TUE, 8e ch., 3 juin 2026, n° T-1078/23
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Arrêt
Annulation
PARTIES
Demandeur :
Meta Platforms, Inc.
Défendeur :
Commission européenne, République française
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. van der Woude
Juges :
M. De Baere, M. Petrlík, M. Kecsmár, Mme Kingston (rapporteure)
Avocats :
Me Pliego Selie, Me Brouwer, Me Janssens, Me Oeyen, Me Lübbig
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Meta Platforms, Inc., demande l'annulation partielle de la décision C(2023) 6105 final de la Commission, du 5 septembre 2023, désignant Meta comme étant un contrôleur d'accès conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 La requérante est une entreprise du secteur de la technologie, fondée aux États-Unis en 2004, qui exploite, avec les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement (ci-après, prises ensemble, « Meta »), les réseaux sociaux en ligne Facebook et Instagram ainsi que d'autres services.
3 Le 3 juillet 2023, la requérante a présenté une notification à la Commission européenne conformément à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2022, relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (JO 2022, L 265, p. 1, ci-après le « DMA ») (ci-après la « notification »). Dans la notification, la requérante a soutenu que son service de réseau social en ligne unique financé par la publicité en ligne, regroupant Facebook, Instagram, Meta Ads, Facebook Messenger (ci-après « Messenger »), Facebook Marketplace (ci-après « Marketplace »), Facebook Dating et Facebook Gaming Play, devait être qualifié de service de plateforme essentiel (ci‑après le « SPE ») de type réseau social en ligne au sens du DMA. En ce qui concernait Messenger et Marketplace, elle a soutenu que le seuil prévu à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA n'était pas atteint, de sorte qu'elle ne pouvait en tout état de cause pas être réputée satisfaire aux exigences de l'article 3, paragraphe 1, du DMA pour être désignée en tant que contrôleur d'accès pour ces services. Elle a également présenté des arguments et des éléments de preuve, au titre de l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, du DMA, visant, le cas échéant, à renverser les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA en ce qui concernait Messenger et Marketplace.
4 Par lettre du 26 juillet 2023, la Commission a fait part à la requérante de son avis préliminaire quant à la possible désignation de Meta en tant que contrôleur d'accès, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du DMA, pour, notamment, les SPE suivants : son service de réseau social en ligne Facebook, son service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation (ci-après le « NIICS ») Messenger et son service d'intermédiation en ligne (ci‑après le « SIL ») Marketplace (ci‑après l'« avis préliminaire »).
5 Par lettre du 3 août 2023, la requérante a répondu à l'avis préliminaire.
6 Le 5 septembre 2023, la Commission a adopté la décision attaquée.
7 Dans la décision attaquée, en premier lieu, la Commission a considéré que :
– Facebook constituait un service de réseau social en ligne, au sens de l'article 2, point 7, du DMA, et, par conséquent, un SPE au sens de l'article 2, point 2, sous c), du DMA ;
– Messenger constituait un NIICS, au sens de l'article 2, point 9, du DMA, distinct et autonome du service de réseau social en ligne Facebook, et, par conséquent, un SPE au sens de l'article 2, point 2, sous e), du DMA ;
– Marketplace constituait un SIL, au sens de l'article 2, point 5, du DMA, distinct du service de réseau social en ligne Facebook, et, par conséquent, un SPE au sens de l'article 2, point 2, sous a), du DMA.
8 En deuxième lieu, la Commission a relevé, en substance, que Meta atteignait tous les seuils prévus à l'article 3, paragraphe 2, du DMA en ce qui concernait les SPE en cause, pris individuellement, de sorte qu'il pouvait être présumé qu'elle remplissait toutes les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, du DMA pour être désignée en tant que contrôleur d'accès en ce qui concernait ces services.
9 En troisième lieu, la Commission a considéré que les arguments présentés par la requérante conformément à l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, du DMA n'étaient pas suffisamment étayés pour remettre manifestement en cause les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA en ce qui concernait Messenger et Marketplace. Elle a, en conséquence, rejeté ces arguments sans ouvrir une enquête de marché au titre de l'article 17, paragraphe 3, du DMA.
10 L'article 1er de la décision attaquée est rédigé comme suit :
« Meta est désignée en tant que contrôleur d'accès conformément à l'article 3 du [DMA]. »
11 L'article 2 de la décision attaquée est rédigé comme suit :
« Les [SPE] suivants de Meta sont un point d'accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d'atteindre leurs utilisateurs finaux au sens de l'article 3, paragraphe 1, [sous] b), du [DMA] :
a) le service de réseau social en ligne Facebook de Meta ;
[...]
(e) le [NIICS] Messenger de Meta ; [...]
(f) le [SIL] Marketplace de Meta. »
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler l'article 2 de la décision attaquée en ce qu'il prévoit que le NIICS Messenger et le SIL Marketplace constituent des points d'accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d'atteindre leurs utilisateurs finaux (ci-après les « points d'accès majeurs ») au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA ou, à titre subsidiaire, annuler l'article 2, sous e) et f), de la décision attaquée ;
– annuler l'article 2 de la décision attaquée en ce qu'il prévoit que le service de réseau social en ligne Facebook constitue un point d'accès majeur au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA ou, à titre subsidiaire, annuler l'article 2, sous a), de la décision attaquée, à tout le moins, dans les deux cas, dans la mesure où ce SPE exclut Messenger ;
– condamner la Commission aux dépens, y compris ceux d'éventuelles parties intervenantes qui ne supporteraient pas leurs propres dépens.
13 La Commission, soutenue par la République française, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l'appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, d'erreurs de droit, d'erreurs manifestes d'appréciation, d'une insuffisance de motivation et/ou d'une violation d'une formalité substantielle en ce qui concerne la qualification de Messenger de SPE constituant un point d'accès majeur, conformément à l'article 3, paragraphe 9, du DMA et, le second, d'erreurs de droit, d'erreurs manifestes d'appréciation, d'une insuffisance de motivation et/ou d'une violation d'une formalité substantielle en ce qui concerne la qualification de Marketplace de SPE constituant un point d'accès majeur, conformément à l'article 3, paragraphe 9, du DMA.
15 Avant d'examiner les moyens soulevés par la requérante, il convient d'analyser au préalable, d'une part, la demande d'omission de certaines données envers le public formulée par la requérante et, d'autre part, la question de savoir si la requérante conserve un intérêt à agir en annulation de la décision attaquée en ce que cette dernière qualifie Marketplace de SPE constituant un point d'accès majeur.
Sur la demande d'omission de données envers le public
16 Au cours de la procédure devant le Tribunal, la requérante a demandé, par actes séparés, en substance sur le fondement des articles 66 et 66 bis du règlement de procédure du Tribunal, l'omission de certaines données envers le public, notamment certaines informations relatives, d'une part, aux modifications de Marketplace intervenues le 31 juillet 2023, décrites au point 210 ci-après et, d'autre part, à la notion de « power sellers » telle qu'utilisée dans son système interne par Meta pour identifier les utilisateurs de Marketplace publiant un nombre élevé d'annonces ou en publiant à une fréquence élevée.
17 À cet égard, il convient de rappeler que, dans la conciliation entre la publicité des décisions de justice et le droit à la protection des données à caractère personnel et du secret d'affaires, le juge doit rechercher, dans les circonstances de chaque espèce, le juste équilibre, en ayant également égard au droit du public d'avoir accès, conformément aux principes inscrits à l'article 15 TFUE, aux décisions de justice (voir arrêt du 27 avril 2022, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii/Commission, T‑4/20, EU:T:2022:242, point 29 et jurisprudence citée).
18 Par ailleurs, la confidentialité d'un élément n'est pas justifiée dans le cas, par exemple, d'informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès, d'informations figurant également dans d'autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l'information en question a négligé de faire une demande à cet effet, d'informations qui ne sont pas suffisamment spécifiques ou précises pour révéler des données confidentielles ou encore d'informations qui ressortent largement ou se déduisent d'autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir ordonnance du 14 mars 2022, Bulgarian Energy Holding e.a./Commission, T‑136/19, EU:T:2022:149, point 9 et jurisprudence citée).
19 En outre, des informations qui ont été secrètes ou confidentielles, mais qui datent de cinq ans ou plus, doivent, du fait de l'écoulement du temps, être considérées, en principe, comme historiques et comme ayant perdu, de ce fait, leur caractère secret ou confidentiel, à moins que, exceptionnellement, la partie qui se prévaut de ce caractère ne démontre que, en dépit de leur ancienneté, ces informations constituent encore des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celles de tiers concernés (voir arrêt du 19 juin 2018, Baumeister, C‑15/16, EU:C:2018:464, point 54 et jurisprudence citée).
20 Partant, il y a lieu de faire droit, dans la mesure du possible, à la demande de la requérante, pour autant que le droit d'accès du public aux décisions de justice ne s'y oppose pas.
21 En l'espèce, il n'y a pas lieu de rendre confidentielles les données relatives aux modifications intervenues le 31 juillet 2023 étant donné que, en premier lieu, la requérante a rendu publiques les données relatives auxdites modifications sur sa propre page Internet, qui est accessible au grand public, en deuxième lieu, ces données ont été discutées lors de l'audience et peuvent être inférées du contenu des considérants 241 et 262 de la version publique de la décision attaquée et, en troisième lieu, leur mention est justifiée par l'exigence de fournir une réponse intelligible aux arguments des parties.
22 S'agissant de la demande d'omission envers le public relative à la notion de « power sellers » de Marketplace, d'une part, il convient de relever que les données relatives à cette notion, telles qu'elles sont utilisées dans le système interne de la requérante, ne sont pas divulguées dans le présent arrêt. Il y a donc lieu de constater que la demande d'omission envers le public desdites données est sans objet.
23 D'autre part, en ce qui concerne l'expression « power sellers » en elle-même, en premier lieu, la requérante n'indique pas la raison pour laquelle elle considère que cette expression doit être traitée de manière confidentielle envers le public. En l'espèce, la requérante se borne à soutenir, de manière générale, que cette expression renvoie à des données commerciales sensibles concernant la manière dont elle évalue en interne certaines catégories d'utilisateurs et que la divulgation de ces données nuirait gravement à ses intérêts commerciaux légitimes. Or, cette motivation ne permet pas au Tribunal de comprendre comment la divulgation de l'expression « power sellers » en elle-même, laquelle, d'ailleurs, selon la requérante, renvoie à un concept ancien qui n'était déjà plus utilisé par elle en interne bien avant l'adoption de la décision attaquée, pourrait gravement nuire à ses intérêts commerciaux légitimes. En deuxième lieu, cette expression a été divulguée lors de l'audience. En troisième lieu, le Tribunal estime que la divulgation de cette expression est justifiée par l'exigence de fournir une réponse intelligible aux arguments des parties.
24 Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la requérante d'omission envers le public en ce qui concerne les données relatives à la description des modifications de Marketplace intervenues le 31 juillet 2023 et à l'expression « power sellers ».
Sur la persistance de l'intérêt à agir de la requérante en annulation de la décision attaquée en ce que cette dernière qualifie Marketplace de SPE constituant un point d'accès majeur
25 Il convient d'examiner si la requérante justifie toujours d'un intérêt à agir en annulation de la décision attaquée en ce que cette dernière qualifie Marketplace de SPE constituant un point d'accès majeur, à la suite de l'adoption de la décision C(2025) 2547 de la Commission, du 23 avril 2025, adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du DMA (Affaire DMA.100044 – Meta – Service d'intermédiation en ligne – Marketplace), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (JO C, 2025/4223), par laquelle la Commission a abrogé l'article 2, sous f), de la décision attaquée désignant Marketplace en tant que SPE au titre de l'article 3, paragraphe 9, du DMA (ci-après la « décision modificative »).
26 Par la décision modificative, la Commission a conclu, en substance, que, eu égard aux mesures supplémentaires mises en place par la requérante en décembre 2023 et en janvier 2024, cette dernière avait démontré que l'un des faits sur lesquels la décision attaquée reposait avait subi un changement important au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous a), du DMA. En particulier, la Commission a, en substance, estimé que le critère relatif au seuil de 10 000 entreprises utilisatrices fixé à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA n'était pas satisfait et que, ainsi, Marketplace ne constituait plus un point d'accès majeur, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA, sans qu'il soit nécessaire pour elle de prendre position sur la question de savoir si Marketplace constituait toujours, à la date de l'adoption de la décision modificative, un SIL au sens de l'article 2, point 5, du DMA.
27 En réponse à une mesure d'organisation de la procédure du 2 mai 2025 invitant les parties principales à prendre position quant aux implications de la décision modificative sur le second moyen, la requérante a indiqué qu'elle maintenait ce dernier dans son intégralité.
28 Dans sa réponse à la mesure d'organisation de la procédure mentionnée au point 27 ci-dessus, la Commission n'a pas contesté l'intérêt à agir de la requérante. Toutefois, conformément à la jurisprudence (arrêt du 15 juillet 2025, BCE et Commission/Corneli, C‑777/22 P et C‑789/22 P, EU:C:2025:580, point 98), il appartient au Tribunal, avant de statuer sur le fond de l'affaire portée devant lui, de vérifier, au besoin d'office, si la requérante conserve un intérêt à agir.
29 À cet égard, il convient de relever que l'intérêt à agir d'une partie requérante ne disparaît pas nécessairement du fait que l'acte attaqué a cessé de produire des effets en cours d'instance. En effet, la personne concernée par cet acte peut conserver un intérêt à ce qu'il soit annulé pour obtenir une remise en état de sa situation ou pour amener l'auteur de l'acte attaqué à apporter, à l'avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition de l'illégalité dont l'acte attaqué est prétendument entaché. Même dans les cas où, en raison des circonstances, il s'avère impossible de mettre en œuvre l'obligation, pour l'institution dont émane l'acte annulé, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt ayant prononcé cette annulation, le recours en annulation peut conserver un intérêt en tant que fondement d'un recours éventuel en responsabilité (voir arrêt du 30 juin 2022, Camerin/Commission, C‑63/21 P, non publié, EU:C:2022:516, point 48 et jurisprudence citée).
30 S'agissant en particulier de l'abrogation d'une décision attaquée, ou d'une partie de celle-ci, la partie requérante peut continuer à justifier d'un intérêt à obtenir l'annulation d'un acte abrogé, dans la mesure où l'abrogation n'entraîne pas les mêmes effets juridiques qu'une annulation éventuelle par le Tribunal. En effet, l'abrogation d'un acte d'une institution ne constitue pas une reconnaissance de son illégalité et produit un effet ex nunc, alors que son annulation produit un effet ex tunc (voir arrêt du 9 septembre 2011, Dow AgroSciences e.a./Commission, T‑475/07, EU:T:2011:445, point 68 et jurisprudence citée).
31 En l'espèce, la partie de la décision attaquée concernant Marketplace, et notamment l'article 2, sous f), du dispositif de cette dernière, a été abrogée, et non retirée, par la décision modificative. Partant, elle a produit des effets juridiques sur la situation de la requérante en ce qui concerne la période qui a couru jusqu'à son abrogation.
32 En effet, comme l'admettent d'ailleurs les parties, en raison de l'adoption de la décision attaquée, la requérante devait, conformément à l'article 3, paragraphe 10, du DMA, se conformer aux obligations pertinentes du DMA en ce qui concernait Marketplace dans les six mois suivant cette adoption, à savoir au plus tard le 7 mars 2024.
33 Il résulte de ce qui précède que, par l'abrogation partielle de la décision attaquée en ce qui concernait Marketplace à partir du 23 avril 2025, la requérante n'a pas obtenu une remise en état de sa situation, au sens de la jurisprudence citée aux points 29 et 30 ci-dessus, de sorte qu'elle conserve un intérêt à agir en annulation de la décision attaquée en ce que celle-ci qualifie Marketplace de SPE constituant un point d'accès majeur.
Sur le premier moyen, concernant la qualification de Messenger de SPE constituant un point d'accès majeur
34 Le premier moyen est divisé en quatre branches, tirées :
– la première, de ce que la Commission aurait omis de reconnaître que, compte tenu des caractéristiques de Messenger, ce service correspondait à la fonctionnalité de discussion en ligne du SPE de type réseau social en ligne Facebook, faisant partie intégrante de ce SPE ;
– la deuxième, de ce que la Commission aurait désigné Messenger en tant que SPE de type NIICS distinct et autonome du réseau social en ligne Facebook en n'appliquant pas et en n'interprétant pas correctement les dispositions du DMA ;
– la troisième, de ce que la Commission aurait erronément conclu que Messenger constituait individuellement un point d'accès majeur, en rejetant les arguments et les éléments de preuve présentés par la requérante au cours de la procédure administrative au titre de l'article 3, paragraphe 5, du DMA au motif qu'ils ne remettaient manifestement pas en cause les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA, et ce sans ouvrir une enquête de marché au titre de l'article 17, paragraphe 1 ou paragraphe 3, du DMA ;
– la quatrième, de ce que la Commission aurait introduit des éléments de preuve nouveaux pour la première fois dans la décision attaquée, en violation d'une formalité substantielle.
Sur la première branche, relative à l'appréciation in concreto de Messenger et à sa qualification de SPE de type NIICS
35 Dans le cadre de la première branche, la requérante conteste l'appréciation effectuée par la Commission, au terme de laquelle celle-ci a refusé de considérer que Messenger constituait la simple fonctionnalité de discussion en ligne du SPE de type réseau social en ligne Facebook, faisant partie intégrante de ce SPE. Cette branche est divisée, en substance, en trois griefs.
– Sur le premier grief, tiré de ce que la Commission aurait ignoré, mal interprété et/ou dénaturé les éléments de preuve apportés par la requérante
36 La requérante soutient que la Commission a ignoré, mal interprété et/ou dénaturé les éléments de preuve démontrant que Messenger correspondait seulement à la fonctionnalité de discussion en ligne du SPE de type réseau social en ligne Facebook, faisant partie intégrante de ce SPE. La Commission aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que les éléments de preuve à sa disposition lors de l'adoption de la décision attaquée établissaient que Messenger constituait un service distinct que les utilisateurs finaux pouvaient utiliser, et qu'ils utilisaient, séparément de Facebook.
37 La Commission conteste l'argumentation de la requérante.
38 Selon l'article 3, paragraphe 1, du DMA, une entreprise est désignée en tant que contrôleur d'accès lorsqu'elle remplit trois conditions cumulatives, dont celle, énoncée à l'article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, de fournir un SPE qui constitue un point d'accès majeur.
39 L'article 2, point 2, du DMA prévoit que, par SPE, on entend l'un des services énumérés dans cette disposition et, notamment, les services de réseaux sociaux en ligne et les NIICS.
40 Dans la décision attaquée, la Commission a conclu que, compte tenu des caractéristiques de Messenger appréciées in concreto, ce service constituait un SPE de type NIICS autonome, qui ne pouvait pas être considéré comme la simple fonctionnalité de discussion en ligne du SPE de type réseau social en ligne Facebook.
41 À cet égard, la Commission a considéré que Meta fournissait Messenger sur le marché en tant que service distinct de Facebook et que l'utilisation de Messenger n'était pas déclenchée par l'utilisation du réseau social en ligne Facebook pour la [confidentiel] (1) majorité des utilisateurs.
42 Or, c'est à juste titre que la Commission est parvenue à cette conclusion. En effet, en premier lieu, cette conclusion s'appuie sur le fait que Meta a développé des applications autonomes pour Messenger, notamment pour les appareils mobiles. Comme la Commission l'a indiqué au considérant 177 de la décision attaquée, il existe une application Messenger pour les appareils mobiles, distincte de Facebook, qui doit être téléchargée et ouverte par les utilisateurs pour lire ou envoyer des messages. Dès lors que l'utilisation sur les appareils mobiles prédomine pour ce qui concerne l'utilisation de Messenger, comme cela est indiqué dans la note de bas de page no 150 de la décision attaquée et n'a pas été contesté par la requérante, cette application pour appareils mobiles distincte du réseau social en ligne Facebook constitue ainsi le point d'entrée de Messenger pour la [confidentiel] majorité des utilisateurs.
43 En deuxième lieu, comme l'a relevé la Commission au considérant 169 de la décision attaquée, une fois identifiés grâce à un identifiant Facebook, les utilisateurs peuvent utiliser Messenger que leur compte Facebook soit activé ou désactivé et qu'ils soient, dans le même temps, actifs sur le réseau social en ligne Facebook ou non, ce qui constitue un élément pertinent pour apprécier si Messenger et Facebook sont des services distincts.
44 En troisième lieu, l'appréciation de la Commission se fonde également, à juste titre, sur le fait que Meta fournit et promeut des outils spécifiques à Messenger donnant aux entreprises la possibilité d'interagir avec une vaste base d'utilisateurs, en leur permettant, par exemple, d'engendrer des prospects, de fournir un service client et d'utiliser un système de relance des clients. Comme cela est relevé au considérant 181 de la décision attaquée, l'existence de tels outils indique que Meta conçoit son service Messenger comme une plateforme autonome au sein de son écosystème.
45 Par ailleurs, les arguments invoqués par la requérante, énoncés aux points 46 et suivants ci-après, ne permettent pas de remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle les éléments de preuve à sa disposition lors de l'adoption de la décision attaquée établissaient que Messenger constituait un SPE de type NIICS distinct et autonome du SPE de type réseau social en ligne Facebook.
46 Premièrement, la requérante conteste que, sur les appareils mobiles, l'accès à Messenger ait nécessité une application distincte à la date d'adoption de la décision attaquée, comme cela est relevé au point 42 ci-dessus. Elle fait valoir, d'une part, que l'annexe A.26 de la requête montre des captures d'écran d'un certain nombre de fonctions essentielles qui sont exploitées par Messenger et auxquelles les utilisateurs accèdent directement depuis l'application Facebook. Elle indique, d'autre part, que, sur les appareils mobiles, les utilisateurs qui n'utilisaient pas l'application Facebook, mais la version Web de Facebook, pouvaient accéder à Messenger directement par le biais de Facebook, sans passer par l'application Messenger.
47 À cet égard, il n'est pas nécessaire de déterminer si les arguments mentionnés au point 46 ci-dessus avaient déjà été invoqués par la requérante durant la procédure administrative ni s'ils pourraient être considérés comme recevables, ce que la Commission conteste, dans l'hypothèse où ils auraient été soulevés pour la première fois devant le Tribunal. En effet, ces arguments ne permettent en tout état de cause pas d'invalider la constatation de la Commission, mentionnée au point 42 ci-dessus, selon laquelle la manière dont Messenger est offert aboutit à ce que l'application pour appareils mobiles spécifique Messenger constitue le point d'entrée de Messenger pour la [confidentiel] majorité des utilisateurs. Plus précisément, les deux cas de figure invoqués par la requérante ne constituent que des exceptions limitées quant à l'accès à Messenger par le biais de l'application dédiée.
48 En effet, d'une part, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel certaines communications dans Messenger peuvent être alimentées depuis l'application Facebook sans que l'application Messenger soit ouverte (notamment les fonctions consistant à partager un reel, à savoir une courte vidéo, ou une story, à savoir une séquence de courtes vidéos ou d'images), celui-ci ne vise que ces communications spécifiques mentionnées par la requérante, qui sont conçues pour faciliter la diffusion de contenus de Facebook par le biais de Messenger, et non d'autres fonctionnalités usuelles, telles que celles permettant de composer et de lire un message ainsi que d'y répondre.
49 D'autre part, en ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel les utilisateurs des services en cause au moyen d'appareils mobiles auraient toujours eu la possibilité d'accéder à Messenger depuis la version Web de Facebook sans passer par l'application Messenger, celui-ci vise une situation marginale par rapport à celle de la [confidentiel] majorité des utilisateurs, qui accèdent à Messenger au moyen de l'application pour appareils mobiles dédiée, dans la mesure où l'utilisation par le biais d'appareils mobiles prédomine pour ce qui concerne Messenger, ce que la requérante ne conteste pas (voir point 42 ci-dessus).
50 Deuxièmement, la requérante invoque le fait que 100 % des communications échangées sur Messenger le sont entre des utilisateurs de Facebook et que, en 2022, d'une part, [80-100] % des utilisateurs actifs mensuels de Messenger étaient également des utilisateurs actifs mensuels d'autres fonctionnalités de Facebook et, d'autre part, [80-100] % des utilisateurs actifs quotidiens de Messenger utilisaient également d'autres fonctionnalités de Facebook au cours de la même journée. Toutefois, ces données ne démontrent pas que Messenger et Facebook doivent être appréhendés comme un SPE unique aux fins du DMA, mais démontrent uniquement que la requérante a choisi de limiter l'utilisation de Messenger aux utilisateurs ayant un identifiant Facebook. Il n'en reste pas moins que, comme la Commission l'a indiqué au considérant 182 de la décision attaquée, ces utilisateurs peuvent utiliser et utilisent effectivement Messenger indépendamment du réseau social en ligne Facebook.
51 Troisièmement, la requérante reproche à la Commission d'avoir écarté, au considérant 184 de la décision attaquée, les données qu'elle avait présentées concernant les utilisateurs actifs hebdomadaires de Messenger sans les avoir analysées correctement. En effet, la Commission aurait dû mettre en parallèle ces données concernant la corrélation entre l'utilisation de Messenger et celle de Facebook avec les données portant sur les utilisateurs actifs mensuels et sur les utilisateurs actifs quotidiens, mentionnées au point 50 ci-dessus. La Commission aurait dû à tout le moins expliquer les raisons pour lesquelles elle avait ignoré les données chiffrées présentées.
52 Toutefois, le fait que la Commission n'ait pas mentionné expressément, dans la décision attaquée, les données concernant les utilisateurs actifs mensuels et quotidiens de Messenger produits par la requérante durant la procédure administrative ni n'ait explicitement mis ces données en rapport avec celles concernant les utilisateurs actifs hebdomadaires de Messenger analysées au considérant 184 de la décision attaquée ne signifie pas qu'elle n'a pas pris l'ensemble de ces données en compte dans le cadre de son appréciation.
53 À cet égard, il ressort d'une jurisprudence constante que la motivation exigée par l'article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteure de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle, mais qu'il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 29 juillet 2024, Ryanair et Laudamotion/Commission, C‑591/21 P, non publié, EU:C:2024:635, point 166 et jurisprudence citée).
54 Or, en l'espèce, la décision attaquée mentionne les raisons pour lesquelles la Commission n'a pas considéré les éléments relatifs à la corrélation entre l'utilisation de Messenger et celle de Facebook comme étant concluants. Ainsi, au considérant 182 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que le fait que toutes les communications au moyen de Messenger avaient lieu entre des utilisateurs disposant d'un compte Facebook était simplement la conséquence de la conception de ce service à la date de l'adoption de cette décision. En outre, au considérant 187 de cette décision, la Commission a relevé que le recoupement partiel des utilisateurs finaux actifs mensuels de Messenger avec ceux de Facebook n'était pas surprenant, étant donné le choix de Meta de se servir de l'identifiant Facebook comme identifiant pour l'utilisation de Messenger, ce qui ne permettait pas de remettre en question sa conclusion sur le caractère autonome de l'utilisation de Messenger par les utilisateurs.
55 Quatrièmement, la requérante ne saurait reprocher à la Commission de ne pas avoir dûment tenu compte du contenu de l'étude déposée en tant qu'annexe A.27 de la requête, qui confirmerait que les utilisateurs européens des services de réseaux sociaux en ligne qui ont été désignés par la Commission considèrent systématiquement la fonctionnalité de discussion en ligne d'un réseau social en ligne comme un élément fondamental de l'expérience utilisateur de ce réseau social. En effet, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de cette annexe, il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir ignoré les résultats de cette étude dans la mesure où celle-ci a été réalisée après l'adoption de la décision attaquée. En tout état de cause, le fait qu'une majorité des utilisateurs de réseaux sociaux en ligne considèrent l'intégration des fonctions de réseau social et de messagerie directe comme très importante pour leur utilisation de ces réseaux sociaux et qu'ils soient déçus si ces fonctions sont séparées ne donne aucun renseignement sur la manière dont le service Messenger est fourni aux utilisateurs.
56 Cinquièmement, la requérante soutient que la Commission a dénaturé les données qu'elle a présentées, visées au considérant 185 de la décision attaquée. En effet, la requérante aurait montré que, en prenant en considération la première session de la journée, environ [10-20] millions d'utilisateurs sur les appareils mobiles étaient entrés dans l'application pour appareils mobiles Messenger par un point d'entrée proposé par Facebook, ce qui correspondrait à [0-30] % de la base d'utilisateurs quotidiens de Messenger. Or, la Commission en aurait déduit que [70-100] % de l'utilisation quotidienne de Messenger n'était pas déclenchée par l'utilisation de Facebook. Cependant, les données apportées par la requérante ne concerneraient que la première session de la journée des utilisateurs et, de surcroît, uniquement sur un appareil mobile. Ainsi, ces données ne refléteraient pas la totalité des utilisations quotidiennes de Messenger déclenchées par l'utilisation de Facebook.
57 À cet égard, même à supposer que la Commission ait commis une erreur de fait quant au pourcentage de l'utilisation quotidienne de Messenger sur les appareils mobiles qui n'est pas déclenchée par l'utilisation de Facebook, l'argumentation de la requérante ne permet pas d'invalider l'affirmation de la Commission, formulée au considérant 185 de la décision attaquée, selon laquelle, pour la [confidentiel] majorité des utilisateurs de l'application pour appareils mobiles de Messenger, la première utilisation de Messenger au cours de la journée n'était pas effectuée en cliquant sur un lien dans l'application Facebook, mais en ouvrant directement l'application Messenger. En outre, lorsque, durant la procédure administrative, la Commission a demandé à la requérante de lui fournir des données plus détaillées à cet égard, en particulier une ventilation pour la période allant de 2020 à 2022 des utilisateurs ayant commencé leur session Messenger en passant par la page Web Facebook, l'application Facebook, l'application pour appareils mobiles Messenger ou le module d'extension (plugin) Facebook Messenger Chat, celle-ci a répondu qu'elle ne disposait pas de telles données.
58 Sixièmement, la requérante soutient que la Commission n'a pas correctement interprété ou qu'elle a dénaturé les documents commerciaux accessibles au public, les communications aux investisseurs et aux utilisateurs ainsi que les rapports financiers de Meta en considérant que ces textes indiquaient que Messenger ne correspondait pas à la fonctionnalité de discussion en ligne de Facebook, faisant partie intégrante du SPE de type réseau social en ligne Facebook.
59 Cependant, la Commission a correctement déduit des documents mentionnés au point 58 ci-dessus que Meta concevait, présentait et positionnait Messenger comme un service autonome allant au-delà d'une simple fonctionnalité de discussion en ligne de Facebook. Ainsi, comme l'a indiqué la Commission au considérant 180 de la décision attaquée, en renvoyant au formulaire « 10-K » de Meta Platforms pour l'année fiscale s'achevant le 31 décembre 2022, Meta distingue dans ses rapports financiers les quatre services suivants au sein de sa « Famille de Produits App » : Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Dans d'autres communications aux investisseurs, telles que celle mentionnée par la Commission dans la note de bas de page no 158 du considérant 180 de la décision attaquée, qui consiste en une transcription d'une conférence téléphonique du 26 octobre 2022 sur les résultats du troisième trimestre de l'année 2022 de Meta, cette dernière fait référence à la monétisation de Messenger en tant que telle et indique que la messagerie, fournie au moyen de WhatsApp et de Messenger, constitue une « chance de monétisation majeure » grâce au développement de produits tels que les publicités « clic pour envoyer un message » (click-to-message) et la messagerie payante.
60 Il est vrai que la question de savoir si Messenger est un SPE de type NIICS ou une fonctionnalité faisant partie intégrante du SPE de type réseau social en ligne Facebook doit être évaluée du point de vue objectif des utilisateurs finaux. Cependant, la prise en compte de documents du type de ceux en cause n'est pas entièrement dépourvue de pertinence pour une telle évaluation, car ceux-ci peuvent fournir des renseignements, avec d'autres éléments concordants, comme c'est le cas en l'espèce des considérations figurant aux points 42 à 44 ci-dessus, sur la manière dont le fournisseur de services configure ses services pour lesdits utilisateurs et, partant, sur la manière dont ces services seront ensuite utilisés par de tels utilisateurs.
61 L'argumentation de la requérante doit ainsi être rejetée et, partant, le premier grief dans son intégralité.
– Sur le deuxième grief, tiré de la prétendue appréciation discriminatoire et arbitraire de Messenger
62 La requérante fait valoir que la manière dont la Commission a considéré la fonctionnalité de discussion en ligne des services de réseaux sociaux d'autres entreprises qui ont été désignées comme des contrôleurs d'accès comporte des incohérences manifestes, ce qui rend la décision attaquée arbitraire et discriminatoire.
63 La Commission conteste l'argumentation de la requérante.
64 Il convient de relever que la Commission est tenue de procéder à une analyse individualisée des circonstances propres à chaque affaire, sans être liée par des décisions antérieures qui concernent d'autres opérateurs économiques ou d'autres SPE (arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU:T:2024:478, points 68 et 375).
