CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 20 mai 2026, n° 26/02816
PARIS
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02816 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHVL
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2026, à 16h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Q] [Y] [Z] [A]
né le 22 mars 1983 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, se disant prénom [Q] et le nom [A], né le 22 février 1983
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Hanane Gasmi, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Billel Zekri, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 17 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [I] [U] [Z] [A], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 12 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mai 2026, à 15h50 complété à 15h56, par M. [Q] [I] [U] [Z] [A] ;
- Vu la mise au débat par la conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour,qui soulève d'office le moyen tiré de l'absence de perpective d'éloignement, en l'état d'un contrôle judiciaire en cours portant interdiction de quitter le territoire national ;
- Vu la pièce complémentaire reçue le 20 mai 2026 à 12h16 par le conseil de M. [Q] [I] [U] [Z] [A] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Q] [I] [U] [Z] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure :
A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...)".
L'article L.741-1 du même Code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".
L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
L'article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".
L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée".
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.
Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [O] épouse [R], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure :
- Soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),
- Soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public,
la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.
En l'espèce, les arguments tenant à une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale manquent en droit, compte-tenu du recours pendant devant le tribunal administratif dont ils relèvent de l'appréciation exclusive pour concerner la mesure d'éloignement. Ceux tenant à un contrôle judiciaire en cours manquent en fait faute de production de ce contrôle judiciaire dont la teneur reste inconnue.
Sont expressément visés ici par l'arrêté discuté dont la motivation seule peut être examinée :
- L'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 28 mars 2025 au titre de sa base légale ;
- L'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui n'est pas discutable, les autorités consulaires égyptiennes ayant d'ailleurs dû être saisies et aucun passeport en cours de validité n'ayant été remis aux services de police dans le cadre du placement en rétention ;
- L'intention exprimée de ne pas se conformer à cette obligation de quitter le territoire français, ce qui est exact en égard aux déclarations de M. [Q] [I] [U] [Z] [A] en garde à vue qui s'est déclaré égyptien mais aussi français et ne pas compter retourner dans son pays ainsi qu'au délai écoulé depuis la notification de l'arrêté du 28 mars 2025 intervenue, à ce stade, le 11 avril 2025, le recours devant le tribunal administratif étant postérieur à et arrêté de placement en rétention ;
- L'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale - ce qui est erroné puisqu'une perquisition a eu lieu à son domicile et qu'aucun élément n'établit qu'il n'en disposait plus à l'issue de son placement en garde à vue
- Mais aussi une menace pour l'ordre public en raison des termes de son interpellation le 11 mai 2026 pour des faits de vols avec violence, escroqueries, exploitations de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre et abus de confiance, et ce en décembre 2025 - ce qui, sans méconnaitre la présomption d'innocence mais eu égard à la multiplicité de ces faits pour lesquels il est en attente de jugement, à leur qualification pénale et à leur reconnaissance partielle, en relève effectivement.
La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit et que la critique à nouveau développée en appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet, ni de l'absence d'assignation à résidence.
Sur le moyen soulevé d'office de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ou en raison de l'absence de moyens de transport, et ce, sans obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive " retour ") précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non de perspectives raisonnables d'éloignement.
En l'espèce, M. [Q] [I] [U] [Z] [A] a été placé en rétention le 13 mai 2026 alors qu'il venait d'être placé sous contrôle judiciaire par un juge des libertés et de la détention de Paris dans l'attente d'être jugé par le tribunal correctionnel le 28 septembre prochain avec notamment l'interdiction de quitter le territoire national métropolitain.
Le préfet ne développe pas d'argument permettant d'écarter celui soulevé d'office et débattu contradictoirement pris de l'impossibilité d'exécuter de la mesure d'éloignement et de l'absence de perspectives raisonnables d'un éloignement dans le délai même maximal de 90 jours dans la mesure où :
- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est subordonnée à la levée de l'interdiction de sortie du territoire français puisque le contraire reviendrait pour l'administration à mettre en échec une décision prise par l'autorité judiciaire, répondant à des finalités légales précises dans une durée fixée par la décision elle-même et en application du code de procédure pénale, étant rappelé que le placement en détention provisoire comme la délivrance d'un mandat d'arrêt sont encourus par l'intéressé s'il se soustrait à l'interdiction qui lui est faite ;
- le préfet n'a pas indiqué en réponse envisager de diligences en vue d'une levée de cette interdiction dont l'issue serait, en toute hypothèse, incertaine, a fortiori dans le délai de 90 jours.
Faute de perspectives raisonnables d'éloignement, il y a donc lieu de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [I] [U] [Z] [A],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02816 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHVL
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2026, à 16h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Q] [Y] [Z] [A]
né le 22 mars 1983 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, se disant prénom [Q] et le nom [A], né le 22 février 1983
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Hanane Gasmi, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Billel Zekri, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 17 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [I] [U] [Z] [A], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 12 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mai 2026, à 15h50 complété à 15h56, par M. [Q] [I] [U] [Z] [A] ;
- Vu la mise au débat par la conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour,qui soulève d'office le moyen tiré de l'absence de perpective d'éloignement, en l'état d'un contrôle judiciaire en cours portant interdiction de quitter le territoire national ;
- Vu la pièce complémentaire reçue le 20 mai 2026 à 12h16 par le conseil de M. [Q] [I] [U] [Z] [A] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Q] [I] [U] [Z] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure :
A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...)".
L'article L.741-1 du même Code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".
L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
L'article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".
L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée".
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.
Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [O] épouse [R], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure :
- Soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),
- Soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public,
la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.
En l'espèce, les arguments tenant à une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale manquent en droit, compte-tenu du recours pendant devant le tribunal administratif dont ils relèvent de l'appréciation exclusive pour concerner la mesure d'éloignement. Ceux tenant à un contrôle judiciaire en cours manquent en fait faute de production de ce contrôle judiciaire dont la teneur reste inconnue.
Sont expressément visés ici par l'arrêté discuté dont la motivation seule peut être examinée :
- L'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 28 mars 2025 au titre de sa base légale ;
- L'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui n'est pas discutable, les autorités consulaires égyptiennes ayant d'ailleurs dû être saisies et aucun passeport en cours de validité n'ayant été remis aux services de police dans le cadre du placement en rétention ;
- L'intention exprimée de ne pas se conformer à cette obligation de quitter le territoire français, ce qui est exact en égard aux déclarations de M. [Q] [I] [U] [Z] [A] en garde à vue qui s'est déclaré égyptien mais aussi français et ne pas compter retourner dans son pays ainsi qu'au délai écoulé depuis la notification de l'arrêté du 28 mars 2025 intervenue, à ce stade, le 11 avril 2025, le recours devant le tribunal administratif étant postérieur à et arrêté de placement en rétention ;
- L'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale - ce qui est erroné puisqu'une perquisition a eu lieu à son domicile et qu'aucun élément n'établit qu'il n'en disposait plus à l'issue de son placement en garde à vue
- Mais aussi une menace pour l'ordre public en raison des termes de son interpellation le 11 mai 2026 pour des faits de vols avec violence, escroqueries, exploitations de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre et abus de confiance, et ce en décembre 2025 - ce qui, sans méconnaitre la présomption d'innocence mais eu égard à la multiplicité de ces faits pour lesquels il est en attente de jugement, à leur qualification pénale et à leur reconnaissance partielle, en relève effectivement.
La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit et que la critique à nouveau développée en appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet, ni de l'absence d'assignation à résidence.
Sur le moyen soulevé d'office de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ou en raison de l'absence de moyens de transport, et ce, sans obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive " retour ") précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non de perspectives raisonnables d'éloignement.
En l'espèce, M. [Q] [I] [U] [Z] [A] a été placé en rétention le 13 mai 2026 alors qu'il venait d'être placé sous contrôle judiciaire par un juge des libertés et de la détention de Paris dans l'attente d'être jugé par le tribunal correctionnel le 28 septembre prochain avec notamment l'interdiction de quitter le territoire national métropolitain.
Le préfet ne développe pas d'argument permettant d'écarter celui soulevé d'office et débattu contradictoirement pris de l'impossibilité d'exécuter de la mesure d'éloignement et de l'absence de perspectives raisonnables d'un éloignement dans le délai même maximal de 90 jours dans la mesure où :
- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est subordonnée à la levée de l'interdiction de sortie du territoire français puisque le contraire reviendrait pour l'administration à mettre en échec une décision prise par l'autorité judiciaire, répondant à des finalités légales précises dans une durée fixée par la décision elle-même et en application du code de procédure pénale, étant rappelé que le placement en détention provisoire comme la délivrance d'un mandat d'arrêt sont encourus par l'intéressé s'il se soustrait à l'interdiction qui lui est faite ;
- le préfet n'a pas indiqué en réponse envisager de diligences en vue d'une levée de cette interdiction dont l'issue serait, en toute hypothèse, incertaine, a fortiori dans le délai de 90 jours.
Faute de perspectives raisonnables d'éloignement, il y a donc lieu de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [I] [U] [Z] [A],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé