CA Rouen, 1re ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/00608
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/00608 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4KM
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00266
Tribunal judiciaire de Rouen du 31 janvier 2024
APPELANTS :
Madame [M] [D] épouse [Y]
née le 22 juin 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [L] [Y]
né le 5 septembre 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SAS PROTACT OUEST
intervenante volontaire venant aux droits de la SAS [T]
RCS de [Localité 4] 391 346 228
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de Rennes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 2 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Depuis le 4 juin 2010, M. [L] [Y] et son épouse Mme [M] [D] sont propriétaires d'un immeuble d'habitation à ossature bois, situé [Adresse 4].
Lors de son édification par leurs vendeurs en 2008, la pose des menuiseries avait été confiée à l'entreprise [S] qui avait acheté les clins pré-peints de couleur rouge pourpre constituant le bardage bois à la société Dispano, laquelle s'était fournie auprès de la Sas [T] venant aux droits de la Sas Finnforest.
Peu de temps après leur acquisition, M. et Mme [Y] se sont plaints de l'apparition d'écaillages de peinture et de cloques sur les clins. Des travaux de reprise ont été réalisés par l'entreprise Hue à la demande de la Sas [T].
Le 10 avril 2017, M. et Mme [Y] ont signalé de nouveaux désordres sur les clins de bois à la Sas [T]. L'entreprise Hue est de nouveau intervenue.
De nouvelles cloques ont été constatées le 12 septembre 2018.
Par lettre recommandée du 9 décembre 2019, M. et Mme [Y] se sont plaints auprès de la Sas [T], qui avait confié les travaux de réparation à l'entreprise Hue à compter de juillet 2019, de leur défaut d'achèvement, de l'endommagement des façades du fait des ponçages successifs, et de l'absence de résolution depuis 2010 du problème de cloquage sur l'ensemble de la façade.
En l'absence d'accord sur la reprise des désordres allégués, M. et Mme [Y] ont fait assigner la Sas [T] en référé-expertise le 25 août 2020.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à leur demande et a désigné M. [Z] [P] pour procéder à l'expertise. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 19 août 2021.
Par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2022, M. et Mme [Y] ont fait assigner la Sas [T] devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2024, le tribunal a :
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y],
- condamné M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y], in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
- condamné M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y], in solidum à payer à la société [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à provisoire.
Par déclaration du 17 février 2025, M. et Mme [Y] ont formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026, M. [L] [Y] et son épouse Mme [M] [D] demandent de voir en application des articles 1792 et suivants, à titre subsidiaire 1231-1, et, à titre infiniment subsidiaire 1240, du code civil et de la loi du 31 décembre 1975 :
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
. rejeté l'intégralité des demandes de M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y],
. condamné M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y], in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
. condamné M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y], in solidum à payer à la société [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
. rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- débouter de l'intégralité de ses demandes la Sas [T],
en tout état de cause,
- condamner la Sas Protac ouest à leur payer les sommes suivantes :
* 36 806 euros TTC pour la reprise du bardage,
* 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5 000 euros pour l'appel, outre les entiers dépens, qui comprendront les frais du constat d'huissier du 24 juillet 2020, ainsi que les frais d'expertise.
Ils dénoncent les deux sinistres suivants : le phénomène généralisé de cloques et le sinistre lié à l'intervention de l'entrepise Hue laissant une marque importante de ponçage sur le clin.
Ils mettent en cause à titre principal la garantie décennale de la Sas Protac ouest venant aux droits de la Sas [T], aux motifs que cette dernière en qualité de fournisseur peut être assimilée à un fabricant au sens de l'article 1792-4 du code civil dont relève le bardage litigieux qui constitue un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises (étanchéité, protection de l'ossature bois) ; que la mise en cause du constructeur n'est pas une condition d'application de ce texte ; que les désordres esthétiques qui affectent l'ouvrage de façon généralisée, relèvent de la garantie décennale dès lors que cette atteinte appréciée par rapport à la situation particulière de l'ouvrage, notamment sur le plan architectural, affecte sa destination ; que l'altération progressive du clin a nécessairement eu une répercussion sur la solidité de l'ouvrage et qu'il y a une impropriété de l'ouvrage.
Ils recherchent à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la Sas Protac ouest venant aux droits de la Sas [T] fondée sur l'article 1231-1 du code civil pour manquement à ses obligations dans le cadre de sa garantie et des protocoles d'accord successifs de 2010 et 2017. Ils soulignent que la Sas [T] avait admis qu'il s'agissait d'un problème de peinture combiné avec le clin et ainsi reconnu sa responsabilité en régularisant plusieurs protocoles d'accord rallongeant sa période de garantie et en mandatant l'entreprise Hue.
Ils lui reprochent les deux fautes suivantes directement à l'origine de leurs préjudices : avoir fourni un clin atteint d'un vice et ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme et avoir mandaté l'entreprise Hue pour reprendre le problème de cloquage, laquelle a au contraire aggravé les désordres en endommageant définitivement le clin et en refusant d'intervenir à nouveau en laissant le chantier en l'état.
Ils engagent à titre infiniment subsidiaire la responsabilité délictuelle de la Sas Protac ouest venant aux droits de la Sas [T] fondée sur l'article 1240 du code civil, laquelle doit répondre des manquements de son sous-traitant, l'entreprise Hue dont l'intervention a causé des désordres supplémentaires (marques de ponçage, dégradation du bois) et qui a laissé le chantier inachevé.
Ils précisent qu'aucune faute ne peut leur être reprochée ; que M. [Y] n'a pas refusé la poursuite du chantier mais que l'entreprise Hue s'est désistée faute de solution technique ; que l'entretien du bardage n'a pu être mené à bien du fait des sinistres récurrents et des travaux inachevés.
Ils répondent au moyen adverse tiré de la clause limitative de garantie qu'elle ne leur est pas opposable et que ses dispositions sur les pourcentages des surfaces concernées ne sont valables que s'il n'y avait pas eu plusieurs sinistres cumulés résultant des fautes successives de la Sas [T] et de l'entreprise Hue et dans le cadre d'une usure normale.
Ils sollicitent une reprise totale du clin, compte tenu de la reprise impossible en peinture, des dégâts causés par les interventions de l'entreprise Hue, et des cloques sur les façades. Ils demandent également l'indemnisation de leur préjudice sur la valeur de leur maison en cas de revente, ainsi que de leur préjudice de jouissance (terrasse inutilisable) et du temps passé par M. [Y] (congés pris pour honorer les rendez-vous d'investigations et des travaux de reprise) et des tracas subis.
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la Sas Protac ouest, intervenante volontaire venant aux droits de la Sas [T], sollicite de voir :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à réformer le jugement contesté, limiter le montant de la condamnation à la moitié du coût d'application du revêtement de peinture,
- en tout état de cause, condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire.
Elle fait valoir que les désordres qui sont esthétiques ne relèvent pas de la garantie décennale car ils ne remettent pas en cause la solidité des clins et ne sont pas d'origine ; que l'expert judiciaire a rappelé que l'entreprise Hue était intervenue sur site pour effectuer certaines reprises ; qu'en outre, l'article 1792 du code civil ne lui est pas applicable car elle n'a pas participé à l'acte de construire, n'étant que vendeur des clins de bois.
Elle ajoute que l'article 1792-4 du code précité ne lui est pas davantage applicable car aucune de ses trois conditions n'est remplie : l'entreprise [S], locateur d'ouvrage, n'est pas à la cause ; les clins de bois fabriqués par la Sas [T] sont des produits génériques sans aucune spécificité particulière au chantier en l'espèce et ont été vendus à un grossiste ; et ils n'ont pas été posés par le constructeur dans les conditions édictées par le fabricant qui incluent nécessairement les dispositions du Dtu.
Elle avance que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée car le seul contrat qui lui est opposable est le contrat de vente passé avec la société Dispano, grossiste, à l'égard de laquelle n'est pas démontrée une faute de la Sas [T] dans l'accomplissement de ses obligations de vendeur de clins de bois ; que ne l'est pas davantage un problème de peinture, l'expert judiciaire ayant d'ailleurs indiqué que le phénomène de cloquage de la peinture des clins résulte essentiellement d'un défaut de ventilation, conséquence d'une pose non conforme au Dtu ; que les projets de protocoles transactionnels établis n'ont pas été signés par M. et Mme [Y], de sorte qu'ils ne valent pas reconnaissance de responsabilité de la part de la Sas [T] ; qu'en choisissant d'agir en justice, ces derniers y ont renoncé.
Elle ajoute que la prestation en reprise d'ouvrage de l'entreprise Hue n'a pas été menée à son terme car M. [Y] a demandé à cette dernière de ne plus intervenir.
Elle expose que sa responsabilité délictuelle du fait d'un tiers, l'entreprise Hue ne peut pas être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; que l'article 1242 du même code qui prévoit une telle responsabilité n'est pas cité par les appelants ; que ces derniers, qui invoquent une mauvaise exécution des travaux qui auraient été prévus dans des protocoles transactionnels, doivent choisir entre le fondement délictuel ou contractuel de leurs demandes qui ne peuvent se cumuler ; que choisir l'entreprise Hue n'a pas été fautif, ni à l'origine du désordre constaté ; que la faute de M. et Mme [Y] qui ont arrêté le chantier de cette dernière est une cause d'exonération.
Elle indique à titre subsidiaire qu'en vertu de la clause limitative de garantie contractuelle, sa garantie ne s'applique pas si les surfaces affectées de cloques ou d'évolutions différentielles de teintes sont inférieures aux taux qu'elle prévoit ; que l'expert judiciaire a aussi constaté qu'après 14 ans, la peinture était à refaire quels que soient les aléas depuis la pose des clins.
Elle précise que sa responsabilité devra être limitée du fait de la responsabilité de l'entreprise [S] qui a commis des fautes dans la construction de l'immeuble, lesquelles ont contribué au sinistre et que M. et Mme [Y] n'ont pas assignée ; que sa responsabilité doit également être minorée du fait de ces derniers qui n'ont pas justifié d'un entretien régulier et suffisant de leur maison et ont mis un terme à l'intervention de l'entreprise Hue ; qu'elle ne saurait assumer le coût total du remplacement du bardage du fait de l'absence à la cause de l'entreprise Hue qui n'a pas terminé son intervention, laquelle s'est en outre révélée inadaptée au chantier.
Elle demande à titre subsidiaire la limitation du montant de sa condamnation à la moitié du coût de la main d'oeuvre d'application pour la réfection du revêtement sur la base du chiffrage retenu par l'expert judiciaire de 27 921,30 euros TTC. Elle souligne que les appelants ne justifient pas du préjudice de jouissance, ni des autres dommages, invoqués, et que l'expert judiciaire a estimé qu'un préjudice de jouissance n'existait pas.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la garantie décennale de la Sas [T]
L'article 1792 alinéa 1er du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage,
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire,
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'article 1792-4 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige précise que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger,
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
En l'espèce, la Sas [T] a fabriqué les clins de bois litigieux, les a vendus à la société Dispano, laquelle les a revendus à l'entreprise [S] pour la construction de l'immeuble en 2008.
La Sas [T], fabricant-vendeur, n'a donc pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1.
Il n'est pas davantage démontré que les clins de bois ont fait l'objet d'une étude préalable, d'une commande, ou d'une fabrication, spécifiques pour satisfaire à des exigences précises pour le chantier dont était chargée l'entreprise [S] en 2008. Constituant des éléments indifférenciés pouvant être utilisés pour d'autres chantiers, ils ne relèvent donc pas de l'article 1792-4.
Dès lors, la garantie décennale, revendiquée par les appelants, ne peut être recherchée à l'encontre de la Sas [T]. Ils seront déboutés de leurs prétentions présentées sur ce fondement.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sas [T]
Le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
Selon l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à ce litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, lors de ses investigations, l'expert judiciaire a constaté à l'extérieur :
- sur le panneau de la salle de séjour exposé sud-ouest : une cloque de 5 à 6 millimètres qui avait éclaté et laissait le bois du clin apparent et une cloque qui n'avait pas éclaté,
- une cloque sur une baguette d'angle au niveau du panneau exposé ouest de l'avancée triangulaire de l'immeuble,
- une cloque 'linéaire' à la jonction des clins obliques et horizontaux, sur le panneau nord-ouest,
- des traces de dégradation (pourrissement) sur la partie basse de certaines premières lames, côté terrasse en façade arrière,
- des différences très nettes de couleur du revêtement sur une partie des deux façades et le pignon ouest oscillant entre des zones rouges à roses, et quelques reprises peu soignées avec des coulures qui avaient finalement engendré des éclatements, lors des deux premières interventions de l'entreprise Hue,
- quelques traces de décapage mécanique des clins, effectué par l'entreprise Hue avec une disqueuse lors de sa dernière intervention en reprise des peintures en juillet 2019.
Il n'a pas relevé de microfissure, ni de peinture écaillée, indiquant que les zones concernées par l'écaillage avaient sans doute été reprises.
Il a indiqué que :
- l'apparition de cloques était due en grande partie à des défauts de mise en oeuvre des clins tenant à une insuffisance très nette de la ventilation de la lame d'air derrière ceux-ci. Cette ventilation, qui était absolument indispensable pour assurer la bonne tenue du revêtement, notamment lorsqu'il était de teinte foncée en raison de l'absorption qui engendrait une élévation de température, était très faible pour les clins en pose horizontale et pratiquement nulle pour ceux en pose verticale. Les opérations d'expertise, compte tenu de l'ancienneté des clins (fabriqués en 2008), ne permettaient pas de mettre en évidence des anomalies au niveau de la qualité ou de la mise en oeuvre de la peinture, sans pouvoir être exclues. 'Les protocoles élaborés avec le fabricant de peinture laissent en effet à penser que ce cas n'est pas isolé !',
- les traces de pourrissement de quelques lames en partie basse côté terrasse étaient dues à un défaut de mise en oeuvre des clins tenant au non-respect de la garde au sol de 20 centimètres minimum, celle-ci ayant été mesurée à 10 centimètres,
- l'aspect esthétique inacceptable à la suite des travaux de reprise, en raison de la couleur du revêtement et des marques sur les clins, était imputable à l'entreprise Hue, intervenue à la demande de la Sas [T].
M. et Mme [Y] ne produisent pas d'éléments probants remettant en cause l'absence en l'état d'une non-conformité des clins pré-peints livrés par la Sas [T]. Si l'expert judiciaire n'exclut pas la solution contraire, elle ne constitue qu'une hypothèse qui ne peut être retenue. La première faute reprochée n'est pas caractérisée.
En revanche, M. et Mme [Y] sont fondés à invoquer la faute de la Sas [T] dans son obligation de faire exécuter des travaux de reprise de la peinture du bardage dénués de malfaçons et de non-façons. En effet, même s'ils n'ont pas signé les propositions de protocole de règlement de sinistre des 16 novembre 2010 et 11 novembre 2017, il ressort à la fois des échanges de courriels entre eux et des interventions sur place de l'entreprise Hue, qu'elle a chargée pour effectuer les réparations tant en 2010-2011 qu'en 2017-2018, que la Sas [T] s'est engagée tacitement en ce sens à l'égard de M. et Mme [Y] qui l'ont de fait tacitement accepté en ne s'opposant pas à ces interventions de l'entreprise Hue.
Ainsi, M. [F], interlocuteur de M. [Y] dans le suivi du dossier, lui a indiqué dans un courriel du 11 novembre 2017 : 'Comme convenu nous avons refait un tour d horizon de votre dossier en compagnie de Mr [E] directeur commercial de [T] , en prenant en compte les éléments collectes lors de mon passage du 16 juin 2017
La proposition reste la même , je vous joint donc de nouveau le protocole 128 bis , cette proposition est très complète et Mr [E] insiste qu'elle est prise en charge par [T] , celle ci représente un cout de plusieurs milliers d'euros , [T] dans ce dossier rappelle qu il na jamais fuit ses responsabilités , preuve en est une clause pour la façade cote terrasse de deux ans est ajoutée contractuellement de la part des ets [T] , ce qui montre un réel intérêt d être a la hauteur des engagements qualité de [T] voir même plus !!
[...] Nous pensons ainsi assumer d une manière très complète les engagements de garantie de [T]'.
Le 27 novembre 2018, M. [Y] a signé un protocole d'accord pour des travaux de réparation à nouveau effectués par l'entreprise Hue, mais qui ont été interrompus en août 2019.
Aux termes d'un courriel du 6 février 2020, M. [J], directeur production au sein de la Sas [T], a précisé à M. [Y] : '[T] a toujours fait preuve de bonne volonté pour vous accompagner sur ce dossier qui dure depuis plusieurs années et ce malgré la fin de la période de garantie. Malheureusement les travaux de remise en peinture ne vous ont pas donné satisfaction.
Afin de trouver une solution amiable convenable et définitive, [T] vous propose de prendre à sa charge la fourniture de la totalité du bardage de votre domicile dans notre gamme de couleur actuelle.
Après accord de votre part nous prendrons à notre charge la livraison de la marchandise à votre domicile.'.
L'expert judiciaire a précisé, en réponse au dire du 4 mars 2021 de l'avocate de M. et Mme [Y], que la préparation du support par l'entreprise Hue n'avait pas été réalisée de la manière la plus appropriée qui soit et avait laissé de nombreuses traces en surface des clins et que l'arrêt des travaux laissait les clins de plusieurs panneaux avec des variations de teinte tout à fait inacceptables. Il a également indiqué qu'à la lecture des courriels de M. [Y] adressés les 11, 16 juillet, et 8 août 2019 à la Sas [T] et à l'entreprise Hue, l'arrêt du chantier en août 2019 n'était pas du fait de celui-ci.
La Sas Protac ouest ne produit pas d'élément probant contraire.
L'inexécution des accords tant tacites qu'exprès de faire reprendre correctement et complètement la peinture des clins par l'entreprise Hue qu'elle avait missionnée à cet effet, et qui est à l'origine d'un dommage pour M. et Mme [Y], engage la responsabilité contractuelle de la Sas [T].
Pour s'en exonérer, la Sas Protac ouest qui vient aux droits de cette dernière oppose la clause limitative suivante extraite de la garantie contractuelle contenue dans la 'Fiche information garantie', constituant sa pièce 31, et définissant son objet ainsi : 'La garantie couvre exclusivement les décollements, écaillages, cloquages ou craquèlements directement imputables au Revêtement, ainsi que les évolutions hétérogènes de teinte, sous une même exposition.'. Cette clause prévoit ensuite que la garantie s'appliquera en fonction d'un pourcentage de l'étendue des défauts constatés augmentant au cours du temps. La Sas Protac ouest avance que, comme l'expert judiciaire l'a mentionné, les surfaces concernées par les désordres sont inférieures à ces taux.
Toutefois, comme précisé par l'expert judiciaire, l'aspect inesthétique des clins n'est pas imputable au revêtement, mais aux travaux de reprise de l'entreprie Hue qu'elle a mal et/ou incomplètement exécutés. En conséquence, cette clause, si elle est opposable à M. et Mme [Y], n'est pas applicable.
Ensuite, pour se dédouaner, la Sas Protac ouest vise la responsabilité de l'entreprise [S].
Cependant, la faute de ce sous-acquéreur, cocontractant de la Sas [T], qui a commis des défauts de mise en oeuvre des clins qu'elle lui a fournis, ne l'exonère pas de son propre manquement. Il lui appartenait d'engager un recours en garantie contre celui-ci.
Par ailleurs, la Sas Protac ouest fait valoir que, comme l'a souligné l'expert judiciaire, 'la pose des clins ayant été réalisée en 2008, il aurait très certainement été nécessaire de prévoir une remise en peinture générale des façades à court terme.' et que le manque d'entretien du bardage par M. et Mme [Y] et leur décision d'arrêter le chantier de l'entreprise Hue ont contribué à leurs propres dommages.
Mais, il ressort de la chronologie précitée que les travaux de reprise de peinture confiés à l'entreprise Hue en 2010-2011, en 2017-2018, puis en 2019, n'ont jamais été efficaces et ont même aggravé les désordres. Eu égard à la nécessité d'un remplacement complet du bardage, une mise en peinture dans le cadre d'un entretien régulier par les acquéreurs n'aurait donc eu aucune incidence sur les malfaçons et non-façons commises par l'entreprise Hue.
En outre, l'expert judiciaire a considéré que l'entretien du bardage n'était pas important compte tenu de la localisation de la construction, un simple nettoyage à l'eau claire étant suffisant. Il a conclu, à la page 24 de son rapport d'expertise, qu'il n'y avait aucun problème sur ce point.
Le grief d'un manque d'entretien du bardage est donc infondé. Il en est de même du moyen de l'intimée tiré de la décision de M. et Mme [Y] d'arrêter les travaux de l'entreprise Hue pour les motifs indiqués ci-dessus.
Enfin, de même qu'à l'égard de l'entreprise [S], la Sas [T] avait la faculté de rechercher la garantie de son cocontractant, l'entreprise Hue, dans le cadre de cette instance, ce qu'elle n'a pas fait.
En définitive, la Sas [T] engageant sa pleine responsabilité, la Sas Protac ouest sera condamnée à indemniser M. et Mme [Y] de leurs préjudices. La décision contraire du tribunal sera infirmée.
Sur le montant des réparations
1) la reprise du bardage
L'expert judiciaire a estimé que le bardage ne pouvait pas rester en l'état compte tenu des différentes teintes qu'il présentait actuellement et que cette situation résultait des travaux de peinture commencés et inachevés. Il a ajouté que les clins produits actuellement étaient d'un profil et de teintes différents par rapport à ceux mis en oeuvre en 2008 et que, de ce fait, pour conserver une uniformité de teinte et d'aspect sur la construction, il ne semblait pas possible d'envisager des remplacements partiels, ce qui imposait donc un remplacement complet du bardage avec une pose conforme au Dtu 41.2.
En outre, il a expliqué que l'absence de communication d'un devis limité à la reprise des peintures était logique car aucune entreprise, à l'exception de l'entreprise Hue qui avait commencé les travaux, ne pouvait raisonnablement envisager d'intervenir dans un tel contexte.
La Sas Protac ouest avance que l'expert judiciaire n'a pas recherché de solution alternative au remplacement intégral du bardage, solution radicale et maximaliste.
Toutefois, d'une part, la solution préconisée par l'expert judiciaire est corroborée par un autre professionnel du bâtiment la Sarl S.P.E.B, sollicitée par M. [Y]. Dans son courrier du 4 mars 2021, celle-ci a précisé qu'elle ne 'prendr[ait] pas la responsabilité de toucher au support qui a déjà été repris 3 fois par d'autres entreprises. Les lames ont été poncées trop fort, des coups dans le bois sont trop prononcés pour effectuer un travail correct et conforme. La solution serait de remplacer tout le clin et non une remise en peinture.'.
D'autre part, au cours de l'expertise judiciaire, la Sas [T] n'a communiqué aucun devis limité à la reprise des peintures.
Enfin, pour les motifs développés ci-dessus, la garantie contractuelle de la Sas [T] n'étant pas mobilisable, ses dispositions ayant trait à sa mise en oeuvre, alléguées par la Sas Protac ouest au soutien d'une prise en charge limitée à la moitié du coût de la main d'oeuvre d'application nécessaire pour la réfection du revêtement de peinture, ne sont pas davantage applicables.
En définitive et en application du principe de la réparation intégrale de leur préjudice matériel, M. et Mme [Y] seront indemnisés du coût du remplacement complet du bardage.
L'expert judiciaire l'a chiffré à 27 921,30 euros TTC base mars 2021 selon le devis de l'entreprise [V] [S] du 3 mars 2021. Il a écarté le devis de la Sarl du Petit Come du 22 mars 2020 d'un montant de 36 806 euros TTC prévoyant la dépose du bardage existant et la pose d'un nouveau bardage sur support existant, car le support existant n'était pas acceptable pour les parties en pose verticale.
La Sas Protac ouest sera donc condamnée à payer à M. et Mme [Y] la somme de 27 921,30 euros TTC.
2) les autres préjudices
N'est pas démontrée une impossibilité ou une gêne dans l'utilisation de la terrasse attenante.
Par contre, M. et Mme [Y] devront supporter les travaux de reprise qui entraîneront un désagrément dans l'usage des extérieurs attenant. L'expert judiciaire n'a pas quantifié leur durée, mais au vu des postes de travaux listés par l'entreprise [V] [S] dans son devis du 3 mars 2021 et de la surface de pose des clins de 252 m², cette durée peut être évaluée à un mois. Une somme de 900 euros (30 jours × 30 euros) leur sera allouée en réparation de leur trouble de jouissance.
Les autres dommages allégués n'étant pas démontrés, les prétentions afférentes des appelants seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, la Sas Protac ouest sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire.
Il est équitable de la condamner également à payer aux appelants une indemnité de 8 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, incluant le coût du procès-verbal de constat du 24 juillet 2020 de 364,40 euros TTC. La Sas Protac ouest sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sas Protac ouest à payer à M. [L] [Y] et son épouse Mme [M] [D] les sommes suivantes :
- 27 921,30 euros TTC base mars 2021 au titre de la reprise du bardage,
- 900 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
- 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sas Protac ouest aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00266
Tribunal judiciaire de Rouen du 31 janvier 2024
APPELANTS :
Madame [M] [D] épouse [Y]
née le 22 juin 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [L] [Y]
né le 5 septembre 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SAS PROTACT OUEST
intervenante volontaire venant aux droits de la SAS [T]
RCS de [Localité 4] 391 346 228
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de Rennes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 2 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Depuis le 4 juin 2010, M. [L] [Y] et son épouse Mme [M] [D] sont propriétaires d'un immeuble d'habitation à ossature bois, situé [Adresse 4].
Lors de son édification par leurs vendeurs en 2008, la pose des menuiseries avait été confiée à l'entreprise [S] qui avait acheté les clins pré-peints de couleur rouge pourpre constituant le bardage bois à la société Dispano, laquelle s'était fournie auprès de la Sas [T] venant aux droits de la Sas Finnforest.
Peu de temps après leur acquisition, M. et Mme [Y] se sont plaints de l'apparition d'écaillages de peinture et de cloques sur les clins. Des travaux de reprise ont été réalisés par l'entreprise Hue à la demande de la Sas [T].
Le 10 avril 2017, M. et Mme [Y] ont signalé de nouveaux désordres sur les clins de bois à la Sas [T]. L'entreprise Hue est de nouveau intervenue.
De nouvelles cloques ont été constatées le 12 septembre 2018.
Par lettre recommandée du 9 décembre 2019, M. et Mme [Y] se sont plaints auprès de la Sas [T], qui avait confié les travaux de réparation à l'entreprise Hue à compter de juillet 2019, de leur défaut d'achèvement, de l'endommagement des façades du fait des ponçages successifs, et de l'absence de résolution depuis 2010 du problème de cloquage sur l'ensemble de la façade.
En l'absence d'accord sur la reprise des désordres allégués, M. et Mme [Y] ont fait assigner la Sas [T] en référé-expertise le 25 août 2020.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à leur demande et a désigné M. [Z] [P] pour procéder à l'expertise. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 19 août 2021.
Par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2022, M. et Mme [Y] ont fait assigner la Sas [T] devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2024, le tribunal a :
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y],
- condamné M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y], in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
- condamné M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y], in solidum à payer à la société [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à provisoire.
Par déclaration du 17 février 2025, M. et Mme [Y] ont formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026, M. [L] [Y] et son épouse Mme [M] [D] demandent de voir en application des articles 1792 et suivants, à titre subsidiaire 1231-1, et, à titre infiniment subsidiaire 1240, du code civil et de la loi du 31 décembre 1975 :
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
. rejeté l'intégralité des demandes de M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y],
. condamné M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y], in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
. condamné M. [L] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y], in solidum à payer à la société [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
. rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- débouter de l'intégralité de ses demandes la Sas [T],
en tout état de cause,
- condamner la Sas Protac ouest à leur payer les sommes suivantes :
* 36 806 euros TTC pour la reprise du bardage,
* 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5 000 euros pour l'appel, outre les entiers dépens, qui comprendront les frais du constat d'huissier du 24 juillet 2020, ainsi que les frais d'expertise.
Ils dénoncent les deux sinistres suivants : le phénomène généralisé de cloques et le sinistre lié à l'intervention de l'entrepise Hue laissant une marque importante de ponçage sur le clin.
Ils mettent en cause à titre principal la garantie décennale de la Sas Protac ouest venant aux droits de la Sas [T], aux motifs que cette dernière en qualité de fournisseur peut être assimilée à un fabricant au sens de l'article 1792-4 du code civil dont relève le bardage litigieux qui constitue un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises (étanchéité, protection de l'ossature bois) ; que la mise en cause du constructeur n'est pas une condition d'application de ce texte ; que les désordres esthétiques qui affectent l'ouvrage de façon généralisée, relèvent de la garantie décennale dès lors que cette atteinte appréciée par rapport à la situation particulière de l'ouvrage, notamment sur le plan architectural, affecte sa destination ; que l'altération progressive du clin a nécessairement eu une répercussion sur la solidité de l'ouvrage et qu'il y a une impropriété de l'ouvrage.
Ils recherchent à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la Sas Protac ouest venant aux droits de la Sas [T] fondée sur l'article 1231-1 du code civil pour manquement à ses obligations dans le cadre de sa garantie et des protocoles d'accord successifs de 2010 et 2017. Ils soulignent que la Sas [T] avait admis qu'il s'agissait d'un problème de peinture combiné avec le clin et ainsi reconnu sa responsabilité en régularisant plusieurs protocoles d'accord rallongeant sa période de garantie et en mandatant l'entreprise Hue.
Ils lui reprochent les deux fautes suivantes directement à l'origine de leurs préjudices : avoir fourni un clin atteint d'un vice et ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme et avoir mandaté l'entreprise Hue pour reprendre le problème de cloquage, laquelle a au contraire aggravé les désordres en endommageant définitivement le clin et en refusant d'intervenir à nouveau en laissant le chantier en l'état.
Ils engagent à titre infiniment subsidiaire la responsabilité délictuelle de la Sas Protac ouest venant aux droits de la Sas [T] fondée sur l'article 1240 du code civil, laquelle doit répondre des manquements de son sous-traitant, l'entreprise Hue dont l'intervention a causé des désordres supplémentaires (marques de ponçage, dégradation du bois) et qui a laissé le chantier inachevé.
Ils précisent qu'aucune faute ne peut leur être reprochée ; que M. [Y] n'a pas refusé la poursuite du chantier mais que l'entreprise Hue s'est désistée faute de solution technique ; que l'entretien du bardage n'a pu être mené à bien du fait des sinistres récurrents et des travaux inachevés.
Ils répondent au moyen adverse tiré de la clause limitative de garantie qu'elle ne leur est pas opposable et que ses dispositions sur les pourcentages des surfaces concernées ne sont valables que s'il n'y avait pas eu plusieurs sinistres cumulés résultant des fautes successives de la Sas [T] et de l'entreprise Hue et dans le cadre d'une usure normale.
Ils sollicitent une reprise totale du clin, compte tenu de la reprise impossible en peinture, des dégâts causés par les interventions de l'entreprise Hue, et des cloques sur les façades. Ils demandent également l'indemnisation de leur préjudice sur la valeur de leur maison en cas de revente, ainsi que de leur préjudice de jouissance (terrasse inutilisable) et du temps passé par M. [Y] (congés pris pour honorer les rendez-vous d'investigations et des travaux de reprise) et des tracas subis.
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la Sas Protac ouest, intervenante volontaire venant aux droits de la Sas [T], sollicite de voir :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à réformer le jugement contesté, limiter le montant de la condamnation à la moitié du coût d'application du revêtement de peinture,
- en tout état de cause, condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire.
Elle fait valoir que les désordres qui sont esthétiques ne relèvent pas de la garantie décennale car ils ne remettent pas en cause la solidité des clins et ne sont pas d'origine ; que l'expert judiciaire a rappelé que l'entreprise Hue était intervenue sur site pour effectuer certaines reprises ; qu'en outre, l'article 1792 du code civil ne lui est pas applicable car elle n'a pas participé à l'acte de construire, n'étant que vendeur des clins de bois.
Elle ajoute que l'article 1792-4 du code précité ne lui est pas davantage applicable car aucune de ses trois conditions n'est remplie : l'entreprise [S], locateur d'ouvrage, n'est pas à la cause ; les clins de bois fabriqués par la Sas [T] sont des produits génériques sans aucune spécificité particulière au chantier en l'espèce et ont été vendus à un grossiste ; et ils n'ont pas été posés par le constructeur dans les conditions édictées par le fabricant qui incluent nécessairement les dispositions du Dtu.
Elle avance que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée car le seul contrat qui lui est opposable est le contrat de vente passé avec la société Dispano, grossiste, à l'égard de laquelle n'est pas démontrée une faute de la Sas [T] dans l'accomplissement de ses obligations de vendeur de clins de bois ; que ne l'est pas davantage un problème de peinture, l'expert judiciaire ayant d'ailleurs indiqué que le phénomène de cloquage de la peinture des clins résulte essentiellement d'un défaut de ventilation, conséquence d'une pose non conforme au Dtu ; que les projets de protocoles transactionnels établis n'ont pas été signés par M. et Mme [Y], de sorte qu'ils ne valent pas reconnaissance de responsabilité de la part de la Sas [T] ; qu'en choisissant d'agir en justice, ces derniers y ont renoncé.
Elle ajoute que la prestation en reprise d'ouvrage de l'entreprise Hue n'a pas été menée à son terme car M. [Y] a demandé à cette dernière de ne plus intervenir.
Elle expose que sa responsabilité délictuelle du fait d'un tiers, l'entreprise Hue ne peut pas être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; que l'article 1242 du même code qui prévoit une telle responsabilité n'est pas cité par les appelants ; que ces derniers, qui invoquent une mauvaise exécution des travaux qui auraient été prévus dans des protocoles transactionnels, doivent choisir entre le fondement délictuel ou contractuel de leurs demandes qui ne peuvent se cumuler ; que choisir l'entreprise Hue n'a pas été fautif, ni à l'origine du désordre constaté ; que la faute de M. et Mme [Y] qui ont arrêté le chantier de cette dernière est une cause d'exonération.
Elle indique à titre subsidiaire qu'en vertu de la clause limitative de garantie contractuelle, sa garantie ne s'applique pas si les surfaces affectées de cloques ou d'évolutions différentielles de teintes sont inférieures aux taux qu'elle prévoit ; que l'expert judiciaire a aussi constaté qu'après 14 ans, la peinture était à refaire quels que soient les aléas depuis la pose des clins.
Elle précise que sa responsabilité devra être limitée du fait de la responsabilité de l'entreprise [S] qui a commis des fautes dans la construction de l'immeuble, lesquelles ont contribué au sinistre et que M. et Mme [Y] n'ont pas assignée ; que sa responsabilité doit également être minorée du fait de ces derniers qui n'ont pas justifié d'un entretien régulier et suffisant de leur maison et ont mis un terme à l'intervention de l'entreprise Hue ; qu'elle ne saurait assumer le coût total du remplacement du bardage du fait de l'absence à la cause de l'entreprise Hue qui n'a pas terminé son intervention, laquelle s'est en outre révélée inadaptée au chantier.
Elle demande à titre subsidiaire la limitation du montant de sa condamnation à la moitié du coût de la main d'oeuvre d'application pour la réfection du revêtement sur la base du chiffrage retenu par l'expert judiciaire de 27 921,30 euros TTC. Elle souligne que les appelants ne justifient pas du préjudice de jouissance, ni des autres dommages, invoqués, et que l'expert judiciaire a estimé qu'un préjudice de jouissance n'existait pas.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la garantie décennale de la Sas [T]
L'article 1792 alinéa 1er du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage,
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire,
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'article 1792-4 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige précise que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger,
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
En l'espèce, la Sas [T] a fabriqué les clins de bois litigieux, les a vendus à la société Dispano, laquelle les a revendus à l'entreprise [S] pour la construction de l'immeuble en 2008.
La Sas [T], fabricant-vendeur, n'a donc pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1.
Il n'est pas davantage démontré que les clins de bois ont fait l'objet d'une étude préalable, d'une commande, ou d'une fabrication, spécifiques pour satisfaire à des exigences précises pour le chantier dont était chargée l'entreprise [S] en 2008. Constituant des éléments indifférenciés pouvant être utilisés pour d'autres chantiers, ils ne relèvent donc pas de l'article 1792-4.
Dès lors, la garantie décennale, revendiquée par les appelants, ne peut être recherchée à l'encontre de la Sas [T]. Ils seront déboutés de leurs prétentions présentées sur ce fondement.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sas [T]
Le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
Selon l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à ce litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, lors de ses investigations, l'expert judiciaire a constaté à l'extérieur :
- sur le panneau de la salle de séjour exposé sud-ouest : une cloque de 5 à 6 millimètres qui avait éclaté et laissait le bois du clin apparent et une cloque qui n'avait pas éclaté,
- une cloque sur une baguette d'angle au niveau du panneau exposé ouest de l'avancée triangulaire de l'immeuble,
- une cloque 'linéaire' à la jonction des clins obliques et horizontaux, sur le panneau nord-ouest,
- des traces de dégradation (pourrissement) sur la partie basse de certaines premières lames, côté terrasse en façade arrière,
- des différences très nettes de couleur du revêtement sur une partie des deux façades et le pignon ouest oscillant entre des zones rouges à roses, et quelques reprises peu soignées avec des coulures qui avaient finalement engendré des éclatements, lors des deux premières interventions de l'entreprise Hue,
- quelques traces de décapage mécanique des clins, effectué par l'entreprise Hue avec une disqueuse lors de sa dernière intervention en reprise des peintures en juillet 2019.
Il n'a pas relevé de microfissure, ni de peinture écaillée, indiquant que les zones concernées par l'écaillage avaient sans doute été reprises.
Il a indiqué que :
- l'apparition de cloques était due en grande partie à des défauts de mise en oeuvre des clins tenant à une insuffisance très nette de la ventilation de la lame d'air derrière ceux-ci. Cette ventilation, qui était absolument indispensable pour assurer la bonne tenue du revêtement, notamment lorsqu'il était de teinte foncée en raison de l'absorption qui engendrait une élévation de température, était très faible pour les clins en pose horizontale et pratiquement nulle pour ceux en pose verticale. Les opérations d'expertise, compte tenu de l'ancienneté des clins (fabriqués en 2008), ne permettaient pas de mettre en évidence des anomalies au niveau de la qualité ou de la mise en oeuvre de la peinture, sans pouvoir être exclues. 'Les protocoles élaborés avec le fabricant de peinture laissent en effet à penser que ce cas n'est pas isolé !',
- les traces de pourrissement de quelques lames en partie basse côté terrasse étaient dues à un défaut de mise en oeuvre des clins tenant au non-respect de la garde au sol de 20 centimètres minimum, celle-ci ayant été mesurée à 10 centimètres,
- l'aspect esthétique inacceptable à la suite des travaux de reprise, en raison de la couleur du revêtement et des marques sur les clins, était imputable à l'entreprise Hue, intervenue à la demande de la Sas [T].
M. et Mme [Y] ne produisent pas d'éléments probants remettant en cause l'absence en l'état d'une non-conformité des clins pré-peints livrés par la Sas [T]. Si l'expert judiciaire n'exclut pas la solution contraire, elle ne constitue qu'une hypothèse qui ne peut être retenue. La première faute reprochée n'est pas caractérisée.
En revanche, M. et Mme [Y] sont fondés à invoquer la faute de la Sas [T] dans son obligation de faire exécuter des travaux de reprise de la peinture du bardage dénués de malfaçons et de non-façons. En effet, même s'ils n'ont pas signé les propositions de protocole de règlement de sinistre des 16 novembre 2010 et 11 novembre 2017, il ressort à la fois des échanges de courriels entre eux et des interventions sur place de l'entreprise Hue, qu'elle a chargée pour effectuer les réparations tant en 2010-2011 qu'en 2017-2018, que la Sas [T] s'est engagée tacitement en ce sens à l'égard de M. et Mme [Y] qui l'ont de fait tacitement accepté en ne s'opposant pas à ces interventions de l'entreprise Hue.
Ainsi, M. [F], interlocuteur de M. [Y] dans le suivi du dossier, lui a indiqué dans un courriel du 11 novembre 2017 : 'Comme convenu nous avons refait un tour d horizon de votre dossier en compagnie de Mr [E] directeur commercial de [T] , en prenant en compte les éléments collectes lors de mon passage du 16 juin 2017
La proposition reste la même , je vous joint donc de nouveau le protocole 128 bis , cette proposition est très complète et Mr [E] insiste qu'elle est prise en charge par [T] , celle ci représente un cout de plusieurs milliers d'euros , [T] dans ce dossier rappelle qu il na jamais fuit ses responsabilités , preuve en est une clause pour la façade cote terrasse de deux ans est ajoutée contractuellement de la part des ets [T] , ce qui montre un réel intérêt d être a la hauteur des engagements qualité de [T] voir même plus !!
[...] Nous pensons ainsi assumer d une manière très complète les engagements de garantie de [T]'.
Le 27 novembre 2018, M. [Y] a signé un protocole d'accord pour des travaux de réparation à nouveau effectués par l'entreprise Hue, mais qui ont été interrompus en août 2019.
Aux termes d'un courriel du 6 février 2020, M. [J], directeur production au sein de la Sas [T], a précisé à M. [Y] : '[T] a toujours fait preuve de bonne volonté pour vous accompagner sur ce dossier qui dure depuis plusieurs années et ce malgré la fin de la période de garantie. Malheureusement les travaux de remise en peinture ne vous ont pas donné satisfaction.
Afin de trouver une solution amiable convenable et définitive, [T] vous propose de prendre à sa charge la fourniture de la totalité du bardage de votre domicile dans notre gamme de couleur actuelle.
Après accord de votre part nous prendrons à notre charge la livraison de la marchandise à votre domicile.'.
L'expert judiciaire a précisé, en réponse au dire du 4 mars 2021 de l'avocate de M. et Mme [Y], que la préparation du support par l'entreprise Hue n'avait pas été réalisée de la manière la plus appropriée qui soit et avait laissé de nombreuses traces en surface des clins et que l'arrêt des travaux laissait les clins de plusieurs panneaux avec des variations de teinte tout à fait inacceptables. Il a également indiqué qu'à la lecture des courriels de M. [Y] adressés les 11, 16 juillet, et 8 août 2019 à la Sas [T] et à l'entreprise Hue, l'arrêt du chantier en août 2019 n'était pas du fait de celui-ci.
La Sas Protac ouest ne produit pas d'élément probant contraire.
L'inexécution des accords tant tacites qu'exprès de faire reprendre correctement et complètement la peinture des clins par l'entreprise Hue qu'elle avait missionnée à cet effet, et qui est à l'origine d'un dommage pour M. et Mme [Y], engage la responsabilité contractuelle de la Sas [T].
Pour s'en exonérer, la Sas Protac ouest qui vient aux droits de cette dernière oppose la clause limitative suivante extraite de la garantie contractuelle contenue dans la 'Fiche information garantie', constituant sa pièce 31, et définissant son objet ainsi : 'La garantie couvre exclusivement les décollements, écaillages, cloquages ou craquèlements directement imputables au Revêtement, ainsi que les évolutions hétérogènes de teinte, sous une même exposition.'. Cette clause prévoit ensuite que la garantie s'appliquera en fonction d'un pourcentage de l'étendue des défauts constatés augmentant au cours du temps. La Sas Protac ouest avance que, comme l'expert judiciaire l'a mentionné, les surfaces concernées par les désordres sont inférieures à ces taux.
Toutefois, comme précisé par l'expert judiciaire, l'aspect inesthétique des clins n'est pas imputable au revêtement, mais aux travaux de reprise de l'entreprie Hue qu'elle a mal et/ou incomplètement exécutés. En conséquence, cette clause, si elle est opposable à M. et Mme [Y], n'est pas applicable.
Ensuite, pour se dédouaner, la Sas Protac ouest vise la responsabilité de l'entreprise [S].
Cependant, la faute de ce sous-acquéreur, cocontractant de la Sas [T], qui a commis des défauts de mise en oeuvre des clins qu'elle lui a fournis, ne l'exonère pas de son propre manquement. Il lui appartenait d'engager un recours en garantie contre celui-ci.
Par ailleurs, la Sas Protac ouest fait valoir que, comme l'a souligné l'expert judiciaire, 'la pose des clins ayant été réalisée en 2008, il aurait très certainement été nécessaire de prévoir une remise en peinture générale des façades à court terme.' et que le manque d'entretien du bardage par M. et Mme [Y] et leur décision d'arrêter le chantier de l'entreprise Hue ont contribué à leurs propres dommages.
Mais, il ressort de la chronologie précitée que les travaux de reprise de peinture confiés à l'entreprise Hue en 2010-2011, en 2017-2018, puis en 2019, n'ont jamais été efficaces et ont même aggravé les désordres. Eu égard à la nécessité d'un remplacement complet du bardage, une mise en peinture dans le cadre d'un entretien régulier par les acquéreurs n'aurait donc eu aucune incidence sur les malfaçons et non-façons commises par l'entreprise Hue.
En outre, l'expert judiciaire a considéré que l'entretien du bardage n'était pas important compte tenu de la localisation de la construction, un simple nettoyage à l'eau claire étant suffisant. Il a conclu, à la page 24 de son rapport d'expertise, qu'il n'y avait aucun problème sur ce point.
Le grief d'un manque d'entretien du bardage est donc infondé. Il en est de même du moyen de l'intimée tiré de la décision de M. et Mme [Y] d'arrêter les travaux de l'entreprise Hue pour les motifs indiqués ci-dessus.
Enfin, de même qu'à l'égard de l'entreprise [S], la Sas [T] avait la faculté de rechercher la garantie de son cocontractant, l'entreprise Hue, dans le cadre de cette instance, ce qu'elle n'a pas fait.
En définitive, la Sas [T] engageant sa pleine responsabilité, la Sas Protac ouest sera condamnée à indemniser M. et Mme [Y] de leurs préjudices. La décision contraire du tribunal sera infirmée.
Sur le montant des réparations
1) la reprise du bardage
L'expert judiciaire a estimé que le bardage ne pouvait pas rester en l'état compte tenu des différentes teintes qu'il présentait actuellement et que cette situation résultait des travaux de peinture commencés et inachevés. Il a ajouté que les clins produits actuellement étaient d'un profil et de teintes différents par rapport à ceux mis en oeuvre en 2008 et que, de ce fait, pour conserver une uniformité de teinte et d'aspect sur la construction, il ne semblait pas possible d'envisager des remplacements partiels, ce qui imposait donc un remplacement complet du bardage avec une pose conforme au Dtu 41.2.
En outre, il a expliqué que l'absence de communication d'un devis limité à la reprise des peintures était logique car aucune entreprise, à l'exception de l'entreprise Hue qui avait commencé les travaux, ne pouvait raisonnablement envisager d'intervenir dans un tel contexte.
La Sas Protac ouest avance que l'expert judiciaire n'a pas recherché de solution alternative au remplacement intégral du bardage, solution radicale et maximaliste.
Toutefois, d'une part, la solution préconisée par l'expert judiciaire est corroborée par un autre professionnel du bâtiment la Sarl S.P.E.B, sollicitée par M. [Y]. Dans son courrier du 4 mars 2021, celle-ci a précisé qu'elle ne 'prendr[ait] pas la responsabilité de toucher au support qui a déjà été repris 3 fois par d'autres entreprises. Les lames ont été poncées trop fort, des coups dans le bois sont trop prononcés pour effectuer un travail correct et conforme. La solution serait de remplacer tout le clin et non une remise en peinture.'.
D'autre part, au cours de l'expertise judiciaire, la Sas [T] n'a communiqué aucun devis limité à la reprise des peintures.
Enfin, pour les motifs développés ci-dessus, la garantie contractuelle de la Sas [T] n'étant pas mobilisable, ses dispositions ayant trait à sa mise en oeuvre, alléguées par la Sas Protac ouest au soutien d'une prise en charge limitée à la moitié du coût de la main d'oeuvre d'application nécessaire pour la réfection du revêtement de peinture, ne sont pas davantage applicables.
En définitive et en application du principe de la réparation intégrale de leur préjudice matériel, M. et Mme [Y] seront indemnisés du coût du remplacement complet du bardage.
L'expert judiciaire l'a chiffré à 27 921,30 euros TTC base mars 2021 selon le devis de l'entreprise [V] [S] du 3 mars 2021. Il a écarté le devis de la Sarl du Petit Come du 22 mars 2020 d'un montant de 36 806 euros TTC prévoyant la dépose du bardage existant et la pose d'un nouveau bardage sur support existant, car le support existant n'était pas acceptable pour les parties en pose verticale.
La Sas Protac ouest sera donc condamnée à payer à M. et Mme [Y] la somme de 27 921,30 euros TTC.
2) les autres préjudices
N'est pas démontrée une impossibilité ou une gêne dans l'utilisation de la terrasse attenante.
Par contre, M. et Mme [Y] devront supporter les travaux de reprise qui entraîneront un désagrément dans l'usage des extérieurs attenant. L'expert judiciaire n'a pas quantifié leur durée, mais au vu des postes de travaux listés par l'entreprise [V] [S] dans son devis du 3 mars 2021 et de la surface de pose des clins de 252 m², cette durée peut être évaluée à un mois. Une somme de 900 euros (30 jours × 30 euros) leur sera allouée en réparation de leur trouble de jouissance.
Les autres dommages allégués n'étant pas démontrés, les prétentions afférentes des appelants seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, la Sas Protac ouest sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire.
Il est équitable de la condamner également à payer aux appelants une indemnité de 8 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, incluant le coût du procès-verbal de constat du 24 juillet 2020 de 364,40 euros TTC. La Sas Protac ouest sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sas Protac ouest à payer à M. [L] [Y] et son épouse Mme [M] [D] les sommes suivantes :
- 27 921,30 euros TTC base mars 2021 au titre de la reprise du bardage,
- 900 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
- 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sas Protac ouest aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,