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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 3, 21 mai 2026, n° 25/03301

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 25/03301

21 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 3

ARRÊT DU 21/05/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/03301 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIQT

Jugement (N° 11-22-304)

rendu le 05 juin 2025 par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer

APPELANTS

Monsieur [Q] [R]

né le 06 Juin 1934 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [L] [R]

née le 15 août 1959 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉ

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3]

pris en la personne de son syndic, la SAS [O], lui-même pris en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 4] et [Adresse 5]

[Localité 5]

représenté par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale Metteau, présidente de chambre

Claire Bohnert, présidente de chambre

Christophe Le Gallo, président de chambre

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mars 2026

****

M. [Q] [R] et sa fille, Mme [L] [R], sont propriétaires en démembrement de propriété de trois lots dépendant d'un ensemble immobilier constituant la [Adresse 6]», situé [Adresse 7] à [Localité 6].

Par assignation en date du 3 octobre 2022, la SAS [O], en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 3], a fait assigner M. [R] devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer en paiement des charges de copropriété, selon la procédure accélérée au fond.

Mme [L] [R] est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de proximité de Montreuil sur Mer a ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [A] [J], avec pour mission de procéder au contrôle de la comptabilité tenue par la SAS [O] dans l'exercice de sa mission de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 3], sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à Le Touquet Paris Plage (62520) et de la répartition des charges par copropriétaires, pour les exercices 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Par jugement rectificatif du 21 septembre 2023, le tribunal a complété la mission de l'expert et dit que celui-ci devrait dresser l'état du compte individuel de l'indivision [R] pour les exercices 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Le rapport a été déposé le 7 septembre 2024.

Par jugement rendu le 5 juin 2025, le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer a :

- rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise déposé par M. [A] [J] le 7 septembre 2024,

- rejeté la demande de remboursement des frais d'expertise,

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un nouvel expert et renvoyé l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond,

- rejeté la demande en paiement de la somme de 7 915,46 euros formée par M. [Q] [R] et par Mme [L] [R] à l'encontre de la société [O] et les en a déboutés,

- réservé les dépens.

M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision le 24 juin 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2026.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, M. et Mme [R] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- rejeté la demande présentée aux fins de nullité du rapport d'expertise déposé par M. [A] [J] le 7 septembre 2024,

- rejeté la demande présentée en remboursement des frais d'expertise engagés par les consorts [R],

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un nouvel expert et ordonné le renvoi de la cause et des parties devant la juridiction pour qu'il soit statué,

- rejeté la demande en paiement de la somme de 7 915, 46 euros formulée par M. [Q] [R] et Mme [L] [R],

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [J] le 7 septembre 2024,

- ordonner en conséquence le remboursement des frais d'expertise payés par les consorts [R] à hauteur de 3 000 euros,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec mission identique à celle confiée par le tribunal à M. [J] par jugements des 27 mars et 21 septembre 2023,

- surseoir à statuer sur les demandes de la SAS [O] ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 3] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- condamner la SAS [O] ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 3], à leur payer une somme de 7 915, 46 euros au titre des frais irrépétibles à ce jour exposés en 1ère instance outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- réserver le sort des dépens,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à la demande de nullité et rejetait la demande de désignation d'un nouvel expert :

- dire n'y avoir lieu à évocation de l'affaire et renvoyer les parties et la cause devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer.

Ils estiment que :

- le rapport de l'expert a été rendu sans respect des jugements,

- l'expert a manqué d'impartialité en acceptant une mission alors qu'il travaille, à titre privé, pour la société [O] ; cela explique le refus de ce dernier s'agissant de la demande d'adjonction d'un sapiteur,

- le rapport d'expertise n'est pas étayé et l'expert ne leur a laissé qu'un délai particulièrement court pour adresser leurs dires après son pré-rapport,

- le rapport doit donc être annulé au regard de son manque d'impartialité et d'objectivité,

- ce rapport est, par ailleurs, insuffisant ; s'agissant des frais de chauffage, la société [O] n'a jamais communiqué les factures, ce qui ne permet pas de contrôler la bonne affectation à chaque lot ; il n'y a pas d'explications quant à la différence entre les dépenses réelles et celles soumises au vote de l'assemblée générale ; l'expert n'a apporté aucune explication concernant le mode d'affectation des charges d'ascenseur ; il n'a pas répondu au dire qui lui a été adressé par M. [R].

