CA Paris, Pôle 6 - ch. 12, 22 mai 2026, n° 23/01743
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01743 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHXH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00580
APPELANT
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [G] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France d'un jugement rendu le
17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00580) dans un litige l'opposant à la société [1].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 mai 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'URSSAF') a adressé un avis de contrôle sur la période au 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à la société [1] (ci-après désignée 'la Société'), qui a pour activité l'exploitation d'hypermarchés.
A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la Société deux lettres d'observations en date du 20 décembre 2019 :
- l'une concernant son établissement sis [Adresse 3] à
[Localité 4] pour un montant total de 68 904 euros,
- l'autre concernant son établissement sis [Adresse 4] à [Localité 4] pour un montant total de 371 708 euros,
La Société a formulé des observations sur le chef de redressement n°1 « Réduction générale des cotisations : rémunération brute- Heures de pause. Habillage, déshabillage, douche ».
Par courrier du 1er septembre 2020, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a maintenu les redressements.
Le 22 février 2021, la Société a été mise en demeure de payer la somme totale de
77 359 euros, correspondant à des cotisations au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour 68 904 euros et à des majorations de retard pour 8 455 euros, concernant l'établissement sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 5 mai 2021, la Société a été mise en demeure de payer la somme totale de
418 480 euros, correspondant à des cotisations au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour 371 709 euros et à des majorations de retard pour 46 771euros, concernant l'établissement sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Le 27 mai 2021 la Société a saisi la commission de recours amiable en annulation des mises en demeure et en contestation de leur bien-fondé du chef des redressements no l, puis a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire du pôle Social de Créteil à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA le 21 juin 2021 ainsi qu'un deuxième recours contre la décision explicite de rejet intervenu le 7 juillet 2021.
Le tribunal judiciaire de Créteil a, par jugement du 17 novembre 2022 :
- prononcé la jonction des instances numérotées au répertoire général 21/00738 et 21/00580
- déclaré recevable en la forme le recours de la Société,
- rejeté l'argumentaire relatif à une irrégularité de l'avis de contrôle, la société ayant pu consulter la charte du cotisant ou la demander à l'URSSAF,
- prononcé l'annulation des mises en demeure des 22 février 2021 et 5 mai 2021 en ce qu'elles ne mentionnent pas le dernier courrier d'échange entre la société et l'URSSAF,
- annulé les chefs de redressement n°1,
- condamné l'URSSAF au remboursement des sommes indûment recouvrées,
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Le jugement a été notifié le 26 janvier 2023 à l'URSSAF, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration par lettre recommandée expédiée au greffe le 22 février 2023 aux fins d'infirmation de tous les chefs du dispositif.
L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du 15 octobre 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois dont le dernier pour plaider à celle du 18 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
L'URSSAF, au visa de ses conclusions n°3 complétées oralement, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer (sic) le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 10 novembre 2022, en ce qu'il a :
* annulé les mises en demeure des 22 février et 5 mai 2021,
* annulé les chefs de redressement n°1,
* condamné l'URSSAF au paiement des sommes indûment recouvrées.
- déclarer les mises en demeure du 22 février 2021 et du 5 mai 2021 régulières,
- confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 7 juillet 2021,
- condamner la Société à régler à lui régler la somme de 7 275 euros,
- condamner la Société à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société, se référant à ses conclusions responsives complétées oralement, demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident,
- confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil sauf en ce qu'il a rejeté l'argumentaire relatif à une irrégularité de l'avis de contrôle,
- reformer (sic) ce jugement en ce qu'il a rejeté l'argumentaire relatif à une irrégularité de l'avis de contrôle,
- prononcer la nullité de l'avis de contrôle et des mises en demeure ainsi que des redressements et recouvrements subséquents,
- condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 495 839 euros indûment recouvrée (soit 418 480 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], et 77 359 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2]),
- condamner l'URSSAF au remboursement de la somme 117 742 euros au titre du crédit de cotisations sollicité en amont des opérations de contrôle (soit 115 902 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], et
1 840 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro
SIRET [N° SIREN/SIRET 2]),
- subsidiairement, ordonner le remboursement de la somme de 547 735 euros, outre les crédits déjà accordés d'un montant de 117 742 euros (réparties comme suit :
475 920 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro
SIRET [N° SIREN/SIRET 1], et 71 815 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2]),
- ordonner l'exécution provisoire (sic),
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.
La Société a produit un constat d'huissier dressé par Me [H], commissaire de justice, en cours de délibéré le 18 mars 2026, tel qu'elle y avait été autorisée par la cour sans opposition de l'URSSAF, elle-même autorisée à formuler en cours de délibéré ses observations sur cette pièce. C'est ainsi que le 9 avril 2026, l'URSSAF a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
L'appel incident de la Société doit également être déclaré recevable en application de l'article 550 du code de procédure civile.
1- Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur la régularité de l'avis de contrôle
Le tribunal a retenu que la charte du cotisant contrôlé, mentionnée dans l'avis de contrôle, était accessible sur internet et pouvait aussi être demandée par la Société aux services de l'URSSAF.
Moyens des parties
La Société soutient que l'avis de contrôle, en indiquant seulement que la charte du cotisant contrôlé était « consultable sur le site http://www.urssaf.fr, ne contenait pas une information suffisante lui permettant d'accéder de manière effective à cette charte. Elle prétend que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale impose qu'un lien électronique direct vers le document soit communiqué. Elle ajoute que les coordonnées internet transmises donnent accès à la page d'accueil du site de l'URSSAF, sur laquelle il n'est pas fait mention de la charte et qu'en complétant la mention charte dans l'espace de recherche de ce site, aucun lien permettant la consultation et le téléchargement de la charte n'apparaît. La Société estime dès lors que l'ensemble des opérations de contrôle est entaché d'une irrégularité substantielle.
L'URSSAF expose que l'avis de contrôle fait bien mention de la charte du cotisant contrôlé et communique à la Société les modalités d'accès à ce document puisqu'elle précise qu'elle est consultable sur son site internet. Elle affirme qu'elle n'a pas l'obligation de communiquer un lien direct vers la charte et précise que l'adresse de son site comporte une barre de recherche permettant d'y accéder « en tapant simplement le mot « charte ».
