CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 25/03336
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03336 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXTM
NR
COUR DE CASSATION DE PARIS
09 octobre 2025
RG:E23-23.924
S.A.S.U. RENOV MOBILHOME 66
C/
[D]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 09 Octobre 2025, N°E23-23.924
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. RENOV MOBILHOME 66 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilé es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉ :
M. [O] [D]assigné à sa personne
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine MANCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mars 2026 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2022 par la SASU Renov Mobilhome 66 à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Perpignan dans l'instance n° 2020J00281 ;
Vu la déclaration de saisine du 16 octobre 2925 par la SASU Renov Mobilhome suite à renvoi après cassation suivant l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° de pourvoi 23-23.924) cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier ;
Vu l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier (n° RG 22/00157) infirmant partiellement le jugement déféré du 14 décembre 2021 (2020J00281) en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] [D] relative à la condamnation au paiement d'une somme en principal qui portait intérêts au taux légal, la cour condamnant la SASU Renov Mobilhome au paiement d'une somme portant intérêts au taux légal, d'une somme au titre des frais irrépétibles et d'une somme au titre des dépens d'appel ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 13 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 janvier 2026 par M. [O] [D], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 mars 2026 par la SASU Renov Mobilhome 66, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture initialement fixée au 15 janvier 2026, révoquée au 18 mars 2026 à la suite du renvoi de l'affaire le 22 janvier 2026 à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026.
***
La société Renov Mobilhome 66 a pour activité, notamment, la réparation, la rénovation de mobil homes et autres travaux d'aménagement et de finition de bâtiment. Elle a confié à M. [O] [D] des travaux de peinture sur des chalets au profit du camping [Etablissement 1] à [Localité 3] (66).
Ces travaux ont fait l'objet d'une facture, datée du 19 janvier 2020, modifiée le 17 février 2020, d'un montant de 39 405 euros (acompte de 5 000 euros déduit).
M. [O] [D] a mis la société Renov Mobilhome 66 en demeure de lui régler cette facture par lettre du 29 avril 2020 et lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2020.
La société Renov Mobilhome 66 s'est opposée au paiement demandé invoquant un constat d'huissier du 06 mai 2020 aux termes duquel la quasi-intégralité des travaux réalisés par M. [O] [D] présentait des défauts de finition, des malfaçons, voir des dégradations sur les chalets.
La société Renov Mobilhome 66 a fait réaliser des travaux de reprise, intérieurs et extérieurs, à ses frais, pour partie en direct et pour partie en sous-traitance. Le montant de ces travaux de reprise s'est élevé à 12 700,00 euros.
La société Renov Mobilhome 66 a invoqué de nouveaux désordres constatés et chiffrés par M. [B], expert mandaté par la société Renov Mobilhome 66.
***
Par exploit du 12 novembre 2020, M. [O] [D] a fait assigner la société Renov Mobilhome 66 devant le tribunal de commerce de Perpignan.
***
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a statué comme suit:
« Déboute la SASU Renov Mobilhome 66 de sa demande d'expertise judiciaire,
Déboute la SASU Renov Mobilhome 66 de sa demande d'indemnisation au titre de préjudices matériels, économiques et d'image,
Dit que la facture n° 13 du 17 février 2020 de M. [O] [D] est due pour un montant de 39.405 euros,
Condamne la SASU Renov Mobilhome 66 à payer à M. [O] [D] la somme de 39.405 euros (trente-neuf mille quatre cent quatre cent cinq euros),
Déboute M. [O] [D] de sa demande d'app1ication d'intérêts au taux légal pour non-paiement dans les délais,
Déboute M. [O] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Alloue à M. [D] [O], la somme de 600 euros (six cents euros), qui lui sera versée par la SASU Renov Mobilhome 66
Condamne la SASU Renov Mobilhome 66 aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquides selon tarif en vigueur. ».
***
La société Renov Mobilhome 66 a relevé appel le 10 janvier 2022 de ce jugement.
***
Par ordonnance de référé du 27 avril 2022, le premier président a jugé irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement demandée par la société Renov Mobilhome 66 et l'a condamnée à payer à M.[O] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens.
***
Par arrêt du 17 octobre 2023, la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a statué comme suit :
« Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] [D] relative à une condamnation en principal portant intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que la condamnation de la SAS Renov Mobilhome 66 à payer la somme de 39 405 euros à M. [O] [D] portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020 ;
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Renov Mobilhome 66 à payer à M. [O] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SAS Renov Mobilhome 66 fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Renov Mobilhome66 aux dépens d'appel. ».
***
La société Renov Mobilhome 66 a formé un pourvoi en cassation (n° de pourvoi 23-23.924).
***
Par arrêt rendu le 9 octobre 2025, la Cour de cassation a statué (n° 23-23.924), au visa de l'article 1231-1 du code civil, dans les termes suivants:
« Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; ».
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Par déclaration du 16 octobre 2025, la société Renov Mobilhome 66 a saisi la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, sur renvoi après cassation.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Renov Mobilhome 66, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1224 et suivants, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, de :
« Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 14 décembre 2021 en ce qu'il :
Déboute la SASU Renov Mobilhome 66 de sa demande d'expertise judiciaire
Déboute la SASU Renov Mobilhome 66 de sa demande d'indemnisation au titre de préjudices matériels, économiques et d'image
Dit que la facture n° 13 du 17 février 2020 de M. [O] [D] est due pour un montant de 39.405 euros
Condamne la SASU Renov Mobilhome 66 à payer à M. [O] [D] la somme de 39.405 euros (trente-neuf mille quatre cent quatre cent cinq euros)
Déboute M. [O] [D] de sa demande d'application d'intérêts au taux légal pour non-paiement dans les délais
Déboute M. [O] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive
Alloue à M. [D] [O], la somme de 600 euros (six cents euros), qui lui sera versée par la SASU Renov Mobilhome 66
Condamne la SASU Renov Mobilhome 66 aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur
Statuant à nouveau,
Ordonner avant-dire droit une expertise confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de :
- convoquer les parties
- se rendre sur les lieux
- se faire remettre les documents intéressant le litige
- déterminer les conventions intervenues entre les parties
- dire si les désordres allégués existent
- en déterminer la cause
- déterminer la nature la durée et le coût des travaux de reprise
- déterminer les préjudices de tous ordres subis par la SASU Renov Mobilhome 66
Surseoir à statuer sur les demandes de M. [O] [D] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise
A titre subsidiaire
Juger M. [O] [D] responsable des préjudices subis par la SASU Renov Mobilhome 66 à raison des désordres affectants les ouvrages.
Fixer la créance de M. [O] [D] au titre de la facture n°000013 à la somme de 39.405 euros
Condamner M. [O] [D] à verser à la SASU Renov Mobilhome 66 :
- 124.530,08 euros en indemnisation du préjudice matériel et économique
- 15.000 euros en indemnisation du préjudice commercial
Ordonner compensation
En tout état de cause
Condamner M. [O] [D] à verser à la SASU Renov Mobilhome 66 à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [O] [D] aux entiers dépens de première instance, d'appel et de cassation, dont distraction au profit de la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, la société Renov Mobilhome 66, appelante, expose qu'il résulte d'un procès-verbal de constat du 06.05.2020 que la quasi-intégralité des travaux réalisés par M.[D] présentait des défauts de finition, des malfaçons, voir des dégradations sur les chalets qui en étaient l'objet s'agissant notamment des peintures intérieures et des rambardes. La société Renov Mobilhome 66 indique que ces travaux ayant été refusés par le maître de l'ouvrage, elle a ainsi été obligée de reprendre les travaux intérieurs et extérieurs car le camping allait ouvrir et qu'elle ne pouvait attendre une éventuelle reprise de M. [D] ou de lancer une procédure. Le montant de ces travaux de reprise s'est élevé à 12 700 euros.
Elle ajoute que de nouveaux désordres sont apparus sur les toitures et les façades des13 chalets sur lesquels a travaillé M.[D], désordres qui n'ont pas été repris. Elle produit des photographies, ainsi qu'un rapport d'expertise de M. [B]. La reprise de ces désordres a été chiffrée à 52 800,00 euros.
Enfin, un rapport complémentaire de M. [B] fait état de nouveaux désordres apparus depuis lors sur les façades des chalets réalisés par M. [D], dont le coût de reprise a été évalué à la somme de 59 030 euros.
La société Renov Mobilhome 66 demande à titre principal qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et qu'il soit sursis à statuer sur la demande de M. [D].
A titre subsidiaire, la société Renov Mobilhome 66 invoque d'une part un préjudice économique et matériel résultant des frais de reprise des ouvrages décomposés comme suit :
- parties intérieures et rambardes à hauteur de 12.700,00 euros
- toitures à hauteur de 52.800,08 euros
- façades extérieures à hauteur de 59.030,00 euros,
d'autre part, un préjudice commercial et d'image, soit une perte de chance d'obtenir de nouveaux marchés, préjudice qu'elle évalue à la somme de 15 000 euros. Elle fait valoir à ce titre, qu'elle s'est vu refuser des travaux sur un marché déjà fermé.
Elle expose que l'appelant est, en sa qualité de sous-traitant, tenu à une obligation de résultat emportant une présomption de faute et de causalité. L'imputation des désordres ne peut être contestée, ceux-ci étant liés à la peinture, réalisée par M. [O] [D]. Les factures devront faire l'objet d'une compensation avec les sommes réclamées au titre de l'indemnisation du préjudice matériel et économique, mais également commercial.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [O] [D], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 1103 et notamment de l'article 1134 du code civil, de :
« Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
A titre principal,
Confirmer pleinement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner la SASU Renov Mobilhome 66 à payer à M. [O] [D] la somme de 39 405 euros au titre des factures impayées, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2020,
Y ajoutant,
Condamner également la SASU Renov Mobilhome 66 à payer à M. [O] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive,
Rejeter les demandes de condamnation à l'encontre de M. [O] [D],
Rejeter la demande de compensation,
Subsidiairement,
Donner acte à M. [O] [D] qu'il s'en remet sur la demande d'expertise, étant toutefois précisé que la mission de l'expert judiciaire devra être complétée en ce qu'il devra se prononcer sur les éventuelles responsabilités liées aux désordres allégués,
En toute hypothèse,
Condamner enfin la SASU Renov Mobilhome 66 à payer à M. [O] [D] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabine Manchet-Frontin, avocat.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [D], intimé, s'étonne tout d'abord de ce que la société Renov Mobilhome 66 ait attendu plus d'un an et d'être assignée en justice pour faire valoir ses prétentions financières.
Il souligne que le constat d'huissier du 6 mai 2020 n'est ni contradictoire ni rédigé par un homme de l'art ou un expert en matière immobilière et que ses travaux ayant fait l'objet de travaux de reprise, les prétendus défauts ne peuvent plus être constatés, de sorte que la demande à hauteur de 12 700 euros n'est pas fondée.
S'agissant des désordres en toiture et du rapport de M.[B], il s'agit là encore, d'un rapport non contradictoire et les demandes qui en découlent sont exorbitantes. Enfin, le préjudice d'image et commercial n'est pas démontré.
M. [D] s'interroge sur la nécessité d'une mesure d'expertise dés lors que de l'aveu même de la société Renov Mobilhome 66, les prétendus désordres et malfaçons ont été repris et que l'expert ne pourra donc rien constater. En tout état de cause, il demande, si une expertise était ordonnée, de mettre à la charge de la société Renov Mobilhome 66 le montant de la consignation.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L'article 1231-1 du code civil énonce :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les rapports entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant sont de nature contractuelle. Il en résulte que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal et qu'il doit par exemple livrer un ouvrage sans vice, sauf preuve d'une cause étrangère ou de force majeure.
L'obligation de résultat qui pèse sur le sous-traitant emporte présomption de faute et de causalité, dont le sous-traitant ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère.
La société Sasu Renov Mobilhome 66 soutient que les travaux ont été refusés par le maître de l'ouvrage, en raison des défauts de finition, de malfaçons et de dégradations qu'ils présentaient dans leur quasi intégralité.
Elle produit au soutien de ses demandes un procès-verbal de constat établi le 6 mai 2020, par Mme [Y] [F], commissaire de justice, laquelle a examiné douze chalets et constaté des malfaçons généralisées de type coulures de peinture, peinture granuleuse ou appliquée en paquets, zones de différentes couleurs, un revêtement décollé ou boursouflé, soit des défauts affectant chacune des pièces des 12 chalets. S'agissant de l'extérieur des chalets, la commissaire de justice a noté :
« La peinture n'est pas appliquée en partie supérieure de la façade principale de ce chalet.
Sur les rambardes en bois de la terrasse, la peinture de couleur blanche n'est pas appliquée par endroits, notamment en sous-face de la main-courante. »
La société Renov Mobilhome 66 produit en outre :
Un devis établi le 4 janvier 2021 à l'entête « Bachiri [Adresse 3] « avec un numéro de téléphone, de Siret, et une adresse email au nom de [Courriel 1] » d'un montant de 52 800 euros correspondant à la reprise de la peinture extérieure de 13 chalets dont une opération de décapage total et l'application de deux couches de peinture spéciale bardage ;
Un devis établi le 7 janvier 2021 par la même entreprise de peinture Bachiri, d'un montant de 12 700 euros correspondant à la reprise de la peinture intérieure des chalets 1 à 13 et à la reprise de la totalité des rambardes en bois.
Enfin, la société Renov Mobilhome 66 a mandaté M. [W] [B], expert en bâtiment et travaux publics et expert prés la cour d'appel de Montpellier, lequel a établi son rapport le 11 janvier 2021. M. [B] conclut son rapport dans les termes suivants :
« Il est à mon avis tout à fait possible que les peintures aient été réalisées sur un support insuffisamment préparé (primaire d'accrochage ou décapage insuffisant).
A ce jour donc, compte tenu des désordres constatés, désordres comme indiqué précédemment évolutifs, il n'y a pas d'autre solution que de procéder à un décapage complet des peintures mises en 'uvre et, de ce fait, à une reprise complète des ouvrages.
Comme donc indiqué précédemment, il y aura nécessité de procéder à un décapage complet des ouvrages réalisés dans la mesure où les peintures mises en 'uvre présentent des désordres très importants.
A cet effet, il est possible de considérer que les ouvrages sont rendus impropres à leur destination et que les désordres constatés ne feront que s'aggraver.
Ces désordres doivent donc de même être considérés comme évolutifs et généralisés.
A cet effet, un devis a été établi par l'entreprise Bachiri-[Adresse 3] pour un montant de 52 800 euros ( TVA non applicable selon article 293 B de CGI).
Ce devis fait état de la nécessité de procéder à un décapage de la totalité des peintures présentant des désordres, tant au niveau des chéneaux que de la toiture des différents bâtiments.
Il est prévu dans ce devis de procéder à la fourniture et à l'application de deux couches de peinture spéciale bardage.
Il est certain que le coût de remise en conformité des ouvrages est très important. »
Le 7 avril 2021, M. [B] a rédigé un avenant à son rapport initial, aux fins de constater une aggravation des désordres sous forme de décollements de peinture se produisant au niveau des pignons de plusieurs chalets et de débuts de décollements se produisant au niveau des montants verticaux des différents chalets. Ce rapport complémentaire est assorti de dix photographies de façades de chalets.
Enfin, l'entreprise Bachiri a établi un troisième devis daté du 28 mai 2021 d'un montant de 59 030 euros correspondant à la reprise des façades extérieures des chalets n°1 à 13.
M. [D] souligne la tardiveté des réclamations formulées pour la première fois dans le cadre de la procédure engagée par lui pour obtenir le paiement du solde des travaux. Cependant, la société Renov Mobilhome66 justifie le délai qui s'est écoulé entre la réception des travaux et ses réclamations par la révélation progressive des désordres, ce qui est vraisemblable compte tenu de la nature des désordres invoqués, et en tout état de cause, le caractère tardif des réclamations ne laisse nullement supposer que les désordres sont inexistants.
Au contraire, les constats par un commissaire de justice et un homme de l'art, ainsi que les devis établis par l'entreprise de peinture Bachiri, produits par la société Renov Mobilhome 66, constituent un faisceau d'éléments concordants de l'existence de malfaçons affectant les travaux de peinture réalisés par M. [O] [D].
Les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise de la société Renov Mobilhome 66 aux motifs que les travaux réalisés par M. [D] au début de l'année 2020 étaient très anciens et qu'ils avaient eux-mêmes fait l'objet de travaux de reprise, de sorte que la mesure d'expertise ne permettrait pas de répondre aux questions posées.
Cependant, une mesure d'expertise peut s'avérer utile, même pour des travaux anciens, l'expert étant susceptible d'utiliser tous les éléments en sa possession, dont les pièces sus-visées, pour décrire les désordres, et ce d'autant plus que les travaux litigieux ont fait l'objet de multiples constats. Par ailleurs, la société Renov Mobilhome 66 expose que seuls les travaux intérieurs et les balustrades ont été repris, à l'exception des parois extérieures et des toitures des chalets qui n'ont pas fait l'objet de travaux de réfection après le passage de M. [D]. Dès lors en l'état d'une reprise partielle des travaux, la mesure d'expertise n'est pas vaine. Les motifs retenus par le tribunal de commerce pour rejeter la demande d'expertise ne sont pas pertinents.
En outre, M. [D] soulève, à juste titre, le caractère non contradictoire du rapport de M. [B], de même que le constat du commissaire de justice, en sorte que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée est le seul moyen de faire établir de façon contradictoire l'existence et l'étendue des désordres ou malfaçons, de se prononcer sur les responsabilités, de chiffrer le préjudice en résultant pour la société Renov Mobilhome 66, et de faire les comptes entre les parties.
La cour fait droit à la demande d'expertise avant-dire droit par infirmation du jugement du tribunal de commerce de Perpignan et sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Sur les frais de l'instance :
Les frais de l'instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mixte
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SASU Renov Mobilhome 66 de sa demande d'expertise judiciaire
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une mesure d'expertise
Commet pour y procéder
M. [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
[Courriel 2]
Avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux : Camping [Etablissement 1], [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les conventions conclues entre les parties, les devis et factures établis ;
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
- décrire les dégâts causés, en précisant leur nature et leurs conséquences,
- donner son avis sur les causes de ce sinistre,
- apporter tous autres éclaircissements utiles au litige ;
Dit que la société RenovMobihome 66 devra consigner par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 3 000 euros afin de garantir le paiement des frais et des honoraires d'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou du relevé de forclusion ;
Dit que s'il estime insuffisante la provision fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter du versement de la consignation à moins qu'il ne refuse la mission ;
Désigne le président de la chambre en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises, ou tout magistrat délégué par lui ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
Dit que l'expert devra déposer son pré-rapport au résultat de ses investigations et recueillera les avis des parties sous forme de dires auxquels l'expert doit répondre dans son rapport d'expertise ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 3 décembre 2026 pour vérifier le versement de la consignation, et prendre toutes mesures utiles du fait de ce versement ou non versement ;
Réserve les demandes des parties.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03336 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXTM
NR
COUR DE CASSATION DE PARIS
09 octobre 2025
RG:E23-23.924
S.A.S.U. RENOV MOBILHOME 66
C/
[D]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 09 Octobre 2025, N°E23-23.924
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. RENOV MOBILHOME 66 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilé es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉ :
M. [O] [D]assigné à sa personne
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine MANCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mars 2026 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2022 par la SASU Renov Mobilhome 66 à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Perpignan dans l'instance n° 2020J00281 ;
Vu la déclaration de saisine du 16 octobre 2925 par la SASU Renov Mobilhome suite à renvoi après cassation suivant l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° de pourvoi 23-23.924) cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier ;
Vu l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier (n° RG 22/00157) infirmant partiellement le jugement déféré du 14 décembre 2021 (2020J00281) en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] [D] relative à la condamnation au paiement d'une somme en principal qui portait intérêts au taux légal, la cour condamnant la SASU Renov Mobilhome au paiement d'une somme portant intérêts au taux légal, d'une somme au titre des frais irrépétibles et d'une somme au titre des dépens d'appel ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 13 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 janvier 2026 par M. [O] [D], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 mars 2026 par la SASU Renov Mobilhome 66, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture initialement fixée au 15 janvier 2026, révoquée au 18 mars 2026 à la suite du renvoi de l'affaire le 22 janvier 2026 à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026.