65 En outre, selon une jurisprudence constante, le principe d'égalité de traitement, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, consacré aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 16 juin 2022, Sony Optiarc et Sony Optiarc America/Commission, C‑698/19 P, EU:C:2022:480, point 153 et jurisprudence citée).
66 À cet égard, la requérante invoque, en premier lieu, la décision C(2023) 6100 final de la Commission, du 5 septembre 2023, désignant Apple comme contrôleur d'accès en vertu de l'article 3 du DMA (Affaires DMA.100013 Apple – online intermediation services – app stores, DMA.100025 Apple - operating systems and DMA.100027 Apple – web browsers), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (JO C, C/2023/548) (ci-après la « décision de désignation d'Apple »), dans laquelle la Commission a considéré que l'App Store constituait un SPE de type SIL unique, indépendamment du type d'appareil à partir duquel ce service était accessible. Or, l'approche de la Commission relative à Messenger n'est pas contradictoire par rapport à celle adoptée dans la décision de désignation d'Apple. En effet, la Commission n'a pas divisé Messenger en différents SPE de type NIICS en fonction du type d'appareil utilisé pour accéder à ce service, mais a qualifié Messenger de SPE unique de type NIICS, quelle que soit la voie par laquelle les utilisateurs y avaient accès.
67 S'agissant du service iMessage d'Apple, invoqué en deuxième lieu par la requérante, il convient de relever que ce service n'est pas fourni en lien avec un SPE de type réseau social en ligne. Ainsi, la question de la délimitation entre les NIICS et les réseaux sociaux en ligne ne se posait pas dans la décision de désignation d'Apple, de sorte que cette décision n'apparaît pas pertinente à cet égard.
68 En ce qui concerne les fonctionnalités de discussion en ligne de TikTok et de LinkedIn citées, en troisième lieu, par la requérante, il convient de relever que celles-ci n'avaient pas les mêmes caractéristiques que Messenger et, en particulier, qu'elles ne présentaient pas des caractéristiques principales telles que celles qui ont mené la Commission à considérer que Messenger constituait un SPE de type NIICS autonome et distinct, à savoir, d'une part, le fait que Messenger pouvait être utilisé en dehors du réseau social en ligne Facebook, en particulier au moyen d'une application dédiée, et, d'autre part, le fait que Messenger pouvait également être utilisé avec un compte Facebook désactivé.
69 Par ailleurs, dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal du 28 mars 2025, la requérante soutient que la Commission a adopté une approche différente dans sa décision C(2024) 3176 final, du 13 mai 2024, relative à une décision adoptée en vertu de l'article 3 du DMA (AFFAIRE DMA.100019 – BOOKING - SERVICES D'INTERMÉDIATION EN LIGNE – VERTICAUX), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (JO C, C/2024/4360), par laquelle elle a désigné Booking Holdings Inc. comme contrôleur d'accès, en appréhendant les services Booking.com et RentalCars.com comme constituant un seul SPE aux fins du DMA, indépendamment de l'existence d'applications et de sites Web distincts, dès lors que ces services étaient accessibles via un compte unique, comme le sont Facebook et Messenger.
70 Cependant, contrairement à la situation factuelle en l'espèce, il ressort de la décision C(2024) 3176 final que les utilisateurs pouvaient accéder à l'ensemble des services en cause, y compris ceux de location de véhicules, sans passer par une application séparée dédiée. Or, en l'espèce, comme cela a été indiqué au point 42 ci-dessus, la Commission a constaté à juste titre que Meta avait développé des applications autonomes pour Messenger et que, en ce qui concernait l'application utilisée sur les appareils mobiles, celle-ci constituait le point d'entrée de Messenger pour la [confidentiel] majorité des utilisateurs.
71 Le deuxième grief doit ainsi être rejeté.
– Sur le troisième grief, tiré de la prétendue méconnaissance de l'annexe du DMA
72 La requérante reproche à la Commission de s'être appuyée sur l'annexe du DMA afin de considérer que Messenger était un SPE de type NIICS distinct et autonome du SPE de type réseau social en ligne Facebook. À cet égard, la requérante fait valoir que, à supposer que l'annexe du DMA soit pertinente pour la délimitation des SPE, ce qu'elle conteste, la décision attaquée n'applique pas correctement ladite annexe. En effet, le point D, 2 de ladite annexe exigerait de considérer que Messenger fait partie du SPE de type réseau social en ligne Facebook, dès lors qu'il est utilisé aux mêmes fins que ce réseau social en ligne, à savoir permettre aux utilisateurs de Facebook de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d'autres utilisateurs et d'autres contenus.
73 La Commission conteste l'argumentation de la requérante.
74 En ce qui concerne, d'abord, la pertinence de l'annexe du DMA pour délimiter des SPE proposés de manière intégrée, il doit être relevé que celle-ci a la même valeur juridique que le DMA lui‑même et fait partie intégrante de ce règlement (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 novembre 2010, Commission/Conseil, C‑40/10, EU:C:2010:713, point 61).
75 Selon le point A, 1 de l'annexe du DMA, l'objet de cette annexe est de « préciser la méthode d'identification et de calcul des “utilisateurs finaux actifs” et des “entreprises utilisatrices actives” pour chaque [SPE] énuméré à l'article 2, point 2[, du DMA] », afin de permettre aux entreprises d'évaluer si leurs SPE respectent les seuils quantitatifs fixés à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA et sont donc présumés satisfaire à l'exigence énoncée à l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA.
76 Or, étant donné que l'annexe du DMA vise à permettre aux entreprises d'identifier les utilisateurs finaux actifs et les entreprises utilisatrices actives de chaque SPE énuméré à l'article 2, point 2, du DMA, force est de constater qu'elle contient des indications pertinentes pour la délimitation des SPE proposés par une entreprise de manière intégrée. Si la Commission appliquait d'autres critères pour la délimitation des SPE que ceux appliqués par les entreprises pour le calcul des utilisateurs finaux actifs et des entreprises utilisatrices actives de leurs SPE, afin d'évaluer si les seuils prévus à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA sont atteints, les entreprises ne pourraient pas bénéficier de la sécurité juridique que doit leur procurer l'annexe du DMA, comme cela est prévu au considérant 20 de ce règlement.
77 Dans ces conditions, il convient également de prendre en considération, pour l'appréciation et la délimitation des SPE au sens du DMA, les indications que l'annexe du DMA contient en ce qui concerne les cas de figure dans lesquels les services fournis par une entreprise doivent être considérés comme des SPE distincts, notamment lorsqu'ils sont proposés de manière intégrée.
78 Ainsi, plus concrètement, le point D, 2 de l'annexe du DMA doit être pris en compte aux fins de l'évaluation des circonstances dans lesquelles les SPE fournis par les entreprises doivent être considérés comme un service unique ou comme des services distincts.
79 Le point D, 2 de l'annexe du DMA prévoit, aux fins du calcul du nombre d'« utilisateurs finaux actifs » et d'« entreprises utilisatrices actives », ce qui suit :
« c) [L]'entreprise fournissant un ou des [SPE] considère comme étant des [SPE] distincts les services que l'entreprise concernée propose de manière intégrée, mais qui :
i) n'appartiennent pas à la même catégorie de [SPE] définis à l'article 2, point [2], ou
ii) sont utilisés à des fins différentes soit par leurs utilisateurs finaux, soit par leurs entreprises utilisatrices, soit encore par les deux, même si leurs utilisateurs finaux ou leurs entreprises utilisatrices peuvent être identiques et même s'ils appartiennent à la même catégorie de [SPE] en vertu de l'article 2, point [2]. »
80 Ainsi, le point D, 2, sous c), i), de l'annexe du DMA permet de confirmer l'appréciation de la Commission, contenue au considérant 172 de la décision attaquée, selon laquelle Messenger, en tant que SPE de type NIICS, doit être séparé du SPE de type réseau social en ligne Facebook auquel il est intégré, dès lors que ces services n'appartiennent pas à la même catégorie de SPE.
81 Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argumentation de la requérante selon laquelle, conformément au point D, 2, sous c), ii), de l'annexe du DMA, les SPE concernés peuvent être considérés comme des SPE distincts s'ils sont utilisés à des fins différentes, tandis que Messenger et Facebook ont les mêmes finalités d'utilisation. En effet, le critère portant sur la finalité d'utilisation des services en cause constitue, selon les termes du point D, 2, sous c), de l'annexe du DMA, un critère alternatif par rapport à celui qui a été appliqué en l'espèce, de sorte que la requérante ne saurait tirer aucun argument de cette disposition.
82 Le troisième grief doit ainsi être rejeté et, partant, la première branche du premier moyen.
Sur la deuxième branche, relative aux critères juridiques applicables pour qualifier un service tel que Messenger de SPE de type NIICS
83 La requérante soutient que la Commission n'a pas correctement interprété ni appliqué l'article 2, points 7 et 9, l'article 3, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 9, du DMA en désignant Messenger comme étant un SPE de type NIICS. Plus précisément, la requérante ne conteste pas que Messenger réponde à la définition de NIICS au sens de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen (JO 2018, L 321, p. 36, ci-après le « code des communications électroniques »). Toutefois, elle reproche à la Commission d'avoir commis une erreur de droit en considérant qu'un service répondant à la définition du NIICS prévue par ce code devait nécessairement être qualifié de SPE de type NIICS au sens du DMA. Selon la requérante, un service tel que Messenger, qui constitue une simple fonctionnalité de discussion en ligne d'un réseau social en ligne, peut a priori relever de deux catégories de SPE différentes, à savoir celle de SPE de type NIICS et celle de SPE de type réseau social en ligne dont ce service fait partie. Il conviendrait dès lors de procéder à une appréciation in concreto dudit service, fondée sur des preuves, afin d'établir à quelle catégorie de SPE un tel service correspond le mieux.
84 À l'appui de son argumentation, en premier lieu, la requérante fait valoir que l'approche adoptée par la Commission dans la décision attaquée méconnaît la définition du SPE de type réseau social en ligne énoncée à l'article 2, point 7, du DMA, qui impose expressément d'inclure la fonction de discussion en ligne d'un réseau social en ligne dans le périmètre du SPE de type réseau social en ligne.
85 En deuxième lieu, la requérante allègue que le fait de considérer, comme l'a fait la Commission dans la décision attaquée, qu'un service ne peut pas faire partie d'un SPE de type réseau social en ligne s'il répond déjà à la définition du NIICS revient à ignorer le caractère autonome de la définition du réseau social en ligne énoncée dans le DMA, car celle-ci ne prévoit pas de lien de subordination avec la définition du SPE de type NIICS figurant dans le code des communications électroniques ou avec celle du NIICS prévue à l'article 2, point 9, du DMA.
86 En troisième lieu, la requérante soutient que la Commission a adopté une approche incohérente et discriminatoire, car elle a apprécié différemment les fonctionnalités de discussion en ligne d'autres réseaux sociaux en ligne tels que TikTok. En effet, dans sa décision C(2023) 6102 final, du 5 septembre 2023, relative à une décision adoptée en vertu de l'article 3 du DMA (Affaire DMA.100040 – BYTEDANCE – ONLINE SOCIAL NETWORKING SERVICES), dont un résumé à été publié au Journal officiel de l'Union européenne (JO C, C/2023/552), qui désigne ByteDance comme étant un contrôleur d'accès, la Commission aurait admis qu'un service pouvait a priori répondre aux définitions de plusieurs SPE et, en particulier, elle aurait dûment évalué si TikTok correspondait davantage à un service de plateforme de partage de vidéos ou à un service de réseau social en ligne.
87 La Commission, soutenue par la République française, conteste l'argumentation de la requérante.
88 Comme cela est indiqué au point 39 ci-dessus, l'article 2, point 2, du DMA prévoit que, par SPE, on entend l'un des services énumérés dans cette disposition et, notamment, les services de réseaux sociaux en ligne et les NIICS.
89 L'article 2, point 9, du DMA précise que, aux fins dudit règlement, on entend par NIICS « un [NIICS] au sens de l'article 2, point 7, [du code des communications électroniques] ».
90 L'article 2, point 7, du code des communications électroniques définit le NIICS comme « un service de communications interpersonnelles qui n'établit pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation [...] ».
91 Pour appréhender la notion de NIICS dans le code des communications électroniques, il convient également de tenir compte de la définition du « service de communications interpersonnelles » prévue à l'article 2, point 5, du même code, qui vise « un service normalement fourni contre rémunération qui permet l'échange interpersonnel et interactif direct d'informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service ».
92 En premier lieu, il convient de relever que, en l'espèce, aux considérants 165 et 166 de la décision attaquée, la Commission a évalué si Messenger répondait à la définition du NIICS prévue dans le DMA et conclu que tel était le cas, en appliquant les critères prévus dans le code des communications électroniques auquel le DMA renvoie.
93 En effet, la Commission a indiqué, au considérant 166 de la décision attaquée, que Messenger répondait aux définitions du service de communications interpersonnelles et du NIICS prévues à l'article 2, points 5 et 7, du code des communications électroniques, dès lors que ce service permettait l'échange interpersonnel et interactif d'informations entre un nombre fini de personnes et qu'il n'établissait pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement.
94 Comme l'a relevé la Commission au considérant 167 de la décision attaquée, la requérante n'a d'ailleurs pas contesté durant la procédure administrative que Messenger répondait aux définitions prévues à l'article 2, points 5 et 7, du code des communications électroniques, position qu'elle a réitérée dans ses écritures et, en réponse à une question du Tribunal, à l'audience.
95 En second lieu, il convient de relever que la Commission a indiqué à juste titre, aux considérants 169 et 172 de la décision attaquée, que le fait que Messenger pouvait être considéré comme étant fourni de manière intégrée avec le SPE de type réseau social en ligne Facebook, en ce qu'il constituait la fonctionnalité de discussion en ligne de ce réseau social, n'empêchait pas que ce service puisse être appréhendé comme un SPE de type NIICS, séparé de ce réseau social en ligne.
96 En effet, tout d'abord, comme cela a été indiqué au point 79 ci-dessus, le point D, 2, sous c), i), de l'annexe du DMA prévoit que l'entreprise fournissant un ou des SPE doit considérer comme distincts les services qu'elle propose de manière intégrée, mais qui n'appartiennent pas à la même catégorie de SPE définis à l'article 2, point 2, du DMA.
97 Par ailleurs, le fait qu'un NIICS tel que Messenger puisse être considéré comme un SPE séparé, bien qu'il soit fourni dans une certaine mesure de manière intégrée avec d'autres SPE, n'est pas contraire au DMA.
98 À cet égard, il convient de relever que le législateur de l'Union a précisément envisagé ce type de configuration. En effet, le considérant 64 du DMA indique que les contrôleurs d'accès fournissent souvent des NIICS dans le cadre de leur écosystème de plateforme, ce qui exacerbe encore les barrières à l'entrée pour les autres fournisseurs de tels services et augmente les coûts de changement de fournisseur pour les utilisateurs finaux. Ainsi, le législateur de l'Union avait pleinement conscience de la complexité de la composition de certains écosystèmes de plateformes comprenant, notamment, des services complémentaires qui pouvaient s'imbriquer ou être interconnectés ainsi que, plus spécifiquement, du caractère habituel de la fourniture de NIICS, tels que Messenger, dans le cadre de tels écosystèmes.
99 Partant, c'est à bon droit que la Commission a estimé que le fait que Messenger puisse être considéré comme étant fourni de manière intégrée avec le SPE de type réseau social en ligne Facebook, en ce qu'il constituait la fonctionnalité de discussion en ligne de ce dernier, n'empêchait pas qu'il puisse être appréhendé comme un SPE de type NIICS séparé de ce réseau social en ligne.
100 La requérante fait néanmoins valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que la Commission a méconnu qu'un service répondant à la définition du NIICS prévue dans le code des communications électroniques pouvait à la fois répondre à la définition du SPE de type NIICS et à celle du SPE de type réseau social en ligne en faisant partie intégrante de ce réseau social, et qu'il convenait d'effectuer une appréciation in concreto des conditions dans lesquelles ce NIICS était fourni pour déterminer à quel SPE il correspondait le mieux. Si la Commission avait correctement interprété les critères juridiques prévus dans le DMA pour délimiter les SPE, elle aurait effectué une telle appréciation s'agissant de Messenger.
101 Toutefois, il ressort de la décision attaquée que, en l'espèce, la Commission ne s'est pas contentée de constater que Messenger répondait à la définition du NIICS au sens du code des communications électroniques pour conclure que ce service devait être qualifié de SPE de type NIICS au sens du DMA. En effet, après avoir constaté, au considérant 166 de la décision attaquée, que Messenger répondait à la définition du NIICS au sens du code des communications et précisé, dans ce cadre, aux considérants 167 à 169 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas relever de l'exception prévue pour les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service, la Commission a poursuivi son appréciation en effectuant, en particulier aux considérants 176 à 190 de la décision attaquée, une analyse concrète des conditions et des circonstances dans lesquelles Messenger était fourni.
102 Ainsi, tout d'abord, au considérant 177 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu'il ressortait de la manière dont Messenger était fourni et, en particulier, du fait que Meta avait développé une application séparée et autonome pour ce service en ce qui concernait les appareils mobiles, laquelle constituait le point d'entrée vers Messenger pour la [confidentiel] majorité des utilisateurs, comme cela est indiqué au point 42 ci-dessus, que ce service avait évolué pour proposer à l'utilisateur une expérience distincte de celle de Facebook et devenir un NIICS autonome. Ensuite, aux considérants 177 à 180 de la décision attaquée, la Commission a considéré que les communications de Meta à ses investisseurs, les communications commerciales destinées au public, les communications aux utilisateurs et les rapports financiers confirmaient que Meta elle-même concevait Messenger comme un service autonome, comme cela est indiqué au point 59 ci‑dessus. Enfin, au considérant 181 de la décision attaquée, la Commission a constaté que, en fournissant et en promouvant des outils spécifiques permettant aux entreprises d'interagir avec les utilisateurs sur Messenger, Meta concevait Messenger comme une plateforme autonome au sein de son écosystème, comme cela est indiqué au point 44 ci-dessus.
103 La Commission a conclu que Messenger constituait un service distinct que les consommateurs pouvaient utiliser et qu'ils utilisaient séparément, de sorte qu'il convenait de le qualifier de SPE de type NIICS distinct et autonome du réseau social en ligne Facebook.
104 Dans ces conditions, il doit être constaté que, en l'espèce, même à supposer que l'argumentation de la requérante énoncée au point 100 ci-dessus soit fondée, cette argumentation ne pourrait entraîner l'annulation de la décision attaquée dans le cadre du présent recours étant donné que, en tout état de cause, la Commission a procédé à une analyse concrète des conditions et des circonstances dans lesquelles Messenger était fourni.
105 Cette appréciation in concreto des conditions dans lesquelles Messenger était fourni aux utilisateurs est d'ailleurs contestée par la requérante dans le cadre de la première branche du premier moyen.
106 Partant, l'argumentation principale de la requérante énoncée au point 100 ci-dessus ainsi que les arguments présentés à son soutien doivent être considérés comme inopérants.
107 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme étant en partie non fondée et en partie inopérante.
Sur la troisième branche, relative à la remise en cause de la présomption selon laquelle Messenger constituait un point d'accès majeur
108 La requérante soutient que, même dans l'hypothèse où la Commission n'aurait pas commis d'erreur en qualifiant Messenger de SPE de type NIICS, elle n'a pas correctement interprété ni appliqué l'article 3, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 9, du DMA en concluant que ce service constituait, individuellement, un point d'accès majeur.
109 La troisième branche s'articule autour de trois griefs.
– Sur le premier grief, tiré du renversement de la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA
110 La requérante soutient que la Commission n'a pas démontré, dans la décision attaquée, que Messenger constituait un point d'accès majeur au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA. À cet égard, elle allègue notamment que la Commission a ignoré ou écarté à tort les éléments de preuve qu'elle a présentés pour réfuter la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.
111 La Commission, soutenue par la République française, conteste les arguments de la requérante.
112 Comme cela est indiqué au point 38 ci-dessus, selon l'article 3, paragraphe 1, du DMA, une entreprise est désignée en tant que contrôleur d'accès lorsqu'elle remplit trois conditions cumulatives, dont celle de fournir un SPE qui constitue un point d'accès majeur.
113 Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA, une entreprise est réputée satisfaire à la condition relative à la fourniture d'un SPE constituant un point d'accès majeur, afin d'être désignée comme étant un contrôleur d'accès, si, au cours du dernier exercice, le SPE en cause a compté au moins 45 millions d'utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l'Union et au moins 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l'Union.
114 L'article 3, paragraphe 5, du DMA prévoit que les présomptions visées à l'article 3, paragraphe 2, du DMA peuvent être renversées quand une entreprise présente « avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu'elle atteigne tous les seuils prévus [à ce] paragraphe 2 et en raison des circonstances dans lesquelles le [SPE] concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées au paragraphe 1 [de l'article 3 du DMA] ».
115 En l'espèce, il convient d'examiner si, comme le soutient la requérante, la Commission a erronément conclu que les arguments qu'elle a présentés n'étaient pas suffisamment étayés, au sens de l'article 3, paragraphe 5, du DMA, pour remettre manifestement en cause la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.
116 En premier lieu, la requérante indique avoir démontré durant la procédure administrative que Messenger concernait seulement [0-5] % du trafic des communications business-to-consumer (ci-après « B2C ») dans l'Espace économique européen (EEE), les principaux moyens utilisés par les entreprises utilisatrices pour contacter les utilisateurs finaux étant le téléphone et le courrier électronique. L'appréciation de cet élément dans la décision attaquée serait manifestement erronée et ne serait pas suffisamment motivée.
117 À cet égard, premièrement, il convient de relever que l'article 3, paragraphe 5, du DMA ne prévoit pas une liste exhaustive d'éléments pouvant être présentés afin de renverser les présomptions prévues au paragraphe 2 du même article, mais se limite à faire référence aux « circonstances dans lesquelles le [SPE] concerné opère » (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU:T:2024:478, point 50). En outre, le considérant 23 du DMA précise que « [l]a Commission ne devrait prendre en considération, dans son évaluation des preuves et des arguments présentés [au titre de l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, du DMA], que les éléments directement liés aux critères quantitatifs, à savoir le poids de l'entreprise fournissant des [SPE] sur le marché intérieur, au-delà des recettes ou de la capitalisation boursière, par exemple sa taille en termes absolus ainsi que le nombre d'États membres dans lesquels elle est présente ; la mesure dans laquelle le nombre d'entreprises utilisatrices et d'utilisateurs finaux réels dépasse les seuils ainsi que l'importance du [SPE] de l'entreprise, compte tenu de l'échelle globale des activités du [SPE] concerné ; et le nombre d'années pendant lesquelles les seuils ont été atteints ». La liste des éléments pouvant être pris en considération, cités audit considérant, n'est pas exhaustive (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU:T:2024:478, point 49).
118 Deuxièmement, il ressort du considérant 23 du DMA que, pour être pris en considération, les arguments et les éléments de preuve présentés par l'entreprise concernée devraient être « directement liés aux critères quantitatifs », étant précisé que les termes « critères quantitatifs » visent les seuils quantitatifs fixés à l'article 3, paragraphe 2, du DMA (arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU:T:2024:478, point 47). De tels arguments et éléments de preuve sont directement liés à ces seuils quantitatifs lorsqu'ils visent à renverser concrètement et spécifiquement l'une des trois présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU:T:2024:478, point 326).
119 Ainsi, il ne peut être exclu, a priori, que les éléments de preuve relatifs à l'importance de Messenger dans l'ensemble des communications B2C soient pertinents afin d'étayer les circonstances dans lesquelles ce SPE opère, pourvu que ces éléments soient « directement liés », au sens du considérant 23 du DMA, aux seuils quantitatifs fixés à l'article 3, paragraphe 2, sous b), de ce règlement.
120 Cependant, force est de constater que la Commission a examiné les arguments de la requérante tirés de la prétendue faible importance de Messenger dans l'ensemble des communications B2C dans l'EEE et a conclu, à juste titre, que ces arguments n'étaient pas suffisamment étayés pour remettre manifestement en cause la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.
121 À cet égard, le niveau de preuve requis pour remettre en cause les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA a été déterminé par le législateur de l'Union lui‑même, qui a exigé de l'entreprise concernée, sur laquelle pesait la charge de la preuve, qu'elle présente des arguments suffisamment étayés remettant manifestement en cause ces présomptions (arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU:T:2024:478, point 61). Il ressort sans la moindre équivoque des termes « exceptionnellement » et « manifestement » figurant à l'article 3, paragraphe 5, du DMA que le niveau de preuve requis de l'entreprise concernée est élevé, en ce sens que les arguments présentés par cette dernière doivent être susceptibles de démontrer, avec un haut degré de plausibilité, que les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA sont remises en cause (arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU:T:2024:478, point 71).
122 Or, en l'espèce, la Commission a constaté que les arguments apportés par la requérante durant la procédure administrative n'étaient pas concluants en ce que le montant invoqué par celle-ci, mentionné au point 116 ci-dessus, était fondé sur une méthode de calcul que la Commission utilise dans le cadre du domaine du droit de la concurrence sans expliquer sa pertinence dans le contexte de la réfutation de la présomption en cause. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la Commission a indiqué, au considérant 226 de la décision attaquée, que la requérante n'avait pas fourni de données ou d'explications pour étayer ses arguments à cet égard.
123 Par ailleurs, au considérant 227 de la décision attaquée, la Commission a indiqué, à juste titre, que les arguments mentionnés au point 116 ci-dessus étaient infirmés par la circonstance selon laquelle la requérante fournissait des outils largement utilisés par les entreprises utilisatrices afin de contacter les utilisateurs finaux au moyen de Messenger, ce qui démontrait l'importance de Messenger en tant que canal de communication B2C.
124 En outre, il convient de constater, comme l'a fait la Commission au considérant 220 de la décision attaquée, que Messenger dépassait de manière significative le seuil relatif aux entreprises utilisatrices, prévu à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA, dès lors que le nombre d'entreprises utilisant ce service était supérieur à [confidentiel] millions pour chacune des années allant de 2020 à 2022, alors que ledit seuil était fixé à 10 000. Or, conformément au considérant 23 du DMA, la mesure dans laquelle le nombre d'entreprises utilisatrices dépasse ce seuil est pertinente dans le cadre de l'analyse des arguments d'une entreprise visant à remettre en cause la présomption découlant de l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.
125 Enfin, en ce qui concerne le prétendu manque de motivation soulevé par la requérante dans ce contexte, il y a lieu de constater que les considérants 226 à 228 de la décision attaquée contiennent des explications qui font apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission relatif au rejet des arguments de la requérante. Ainsi, cette motivation satisfait aux exigences découlant de l'article 296 TFUE, telles qu'elles sont rappelées au point 53 ci-dessus.
126 En deuxième lieu, la requérante soutient que la Commission n'a pas suffisamment pris en compte la circonstance selon laquelle, même dans la catégorie plus étroite des « services de discussion en ligne », il existait une large gamme de services autres que Messenger, tels que les services de réseaux sociaux (TikTok, X et Snapchat), les services de conférence à distance (Microsoft Teams, Zoom) et les NIICS (WhatsApp, Signal et Telegram). Elle souligne également la présence de multihébergement, dès lors que 73 % des utilisateurs finaux utilisent plus d'un service de discussion en ligne. En suivant l'approche de la Commission qui consiste à ne tenir compte que des services au sein de la catégorie du SPE pertinent, à savoir en l'espèce la catégorie des NIICS, il ne serait pas tenu compte du fait que les activités de Messenger sont éclipsées par celles du courrier électronique, étant précisé que, notamment en 2020, 67 millions de conversations B2C avaient lieu par le biais de courriers électroniques chaque jour, alors que seules [0-5] millions de conversations B2C avaient lieu au moyen de Messenger.
127 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve dans le cadre du renversement des présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA repose sur la requérante. Or, les arguments et les éléments de preuve que cette dernière a présentés ne concernaient que l'existence d'autres services ainsi que du multihébergement en général. En particulier, ces arguments n'étaient pas étayés par des données précises relatives à l'usage de ces différents services et aux caractéristiques spécifiques et concrètes du multihébergement, à savoir, notamment, son intensité, c'est-à-dire le temps consacré par un utilisateur à chacun des services concernés. S'agissant de l'information chiffrée relative au multihébergement citée par la requérante, à savoir le fait que 73 % des utilisateurs finaux utiliseraient plus d'un service de discussion en ligne, la Commission pouvait considérer qu'il n'était pas suffisamment étayé pour remettre manifestement en cause la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA, dans la mesure où le chiffre mentionné ne concernait que les utilisateurs en Allemagne pour une année donnée, à savoir 2021, et n'était donc pas suffisant pour apprécier la situation de l'Union dans son ensemble.
128 En outre, s'agissant de la pertinence des niveaux d'utilisation des services de courrier électronique, tels que Microsoft Outlook et Gmail, auxquels la requérante fait référence, les arguments que cette dernière a présentés à cet égard ne suffisent pas à remettre en cause les différences entre ces services et Messenger. En particulier, le NIICS de la requérante ne permet ni aux entreprises utilisatrices ni aux utilisateurs finaux de communiquer librement avec les utilisateurs d'autres services, contrairement au courrier électronique, qui permet d'envoyer et de recevoir des messages provenant d'autres fournisseurs de ce service.
129 En troisième lieu, la requérante soutient que Messenger est un service massivement utilisé dans le contexte consumer-to-consumer (ci‑après « C2C »), ce qui remet en cause la présomption selon laquelle il constitue un point d'accès majeur.
130 À cet égard, il ressort du considérant 15 du DMA que le fait qu'une entreprise fournissant des SPE puisse jouer un rôle d'intermédiaire non seulement entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, mais aussi entre les utilisateurs finaux, par exemple dans le cas de NIICS, n'empêche pas de conclure qu'une telle entreprise constitue ou pourrait constituer un point d'accès majeur.
131 Par conséquent, le seul fait qu'un SPE ait, outre ses caractéristiques B2C, des caractéristiques C2C, comme en l'espèce, ne lui permet pas d'échapper à la qualification de point d'accès majeur.
132 En quatrième lieu, la requérante fait valoir que les communications B2C sur Messenger ne peuvent être entamées que par les utilisateurs finaux, de sorte que les entreprises utilisatrices ne peuvent pas se servir de Messenger en tant que point d'accès majeur pour atteindre lesdits utilisateurs.
133 Il convient de relever que la requérante s'appuie à cet égard sur l'annexe A.28 de la requête pour soutenir que les utilisateurs finaux doivent donner leur accord pour recevoir des messages des entreprises utilisatrices. Toutefois, comme la requérante l'a confirmé lors de l'audience, cette annexe a été présentée pour la première fois dans la requête et n'a pas été fournie à la Commission pendant la procédure administrative. Or, l'entreprise concernée ne saurait présenter pour la première fois devant le Tribunal des arguments ou des éléments de preuve, au titre de l'article 3, paragraphe 5, du DMA, qu'elle n'avait pas présentés au cours de la procédure administrative pour renverser les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA (arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU:T:2024:478, point 234). Ainsi, l'annexe A.28 de la requête est irrecevable.
134 En tout état de cause, la possibilité « d'atteindre [des] utilisateurs finaux » prévue à l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA ne signifie pas que les entreprises utilisatrices doivent nécessairement avoir la possibilité d'entamer les contacts avec lesdits utilisateurs. Ni l'article 3 du DMA ni la définition des entreprises utilisatrices actives, prévue au point E de l'annexe du DMA, visant les entreprises « qui, au moins une fois pendant l'année, ont utilisé un compte d'entreprise ou qui ont, de n'importe quelle autre manière, lancé une communication ou, de quelque façon que ce soit, y ont participé par l'intermédiaire du [NIICS] pour communiquer directement avec un utilisateur final », n'exigent qu'une telle possibilité existe.
135 Il en va d'autant plus ainsi en l'espèce que, comme la Commission l'a relevé au considérant 222 de la décision attaquée, Messenger offre la possibilité de déclencher une conversation en réaction à une publicité par le biais de la fonction « clic pour envoyer un message », qui permet de « diriger vers une conversation sur Messenger », un tel moyen étant susceptible d'inciter les utilisateurs finaux à prendre contact avec les entreprises utilisatrices.
136 En cinquième lieu, la requérante fait valoir que le projet de rapport de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) sur la réglementation ex ante des contrôleurs d'accès numériques, daté du 11 mars 2021, proposait que les NIICS ne soient pas encore considérés comme des SPE fournis par des contrôleurs d'accès.
137 Toutefois, ce document ne traite pas du cas spécifique de Meta et des services concernés, de sorte qu'il ne remet pas en cause l'évaluation individualisée de Meta et desdits services dans la décision attaquée. En tout état de cause, la version finale dudit rapport ne contient plus de réserve quant à la qualification des NIICS de points d'accès majeurs.
138 En sixième lieu, la requérante remet en cause certains arguments additionnels de la Commission figurant aux considérants 222 et 227 de la décision attaquée et concernant, en substance, la pertinence des outils supplémentaires de connexion mis à la disposition des entreprises utilisatrices afin de communiquer au moyen de Messenger avec les utilisateurs finaux.
139 À cet égard, il convient de noter qu'il ressort du considérant 222 de la décision attaquée que la circonstance selon laquelle une entreprise fournit de tels outils supplémentaires n'a pas été, en tant que telle, considérée comme décisive par la Commission, mais qu'elle constituait seulement un argument renforçant le rejet, aux considérants 220 à 223 de la décision attaquée, des arguments et des éléments de preuve présentés par la requérante dans le cadre du renversement de la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.
140 En outre, la requérante ne conteste pas que Meta offre les outils susmentionnés aux entreprises utilisatrices. D'une part, elle se limite à soutenir que lesdites entreprises ne sont pas en mesure d'entamer une communication sur Messenger. Or, cet argument a déjà été rejeté aux points 133 à 135 ci-dessus. D'autre part, elle fait valoir que de tels outils sont couramment fournis par d'autres services de réseaux sociaux pour leurs fonctionnalités de discussion en ligne. Or, la requérante ne précise pas en quoi le simple fait que d'autres entreprises fournissent des outils similaires permettrait de renverser la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.
141 En septième lieu, l'approche de la Commission aboutirait à une inégalité du traitement de Messenger par rapport à celui d'autres entreprises et de leurs services qui ont également été soumis aux procédures du DMA, à savoir le service de navigateur Internet de Samsung et le service iMessage d'Apple, car, pour ces services, la Commission aurait accepté des arguments semblables à ceux que la requérante a avancés. S'agissant des services Gmail d'Alphabet et Outlook de Microsoft, l'approche de la Commission serait incohérente, en ce que cette dernière aurait considéré que des arguments suffisamment étayés avaient été présentés, pour ces services, afin de renverser la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA, nonobstant le fait que ces services comptaient plusieurs millions d'entreprises utilisatrices et d'utilisateurs finaux.
142 Cependant, premièrement, la requérante reste en défaut d'expliquer en quoi sa situation s'agissant de Messenger serait comparable à celle d'entreprises opérant un autre type de SPE, comme Samsung en ce qui concerne son navigateur Internet.
143 Deuxièmement, s'agissant des services iMessage d'Apple, Gmail d'Alphabet et Outlook de Microsoft, la requérante n'a pas démontré que, mis à part le fait qu'il s'agissait du même type de SPE, leur situation était comparable à celle de Messenger. En outre, la comparaison effectuée par la requérante avec les services Gmail d'Alphabet et Outlook de Microsoft est fondée sur la seule circonstance selon laquelle ces services comptent un certain nombre d'entreprises utilisatrices et d'utilisateurs finaux, sans que l'ensemble des circonstances dans lesquelles ces services opéraient ait été pris en considération.
144 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter les arguments présentés par la requérante pour renverser la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.
145 Partant, il convient de rejeter le premier grief de la troisième branche du premier moyen comme non fondé.
– Sur le deuxième grief, relatif à l'exigence selon laquelle Messenger constitue « individuellement » un point d'accès majeur
146 La requérante fait valoir que, à l'article 3, paragraphe 9, du DMA, le terme « individuellement » signifie que chaque SPE doit être apprécié séparément et distinctement, y compris en ce qui concerne le calcul du nombre d'utilisateurs finaux aux fins de l'appréciation des seuils prévus à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA. Elle soutient, en substance, que la Commission était ainsi tenue d'appliquer une méthode de calcul des utilisateurs finaux de Messenger ne tenant compte que des utilisateurs finaux qui faisaient de ce service un usage distinct de celui qui en était fait en tant que fonctionnalité de discussion en ligne du service de réseau social en ligne Facebook. L'approche différente adoptée par la Commission dans la décision attaquée reviendrait à inclure les utilisateurs d'un autre SPE et mènerait ainsi à une double comptabilisation des utilisateurs.
147 Par ailleurs, s'agissant du nombre d'entreprises utilisatrices actives, la Commission ne pourrait pas se contenter de s'appuyer sur les données relatives à une semaine de l'année 2020.
148 La Commission, soutenue par la République française, conteste les arguments de la requérante.
149 Comme cela a été relevé au point 113 ci-dessus, selon l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA, une entreprise est réputée satisfaire à la condition de fournir un SPE qui constitue un point d'accès majeur si, au cours du dernier exercice, ledit SPE a compté au moins 45 millions d'utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l'Union et au moins 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l'Union.
150 Selon l'article 3, paragraphe 9, du DMA, « [p]our chaque entreprise désignée comme étant un contrôleur d'accès en vertu du paragraphe 4 ou 8, la Commission énumère dans la décision de désignation les [SPE] concernés qui sont fournis au sein de cette entreprise et qui constituent, individuellement, des points d'accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d'atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, [sous] b) ».
151 En premier lieu, il convient de relever que le terme « individuellement » figurant à l'article 3, paragraphe 9, du DMA n'implique pas que la Commission était obligée d'appliquer une méthode de calcul des utilisateurs finaux de Messenger qui tenait uniquement compte des utilisateurs finaux qui faisaient de ce service un usage distinct de celui qui en était fait en tant que fonctionnalité de discussion en ligne du service de réseau social en ligne Facebook.
152 En effet, l'article 2, point 20, du DMA prévoit que, par « utilisateur final », on entend « toute personne physique ou morale utilisant des [SPE] autrement qu'en tant qu'entreprise utilisatrice ». Selon le point 21 du même article, une entreprise utilisatrice est « toute personne physique ou morale agissant à titre commercial ou professionnel qui utilise des [SPE] aux fins ou dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à des utilisateurs finaux ».
153 Le considérant 20 du DMA dispose que :
« [...] Les utilisateurs finaux actifs et les entreprises utilisatrices actives devraient faire l'objet d'une identification et d'un calcul qui permettent de représenter correctement le rôle et la portée du [SPE] spécifique en question. Afin d'apporter une sécurité juridique aux contrôleurs d'accès, les éléments permettant de déterminer le nombre d'utilisateurs finaux actifs et d'entreprises utilisatrices actives par [SPE] devraient être énoncés dans une annexe du présent règlement. [...] »
154 En ce qui concerne les utilisateurs finaux actifs d'un NIICS, le tableau figurant au point E, intitulé « Définitions spécifiques », de l'annexe du DMA précise que ces utilisateurs sont ceux « qui, au moins une fois pendant le mois, ont lancé d'une manière ou d'une autre une communication ou y ont participé par l'intermédiaire du [NIICS] ».
155 Ainsi, conformément à la définition d'un « utilisateur final » d'un NIICS prévue dans l'annexe du DMA, le fait d'utiliser Messenger, à savoir de lancer une communication ou d'y participer au moyen de Messenger une fois pendant le mois, nonobstant l'utilisation d'un quelconque autre service ou SPE, suffit pour être considéré comme un utilisateur final actif, aux fins de l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA. Prendre en compte, comme le propose la requérante, uniquement une partie de ces utilisateurs, notamment ceux qui ont un compte Facebook désactivé ou ceux qui ont utilisé « uniquement Messenger », ne permettrait pas « de représenter correctement le rôle et la portée » de Messenger, comme le préconise le considérant 20 du DMA.
156 En deuxième lieu, il résulte du considérant 197 de la décision attaquée que la Commission a tenu compte du nombre d'utilisateurs finaux de Messenger actifs par mois. Ainsi, la Commission a tenu compte des utilisateurs qui ont eu recours à Messenger et la circonstance selon laquelle ils ont utilisé ou non un autre service également, en particulier le réseau social en ligne de Facebook, n'a eu aucune incidence.
157 À cet égard, comme cela est indiqué au point 98 ci-dessus, le considérant 64 du DMA fait expressément référence au fait que les contrôleurs d'accès fournissent souvent des NIICS dans le cadre d'un écosystème de plateforme. Il se peut ainsi qu'un NIICS soit fourni de manière intégrée avec un SPE de type réseau social en ligne et que, dans une telle configuration, une partie des utilisateurs finaux utilise les deux SPE. Nonobstant cette configuration, le point D, 2, sous c), i), de l'annexe du DMA impose aux entreprises fournissant un ou des SPE de considérer les services qu'elles proposent de manière intégrée, mais qui n'appartiennent pas à la même catégorie de SPE définis à l'article 2, point 2, du DMA, comme étant des SPE distincts (voir point 79 ci‑dessus). En outre, le point A, 3 de l'annexe du DMA prévoit que « la même personne physique ou morale peut simultanément constituer un “utilisateur final actif” ou une “entreprise utilisatrice active” pour différents [SPE] ». Ainsi, la Commission a correctement appliqué ces dispositions en comptant les utilisateurs finaux actifs de Messenger sans tenir compte du fait que ces mêmes utilisateurs utilisaient ou non par ailleurs le SPE de type réseau social en ligne Facebook.
158 En troisième lieu, en ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel la Commission ne pouvait pas se limiter à s'appuyer, aux fins du calcul du nombre d'entreprises utilisatrices actives de Messenger, sur le nombre d'entreprises utilisatrices de ce service durant une semaine de l'année 2020, il convient de relever qu'il incombe à l'entreprise concernée d'identifier et de calculer le nombre d'utilisateurs finaux actifs et d'entreprises utilisatrices actives, comme cela ressort du point A, 1 de l'annexe du DMA. Comme le précisent les points 4.1 et 4.2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2023/814 de la Commission, du 14 avril 2023, relatif aux modalités détaillées de certaines procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du [DMA] (JO 2023, L 102, p. 6), ces données devaient être incluses dans la notification. Par ailleurs, s'il incombe ainsi en premier lieu à l'entreprise concernée de parvenir à la meilleure estimation possible quant au calcul du nombre des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, rien n'empêche la Commission d'exiger de l'entreprise fournissant des SPE qu'elle communique toutes les informations nécessaires pour identifier les entreprises utilisatrices actives ou les utilisateurs finaux actifs et en calculer le nombre.
159 En l'espèce, c'est la requérante elle-même qui a fourni, avec sa notification, les données en cause relatives au mois de septembre 2020, lesquelles données ont été extrapolées pour les années 2020 à 2022, à la demande de la Commission. En outre, au considérant 199 de la décision attaquée, la Commission a relevé que la requérante n'avait présenté aucune autre estimation ni aucune autre donnée sur lesquelles une telle estimation pouvait se fonder.
160 À la lumière de ce qui précède, la Commission a considéré à juste titre, au considérant 202 de la décision attaquée, que le calcul du nombre d'entreprises utilisatrices actives de Messenger était fondé sur la meilleure estimation possible et elle a pu constater, sur cette base, que le seuil prévu à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA était atteint s'agissant des entreprises utilisatrices.
161 En quatrième lieu, il convient de rejeter l'argument de la requérante relatif à une prétendue dissuasion technologique. À cet égard, la requérante soutient que la méthode retenue par la Commission pour calculer le nombre d'utilisateurs finaux actifs de Messenger décourage le développement de fonctionnalités autonomes supplémentaires au sein d'un service, dans la mesure où celles-ci peuvent être qualifiées de SPE distincts, soumis aux obligations du DMA. Cependant, la requérante n'explique pas à suffisance de droit les raisons pour lesquelles une telle dissuasion, à la supposer avérée, devrait être prise en compte dans le cadre du processus de désignation d'une entreprise en tant que contrôleur d'accès au sens du DMA. À cet égard, il est vrai que, ainsi qu'il ressort notamment du considérant 107 du DMA, l'objectif du DMA est d'assurer la contestabilité et l'équité du secteur numérique en général et des SPE en particulier, en vue d'encourager, notamment, l'innovation. Toutefois, force est de constater que l'article 3 du DMA, relatif à la désignation des contrôleurs d'accès, ne prévoit pas la prise en compte de l'innovation technologique parmi les critères de cette désignation.
162 Partant, il convient de rejeter le deuxième grief de la troisième branche du premier moyen comme non fondé.
– Sur le troisième grief, tiré de ce que la Commission a erronément omis d'ouvrir une enquête de marché
163 La requérante soutient que la Commission ne pouvait pas conclure que Messenger constituait un point d'accès majeur sans ouvrir une enquête de marché, en application de l'article 17, paragraphe 1 ou paragraphe 3, du DMA. Selon la requérante, dans la mesure où elle avait présenté des arguments suffisamment étayés qui démontraient que Messenger ne constituait pas individuellement un point d'accès majeur, le DMA et le principe de bonne administration imposaient à la Commission de procéder à un examen plus approfondi de tous les éléments pertinents. En outre, la Commission aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en suggérant que l'article 17, paragraphe 1, du DMA visait l'ouverture d'une enquête de marché uniquement pour les situations dans lesquelles un SPE n'atteignait pas les seuils quantitatifs fixés par l'article 3, paragraphe 2, du DMA.
164 La Commission, soutenue par la République française, conteste les arguments de la requérante.
165 Selon l'article 17, paragraphe 1, du DMA, la Commission « peut mener une enquête de marché afin d'examiner si une entreprise fournissant des [SPE] devrait être désignée comme étant un contrôleur d'accès en vertu de l'article 3, paragraphe 8, ou aux fins de déterminer les [SPE] devant être recensés dans la décision de désignation en vertu de l'article 3, paragraphe 9 » et « [elle] s'efforce de conclure son enquête de marché dans un délai de douze mois à compter de la date [d'ouverture de cette enquête de marché] ».
166 Selon l'article 17, paragraphe 3, du DMA, « [l]orsqu'une entreprise fournissant des [SPE] atteint les seuils fixés à l'article 3, paragraphe 2, mais qu'elle a présenté des arguments suffisamment étayés en vertu de l'article 3, paragraphe 5, qui ont manifestement remis en cause la présomption énoncée à l'article 3, paragraphe 2, la Commission s'efforce de conclure l'enquête de marché dans un délai de cinq mois à compter de la date [d'ouverture de cette enquête de marché] ».
167 Il découle du libellé des dispositions mentionnées respectivement au point 165 et au point 166 ci-dessus que celles-ci concernent des situations différentes.
168 Dans le cas de figure visé à l'article 17, paragraphe 1, du DMA, il y a lieu d'examiner si une entreprise doit être désignée conformément à l'article 3, paragraphe 8, du DMA ou de déterminer les SPE devant être recensés dans la décision de désignation en vertu de l'article 3, paragraphe 9, du DMA, nonobstant le fait que ladite entreprise ou lesdits SPE n'atteignent pas les seuils fixés à l'article 3, paragraphe 2, du DMA. La référence à l'article 3, paragraphe 9, du DMA figurant à l'article 17, paragraphe 1, du même règlement couvre ainsi les situations dans lesquelles certains SPE d'une entreprise atteignent lesdits seuils, tandis que d'autres SPE ne les atteignent pas. Dans ces cas de figure, la Commission a la faculté d'ouvrir une enquête de marché sur la base de l'article 17, paragraphe 1, du DMA afin d'évaluer si ces services satisfont aux exigences visées à l'article 3, paragraphe 1, du DMA.
169 En revanche, le cas de figure visé à l'article 17, paragraphe 3, du DMA s'applique aux entreprises fournissant des SPE qui atteignent les seuils fixés à l'article 3, paragraphe 2, du DMA. Dans cette hypothèse, il y a lieu d'examiner si l'entreprise a présenté des arguments suffisamment étayés en vertu de l'article 3, paragraphe 5, du DMA, à savoir des arguments visant à démontrer que, exceptionnellement, bien qu'elle atteigne tous les seuils prévus par la disposition en cause et en raison des circonstances dans lesquelles le SPE opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées à l'article 3, paragraphe 1, du DMA.
170 Partant, les entreprises fournissant des SPE qui atteignent les seuils prévus à l'article 3, paragraphe 2, du DMA, comme c'est le cas de la requérante en ce qui concerne Messenger, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 17, paragraphe 1, du DMA.
171 En ce qui concerne l'argument selon lequel la Commission aurait dû ouvrir une enquête de marché en vertu de l'article 17, paragraphe 3, du DMA, il convient de constater que, ainsi qu'il ressort de l'examen des premier et deuxième griefs de la troisième branche du premier moyen, la Commission a considéré à bon droit que la requérante n'avait pas présenté d'arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu'elle ait atteint tous les seuils prévus à l'article 3, paragraphe 2, du DMA, en raison des circonstances dans lesquelles Messenger opérait, elle ne satisfaisait pas aux exigences énumérées à l'article 3, paragraphe 1, du DMA. Ainsi, les conditions prévues à l'article 17, paragraphe 3, du DMA pour l'ouverture d'une enquête de marché n'étaient en tout état de cause pas réunies et l'argument de la requérante doit ainsi être rejeté.
172 En ce qui concerne le prétendu défaut de motivation de la décision attaquée en raison du défaut d'explication des raisons ayant conduit la Commission à ne pas ouvrir une enquête de marché, il convient de relever, s'agissant de l'application de l'article 17, paragraphe 1, du DMA, que, aux considérants 215 à 218 de la décision attaquée, la Commission a expliqué les raisons pour lesquelles elle n'était pas tenue d'ouvrir une enquête de marché sur la base de cette disposition, qui ne visait pas le cas de figure de Messenger, comme cela est confirmé au point 170 ci‑dessus. S'agissant de la motivation de la décision de la Commission de ne pas ouvrir une enquête de marché en application de l'article 17, paragraphe 3, du DMA, aux considérants 215 à 232 de la décision attaquée, la Commission, comme cela a été relevé aux points 115 à 144 ci-dessus, a apprécié les arguments de la requérante présentés en vertu de l'article 3, paragraphe 5, du DMA et a conclu que lesdits arguments n'étaient pas suffisamment étayés pour manifestement remettre en cause les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA et qu'ils pouvaient ainsi être rejetés sans qu'une enquête de marché soit ouverte au titre de l'article 17, paragraphe 3, du DMA. Ces explications étant, conformément à la jurisprudence citée au point 53 ci-dessus, claires et non équivoques, l'argumentation de la requérante doit être rejetée.
173 En outre, il convient de rejeter les arguments de la requérante tirés d'une prétendue inégalité par rapport au traitement dont ont fait l'objet les services Bing, Edge et Microsoft Advertising de Microsoft ainsi que le service iMessage d'Apple dans les décisions d'ouvrir à leur égard une enquête de marché en application de l'article 17, paragraphe 3, du DMA.
174 En effet, comme cela est relevé aux points 64 et 65 ci‑dessus, d'une part, la Commission est tenue de procéder à une analyse individualisée des circonstances propres à chaque affaire, sans être liée par des décisions antérieures qui concernent d'autres opérateurs économiques ou d'autres SPE, et, d'autre part, le principe général d'égalité de traitement s'applique aux situations comparables.
175 Or, en l'espèce, tout d'abord, il ressort du libellé de l'article 3, paragraphe 5, du DMA que la Commission « peut » ouvrir une enquête de marché dans les circonstances prévues à l'article 17, paragraphe 3, du DMA, ce qui signifie qu'elle dispose d'une marge d'appréciation à cet égard.
176 Ensuite, s'agissant des services Bing, Edge et Microsoft Advertising, qui, d'ailleurs, n'appartiennent pas à la même catégorie de SPE que Messenger, la requérante n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles ceux-ci se trouveraient dans une situation comparable à celle de Messenger.
177 Enfin, s'agissant du service iMessage, il y a lieu de relever que la Commission a décidé d'ouvrir une enquête de marché concernant ce service après avoir conclu qu'Apple avait présenté des arguments suffisamment étayés, remettant manifestement en cause les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA. Or, comme cela a été relevé aux points 115 à 144 ci-dessus, la requérante n'a pas présenté de tels arguments.
178 Ainsi, il convient de rejeter le troisième grief et, partant, la troisième branche du premier moyen.
Sur la quatrième branche, tirée de la violation des droits de la défense
179 La requérante soutient que la Commission a violé ses droits de la défense en introduisant de nouveaux éléments de preuve, sur lesquels elle s'est fondée dans la décision attaquée, sans lui avoir donné la possibilité de les commenter dans le cadre de la procédure administrative.
180 La Commission, soutenue par la République française, conteste les arguments de la requérante.
181 Nonobstant le fait que les décisions adoptées au titre de l'article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, du DMA, telles que la décision attaquée, ne sont pas mentionnées à l'article 34, paragraphe 1, du DMA, intitulé « Droit d'être entendu et droit d'accès au dossier », il appartient au juge de l'Union de garantir l'ensemble des droits de la défense des contrôleurs d'accès, y compris leur droit d'être entendus (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU:T:2024:478, points 340 à 343).
182 Le droit d'être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU:T:2024:478, point 344 et jurisprudence citée).
183 Ainsi, la Commission ne saurait prétendre que, en incluant dans l'avis préliminaire « les principaux points de désaccord potentiel sur certaines questions clés incluses dans la notification » et « les principaux arguments sur la base desquels [ses] constatations préliminaires [...] divergeaient de celles présentées par [la requérante] dans sa notification », elle est allée au‑delà du niveau de protection du droit d'être entendu prévu dans le DMA. En effet, dès lors que le droit d'être entendu s'étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l'acte décisionnel, il incombait à la Commission d'entendre la requérante sur lesdits points.
184 Si le droit d'être entendu s'étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l'acte décisionnel, il ne s'étend cependant pas à la position finale que l'administration entend adopter (voir arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU:T:2024:478, point 349 et jurisprudence citée).
185 En l'espèce, il ressort du dossier que, avant l'adoption de la décision attaquée, la requérante a été entendue à plusieurs reprises. Ainsi, tout d'abord, avant la notification, il y a eu, à tout le moins, six réunions entre la requérante et la Commission, qui se sont tenues les 26 octobre, 8 et 15 décembre 2022, 9 janvier, 16 mai et 6 juin 2023. En outre, il ressort du dossier qu'au moins sept demandes de renseignements ont été adressées à la requérante au cours de la période précédant ladite notification. Puis, après la présentation de la notification intervenue le 3 juillet 2023, la Commission a communiqué à la requérante, le 26 juillet 2023, l'avis préliminaire et lui a donné la possibilité de faire valoir sa position, ce que cette dernière a fait par deux lettres datées, respectivement, du 3 et du 13 août 2023.
186 La requérante soutient toutefois que, en dépit des échanges mentionnés au point 185 ci-dessus, elle n'a pas eu l'occasion de présenter ses observations sur les arguments et les éléments de preuve contenus dans les notes de bas de page nos 144 à 148, 151, 154, 158 et 193 à 195 de la décision attaquée, qui servent de fondement aux considérants 177, 179, 180, 221 et 222 de ladite décision.
187 En premier lieu, aux notes de bas de page nos 144 à 148 et 151 de la décision attaquée, figurant aux considérant 177 de ladite décision, la Commission a mentionné des arguments et des éléments de preuve visant à soutenir sa position selon laquelle Messenger avait évolué pour devenir un NIICS distinct du SPE de type réseau social en ligne Facebook. Ainsi, auxdites notes, la Commission a indiqué que des applications distinctes de Messenger avaient été développées pour les appareils mobiles utilisant les systèmes d'exploitation iOS et Android (note de bas de page no 144), pour Windows et iMac (note de bas de page no 145), pour les iPads (note de bas de page no 146), pour les appareils de réalité augmentée de la requérante (note de bas de page no 147), et qu'il existait un site Internet de la requérante dédié à Messenger (note de bas de page no 148). Par ailleurs, à la note de bas de page no 151, la Commission a cité une déclaration publique du président-directeur général (PDG) de la requérante, dans laquelle celui-ci prenait Messenger comme exemple pour illustrer son argument selon lequel certaines fonctionnalités de Facebook s'étaient développées pour devenir des « expériences distinctes ».
188 Le considérant 177 de la décision attaquée s'inscrit dans le cadre de l'appréciation de la Commission selon laquelle Messenger constitue un SPE de type NIICS, et non la simple fonctionnalité de discussion en ligne du SPE de type réseau social en ligne Facebook. Plus précisément, audit considérant, la Commission a considéré que Messenger avait évolué pour devenir un NIICS distinct du SPE de type réseau social en ligne Facebook.
189 Or, la question de l'évolution de Messenger pour devenir un SPE de type NIICS distinct a été discutée lors de la procédure administrative. En particulier, les arguments qui figurent au considérant 177 de la décision attaquée ont été inclus au point 39, sous d), de l'avis préliminaire. La requérante a répondu auxdits arguments, notamment au point 3.9, sous a), ii), de sa lettre du 3 août 2023. Ainsi, la requérante a eu l'occasion de présenter ses observations sur la position de la Commission, étayée, notamment, par les éléments figurant dans les notes de bas de page nos 144 à 148 et 151, selon laquelle Messenger avait, en fait, évolué pour devenir un SPE distinct.
190 En tout état de cause, les notes de bas de page en cause revêtaient un caractère supplémentaire par rapport aux éléments de preuve visant à démontrer que Messenger avait évolué pour devenir un SPE distinct. En effet, la Commission, aux considérants 176 à 182 de la décision attaquée, a soutenu que Messenger était un SPE distinct en s'appuyant sur d'autres arguments et éléments de preuve s'agissant desquels la requérante ne fait pas valoir qu'elle n'avait pas eu l'occasion de présenter ses observations, notamment ceux mentionnés aux notes de bas de page nos 149, 150, 152, 153, 155 à 157 et 160 de la décision attaquée ainsi qu'aux considérants 176 à 182 de cette décision.
191 En deuxième lieu, à la note de bas de page no 154 de la décision attaquée, figurant au considérant 179 de ladite décision, la Commission a cité, à titre d'argument, une page du site Internet Facebook concernant la possibilité d'utiliser Messenger comme un canal de communication sur Instagram à la place de la fonctionnalité Instagram Direct.
192 Le considérant 179 de la décision attaquée s'inscrit dans le cadre de l'appréciation de la Commission selon laquelle Meta, dans ses propres communications commerciales ainsi que dans les communications pour les investisseurs et pour les utilisateurs, envisageait, présentait et positionnait Messenger comme un SPE distinct. Plus précisément, audit considérant, la Commission a constaté, notamment, qu'il découlait desdites communications que le lien, prétendument intrinsèque, entre Messenger et le réseau social en ligne Facebook n'était pas, contrairement à ce que faisait valoir la requérante, si important, compte tenu de l'existence de liens similaires entre ledit NIICS et d'autres services de Meta, notamment entre Messenger et Instagram.
193 À cet égard, premièrement, il convient d'observer que le lien entre Messenger et Facebook a été discuté lors de la procédure administrative. En effet, au point 39, sous d), in fine, de l'avis préliminaire, la Commission a remis en cause l'allégation de la requérante concernant ledit lien. En outre, par des demandes de renseignements datées des 9 mars et 30 mai 2023, la Commission a posé des questions à la requérante concernant la possibilité d'utiliser Messenger sur Instagram. Ainsi, la requérante a eu l'occasion de présenter ses observations concernant les constatations factuelles figurant au considérant 179 de la décision attaquée, relatives à la possibilité d'utiliser Messenger pour communiquer sur Instagram, et aux conséquences qui pouvaient en être tirées concernant le lien entre Messenger et Facebook.
194 Deuxièmement, la conclusion de la Commission, tirée au considérant 179, selon laquelle le lien entre Facebook et Messenger n'était pas aussi important que la requérante l'alléguait s'appuyait sur d'autres arguments et éléments de preuve s'agissant desquels la requérante ne fait pas valoir qu'elle n'avait pas eu l'occasion de présenter ses observations, notamment ceux figurant aux notes de bas de page nos 152, 153, 155 et 156 de la décision attaquée.
195 Troisièmement, comme il résulte du point 23 de sa réponse à la demande de renseignements du 9 mars 2023 ainsi que du point 23, sous c), de sa réponse à la demande de renseignements du 30 mai 2023, dans le cadre de la procédure administrative, la requérante n'a pas contesté qu'il était possible d'utiliser Messenger comme un canal de communication sur Instagram à la place de la fonctionnalité Instagram Direct.
196 En troisième lieu, à la note de bas de page no 158 de la décision attaquée, figurant au considérant 180 de ladite décision, la Commission a cité, à titre d'élément de preuve, une déclaration publique de la requérante, provenant d'une téléconférence sur les résultats (earnings call), qui mentionne que Messenger représente une chance de monétisation majeure.
197 Le considérant 180 de la décision attaquée s'inscrit également dans le cadre de l'appréciation de la Commission selon laquelle Meta, dans ses propres communications commerciales ainsi que dans les communications destinées aux investisseurs et aux utilisateurs, envisageait, présentait et positionnait Messenger comme un SPE distinct. Plus précisément, audit considérant, la Commission a constaté, notamment, que, dans les communications destinées aux investisseurs, la requérante soulignait les possibilités de monétisation du service Messenger en tant que tel, en se référant aux outils de publicité « clic pour envoyer un message » et de messagerie payante.
198 À cet égard, premièrement, la question de la stratégie de positionnement de Messenger comme un service distinct, qui résultait, notamment, des communications de Meta destinées aux investisseurs, a été discutée lors de la procédure administrative. En effet, au point 39, sous d), de l'avis préliminaire, la Commission a constaté que Meta avait développé une stratégie visant à positionner Messenger comme un service distinct, en s'appuyant sur les communications de nature commerciale et financière de celle-ci à ses utilisateurs et à ses investisseurs. Ainsi, à la note de bas de page no 59 de l'avis préliminaire, la Commission a cité un exemple d'une telle communication, à savoir le formulaire 10-K pour l'année fiscale qui s'est terminée le 31 décembre 2022, également mentionné à la note de bas de page no 157 de la décision attaquée. La requérante a réagi audit argument, notamment au point 3.9 de sa lettre du 3 août 2023.
199 Deuxièmement, la Commission, au considérant 180 de la décision attaquée, a soutenu que, dans sa stratégie, Meta avait positionné Messenger comme un SPE distinct, en s'appuyant sur l'élément de preuve mentionné à la note de bas de page no 157 de la décision attaquée, s'agissant duquel la requérante ne fait pas valoir qu'elle n'avait pas eu l'occasion de présenter ses observations.
200 Troisièmement, comme il résulte du point 3.9 de la lettre de la requérante du 3 août 2023, celle-ci n'a pas contesté, dans le cadre de la procédure administrative, que Meta avait développé une stratégie consistant à positionner Messenger comme un service distinct, mais a uniquement remis en question la pertinence de la prise en compte de ladite stratégie pour la qualification de Messenger de NIICS aux fins du DMA.
201 En quatrième lieu, à la note de bas de page no 193 de la décision attaquée, figurant au considérant 221 de ladite décision, la Commission a cité, à titre d'élément de preuve, l'enquête de Statista ainsi qu'un rapport de l'ORECE sur les perceptions et les comportements des consommateurs de l'Union européenne sur les plateformes numériques de communication. En ce qui concerne l'enquête de Statista, la requérante fait valoir que la Commission a, sans lui offrir la possibilité de présenter ses observations, utilisé cet élément de preuve pour démontrer que Messenger dépassait dans « une très large mesure » les seuils quantitatifs applicables aux fins d'une désignation comme point d'accès majeur.
202 Le considérant 221 de la décision attaquée fait partie de l'analyse du renversement de la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA, étant entendu que la Commission a constaté que Messenger était l'un des services de communication en ligne les plus utilisés dans l'Union.
203 À cet égard, premièrement, la question de la position de Messenger par rapport aux autres services de communication a été discutée lors de la procédure administrative. En effet, au point 47, sous b), de l'avis préliminaire, la Commission a observé que, selon les rapports publics et d'autres sources accessibles au public, Meta était l'un des fournisseurs de services de communication les plus utilisés dans l'Union. Par ailleurs, à la note de bas de page no 77 de l'avis préliminaire, la Commission a cité le rapport de l'ORECE mentionné à la note de bas de page no 193 de la décision attaquée. La requérante a présenté des observations sur cet élément de preuve, notamment au point 3.17 de sa lettre du 3 août 2023.
204 Deuxièmement, le fait que Messenger ait dépassé les seuils quantitatifs dans « une très large mesure » est établi par les données concernant les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux dudit service, communiqués à la Commission par la requérante, le rapport de Statista servant uniquement à corroborer ces autres éléments de preuve. Par ailleurs, le rejet par la Commission de l'argument de la requérante selon lequel Messenger ne constituait pas un point d'accès majeur ne repose pas exclusivement sur le fait que ce service dépassait significativement les seuils applicables, mais également sur des arguments et des éléments de preuve s'agissant desquels la requérante ne fait pas valoir qu'elle n'avait pas eu l'occasion de présenter ses observations, notamment le rapport de l'ORECE, qui démontre que Messenger est la deuxième application de communication dans les pays étudiés, après WhatsApp, ainsi que sur le niveau de pénétration important de Messenger parmi les utilisateurs finaux dans l'Union.
205 En cinquième lieu, en ce qui concerne le considérant 222 de la décision attaquée, qui se fonde sur les éléments de preuve figurant aux notes de bas de page nos 194 et 195 de ladite décision, il convient de relever qu'il fait également partie de l'analyse du renversement de la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA. En particulier, la Commission a constaté que Messenger offrait des outils pour les entreprises utilisatrices afin qu'elles puissent communiquer avec les utilisateurs finaux. À la note de bas de page no 194, la Commission a cité le site Internet de Meta, qui confirmait que les outils en question étaient proposés. La Commission a constaté également que Meta proposait aux entreprises des outils de publicité qui visaient à ce que les utilisateurs soient dirigés vers une conversation Messenger et que de telles campagnes constituaient une source importante de revenus pour Meta. À la note de bas de page no 195, pour soutenir la constatation selon laquelle les outils de publicité « clic pour envoyer un message » sur Messenger constituaient une source de revenus significative pour Meta, la Commission a cité une déclaration publique, provenant d'une téléconférence sur les résultats, ainsi qu'une déclaration du PDG de la requérante figurant dans un article de presse.
206 À cet égard, premièrement, la question des outils que Meta offrait aux entreprises utilisatrices sur Messenger a été discutée lors de la procédure administrative. En effet, au point 47, sous a) et b), de l'avis préliminaire, la Commission avait déjà relevé que la requérante offrait des outils pour les entreprises utilisatrices sur Messenger. La requérante a répondu à cet élément de preuve, notamment au point 3.16, sous d), de sa lettre du 3 août 2023.
207 Deuxièmement, la requérante ne fait pas valoir qu'elle n'a pas eu l'occasion de présenter ses observations sur le contenu du considérant 222 de la décision attaquée, selon lequel elle offrait des outils supplémentaires de connexion à une messagerie.
208 Troisièmement, comme il résulte du point 3.16, sous d), de sa lettre du 3 août 2023, dans le cadre de la procédure administrative, la requérante contestait uniquement la pertinence de la prise en compte du fait qu'elle offrait des outils pour les entreprises utilisatrices sur Messenger, et non ce fait lui-même.
209 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que le droit d'être entendue de la requérante n'a pas été violé. Dès lors, il convient de rejeter la quatrième branche du premier moyen comme étant non fondée et, ainsi, le premier moyen dans son intégralité.
Sur le second moyen, concernant la qualification de Marketplace de SPE constituant un point d'accès majeur
210 Le second moyen est divisé en cinq branches, tirées :
– la première, de ce que la Commission n'aurait pas correctement interprété ni appliqué l'article 2, point 5, du DMA en désignant Marketplace comme un SPE de type SIL, compte tenu notamment du critère juridique pour l'appréciation de la définition d'un SIL développé par la Commission au considérant 266 de la décision attaquée, selon lequel, pour qu'un service réponde à cette définition, il importerait que les entreprises aient eu « la possibilité, en pratique » d'offrir des biens ou des services aux consommateurs ;
– la deuxième, de ce que, même si le Tribunal devait considérer, dans le cadre de la première branche, que le critère juridique énoncé au considérant 266 de la décision attaquée était correct, ladite décision n'établirait pas que Marketplace répondait audit critère, notamment car la Commission aurait erronément omis de tenir compte des modifications intervenues le 30 janvier 2023, par lesquelles Meta a mis fin à la possibilité qui était offerte aux entreprises, en France et en Allemagne, d'utiliser leur page Facebook professionnelle pour référencer certaines catégories d'articles, à savoir les véhicules et les biens immobiliers, sur Marketplace ;
– la troisième, de ce que la Commission n'aurait pas pris en considération les modifications intervenue le 31 juillet 2023, selon lesquelles les utilisateurs de Marketplace ne pouvaient pas publier plus de 20 annonces au total dans chaque catégorie d'« articles » au cours d'un mois, et pas plus de 5 annonces dans chacune des catégories « véhicules », « pièces et accessoires automobiles » et « maisons à vendre ou à louer » (les « modifications du 31 juillet 2023 ») et dont la Commission aurait été informée par la requérante avant l'adoption de la décision attaquée ;
– la quatrième, de ce que la Commission aurait erronément conclu que Marketplace constituait individuellement un point d'accès majeur, en rejetant les arguments et les éléments de preuve présentés par la requérante au cours de la procédure administrative au titre de l'article 3, paragraphe 5, du DMA comme ne remettant manifestement pas en cause les présomptions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du DMA, et ce sans ouvrir une enquête de marché au titre de l'article 17, paragraphe 1 ou paragraphe 3, du DMA ;
– la cinquième, de ce que la Commission aurait introduit des éléments de preuve nouveaux pour la première fois dans la décision attaquée, en violation d'une formalité substantielle.
211 Le Tribunal estime opportun de commencer par analyser les arguments relatifs au cadre temporel pris en compte par la Commission dans la décision attaquée pour qualifier Marketplace de SIL et au caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne les modifications du 31 juillet 2023.
212 Dans le cadre des deuxième et troisième branches du second moyen, la requérante fait valoir, notamment, que, en omettant de prendre en considération des faits pertinents concernant Marketplace qui se sont produits entre janvier 2023 et l'adoption de la décision attaquée, notamment les modifications intervenues le 30 janvier et les modifications du 31 juillet 2023, ou, à tout le moins, en ne leur accordant pas une importance suffisante, la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation.
213 En particulier, la Commission aurait estimé à tort qu'elle n'était pas tenue de prendre en considération les modifications apportées à Marketplace qui ont été mises en œuvre en 2023, avant l'adoption de la décision attaquée, pour déterminer si Marketplace pouvait être désigné comme un SPE de type SIL. En adoptant cette approche, la Commission aurait commis une erreur de droit dans la mesure où l'article 2, points 2 et 5, du DMA devrait être interprété en ce sens que l'application de ces dispositions doit reposer sur l'ensemble des éléments de preuve existant au moment de la désignation. En outre, la Commission aurait violé son obligation d'examiner le dossier de manière diligente et impartiale, afin de disposer, lors de l'adoption de sa décision, des éléments les plus complets et fiables possibles.
214 Par ailleurs, la requérante fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne la désignation de Marketplace en tant que SPE de type SIL. En outre, elle soutient que, en ne prenant pas en compte les modifications du 31 juillet 2023, la Commission a manqué à son devoir de bonne administration. En réponse à la mesure d'organisation de la procédure du 28 mars 2025, par laquelle le Tribunal a invité les parties à prendre position sur la question de savoir si la décision attaquée était pourvue d'une motivation suffisante en ce qui concernait les modifications du 31 juillet 2023, la requérante a ajouté que la décision attaquée ne contenait aucune motivation sérieuse expliquant pourquoi, à la suite des modifications du 31 juillet 2023, la Commission avait considéré qu'il pourrait encore y avoir un nombre important d'entreprises utilisatrices sur Marketplace et encore moins pourquoi, ou dans quelle mesure, le nombre de ces entreprises justifiait de considérer ce service comme un point d'accès majeur pour ces dernières.
215 En outre, la requérante avance que les modifications du 31 juillet 2023 ont eu pour conséquence que plus aucun utilisateur de Marketplace ne pouvait être qualifié de power seller au sens de l'indicateur employé dans la décision attaquée afin d'identifier les entreprises utilisatrices de Marketplace, à savoir au sens d'utilisateur, établi ou situé dans l'Union, ayant créé au moins 28 annonces durant au minimum un mois de l'année financière et dont au moins 80 % des annonces appartiennent à la même catégorie (ci‑après un « power seller »). En effet, ces modifications ont limité le nombre d'annonces à 20 dans la même catégorie d'annonces et à 5 dans chacune des catégories « véhicules », « pièces et accessoires automobiles » et « maisons à vendre ou à louer » au cours d'un même mois. Ainsi, Marketplace n'aurait plus eu d'entreprises utilisatrices à la date de l'adoption de la décision attaquée, selon l'approche de la Commission fondée sur l'indicateur relatif aux power sellers, sur lequel elle a elle‑même choisi de s'appuyer. Dès lors, la décision attaquée ne serait pas motivée à suffisance de droit en ce qui concerne l'utilisation B2C de Marketplace à la suite de ces modifications.
216 S'agissant du cadre temporel appliqué pour qualifier Marketplace de SIL, la Commission, dans son mémoire en défense, a maintenu la position exprimée au considérant 256 de la décision attaquée, figurant au point 5.6.1 de cette décision consacré à la qualification et à la délimitation de Marketplace, selon laquelle, aux fins de la désignation au titre de l'article 3 du DMA, elle devait prendre en considération les informations des trois derniers exercices ayant précédé la désignation litigieuse, à savoir ceux des années 2020 à 2022. Par conséquent, selon ce considérant, le fait que Meta avait mis en œuvre des modifications en janvier 2023 et qu'elle envisageait de mettre en œuvre d'autres modifications, visant toutes à restreindre la possibilité que Marketplace soit utilisé par des entreprises utilisatrices, n'avait aucune incidence sur la conclusion de la Commission selon laquelle Marketplace n'était pas une plateforme exclusivement C2C.
217 En outre, la Commission a indiqué qu'elle avait effectivement tenu compte de tous les éléments de preuve dont elle disposait au moment de l'adoption de la décision attaquée, et notamment des modifications du 31 juillet 2023, pour vérifier si Marketplace constituait un SIL conformément à l'article 2, point 5, du DMA. Ainsi, l'argumentation de la requérante relative au cadre temporel pertinent pour apprécier la qualification d'un SPE serait inopérante.
218 S'agissant de la motivation de la décision attaquée concernant les modifications du 31 juillet 2023, la Commission soutient qu'elle a suffisamment exposé dans la décision attaquée les raisons justifiant sa position. En particulier, en réponse à la mesure d'organisation de la procédure du 28 mars 2025, la Commission a fait valoir que les considérants 256 à 262 de ladite décision exposaient les raisons pour lesquelles les modifications du 31 juillet 2023 n'avaient rien changé à son appréciation quant au fait que la requérante permettait aux entreprises utilisatrices d'utiliser Marketplace pour proposer des articles aux consommateurs, et donc au fait que Marketplace constituait un SIL
219 L'article 3, paragraphe 1, du DMA prévoit qu'une entreprise est désignée comme étant un contrôleur d'accès lorsqu'elle remplit les trois exigences cumulatives suivantes :
« a) elle a un poids important sur le marché intérieur ;
b) elle fournit un service de plateforme essentiel qui constitue un point d'accès majeur [...] ; [...]
c) elle jouit d'une position solide et durable, dans ses activités, ou jouira, selon toute probabilité, d'une telle position dans un avenir proche. »
220 Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA, une entreprise est réputée satisfaire à l'exigence prévue au paragraphe 1, sous b), de cet article si elle fournit un SPE qui, au cours du dernier exercice, a compté au moins 45 millions d'utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l'Union et au moins 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l'Union, faisant l'objet d'une identification et de calculs conformément à la méthode et aux indicateurs définis dans l'annexe du DMA.
221 Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, sous c), du DMA, une entreprise est réputée satisfaire à l'exigence prévue au paragraphe 1, sous c), de cet article si les seuils visés au paragraphe 1, sous b), dudit article ont été atteints au cours de chacun des trois derniers exercices.
222 Au vu des dispositions susmentionnées, il est vrai, comme le relève, en substance, la Commission au considérant 265 de la décision attaquée, que la question de savoir si une entreprise atteint les seuils prévus à l'article 3, paragraphe 2, sous c), du DMA exige un examen rétrospectif englobant les trois derniers exercices ayant précédé la désignation.
223 À cet égard, il convient de rappeler que le DMA prévoit un système de régulation ex ante selon lequel les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux de SPE fournis par des contrôleurs d'accès, désignés en tant que tels par la Commission, devraient bénéficier de certaines garanties réglementaires (voir, en ce sens, le considérant 7 du DMA). Ainsi, selon l'article 3, paragraphe 10, du DMA, une entreprise désignée comme étant un contrôleur doit se conformer aux obligations prévues aux articles 5 à 7 dudit règlement dans les six mois suivant l'énumération d'un SPE dans la décision de désignation.
224 Or, la question de la qualification d'un SPE au sens de l'article 2, point 2, du DMA, laquelle comporte une appréciation qualitative liée à la nature du SPE, est différente de celle de savoir si une entreprise atteint les seuils quantitatifs prévus à l'article 3, paragraphe 2, du DMA en ce qui concerne ce service, qui, à les supposer atteints, permet de présumer qu'il est satisfait aux exigences prévues au paragraphe 1 de cet article.
225 En particulier, contrairement à ce qui est prévu pour l'appréciation de la question de savoir si les seuils quantitatifs prévus à l'article 3, paragraphe 2, du DMA sont atteints, le législateur de l'Union n'a pas prévu que l'appréciation de la qualification d'un service de SPE, au titre de l'article 2, point 2, du DMA, doive s'effectuer sur la base d'informations portant sur une période précédant l'année de la désignation.
226 En l'absence d'une telle limitation temporelle dans le cadre de la qualification d'un service, il convient de relever que la légalité d'un acte de l'Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l'acte a été adopté (voir arrêts du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 31 et jurisprudence citée, et du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, point 327 et jurisprudence citée). En outre, la Commission est tenue, dans l'intérêt d'une bonne administration, de conduire son examen de manière diligente et impartiale, afin de disposer, lors de l'adoption de la décision finale, des éléments les plus complets et fiables possible pour ce faire (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 mai 2020, Agrobet CZ, C‑446/18, EU:C:2020:369, points 43 et 44 et jurisprudence citée, et du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de Fútbol, C‑211/20 P, EU:C:2022:862, point 78 et jurisprudence citée).
227 En effet, en réponse aux questions du Tribunal à cet égard posées lors de l'audience, la Commission a précisé que, selon elle, les modifications apportées à Marketplace dès le mois de janvier 2023 et avant l'adoption de la décision attaquée étaient bel et bien pertinentes pour la question de savoir si Marketplace constituait un SIL. Ainsi, elle a indiqué qu'elle ne maintenait plus la position, résumée au point 216 ci-dessus, relative au cadre temporel pertinent pour l'appréciation de la qualification d'un service de SPE figurant au considérant 256 de la décision attaquée.
228 Il convient d'ajouter que la position initiale de la Commission figurant au considérant 256 de la décision attaquée n'est, d'ailleurs, pas compatible avec l'article 3, paragraphe 3, du règlement d'exécution 2023/814, qui prévoit notamment une obligation pour une entreprise effectuant une notification de communiquer, lorsque l'examen de sa notification est en cours, toute modification substantielle des faits présentés dans la notification à la Commission dans les meilleurs délais.
229 Dans ces conditions, il y a lieu, dans un premier temps, de conclure que, dans la décision attaquée, la Commission s'est placée dans un cadre temporel erroné en droit pour apprécier si Marketplace devait être qualifié de SPE de type SIL, dans la mesure où sa position figurant au considérant 256 de la décision attaquée confond le cadre temporel pertinent pour examiner la question de savoir si le seuil figurant à l'article 3, paragraphe 2, sous c), du DMA est atteint, qui est limité aux trois derniers exercices précédant la désignation, avec celui qui est pertinent pour apprécier la qualification d'un service de SPE, conformément à l'article 2, point 2, du DMA, pour lequel le législateur de l'Union n'a pas prévu un tel examen rétrospectif.
230 Il y a lieu, dans un second temps, d'examiner l'incidence de cette erreur de droit sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la Commission soutient à titre subsidiaire qu'elle a tout de même tenu compte des modifications du 31 juillet 2023 en concluant que Marketplace constituait, au moment de l'adoption de la décision attaquée, un SPE de type SIL au sens de l'article 2, point 2, du DMA.
231 Selon la jurisprudence, une erreur dans le raisonnement de l'acte attaqué n'entraîne pas l'annulation de cet acte si, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, cette erreur n'a pas pu avoir une influence déterminante quant au résultat (voir arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission, T‑1077/23, sous pourvoi, EU:T:2024:478, point 112 et jurisprudence citée).
232 À cet égard, il y a lieu d'examiner le caractère suffisant de la motivation figurant dans la décision attaquée relative aux modifications du 31 juillet 2023, cette question étant soulevée dans le cadre de la troisième branche du second moyen (voir points 214 et 215 ci-dessus).
233 Au considérant 247 de la décision attaquée, la Commission a rappelé que l'article 2, point 5, du DMA définit les SIL comme les services d'intermédiation en ligne au sens de l'article 2, point 2, du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne (JO 2019, L 186, p. 57). Selon cette dernière disposition, pour satisfaire à la définition d'un SIL, un service doit, parmi d'autres conditions, permettre aux entreprises utilisatrices d'offrir des biens ou des services aux consommateurs, en vue de faciliter l'engagement de transactions directes entre ces entreprises utilisatrices et les consommateurs, que ces transactions soient ou non finalement conclues (ci-après la « deuxième condition de la définition d'un SIL »).
234 Dans le cadre de la qualification de Marketplace de SIL au sens de l'article 2, point 5, du DMA, la Commission a eu recours à l'indicateur relatif aux power sellers afin d'identifier les entreprises utilisatrices de Marketplace.
235 Ainsi, la Commission a expliqué, au considérant 258 de la décision attaquée, que, à la date de l'adoption de cette décision, les entreprises utilisatrices pouvaient agir à des fins commerciales ou professionnelles en publiant des annonces de produits et de services destinées aux consommateurs sur Marketplace, en passant par leur profil Facebook personnel. Bien que la requérante n'ait pas procédé à une « identification officielle » de ces utilisateurs, la Commission a considéré qu'un nombre élevé d'annonces du même type pouvait indiquer qu'un utilisateur agissait à titre professionnel ou commercial et que ces utilisateurs devaient également être considérés comme des entreprises utilisatrices. À cet égard, la Commission a observé que la requérante employait à des fins internes un indicateur relatif aux power sellers similaire pour identifier des utilisateurs publiant un nombre élevé d'annonces ou en publiant à une fréquence élevée et a indiqué que, en utilisant l'indicateur relatif aux power sellers, selon les chiffres fournis par la requérante, le nombre de ces entreprises utilisatrices s'élevait à [>100 000] en 2020, à [>100 000] en 2021 et à [>100 000] en 2022.
236 Au considérant 259 de la décision attaquée, la Commission a estimé que l'argument de la requérante selon lequel des utilisateurs finaux pouvaient légitimement créer un nombre élevé d'annonces dans une même catégorie au cours d'un même mois pour des raisons non commerciales n'était pas pertinent, car cela n'excluait pas, en tout état de cause, que des entreprises utilisatrices utilisent Marketplace par l'intermédiaire de leur profil personnel pour publier des annonces à titre commercial ou professionnel. La Commission a constaté que, à supposer même que certains utilisateurs finaux puissent créer un nombre élevé d'annonces pour des raisons non commerciales, les données fondées sur le proxy tel qu'utilisé dans le système interne de la requérante identifiaient un nombre d'utilisateurs qui dépassait largement le seuil d'entreprises utilisatrices actives par an fixé à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.
237 Au considérant 260 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, par conséquent, les modifications apportées par la requérante à Marketplace dès janvier 2023 n'avaient pas d'incidence sur la circonstance selon laquelle les entreprises utilisatrices pouvaient toujours être actives sur Marketplace par l'intermédiaire de leur profil personnel. Selon la Commission, cette conclusion valait même si les modifications avaient eu pour conséquence qu'un certain nombre d'entreprises utilisatrices qui publiaient des annonces au moyen de leur page Facebook professionnelle avaient quitté la plateforme ou publiaient leurs annonces par l'intermédiaire de leur profil personnel. En tout état de cause, selon elle, la grande majorité des entreprises utilisatrices de Marketplace publiaient des annonces de biens par l'intermédiaire de leur profil personnel.
238 En outre, au considérant 261 de la décision attaquée, la Commission a reproduit trois captures d'écran qui, selon elle, constituaient des exemples récents, parmi d'autres, d'annonces publiées sur Marketplace par des entreprises utilisatrices par l'intermédiaire de leur profil personnel.
239 Au considérant 262 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que la question de savoir si un utilisateur devait être considéré comme une entreprise utilisatrice en raison du nombre et de la fréquence des annonces qu'il avait publiées sur Marketplace dépendait des circonstances de chaque espèce. La Commission a fait observer que, à cet égard, les utilisateurs créant 20 annonces pour du mobilier ou 5 annonces pour des maisons à vendre ou à louer par mois, selon les futures limitations que Meta était en train de mettre en œuvre, pourraient toujours être considérés comme des entreprises utilisatrices en fonction des circonstances factuelles.
240 Comme cela est indiqué au point 53 ci-dessus, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteure de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires de l'acte ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.
241 Il ressort également de la jurisprudence que la motivation d'une décision prise par une institution ou un organe de l'Union doit être, notamment, dépourvue de contradictions pour permettre aux intéressés de connaître les motifs réels de cette décision, en vue de défendre leurs droits devant la juridiction compétente, et à cette dernière d'exercer son contrôle [voir arrêt du 22 janvier 2025, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (Contributions ex ante 2022), T‑407/22, non publié, EU:T:2025:56, point 193 et jurisprudence citée].
242 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner le caractère suffisant de la motivation figurant dans la décision attaquée, relative aux modifications du 31 juillet 2023.
243 En premier lieu, il convient de constater que les modifications du 31 juillet 2023 sont traitées dans la décision attaquée d'une manière tout au plus marginale.
244 Premièrement, le raisonnement figurant au considérant 262 de la décision attaquée est vague et hypothétique. En effet, après avoir fait référence aux limitations futures que Meta était en train de mettre en œuvre en ce qui concernait la possibilité pour des utilisateurs de Facebook d'utiliser leur profil personnel à des fins professionnelles – ce qui, selon la Commission, devait être compris comme une référence aux modifications du 31 juillet 2023 – la Commission observe que ces utilisateurs « pourraient toujours être considérés comme des entreprises utilisatrices en fonction des circonstances factuelles ».
245 Or, au considérant 262 de la décision attaquée, la Commission n'expose aucune analyse concrète des modifications du 31 juillet 2023 pour étayer sa conclusion selon laquelle Marketplace satisfaisait à la deuxième condition de la définition d'un SIL, nonobstant la mise en place desdites modifications.
246 En outre, selon le considérant 262 de la décision attaquée, la question de savoir si un utilisateur devrait être considéré comme une entreprise utilisatrice en raison du nombre et de la fréquence des annonces qu'il a publiées « dépend des circonstances de chaque espèce ». Or, la Commission ne précise pas les circonstances qu'elle a considérées comme pertinentes en l'espèce afin d'écarter l'impact des modifications du 31 juillet 2023, de sorte que sa motivation reste incomplète.
247 Deuxièmement, la requérante a indiqué, dans sa réponse du 3 août 2023 à l'avis préliminaire ainsi que dans ses écritures devant le Tribunal, sans être contredite en cela par la Commission, que les modifications du 31 juillet 2023 avaient eu pour conséquence qu'il n'existait plus aucune entreprise utilisatrice de Marketplace identifiée sur la base de l'indicateur relatif aux power sellers utilisé par la Commission.
248 En effet, ainsi qu'il est relevé au point 215 ci-dessus, les modifications du 31 juillet 2023 prévoyaient une limitation du nombre d'annonces qu'un utilisateur pouvait publier, à savoir un maximum de 20 annonces dans la même catégorie d'annonces au cours d'un mois, ce nombre maximum d'annonces étant inférieur au seuil au-delà duquel un tel utilisateur était considéré comme étant un power seller.
249 Or, ainsi qu'il a été relevé au point 234 ci-dessus, c'est la Commission elle-même qui a choisi de s'appuyer sur l'indicateur relatif aux power sellers pour identifier les entreprises utilisatrices de Marketplace.
250 Ainsi, le considérant 262 de la décision attaquée ne permet pas de comprendre, de façon claire et non équivoque, les raisons pour lesquelles la Commission a conclu que la deuxième condition de la définition d'un SIL, relative à l'utilisation du service par les entreprises utilisatrices, était remplie à la date de l'adoption de la décision attaquée.
251 Troisièmement, toujours selon le considérant 262 de la décision attaquée, la Commission a traité les modifications du 31 juillet 2023 en tant que « limitations futures que Meta était en train de mettre en œuvre ».
252 À cet égard, il ressort du dossier que la requérante a dûment informé la Commission, lors de la phase administrative, de la nature et de la portée des modifications du 31 juillet 2023 ainsi que de leur impact sur le critère sur lequel la Commission avait choisi de s'appuyer pour identifier les entreprises utilisatrices de Marketplace.
253 En effet, dans sa notification du 3 juillet 2023, la requérante a indiqué à la Commission qu'elle était en train de mettre en œuvre la décision de limiter le nombre d'annonces qu'un utilisateur final pouvait publier sur Marketplace au cours d'un mois à un maximum de 20 annonces dans la catégorie « articles » et de 5 annonces dans les catégories « véhicules » et « maisons à vendre ou à louer ». Ainsi, elle a indiqué que, une fois ces modifications effectuées, il n'y aurait plus de power sellers sur Marketplace.
254 Par la suite, dans sa réponse du 3 août 2023 à l'avis préliminaire, la requérante a informé la Commission de la nature et de la portée exacte des modifications qu'elle venait de mettre en œuvre le 31 juillet 2023.
255 Par conséquent, à la date de l'adoption de la décision attaquée, la Commission avait été informée du fait que les modifications du 31 juillet 2023 n'étaient pas des limitations futures que Meta était en train de mettre en œuvre, mais des limitations que Meta avait déjà mises en œuvre, après les avoir annoncées dans sa notification. Or, ainsi qu'il a été établi aux points 219 à 229 ci-dessus, la Commission était tenue de les prendre en compte.
256 Or, la décision attaquée ne contient pas de raisonnement permettant de comprendre pourquoi, nonobstant lesdites informations, la Commission a traité ces modifications au considérant 262 de cette décision comme constituant des « limitations futures que Meta était en train de mettre en œuvre ».
257 Pour toutes ces raisons, le considérant 262 de la décision attaquée ne fait pas apparaître de façon claire et non équivoque les raisons pour lesquelles, à la suite des modifications du 31 juillet 2023, la Commission considérait que Marketplace remplissait la deuxième condition de la définition d'un SIL.
258 En second lieu, contrairement à ce que la Commission fait valoir en réponse à la mesure d'organisation de la procédure du 28 mars 2025, les autres considérants de la décision attaquée ne sauraient pallier cette insuffisance de motivation.
259 Dans sa réponse à la mesure d'organisation de la procédure du 28 mars 2025, la Commission fait valoir que les considérants 256 à 261 de la décision attaquée exposent les raisons pour lesquelles les modifications du 31 juillet 2023 n'ont rien changé à sa position selon laquelle Meta permettait aux entreprises utilisatrices d'utiliser Marketplace pour proposer des articles aux consommateurs et, donc, Marketplace satisfaisait à la deuxième condition de la définition d'un SIL.
260 Toutefois, la simple affirmation selon laquelle un utilisateur peut agir à des fins commerciales en publiant des annonces sur Marketplace à travers son profil Facebook personnel, même accompagnée de deux captures d'écran postérieures aux modifications du 31 juillet 2023, ne permet pas de comprendre, de manière claire et non équivoque, pourquoi, à la suite des modifications du 31 juillet 2023, la Commission considérait que Marketplace remplissait la deuxième condition de la définition d'un SIL.
261 Par ailleurs, l'argument de la Commission selon lequel elle avait déjà, dans son avis préliminaire, communiqué à la requérante son opinion concernant les modifications du 31 juillet 2023, quand celles-ci n'avaient pas encore été mises en œuvre, ne saurait prospérer. En effet, dans ledit avis, la Commission a indiqué que les modifications futures que Meta était en train de mettre en œuvre afin d'empêcher l'utilisation de Marketplace par les entreprises utilisatrices ne semblaient pas en mesure de changer la qualification de Marketplace de SIL, puisqu'elles « n'empêch[ai]ent pas les utilisateurs d'utiliser leur profil personnel à des fins commerciales ou professionnelles dans le but de fournir ou de chercher à fournir des biens ou des services aux utilisateurs finaux ». Or, il convient de relever que, pour les mêmes raisons sous-tendant la conclusion figurant au point 260 ci-dessus, le motif exposé dans ledit avis ne constitue pas une motivation claire et non équivoque permettant à la requérante et au Tribunal de comprendre pourquoi, après les modifications du 31 juillet 2023, la deuxième condition de la définition d'un SIL était remplie.
262 Partant, il convient de conclure que la requérante n'est pas en mesure de connaître la justification de la qualification de Marketplace de SIL à la suite des modifications du 31 juillet 2023 et que le juge de l'Union se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle à cet égard, de sorte que la motivation de la décision attaquée, sur ce point, ne satisfait pas aux exigences de la jurisprudence rappelées aux points 240 et 241 ci-dessus.
263 Les autres arguments de la Commission n'infirment pas cette conclusion.
264 Premièrement, la Commission avance qu'un utilisateur pourrait être considéré comme une entreprise utilisatrice en fonction des circonstances, dans la mesure où il pourrait, tout en se conformant à la limitation du nombre d'annonces imposée par les modifications du 31 juillet 2023, publier 240 nouvelles annonces par an dans la même catégorie. De plus, une seule annonce pourrait concerner la mise en vente de plusieurs articles ou de plusieurs variantes d'articles.
265 Toutefois, ni la possibilité pour un utilisateur de publier 240 annonces par an dans la même catégorie ni l'affirmation hypothétique selon laquelle un utilisateur pourrait, selon les circonstances, constituer une entreprise utilisatrice en publiant une seule annonce concernant la mise en vente d'un grand nombre d'articles ne sont mentionnées dans la décision attaquée. En tout état de cause, ainsi que cela a été relevé au point 247 ci-dessus, la requérante a indiqué, sans être contredite en cela par la Commission, que les modifications du 31 juillet 2023 avaient eu pour conséquence que Marketplace ne comptait plus aucune entreprise utilisatrice sur la base de l'indicateur relatif aux power sellers que la Commission avait elle-même choisi de retenir pour les identifier. Ainsi, cet argument n'est pas susceptible de remettre en cause la conclusion figurant au point 262 ci-dessus selon laquelle la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la prise en compte des modifications du 31 juillet 2023 ne satisfait pas aux exigences de la jurisprudence rappelées aux points 240 et 241 ci-dessus.
266 Deuxièmement, s'il est vrai, ainsi que le soutient la Commission, qu'une simple modification formelle des conditions applicables aux entreprises utilisatrices ne suffit pas, en principe, pour exclure qu'un service constitue un SIL, cette circonstance ne dispense pas la Commission de l'obligation de donner des raisons adéquates et suffisantes pour expliquer comment elle a pris en compte une telle modification, d'autant plus que, ainsi que cela a été relevé au point 247 ci-dessus, selon la requérante, et sans qu'elle soit contredite en cela par la Commission, lesdites modifications ont eu pour conséquence que Marketplace ne comptait aucune entreprise utilisatrice sur la base de l'indicateur relatif aux power sellers utilisé par la Commission dans la décision attaquée pour les identifier.
267 Troisièmement, la Commission soutient que le seuil de 10 000 entreprises utilisatrices fixé à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA a été largement dépassé dans chacun des trois derniers exercices précédant la désignation. Ainsi, selon la Commission, il ne serait pas évident qu'une simple limitation à 20 annonces par mois dans chaque catégorie d'« articles », avec un maximum de 5 annonces dans chacune des catégories « véhicules », « pièces et accessoires automobiles » et « maisons à vendre ou à louer », puisse éliminer tant d'entreprises utilisatrices sur Marketplace que leur nombre ne dépasse plus ledit seuil de 10 000.
268 Or, il incombait à la Commission, dans la décision attaquée, d'expliquer comment Marketplace pouvait, à la suite des modifications du 31 juillet 2023, être considéré comme un service qui satisfaisait à la deuxième condition de la définition d'un SIL. Cependant, comme cela a été relevé aux points 244 et 245 ci-dessus, il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission ait effectué une analyse concrète desdites modifications. En outre, comme cela a été jugé aux points 219 à 229 ci‑dessus, la Commission ne pouvait pas, dans le cadre de la qualification de Marketplace en tant que SPE de type SIL, se limiter aux informations concernant les trois derniers exercices ayant précédé la désignation. Ainsi, la circonstance selon laquelle le seuil en cause a été largement dépassé au cours de ces exercices ne constitue pas un motif suffisant pouvant fonder la conclusion selon laquelle Marketplace satisfaisait, à la date de la décision attaquée, à la deuxième condition de la définition d'un SIL.
269 Partant, il y a lieu de rejeter les arguments supplémentaires de la Commission.
270 Au vu de tout ce qui précède, il convient d'accueillir, d'une part, les deuxième et troisième branches du second moyen, en ce que la Commission a commis une erreur de droit dans la détermination du cadre temporel applicable pour qualifier Marketplace de SIL, dans la mesure où elle a estimé qu'elle n'était tenue de prendre en considération que les informations des trois derniers exercices ayant précédé la désignation et, d'autre part, la troisième branche du second moyen, en ce que la Commission a violé son obligation de motivation relative à la justification de la qualification de Marketplace de SIL nonobstant les modifications du 31 juillet 2023.
271 Partant, il y a lieu d'annuler l'article 2, sous f), de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres arguments invoqués par la requérante à l'appui du second moyen, et de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
272 Aux termes de l'article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
273 En l'espèce, chacune des parties principales ayant succombé partiellement, le Tribunal estime qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que chacune d'elles supportera ses propres dépens.
274 En outre, aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Dès lors, la République française supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre, siégeant avec cinq juges)
déclare et arrête :
1) L'article 2, sous f), de la décision C(2023) 6105 final de la Commission, du 5 septembre 2023, désignant Meta comme étant un contrôleur d'accès conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, est annulé.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Meta Platforms, Inc., la Commission européenne et la République française supporteront chacune leurs propres dépens.