Livv
Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 2, 21 mai 2026, n° 24/01213

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/01213

21 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 21/05/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 24/01213 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNXA

Jugement (N° 23/07242)

rendu le 06 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La SAS Entoria

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Fatma-Zohra Abdellatif, avocat au barreau de Lille, avocat constitué et assistée de Me Romain Bruillard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Antoine Berger de Gallardo, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

Monsieur [S] [C]

né le 31 décembre 1972 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/002397 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]

représenté par Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 16 février 2026 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2026

****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 13 décembre 2018, M. [S] [C] a confié à la société Isolation Rénovation Décoration (ci-après la société IRD), assurée auprès de la société Axelliance Creative Solutions absorbée par la société Axelliance Holding, des travaux d'isolation intérieure et de remplacement de menuiseries de son immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant la somme de 19.661,27 euros TTC.

La société IRD a fait l'objet d'une cessation d'activité entraînant sa dissolution à compter du 31 juillet 2019.

A compter de janvier 2020, M. [S] [C] s'est plaint de l'inachèvement d'une partie des travaux et de désordres entachant les travaux exécutés.

Le 12 octobre 2021, il a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier de justice.

Par courrier recommandé du 4 mars 2022 avec accusé de réception signé le 7 mars 2022, M. [S] [C] a déclaré un sinistre auprès la SAS Axellliance Holding et l'a mise en demeure de se prononcer sur sa garantie.

Par courrier du 15 mars 2022, la société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance, a opposé son refus de garantie.

Par acte d'huissier du 2 juin 2022, M. [S] [C] a fait assigner la société Entoria devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire.

Le 7 février 2023, l'expert a déposé son rapport.

Par acte d'huissier du 9 août 2023, M. [S] [C] a fait assigner la société Entoria devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 24 792.05 euros TTC au titre des travaux de reprises et des préjudices y afférents.

Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :

- condamné la société Entoria anciennement dénommée la société AXELLIANCE HOLDING à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 19.130,68 euros au titre de la reprise des malfaçons et non-façons, étant précisé que la garantie s'appliquera dans les termes et limites de la police souscrite :

- condamné la société Entoria anciennement dénommée la société AXELLIANCE HOLDING à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Entoria anciennement dénommée la société AXELLIANCE HOLDING aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 13 mars 2024, la société Entoria a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, la société Entoria demande à la cour, au visa des articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 114-1 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du code civil, de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejeter toutes les demandes de M. [S] [C] dirigées contre la société Entoria,

Condamner M. [S] [C] à payer à la société Entoria la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [S] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Abdellatif conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au titre de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2025, M. [S] [C] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231-1 et 1103 du code civil et des articles L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :

A titre principal, sur le fondement de la responsabilité civile, de :

Débouter la société Entoria de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

De confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

- A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale, de :

- Prononcer la réception tacite de l'ouvrage au 25 septembre 2019,

- A défaut, prononcer la réception judiciaire au 26 septembre 2019,

Par conséquent,

- Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;

- Débouter la société Entoria de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

- Condamner la société Entoria à payer à M. [S] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 500 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 45, juge des référés du tribunal judiciaire de Lille 5 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

1) Sur la demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Entoria

M. [S] [C] soutient que la société Entoria a versé tardivement les conditions générales GROUPAMA BATI SOLUTION 20180413-2 et par conséquent, elle ne peut opposer cette clause d'exclusion.

Subsidiairement, il fait valoir que cette clause est inopposable en raison de son caractère illimité et non précis et qu'elle est donc non conforme aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 113-1 du code des assurances. Il affirme qu'une telle exclusion de la responsabilité contractuelle conduit à vider la police d'assurance de sa substance. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite le prononcé de la réception tacite des travaux, fixée au 25 septembre 2019, ce qui entraine la mise en 'uvre de la garantie décennale et la mobilisation de l'assurance. Il précise qu'il a pris possession de l'ouvrage et a payé la quasi-totalité du prix, le paiement du solde n'étant pas possible à la suite de la liquidation judiciaire de la société IRD avant l'achèvement des travaux. Enfin, il souligne que les désordres n'étaient pas apparents au mois de septembre 2019. A défaut, il demande le prononcé de la réception judiciaire au 26 septembre 2019.

La société Entoria soutient que le contrat d'assurance souscrit par la société IRD n'a pas vocation à être mobilisé aux motifs d'une part, que la garantie décennale de la société IRD ne peut pas être engagée, et d'autre part, que la responsabilité contractuelle de la société IRD n'est pas couverte par la police d'assurance souscrite.

Elle fait valoir qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie décennale ne peut être retenue, qu'aucune réception tacite n'est intervenue puisqu'il n'y pas eu de paiement intégral du prix des travaux ni prise de possession univoque de l'ouvrage de la part de M. [S] [C]. Elle souligne que c'est durant le chantier que M. [S] [C] a manifesté ses premières contestations de l'ouvrage en cours de construction. Elle indique que les travaux ne sont pas en état d'être reçus puisque la société IRD a abandonné le chantier et, par conséquence, la réception judiciaire des travaux ne peut être prononcée. Elle ajoute que les réserves évoquées par M. [S] [C] étaient apparentes à la date du 25-26 septembre 2019, date à laquelle M. [S] [C] sollicite que soit fixée la réception des travaux. Elle précise que si, comme le soutient M. [S] [C], la réception tacite était accompagnée de réserves, de tels désordres relèveraient de la responsabilité contractuelle de l'assuré. Or, elle affirme que la responsabilité contractuelle n'est pas couverte par la police d'assurance puisque l'assurance couvrant la responsabilité civile du constructeur exclut, aux termes de l'article 3.1.3 des conditions générales, la réparation des ouvrages réalisés par l'assuré et les préjudices qui en résulte.

***

M. [S] [C] fonde son action à l'encontre de la société Entoria à titre principal sur le fondement de responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la garantie décennale.

Sur la mobilisation de la garantie d'assurance de la société Entoria au titre de la responsabilité contractuelle de la société IRD

M. [S] [C] sollicite la condamnation de la société Entoria à lui payer la somme de 24 792.05 euros TTC au titre des travaux de reprise, compte tenu de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société IRD. Il fait valoir que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et qu'ils sont entachés de désordres.

La société Entoria oppose sa clause d'exclusion.

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

La garantie de l'assureur de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité, à l'exclusion des dommages immatériels ou dommages intermédiaires, sauf si une garantie spécifique facultative a été souscrite.

Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Il est de jurisprudence constante que la portée ou l'étendue de l'exclusion doit être nette, précise, sans incertitude pour que l'assuré sache exactement dans quel cas et quelles conditions il n'est pas garanti.

En l'espèce, la société IRD a souscrit auprès de la société Entoria une police d'assurance garantissant les chantiers ouverts entre le 10 juillet 2018 au 9 juillet 2019 couvrant sa responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire.

S'agissant de l'objet de sa garantie civile générale avant et/ou après réception des travaux, l'article 3.1.1 des conditions générales GROUPAMA BATI SOLUTION 20180413-2 stipule : « Les assureurs s'engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des présentes conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de :

ses travaux de construction,

ses Préposés,

ses locaux professionnels permanents et des locaux ou baraques à caractère provisoire ou caravanes utilisés temporairement sur le chantier d'une opération de construction notamment comme bureaux,

ses travaux d'entretien ou de maintenance, sans création d'ouvrages neufs, lorsque ces travaux relèvent du domaine des activités garanties,

ses travaux réalisés dans le cadre des Activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l'objet du contrat ».

Cette clause du contrat qui laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers est formelle et limitée.

Les travaux ont commencé le 25 juin 2019.

L'article 3.1.3 des conditions générales intitulé Exclusions spécifiques à la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux stipule : « en complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l'article 4, sont exclus de la garantie :

3.1.3.15 : les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ».

Cette clause exclut clairement la prise en charge des dommages subis par les travaux entrepris par l'assuré. La garantie ne couvre pas le coût de la réfection des travaux ou de leur remise en état, cette exclusion est formelle et limitée. Elle est claire et précise et laisse dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux.

Par conséquent, la garantie de la société Entoria n'est pas mobilisable s'agissant de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de la société IRD.

Il n'est donc pas nécessaire de rechercher si les désordres et non-façons évoqués par l'expert engagent effectivement la responsabilité contractuelle de la société IRD, dès lors que les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de la société IRD ne sont pas couverts par la société Entoria.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la mobilisation de la garantie d'assurance de la société Entoria au titre de la responsabilité décennale de la société IRD

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Sur la réception tacite des travaux

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, qu'elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception peut être tacite, sous réserve que soit rapportée la preuve par celui qui entend s'en prévaloir d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage (3è Civ., 13 juillet 2016, n°15-17.208).

La Cour de cassation a précisé que la formulation de réserves trois mois après la prise de possession d'un ouvrage en partie inachevé en présence du paiement de la quasi-totalité du prix ne remet nullement en question la prise de possession de l'ouvrage (Cass. Civ. 3, 19 septembre 2024, n°22-24.808).

En l'espèce, M. [S] [C] justifie avoir payé à la société IRD :

le 25 juin 2019 : le 1er acompte d'un montant de 6 000 euros,

le 26 juin 2019 : le 2ème acompte d'un montant de 6000 euros,

le 19 juin 2019 : le 3ème acompte d'un montant de 2000 euros.

En revanche, comme l'a justement relevé le tribunal, M. [S] [C] ne justifie pas que le chèque de 1500 euros du 5 octobre 2019 a été effectivement encaissé par la société IRD dans la mesure où l'ordre indiqué est celui d'une société intitulée « Reno Perfect ». De même, il ne justifie pas que les retraits d'espèces de 750 et de 1100 euros ont eu vocation à payer la société IRD au titre des travaux commandés. Il justifie donc avoir payé la somme de 14 000 euros. Le devis étant d'un montant de 19.661,27 euros, le solde restant dû représente donc un peu plus de 28 %. Ainsi, M. [S] [C] ne justifie pas d'un paiement quasi-intégral du devis.

Par courrier du 6 janvier 2020, M. [S] [C] a souligné à la société IRD que « toutes les poses des portes et fenêtres sont incomplètes. Un énorme manque de finition est à déplorer (') Je vous demande donc de procéder à la finalisation de ces travaux dans les meilleurs délais, soit avant le 15 février 2021 ». Il ressort que la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage n'est pas démontrée.

Par conséquent, il n'y pas lieu de constater la réception tacite des travaux. La demande formulée à ce titre est donc rejetée.

Sur la réception judiciaire des travaux

La réception judiciaire ne peut être prononcée qu'à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire utilisable conformément à sa destination et ne pas être affecté de défauts ou vices substantiels (Cass. 3e civ., 12 octobre 2017, n° 15-27802).

Il est constant qu'il est possible de prononcer la réception judiciaire de travaux inachevés en cas d'abandon de chantier à la date de prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage dès lors que l'ouvrage est en état d'être reçu.

Dans ses conclusions, l'expert judiciaire décrit des mal façons et des non-façons de la manière suivantes :

- absence de finitions de la porte d'entrée et défaut dans sa mise en 'uvre (absence de joint périphérique d'isolation),

- absence de remplacement de la fenêtre côté rue du séjour et de la fenêtre puits de lumière située entre le corps de la maison et l'extension alors que ces prestations étaient prévues dans le devis,

- absence de finitions des travaux relatifs à la VMC,

- présence de craquelures sur les parois du dôme de la salle de bain et de celui la cuisine, ainsi que des traces de condensation et de moisissures, l'expert a souligné qu'il n'était pas précisé dans le devis le remplacement deux dômes,

- absence de pose du revêtement de finition et de l'isolant extérieur de la façade arrière alors que ces prestations étaient prévues dans le devis,

- absence de finitions de la porte fenêtre de l'extension et défaut dans sa mise en 'uvre,

- traces d'humidité et de moisissures au niveau des fenêtres sur rue et sur jardin au premier étage et des fenêtres sur rue et sur cours du deuxième étage,

- et absence de finitions des combles.

Il résulte des constatations expertales que les travaux présentent non seulement des défauts de finitions, mais également des non-façons et des prestations contractuellement prévues qui n'ont pas été exécutées, notamment le remplacement de certaines menuiseries et la réalisation de travaux d'isolation.

De tels manquements, portant sur des éléments essentiels du contrat, caractérisent un ouvrage inachevé qui ne peut être regardé comme étant en état d'être reçu au sens de l'article 1792-6 du code civil.

Dès lors, les conditions de la réception judiciaire ne sont pas réunies, de sorte que la demande de la prononcer est rejetée.

Par ailleurs, il n'est aucunement démontré par M. [S] [C] le caractère décennal des désordres et non-façons évoqués par l'expert.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [S] [C] formulée à l'encontre de la société Entoria.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2) Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé de ces chefs.

M. [S] [C] est condamné aux entiers dépens et à payer à la société Entoria la somme 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement rendu le 6 février 2024 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant

DEBOUTE M. [S] [C] de toutes ses demandes dirigées contre la société Entoria,

DEBOUTE M. [S] [C] de sa demande de constater la réception tacite de l'ouvrage au 25 septembre 2029,

DEBOUTE M. [S] [C] de sa demande de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 26 septembre 2029,

CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la société Entoria la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel,

CONDAMNE M. [S] [C] aux entiers dépens engagés en première instance et en appel, qui seront recouvrés par Me Abdellatif, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site