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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 9, 21 mai 2026, n° 25/00552

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/00552

21 mai 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 21 MAI 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00552 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOSC

Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Octobre 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/411755

Vu le recours formé par :

Monsieur [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant

Représenté par Me Emmanuel DE LAAGE DE MEUX de la SELEURL LABARTHE - de LAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0150

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l'opposant à :

Maître [V] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sabrina LEULMI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,

Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Lydia BEZZOU

lors du prononcé : Madame Virginie GRISON

ARRÊT :

- Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 avril 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Mis en délibéré au 21 mai 2026

- Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Virginie GRISON, greffière ;

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;

Vu le recours formé par M. [N] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2025, à l'encontre de la décision rendue le 29 octobre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 10 289,80 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [K],

- constaté qu'un paiement de 5 995 euros HT a été effectué,

- dit en conséquence que M. [N] devra verser à Maître [K] la somme de 4 294,80 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision dans la limite de 1 500 euros HT ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l'audience, aux termes desquelles M. [N] demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de constater qu'il a réglé la somme totale de 7 245 euros HT,

- de fixer les honoraires à 6 596,47 euros HT,

A titre subsidiaire,

- de fixer les honoraires à 8 743,13 euros HT,

En tout état de cause,

- de condamner Maître [K] à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [K] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [X] à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [N] par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.

En 2023, M. [N] a confié la défense de ses intérêts à Maître [K] dans le cadre de deux procédures portant sur des litiges de copropriété et les parties ont signé deux conventions les 14 septembre 2023 et 30 janvier 2024 confiant à l'avocat la mission de contester deux assemblées générales des 4 juillet 2023 et 14 novembre 2023 et de solliciter la nullité de plusieurs résolutions.

Les conventions précisent chacune que les diligences de l'avocat seront réglées au temps passé sur la base d'un taux horaire de 280 euros HT.

M. [N] conteste le quantum des honoraires et indique que s'il avait été informé du montant total des honoraires dus, il n'aurait pas agi en justice.

Mais force est de constater que chacune des deux conventions indiquent en leur article 4 : 'Afin de permettre au client d'évaluer autant que possible le coût de la mission, le temps nécessaire au traitement de la phase judiciaire, si elle devait être engagée, est évalué à 17 heures de travail, soit un honoraire prévisible de 4 760 euros HT, hors frais, hors débours et hors honoraires du postulant, soit 5 712 euros TTC', et il est précisé que ce budget provisionnel pourra être dépassé et que l'avocat en informera son client, ce qui démontre amplement que M. [N] avait reçu des informations préalables sur les honoraires à venir à hauteur de 9 520 euros HT pour les deux procédures, outre les dépassements d'honoraires possibles, dépassement justifié par le fait que M. [N] a élargi la mission confiée à son avocat en ce qu'il a sollicité la mise en cause de la responsabilité du syndic de copropriété.

Il ressort des débats et des pièces produites par Maître [K] qu'il a rédigé les assignations et les conclusions aux fins de voir annuler l'assemblée générale du 4 juillet 2023 et l'assemblée générale du 14 novembre 2023.

Au titre de la contestation de la première AG du 4 juillet 2023, trois factures ont été émises comme suit :

- le 14 septembre 2023, une facture provisionnelle a été émise pour 1 200 euros HT,

- le 31 janvier 2024, une facture a été émise pour 620 euros HT,

- le 10 septembre 2024, une facture a été émise pour 466,67 euros HT,

ce qui représente une somme totale de 2 286,67 euros HT.

Au titre de la contestation de la seconde AG du 14 novembre 2023, quatre factures ont été émises comme suit :

- le 31 janvier 2024, une facture provisionnelle a été émise pour 1 200 euros HT,

- le 14 avril 2024, une facture a été émise pour la somme de 1 833,33 euros HT,

- le 10 septembre 2024, une facture a été émise pour 675,01 euros HT,

- le 25 février 2025, une facture a été émise pour 4 283,32 euros HT,

ce qui représente une somme totale de 7 991,66 euros HT.

Les honoraires facturés au titre des deux dossiers s'élèvent en conséquence à 10 278,33 euros HT.

M. [N] avait réglé avant la décision du bâtonnier la somme de 5 995 euros HT qui correspond aux six premières factures qu'il ne conteste pas, dès lors qu'il reconnaît devoir la somme de 6 596,47 euros HT.

A l'audience, M. [N] conteste la dernière facture du 25 février 2025 émise pour 4 283,32 euros HT au titre de 15 h20 de travail accompli du 25 novembre 2024 au 25 février 2025.

Mais force est de relever que les écritures produites aux débats et les dernières conclusions notifiées le 25 février 2025 démontrent que l'affaire était d'une complexité moyenne et qu'elle a ainsi nécessité un temps d'analyse assez important, ce qui justifie amplement la facture émise pour 15h20 et en conséquence les honoraires sollicités.

Il est acquis aux débats que M. [N] a déjà versé la somme de 5 995 euros HT et celle de 1 250 euros HT au titre de l'exécution provisoire prononcée par le bâtonnier, soit une somme totale de 7 245 euros HT.

Les factures portant sur la somme totale de 10 278,33 euros HT, il convient d'infirmer la décision du bâtonnier et de dire que M. [N] reste devoir 3 033,33 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le quantum des honoraires dus.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe les honoraires revenant à Maître [K] à la somme de 10 278,33 euros HT,

Constate que la somme de 7 245 euros HT a été réglée,

Dit que M. [N] doit payer à Maître [K] la somme de 3 033,33 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. [N] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

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