Elle relève que les périodes sur lesquelles la consultation internet de la charte a été vérifiée par Me [H] (périodes antérieures à 2019 et allant du 31 mars 2022 au
14 avril 2023) ne correspondent pas à la période du présent contrôle. Elle observe par ailleurs que le commissaire de justice s'est contenté pour l'année 2018 de taper dans la barre de recherche du site de l'URSSAF « charte du cotisant contrôlé » alors qu'il suffisait, comme il le démontre pour 2022 et 2023, de se rendre au bas de la page et de cliquer sur l'onglet « le contrôle URSSAF ».
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en son paragraphe I, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 applicable en l'espèce, dispose
I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
Il résulte de cet article que l'organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même le cotisant d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l'ouverture de celles-ci.
C'est le cas si le cotisant dispose d'un matériel informatique et que l'avis de contrôle l'informe que la charte peut être consultée sur le site internet de l'URSSAF dont les coordonnées sont précisées (en ce sens, 2e Civ., 20 décembre 2018, n°17-20.041).
Au cas d'espèce, l'avis de contrôle adressé à la Société le 29 mai 2019 l'informe que la charte du cotisant contrôlé est consultable sur le site de l'URSSAF et précise l'adresse de ce site : http://www.urssaf.fr ; il indique également qu'à sa demande, la charte peut lui être adressée.
Il est constant par ailleurs que la Société disposait d'un matériel informatique.
Si la Société conteste l'effectivité de cet accès, et verse au débat un procès-verbal dressé par Me [H], commissaire de justice, le 13 mars 2024, force est de constater que les constats qui y sont consignés sur l'accès informatique à la charte concernent une période antérieure à 2019 ainsi qu'une période allant du 31 mars 2022 au 14 avril 2023, soit des périodes différentes de celle du contrôle litigieux. Il ne peut donc être tiré aucun enseignement de cette pièce concernant l'accès à la charte en 2019 et la régularité du contrôle.
En considération des précisions de l'avis de contrôle sur l'adresse électronique où la charte était consultable, la Société, qui disposait d'un matériel informatique, a bien été à même d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant les opérations de contrôle.
En outre, elle pouvait en demander la remise aux services de l'URSSAF avant les opérations de contrôle, tel que cela lui avait été indiqué.
L'avis de contrôle est donc régulier et le jugement sera confirmé de ce chef.
1-2 Sur la régularité des traitements automatisés réalisés à partir de fichiers dématérialisés
Moyens des parties
La Société soutient que l'agent chargé du recouvrement a procédé à des traitements automatisés à partir de fichiers dématérialisés qu'elle avait mis à sa disposition, sans l'en avoir informée et avoir recueilli son accord, considérant que l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté et que les opérations de contrôle s'en trouvent irrégulières. Elle précise que les traitements automatisés n'ont pas été opérés sur son matériel informatique mais sur celui de l'URSSAF. Elle ajoute que la demande préalable porte sur l'utilisation de données dématérialisées et non sur l'outil avec lequel le traitement automatisé est effectué.
L'URSSAF allègue que lors du contrôle, aucun traitement automatisé n'a été réalisé en ayant recours au matériel informatique de l'entreprise et que par conséquent, l'inspecteur du recouvrement n'avait pas besoin d'adresser un écrit afin d'informer la Société et d'obtenir son accord. Elle indique que le texte cité par la partie adverse correspond à la version de l'article R.243-59-1 du code de la sécurité modifiée par le décret n°2023-262 du 12 avril 2023.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
L'article R.243-59-1 du même code dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 14 avril 2023 applicable en l'espèce précise
Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.
(souligné par la cour)
Cet article a été modifié par décret n°2023-262 du 12 avril 2023 et traite désormais du traitement automatisé des données matérialisés sur le matériel de l'URSSAF. Néanmoins, dans sa version sus-citée applicable au litige, il régit seulement le traitement automatisé de données dématérialisés lorsque celui-ci est réalisé sur le matériel du cotisant, mais n'est pas applicable au traitement automatisé des données lorsqu'il est opéré sur le matériel de l'URSSAF.
Au cas d'espèce, il est constant qu'aucun traitement automatisé n'a été réalisé sur le matériel du cotisant.
Le moyen de la Société est donc inopérant.
2- Sur la régularité des mises en demeure
Le tribunal a retenu que les mises en demeure ne faisaient pas mention des échanges entre la Société et l'URSSAF durant la procédure contradictoire et ne permettaient donc pas de vérifier que les montants retenus étaient ceux envisagés dans les lettres d'observations en dépit des observations du cotisant. Il en a conclu qu'elles étaient insuffisamment motivées et dès lors entachées d'une erreur substantielle.
Moyens des parties
L'URSSAF soutient que l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ne fait obligation de mentionner le dernier échange avec l'inspecteur que dans le cas d'une correction du montant initialement redressé. Elle fait valoir qu'il a été notifié, à l'issue du contrôle, deux lettres d'observations du 20 décembre 2019 qui rappelaient les irrégularités constatées pour son siège social et son siège secondaire, chacun des chefs de redressement précisant les textes applicables, le motif de la régularisation et le montant des cotisations pour chacune des années concernées. Elle ajoute que la Société a fait valoir des observations sur le chef de redressement n° 1 et que l'inspectrice du recouvrement lui a répondu par courrier du 1er septembre 2020 en maintenant le redressement. Elle reconnaît que les mises en demeure ne font pas référence à ce courrier mais estime que cette absence de référence est sans incidence sur la régularité des mises en demeure dès lors que le dernier échange n'a pas permis de revoir les cotisations redressées, ce d'autant que la Société a confirmé à plusieurs reprises dans ses écritures qu'elle avait bien reçu ce courrier et avait donc la certitude que ses observations avaient été prises en compte. Elle ajoute que les montants sont identiques (à un euro d'écart dû aux arrondis) dans les lettres d'observations et les mises en demeure. Elle considère dès lors que la Société ne pouvait se méprendre et avait parfaitement connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
La Société fait valoir qu'aucune des deux mises en demeure ne fait mention du dernier échange de l'agent de contrôle, et que l'URSSAF n'a donc pas respecté l'article
R. 244-1 qui impose de manière explicite que la date du dernier échange, s'il existe, soit indiquée, ce afin que le cotisant ait la certitude que ses observations ont bien été transmises auprès du service administratif chargé d'établir la mise en demeure et prises en compte. Il s'agit selon elle d'une véritable garantie pour le contradictoire.