Ils prétendent qu'au regard de cette annulation, un nouvel expert doit être désigné pour faire la lumière sur les incohérences du compte de charges.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement avant dire droit en date du 5 juin 2025 rendu par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer,

- débouter M. [Q] [R] et Mme [L] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- par conséquent, dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [J] et à procéder à la désignation d'un nouvel expert,

- donner acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 3],

agissant par son syndic qu'elle n'a cause d'opposition à ce que l'affaire ne soit pas évoquée si la cour rejetait à juste titre la demande en nullité du rapport de M. [J],

- par conséquent, renvoyer les parties devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer,

- déclarer irrecevable et non fondée la demande des consorts [R] de condamnation de la SAS [O] en sa qualité de syndic de la [Adresse 9] à payer à M. et Mme [R] la somme de 7915,46 euros au titre des frais irrépétibles de 1 ère instance,

- condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [L] [R] au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de 1 ère instance et d'appel, outre les entiers dépens.

Il fait valoir que l'expert a été entendu et qu'il a expliqué avoir accepté une lettre de mission de la société [O] deux mois après le dépôt de son rapport d'expertise ; que le 2 juin 2025, la mission n'avait pas commencé faute de versement de la provision ; qu'il n'existe donc aucun élément établissant un manque d'impartialité de l'expert.

Il affirme que le seul fait de ne pas être d'accord avec les conclusions d'un expert ne caractérise pas pour autant des insuffisances et qu'il appartiendra à M. et Mme [R] de critiquer, au fond, les conclusions de M. [J].

Il souligne que la société [O], en son nom personnel, n'a pas été appelée à l'instance de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ; que la demande présentée à l'encontre de la société [O], ès qualités, est nouvelle en appel et partant irrecevable.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise :

Selon l'article 175 du code de procédure civile, 'la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure'.

Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure des articles 112 à 121 du même code.

Elles ne peuvent être sanctionnées que selon les dispositions de ces articles et celui qui invoque la nullité d'une expertise pour vice de forme doit prouver le grief qui lui est causé (articles 114 du code de procédure civile).

***

M. et Mme [R] soutiennent tout d'abord que l'expert n'aurait pas respecté la mission qui lui a été donnée en considération que celle-ci avait été réduite au seul contrôle des charges de copropriété les concernant et non à l'ensemble de la comptabilité de la société [O].

Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de proximité de Montreuil a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [A] [J] qui avait pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les procès-verbaux des assemblées générales, le relevé des dépenses, les appels de fonds et tous documents comptables relatifs aux exercices concernés par la mesure, procéder au contrôle de la comptabilité tenue par la société [O] dans l'exercice de sa mission de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sis [Adresse 4] et [Adresse 10] et de la répartitions des charges par copropriétaires pour les exercices 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.

Par jugement rectificatif du 21 septembre 2023, le tribunal a rectifié une omission de statuer et complété la mission de l'expert en lui demandant de dresser un état du compte individuel de M. et Mme [R] pour les années 2018 à 2022.

Si l'expert a estimé que sa mission avait été 'restreinte' à l'examen de la comptabilité de la société [O] et à la répartition des charges aux seuls lots de M. et Mme [R] (et non à une répartition pour chaque copropriétaire), ces derniers n'indiquent pas en quoi cette interprétation de sa mission par l'expert aurait pu leur causer grief, leur compte de charges ayant été examiné ainsi que la gestion de la société [O] pour l'ensemble de la copropriété.

Il n'y a donc pas lieu, pour ce motif, d'annuler le rapport d'expertise.

***

M. et Mme [R] invoquent ensuite un manque d'impartialité de l'expert affirmant que celui-ci intervient, dans le cadre d'une autre mesure d'expertise, à titre privé, pour la société [O].

Il ressort de leur pièce 23 (courrier de M. [V] [C], expert comptable) que ce expert indiquait ne pouvoir accepter d'analyser le rapport de M. [J], ce dernier étant expert pour la société [O] dans le cadre d'un dossier d'expertise ' de justice' dans lequel il intervenait également.

Cependant, M. [J] a été interrogé par le juge de proximité par mail du 28 mai 2025 notamment sur le fait qu'il soit le conseil de la société [O] dans le cadre d'une autre procédure. Par un mail du 2 juin 2025, M. [J] a expliqué que :

- il avait déposé son rapport dans l'affaire opposant M. et Mme [R] à la société [O] le 7 septembre 2024,

- il a signé une lettre de mission en qualité d'expert de partie au profit de la [O] le 4 novembre 2024 (laquelle était syndic d'une autre copropriété) ; l'acompte de 3 800 euros prévu n'ayant pas été versé, la mission n'a pas commencé.

Ainsi, si M. [J] a accepté une mission au profit de la [O], syndic d'une copropriété, cette mission ne lui a été confiée qu'après le dépôt de son rapport dans la présente instance. M. et Mme [R] affirment sans le moindre élément que M. [J] et la [O] étaient en relation avant la signature de la lettre de mission le 5 novembre 2024. En tout état de cause, rien ne permet de dire qu'une telle prise de contact aurait été concomitante aux opérations d'expertise menées dans le dossier opposant la société [O] à M. et Mme [R]. Le fait que la mission ait été proposée à l'expert deux mois après le dépôt de son rapport d'expertise ne permet nullement d'affirmer d'une part que celui-ci aurait, pour ce motif, précipité le dépôt de son rapport, et d'autre part qu'il était déjà en relation avec la [O] pour cette seconde mission. De même, M. [J] n'a pas souhaité s'adjoindre un sapiteur, l'avis d'un technicien d'une autre spécialité n'était cependant qu'une simple possibilité pour les experts selon l'article 278 du code de procédure civile et non une obligation. Il ne peut être déduit de ce refus de l'expert que celui-ci n'était pas impartial.

Par ailleurs, comme l'a relevé le juge du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, aucun élément ne permet de penser que M. [J] soit le conseil habituel de la société [O].

En conséquence, le manque d'impartialité de l'expert n'est pas démontré et le rapport d'expertise ne peut être annulé pour ce motif.

***

L'article 276 du code de procédure civile prévoit que 'l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées'.

Il sera observé que le texte ne prévoit aucun délai particulier pour que les parties puissent présenter leurs dires. En tout état de cause, même si le délai imparti par l'expert a été particulièrement réduit, tant la société [O] que M. et Mme [R] sont parvenu à adresser des dires à l'expert dans le délai fixé par celui-ci. Dans ces conditions aucun grief ne peut être invoqué du fait de ce court délai.

Il ressort de l'historique repris dans le rapport d'expertise que :

- une première réunion d'expertise est intervenue le 12 juin 2023, une deuxième réunion le 16 novembre 2023 ; après cette réunion, l'expert a adressé une note aux parties demandant des éléments pour lesquels il précise qu'ils n'ont pas été communiqués par la société [O] ; une troisième réunion a été tenue le 12 mars 2024 puis une dernière réunion le 10 juillet 2024,

- un pré-rapport a été communiqué aux parties le 2 septembre 2024 ; l'expert a donné aux parties un délai jusqu'au 6 septembre 2024 pour communiquer leurs dires, ce qui a été fait les 4, 5 et 6 septembre 2024,

- le rapport d'expertise est daté du 7 septembre 2024.

Dans les deux derniers dires de M. et Mme [R], étaient invoqués différents points et notamment :

- les modalités de calculs des appels de fonds,

- la différence entre les comptes mis en approbation et le relevé des dépenses,

- la méthode de calcul des charges ascenseur,

- le calcul des charges de chauffage.

L'expert a répondu sur ces différents points dans son rapport, lequel se présente comme des réponses aux dires des parties. Si M. et Mme [R] contestent ce rapport, c'est son contenu qu'ils remettent en cause notamment en ce que l'expert n'a pas obtenu communication des factures relatives au chauffage, n'a pas tenu compte de dépenses réellement exposées et est en désaccord sur les modalités de calcul des charges relatives aux ascenseurs. Ils sont parfaitement en droit de remettre en cause ces éléments, notamment, comme ils le font, en produisant un avis d'un expert contacté par eux ; en effet, le contenu d'un rapport d'expertise ne lie aucunement le juge et il peut être librement discuté par les parties au fond au besoin en sollicitant une contre-expertise.

En ce qui concerne les insuffisances d'explications de l'expert invoquées par M. et Mme [R] notamment en ce qui concerne les méthodes utilisées par l'expert ou les éléments de comptabilité contrôlés, il sera rappelé que le juge peut parfaitement entendre l'expert ou lui demander tout complément utile s'il ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants (article 283 du code de procédure civile). Ainsi, le fait que le rapport soit insuffisant ou non étayé relève du fond de la discussion et de l'appréciation du juge mais ne peut constituer un motif d'annulation de l'expertise.

Dans ces conditions, les éléments invoqués ne peuvent donc entraîner l'annulation du rapport de l'expert.

Sur la demande de désignation d'un nouvel expert et de remboursement des frais d'expertise :

En l'absence d'une telle annulation, la demande de désignation d'un nouvel expert est sans objet n'étant présentée que dans l'hypothèse d'une annulation de la mesure confiée à M. [J], tout comme celle tendant à obtenir le remboursement des frais d'expertise.

Il appartiendra à M. et Mme [R] dans le cadre du débat devant le juge de [Localité 7]-sur-Mer de critiquer précisément les points de gestion de la [O] contestés, d'indiquer les erreurs qu'ils imputent au syndic au vu du rapport d'expertise judiciaire mais également de tout moyen de preuve dont ils disposent (et notamment du rapport de l'expertise qu'ils ont confiée à M. [M]) et, le cas échéant, de solliciter une contre-expertise.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens :

M. et Mme [R] sollicitent la somme de 7 915,46 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance.

Cependant, force est de constater que cette instance se poursuit alors que le juge de proximité de [Localité 7]-sur-Mer n'est pas dessaisi pour n'avoir pas statué sur le fond du litige (alors qu'était demandé un sursis à statuer pour des demandes présentées notamment par le syndicat des copropriétaires), l'affaire ayant été renvoyée à une audience de novembre 2025.

Par ailleurs, la cour ne saurait évoquer le litige. En effet, l'article 568 du code de procédure civile énonce limitativement les cas permettant une telle évocation. Or, en l'espèce, la cour n'a pas infirmé ou annulé un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance. Elle ne peut donc évoquer les points non jugés.

Dès lors, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les entiers frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance qui se poursuit (ni sur les dépens de cette instance qui ont été réservés) mais uniquement sur ceux exposés devant la cour et la demande de condamnation présentée doit être rejetée en l'état.

En outre, si cette demande n'est pas nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, pour avoir été dirigée en première instance à l'encontre de la société [O] en son nom personnel (laquelle n'a pas été mise en cause en cette qualité) en première instance, le premier juge ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande présentée à ce titre à l'encontre de la société [O], en son nom personnel, étant observé qu'aucun moyen n'est invoqué au soutien de la demande d'infirmation de ce chef et que la demande de condamnation est désormais présentée à l'encontre de la [O], ès qualités.

S'agissant des dépens exposés devant la cour, au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Les parties seront, par ailleurs, déboutées de leurs demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant :

Rejette, en l'état et compte tenu de la poursuite de l'instance, la demande en paiement de la somme de 7 915,64 euros présentée à l'encontre de la société [O] en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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