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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/00135

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA), Avenir Solution Énergie (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lamarque

Conseillers :

M. Bréard, Mme Pacteau

Avocats :

Me Auffret de Peyrelongue, Me Calvo, Me Gérard-Déprez, Me Dubois, Selarl Auffret de Peyrelongue, Selas Défis Avocats, Scp Ramahandriarivelo - Dubois - Merlin

TJ [Localité 1], du 7 nov. 2023, n° 22/0…

7 novembre 2023

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. Par contrat en date du 29 mai 2019, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [M] [P] a signé avec la SAS Avenir Solution Energie un bon de commande pour I'achat et Ia pose d'une installation photovoltaïque et d'une pompe à chaleur pour son habitation pour la somme de 36 600 euros TTC.

Le contrat a été financé par un crédit affecté conclu le même jour par M. [P] avec Ia SA BNP Paribas Personal Finance, agissant sous I'enseigne Cetelem, pour Ia somme de 36 600 euros remboursable en 180 mensualités de 324,97 euros au taux nominal de 4,84%.

L'attestation de conformité électrique a été délivrée par Ie Consuel le 15 octobre 2019.

La société BNP Paribas Personal Finance a procédé au versement des fonds entre

les mains de Ia société Avenir Solution Energie Ie 17 octobre 2019.

2. Par actes du 15 novembre 2022, arguant d'une escroquerie à la rentabilité économique et de l'irrégularité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation, M. [P] a fait assigner la société BNP Paribas Finance et la société Avenir Solution Energie devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins d'obtenir, notamment, l'annulation du contrat de vente de l'installation photovoltaïque et du contrat de crédit affecté.

3. Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac a :

- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné M. [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance et à la société Avenir Solution chacune Ia somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] aux dépens ;

- rappelé qu'à l'exécution provisoire est de droit.

4. M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2024, en ce qu'il a :

- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné M. [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance et à la société Avenir Solution Energie chacune la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] aux dépens.

5. Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Avenir Solution Energie et nommé la société Athena en qualité de liquidateur.

6. Par dernières conclusions déposées le 10 février 2026, M. [P] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [P] recevable et bien fondé ;

- déclarer les demandes, fins et conclusions de M. [P] bien fondées ;

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter la société Athena, en la personne de Maître [I] [Z], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence :

- infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Bergerac en ce qu'il a :

- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné M. [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance et à la société Avenir Solution Energie chacune Ia somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] aux dépens.

Et, statuant à nouveau :

À titre principal :

- prononcer l'annulation du contrat de vente du 29 mai 2019 conclu entre M. [P] et la société Avenir Solution Energie ;

- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté du 29 mai 2019 conclu entre M. [P] et la société BNP Paribas Personal Finance.

Partant :

- ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité des sommes versées par M. [P] ;

À titre subsidiaire :

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 29 mai 2019 conclu entre M. [P] et la société Avenir Solution Energie ;

- prononcer a résolution de plein droit du contrat de crédit affecté du 29 mai 2019 conclu entre M. [P] et la société BNP Paribas Personal Finance.

Partant :

- ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité des sommes versées par M. [P].

À titre très subsidiaire :

- prononcer la déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts du crédit.

En tout état de cause :

- juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, et qui l'oblige à restituer l'ensemble des sommes versées par M. [P] ;

- juger que M. [P] subit des préjudices.

En conséquence :

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [P] la somme de :

- 3000 euros au titre de son préjudice économique ;

- 3000 euros au titre de son préjudice moral.

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

7. Par dernières conclusions déposées le 20 février 2026, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- débouter en conséquence M. [P] de l'intégralité de ses moyens et demandes.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution ou annulation du contrat de prêt par accessoire :

- débouter M. [P] de ses moyens et demandes telles que dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance ;

- condamner M. [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 36.600 euros avec déduction des échéances déjà versées, et garantie due par la société Avenir Solution Energie en application de l'article L312-56 du code de la consommation ;

- condamner tout succombant à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

8. La société Avenir Solution Energie n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 mars 2024.

M. [P] a signifié sa déclaration d'appel à la société Athena es qualités de liquidateur de la société Avenir Solution Energie le 5 mars 2024 par acte remis à personne.

Il lui a fait signifier ses conclusions suivant acte du 5 avril 2024 remis à personne.

La société BNP Paribas Personal Finance a également signifié ses conclusions à la SELARL Athéna par acte du 26 juin 2024 remis à personne.

Cette dernière a écrit à la cour un courrier reçu le 24 avril 2024 dans lequel elle indique qu'elle ne se constituera pas compte tenu de l'impécuniosité totale du dossier.

9. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 mars 2026.

10. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

11. A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Par ailleurs, il résulte de l'article 954 du même code, que la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

Sur la validité du contrat conclu avec la société Avenir Solution Energie

12. M. [P] demande à titre principal, en cause d'appel, la nullité du contrat conclu avec la société Avenir Solution Energie, sur deux fondements.

Il invoque en premier lieu le non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation et plus particulièrement :

* l'absence de mention des caractéristiques essentielles des biens ou des services proposés,

* l'absence d'indication de prix unitaire des biens et services proposés,

* l'absence de date ou de délai de livraison,

* l'absence de conditions générales de vente suffisamment lisibles et compréhensibles.

Il fonde en second lieu sa demande de nullité sur le dol qui aurait vicié son consentement. Il soutient ainsi que la société Avenir Solution Energie a passé sous silence plusieurs informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens et services commandés et au détail des prix. Il fait ensuite valoir qu'elle lui a faussement présenté l'offre de financement comme étant sans grandes conséquences et lui a fait miroiter le versement de trois primes énergétiques pour une somme totale d'environ 3400 euros et un crédit d'impôt de 4530 euros mais qu'il n'a bénéficié d'aucune de ces sommes. Il argue enfin de l'absence de rentabilité économique de l'installation. Il conclut que s'il avait été en possession de l'ensemble des informations lui permettant d'apprécier le rendement réel et les risques de l'opération, il aurait été en mesure de donner ou non, ou à d'autres conditions, un consentement éclairé.

Enfin, il sollicite le rejet du moyen tiré de la confirmation de l'acte nul invoqué par l'établissement de crédit, en lui opposant qu'il n'établit pas qu'il avait lui-même connaissance des vices affectant le bon de commande et son intention de les réparer.

13. De son côté, la société BNP Paribas Personal Finance fait sienne la motivation du premier juge et ajoute que :

- le moyen du défaut de rentabilité n'a pas lieu d'être en l'espèce puisque l'installation était stipulée en autoconsommation uniquement,

- en tout état de cause, aucune rentabilité économique n'était entrée dans le champ contractuel,

- l'exécution du contrat, l'absence de formulation de griefs à l'installateur, le raccordement de l'installation, le profit tiré de la production électrique et le remboursement sans discussion de l'emprunt souscrit démontrent nécessairement une ratification des éventuelles causes de nullité liées au formalisme du bon de commande ou au consentement du consommateur.

Sur les irrégularités du bon de commande

14. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que le bon de commande litigieux a été signé le 29 mai 2019 à la suite d'une opération de démarchage à domicile par une personne agissant pour le compte de la société Avenir Solution Energie. Il convient donc de se référer aux articles L.221-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable, issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

15. L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

En application de l'article L.221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment :

1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L.111-1 prévoit que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

En vertu de l'article L.221-7 du même code, la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées aux articles L.221-5 et L.221-6 pèse sur le professionnel.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

- sur les caractéristiques essentielles du bien

16. En droit pénal de la consommation, l'article L. 121-2 du code de la consommation, relatif aux pratiques commerciales trompeuses, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734, dispose :

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : [...]

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : [...]

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».

Il est désormais établi que relève des caractéristiques essentielles du bien la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat.

Par ailleurs, si la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation de panneaux photovoltaïques ou aérovoltaïques, au sens de l'article L111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel, en revanche, le résultat attendu de l'utilisation de cette installation, c'est-à-dire sa capacité de production d'électricité, relève d'une information portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service (Civ 1, 12/03/2025, n°23-19.160)

17. Le bon de commande signé le 29 mai 2019 par M. [P] porte sur ' l'offre packagée 'GSE transition énergétique' composée de :

- un pack GSE solar, lui-même composé de :

* 10 modules photovoltaïques (GSE Solar - puissance 305 Wc - type de cellule : mono - couleur cadre noir)

* 1 onduleur / micro onduleur

* 1 kit 'GSE intégration'

* 1 boîtier AC

* 1 câblage

* 1 installation

* démarches en vue du raccordement suivant mandat

* démarches administratives incluses suivant mandat.

- un pack GSE pac'system : pompe à chaleur A / E incluant une centrale de traitement de l'ar + installation incluse

- un pack GSE led, lui-même composé de :

* 11 x ampoules bulb - E27

* 5 x ampoules bulb - E14

* 5 x ampoules flamme - E14

* 5 x spot - GU10

- un pack GSE e-connect : pack de 6 prises wi-fi domotiques :

* contrôlez vos appareils à distance

* surveillez votre consommation

* timer multifonctions

* simulateur de présence

- un pack batterie de stockage : enphase technologie LFP (lithium, fer, phosphate) - puissance : 1,2 kWh

- pack ballon thermodynamique : GSE thermo'system / capacité 254 l - installation incluse

- choix du raccordement : autoconsommation

18. Cette description ne mentionne pas la marque de chaque produit commandé, notamment pour les onduleurs, la pompe à chaleur et les batteries. Il ne mentionne pas non plus le poids des panneaux, information importante pour apprécier de l'incidence de leur pose sur la toiture en place, ni leur puissance globale et leur capacité de production d'électricité.

19. M. [P] verse aux débats une simulation financière de projet non datée et non explicite sur la capacité de production d'électricité d'une telle installation qui concerne de surcroît une production aérovoltaïque d'électricité alors que le bon de commande vise à l'installation de panneaux photovoltaïques.

20. Force est de constater que le bon de commande ne comporte pas toutes les caractéristiques essentielles des biens objets du contrat.

21. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, le contrat encourt donc la nullité.

- Sur la confirmation

22. Concernant la confirmation opposée à l'appelant, il convient de rappeler les termes de l'article 1182 du code civil selon lequel la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

L'exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu'à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l'acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice.

La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

23. Or, il n'est ici nullement démontré que M. [P] avait connaissance des vices affectant le bon de commande malgré la reproduction des textes du code de la consommation en caractères minuscules au dos du bon de commande. Il n'est pas plus démontré qu'en utilisant l'installation photovoltaïque et en payant les mensualités du crédit affecté, celui-ci a manifesté l'intention de réparer les vices dont il aurait eu connaissance.

24. En conséquence de tous ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par M. [P], il appert que, pour les raisons développées ci-avant, le contrat conclu le 29 mai 2019 est nul.

25. Le jugement déféré sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le crédit affecté

26. En application de l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit souscrit par M. [P] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, agissant sous I'enseigne Cetelem, suivant offre préalable acceptée le 29 mai 2019, doit être annulé puisque le contrat en vue duquel il a été conclu a été annulé.

Sur les conséquences des nullités prononcées

27. L'article 1178 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

28. L'annulation du contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte en principe restitution par l'emprunteur au prêteur du capital emprunté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

De plus, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

29. Dans le cas présent, la société BNP Paribas Personal Finance, agissant sous I'enseigne Cetelem, professionnelle du crédit et notamment du crédit affecté, n'a pas procédé à la vérification du bon de commande litigieux alors qu'elle était en capacité de relever qu'il était susceptible de nullité au regard des irrégularités manifestes qu'il comportait. Elle ne s'est notamment pas interrogée sur le fait que la 'description sommaire du(des) bien(s) ou de la (des) prestation(s) de services' mentionnait un 'système aérovoltaïque' alors que le bon de commande signé portait sur un système photovoltaïque, pas plus qu'elle n'a porté attention à la signature apposée sur l'attestation de livraison, qui ne correspond manifestement pas au paraphe de M. [P] tel qu'il figure sur le contrat de prêt et le bon de commande.

30. En outre, en raison de la liquidation judiciaire de la société Avenir Solution Energie, M. [P] est privé de la restitution du prix du matériel, de sorte qu'il justifie d'une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat annulé, préjudice en lien de causalité avec les fautes de la société BNP Paribas Personal Finance qui, avant de verser le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

31. En conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande en restitution du capital emprunté mais sera en revanche tenue de restituer, à M. [P], les sommes qu'il lui a réglées au titre du capital et des intérêts en exécution du contrat de prêt annulé.

Sur les demandes indemnitaires

32. Il convient de relever que le jugement déféré n'a pas statué sur ces demandes pourtant présentées en première instance 'en tout état de cause'.

Sur les dommages et intérêts au titre d'un préjudice économique

33. M. [P] sollicite, à ce titre, la somme de 3000 euros, faisant valoir d'une part, qu'il n'a pas été légalement informé par la banque, compte tenu de ses obligations en qualité de dispensateur de crédit, et, d'autre part, qu'il n'a pas pleinement consenti à un tel crédit, la banque ayant de surcroît sciemment et fautivement octroyé un crédit accessoire à un contrat nul. Il ajoute qu'il a dû renoncer à différents projets personnels pour lesquels il n'avait plus la trésorerie nécessaire.

34. Or, l'établissement de crédit produit la fiche de renseignements qu'il a lui-même signée et de laquelle il ne ressort aucun risque d'endettement y compris avec le crédit souscrit. La société BNP Paribas Personal Finance n'avait aucune autre vérification à effectuer sur la situation financière de l'emprunteur. Aucune faute ne peut lui être reprochée à ce sujet, pas plus que concernant le profit susceptible d'être retiré de l'opération envisagée, information qui n'incombe pas au prêteur dans une telle hypothèse.

Enfin, M. [P] ne justifie aucunement des renoncements évoqués

35. Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.

Sur les dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral

36. M. [P] sollicite, à ce titre, la somme de 3.000 euros, faisant valoir que les pertes financières subies lui ont causé des contrariétés et un réel sentiment d'avoir été escroqué.

37. Il n'est là encore pas plus justifié de l'existence d'une quelconque faute de l'établissement de crédit ni de la réalité d'un tel préjudice.

38. Cette demande sera dès lors rejetée.

Sur les demandes accessoires

39. La société BNP Paribas Personal Finance, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux exposés en première instance.

40. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 29 mai 2019 entre M. [M] [P] et la société Avenir Solution Energie ;

PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 29 mai 2019 entre M. [M] [P] et la société BNP Paribas Personal Finance ;

DEBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du montant du capital emprunté ;

ORDONNE à la société BNP Paribas Personal Finance de restituer à M. [M] [P] les sommes perçues au titre du capital et des intérêts en exécution du contrat de crédit affecté annulé ;

DEBOUTE M. [M] [P] de sa demande indemnitaire au titre des préjudices économique et moral ;

CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [M] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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