Elle ajoute que la lettre d'observations fait état d'un rappel de cotisations de
371 708 euros tandis que la mise en demeure mentionne un redressement de 371 709 euros et que cette discordance crée une confusion.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.244-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2018, dispose
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
(souligné par la cour)
l'article R. 243-59 en son paragraphe III, dans sa version en vigueur du
28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 applicable au litige prévoyant
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et qu'elle doit comprendre impérativement un certain nombre de mentions notamment :
- la nature des cotisations réclamées, ce de manière non contradictoire et suffisamment motivée (2e Civ. 8 octobre 2009, n°08-17.786),
- leur montant, en précisant les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions afin de permettre à l'assujetti de connaître l'étendue de son obligation (2e, Civ. 16 mars 2004, n°02-31.602) ce qui ne signifie pas qu'elle détaille les calculs (2e, Civ. 29 novembre 2012, n°11-25.371),
- la période à laquelle elles se rapportent,
- la mention du délai pour régularisation de la situation.
Il ne saurait être exigé de plus amples précisions si les mentions de la mise en demeure litigieuse permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d'observations (Soc.,
7 octobre 1999, n°97-19.133 ; 2e Civ., 20 décembre 2007, n°06-20.683), sous réserve que cette référence ne soit pas source de confusion (2e, Civ. 9 octobre 2014,
n°13-22.039).
En l'espèce, les deux mises en demeure du 22 février 2021 et 5 mai 2021 comportent en « Motif de mise en recouvrement » l'indication « Contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 20/12/19 Article R243-59 du code de la sécurité sociale ».
Elles font fait donc référence expresse aux lettres d'observations du 20 décembre 2019.
Ces lettres d'observations indiquent les irrégularités constatées, chacun des chefs de redressement précisant les textes applicables.
Elles détaillent par ailleurs :
- les périodes visées par le redressement : 2016, 2017 et 2018,
- la nature des sommes réclamées, à savoir des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, avec précisions suivantes sur la nature des cotisations et contributions concernées dans des tableaux récapitulatifs historisés : « REDUCTION GENERALE », « COMPLEMENT COTISATION AF », « CONTRIBUTION AU DIALOGUE SOCIAL », «RG CAS GENERAL », « FNAL TOTALITE », « CSG CRDS REGIME GENERAL », « CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE », « TRANSPORT », « COTISATIONS AGS CAS GENERAL », concernant l'établissement situé [Adresse 4], et « REDUCTION GENERALE », « COMPLEMENT COTISATION AF » concernant l'établissement situé [Adresse 5],
- les montants des rappels de cotisations et contributions, à savoir le montant total de 371 708 euros s'agissant de l'établissement de la [Adresse 4] et le montant total de
68 904 euros s'agissant de l'établissement sis [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que les bases de calcul, les bases totalité, les taux totalité, les bases plafonnées, les taux plafond ainsi que le montant des cotisations rappelées détaillées par nature et période.
La mise en demeure fait ainsi référence à la lettre d'observations qui a parfaitement éclairé la Société quant à la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Les mises en demeure comportent, en outre, mention :
- du délai imparti pour régulariser la situation,
- de la nature des cotisations : « régime général »,
- des numéros de cotisant et du numéro SIREN,
- des montants des cotisations et majorations de retard, par périodes et en totalité, soit :
* s'agissant de l'établissement sis [Adresse 4] à [Localité 4] un total de
418 480 euros constitué de cotisations dues d'un montant de 371 709 euros et de majorations de retard pour 46 771 euros,
* s'agissant de l'établissement sis [Adresse 3] à [Localité 4] un total du de 77 359 euros constitué de cotisations dues d'un montant de
68 904 euros et de majorations de retard pour 8 455 euros.
Il est exact qu'elles ne mentionnent pas le dernier courrier établi le 1er septembre 2020 par l'agent en charge du contrôle après observations de la Société. Néanmoins, l'article R. 244-1 sus-cité dispose que le dernier échange figure « le cas échéant », c'est-à-dire si nécessaire, dans la mise en demeure, et ne prévoit pas cette mention à peine de nullité.
Ainsi, dès lors que les sommes réclamées en principal par la mise en demeure, correspondent aux montants des redressements visés dans les lettres d'observations (à un euro d'écart compte tenu des arrondis), et que ceux-ci ont été maintenus après observations du cotisant suivant le dernier courrier de l'inspecteur du recouvrement du 1er septembre 2020, que la Société a bien reçu tel qu'elle l'admet dans ses conclusions, les mises en demeure remplissent leur fonction de parfaite information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et ne sont entachées d'aucune irrégularité substantielle nonobstant l'absence de référence au dernier courrier de l'inspecteur du recouvrement.
Par conséquent, elles ne doivent pas être annulées. Le jugement sera infirmé de ce chef.
3- Sur la demande de confirmation des décisions de rejet de la commission de recours amiable
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des organismes, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige.
La cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande de confirmation des décisions de la commission de recours amiable du 7 juillet 2021 en ce que cette commission est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée
4- Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 1
Le tribunal a retenu que l'intégration du temps de pause au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction des cotisations sociales était justifiée, les temps de pause devant être considérés comme un temps de travail effectif puisqu'il a été confirmé que les salariés demeuraient à la disposition de leur employeur durant ces temps, et qu'il convenait dès lors d'annuler le chef de redressement n°1.
Moyens des parties
L'URSSAF soutient que les temps de pause ne peuvent majorer le SMIC au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale dans la mesure où le SMIC calculé en fonction de la durée légale de travail comprend de fait les temps de pause et qu'il ne peut être majoré pour une durée qui va au-delà de la durée légale de travail à l'exception des heures complémentaires et supplémentaires.
Elle expose que pour le calcul de la réduction générale des cotisations, la Société a pris en compte pour la détermination du SMIC au numérateur les 151,67 heures mensuelles travaillées, ce qui correspond à un temps de travail à temps plein, sur la base de 35 heures par semaine et qu'elle a majoré ce SMIC de 7,58 heures correspondant aux heures de pause rémunérées, ce qui revient à calculer le SMIC sur la base de 159,25 heures mensuelles, soit au-delà de la durée légale de travail. Elle fait valoir que selon la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2011, les temps de pause rémunérés ne constituent pas du temps de travail effectif, et souligne que le temps de travail effectif d'un salarié ne peut être de 159,25 heures dans le cadre d'une durée de travail calculée sur 35 heures hebdomadaire (durée légale de travail) sauf s'il s'agit d'heures complémentaires et supplémentaires rémunérées comme telles. Elle rappelle que l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale précise que le SMIC est calculé sur la base de la durée légale de travail (soit 1820 heures ou 151,67 heures mensuelles) et que cette durée comprend implicitement les temps de pause. Elle ajoute que ce n'est pas parce que la rémunération des temps de pause est distincte des heures travaillées sur le bulletin de salaire que le calcul de la réduction générale en est impacté, puisqu'ici la variable est un critère de temps, dont la limite est fixée par le code du travail et rappelé par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale.
La Société allègue que le numérateur de la formule doit correspondre à la durée contractuelle prévue au contrat de travail, et qu'un accord d'entreprise ou un contrat de travail peut assimiler le temps de pause à du temps de travail effectif. Elle explique qu'elle a intégré les temps de pause au numérateur comme au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de réduction générale des cotisations sociales, les temps de pause devant être considérés comme des temps de travail effectif et être dès lors pris en compte au numérateur.
Elle considère que c'est à l'URSSAF d'établir que les temps de pause ne correspondaient pas à un temps de travail effectif et que les salariés ne demeuraient pas à la disposition de leur employeur durant ces temps, et qu'il lui appartenait pour ce faire d'auditionner les salariés ou de procéder à des constatations matérielles sur leur situation durant les temps de pause. Elle ajoute qu'en dépit de la défaillance de l'URSSAF dans l'administration de la preuve, elle apporte la preuve positive que ses salariés devaient se tenir durant leur temps de pause à la disposition de leur employeur, ce dont il résulte que ce temps de pause doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Réponse de la cour
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a instauré, au profit des entreprises, une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 1,6 SMIC, depuis 2005.
Le montant de la réduction dépend de la rémunération des salariés concernés. Son taux est dégressif et varie en fonction des effectifs de l'entreprise. Les modalités de calcul de cette réduction ont fait l'objet de nombreuses modifications et sont définies à l'alinéa III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
Cet article dans ses versions en vigueur du 1er janvier 2016 au 10 septembre 2018 dispose
(') III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. (')
Dans sa version en vigueur du 10 septembre 2018 au 1er janvier 2019, la notion de rémunération a été remplacée par celle de revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au même. L'article L.241-13 du code de la sécurité sociale dans cette version dispose ainsi
(') III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. (')
(différences entre les versions soulignées par la cour)
l'article D.241-7 du même code dans ses versions applicables au litige précisant
I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
(')
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail (dans la version du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017)/au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail (dans les versions en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019) rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Ainsi, en vertu des articles L. 241-13 III et D. 241-7 I, 1 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations, lesquelles sont d'interprétation strictes, le coefficient est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, et les revenus d'activité de l'année qui comprennent depuis 2015 les rémunérations des temps de pause.
La cour relève que les rémunérations, y compris les rémunérations des temps de pause, sont intégrées dans la rémunération visée au dénominateur et que seules les rémunérations correspondant à du travail effectif peuvent augmenter la rémunération incluse au numérateur, et ainsi augmenter la réduction de cotisation générale, le numérateur étant dépendant des heures rémunérées au titre de la durée légale du travail et d'un temps de travail effectif et non plus de toutes les heures rémunérées (en ce sens 2e Civ., 22 septembre 2022, n° 20-22.887, « seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés payés ne permettent pas d'en augmenter le montant à proportion du nombre d'heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné »).
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de pause qui ne remplit pas ces trois critères cumulatifs ne constitue pas un temps de travail effectif.
En l'espèce, l'URSSAF a relevé lors de son contrôle que la Société avait pris en compte les pauses payées à ses salariés dans le calcul des réductions générales de charges en valorisant le SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient, ce alors que ces temps de pause ne correspondent pas à du travail effectif au regard des dispositions conventionnelles (convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire IDCC 2216-section 5 durée du travail) et des pratiques constatées dans l'entreprise.
Il appartient à la Société de rapporter la preuve du caractère infondé des redressements soit en l'espèce de prouver que les temps de pause sont bien des temps de travail effectif s'ajoutant à la durée légale de travail.
Pourtant, la société ne conteste pas l'applicabilité de la convention collective à laquelle se réfère l'URSSAF. Or, cette convention en son article 5-2 prévoit que « la durée du travail s'entend du travail effectif telle que défini à l'article L. 212-4 du code du travail. Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5.2.1 ci-dessous » et définit le temps de pause comme « un temps de repos-payé ou non compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue ».
Durant la période de contrôle, elle n'a versé aucune pièce visant à établir que les temps de pause de ses salariés étaient des temps de travail effectif s'ajoutant à la durée légale de travail.
Elle verse devant la présente cour des attestations d'employés déclarant qu'il leur arrivait d'être rappelés durant leur temps de pause pour les nécessités du service. La cour observe que la production de ces pièces n'est pas critiquée par l'URSSAF.
Sur la base de ces attestations, les premiers juges ont considéré en substance que les temps de pause constituaient des temps de travail effectif dans la mesure où les salariés demeuraient à la disposition de leur employeur.
Toutefois, le tribunal a omis de relever que certains attestants précisent que lorsqu'ils étaient rappelés par leur employeur, leur temps de pause était alors décalé. La cour relève par ailleurs que ces attestations sont imprécises et peu circonstanciées, qu'il n'y est aucunement mentionné que les temps de pause s'ajoutaient à la durée légale de travail et qu'il n'y figure pas toujours d'indications quant au poste occupé, au lieu de travail et à la période d'emploi.
Dès lors, la Société, qui doit prouver que le redressement n'est pas fondé, n'établit pas que les rémunérations pour des temps de pause qu'elle verse à ses salariés correspondent à du travail effectif s'ajoutant à la durée légale du travail.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé. Les demandes en paiement de la Société seront rejetées et il sera fait droit à la demande de l'URSSAF en paiement de la somme non contestée de 7 275 euros restant à verser par la Société au titre des redressements.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable de la condamner à verser à l'URSSAF la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevables l'appel principal formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France et l'appel incident formé par la société [1],
CONFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00580) en ce qu'il a rejeté l'argumentaire relatif à une irrégularité de l'avis de contrôle,
L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE toutes les demandes de la société [1],
DIT régulières les mises en demeure des 22 février 2021 et 5 mai 2021,
Rejette la demande de confirmation des décisions de la commission de recours amiable du 7 juillet 2021,
CONDAMNE la société [1] à verser la somme de 7 275 euros à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
d'Ile-de-France,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première d'instance et d'appel,
CONDAMNE la société [1] à verser la somme de 1 000 euros à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
d'Ile-de-France en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01743 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHXH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00580
APPELANT
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [G] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France d'un jugement rendu le
17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00580) dans un litige l'opposant à la société [1].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 mai 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'URSSAF') a adressé un avis de contrôle sur la période au 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à la société [1] (ci-après désignée 'la Société'), qui a pour activité l'exploitation d'hypermarchés.
A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la Société deux lettres d'observations en date du 20 décembre 2019 :
- l'une concernant son établissement sis [Adresse 3] à
[Localité 4] pour un montant total de 68 904 euros,
- l'autre concernant son établissement sis [Adresse 4] à [Localité 4] pour un montant total de 371 708 euros,
La Société a formulé des observations sur le chef de redressement n°1 « Réduction générale des cotisations : rémunération brute- Heures de pause. Habillage, déshabillage, douche ».
Par courrier du 1er septembre 2020, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a maintenu les redressements.
Le 22 février 2021, la Société a été mise en demeure de payer la somme totale de
77 359 euros, correspondant à des cotisations au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour 68 904 euros et à des majorations de retard pour 8 455 euros, concernant l'établissement sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 5 mai 2021, la Société a été mise en demeure de payer la somme totale de
418 480 euros, correspondant à des cotisations au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour 371 709 euros et à des majorations de retard pour 46 771euros, concernant l'établissement sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Le 27 mai 2021 la Société a saisi la commission de recours amiable en annulation des mises en demeure et en contestation de leur bien-fondé du chef des redressements no l, puis a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire du pôle Social de Créteil à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA le 21 juin 2021 ainsi qu'un deuxième recours contre la décision explicite de rejet intervenu le 7 juillet 2021.
Le tribunal judiciaire de Créteil a, par jugement du 17 novembre 2022 :
- prononcé la jonction des instances numérotées au répertoire général 21/00738 et 21/00580
- déclaré recevable en la forme le recours de la Société,
- rejeté l'argumentaire relatif à une irrégularité de l'avis de contrôle, la société ayant pu consulter la charte du cotisant ou la demander à l'URSSAF,
- prononcé l'annulation des mises en demeure des 22 février 2021 et 5 mai 2021 en ce qu'elles ne mentionnent pas le dernier courrier d'échange entre la société et l'URSSAF,
- annulé les chefs de redressement n°1,
- condamné l'URSSAF au remboursement des sommes indûment recouvrées,
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Le jugement a été notifié le 26 janvier 2023 à l'URSSAF, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration par lettre recommandée expédiée au greffe le 22 février 2023 aux fins d'infirmation de tous les chefs du dispositif.
L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du 15 octobre 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois dont le dernier pour plaider à celle du 18 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
L'URSSAF, au visa de ses conclusions n°3 complétées oralement, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer (sic) le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 10 novembre 2022, en ce qu'il a :
* annulé les mises en demeure des 22 février et 5 mai 2021,
* annulé les chefs de redressement n°1,
* condamné l'URSSAF au paiement des sommes indûment recouvrées.
- déclarer les mises en demeure du 22 février 2021 et du 5 mai 2021 régulières,
- confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 7 juillet 2021,
- condamner la Société à régler à lui régler la somme de 7 275 euros,
- condamner la Société à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société, se référant à ses conclusions responsives complétées oralement, demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident,
- confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil sauf en ce qu'il a rejeté l'argumentaire relatif à une irrégularité de l'avis de contrôle,
- reformer (sic) ce jugement en ce qu'il a rejeté l'argumentaire relatif à une irrégularité de l'avis de contrôle,
- prononcer la nullité de l'avis de contrôle et des mises en demeure ainsi que des redressements et recouvrements subséquents,
- condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 495 839 euros indûment recouvrée (soit 418 480 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], et 77 359 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2]),
- condamner l'URSSAF au remboursement de la somme 117 742 euros au titre du crédit de cotisations sollicité en amont des opérations de contrôle (soit 115 902 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], et
1 840 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro
SIRET [N° SIREN/SIRET 2]),
- subsidiairement, ordonner le remboursement de la somme de 547 735 euros, outre les crédits déjà accordés d'un montant de 117 742 euros (réparties comme suit :
475 920 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro
SIRET [N° SIREN/SIRET 1], et 71 815 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2]),
- ordonner l'exécution provisoire (sic),
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.
La Société a produit un constat d'huissier dressé par Me [H], commissaire de justice, en cours de délibéré le 18 mars 2026, tel qu'elle y avait été autorisée par la cour sans opposition de l'URSSAF, elle-même autorisée à formuler en cours de délibéré ses observations sur cette pièce. C'est ainsi que le 9 avril 2026, l'URSSAF a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
L'appel incident de la Société doit également être déclaré recevable en application de l'article 550 du code de procédure civile.
1- Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur la régularité de l'avis de contrôle
Le tribunal a retenu que la charte du cotisant contrôlé, mentionnée dans l'avis de contrôle, était accessible sur internet et pouvait aussi être demandée par la Société aux services de l'URSSAF.
Moyens des parties
La Société soutient que l'avis de contrôle, en indiquant seulement que la charte du cotisant contrôlé était « consultable sur le site http://www.urssaf.fr, ne contenait pas une information suffisante lui permettant d'accéder de manière effective à cette charte. Elle prétend que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale impose qu'un lien électronique direct vers le document soit communiqué. Elle ajoute que les coordonnées internet transmises donnent accès à la page d'accueil du site de l'URSSAF, sur laquelle il n'est pas fait mention de la charte et qu'en complétant la mention charte dans l'espace de recherche de ce site, aucun lien permettant la consultation et le téléchargement de la charte n'apparaît. La Société estime dès lors que l'ensemble des opérations de contrôle est entaché d'une irrégularité substantielle.
L'URSSAF expose que l'avis de contrôle fait bien mention de la charte du cotisant contrôlé et communique à la Société les modalités d'accès à ce document puisqu'elle précise qu'elle est consultable sur son site internet. Elle affirme qu'elle n'a pas l'obligation de communiquer un lien direct vers la charte et précise que l'adresse de son site comporte une barre de recherche permettant d'y accéder « en tapant simplement le mot « charte ».
Elle relève que les périodes sur lesquelles la consultation internet de la charte a été vérifiée par Me [H] (périodes antérieures à 2019 et allant du 31 mars 2022 au
14 avril 2023) ne correspondent pas à la période du présent contrôle. Elle observe par ailleurs que le commissaire de justice s'est contenté pour l'année 2018 de taper dans la barre de recherche du site de l'URSSAF « charte du cotisant contrôlé » alors qu'il suffisait, comme il le démontre pour 2022 et 2023, de se rendre au bas de la page et de cliquer sur l'onglet « le contrôle URSSAF ».
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en son paragraphe I, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 applicable en l'espèce, dispose
I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
Il résulte de cet article que l'organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même le cotisant d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l'ouverture de celles-ci.
C'est le cas si le cotisant dispose d'un matériel informatique et que l'avis de contrôle l'informe que la charte peut être consultée sur le site internet de l'URSSAF dont les coordonnées sont précisées (en ce sens, 2e Civ., 20 décembre 2018, n°17-20.041).
Au cas d'espèce, l'avis de contrôle adressé à la Société le 29 mai 2019 l'informe que la charte du cotisant contrôlé est consultable sur le site de l'URSSAF et précise l'adresse de ce site : http://www.urssaf.fr ; il indique également qu'à sa demande, la charte peut lui être adressée.
Il est constant par ailleurs que la Société disposait d'un matériel informatique.
Si la Société conteste l'effectivité de cet accès, et verse au débat un procès-verbal dressé par Me [H], commissaire de justice, le 13 mars 2024, force est de constater que les constats qui y sont consignés sur l'accès informatique à la charte concernent une période antérieure à 2019 ainsi qu'une période allant du 31 mars 2022 au 14 avril 2023, soit des périodes différentes de celle du contrôle litigieux. Il ne peut donc être tiré aucun enseignement de cette pièce concernant l'accès à la charte en 2019 et la régularité du contrôle.
En considération des précisions de l'avis de contrôle sur l'adresse électronique où la charte était consultable, la Société, qui disposait d'un matériel informatique, a bien été à même d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant les opérations de contrôle.
En outre, elle pouvait en demander la remise aux services de l'URSSAF avant les opérations de contrôle, tel que cela lui avait été indiqué.
L'avis de contrôle est donc régulier et le jugement sera confirmé de ce chef.
1-2 Sur la régularité des traitements automatisés réalisés à partir de fichiers dématérialisés
Moyens des parties
La Société soutient que l'agent chargé du recouvrement a procédé à des traitements automatisés à partir de fichiers dématérialisés qu'elle avait mis à sa disposition, sans l'en avoir informée et avoir recueilli son accord, considérant que l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté et que les opérations de contrôle s'en trouvent irrégulières. Elle précise que les traitements automatisés n'ont pas été opérés sur son matériel informatique mais sur celui de l'URSSAF. Elle ajoute que la demande préalable porte sur l'utilisation de données dématérialisées et non sur l'outil avec lequel le traitement automatisé est effectué.
L'URSSAF allègue que lors du contrôle, aucun traitement automatisé n'a été réalisé en ayant recours au matériel informatique de l'entreprise et que par conséquent, l'inspecteur du recouvrement n'avait pas besoin d'adresser un écrit afin d'informer la Société et d'obtenir son accord. Elle indique que le texte cité par la partie adverse correspond à la version de l'article R.243-59-1 du code de la sécurité modifiée par le décret n°2023-262 du 12 avril 2023.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
L'article R.243-59-1 du même code dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 14 avril 2023 applicable en l'espèce précise
Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.
(souligné par la cour)
Cet article a été modifié par décret n°2023-262 du 12 avril 2023 et traite désormais du traitement automatisé des données matérialisés sur le matériel de l'URSSAF. Néanmoins, dans sa version sus-citée applicable au litige, il régit seulement le traitement automatisé de données dématérialisés lorsque celui-ci est réalisé sur le matériel du cotisant, mais n'est pas applicable au traitement automatisé des données lorsqu'il est opéré sur le matériel de l'URSSAF.
Au cas d'espèce, il est constant qu'aucun traitement automatisé n'a été réalisé sur le matériel du cotisant.
Le moyen de la Société est donc inopérant.
2- Sur la régularité des mises en demeure
Le tribunal a retenu que les mises en demeure ne faisaient pas mention des échanges entre la Société et l'URSSAF durant la procédure contradictoire et ne permettaient donc pas de vérifier que les montants retenus étaient ceux envisagés dans les lettres d'observations en dépit des observations du cotisant. Il en a conclu qu'elles étaient insuffisamment motivées et dès lors entachées d'une erreur substantielle.
Moyens des parties
L'URSSAF soutient que l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ne fait obligation de mentionner le dernier échange avec l'inspecteur que dans le cas d'une correction du montant initialement redressé. Elle fait valoir qu'il a été notifié, à l'issue du contrôle, deux lettres d'observations du 20 décembre 2019 qui rappelaient les irrégularités constatées pour son siège social et son siège secondaire, chacun des chefs de redressement précisant les textes applicables, le motif de la régularisation et le montant des cotisations pour chacune des années concernées. Elle ajoute que la Société a fait valoir des observations sur le chef de redressement n° 1 et que l'inspectrice du recouvrement lui a répondu par courrier du 1er septembre 2020 en maintenant le redressement. Elle reconnaît que les mises en demeure ne font pas référence à ce courrier mais estime que cette absence de référence est sans incidence sur la régularité des mises en demeure dès lors que le dernier échange n'a pas permis de revoir les cotisations redressées, ce d'autant que la Société a confirmé à plusieurs reprises dans ses écritures qu'elle avait bien reçu ce courrier et avait donc la certitude que ses observations avaient été prises en compte. Elle ajoute que les montants sont identiques (à un euro d'écart dû aux arrondis) dans les lettres d'observations et les mises en demeure. Elle considère dès lors que la Société ne pouvait se méprendre et avait parfaitement connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
La Société fait valoir qu'aucune des deux mises en demeure ne fait mention du dernier échange de l'agent de contrôle, et que l'URSSAF n'a donc pas respecté l'article
R. 244-1 qui impose de manière explicite que la date du dernier échange, s'il existe, soit indiquée, ce afin que le cotisant ait la certitude que ses observations ont bien été transmises auprès du service administratif chargé d'établir la mise en demeure et prises en compte. Il s'agit selon elle d'une véritable garantie pour le contradictoire.
Elle ajoute que la lettre d'observations fait état d'un rappel de cotisations de
371 708 euros tandis que la mise en demeure mentionne un redressement de 371 709 euros et que cette discordance crée une confusion.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.244-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2018, dispose
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
(souligné par la cour)
l'article R. 243-59 en son paragraphe III, dans sa version en vigueur du
28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 applicable au litige prévoyant
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et qu'elle doit comprendre impérativement un certain nombre de mentions notamment :
- la nature des cotisations réclamées, ce de manière non contradictoire et suffisamment motivée (2e Civ. 8 octobre 2009, n°08-17.786),
- leur montant, en précisant les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions afin de permettre à l'assujetti de connaître l'étendue de son obligation (2e, Civ. 16 mars 2004, n°02-31.602) ce qui ne signifie pas qu'elle détaille les calculs (2e, Civ. 29 novembre 2012, n°11-25.371),
- la période à laquelle elles se rapportent,
- la mention du délai pour régularisation de la situation.
Il ne saurait être exigé de plus amples précisions si les mentions de la mise en demeure litigieuse permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d'observations (Soc.,
7 octobre 1999, n°97-19.133 ; 2e Civ., 20 décembre 2007, n°06-20.683), sous réserve que cette référence ne soit pas source de confusion (2e, Civ. 9 octobre 2014,
n°13-22.039).
En l'espèce, les deux mises en demeure du 22 février 2021 et 5 mai 2021 comportent en « Motif de mise en recouvrement » l'indication « Contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 20/12/19 Article R243-59 du code de la sécurité sociale ».
Elles font fait donc référence expresse aux lettres d'observations du 20 décembre 2019.
Ces lettres d'observations indiquent les irrégularités constatées, chacun des chefs de redressement précisant les textes applicables.
Elles détaillent par ailleurs :
- les périodes visées par le redressement : 2016, 2017 et 2018,
- la nature des sommes réclamées, à savoir des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, avec précisions suivantes sur la nature des cotisations et contributions concernées dans des tableaux récapitulatifs historisés : « REDUCTION GENERALE », « COMPLEMENT COTISATION AF », « CONTRIBUTION AU DIALOGUE SOCIAL », «RG CAS GENERAL », « FNAL TOTALITE », « CSG CRDS REGIME GENERAL », « CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE », « TRANSPORT », « COTISATIONS AGS CAS GENERAL », concernant l'établissement situé [Adresse 4], et « REDUCTION GENERALE », « COMPLEMENT COTISATION AF » concernant l'établissement situé [Adresse 5],
- les montants des rappels de cotisations et contributions, à savoir le montant total de 371 708 euros s'agissant de l'établissement de la [Adresse 4] et le montant total de
68 904 euros s'agissant de l'établissement sis [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que les bases de calcul, les bases totalité, les taux totalité, les bases plafonnées, les taux plafond ainsi que le montant des cotisations rappelées détaillées par nature et période.
La mise en demeure fait ainsi référence à la lettre d'observations qui a parfaitement éclairé la Société quant à la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Les mises en demeure comportent, en outre, mention :
- du délai imparti pour régulariser la situation,
- de la nature des cotisations : « régime général »,
- des numéros de cotisant et du numéro SIREN,
- des montants des cotisations et majorations de retard, par périodes et en totalité, soit :
* s'agissant de l'établissement sis [Adresse 4] à [Localité 4] un total de
418 480 euros constitué de cotisations dues d'un montant de 371 709 euros et de majorations de retard pour 46 771 euros,
* s'agissant de l'établissement sis [Adresse 3] à [Localité 4] un total du de 77 359 euros constitué de cotisations dues d'un montant de
68 904 euros et de majorations de retard pour 8 455 euros.
Il est exact qu'elles ne mentionnent pas le dernier courrier établi le 1er septembre 2020 par l'agent en charge du contrôle après observations de la Société. Néanmoins, l'article R. 244-1 sus-cité dispose que le dernier échange figure « le cas échéant », c'est-à-dire si nécessaire, dans la mise en demeure, et ne prévoit pas cette mention à peine de nullité.
Ainsi, dès lors que les sommes réclamées en principal par la mise en demeure, correspondent aux montants des redressements visés dans les lettres d'observations (à un euro d'écart compte tenu des arrondis), et que ceux-ci ont été maintenus après observations du cotisant suivant le dernier courrier de l'inspecteur du recouvrement du 1er septembre 2020, que la Société a bien reçu tel qu'elle l'admet dans ses conclusions, les mises en demeure remplissent leur fonction de parfaite information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et ne sont entachées d'aucune irrégularité substantielle nonobstant l'absence de référence au dernier courrier de l'inspecteur du recouvrement.
Par conséquent, elles ne doivent pas être annulées. Le jugement sera infirmé de ce chef.
3- Sur la demande de confirmation des décisions de rejet de la commission de recours amiable
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des organismes, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige.
La cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande de confirmation des décisions de la commission de recours amiable du 7 juillet 2021 en ce que cette commission est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée
4- Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 1
Le tribunal a retenu que l'intégration du temps de pause au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction des cotisations sociales était justifiée, les temps de pause devant être considérés comme un temps de travail effectif puisqu'il a été confirmé que les salariés demeuraient à la disposition de leur employeur durant ces temps, et qu'il convenait dès lors d'annuler le chef de redressement n°1.
Moyens des parties
L'URSSAF soutient que les temps de pause ne peuvent majorer le SMIC au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale dans la mesure où le SMIC calculé en fonction de la durée légale de travail comprend de fait les temps de pause et qu'il ne peut être majoré pour une durée qui va au-delà de la durée légale de travail à l'exception des heures complémentaires et supplémentaires.
Elle expose que pour le calcul de la réduction générale des cotisations, la Société a pris en compte pour la détermination du SMIC au numérateur les 151,67 heures mensuelles travaillées, ce qui correspond à un temps de travail à temps plein, sur la base de 35 heures par semaine et qu'elle a majoré ce SMIC de 7,58 heures correspondant aux heures de pause rémunérées, ce qui revient à calculer le SMIC sur la base de 159,25 heures mensuelles, soit au-delà de la durée légale de travail. Elle fait valoir que selon la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2011, les temps de pause rémunérés ne constituent pas du temps de travail effectif, et souligne que le temps de travail effectif d'un salarié ne peut être de 159,25 heures dans le cadre d'une durée de travail calculée sur 35 heures hebdomadaire (durée légale de travail) sauf s'il s'agit d'heures complémentaires et supplémentaires rémunérées comme telles. Elle rappelle que l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale précise que le SMIC est calculé sur la base de la durée légale de travail (soit 1820 heures ou 151,67 heures mensuelles) et que cette durée comprend implicitement les temps de pause. Elle ajoute que ce n'est pas parce que la rémunération des temps de pause est distincte des heures travaillées sur le bulletin de salaire que le calcul de la réduction générale en est impacté, puisqu'ici la variable est un critère de temps, dont la limite est fixée par le code du travail et rappelé par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale.
La Société allègue que le numérateur de la formule doit correspondre à la durée contractuelle prévue au contrat de travail, et qu'un accord d'entreprise ou un contrat de travail peut assimiler le temps de pause à du temps de travail effectif. Elle explique qu'elle a intégré les temps de pause au numérateur comme au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de réduction générale des cotisations sociales, les temps de pause devant être considérés comme des temps de travail effectif et être dès lors pris en compte au numérateur.
Elle considère que c'est à l'URSSAF d'établir que les temps de pause ne correspondaient pas à un temps de travail effectif et que les salariés ne demeuraient pas à la disposition de leur employeur durant ces temps, et qu'il lui appartenait pour ce faire d'auditionner les salariés ou de procéder à des constatations matérielles sur leur situation durant les temps de pause. Elle ajoute qu'en dépit de la défaillance de l'URSSAF dans l'administration de la preuve, elle apporte la preuve positive que ses salariés devaient se tenir durant leur temps de pause à la disposition de leur employeur, ce dont il résulte que ce temps de pause doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Réponse de la cour
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a instauré, au profit des entreprises, une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 1,6 SMIC, depuis 2005.
Le montant de la réduction dépend de la rémunération des salariés concernés. Son taux est dégressif et varie en fonction des effectifs de l'entreprise. Les modalités de calcul de cette réduction ont fait l'objet de nombreuses modifications et sont définies à l'alinéa III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
Cet article dans ses versions en vigueur du 1er janvier 2016 au 10 septembre 2018 dispose
(') III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. (')
Dans sa version en vigueur du 10 septembre 2018 au 1er janvier 2019, la notion de rémunération a été remplacée par celle de revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au même. L'article L.241-13 du code de la sécurité sociale dans cette version dispose ainsi
(') III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. (')
(différences entre les versions soulignées par la cour)
l'article D.241-7 du même code dans ses versions applicables au litige précisant
I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
(')
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail (dans la version du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017)/au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail (dans les versions en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019) rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Ainsi, en vertu des articles L. 241-13 III et D. 241-7 I, 1 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations, lesquelles sont d'interprétation strictes, le coefficient est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, et les revenus d'activité de l'année qui comprennent depuis 2015 les rémunérations des temps de pause.
La cour relève que les rémunérations, y compris les rémunérations des temps de pause, sont intégrées dans la rémunération visée au dénominateur et que seules les rémunérations correspondant à du travail effectif peuvent augmenter la rémunération incluse au numérateur, et ainsi augmenter la réduction de cotisation générale, le numérateur étant dépendant des heures rémunérées au titre de la durée légale du travail et d'un temps de travail effectif et non plus de toutes les heures rémunérées (en ce sens 2e Civ., 22 septembre 2022, n° 20-22.887, « seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés payés ne permettent pas d'en augmenter le montant à proportion du nombre d'heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné »).
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de pause qui ne remplit pas ces trois critères cumulatifs ne constitue pas un temps de travail effectif.
En l'espèce, l'URSSAF a relevé lors de son contrôle que la Société avait pris en compte les pauses payées à ses salariés dans le calcul des réductions générales de charges en valorisant le SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient, ce alors que ces temps de pause ne correspondent pas à du travail effectif au regard des dispositions conventionnelles (convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire IDCC 2216-section 5 durée du travail) et des pratiques constatées dans l'entreprise.
Il appartient à la Société de rapporter la preuve du caractère infondé des redressements soit en l'espèce de prouver que les temps de pause sont bien des temps de travail effectif s'ajoutant à la durée légale de travail.
Pourtant, la société ne conteste pas l'applicabilité de la convention collective à laquelle se réfère l'URSSAF. Or, cette convention en son article 5-2 prévoit que « la durée du travail s'entend du travail effectif telle que défini à l'article L. 212-4 du code du travail. Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5.2.1 ci-dessous » et définit le temps de pause comme « un temps de repos-payé ou non compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue ».
Durant la période de contrôle, elle n'a versé aucune pièce visant à établir que les temps de pause de ses salariés étaient des temps de travail effectif s'ajoutant à la durée légale de travail.
Elle verse devant la présente cour des attestations d'employés déclarant qu'il leur arrivait d'être rappelés durant leur temps de pause pour les nécessités du service. La cour observe que la production de ces pièces n'est pas critiquée par l'URSSAF.
Sur la base de ces attestations, les premiers juges ont considéré en substance que les temps de pause constituaient des temps de travail effectif dans la mesure où les salariés demeuraient à la disposition de leur employeur.
Toutefois, le tribunal a omis de relever que certains attestants précisent que lorsqu'ils étaient rappelés par leur employeur, leur temps de pause était alors décalé. La cour relève par ailleurs que ces attestations sont imprécises et peu circonstanciées, qu'il n'y est aucunement mentionné que les temps de pause s'ajoutaient à la durée légale de travail et qu'il n'y figure pas toujours d'indications quant au poste occupé, au lieu de travail et à la période d'emploi.
Dès lors, la Société, qui doit prouver que le redressement n'est pas fondé, n'établit pas que les rémunérations pour des temps de pause qu'elle verse à ses salariés correspondent à du travail effectif s'ajoutant à la durée légale du travail.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé. Les demandes en paiement de la Société seront rejetées et il sera fait droit à la demande de l'URSSAF en paiement de la somme non contestée de 7 275 euros restant à verser par la Société au titre des redressements.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable de la condamner à verser à l'URSSAF la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevables l'appel principal formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France et l'appel incident formé par la société [1],
CONFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00580) en ce qu'il a rejeté l'argumentaire relatif à une irrégularité de l'avis de contrôle,
L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE toutes les demandes de la société [1],
DIT régulières les mises en demeure des 22 février 2021 et 5 mai 2021,
Rejette la demande de confirmation des décisions de la commission de recours amiable du 7 juillet 2021,
CONDAMNE la société [1] à verser la somme de 7 275 euros à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
d'Ile-de-France,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première d'instance et d'appel,
CONDAMNE la société [1] à verser la somme de 1 000 euros à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
d'Ile-de-France en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente