CA Versailles, ch. civ. 1-5, 21 mai 2026, n° 25/04738
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/04738
N° Portalis DBV3-V-B7J-XLMF
AFFAIRE :
S.C.I. KAMSER
C/
S.A.R.L. CFJ
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le Tribunal de Commerce de Chartres
N° RG : 2025R00018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
21/05/26
à :
Me GATONNE
barreau de Versailles
693
Me VANNIER
barreau de Chartres
34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. KAMSER
RCS [Localité 1] 504 134 420
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
Plaidant : Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
****************
S.A.R.L. CFJ
N° SIRET : 883 543 761
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique VANNIER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier E000AZ2G
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Ulysse PARODI, Vice-président placé faisant fonction de Conseiller
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de construction de bâtiments commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], la S.C.I Kamser a fait appel à la SARL CFJ pour la réalisation des ouvertures (portes et fenêtres).
Invoquant la réalisation défectueuse des prestations, la société Kamser a refusé de régler les factures que lui a adressées la société CFJ, ce qui a conduit cette dernière à former une demande en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de Chartres.
A la suite de l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025, concernant une facture d'un montant de 2 016 euros, la société Kamser a formé opposition à l'injonction de payer aux motifs que les travaux réalisés étaient non conformes aux prestations mentionnées dans la facture.
C'est dans ces circonstances que la société Kamser a saisi en référé le tribunal de commerce de Chartres, à une date inconnue de la cour, afin d'obtenir la mise en place d'une expertise judiciaire. A titre reconventionnel, la société CFJ a sollicité la condamnation de la SCI Kamser à lui régler le montant de sa facture.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres a :
- débouté la société Kamser de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Kamser à payer à titre provisionnel la somme de 2 016 euros TTC à la société CFJ majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 date de la mise en demeure,
- condamné la société Kamser à verser à la société CFJ la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Kamser aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 euros, en ceux non compris les frais de signification de l'ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,
- rappelé que la décision est exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2025, la société Kamser a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Kamser demande à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1217, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants, 1792-6 du code civil de :
' - déclarer la société Kamser recevable en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Chartres,
Et statuant à nouveau,
- ordonner une expertise avec mission :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 5],
- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, descriptifs des travaux, factures et devis,
- entendre tous sachants,
- examiner les travaux exécutés, dire s'ils sont conformes à ses devis et factures,
- examiner et décrire les désordres allégués par la société Kamser tels que décrits dans le constat d'huissier en date du 4 mars 2024 ; dire s'il existe des défauts, malfaçons, nonfinitions et autres ; dans l'affirmative, en rechercher les causes et conséquences quant à la solidité, à l'impropriété à usage (y compris en raison de la dangerosité), à l'habitabilité, à l'esthétique, etc' des ouvrages objets des marchés litigieux,
- décrire les travaux de reprises et procéder à un chiffrage desdits travaux en évaluant leur durée prévisible,
- d'une façon générale, donner tous éléments sur les responsabilités encourues, y compris au titre du trouble de jouissance,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- répondre à tout dire ou réquisitions des parties,
- dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise, et de ses opérations, dresser un rapport qu'il déposera au Greffe du Tribunal pour être statué ce que de droit.
- débouter la société CFJ de ses demandes,
- condamner la société CFJ à verser à la société Kamser la somme de 4 000 euros pour frais non répétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de sa demande d'expertise judiciaire, la société Kamser fait valoir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qu'elle dispose d'un constat de commissaire de justice, établi le 4 mars 2025, rendant vraisemblables les désordres invoqués, et qu'un avis technique est nécessaire pour déterminer la cause des malfaçons et dysfonctionnements, ainsi que leurs conséquences.
Si elle indique avoir fait intervenir une autre société, la société Piot, pour 'refaire tous les travaux de fenêtres coulissantes du côté des bureaux', elle indique que cette intervention a été décidée dans l'urgence, pour des raisons de sécurité et pour éviter l'aggravation des dommages, ce qui n'empêche pas l'établissement d'un constat fiable des malfaçons initiales.
Elle ajoute que de nombreuses photographies démontrent que les malfaçons sont toujours présentes et ne permettent pas de louer le local en l'état.
Elle estime que la facture litigieuse, dont il est demandé provision à titre reconventionnel, est liée au litige en germe, et qu'il appartiendra à l'expert d'établir les comptes entre les parties selon les responsabilités encourues.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CFJ demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
'- débouter la société Kamser de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce le 16 juillet 2025,
à titre subsidiaire,
- donner acte à la société CFJ de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par la société Kamser,
en tout état de cause,
- condamner la société Kamser à payer à la société CFJ la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
A cet effet, la société CFJ expose qu'un devis a été établi le 16 juillet 2024, prévoyant la pose de 22 menuiseries pour la somme de 2 640 euros ; qu'elle a débuté les travaux dès l'acceptation du devis mais a été contrainte de les stopper en raison du non-règlement de l'acompte par la société Kamser ; que devant l'inaction de cette dernière elle lui a adressé, le 2 août 2024, une facture pour un montant de 2 640 euros en la mettant en demeure d'avoir à respecter ses obligations, en vain ; qu'apprenant que la société Kamser avait fait intervenir une autre société pour reprendre les travaux, elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure d'avoir à régler non plus la somme de 2 640 euros mais celle de 2 016 euros correspondant au temps passé dans le cadre de l'exécution du chantier ; que cette facture a fait l'objet d'une demande en injonction de payer, suite à quoi la société Kamser a saisi le juge des référés d'une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Concluant au rejet de cette demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, elle fait valoir que la société Kamser ne produit aucun commencement de preuve du lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux réalisés par la société CFJ, sachant qu'elle a fait intervenir une société tierce pour reprendre les travaux de pose réalisés, sans rapporter la preuve de l'urgence alléguée.
Elle ajoute que la société Kamser produit un constat de commissaire de justice établi plus de 7 mois après la réalisation des travaux fin juillet 2024, qui ne démontre pas que les désordres qui y sont mentionnés relèvent exclusivement de l'exécution défectueuse de la société CFJ ; qu'il n'est produit aucun procès-verbal de réception contradictoire mentionnant des réserves ; qu'il ressort clairement du procès-verbal de constat que certains désordres sont en réalité des dégradations qui résultent non pas des travaux réalisés mais de l'usage des locaux ; et qu'il est faux de prétendre que les locaux ne sont pas loués en l'état des malfaçons constatées, étant donné que plusieurs sociétés ont d'ores et déjà établi leur siège social à l'adresse du devis.
Relevant de surcroît qu'en l'absence de mise en cause de la société Piot, la mesure d'expertise serait dénuée d'utilité et de pertinence, elle estime qu'au vu des circonstances, l'action au fond serait manifestement vouée à l'échec, et que la mesure d'expertise ne saurait suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement d'une provision d'un montant de 2 016 euros, elle fait valoir qu'il est patent qu'elle a réalisé la pose des menuiseries pour laquelle elle a été missionnée, et que l'obligation de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les prétendus désordres et malfaçons qui lui sont reprochés ne sont pas prouvés, et qu'à l'évidence ce fait est allégué pour ne pas régler la facture due.
A la suite du premier juge, elle relève que ce n'est que par courrier du 22 octobre 2024 que la société Kamser a opportunément fait état de malfaçons pour ne pas régler la facture.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d'instruction in futurum
Aux termes de l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose que soit constatée la possibilité d'un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'expertise est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès éventuel, et de l'intérêt que présente la mesure pour rechercher ou conserver les preuves utiles à l'action susceptible d'être engagée.
En l'espèce, la société Kamser a signé un devis établi par la société CFJ le 16 juillet 2024 portant sur la pose de 22 menuiseries non fournies (dont 5 ensembles vitrés type vitrine) d'un montant de 2 640 euros. Il n'est pas contesté qu'en dépit du non-versement de l'acompte, des travaux de pose ont été réalisés fin juillet 2024, ce qui a conduit la société Kamser a émettre une facture datée du 2 août 2024, d'un montant de 2 640 euros (pose de 5 ensembles vitrés type vitrine + 5 portes de secours + 1 porte fenêtre + 1 fenêtre).
L'appelante produit un courrier adressé à la société CFJ, le 22 octobre 2024 dans lequel elle indique que 'tous les travaux de fenêtres coulissantes côté bureaux' ont été repris par une société tierce, la société Piot, et qu'il reste des 'travaux non réalisés et non correctement finis'. Relevant que tous les joints 'descendent', que des fuites d'eaux sont à constater dans les bureaux, que les portes sont coincées et que les poignées de portes ont disparu, elle a ainsi invité la société CFJ à 'reprendre toutes les reprises de malfaçons sous 48 h'.
Elle produit également un procès-verbal de constat, établi de manière non contradictoire, le 4 mars 2025 dans lequel le commissaire de justice constate différents désordres : des portes qui ne sont pas d'équerre, qui ne s'ouvrent pas ou qui nécessitent de forcer pour être ouvertes, ainsi que des joints intérieurs de fenêtres pendants.
S'il apparaît que la société CFJ n'a pas effectué l'ensemble des travaux pour lesquels un devis a été signé, il ressort du constat du commissaire de justice que des désordres affectent notamment les portes vitrées qu'elle a posées. La cour relève, au demeurant, que la société CFJ ne conteste pas formellement l'existence des désordres. Outre qu'elle a manifestement revu à la baisse le montant de sa facture, elle indique dans son courrier du 25 octobre 2024 être prête à procéder à la réparation des malfaçons qui lui incombent, après règlement de la somme de 2 016 euros correspondant aux 'travaux déjà effectués' et au temps passé. Par ailleurs, dans ses écritures, elle se borne à indiquer qu'il n'est pas démontré que les désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat 'relèvent exclusivement d'une exécution défectueuse' de sa part.
Dans la mesure où les travaux réalisés par la société tierce sont identifiés comme portant sur les fenêtres coulissantes du côté des bureaux, la mesure d'expertise sollicitée apparaît bien de nature à améliorer la situation probatoire de la société Kamser, a minima en ce qui concerne les désordres constatés au niveau des portes vitrées. Par ailleurs, même si les locaux sont occupés par différentes sociétés, et que des dégradations ont pu être causées par les locataires eux-mêmes, il n'est pas démontré que la mesure d'expertise perdrait toute utilité à défaut pour l'expert d'être en capacité de distinguer ce qui relève de non-conformité, malfaçons ou non-façons imputables à la pose et ce qui a trait à un usage non-conforme des installations.
La société Kamser justifie ainsi d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, en perspective d'une action au fond qui n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.
Toutefois, des éléments propres à définir le litige éventuel entre les parties il ressort que, pour utile qu'elle soit à la conservation et à l'établissement de la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution dudit litige, la mesure d'instruction sollicitée ne requiert pas, en l'espèce, d'investigations complexes justifiant une mission d'expertise judiciaire.
En tant que mesure adaptée à l'exercice du droit à la preuve de l'appelante et proportionnée aux intérêts en présence, la cour ordonnera, dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt, une mesure de consultation soumise en tant que telle aux dispositions générales applicables à toutes les mesures d'instruction - ainsi notamment les articles 155 à 174 du code de procédure civile -, aux dispositions communes aux mesures d'instruction exécutées par un technicien (articles 232 à 248) et aux dispositions spécifiques des articles 249 à 255.
Sur la demande de provision
Il résulte de l'article 873, alinéa 2, que le président du tribunal de commerce, statuant en référé peut accorder une provision au créancier « lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable »
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
S'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
En l'espèce, la société CFJ verse à son dossier trois factures distinctes, établies à trois dates différentes, censées porter sur les mêmes prestations :
- une facture n° 00323 établie le 2 août 2024, d'un montant de 2640 euros portant sur la 'pose de 5 ensemble vitrés type vitrine + 5 portes de secours + 1 porte fenêtre + 1 fenêtre 1 vantail' ;
- une facture n° 00367 du 29 octobre 2024, d'un montant de 2016 euros, correspondant à la 'pose des vitrines + porte de services coupe feu + portes d'entrées et 1 porte fenêtre (3 jours de 8 h à 2 ouv.) ;
- une facture d'avoir n° 00362 établie le 2 février 2025 d'un montant de 2 640 euros portant sur la 'pose de 5 ensemble vitrés type vitrine + 5 portes de secours + 1 porte fenêtre + 1 fenêtre 1 vantail'.
Alors que dans son courrier du 25 octobre 2024 elle indique avoir 'exécuté les travaux conformément aux devis', la facture sur la base de laquelle elle demande une provision (2 016 euros) ne correspond pas au montant du devis (2 640 euros) bien qu'il soit question dans les deux cas d'une même prestation de pose.
Surtout, il existe une contestation sérieuse tenant à l'existence de désordres possiblement imputables aux travaux, même incomplets, réalisés par la société CFJ au mois de juillet 2024, et qui sont l'objet de l'expertise ordonnée.
Il y a lieu dans ces conditions, d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef, et de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur la provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au sens de la présente décision, qui fait droit à la demande de mesure d'instruction au seul bénéfice de la société Kamser tout en rejetant la demande reconventionnelle de la société CFJ, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, en équité, de rejeter leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Ordonne une mesure de consultation,
Commet pour y procéder, en qualité de consultant :
M. [H] [P] [X] [W], expert près la cour d'appel de Paris
E-mail :[Courriel 1]
Adresse : Protection Etude Concept, [Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 01 60 11 00 49
Avec mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile,
- se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 5],
- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, descriptifs des travaux, factures et devis, y compris les pièces afférentes aux travaux de reprise de la société Piot,
- examiner les travaux exécutés par la société CFJ, dire s'ils sont conformes à ses devis et factures,
- examiner et décrire les désordres allégués par la société Kamser tels que décrits dans le constat d'huissier du 4 mars 2025 ; dire s'il existe des défauts, malfaçons, non-finitions et autres désordres imputables à la société CFJ ;
- dans l'affirmative, en rechercher les causes et conséquences quant à la solidité, à l'impropriété à usage (y compris en raison de la dangerosité), à l'habitabilité, à l'esthétique, etc' des ouvrages objets des marchés litigieux ; décrire les travaux de reprises et procéder à un chiffrage desdits travaux en évaluant leur durée prévisible,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance éventuellement subi,
- donner, de manière générale, un avis sur les responsabilités encourues,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
Dit que l'exécution de la mesure sera contrôlée par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien, du tribunal de commerce de Chartres,
Dit qu'au terme des opérations, le consultant dressera procès-verbal de sa consultation et qu'il le déposera au greffe du tribunal de commerce de Chartres dans un délai de quatre mois,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Fixe à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais de la consultation qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal de commerce de Chartres dans un délai de six semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis
Dit que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société CFJ,
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/04738
N° Portalis DBV3-V-B7J-XLMF
AFFAIRE :
S.C.I. KAMSER
C/
S.A.R.L. CFJ
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le Tribunal de Commerce de Chartres
N° RG : 2025R00018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
21/05/26
à :
Me GATONNE
barreau de Versailles
693
Me VANNIER
barreau de Chartres
34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. KAMSER
RCS [Localité 1] 504 134 420
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
Plaidant : Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
****************
S.A.R.L. CFJ
N° SIRET : 883 543 761
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique VANNIER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier E000AZ2G
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Ulysse PARODI, Vice-président placé faisant fonction de Conseiller
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de construction de bâtiments commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], la S.C.I Kamser a fait appel à la SARL CFJ pour la réalisation des ouvertures (portes et fenêtres).
Invoquant la réalisation défectueuse des prestations, la société Kamser a refusé de régler les factures que lui a adressées la société CFJ, ce qui a conduit cette dernière à former une demande en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de Chartres.
A la suite de l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025, concernant une facture d'un montant de 2 016 euros, la société Kamser a formé opposition à l'injonction de payer aux motifs que les travaux réalisés étaient non conformes aux prestations mentionnées dans la facture.
C'est dans ces circonstances que la société Kamser a saisi en référé le tribunal de commerce de Chartres, à une date inconnue de la cour, afin d'obtenir la mise en place d'une expertise judiciaire. A titre reconventionnel, la société CFJ a sollicité la condamnation de la SCI Kamser à lui régler le montant de sa facture.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres a :
- débouté la société Kamser de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Kamser à payer à titre provisionnel la somme de 2 016 euros TTC à la société CFJ majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 date de la mise en demeure,
- condamné la société Kamser à verser à la société CFJ la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Kamser aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 euros, en ceux non compris les frais de signification de l'ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,
- rappelé que la décision est exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2025, la société Kamser a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Kamser demande à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1217, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants, 1792-6 du code civil de :
' - déclarer la société Kamser recevable en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Chartres,
Et statuant à nouveau,
- ordonner une expertise avec mission :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 5],
- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, descriptifs des travaux, factures et devis,
- entendre tous sachants,
- examiner les travaux exécutés, dire s'ils sont conformes à ses devis et factures,
- examiner et décrire les désordres allégués par la société Kamser tels que décrits dans le constat d'huissier en date du 4 mars 2024 ; dire s'il existe des défauts, malfaçons, nonfinitions et autres ; dans l'affirmative, en rechercher les causes et conséquences quant à la solidité, à l'impropriété à usage (y compris en raison de la dangerosité), à l'habitabilité, à l'esthétique, etc' des ouvrages objets des marchés litigieux,
- décrire les travaux de reprises et procéder à un chiffrage desdits travaux en évaluant leur durée prévisible,
- d'une façon générale, donner tous éléments sur les responsabilités encourues, y compris au titre du trouble de jouissance,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- répondre à tout dire ou réquisitions des parties,
- dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise, et de ses opérations, dresser un rapport qu'il déposera au Greffe du Tribunal pour être statué ce que de droit.
- débouter la société CFJ de ses demandes,
- condamner la société CFJ à verser à la société Kamser la somme de 4 000 euros pour frais non répétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de sa demande d'expertise judiciaire, la société Kamser fait valoir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qu'elle dispose d'un constat de commissaire de justice, établi le 4 mars 2025, rendant vraisemblables les désordres invoqués, et qu'un avis technique est nécessaire pour déterminer la cause des malfaçons et dysfonctionnements, ainsi que leurs conséquences.
Si elle indique avoir fait intervenir une autre société, la société Piot, pour 'refaire tous les travaux de fenêtres coulissantes du côté des bureaux', elle indique que cette intervention a été décidée dans l'urgence, pour des raisons de sécurité et pour éviter l'aggravation des dommages, ce qui n'empêche pas l'établissement d'un constat fiable des malfaçons initiales.
Elle ajoute que de nombreuses photographies démontrent que les malfaçons sont toujours présentes et ne permettent pas de louer le local en l'état.
Elle estime que la facture litigieuse, dont il est demandé provision à titre reconventionnel, est liée au litige en germe, et qu'il appartiendra à l'expert d'établir les comptes entre les parties selon les responsabilités encourues.
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Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CFJ demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
'- débouter la société Kamser de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce le 16 juillet 2025,
à titre subsidiaire,
- donner acte à la société CFJ de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par la société Kamser,
en tout état de cause,
- condamner la société Kamser à payer à la société CFJ la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
A cet effet, la société CFJ expose qu'un devis a été établi le 16 juillet 2024, prévoyant la pose de 22 menuiseries pour la somme de 2 640 euros ; qu'elle a débuté les travaux dès l'acceptation du devis mais a été contrainte de les stopper en raison du non-règlement de l'acompte par la société Kamser ; que devant l'inaction de cette dernière elle lui a adressé, le 2 août 2024, une facture pour un montant de 2 640 euros en la mettant en demeure d'avoir à respecter ses obligations, en vain ; qu'apprenant que la société Kamser avait fait intervenir une autre société pour reprendre les travaux, elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure d'avoir à régler non plus la somme de 2 640 euros mais celle de 2 016 euros correspondant au temps passé dans le cadre de l'exécution du chantier ; que cette facture a fait l'objet d'une demande en injonction de payer, suite à quoi la société Kamser a saisi le juge des référés d'une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Concluant au rejet de cette demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, elle fait valoir que la société Kamser ne produit aucun commencement de preuve du lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux réalisés par la société CFJ, sachant qu'elle a fait intervenir une société tierce pour reprendre les travaux de pose réalisés, sans rapporter la preuve de l'urgence alléguée.
Elle ajoute que la société Kamser produit un constat de commissaire de justice établi plus de 7 mois après la réalisation des travaux fin juillet 2024, qui ne démontre pas que les désordres qui y sont mentionnés relèvent exclusivement de l'exécution défectueuse de la société CFJ ; qu'il n'est produit aucun procès-verbal de réception contradictoire mentionnant des réserves ; qu'il ressort clairement du procès-verbal de constat que certains désordres sont en réalité des dégradations qui résultent non pas des travaux réalisés mais de l'usage des locaux ; et qu'il est faux de prétendre que les locaux ne sont pas loués en l'état des malfaçons constatées, étant donné que plusieurs sociétés ont d'ores et déjà établi leur siège social à l'adresse du devis.
Relevant de surcroît qu'en l'absence de mise en cause de la société Piot, la mesure d'expertise serait dénuée d'utilité et de pertinence, elle estime qu'au vu des circonstances, l'action au fond serait manifestement vouée à l'échec, et que la mesure d'expertise ne saurait suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement d'une provision d'un montant de 2 016 euros, elle fait valoir qu'il est patent qu'elle a réalisé la pose des menuiseries pour laquelle elle a été missionnée, et que l'obligation de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les prétendus désordres et malfaçons qui lui sont reprochés ne sont pas prouvés, et qu'à l'évidence ce fait est allégué pour ne pas régler la facture due.
A la suite du premier juge, elle relève que ce n'est que par courrier du 22 octobre 2024 que la société Kamser a opportunément fait état de malfaçons pour ne pas régler la facture.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d'instruction in futurum
Aux termes de l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose que soit constatée la possibilité d'un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'expertise est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès éventuel, et de l'intérêt que présente la mesure pour rechercher ou conserver les preuves utiles à l'action susceptible d'être engagée.
En l'espèce, la société Kamser a signé un devis établi par la société CFJ le 16 juillet 2024 portant sur la pose de 22 menuiseries non fournies (dont 5 ensembles vitrés type vitrine) d'un montant de 2 640 euros. Il n'est pas contesté qu'en dépit du non-versement de l'acompte, des travaux de pose ont été réalisés fin juillet 2024, ce qui a conduit la société Kamser a émettre une facture datée du 2 août 2024, d'un montant de 2 640 euros (pose de 5 ensembles vitrés type vitrine + 5 portes de secours + 1 porte fenêtre + 1 fenêtre).
L'appelante produit un courrier adressé à la société CFJ, le 22 octobre 2024 dans lequel elle indique que 'tous les travaux de fenêtres coulissantes côté bureaux' ont été repris par une société tierce, la société Piot, et qu'il reste des 'travaux non réalisés et non correctement finis'. Relevant que tous les joints 'descendent', que des fuites d'eaux sont à constater dans les bureaux, que les portes sont coincées et que les poignées de portes ont disparu, elle a ainsi invité la société CFJ à 'reprendre toutes les reprises de malfaçons sous 48 h'.
Elle produit également un procès-verbal de constat, établi de manière non contradictoire, le 4 mars 2025 dans lequel le commissaire de justice constate différents désordres : des portes qui ne sont pas d'équerre, qui ne s'ouvrent pas ou qui nécessitent de forcer pour être ouvertes, ainsi que des joints intérieurs de fenêtres pendants.
S'il apparaît que la société CFJ n'a pas effectué l'ensemble des travaux pour lesquels un devis a été signé, il ressort du constat du commissaire de justice que des désordres affectent notamment les portes vitrées qu'elle a posées. La cour relève, au demeurant, que la société CFJ ne conteste pas formellement l'existence des désordres. Outre qu'elle a manifestement revu à la baisse le montant de sa facture, elle indique dans son courrier du 25 octobre 2024 être prête à procéder à la réparation des malfaçons qui lui incombent, après règlement de la somme de 2 016 euros correspondant aux 'travaux déjà effectués' et au temps passé. Par ailleurs, dans ses écritures, elle se borne à indiquer qu'il n'est pas démontré que les désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat 'relèvent exclusivement d'une exécution défectueuse' de sa part.
Dans la mesure où les travaux réalisés par la société tierce sont identifiés comme portant sur les fenêtres coulissantes du côté des bureaux, la mesure d'expertise sollicitée apparaît bien de nature à améliorer la situation probatoire de la société Kamser, a minima en ce qui concerne les désordres constatés au niveau des portes vitrées. Par ailleurs, même si les locaux sont occupés par différentes sociétés, et que des dégradations ont pu être causées par les locataires eux-mêmes, il n'est pas démontré que la mesure d'expertise perdrait toute utilité à défaut pour l'expert d'être en capacité de distinguer ce qui relève de non-conformité, malfaçons ou non-façons imputables à la pose et ce qui a trait à un usage non-conforme des installations.
La société Kamser justifie ainsi d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, en perspective d'une action au fond qui n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.
Toutefois, des éléments propres à définir le litige éventuel entre les parties il ressort que, pour utile qu'elle soit à la conservation et à l'établissement de la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution dudit litige, la mesure d'instruction sollicitée ne requiert pas, en l'espèce, d'investigations complexes justifiant une mission d'expertise judiciaire.
En tant que mesure adaptée à l'exercice du droit à la preuve de l'appelante et proportionnée aux intérêts en présence, la cour ordonnera, dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt, une mesure de consultation soumise en tant que telle aux dispositions générales applicables à toutes les mesures d'instruction - ainsi notamment les articles 155 à 174 du code de procédure civile -, aux dispositions communes aux mesures d'instruction exécutées par un technicien (articles 232 à 248) et aux dispositions spécifiques des articles 249 à 255.
Sur la demande de provision
Il résulte de l'article 873, alinéa 2, que le président du tribunal de commerce, statuant en référé peut accorder une provision au créancier « lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable »
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
S'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
En l'espèce, la société CFJ verse à son dossier trois factures distinctes, établies à trois dates différentes, censées porter sur les mêmes prestations :
- une facture n° 00323 établie le 2 août 2024, d'un montant de 2640 euros portant sur la 'pose de 5 ensemble vitrés type vitrine + 5 portes de secours + 1 porte fenêtre + 1 fenêtre 1 vantail' ;
- une facture n° 00367 du 29 octobre 2024, d'un montant de 2016 euros, correspondant à la 'pose des vitrines + porte de services coupe feu + portes d'entrées et 1 porte fenêtre (3 jours de 8 h à 2 ouv.) ;
- une facture d'avoir n° 00362 établie le 2 février 2025 d'un montant de 2 640 euros portant sur la 'pose de 5 ensemble vitrés type vitrine + 5 portes de secours + 1 porte fenêtre + 1 fenêtre 1 vantail'.
Alors que dans son courrier du 25 octobre 2024 elle indique avoir 'exécuté les travaux conformément aux devis', la facture sur la base de laquelle elle demande une provision (2 016 euros) ne correspond pas au montant du devis (2 640 euros) bien qu'il soit question dans les deux cas d'une même prestation de pose.
Surtout, il existe une contestation sérieuse tenant à l'existence de désordres possiblement imputables aux travaux, même incomplets, réalisés par la société CFJ au mois de juillet 2024, et qui sont l'objet de l'expertise ordonnée.
Il y a lieu dans ces conditions, d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef, et de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur la provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au sens de la présente décision, qui fait droit à la demande de mesure d'instruction au seul bénéfice de la société Kamser tout en rejetant la demande reconventionnelle de la société CFJ, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, en équité, de rejeter leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Ordonne une mesure de consultation,
Commet pour y procéder, en qualité de consultant :
M. [H] [P] [X] [W], expert près la cour d'appel de Paris
E-mail :[Courriel 1]
Adresse : Protection Etude Concept, [Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 01 60 11 00 49
Avec mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile,
- se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 5],
- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, descriptifs des travaux, factures et devis, y compris les pièces afférentes aux travaux de reprise de la société Piot,
- examiner les travaux exécutés par la société CFJ, dire s'ils sont conformes à ses devis et factures,
- examiner et décrire les désordres allégués par la société Kamser tels que décrits dans le constat d'huissier du 4 mars 2025 ; dire s'il existe des défauts, malfaçons, non-finitions et autres désordres imputables à la société CFJ ;
- dans l'affirmative, en rechercher les causes et conséquences quant à la solidité, à l'impropriété à usage (y compris en raison de la dangerosité), à l'habitabilité, à l'esthétique, etc' des ouvrages objets des marchés litigieux ; décrire les travaux de reprises et procéder à un chiffrage desdits travaux en évaluant leur durée prévisible,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance éventuellement subi,
- donner, de manière générale, un avis sur les responsabilités encourues,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
Dit que l'exécution de la mesure sera contrôlée par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien, du tribunal de commerce de Chartres,
Dit qu'au terme des opérations, le consultant dressera procès-verbal de sa consultation et qu'il le déposera au greffe du tribunal de commerce de Chartres dans un délai de quatre mois,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Fixe à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais de la consultation qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal de commerce de Chartres dans un délai de six semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis
Dit que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société CFJ,
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente