des abandons de créances sur [T] [G] et [T] Services Supports pour des montants strictement similaires aux précédents.
Une troisième série de déclaration de créances a été effectuée sur le fondement de l'article L622-13 V du code de commerce le 18 juillet 2025 en suite de l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 2 juillet 2025 ayant prononcé la résiliation de la promesse de vente et de la clause prévoyant les abandons de créance au préjudice de Soficoop avec une créance déclarée par ADG de 41 737 960 euros, une créance déclarée par HDG de 46 889 668 euros, une créance déclarée par [T] [G] de 7 385 343 euros et une créance déclarée par [T] Services Support de 190 699 euros.
Ces créances trouvent toutes leur cause dans les contrats en cours liant les parties dont la résiliation a été judiciairement ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article L622-13 IV du code de commerce, texte prévoyant qu'en pareille hypothèse, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant dont le montant doit être déclaré au passif.
Les créances litigieuses étaient en germe à la date d'ouverture de la procédure collective car elles découlent de l'inexécution d'un contrat préexistant. Ces créances ne peuvent par conséquent être assimilées à des créances postérieures utiles à la procédure soumises au régime privilégié prévu par l'article L622-17 du code de commerce. Dans la mesure où ces créances sont expressément assujetties à l'obligation de déclaration, elles doivent effectivement être soumises au plan et ne peuvent dès lors en être écartées du seul fait qu'elles seraient nées postérieurement à la procédure alors que leur fait générateur découle de la mise en oeuvre des clauses indemnitaires stipulées dans les contrats en cours à la date d'ouverture.
Dès lors que ces créances doivent par conséquent être soumises au plan, leurs créanciers constituent bien des parties affectées qui doivent ainsi intégrer les classes de parties affectées constituées par l'administrateur judiciaire.
Les contestations respectivement élevées sur ce point par le mandataire judiciaire et par les quatre sociétés appelantes seront ainsi rejetées.
Sur la contestation des modalités de constitution des classes de parties affectées :
1. Sur les contestations portant sur la classe n°9 afférente aux créanciers titulaires de créances litigieuses contestées :
Aux termes de l'article L626-30 du code de commerce, l'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :
1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ;
3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
Le mandataire judiciaire et les quatre sociétés appelantes reprochent à l'administrateur judiciaire l'absence de critère objectif, le critère du caractère contesté des créances n'étant pas efficient car étant par essence temporaire et ne pouvant perdurer que jusqu'à ce qu'il soit statué sur les contestations et soutiennent que le créancier titulaire d'une créance contestée devra être traité conformément au principe d'égalité de traitement entre les créanciers de la classe qu'il a vocation à rejoindre.
Ils ajoutent que toutes les créances peuvent en définitive donner lieu à une contestation laissée à la seule main du débiteur ou du mandataire judiciaire et que ce critère purement opportuniste ne remplit pas les conditions d'objectivité exigées pour la constitution des classes.
Ils affirment également que le critère retenu n'a pas fait l'objet d'une application uniforme puisque la créance pourtant également contestée de l'Agence française de développement n'a pas été classée dans la classe n°9.
Ils considèrent ainsi que le choix de l'administrateur judiciaire ne tend en réalité qu'à lui permettre d'écraser la dette des sociétés du groupe [Z] et [B].
Le mandataire judiciaire relève que le critère finalement retenu par l'administrateur judiciaire est en réalité le caractère éventuel de la créance dont le montant est contesté, critère totalement inexistant au sein des dispositions régissant la matière.
Les quatre sociétés appelantes évoquent que parmi les créances déclarées par leurs soins, seules les déclarations de créance régularisées le 28 juin 2024 ont donné lieu à des contestations par le mandataire judiciaire et que les deux autres séries de déclarations pour un montant global de 171908927,60 euros n'ont pas fait l'objet de contestations avant la requête en contestation déposée par la société Soficoop le 18 septembre 2025 auprès du mandataire judiciaire, procédure ainsi non engagée à la date de la notification par l'administrateur judiciaire des classes de parties affectées le 4 septembre 2025.
Elles considèrent ainsi que le critère retenu par l'administrateur judiciaire est artificiel et par conséquent illicite, de sorte qu'il doit être invalidé.
Elles font également grief à l'administrateur judiciaire d'avoir fait évoluer l'intitulé de la classe n°9 comme étant initialement la classe des créanciers titulaires de créances litigieuses contestées, laquelle a été renommée dans le projet de plan daté du 17 septembre 2025 comme correspondant aux créances litigieuses d'indemnité de résiliation et autres créances litigieuses contestées.
L'administrateur judiciaire et la société Soficoop arguent que les créances litigieuses ou potentielles doivent être traitées dans une classe autonome précisément à raison du défaut de communauté d'intérêt qui les sépare des autres créanciers.
Ils excipent que les créanciers financiers et fournisseurs titulaires de créances certaines, exigibles et admises définitivement au passif ont un intérêt immédiat et concret dans la continuité de l'activité de la société mais que tel n'est pas le cas des créanciers du groupe [Z] et [B] qui revendiquent des créances incertaines, litigieuses et contestées pour un montant total exorbitant de 247 millions d'euros bien supérieur à la valeur liquidative de la société débitrice dont l'intérêt économique n'est donc pas la continuité opérationnelle mais la liquidation judiciaire de Soficoop.
L'article L626-10 du code de commerce permet d'exclure tout ou partie du passif contesté des prévisions d'apurement du passif comme suit :
Les engagements pris dans le cadre du plan pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré, qu'elles soient ou non contestées.
Deux options s'offrent ainsi à l'administrateur judiciaire qui a la possibilité soit d'écarter les créances contestées des prévisions du plan ou soit de les prendre en compte dans les prévisions mais en pareille hypothèse, le critère du caractère contesté des créances ne doit pas être retenu pour leur appliquer un sort spécifique par rapport aux créances admises.
Le caractère contesté d'une créance ne saurait ainsi justifier son isolement des autres créances dans une classe dédiée.
Mais en réalité, ce n'est pas tant le caractère contesté des créances que leur caractère litigieux qui a justifié leur classement dans une classe autonome, ce dernier ayant trait au fait que les créances sont nées d'un litige entre les parties dont les créanciers ont un intérêt économique commun découlant de l'objet même des créances concernées, s'agissant de créances indemnitaires trouvant leur source dans une origine contractuelle commune, les pactes d'associés signés en 2017 et leurs avenants, lesquels ont donné lieu à une résiliation.
Les créanciers titulaires de ces créances indemnitaires litigieuses nées de la résiliation d'un contrat partagent une communauté d'intérêt économique propre et distincte de celle regroupant les créanciers financiers et les fournisseurs de la société débitrice, dont les créances sont nées dans le cadre du fonctionnement de l'activité économique de la société débitrice tandis que les créances déclarées par les sociétés du groupe [Z] et [B] sont nées dans le cadre d'une option de non-continuation des conventions et de résiliation de contrats en cours.
Le critère de classement dans une classe autonome répond ainsi aux exigences légales d'objectivité et de communauté d'intérêt économique suffisante entre les créanciers et ne constitue nullement un critère artificiel contrairement aux contestations élevées.
La demande de suppression de la classe n°9 sera par conséquent rejetée mais l'intitulé de cette classe sera renommé en créances indemnitaires litigieuses nées de la résiliation d'un contrat, cet intitulé étant plus adéquat en ce qu'il ne fera plus référence au caractère contesté des créances concernées.
2. Sur les contestations afférentes à la constitution des classes n°6, n°7 et n°8 et sur les demandes de reclassement y afférentes :
Les quatre sociétés appelantes arguent de l'illicéité des classes n°6 à 8 tout en sollicitant une affectation au sein de celles-ci en lieu et place de l'affectation opérée par l'administrateur judiciaire en classe n°9.
Elles considèrent que le critère d'affectation retenu pour la classe n°6 comme étant celle des créanciers fournisseurs groupe chirographaires est invérifiable en l'absence de précisions concernant les prestations de services correspondant aux créances déclarées par l'Urcoopa et non objectif dès lors que cette dernière, qui est en définitive la seule créancière affectée dans cette classe, est la maison mère de la société débitrice.
Le mandataire judiciaire s'associe à cette critique en soutenant que la classe n°6 est mal appréhendée dès lors que les prestations impayées objets de la déclaration de créance ne sont pas connues.
Les griefs ne sont cependant pas fondés, la référence à l'objet des créances concernant des créances fournisseurs étant parfaitement claire et objective, s'agissant de créances d'exploitation ainsi rattachées à l'activité économique courante de la société débitrice.
Les rapports liant le créancier à la société débitrice sont quant à eux indifférents dès lors que l'objet des créances est parfaitement identifié.
C'est vainement que les sociétés ADG et HDG sollicitent leur affectation en classe n°6 au moyen des liens qu'elles entretiennent également avec la société Soficoop dont elles sont partenaires notamment à travers leur filiale commune EDG puisque ce ne sont pas les liens unissant les sociétés créancières à la société débitrice qui doivent être pris en compte pour la constitution des classes de parties affectées mais l'objet et la nature des créances seuls à même de mettre en évidence une communauté d'intérêt économique entre les différents créanciers.
Or, les créances des sociétés ADG et EDG ne sont pas issues du fonctionnement courant de l'activité économique de la société Soficoop mais sont des créances indemnitaires excluant l'existence d'une communauté d'intérêt économique suffisante avec celle de l'Urcoopa.
La demande de reclassement en classe n°6 ne peut par conséquent prospérer et sera rejetée.
Les quatre sociétés appelantes critiquent également la distinction entre les classes n°7 et n°8 comme étant artificielle en ce qu'elles concernent toutes deux des créances financières chirographaires correspondant à des comptes-courants, la différenciation mise en oeuvre découlant de l'identification d'un besoin en fonds de roulement, critère ne pouvant être vérifié car chaque créancier a en réalité intérêt au remboursement dans les meilleures conditions possibles de sa créance.
L'administrateur judiciaire oppose que la distinction opérée est précisément fondée sur une logique économique contrôlable, la classe n°7 regroupant des créanciers intragroupe dont la situation de trésorerie et le besoin en fonds de roulement imposent un traitement dans la temporalité du plan tandis que la classe n°8 rassemble des créanciers intragroupe pouvant supporter un traitement différé postérieurement à l'exécution du plan.
Ce critère économique est effectivement vérifiable en ce qu'il ne tend qu'à éviter de mettre en difficulté, par un effet de ricochet, les sociétés créancières de la société Soficoop qui ne seraient pas en mesure de supporter des délais trop longs sauf à mettre en péril leur propre société.
Les sociétés [T] [G] et [T] Services Supports sollicitent principalement leur affectation en classe n°7 et subsidiairement en classe n°8 en arguant de la similitude de leur créance avec celle détenue par la société [T] Commercialisation affectée en classe n°8 en excipant de la nature financière de leur créance trouvant leur origine dans des abandons de créance en compte-courant.
Elles exposent cependant que Soficoop leur avait précisément consenti des abandons de créances de comptes courant d'un montant respectif de 7 385 343 euros pour [T] [G] et de 190 699 euros pour [T] Services Supports et indiquent que la première ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour le règlement d'une telle somme.
Ces créances ne traduisent cependant pas l'existence d'opérations commerciales ou financières s'inscrivant dans l'activité économique de fonctionnement de la société débitrice mais trouvent leur source dans le cadre du pacte d'associés HEP dans le cadre de stipulations ayant prévu l'abandon de créances en compte courant par la société Soficoop, élément désormais remis en cause du fait de la résiliation de la promesse de cession des actions.
L'origine spécifique de ces créances traduit l'absence de communauté d'intérêt économique avec les créanciers financiers intragroupe dont les créances de comptes-courants s'inscrivent dans l'activité économique liée à l'exploitation de la société Soficoop.
Les demandes d'affectation en classe n°7 et n°8 seront ainsi également rejetées.
Les quatre sociétés appelantes excipent également d'une composition déloyale des classes, contraire au droit de la concurrence en ce que la répartition des classes établie par l'administrateur judiciaire démontrerait une volonté de privilégier le groupe Urcoopa/Soficoop sur le groupe [Z] et [B] alors que les créances déclarées par ce dernier s'élèvent à la somme globale de 220 423 669,20 euros dont l'écrasement in fine interviendra dans le cadre de l'application forcée interclasse du plan.
Le mandataire judiciaire s'associe à cette critique en arguant d'une instrumentalisation de la procédure collective.
Ces moyens ne peuvent qu'être écartés dans le litige dont est saisi la présente cour d'appel statuant sur la seule constitution des classes de parties affectées afin de vérifier l'application des seuls critères légaux posés par l'article L626-30 du code de commerce.
La classe n°9 telle que constituée par l'administrateur judiciaire ne sera par conséquent pas modifiée en ce qu'il est établi qu'elle a bien été constituée sur la base d'un critère objectif afférent à l'objet des créances indemnitaires nées de la résiliation d'un contrat et que les créanciers y ont été affectés à raison d'une communauté d'intérêt économique spécifique s'agissant de créances qui ne sont pas nées dans le cadre de dettes d'exploitation de la société débitrice mais de la résiliation de contrats en cours ayant remis en cause des accords préexistants sur l'organisation capitalistique de la filière avicole.
