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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 21 mai 2026, n° 21/06192

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/06192

21 mai 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2026

Rôle N° RG 21/06192 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLDN

S.A. MECANIQUE AUTOMOBILE DITE MASA

C/

[V] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 21 mai 2026

à :

Me [Localité 1] SOULAS

Me Christophe COUTURIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020-2591.

APPELANTE

S.A.S MECANIQUE AUTOMOBILE SA

prise en son nom commercial MASA

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]

représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Monsieur [V] [X]

né le 16 Octobre 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente,

et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 2018, M. [V] [X] a acquis auprès du garage MASA Jeep à [Localité 3] un véhicule neuf de type Jeep Cherokee au prix de 38 650 euros.

Le 11 février 2020, il a confié son véhicule à la société Mécanique automobile de [Localité 4] dite MASA à la suite d'une panne. Une rupture du turbo compresseur a été diagnostiquée.

Parallèlement aux opérations d'expertise diligentées pour déterminer les causes de cette rupture, des discussions se sont engagées entre les parties et le 7 juillet 2020 la société Mécanique automobile a proposé de vendre à M. [V] [X] un véhicule d'occasion de type Jeep Cherokee avec reprise de son ancien véhicule moyennant un solde à payer. Le 9 juillet 2020, M. [V] [X] a accepté cette proposition.

A la suite de la relance effectuée par M. [V] [X], la société Mécanique automobile a indiqué le 23 juillet 2020 qu'il s'agissait d'une proposition commerciale qui ne valait pas vente. La transaction n'a pas eu lieu et M. [V] [X] a récupéré son ancien véhicule le 29 juillet suivant.

Par acte du 28 août 2020, M. [V] [X] a assigné la société Mécanique automobile devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence afin d'obtenir, à titre principal, la vente sous astreinte d'un véhicule équivalent à celui prévu avec reprise de l'ancien et, subsidiairement, des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a':

ordonné à la société Mécanique Automobile - M.A.S.A. (SAS) de vendre à M. [V] [X] un véhicule équivalent actuellement mis à la vente par ledit garage sous les coordonnées suivantes: Cherokee 2.2 multijet 200 CH, diesel, 11 cv fiscaux, 1ère mise en circulation 9 novembre 2017, immatriculé ER846XW kilométrage 18913 km, pour un prix de 30.890 euros, ledit véhicule étant référencé dans le garage MASA sous le numéro 28621,

dit que cette vente devra intervenir sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois de la signification du présent jugement,

donné acte à M. [V] [X] de son offre de remettre le véhicule Jeep Cherokee EZ679DD pour un prix de 17.000 euros et de ce qu'il offre de payer le solde du prix, soit 13. 984 euros le jour même de la remise du véhicule par le garage MASA,

condamné la société Mécanique Automobile - M.A.S.A. (SAS) à payer à M. [V] [X] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Mécanique Automobile - M.A.S.A. (SAS) en tous les dépens de la présente instance.

* Par acte du 26 avril 2021, la société Mécanique automobile a interjeté appel du jugement.

* Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mécanique automobile (SA) demande à la cour de':

Vu les articles 1101 et suivants, 1113 et suivants, 1217 et suivants, 1228, 1582 du code civil

Vu les articles 4, 5, 9, 696, 699 et 700 du code de procédure civile

Vu le principe de liberté contractuelle

Vu l'absence de contrat

Vu le principe de liberté contractuelle

- juger l'appel recevable en la forme,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence,

- débouter M. [X] de son appel incident';

En conséquence, statuant à nouveau':

- juger que la proposition commerciale établie par la Société M.A.S.A le 7 juillet 2020 était assortie de réserves,

- juger que ladite proposition commerciale établie par la Société M.A.S.A ne reflétait pas la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation et constituait une simple invitation à entrer en négociation,

- juger que la Société M.A.S.A ne peut être condamnée à vendre le véhicule ER 846 XW en l'absence de consentement à ladite vente et en l'état de la panne affectant le véhicule,

- juger que les préjudices allégués par M. [X] sont infondés et relèvent en tout état de cause du choix de M. [X] de conserver son véhicule en l'état et de ne pas le réparer,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société M.A.S.A';

En tout état de cause':

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me [Localité 1] Soulas

* Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] [X] demande à la cour de':

Réformer le jugement du 15 avril 2021

Vu les articles 1113 et suivants du code civil,

- dire et juger que la proposition commerciale émise par la société MASA en date du 7 juillet 2020 et acceptée par M. [V] [X] le 9 juillet 2020 constitue un contrat parfait qui lie les parties,

- dire et juger que la société MASA a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute contractuelle au préjudice de M. [X],

En réparation du préjudice subi par M. [X] du fait de cette faute contractuelle,

- condamner la société MASA à une indemnité globale sous réserve d'actualisation de 27 354, 17 €,

- condamner la société MASA à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

* La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 février 2026.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [X]':

Au soutien de son appel, la société Mécanique automobile fait valoir que la proposition commerciale faite à M. [V] [X] était formulée sous réserve de disponibilité du véhicule et ne constituait en aucun cas une offre ferme et définitive, qu'en outre, au regard du principe de liberté contractuelle elle n'était pas tenue de donner suite à une simple invitation à entrer en pourparlers.

Elle précise que M. [V] [X] a récupéré son véhicule le 29 juillet 2020, que le second véhicule a été vendu en septembre 2020 et observe que le tribunal a ordonné la vente d'un véhicule qui n'était pas celui visé par la proposition commerciale alors que les véhicules ne sont pas des choses de genre interchangeables, et que le véhicule en question était affecté d'une avarie moteur nécessitant des réparations importantes.

En réponse à l'appel incident formé par M. [V] [X], elle conteste les demandes pécuniaires formées par ce dernier en cause d'appel dès lors que le préjudice lié à l'immobilisation de son véhicule ne résulte que de son fait, celui-ci ayant choisi de le conserver sans procéder aux réparations et elle ajoute que l'expertise a conclu à un défaut d'entretien à l'origine de la casse du turbo compresseur.

Elle conteste également les autres préjudices invoqués.

M. [V] [X] réplique que la proposition commerciale était très précise et avait donc vocation à devenir un contrat par la seule acceptation de son destinataire.

Il fait valoir que le renvoi à la mention «'document non contractuel'» n'a pas de valeur au regard des indications très précises qui y sont mentionnées et que la société Mécanique automobile a commis une faute en n'exécutant pas la vente et en proposant le véhicule à un autre client.

Il précise qu'en l'état du grave vice caché affectant le véhicule équivalent proposé il formule désormais des demandes indemnitaires en raison du préjudice subi, notamment au titre de la perte de valeur de son véhicule, des frais d'immobilisation rendus nécessaires par l'obligation de récupérer le véhicule, ainsi qu'au titre de la privation de l'usage du véhicule et de son préjudice moral.

Sur ce, aux termes de l'article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

S'il résulte de l'article 1121 du même code que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant, encore est-il nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 1114, que l'offre exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

En l'espèce, le document intitulé «'proposition commerciale'», émis par la société Mécanique automobile le 7 juillet 2020 au bénéfice de M. [V] [X], comprend les éléments essentiels du contrat envisagé, à savoir le véhicule proposé à la vente, en ce inclus son immatriculation, son kilométrage, ses caractéristiques et la liste de ses équipements, ainsi que le descriptif du véhicule repris correspondant à celui acquis à l'état neuf par M. [V] [X] le 18 juillet 2018 auprès du garage MASA de [Localité 3]. Les prix sont également mentionnés avec un coût résiduel de 13 494 euros à la charge de M. [V] [X].

La proposition, valable du 7 au 23 juillet 2020, a été acceptée par M. [V] [X] le 9 juillet 2020 par mail.

Pour autant, si cette offre comprend les éléments essentiels du contrat de vente envisagé par les parties, elle n'exprime pas la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation dès lors que l'intitulé «'proposition commerciale'» ainsi que le terme «'offre de reprise'» sont accompagnés d'un astérisque renvoyant aux mentions suivantes': «'Document non contractuel. Caractéristiques et équipements à confirmer lors de la commande.

Offre sous réserve de disponibilité du véhicule'».

Il en résulte que cette offre doit être regardée comme une invitation à entrer en négociation et non comme une offre dont la seule acceptation par M. [V] [X] vaut vente.

Le jugement, qui a considéré que l'offre exprimait la volonté de la société Mécanique automobile d'être liée en cas d'acceptation, doit dès lors être infirmé au regard des mentions explicites contenues à la proposition commerciale et qui ne permettent pas d'attribuer à ce document la valeur de contrat au sens de l'article 1113 susvisé.

Ainsi, et nonobstant la renonciation de M. [V] [X] à se prévaloir en cause d'appel de l'exécution forcée de la vente du véhicule proposé ou de tout autre véhicule équivalent, celui-ci n'était pas fondé à se prévaloir de l'exécution sous astreinte de la vente.

Par ailleurs, en application des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être modifiées ou révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. En outre, les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.

Ainsi, la déloyauté d'une partie dans le processus de négociation est susceptible de justifier, au bénéfice de la partie qui invoque le préjudice qui en est résulté pour elle, l'allocation d'une indemnité.

Néanmoins, au cas particulier, outre que les mentions de la proposition commerciale ne sont pas équivoques, il apparaît qu' à la suite du courrier émis le 17 juillet 2020 par le conseil de M. [V] [X], la société Mécanique automobile s'est elle-même clairement positionnée dès le 23 juillet suivant en indiquant qu'elle estimait ne pas être liée par la proposition.

Au demeurant, il n'est pas contesté que M. [V] [X] a pu reprendre possession de son véhicule dès le 29 juillet 2020 auprès de la société Mécanique automobile, après l'émission d'une facture de 334, 80 euros au titre du contrôle effectué par le garage dans le cadre du dépannage du véhicule.

En conséquence, aucun comportement de mauvaise foi ne peut être imputé à la société Mécanique automobile, étant relevé en outre que les préjudices invoqués par M. [V] [X] sont susceptibles d'être mis en lien avec la panne dont son véhicule a été victime le 11 février 2020 et dont les causes sont par ailleurs contestées.

En tout état de cause, M. [V] [X] produit lui-même le bon de commande du véhicule neuf signé le 30 juin 2018 et dont il ressort que le vendeur est la société MASA [L] à [Localité 3] (11° arr.) et non la société Mécanique automobile - MASA située à [Localité 4].

M. [V] [X] doit dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la société Mécanique automobile.

Sur les frais et dépens':

M. [V] [X], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et sera tenu de payer à la société Mécanique automobile la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Constate que M. [V] [X] renonce en cause d'appel à sa demande tendant à obtenir l'exécution forcée de la vente du véhicule ayant fait l'objet de la proposition commerciale du 7 juillet 2020 ou de tout autre véhicule équivalent,

Déboute M. [V] [X] de sa demande en paiement d'une indemnité de 27 354, 17 euros à l'encontre de la société Mécanique automobile - MASA,

Condamne M. [V] [X] aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [X] à payer à la société Mécanique automobile ' MASA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

L a greffière La présidente

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