***
La société Renov Mobilhome 66 a pour activité, notamment, la réparation, la rénovation de mobil homes et autres travaux d'aménagement et de finition de bâtiment. Elle a confié à M. [O] [D] des travaux de peinture sur des chalets au profit du camping [Etablissement 1] à [Localité 3] (66).
Ces travaux ont fait l'objet d'une facture, datée du 19 janvier 2020, modifiée le 17 février 2020, d'un montant de 39 405 euros (acompte de 5 000 euros déduit).
M. [O] [D] a mis la société Renov Mobilhome 66 en demeure de lui régler cette facture par lettre du 29 avril 2020 et lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2020.
La société Renov Mobilhome 66 s'est opposée au paiement demandé invoquant un constat d'huissier du 06 mai 2020 aux termes duquel la quasi-intégralité des travaux réalisés par M. [O] [D] présentait des défauts de finition, des malfaçons, voir des dégradations sur les chalets.
La société Renov Mobilhome 66 a fait réaliser des travaux de reprise, intérieurs et extérieurs, à ses frais, pour partie en direct et pour partie en sous-traitance. Le montant de ces travaux de reprise s'est élevé à 12 700,00 euros.
La société Renov Mobilhome 66 a invoqué de nouveaux désordres constatés et chiffrés par M. [B], expert mandaté par la société Renov Mobilhome 66.
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Par exploit du 12 novembre 2020, M. [O] [D] a fait assigner la société Renov Mobilhome 66 devant le tribunal de commerce de Perpignan.
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Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a statué comme suit:
« Déboute la SASU Renov Mobilhome 66 de sa demande d'expertise judiciaire,
Déboute la SASU Renov Mobilhome 66 de sa demande d'indemnisation au titre de préjudices matériels, économiques et d'image,
Dit que la facture n° 13 du 17 février 2020 de M. [O] [D] est due pour un montant de 39.405 euros,
Condamne la SASU Renov Mobilhome 66 à payer à M. [O] [D] la somme de 39.405 euros (trente-neuf mille quatre cent quatre cent cinq euros),
Déboute M. [O] [D] de sa demande d'app1ication d'intérêts au taux légal pour non-paiement dans les délais,
Déboute M. [O] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Alloue à M. [D] [O], la somme de 600 euros (six cents euros), qui lui sera versée par la SASU Renov Mobilhome 66
Condamne la SASU Renov Mobilhome 66 aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquides selon tarif en vigueur. ».
***
La société Renov Mobilhome 66 a relevé appel le 10 janvier 2022 de ce jugement.
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Par ordonnance de référé du 27 avril 2022, le premier président a jugé irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement demandée par la société Renov Mobilhome 66 et l'a condamnée à payer à M.[O] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens.
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Par arrêt du 17 octobre 2023, la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a statué comme suit :
« Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] [D] relative à une condamnation en principal portant intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que la condamnation de la SAS Renov Mobilhome 66 à payer la somme de 39 405 euros à M. [O] [D] portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020 ;
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Renov Mobilhome 66 à payer à M. [O] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SAS Renov Mobilhome 66 fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Renov Mobilhome66 aux dépens d'appel. ».
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La société Renov Mobilhome 66 a formé un pourvoi en cassation (n° de pourvoi 23-23.924).
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Par arrêt rendu le 9 octobre 2025, la Cour de cassation a statué (n° 23-23.924), au visa de l'article 1231-1 du code civil, dans les termes suivants:
« Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; ».
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Par déclaration du 16 octobre 2025, la société Renov Mobilhome 66 a saisi la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, sur renvoi après cassation.
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Dans ses dernières conclusions, la société Renov Mobilhome 66, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1224 et suivants, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, de :
« Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 14 décembre 2021 en ce qu'il :
Déboute la SASU Renov Mobilhome 66 de sa demande d'expertise judiciaire
Déboute la SASU Renov Mobilhome 66 de sa demande d'indemnisation au titre de préjudices matériels, économiques et d'image
Dit que la facture n° 13 du 17 février 2020 de M. [O] [D] est due pour un montant de 39.405 euros
Condamne la SASU Renov Mobilhome 66 à payer à M. [O] [D] la somme de 39.405 euros (trente-neuf mille quatre cent quatre cent cinq euros)
Déboute M. [O] [D] de sa demande d'application d'intérêts au taux légal pour non-paiement dans les délais
Déboute M. [O] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive
Alloue à M. [D] [O], la somme de 600 euros (six cents euros), qui lui sera versée par la SASU Renov Mobilhome 66
Condamne la SASU Renov Mobilhome 66 aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur
Statuant à nouveau,
Ordonner avant-dire droit une expertise confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de :
- convoquer les parties
- se rendre sur les lieux
- se faire remettre les documents intéressant le litige
- déterminer les conventions intervenues entre les parties
- dire si les désordres allégués existent
- en déterminer la cause
- déterminer la nature la durée et le coût des travaux de reprise
- déterminer les préjudices de tous ordres subis par la SASU Renov Mobilhome 66
Surseoir à statuer sur les demandes de M. [O] [D] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise
A titre subsidiaire
Juger M. [O] [D] responsable des préjudices subis par la SASU Renov Mobilhome 66 à raison des désordres affectants les ouvrages.
Fixer la créance de M. [O] [D] au titre de la facture n°000013 à la somme de 39.405 euros
Condamner M. [O] [D] à verser à la SASU Renov Mobilhome 66 :
- 124.530,08 euros en indemnisation du préjudice matériel et économique
- 15.000 euros en indemnisation du préjudice commercial
Ordonner compensation
En tout état de cause
Condamner M. [O] [D] à verser à la SASU Renov Mobilhome 66 à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [O] [D] aux entiers dépens de première instance, d'appel et de cassation, dont distraction au profit de la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, la société Renov Mobilhome 66, appelante, expose qu'il résulte d'un procès-verbal de constat du 06.05.2020 que la quasi-intégralité des travaux réalisés par M.[D] présentait des défauts de finition, des malfaçons, voir des dégradations sur les chalets qui en étaient l'objet s'agissant notamment des peintures intérieures et des rambardes. La société Renov Mobilhome 66 indique que ces travaux ayant été refusés par le maître de l'ouvrage, elle a ainsi été obligée de reprendre les travaux intérieurs et extérieurs car le camping allait ouvrir et qu'elle ne pouvait attendre une éventuelle reprise de M. [D] ou de lancer une procédure. Le montant de ces travaux de reprise s'est élevé à 12 700 euros.
Elle ajoute que de nouveaux désordres sont apparus sur les toitures et les façades des13 chalets sur lesquels a travaillé M.[D], désordres qui n'ont pas été repris. Elle produit des photographies, ainsi qu'un rapport d'expertise de M. [B]. La reprise de ces désordres a été chiffrée à 52 800,00 euros.
Enfin, un rapport complémentaire de M. [B] fait état de nouveaux désordres apparus depuis lors sur les façades des chalets réalisés par M. [D], dont le coût de reprise a été évalué à la somme de 59 030 euros.
La société Renov Mobilhome 66 demande à titre principal qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et qu'il soit sursis à statuer sur la demande de M. [D].
A titre subsidiaire, la société Renov Mobilhome 66 invoque d'une part un préjudice économique et matériel résultant des frais de reprise des ouvrages décomposés comme suit :
- parties intérieures et rambardes à hauteur de 12.700,00 euros
- toitures à hauteur de 52.800,08 euros
- façades extérieures à hauteur de 59.030,00 euros,
d'autre part, un préjudice commercial et d'image, soit une perte de chance d'obtenir de nouveaux marchés, préjudice qu'elle évalue à la somme de 15 000 euros. Elle fait valoir à ce titre, qu'elle s'est vu refuser des travaux sur un marché déjà fermé.
Elle expose que l'appelant est, en sa qualité de sous-traitant, tenu à une obligation de résultat emportant une présomption de faute et de causalité. L'imputation des désordres ne peut être contestée, ceux-ci étant liés à la peinture, réalisée par M. [O] [D]. Les factures devront faire l'objet d'une compensation avec les sommes réclamées au titre de l'indemnisation du préjudice matériel et économique, mais également commercial.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [O] [D], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 1103 et notamment de l'article 1134 du code civil, de :
« Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
A titre principal,
Confirmer pleinement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner la SASU Renov Mobilhome 66 à payer à M. [O] [D] la somme de 39 405 euros au titre des factures impayées, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2020,
Y ajoutant,
Condamner également la SASU Renov Mobilhome 66 à payer à M. [O] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive,
Rejeter les demandes de condamnation à l'encontre de M. [O] [D],
Rejeter la demande de compensation,
Subsidiairement,
Donner acte à M. [O] [D] qu'il s'en remet sur la demande d'expertise, étant toutefois précisé que la mission de l'expert judiciaire devra être complétée en ce qu'il devra se prononcer sur les éventuelles responsabilités liées aux désordres allégués,
En toute hypothèse,
Condamner enfin la SASU Renov Mobilhome 66 à payer à M. [O] [D] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabine Manchet-Frontin, avocat.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [D], intimé, s'étonne tout d'abord de ce que la société Renov Mobilhome 66 ait attendu plus d'un an et d'être assignée en justice pour faire valoir ses prétentions financières.
Il souligne que le constat d'huissier du 6 mai 2020 n'est ni contradictoire ni rédigé par un homme de l'art ou un expert en matière immobilière et que ses travaux ayant fait l'objet de travaux de reprise, les prétendus défauts ne peuvent plus être constatés, de sorte que la demande à hauteur de 12 700 euros n'est pas fondée.
S'agissant des désordres en toiture et du rapport de M.[B], il s'agit là encore, d'un rapport non contradictoire et les demandes qui en découlent sont exorbitantes. Enfin, le préjudice d'image et commercial n'est pas démontré.
M. [D] s'interroge sur la nécessité d'une mesure d'expertise dés lors que de l'aveu même de la société Renov Mobilhome 66, les prétendus désordres et malfaçons ont été repris et que l'expert ne pourra donc rien constater. En tout état de cause, il demande, si une expertise était ordonnée, de mettre à la charge de la société Renov Mobilhome 66 le montant de la consignation.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L'article 1231-1 du code civil énonce :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les rapports entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant sont de nature contractuelle. Il en résulte que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal et qu'il doit par exemple livrer un ouvrage sans vice, sauf preuve d'une cause étrangère ou de force majeure.
L'obligation de résultat qui pèse sur le sous-traitant emporte présomption de faute et de causalité, dont le sous-traitant ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère.
La société Sasu Renov Mobilhome 66 soutient que les travaux ont été refusés par le maître de l'ouvrage, en raison des défauts de finition, de malfaçons et de dégradations qu'ils présentaient dans leur quasi intégralité.
Elle produit au soutien de ses demandes un procès-verbal de constat établi le 6 mai 2020, par Mme [Y] [F], commissaire de justice, laquelle a examiné douze chalets et constaté des malfaçons généralisées de type coulures de peinture, peinture granuleuse ou appliquée en paquets, zones de différentes couleurs, un revêtement décollé ou boursouflé, soit des défauts affectant chacune des pièces des 12 chalets. S'agissant de l'extérieur des chalets, la commissaire de justice a noté :
« La peinture n'est pas appliquée en partie supérieure de la façade principale de ce chalet.
Sur les rambardes en bois de la terrasse, la peinture de couleur blanche n'est pas appliquée par endroits, notamment en sous-face de la main-courante. »
La société Renov Mobilhome 66 produit en outre :
Un devis établi le 4 janvier 2021 à l'entête « Bachiri [Adresse 3] « avec un numéro de téléphone, de Siret, et une adresse email au nom de [Courriel 1] » d'un montant de 52 800 euros correspondant à la reprise de la peinture extérieure de 13 chalets dont une opération de décapage total et l'application de deux couches de peinture spéciale bardage ;
Un devis établi le 7 janvier 2021 par la même entreprise de peinture Bachiri, d'un montant de 12 700 euros correspondant à la reprise de la peinture intérieure des chalets 1 à 13 et à la reprise de la totalité des rambardes en bois.
Enfin, la société Renov Mobilhome 66 a mandaté M. [W] [B], expert en bâtiment et travaux publics et expert prés la cour d'appel de Montpellier, lequel a établi son rapport le 11 janvier 2021. M. [B] conclut son rapport dans les termes suivants :
« Il est à mon avis tout à fait possible que les peintures aient été réalisées sur un support insuffisamment préparé (primaire d'accrochage ou décapage insuffisant).
A ce jour donc, compte tenu des désordres constatés, désordres comme indiqué précédemment évolutifs, il n'y a pas d'autre solution que de procéder à un décapage complet des peintures mises en 'uvre et, de ce fait, à une reprise complète des ouvrages.
Comme donc indiqué précédemment, il y aura nécessité de procéder à un décapage complet des ouvrages réalisés dans la mesure où les peintures mises en 'uvre présentent des désordres très importants.
A cet effet, il est possible de considérer que les ouvrages sont rendus impropres à leur destination et que les désordres constatés ne feront que s'aggraver.
Ces désordres doivent donc de même être considérés comme évolutifs et généralisés.
A cet effet, un devis a été établi par l'entreprise Bachiri-[Adresse 3] pour un montant de 52 800 euros ( TVA non applicable selon article 293 B de CGI).
Ce devis fait état de la nécessité de procéder à un décapage de la totalité des peintures présentant des désordres, tant au niveau des chéneaux que de la toiture des différents bâtiments.
Il est prévu dans ce devis de procéder à la fourniture et à l'application de deux couches de peinture spéciale bardage.
Il est certain que le coût de remise en conformité des ouvrages est très important. »
Le 7 avril 2021, M. [B] a rédigé un avenant à son rapport initial, aux fins de constater une aggravation des désordres sous forme de décollements de peinture se produisant au niveau des pignons de plusieurs chalets et de débuts de décollements se produisant au niveau des montants verticaux des différents chalets. Ce rapport complémentaire est assorti de dix photographies de façades de chalets.
Enfin, l'entreprise Bachiri a établi un troisième devis daté du 28 mai 2021 d'un montant de 59 030 euros correspondant à la reprise des façades extérieures des chalets n°1 à 13.
M. [D] souligne la tardiveté des réclamations formulées pour la première fois dans le cadre de la procédure engagée par lui pour obtenir le paiement du solde des travaux. Cependant, la société Renov Mobilhome66 justifie le délai qui s'est écoulé entre la réception des travaux et ses réclamations par la révélation progressive des désordres, ce qui est vraisemblable compte tenu de la nature des désordres invoqués, et en tout état de cause, le caractère tardif des réclamations ne laisse nullement supposer que les désordres sont inexistants.
Au contraire, les constats par un commissaire de justice et un homme de l'art, ainsi que les devis établis par l'entreprise de peinture Bachiri, produits par la société Renov Mobilhome 66, constituent un faisceau d'éléments concordants de l'existence de malfaçons affectant les travaux de peinture réalisés par M. [O] [D].
Les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise de la société Renov Mobilhome 66 aux motifs que les travaux réalisés par M. [D] au début de l'année 2020 étaient très anciens et qu'ils avaient eux-mêmes fait l'objet de travaux de reprise, de sorte que la mesure d'expertise ne permettrait pas de répondre aux questions posées.
Cependant, une mesure d'expertise peut s'avérer utile, même pour des travaux anciens, l'expert étant susceptible d'utiliser tous les éléments en sa possession, dont les pièces sus-visées, pour décrire les désordres, et ce d'autant plus que les travaux litigieux ont fait l'objet de multiples constats. Par ailleurs, la société Renov Mobilhome 66 expose que seuls les travaux intérieurs et les balustrades ont été repris, à l'exception des parois extérieures et des toitures des chalets qui n'ont pas fait l'objet de travaux de réfection après le passage de M. [D]. Dès lors en l'état d'une reprise partielle des travaux, la mesure d'expertise n'est pas vaine. Les motifs retenus par le tribunal de commerce pour rejeter la demande d'expertise ne sont pas pertinents.
En outre, M. [D] soulève, à juste titre, le caractère non contradictoire du rapport de M. [B], de même que le constat du commissaire de justice, en sorte que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée est le seul moyen de faire établir de façon contradictoire l'existence et l'étendue des désordres ou malfaçons, de se prononcer sur les responsabilités, de chiffrer le préjudice en résultant pour la société Renov Mobilhome 66, et de faire les comptes entre les parties.
La cour fait droit à la demande d'expertise avant-dire droit par infirmation du jugement du tribunal de commerce de Perpignan et sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Sur les frais de l'instance :
Les frais de l'instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mixte
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SASU Renov Mobilhome 66 de sa demande d'expertise judiciaire
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une mesure d'expertise
Commet pour y procéder
M. [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
[Courriel 2]
Avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux : Camping [Etablissement 1], [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les conventions conclues entre les parties, les devis et factures établis ;
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
- décrire les dégâts causés, en précisant leur nature et leurs conséquences,
- donner son avis sur les causes de ce sinistre,
- apporter tous autres éclaircissements utiles au litige ;
Dit que la société RenovMobihome 66 devra consigner par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 3 000 euros afin de garantir le paiement des frais et des honoraires d'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou du relevé de forclusion ;
Dit que s'il estime insuffisante la provision fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter du versement de la consignation à moins qu'il ne refuse la mission ;
Désigne le président de la chambre en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises, ou tout magistrat délégué par lui ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
Dit que l'expert devra déposer son pré-rapport au résultat de ses investigations et recueillera les avis des parties sous forme de dires auxquels l'expert doit répondre dans son rapport d'expertise ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 3 décembre 2026 pour vérifier le versement de la consignation, et prendre toutes mesures utiles du fait de ce versement ou non versement ;
Réserve les demandes des parties.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,