3. Sur les contestations soulevées par le mandataire judiciaire portant sur les créances financières au moyen tiré de leur absence d'affectation par le plan :
A. Sur la contestation afférente à la classe n°1 :
Aux termes de l'article L626-30 du code de commerce, sont des parties affectées les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan, ce qui suppose que le plan modifie les stipulations contractuelles convenues entre les parties.
La classe n°1 est constituée par les créanciers titulaires de créances financières garanties par un privilège de prêteur de denier dont le projet de plan prévoit le remboursement de 100 % de la créance admise et des intérêts courus juqu'à parfait paiement dans le mois suivant l'adoption du projet de plan.
Seule la créance de la société Sofider est incluse dans cette classe dont le mandataire judiciaire conteste la qualité de partie affectée au moyen de ce que le créancier va obtenir le paiement intégral de sa créance par le seul effet de la loi, en application des dispositions prévues par les articles L622-8 et L622-22 du code de commerce.
Aux termes de l'article L622-8 du code de commerce, en cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L622-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan.
L'article L622-22 dispose qu'en cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L143-10, L143-11,L742-6 et L751-15 du code du travail.
Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux.
En l'espèce, le projet de plan ne prévoit pas le paiement de dividendes à la société Sofider sous forme de délais qui seraient imposés à ce créancier mais indique que le paiement intégral de la créance s'effectuera dans le délai d'un mois après l'adoption du projet de plan.
La seule référence à ce délai d'un mois ne s'analyse nullement en une modalité de paiement découlant du plan qui serait imposée au créancier mais ne tend qu'à la seule application des dispositions légales en la matière permettant le règlement intégral de la créance privilégiée du seul fait de la vente du bien grevé en l'espèce d'un privilège de prêteurs de deniers.
La société Sofider ne constitue donc pas une partie affectée par le plan et la contestation élevée par le mandataire judiciaire est ainsi fondée sur ce point.
La classe n°1 sera ainsi supprimée sans que cette suppression ait une incidence sur le règlement de la créance de la société Sofider qui interviendra en application des dispositions des articles L622-8 et L622-22 du code de commerce.
B. Sur les contestations afférentes aux classes n°2 à n°5 :
Le mandataire judiciaire expose que le paiement des échéances de prêt a été suspendu par l'effet du jugement d'ouverture et des dispositions des articles L622-21 du code de commerce afférentes à la règle de l'interdiction des paiements et L622-29 selon lequel il ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé.
Il considère que la reprise des échéanciers contractuels ainsi que le paiement immédiat des échéances de prêt échues pendant la période d'observation à l'arrêté du plan résultent du seul effet de la reprise de l'application des stipulations contractuelles antérieures.
L'administrateur judiciaire soutient de son côté que la simple renégociation des conditions suffit à emporter l'affectation par le plan sans imposer un abandon de créance et considère que les créanciers de cette classe sont bien des parties affectées par le plan dès lors que les intérêts ayant couru ne seront pas réglés en une seule échéance mais seront réglés suivant la durée d'amortissement restante des prêts et sans capitalisation.
a. Sur la classe n°2 :
Le projet de plan prévoyait initialement pour la classe n°2 afférente aux créanciers titulaires de créances financières garanties par une autre sûreté réelle et privilège la reprise des échéanciers contractuels le mois suivant l'adoption du plan, la régularisation en décembre 2025 de la part de capital impayé pendant la période d'observation, la régularisation des intérêts échus à l'ouverture en décembre 2025 et le remboursement des intérêts courus relatifs à la période d'observation en décembre 2025 et sans capitalisation des intérêts.
Ces éléments n'étaient effectivement pas de nature à emporter modification des stipulations contractuelles du prêt en dehors de la cause de suspension légale des échéances pendant la période d'observation.
Ces modalités ont cependant été rectifiées dans un addendum au projet de plan établi par l'administrateur judiciaire le 7 octobre 2025 se prévalant d'une erreur de plume dans le projet initial prévoyant désormais la reprise des échéanciers contractuels dans le mois suivant l'adoption du plan, la régularisation trois mois après l'adoption du plan de la part de capital impayée pendant la période d'observation et la régularisation des intérêts échus à l'ouverture trois mois après l'adoption du plan avec remboursement sur la durée d'amortissement restante de chacun des prêts des intérêts courus relatifs à la période d'observation selon les modalités de paiement des échéanciers contractuels et sans capitalisation des intérêts.
L'étalement des intérêts atteste d'une modification des stipulations contractuelles et caractérise ainsi une incidence du plan sur le paiement des créances concernées.
Le Crédit agricole, la BNP et la CEPAC sont donc bien des parties affectées par le plan et la contestation du mandataire judiciaire sera rejetée.
b. Sur la classe n°3 :
Cette classe concerne les créanciers titulaires de créances financières garanties par une sûreté personnelle et ne concerne que la seule créance de l'AFD.
Les modalités de règlement prévues dans le projet de plan scindent le prêt en deux tranches et prévoient un rééchelonnement en treize trimestres à partir de mars 2026 et le règlement des intérêts échus pendant la période d'observation en treize trimestres sans capitalisation d'intérêts pour la première tranche, l'échelonnement étant porté sur vingt-cinq trimestres pour le paiement du capital et des intérêts pour la tranche 2.
Il ne s'agit donc pas d'un simple retour à l'échéancier initial du prêt mais d'un véritable réaménagement du calendrier de remboursement donnant lieu à un échelonnement suivant des modalités spécifiques et d'ailleurs différenciées en deux tranches donnant lieu à l'application d'un nombre d'échéances propre, ce qui atteste de la qualité de partie affectée de l'AFD contrairement à l'argumentation développée par le mandataire judiciaire.
La contestation soulevée sera ainsi rejetée.
c. Sur la classe n°4 :
Il s'agit des créanciers titulaires de créances bancaires garanties par un tiers prêt garanti par l'Etat pour lesquels ont été prévues des modalités de règlement identiques à celles des créanciers de la classe n°2 telle que modifiée par l'addendum au projet de plan, soit la reprise des échéanciers dans le mois de l'adoption du plan, le règlement de la part de capital impayée dans les trois mois et le remboursement des intérêts échus pendant la période d'observation selon les modalités des échéanciers contractuels et sans capitalisation des intérêts.
Le Crédit agricole, la CEPAC et la BRED constituent ainsi des parties affectées par le plan même si elles seront réglées de l'intégralité de leur créance compte tenu des nouvelles modalités de règlement telles que spécifiquement prévues par le plan.
La contestation du mandataire judiciaire sera donc également rejetée.
d. Sur la classe n°5 :
Il s'agit des créanciers titulaires de créances bancaires chirographaires pour lesquels les modalités de paiement prévues par le plan sont encore une fois identiques à celles prévues pour la classe n°2 et la classe n°4.
Ces éléments attestent effectivement d'une incidence du plan sur les créances concernées dont les modalités de paiement ne résultent pas seulement de la reprise des échéances du prêt mais d'une redéfinition des modalités de paiement concernant les intérêts échus pendant la période d'observation dont le paiement va faire l'objet d'un étalement sur la durée d'amortissement des prêts.
La BNP est donc également une partie affectée par le plan et la contestation du mandataire judiciaire sera encore rejetée.
Sur les autres demandes :
Les sociétés ADG, HDG, [T] [G] et [T] Services Supports, qui succombent en l'intégralité de leurs prétentions, seront condamnées aux entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande également de les condamner à payer à la somme de 15 000 euros à la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [D] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soficoop et à la société Soficoop destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par ces derniers au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions du même chef présentées par les appelantes et les autres parties intimées seront rejetées en raison de la succombance des premières et de l'absence de justification pour les secondes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que les conclusions notifiées le 10 mars 2026 par les parties appelantes n'encourent aucune irrecevabilité en ce qu'elles ont été notifiées avant la clôture de la procédure ;
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026 par les sociétés ADG, HDG, [T] [G] et [T] Services Supports ;
Ecarte des débats les conclusions et la pièce n°15 notifiées par voie électronique le 10 mars 2016 par la Selarl [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soficoop ;
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°49 notifiée par la Selas BL&Associés ès qualités de mandataire judiciaire et la société Soficoop le 17 février 2026 ;
Annule l'ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés [T] [G] et [T] Services Supports ;
Rejette la demande de suppression de la classe n°9 qui sera maintenue sous l'intitulé 'créanciers titulaires de créances indemnitaires litigieuses nées de la résiliation d'un contrat' ;
Dit que la Sofider n'a pas la qualité de partie affectée pour ses créances composant la classe n°1;
Ordonne la suppression de la classe n°1 constituée des seules créances de la Sofider ;
Rejette l'intégralité des autres contestations soulevées ;
Condamne les sociétés Abattoir [Z] et [B] (ADG), [I] [Z] et [B] (HDG), [T] [G] et [T] Services Supports aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne les sociétés Abattoir [Z] et [B] (ADG), [I] [Z] et [B] (HDG), [T] [G] et [T] Services Supports à payer la somme de 15 000 euros à la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [D] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soficoop et à la société Soficoop au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER,Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE