CA Douai, ch. 1 sect. 2, 21 mai 2026, n° 24/01194
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNVM
Jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
L'association Les Francas Association Départementale du Nord des Francs Franches Camarades
prise en la personne de son représent légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Victoria Stoop, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SARL CRB
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan Le Briquir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Shanna Rekibi, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 16 février 2026 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un bâtiment existant en une crèche multi-accueil située [Adresse 3] à [Localité 3], l'association Les Francas, sous la maîtrise d''uvre de l'agence [Q], a confié à la société CRB le lot 1 « démolition » et le lot 2 « gros 'uvre/charpente bois » pour un montant de 171 717, 60 euros TTC.
Les factures du 29 août 2014, du 28 octobre 2014 et du 26 janvier 2015 ont été payées par l'association Les Francas.
Le 31 octobre 2015, la société CRB a émis une facture définitive d'un montant de 55 102.80 euros TTC.
Le 30 novembre 2015, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par l'association Les Francas avec une réserve : « reprise du cuvelage de la fosse ascenseur à la suite de la présence d'eau dans la fosse ».
Par courrier recommandé du 5 mai 2018, la société CRB a demandé à l'association Les Francas le paiement du solde restant dû, soit la somme de 16 313.76 euros.
Par courrier recommandé du 25 mai 2018 avec accusé de réception signé le 28 mai 2018, la société CRB a mis en demeure l'association Les Francas de lui payer les sommes de :
16 313, 76 euros TTC correspondant au solde du marché,
3 428,86 euros correspondant aux intérêts moratoires (taux BCE plus 8 points conformément à l'article 3.8 du CCAP),
40 euros au titre de l'indemnité,
Soit un montant total de 19 782, 62 euros TTC.
Une expertise amiable a été diligentée par la protection juridique de l'association Les Francas. Le Cabinet Arecas a déposé son rapport le 21 août 2018.
Par acte d'huissier du 20 juin 2020, la société CRB a fait assigner l'association Les Francas devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Condamner l'association Les Francas au paiement de la somme de 16 313,76 euros TTC correspondant au solde du marché ;
Dire que cette somme sera majorée des intérêts moratoires au taux BCE plus 8 points conformément à l'article 3.8 du CCAP, et ce, à compter du 15 octobre 2015, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement ;
Condamner l'association Les Francas au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Condamner l'association Les Francas à restituer sans délai la caution de retenue de garantie consentie dès la signification de la décision à intervenir ;
Condamner l'association Les Francas au paiement de la somme de 95,55 euros, à parfaire jusqu'à la date de la restitution de la caution, au titre du remboursement des frais bancaires pour le maintien injustifié de la caution de retenue de garantie ;
Débouter l'association Les Francas de l'ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles, prétentions, fins et conclusions ;
Condamner l'association Les Francas au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
- Condamné l'association Les Francas à payer à la société CRB la somme de 16 313,76 euros au titre du solde du marché de travaux,
- Dit que cette somme sera majorée des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majorée de trois points à compter du 15 octobre 2015,
- Débouté la société CRB de sa demande tendant à assortir cette somme d'une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- Débouté l'association Les Francas de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement du trop versé de 53 107,44 euros HT avec intérêts au taux légal,
- Débouté l'association Les Francas de sa demande tendant à condamner la société CRB à lui payer la somme de 9 834 euros au titre de la reprise des désordres de la cage d'ascenseur,
- Débouté la société CRB de sa demande tendant à condamner l'association Les Francas à lui restituer la caution de retenue de garantie,
- Débouté la société CRB de sa demande tendant à condamner l'association Les Francas à lui payer la somme de 95,55 euros à parfaire au titre du remboursement des frais bancaires pour le maintien injustifié de la caution de retenue de garantie,
- Condamné l'association Les Francas à payer à la société CRB la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné l'association Les Francas aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 mars 2024, l'association Les Francas a fait appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2026, l'association Les Francas demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1793 du code civil, de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de Lille le 23 janvier 2024 en ce qu'il a :
Débouté l'association Les Francas de sa demande visant à voir condamner la société CRB à 7 820 euros HT soit 9 384 euros TTC au titre de la reprise des désordres de cage d'ascenseur,
Débouté l'association Les Francas de sa demande visant à voir appliquer l'exception d'inexécution,
Débouté l'Association Les Francas de sa demande visant à voir condamner la société CRB à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Et par conséquent :
- débouter la société CRB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CRB à payer une somme de 7 820 euros HT soit 9 384 euros TTC au titre de la reprise des désordres de cage d'ascenseur,
- juger que l'exception d'inexécution trouve à s'appliquer,
- condamner la société CRB à payer à l'association Les Francas, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, la société CRB demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1217, 1303 à 1303-4, 1792-6, 1353, 2044, 2224 et 2240 du code civil, de :
Confirmer le jugement n°RG20/04424 du 23 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
Condamné l'association Les Francas à payer à la société CRB la somme de 16 313,76 euros au titre du solde du marché de travaux,
Dit que cette somme sera majorée des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majorée de trois points à compter du 15 octobre 2015,
Débouté l'association Les Francas de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement du trop versé de 53 107,44 euros HT avec intérêts au taux légal,
Débouté l'association Les Francas de sa demande tendant à condamner la société CRB à lui payer la somme de 9 834 euros au titre de la reprise des désordres de la cage d'ascenseur,
Condamné l'association Les Francas à payer à la société CRB la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné l'association Les Francas aux entiers dépens,
constater que le protocole d'accord du 24 juillet 2018 ne constitue ni un aveu judiciaire ni une reconnaissance de responsabilité au sens des articles 1383-2 et 2240 du code civil ;
constater que la décision relative à la caution bancaire ne saurait, en tout état de cause, justifier la suspension du paiement du solde contractuel dû à la société CRB ;
déclarer, à titre subsidiaire, que toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun serait prescrite en application de l'article 2224 du code civil ;
débouter l'association LES FRANCAS de l'ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles, prétentions, fins et conclusions ;
Ajoutant en cause d'appel
condamner l'association LES FRANCAS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'association LES FRANCAS aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 16 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il échet de constater qu'il n'a pas été fait appel des chefs du jugement ayant :
- Débouté la société CRB de sa demande tendant à assortir cette somme d'une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- Débouté la société CRB de sa demande tendant à condamner l'association Les Francas à lui restituer la caution de retenue de garantie,
- Débouté la société CRB de sa demande tendant à condamner l'association Les Francas à lui payer la somme de 95,55 euros à parfaire au titre du remboursement des frais bancaires pour le maintien injustifié de la caution de retenue de garantie.
Sur le solde du marché
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si dans le corps de ses conclusions, la société CRB soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de l'association Les Francas au titre du désordre tenant à la reprise du cuvelage de la fosse ascenseur, force est de constater qu'elle ne formule pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions.
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La société CRB soutient que l'association Les Francas lui est redevable de la somme de 16 131,76 euros au titre du solde du marché. Elle conteste l'exception d'inexécution invoquée par l'association Les Francas. Elle fait valoir que l'association Les Francas ne démontre pas que sa responsabilité contractuelle puisse être engagée en l'absence de preuve d'une faute qui lui est imputable, d'un préjudice certain ni d'un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice invoqué. Elle précise qu'elle est intervenue à plusieurs reprises afin de traiter la problématique d'humidité constatée dans la fosse d'ascenseur et que le problème a été résolu, comme le démontre le courrier recommandé du 24 juin 2025, les rapports de l'expert d'assurance des 21 août et 11 décembre 2018 et les déclarations du bureau d'études technique. Elle affirme que le projet transactionnel n'emporte pas reconnaissance de responsabilité. Elle ajoute que la présence d'eau dans la fosse de l'ascenseur à l'origine de la réserve a pour origine la présence d'un ancien puits ; or il n'est fait mention d'aucun puits dans le rapport d'étude géotechnique de conception produit par le bureau d'études CEBTP.
L'association Les Francas ne conteste plus en cause d'appel le montant du solde dû, elle conteste, en revanche, le bien fondé de la demande en paiement au motif que la réserve relative à la reprise du cuvelage de la fosse ascenseur n'a pas été levée et qu'à ce titre la société CRB voit sa responsabilité contractuelle engagée et doit être condamnée à lui payer la somme de 9834 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre. Elle affirme avoir effectué plusieurs déclarations de sinistre les 21 août et 11 décembre 2018, et avoir fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 30 mai 2018 ce qui démontre que la société CRB n'est pas intervenue pour réaliser les travaux. Elle précise qu'un protocole d'accord amiable a été envisagé entre les parties le 24 juillet 2018 prévoyant une intervention au plus tard le 31 octobre 2018 mais que celle-ci n'a jamais eu lieu. Elle fait valoir qu'il n'est pas versé aux débat un procès-verbal de levée des réserves, ni une attestation du maître d''uvre confirmant cette levée ou encore un quelconque document émanant du maître d''uvre constatant la disparition des désordres. Elle ajoute qu'il n'est nullement démontré sa volonté non équivoque de lever cette réserve. Elle ajoute qu'elle est fondée à évoquer l'exception d'inexécution quant au solde restant à payer puisque la société CRA a imparfaitement exécuté sa propre obligation en ne levant pas la réserver relative au cuvelage de la fosse de l'ascenseur.
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme étant « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Tous les désordres signalés lors de la réception ou dans l'année de la réception quelle que soit leur nature (non-finitions, non conformités, défauts) relèvent soit de la garantie de parfait achèvement soit de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à l'obligation de résultat de l'entreprise jusqu'à la levée des réserves. La charge de la preuve s'en trouve allégée au profit du maître de l'ouvrage, qui doit démontrer que la prestation accomplie ne correspond pas à celle promise dans le contrat, sans avoir à établir une faute du constructeur (Cass. 3e civ., 2 févr. 2017, n° 15-29.420). L'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si elle prouve une cause étrangère, entendue comme un événement non imputable à son fait ayant rompu le lien de causalité avec le dommage ; que cette cause étrangère ne produit un effet exonératoire total que si elle présente les caractères de la force majeure, à savoir imprévisibilité et irrésistibilité.
L'exception d'inexécution est un moyen de défense au fond ayant pour finalité le rejet de la demande de l'adversaire, il appartient à celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution d'apporter la preuve de celle-ci.
Il est constant qu'il ne peut être procédé à l'indemnisation intégrale des conséquences des manquements d'une entreprise à ses obligations tout en dispensant le débiteur de payer le solde des travaux exécutés, sinon cela consisterait à réparer deux fois le même préjudice (Cass. 3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279).
En l'espèce, le 30 novembre 2015 a été signé un procès-verbal de réception des travaux par le maître de l'ouvrage avec pour réserve : « reprise du cuvelage de la fosse ascenseur suite à la présence d'eau dans la fosse ».
En réponse au courrier du 20 juin 2016 du maître d''uvre, l'agence [Q], adressé à la société CRB lui demandant d'intervenir pour constater l'étendue des infiltrations dans la fosse de l'ascenseur, la société CRB a, par courrier du 24 juin 2016, affirmé : « lors de la réunion de levée de réserves du 20 mai dernier, nous avons constaté que la fosse d'ascenseur était sèche. J'avais alors relevé le niveau d'eau du puits à -2,70 du niveau rez-de-chaussée haut. A cette période, nous n'avions pas encore connu les fortes pluies de fin mai à ce jour. Par mail du 31/05, vous m'informez de la présence d'eau dans le fond de la fosse. Lors de mon passage sur place le vendredi 3 juin, je constate la présence de 4 cm d'eau, avec un suintement à +0,45 du fond de fosse. En prévision d'une réintervention, je passe commande des produits adéquats. Ceux-ci sont approvisionnés le 17 juin. Nous intervenons le 21. A cette date, nous constatons la présence de 9 cm d'eau dans la fosse et un niveau du puits à -2,40 du rez-de-chaussée bas et à + 0,87 du fond de fosse ascenseur). Dois-je vous rappeler que la présence de ce puits, dont apparemment vous n'aviez vous-même pas connaissance, nous a été révélée par M. [L] une fois les travaux de gros 'uvre (notamment ceux de l'ascenseur) terminés ». La société CRB ajoute que le rapport géotechnique de conception ne mentionnait aucun puits et qu'elle aurait choisi une fosse en voile béton si elle avait connu la présence de ce puits, mais qu'en toute hypothèse le 23 juin 2016, elle a résorbé le suintement au Waterplug et qu'une nouvelle double passe de Baraseal a été effectuée sur l'ensemble des parois, si bien que le problème est résolu.
Il ressort du premier rapport d'expertise du cabinet Arecas réalisée à la demande de l'assureur de la protection juridique de l'association Les Francas que lors de la visite le 24 juillet 2018 : « la fosse a d'ores et déjà fait l'objet d'un traitement en étanchéité (') Nous avons remarqué que le fond de la fosse était humidie, les supports étaient légèrement saturés ».
Dans le second rapport d'expertise du cabinet Arecas que lors de la réunion du 19 octobre 2018, la fosse n'était pas inondée et il est précisé : « nous concluons que le traitement a pu faire son office, et empêche désormais les inondations, sous réserve des prochaines pluies hivernales ».
Il est également versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 30 mai 2018. Or, si ce dernier a constaté des « traces noirâtres » et « des tâches brunâtres », il n'est pas observé la présence d'humidité dans la fosse de l'ascenseur.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a affirmé que l'association Les Francas ne démontre pas que des infiltrations imputables aux travaux de la société CRB ont perduré à compter de juin 2016. La réserve a ainsi été levée sans qu'elle le soit expressément. L'association Les Francas échoue à démontrer le manquement de la société CRB à son obligation de résultat quant à la levée de la réserve.
Il convient donc de débouter l'association Les Francas de sa demande de condamner la société CRB au paiement de la reprise de ce désordre.
Il s'ensuit que l'exception d'inexécution invoquée par l'association Les Francas est mal fondée et la créance de la société CRB est bien certaine.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Les Francas à lui payer la somme de 16 313.76 euros au titre du solde du marché de travaux.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
L'association Les Francas est condamnée aux dépens et à payer à la société CRB la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'association Les Francas à payer à la société CRB la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE l'association Les Francas aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNVM
Jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
L'association Les Francas Association Départementale du Nord des Francs Franches Camarades
prise en la personne de son représent légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Victoria Stoop, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SARL CRB
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan Le Briquir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Shanna Rekibi, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 16 février 2026 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un bâtiment existant en une crèche multi-accueil située [Adresse 3] à [Localité 3], l'association Les Francas, sous la maîtrise d''uvre de l'agence [Q], a confié à la société CRB le lot 1 « démolition » et le lot 2 « gros 'uvre/charpente bois » pour un montant de 171 717, 60 euros TTC.
Les factures du 29 août 2014, du 28 octobre 2014 et du 26 janvier 2015 ont été payées par l'association Les Francas.
Le 31 octobre 2015, la société CRB a émis une facture définitive d'un montant de 55 102.80 euros TTC.
Le 30 novembre 2015, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par l'association Les Francas avec une réserve : « reprise du cuvelage de la fosse ascenseur à la suite de la présence d'eau dans la fosse ».
Par courrier recommandé du 5 mai 2018, la société CRB a demandé à l'association Les Francas le paiement du solde restant dû, soit la somme de 16 313.76 euros.
Par courrier recommandé du 25 mai 2018 avec accusé de réception signé le 28 mai 2018, la société CRB a mis en demeure l'association Les Francas de lui payer les sommes de :
16 313, 76 euros TTC correspondant au solde du marché,
3 428,86 euros correspondant aux intérêts moratoires (taux BCE plus 8 points conformément à l'article 3.8 du CCAP),
40 euros au titre de l'indemnité,
Soit un montant total de 19 782, 62 euros TTC.
Une expertise amiable a été diligentée par la protection juridique de l'association Les Francas. Le Cabinet Arecas a déposé son rapport le 21 août 2018.
Par acte d'huissier du 20 juin 2020, la société CRB a fait assigner l'association Les Francas devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Condamner l'association Les Francas au paiement de la somme de 16 313,76 euros TTC correspondant au solde du marché ;
Dire que cette somme sera majorée des intérêts moratoires au taux BCE plus 8 points conformément à l'article 3.8 du CCAP, et ce, à compter du 15 octobre 2015, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement ;
Condamner l'association Les Francas au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Condamner l'association Les Francas à restituer sans délai la caution de retenue de garantie consentie dès la signification de la décision à intervenir ;
Condamner l'association Les Francas au paiement de la somme de 95,55 euros, à parfaire jusqu'à la date de la restitution de la caution, au titre du remboursement des frais bancaires pour le maintien injustifié de la caution de retenue de garantie ;
Débouter l'association Les Francas de l'ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles, prétentions, fins et conclusions ;
Condamner l'association Les Francas au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
- Condamné l'association Les Francas à payer à la société CRB la somme de 16 313,76 euros au titre du solde du marché de travaux,
- Dit que cette somme sera majorée des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majorée de trois points à compter du 15 octobre 2015,
- Débouté la société CRB de sa demande tendant à assortir cette somme d'une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- Débouté l'association Les Francas de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement du trop versé de 53 107,44 euros HT avec intérêts au taux légal,
- Débouté l'association Les Francas de sa demande tendant à condamner la société CRB à lui payer la somme de 9 834 euros au titre de la reprise des désordres de la cage d'ascenseur,
- Débouté la société CRB de sa demande tendant à condamner l'association Les Francas à lui restituer la caution de retenue de garantie,
- Débouté la société CRB de sa demande tendant à condamner l'association Les Francas à lui payer la somme de 95,55 euros à parfaire au titre du remboursement des frais bancaires pour le maintien injustifié de la caution de retenue de garantie,
- Condamné l'association Les Francas à payer à la société CRB la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné l'association Les Francas aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 mars 2024, l'association Les Francas a fait appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2026, l'association Les Francas demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1793 du code civil, de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de Lille le 23 janvier 2024 en ce qu'il a :
Débouté l'association Les Francas de sa demande visant à voir condamner la société CRB à 7 820 euros HT soit 9 384 euros TTC au titre de la reprise des désordres de cage d'ascenseur,
Débouté l'association Les Francas de sa demande visant à voir appliquer l'exception d'inexécution,
Débouté l'Association Les Francas de sa demande visant à voir condamner la société CRB à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Et par conséquent :
- débouter la société CRB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CRB à payer une somme de 7 820 euros HT soit 9 384 euros TTC au titre de la reprise des désordres de cage d'ascenseur,
- juger que l'exception d'inexécution trouve à s'appliquer,
- condamner la société CRB à payer à l'association Les Francas, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, la société CRB demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1217, 1303 à 1303-4, 1792-6, 1353, 2044, 2224 et 2240 du code civil, de :
Confirmer le jugement n°RG20/04424 du 23 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
Condamné l'association Les Francas à payer à la société CRB la somme de 16 313,76 euros au titre du solde du marché de travaux,
Dit que cette somme sera majorée des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majorée de trois points à compter du 15 octobre 2015,
Débouté l'association Les Francas de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement du trop versé de 53 107,44 euros HT avec intérêts au taux légal,
Débouté l'association Les Francas de sa demande tendant à condamner la société CRB à lui payer la somme de 9 834 euros au titre de la reprise des désordres de la cage d'ascenseur,
Condamné l'association Les Francas à payer à la société CRB la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné l'association Les Francas aux entiers dépens,
constater que le protocole d'accord du 24 juillet 2018 ne constitue ni un aveu judiciaire ni une reconnaissance de responsabilité au sens des articles 1383-2 et 2240 du code civil ;
constater que la décision relative à la caution bancaire ne saurait, en tout état de cause, justifier la suspension du paiement du solde contractuel dû à la société CRB ;
déclarer, à titre subsidiaire, que toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun serait prescrite en application de l'article 2224 du code civil ;
débouter l'association LES FRANCAS de l'ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles, prétentions, fins et conclusions ;
Ajoutant en cause d'appel
condamner l'association LES FRANCAS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'association LES FRANCAS aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 16 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il échet de constater qu'il n'a pas été fait appel des chefs du jugement ayant :
- Débouté la société CRB de sa demande tendant à assortir cette somme d'une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- Débouté la société CRB de sa demande tendant à condamner l'association Les Francas à lui restituer la caution de retenue de garantie,
- Débouté la société CRB de sa demande tendant à condamner l'association Les Francas à lui payer la somme de 95,55 euros à parfaire au titre du remboursement des frais bancaires pour le maintien injustifié de la caution de retenue de garantie.
Sur le solde du marché
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si dans le corps de ses conclusions, la société CRB soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de l'association Les Francas au titre du désordre tenant à la reprise du cuvelage de la fosse ascenseur, force est de constater qu'elle ne formule pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions.
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La société CRB soutient que l'association Les Francas lui est redevable de la somme de 16 131,76 euros au titre du solde du marché. Elle conteste l'exception d'inexécution invoquée par l'association Les Francas. Elle fait valoir que l'association Les Francas ne démontre pas que sa responsabilité contractuelle puisse être engagée en l'absence de preuve d'une faute qui lui est imputable, d'un préjudice certain ni d'un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice invoqué. Elle précise qu'elle est intervenue à plusieurs reprises afin de traiter la problématique d'humidité constatée dans la fosse d'ascenseur et que le problème a été résolu, comme le démontre le courrier recommandé du 24 juin 2025, les rapports de l'expert d'assurance des 21 août et 11 décembre 2018 et les déclarations du bureau d'études technique. Elle affirme que le projet transactionnel n'emporte pas reconnaissance de responsabilité. Elle ajoute que la présence d'eau dans la fosse de l'ascenseur à l'origine de la réserve a pour origine la présence d'un ancien puits ; or il n'est fait mention d'aucun puits dans le rapport d'étude géotechnique de conception produit par le bureau d'études CEBTP.
L'association Les Francas ne conteste plus en cause d'appel le montant du solde dû, elle conteste, en revanche, le bien fondé de la demande en paiement au motif que la réserve relative à la reprise du cuvelage de la fosse ascenseur n'a pas été levée et qu'à ce titre la société CRB voit sa responsabilité contractuelle engagée et doit être condamnée à lui payer la somme de 9834 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre. Elle affirme avoir effectué plusieurs déclarations de sinistre les 21 août et 11 décembre 2018, et avoir fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 30 mai 2018 ce qui démontre que la société CRB n'est pas intervenue pour réaliser les travaux. Elle précise qu'un protocole d'accord amiable a été envisagé entre les parties le 24 juillet 2018 prévoyant une intervention au plus tard le 31 octobre 2018 mais que celle-ci n'a jamais eu lieu. Elle fait valoir qu'il n'est pas versé aux débat un procès-verbal de levée des réserves, ni une attestation du maître d''uvre confirmant cette levée ou encore un quelconque document émanant du maître d''uvre constatant la disparition des désordres. Elle ajoute qu'il n'est nullement démontré sa volonté non équivoque de lever cette réserve. Elle ajoute qu'elle est fondée à évoquer l'exception d'inexécution quant au solde restant à payer puisque la société CRA a imparfaitement exécuté sa propre obligation en ne levant pas la réserver relative au cuvelage de la fosse de l'ascenseur.
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme étant « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Tous les désordres signalés lors de la réception ou dans l'année de la réception quelle que soit leur nature (non-finitions, non conformités, défauts) relèvent soit de la garantie de parfait achèvement soit de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à l'obligation de résultat de l'entreprise jusqu'à la levée des réserves. La charge de la preuve s'en trouve allégée au profit du maître de l'ouvrage, qui doit démontrer que la prestation accomplie ne correspond pas à celle promise dans le contrat, sans avoir à établir une faute du constructeur (Cass. 3e civ., 2 févr. 2017, n° 15-29.420). L'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si elle prouve une cause étrangère, entendue comme un événement non imputable à son fait ayant rompu le lien de causalité avec le dommage ; que cette cause étrangère ne produit un effet exonératoire total que si elle présente les caractères de la force majeure, à savoir imprévisibilité et irrésistibilité.
L'exception d'inexécution est un moyen de défense au fond ayant pour finalité le rejet de la demande de l'adversaire, il appartient à celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution d'apporter la preuve de celle-ci.
Il est constant qu'il ne peut être procédé à l'indemnisation intégrale des conséquences des manquements d'une entreprise à ses obligations tout en dispensant le débiteur de payer le solde des travaux exécutés, sinon cela consisterait à réparer deux fois le même préjudice (Cass. 3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279).
En l'espèce, le 30 novembre 2015 a été signé un procès-verbal de réception des travaux par le maître de l'ouvrage avec pour réserve : « reprise du cuvelage de la fosse ascenseur suite à la présence d'eau dans la fosse ».
En réponse au courrier du 20 juin 2016 du maître d''uvre, l'agence [Q], adressé à la société CRB lui demandant d'intervenir pour constater l'étendue des infiltrations dans la fosse de l'ascenseur, la société CRB a, par courrier du 24 juin 2016, affirmé : « lors de la réunion de levée de réserves du 20 mai dernier, nous avons constaté que la fosse d'ascenseur était sèche. J'avais alors relevé le niveau d'eau du puits à -2,70 du niveau rez-de-chaussée haut. A cette période, nous n'avions pas encore connu les fortes pluies de fin mai à ce jour. Par mail du 31/05, vous m'informez de la présence d'eau dans le fond de la fosse. Lors de mon passage sur place le vendredi 3 juin, je constate la présence de 4 cm d'eau, avec un suintement à +0,45 du fond de fosse. En prévision d'une réintervention, je passe commande des produits adéquats. Ceux-ci sont approvisionnés le 17 juin. Nous intervenons le 21. A cette date, nous constatons la présence de 9 cm d'eau dans la fosse et un niveau du puits à -2,40 du rez-de-chaussée bas et à + 0,87 du fond de fosse ascenseur). Dois-je vous rappeler que la présence de ce puits, dont apparemment vous n'aviez vous-même pas connaissance, nous a été révélée par M. [L] une fois les travaux de gros 'uvre (notamment ceux de l'ascenseur) terminés ». La société CRB ajoute que le rapport géotechnique de conception ne mentionnait aucun puits et qu'elle aurait choisi une fosse en voile béton si elle avait connu la présence de ce puits, mais qu'en toute hypothèse le 23 juin 2016, elle a résorbé le suintement au Waterplug et qu'une nouvelle double passe de Baraseal a été effectuée sur l'ensemble des parois, si bien que le problème est résolu.
Il ressort du premier rapport d'expertise du cabinet Arecas réalisée à la demande de l'assureur de la protection juridique de l'association Les Francas que lors de la visite le 24 juillet 2018 : « la fosse a d'ores et déjà fait l'objet d'un traitement en étanchéité (') Nous avons remarqué que le fond de la fosse était humidie, les supports étaient légèrement saturés ».
Dans le second rapport d'expertise du cabinet Arecas que lors de la réunion du 19 octobre 2018, la fosse n'était pas inondée et il est précisé : « nous concluons que le traitement a pu faire son office, et empêche désormais les inondations, sous réserve des prochaines pluies hivernales ».
Il est également versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 30 mai 2018. Or, si ce dernier a constaté des « traces noirâtres » et « des tâches brunâtres », il n'est pas observé la présence d'humidité dans la fosse de l'ascenseur.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a affirmé que l'association Les Francas ne démontre pas que des infiltrations imputables aux travaux de la société CRB ont perduré à compter de juin 2016. La réserve a ainsi été levée sans qu'elle le soit expressément. L'association Les Francas échoue à démontrer le manquement de la société CRB à son obligation de résultat quant à la levée de la réserve.
Il convient donc de débouter l'association Les Francas de sa demande de condamner la société CRB au paiement de la reprise de ce désordre.
Il s'ensuit que l'exception d'inexécution invoquée par l'association Les Francas est mal fondée et la créance de la société CRB est bien certaine.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Les Francas à lui payer la somme de 16 313.76 euros au titre du solde du marché de travaux.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
L'association Les Francas est condamnée aux dépens et à payer à la société CRB la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'association Les Francas à payer à la société CRB la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE l'association Les Francas aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.