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Décisions

TUE, 9e ch., 3 juin 2026, n° T-1119/23

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lagardère (SA)

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Truchot

Juges :

M. Jaeger, J. Schwarcz, M. Sampol Pucurull, Mme Perišin (rapporteure)

Avocats :

Me Gassenbach, Me Boubacir, Me Oiknine

TUE n° T-1119/23

2 juin 2026

1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Lagardère SA, demande l’annulation de la décision C(2023) 6429 final de la Commission, du 19 septembre 2023, relative à une procédure d’application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (affaire M.11184 – Vivendi/Lagardère) (ci-après la « décision du 19 septembre 2023 »), telle que modifiée par la décision C(2023) 7464 final de la Commission, du 27 octobre 2023 (ci-après la « décision du 27 octobre 2023 ») (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2 La requérante est la société mère du groupe Lagardère, groupe français actif notamment dans le secteur des médias.

3 Le 24 octobre 2022, Vivendi SE, la société mère du groupe Vivendi, groupe français de dimension internationale spécialisé dans les médias et le divertissement, présent sur différents marchés par l’intermédiaire de ses filiales, a notifié à la Commission européenne une opération de concentration qui consistait en l’acquisition du contrôle exclusif de Lagardère SA.

4 Par décision du 9 juin 2023, la Commission a autorisé le projet d’opération de concentration, sous réserve de la mise en œuvre d’engagements de cession de l’ensemble des activités de Vivendi dans le secteur de l’édition de livres (regroupées dans Editis, filiale de Vivendi) et du magazine de presse Gala.

5 Par lettre du 25 juillet 2023, la requérante a été informée par la Commission de l’ouverture d’une enquête formelle portant sur une potentielle réalisation anticipée de l’opération de concentration.

 Décision du 19 septembre 2023

6 Dans le cadre de l’enquête formelle portant sur une potentielle réalisation anticipée de l’opération de concentration, par la décision du 19 septembre 2023, la Commission a adressé à la requérante une demande de renseignements, fondée sur l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1), assortie d’un délai expirant le 27 octobre 2023.

7 La décision du 19 septembre 2023 contient une annexe.

8 Les considérants 2 et 6 de la décision du 19 septembre 2023 précisent que son objectif est d’obtenir des renseignements afin de permettre à la Commission d’apprécier si Vivendi a exercé une influence déterminante sur Lagardère susceptible de caractériser des violations des obligations de notification et de suspension ainsi qu’un non-respect des engagements, en violation des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 139/2004.

9 Le considérant 7 de la décision du 19 septembre 2023 précise que les documents et communications demandés sont essentiels pour permettre à la Commission d’analyser si l’intervention et/ou la consultation et/ou l’association de Vivendi à certaines décisions prises par Lagardère sont susceptibles d’être qualifiées d’exercice d’influence déterminante par Vivendi dans les termes décrits dans son considérant 6. Il est indiqué, notamment, que les documents et communications visés ont trait à la mise en œuvre de synergies opérationnelles, telles que des programmes en commun entre des entités audiovisuelles de Vivendi et Lagardère, la détermination de la grille de programmes de la station de radio Europe 1, appartenant au groupe Lagardère, des nominations et départs de journalistes au sein de publications du groupe Lagardère, des choix éditoriaux de magazines du groupe Lagardère susceptibles d’avoir été influencés par des cadres de Vivendi ou de son actionnaire principal le groupe Bolloré ainsi que le déménagement d’entités du groupe Vivendi dans des locaux appartenant à Lagardère. Il est précisé qu’ils concernent également des décisions stratégiques prises par le groupe d’édition de livres Hachette (appartenant à Lagardère et pour lesquelles Vivendi pourrait avoir joué un rôle susceptible d’être qualifié d’exercice d’influence déterminante, telles que l’abandon de contentieux contre une filiale de Vivendi ou l’absence de soumission d’une offre pour le rachat de l’éditeur américain Simon & Schuster) de même que les conditions de nomination de certains membres notoirement liés au groupe Bolloré au conseil d’administration de Lagardère.

10 Le considérant 8 de la décision du 19 septembre 2023 expose les raisons pour lesquelles la Commission a considéré que seule une décision prise en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 permettait de garantir que la requérante fournirait l’intégralité des documents répondant aux critères qu’elle avait identifiés dans ladite décision.

11 Les considérants 9 et 10 de la décision du 19 septembre 2023 énoncent les conséquences auxquelles s’expose la requérante en cas de renseignements inexacts, incomplets, dénaturés ou fournis hors délai.

12 Selon l’article 1er de la décision du 19 septembre 2023, la requérante, étant destinataire de cette décision, doit fournir dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 27 octobre 2023 les informations visées à son annexe.

13 Le point I de l’annexe de la décision du 19 septembre 2023 contient les définitions générales, y compris celle de « période concernée », à savoir la période allant du 1er janvier 2020 au 19 septembre 2023, et celle de « document ». Il en ressort que :

« La notion de “Document(s)” désigne : tous les fichiers informatiques en possession de, détenus par ou sous le contrôle de Lagardère et comprenant, sans limitation, les éléments suivants :

(a) Toute information stockée sous forme électronique, y compris les courriels et messages instantanés (Whatsapp, SMS, Telegram, Signal, autre), le traitement de texte et les documents pdf, les feuilles de calcul et les présentations ;

(b) Les projets de Documents, métadonnées et copies de Documents dont les originaux ne sont pas en possession ou sous le contrôle de Lagardère, selon le cas ;

(c) Afin d’éviter toute ambiguïté, la notion de Document inclut également :

(i) les Documents sur l’ensemble des boîtes email privées et/ou personnelles (pour autant qu’elles aient été utilisées pour des communications professionnelles au moins une fois) ainsi que des appareils mobiles, dont les téléphones portables ou tablettes (y compris des téléphones portables ou tablettes privés et/ou personnels, pour autant qu’ils aient été utilisés pour des communications professionnelles au moins une fois), incluant les messages instantanés et les SMS ; et

(ii) les Documents qui, bien qu’effacés par le destinataire ou l’auteur, restent disponibles ou accessibles dans les systèmes informatiques de Lagardère ou de l’outil (personnel ou professionnel) utilisé par le destinataire ou l’auteur (par exemple, dans des back-ups). »

14 Le point II de l’annexe de la décision du 19 septembre 2023 définit également les « personnes concernées », à savoir quinze personnes identifiées nommément, « ainsi que toutes les personnes les ayant précédées ou leur ayant succédé [à tous les] différents postes qu’ils ou elles ont occupés lors de la [p]ériode concernée » (ci-après les « personnes concernées »).

15 Au point III de l’annexe de la décision du 19 septembre 2023, il est demandé à la requérante de fournir, notamment, tous les documents échangés entre certaines des personnes concernées et tous les documents envoyés ou reçus par lesdites personnes qui sont liés à certaines thématiques ou contiennent au moins un des termes de recherche listés au point VII de l’annexe de ladite décision.

16 Les points IV, V et VI de l’annexe de la décision du 19 septembre 2023 indiquent la façon dont la requérante doit fournir les documents demandés, le contenu du rapport d’accompagnement et les exigences concernant les déclarations de complétude de la réponse. Le point IV précise, notamment, la procédure à suivre pour demander, pour certains documents, la protection de la confidentialité des échanges entre avocats et clients et des données sensibles à caractère personnel telles que définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1). Il est précisé que les documents contenant de telles données sensibles doivent être fournis de manière encryptée et séparée, et identifiés comme des « données sensibles à caractère personnel ».

17 Le point VII de l’annexe de la décision du 19 septembre 2023 énumère les termes de recherche et contient des instructions concernant leur utilisation.

 Développements postérieurs à l’adoption de la décision du 19 septembre 2023

18 Par la décision du 27 octobre 2023, la Commission a prorogé le délai initialement fixé par la décision du 19 septembre 2023 jusqu’au 1er décembre 2023.

19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 2023, la requérante a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision attaquée, à savoir la décision du 19 septembre 2023, telle que modifiée par la décision du 27 octobre 2023.

 Faits postérieurs à l’introduction du recours

20 Par lettre du 6 décembre 2023, le directeur général de la direction générale « Concurrence » de la Commission a indiqué que tout document mettant en jeu la protection de données sensibles à caractère personnel ou de sources journalistiques bénéficierait de garanties en application de la législation et de la jurisprudence pertinente et a détaillé lesdites garanties procédurales (ci-après la « lettre du 6 décembre 2023 »).

21 Le 24 janvier 2024, la Commission a adopté la décision C(2024) 572 final, relative à une procédure d’application de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 (affaire M.11184 – Vivendi/Lagardère) (ci-après la « décision du 24 janvier 2024 »).

22 Par l’article 1er de la décision du 24 janvier 2024, le délai du 1er décembre 2023, fixé par l’article 2 de la décision du 27 octobre 2023, a été étendu au 7 février 2024.

23 Par l’article 2 de la décision du 24 janvier 2024, en application de l’article 15 du règlement no 139/2004, la requérante s’est vu imposer une astreinte n’excédant pas 5 % de son chiffre d’affaires journalier moyen, par jour de retard à compter du premier jour ouvrable suivant la date fixée à l’article 1er de ladite décision.

24 Par ailleurs, la décision du 24 janvier 2024 a repris les garanties procédurales concernant la protection des données à caractère personnel sensibles et la protection des sources journalistiques telles qu’établies dans la lettre du 6 décembre 2023.

25 En ce qui concerne les données personnelles, le considérant 14, sous a), de la décision du 24 janvier 2024 précise que les documents relevant du champ de la décision attaquée n’ayant pas de lien avec les activités commerciales de la requérante et qui contiendraient des données à caractère personnel sensibles, au sens de l’article 9 du règlement 2016/679 et de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), peuvent être placés dans une salle de données virtuelle, telle que prévue au point 2 du dispositif des ordonnances du 29 octobre 2020, Facebook Ireland/Commission (T‑451/20 R, non publiée, EU:T:2020:515), et du 29 octobre 2020, Facebook Ireland/Commission (T‑452/20 R, non publiée, EU:T:2020:516), pour permettre à la Commission de vérifier s’ils sont dénués de pertinence pour son enquête.

26 En ce qui concerne la protection des sources journalistiques, le considérant 14, sous b), de la décision du 24 janvier 2024 précise que les personnes concernées par la décision attaquée, détentrices d’une carte de presse, pourront revoir les documents répondant aux critères énoncés dans la décision attaquée, identifier les informations couvertes par une telle protection, et fournir une version expurgée de l’identification des sources journalistiques, ou, à défaut, retirer le document de la production s’il n’est pas possible de fournir une version non confidentielle. Il est précisé qu’il appartiendra à la requérante de fournir le reste des documents ainsi qu’un tableau récapitulatif détaillant la nature des informations supprimées ou les documents retirés de la production.

 Procédure de référé

27 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2023, la requérante a introduit une demande en référé tendant, d’une part, à obtenir le sursis à exécution de la décision attaquée et, d’autre part, à titre conservatoire, si le président du Tribunal l’estimait nécessaire, à ce qu’il lui soit enjoint de conserver l’ensemble des documents des personnes concernées susceptibles d’intéresser l’enquête de la Commission.

28 Par ordonnance du 29 novembre 2023, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R, non publiée), il a été sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à l’adoption de l’ordonnance mettant fin à la procédure dans l’affaire T‑1119/23 R, sans préjudice de l’obligation pour la requérante de poursuivre la collecte des informations et de conserver en sa possession, sur un support électronique, l’ensemble des documents concernés par la décision attaquée susceptibles d’intéresser l’enquête de la Commission.

29 Par ordonnance du 19 janvier 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R, non publiée, EU:T:2024:16), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et l’ordonnance du 29 novembre 2023, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R, non publiée), a été rapportée.

30 Par ordonnance du 6 février 2024, Lagardère/Commission [C‑89/24 P(R)‑R, EU:C:2024:120], le vice-président de la Cour a ordonné la suspension de l’obligation imposée à la requérante, par la décision attaquée, de collecter et de communiquer à la Commission des documents contenus dans les boîtes de courrier électronique privées ou personnelles et dans les appareils mobiles privés ou personnels de certains de ses salariés et mandataires sociaux jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendra le plus tôt entre celle mettant fin à la présente procédure de référé et celle se prononçant sur le pourvoi dans l’affaire C‑89/24 P(R), sans préjudice de l’obligation pour la requérante de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la conservation de l’ensemble de ces documents.

31 Par ordonnance du 11 avril 2024, Lagardère/Commission [C‑89/24 P(R), EU:C:2024:312], le vice-président de la Cour a annulé l’ordonnance du 19 janvier 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R, non publiée, EU:T:2024:16), et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il soit statué sur la condition relative au fumus boni juris et pour que soit effectuée, le cas échéant, la mise en balance des intérêts en présence. La demande de la requérante tendant à la suspension de l’obligation que lui impose la décision attaquée, telle que modifiée par la décision du 24 janvier 2024, de collecter et de communiquer à la Commission des documents contenus dans les boîtes de courrier électronique privées ou personnelles et dans les appareils mobiles privés ou personnels de certains de ses salariés et mandataires sociaux jusqu’à ce que le président du Tribunal statue à nouveau sur la demande en référé dans l’affaire T‑1119/23 R ou, à défaut, jusqu’à ce que le Tribunal statue sur le recours dans l’affaire T‑1119/23 a été rejetée.

32 Par ordonnance du 13 juin 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R‑RENV, non publiée, EU:T:2024:382), le vice-président du Tribunal, premièrement, a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande en référé pour autant qu’elle avait trait aux documents fournis à la Commission le 30 janvier 2024, deuxièmement, a sursis à l’exécution de la décision attaquée pour autant qu’elle avait trait à des documents qui n’avaient pas été fournis à la Commission le 30 janvier 2024 et, troisièmement, a ordonné à la requérante de demander aux personnes concernées par la décision attaquée de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la conservation, dans un format qui garantissait leur intégrité et leur caractère inaltérable, des documents visés à l’annexe de cette décision qui n’avaient pas encore été fournis à la Commission. La demande en référé a été rejetée pour le surplus.

33 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2024, la requérante a introduit une demande en référé tendant, à titre principal, à ordonner le placement sous scellés de tous les documents et copies éventuelles des documents qu’elle a remis à la Commission le 30 janvier 2024, de manière à rendre leur consultation par la Commission ou tout autre tiers impossible, jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal statuant sur le recours en annulation contre la décision du 19 septembre 2023, telle que modifiée par la décision du 27 octobre 2023 et par la décision du 24 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, à ordonner un tel placement sous scellés jusqu’à ce qu’elle ait pu procéder, dans un délai raisonnable et suffisant, à l’identification et à l’expurgation de tous les documents qui relèveraient de la vie privée des personnes concernées par la décision attaquée et, en tout état de cause, à ordonner à la Commission, préalablement et avant qu’elle ne présente des observations, de suspendre tous les accès de ses agents et de ses fonctionnaires aux documents qu’elle lui a remis le 30 janvier 2024, jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé.

34 Par ordonnance du 15 juillet 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 RIII, non publiée), il a été ordonné à la Commission de suspendre l’accès de ses fonctionnaires et de ses agents aux documents que lui a remis la requérante le 30 janvier 2024, jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé.

35 Par ordonnance du 13 septembre 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 RIII, non publiée, EU:T:2024:624), la demande en référé a été rejetée comme étant irrecevable et l’ordonnance du 15 juillet 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 RIII, non publiée), a été rapportée.

36 Par acte déposé au greffe de la Cour le 22 août 2024, la requérante a introduit un pourvoi sur référé tendant à l’annulation partielle de l’ordonnance du 13 juin 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R‑RENV, non publiée, EU:T:2024:382).

37 Par ordonnance du 21 octobre 2024, Lagardère/Commission [C‑569/24 P(R), non publiée, EU:C:2024:945], le vice-président de la Cour a ordonné la radiation de cette affaire du registre de la Cour.

 Conclusions des parties

38 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner la Commission aux dépens.

39 La requérante a clarifié, lors de l’audience de plaidoiries, qu’elle ne concluait pas à l’annulation de la décision du 24 janvier 2024, contrairement à ce qu’il ressortait du mémoire en réplique.

40 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

 En droit

41 À l’appui de son recours, la requérante soulève six moyens, tirés, le premier, d’un détournement de pouvoir ainsi que d’une violation du principe « impossibilium nulla obligatio est », le deuxième, d’un défaut de motivation, le troisième, d’une violation du droit fondamental au respect de la vie privée et du secret des correspondances, garanti par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), le quatrième, d’une violation du principe de la liberté de la presse, garanti par l’article 11 de la Charte et l’article 10 de la CEDH, le cinquième, d’une violation du principe de sécurité juridique et, le sixième, d’une violation des principes de proportionnalité et de protection contre les interventions arbitraires de la puissance publique dans la sphère d’activité privée.

42 Il convient d’examiner d’abord le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation

43 Par le présent moyen, comportant deux branches, la requérante affirme que la Commission a violé l’obligation de motivation lui incombant en vertu de l’article 296 TFUE et de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004. D’une part, la Commission n’aurait pas suffisamment motivé son choix de recourir à une décision prise en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004. D’autre part, la décision attaquée ne lui permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles certaines informations seraient nécessaires aux fins de l’enquête de la Commission.

 Observations liminaires

44 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la motivation des actes des institutions de l’Union européenne exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées par l’acte au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 16 et jurisprudence citée).

45 S’agissant, en particulier, de la motivation d’une décision de demande de renseignements, il convient de rappeler que l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 en définit les éléments essentiels (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 17).

46 L’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 prévoit, en effet, que la Commission « indique la base juridique et l’objet de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis ». Cette disposition précise, par ailleurs, que la Commission « indique également les sanctions prévues à l’article 14 [du règlement no 139/2004] », « indique ou inflige les sanctions prévues à l’article 15 [du même règlement] » et « indique encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision ».

47 À titre liminaire, il convient de rappeler que toutes les versions linguistiques d’un acte de l’Union doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur. Afin de préserver l’unité d’interprétation du droit de l’Union, il importe dès lors, en cas de divergences entre ces versions, d’interpréter la disposition concernée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément. Ainsi, la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’un acte ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cet acte ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union (voir arrêt du 20 février 2018, Belgique/Commission, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, points 49 et 50 et jurisprudence citée).

48 En l’occurrence, il convient de préciser que, dans sa version en langue française, l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 prévoit que, dans une demande de renseignements par voie de décision, la Commission indique la base juridique et l’« objet » de cette demande. Or, les autres versions linguistiques de cette disposition utilisent des termes correspondant à la notion de « but », comme par exemple les versions en langue anglaise, allemande, néerlandaise, italienne, grecque et croate, lesquelles utilisent respectivement les termes « purpose », « Zweck », « doel », « scopo », « σκοπό » et « svrhu », à l’exception de la version en langue espagnole qui utilise le terme « objeto ». Il ressort ainsi des termes utilisés dans les autres versions linguistiques et en tenant compte du contexte de cette disposition et de l’objectif poursuivi par le règlement en cause que, à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, le législateur a voulu faire référence à la notion de « but » figurant à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 139/2004 et à l’article 18, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux [articles 101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), telle qu’interprétée par la jurisprudence citée au point 50 ci-après.

49 L’obligation de motivation spécifique constitue une exigence fondamentale en vue non seulement de faire apparaître le caractère justifié de la demande de renseignements, mais aussi de mettre les entreprises concernées en mesure de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant leurs droits de la défense (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 19 et jurisprudence citée).

50 S’agissant de l’obligation d’indiquer le « but de la demande », la Commission doit indiquer le but de son enquête dans sa demande et donc identifier l’infraction alléguée aux règles de concurrence avec suffisamment de précision (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 20 et jurisprudence citée). À cet égard, la Commission n’est pas tenue de communiquer au destinataire d’une décision de demande de renseignements toutes les informations dont elle dispose concernant des infractions présumées ni de procéder à une qualification juridique rigoureuse de ces infractions, pour autant qu’elle indique clairement les soupçons qu’elle entend vérifier (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 21 et jurisprudence citée).

51 Une telle obligation s’explique, en particulier, par la circonstance que, ainsi que cela ressort de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 139/2004, pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par ce règlement, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et aux associations d’entreprises de fournir « tous les renseignements nécessaires » (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 22 et jurisprudence citée).

52 Il en découle que seule peut être requise par la Commission la communication de renseignements susceptibles de lui permettre de vérifier les présomptions d’infractions qui justifient la conduite de l’enquête et qui sont indiquées dans la demande de renseignements (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 23).

53 Or, dès lors que le caractère nécessaire du renseignement doit être apprécié par rapport au but mentionné dans la demande de renseignements, ce but doit être indiqué avec suffisamment de précision, sans quoi il serait impossible de déterminer si le renseignement est nécessaire et le juge de l’Union ne pourrait pas exercer son contrôle (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 24 et jurisprudence citée).

54 Ainsi, le caractère suffisant de la motivation d’une décision de demande de renseignements dépend de la question de savoir si les présomptions d’infractions que la Commission entend vérifier sont précisées avec suffisamment de clarté (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 25).

55 Lors de l’appréciation de l’étendue de l’obligation de motivation, il convient également de tenir compte du stade de l’enquête auquel une telle décision est adoptée et du fait que la Commission disposait déjà ou non de certaines informations sur les infractions présumées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T‑371/17, non publié, EU:T:2019:232, point 46 et jurisprudence citée).

56 C’est au regard de cette jurisprudence qu’il convient d’analyser les arguments de la requérante.

 Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’un défaut de motivation relatif au recours à une demande de renseignements par voie de décision

57 La requérante affirme que la Commission ne motive pas le choix de recourir à une décision prise en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004. La Commission n’aurait pas étayé son affirmation selon laquelle seule une telle décision permettrait de garantir une réponse complète, alors que la requérante aurait coopéré avec la Commission dans le cadre de la procédure engagée au titre du contrôle des concentrations et aurait répondu à une première demande de la Commission prise en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 139/2004.

58 Selon la requérante, l’objectif de célérité et le risque d’élimination de documents des collaborateurs ayant quitté le groupe Lagardère, invoqué dans la décision attaquée, ne justifieraient pas le recours à une demande de renseignements par voie d’une décision prise en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004. Elle aurait déjà indiqué à la Commission que s’il n’existait pas de politique commune à l’ensemble du groupe Lagardère concernant la conservation des données des personnes ayant quitté leurs fonctions, la plupart des entités les gardaient entre trois mois et un an. En outre, toutes les entités du groupe Lagardère seraient en mesure de mettre en place une telle mesure sur demande, éliminant ainsi tout risque relatif à la non-conservation des documents.

59 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

60 Il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 que la Commission est en droit de demander des renseignements « par simple demande ou par voie de décision », sans que cette disposition subordonne l’adoption d’une décision à une simple demande préalable.

61 Une demande de renseignements par voie de décision se distingue d’une simple demande de renseignements par le fait qu’il est possible, lorsque la Commission recourt à la première, d’infliger une amende ou des astreintes pour contraindre une entreprise à fournir d’une manière complète et exacte un renseignement, en application, respectivement, de l’article 14, paragraphe 1, sous c), et de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 139/2004 (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C‑581/22 P, EU:C:2024:821, point 379).

62 En l’espèce, il ressort du considérant 8 de la décision attaquée que, dans le cadre de la présente procédure visant à établir une infraction aux règles du règlement no 139/2004, la Commission considérait que seule une décision prise en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 permettrait de garantir que la requérante fournirait l’intégralité des documents répondant aux critères identifiés dans ladite décision. Le recours à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 serait la seule procédure prévue à ce règlement qui lui permettrait d’imposer aux entreprises destinataires de fournir une réponse complète, sous peine de sanctions. De surcroît, la Commission considérait qu’il était nécessaire d’agir rapidement afin d’éviter que des documents pertinents soient éliminés des fichiers de la requérante, notamment dans l’hypothèse où des messages seraient supprimés après un certain délai et où certains documents émanant d’un collaborateur ne seraient pas conservés très longtemps après le départ de ce dernier. Selon la Commission, le choix d’une décision prise en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 répondait à cet objectif de célérité.

63 Par conséquent, il convient de constater que, en application de la jurisprudence citée aux points 44 à 46 ci-dessus, la décision attaquée indique avec suffisamment de clarté sa base juridique et fait ressortir, à suffisance de droit, le raisonnement suivi par la Commission afin d’expliquer son choix de recourir à une demande de renseignements par voie de décision plutôt qu’à une simple demande.

64 Par ailleurs, l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celle-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 181 et jurisprudence citée).

65 Partant, les arguments de la requérante selon lesquels le recours à une demande de renseignements par voie de décision plutôt qu’à une simple demande ne serait pas justifié en l’espèce sont inopérants dans le cadre d’un moyen tiré d’un défaut de motivation.

66 Dans la mesure où la requérante conteste, en réalité, le bien-fondé de la décision de la Commission de recourir à une demande de renseignements par voie de décision, il y a lieu d’observer qu’elle réitère, en substance, les arguments soulevés dans le cadre de la première branche du sixième moyen, qui a été examinée et écartée aux points 252 à 261 ci-après.

67 Par conséquent, il convient de rejeter la première branche du deuxième moyen.

 Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’un défaut de motivation relatif à la nécessité, aux fins de l’enquête, des renseignements visés

68 D’une part, la requérante affirme que la motivation de la décision attaquée est insuffisante dans la mesure où elle vise les activités du pôle radios, à savoir les activités des radios du groupe Lagardère, Europe 1, Europe 2 (anciennement Virgin Radio) et RFM. D’autre part, elle fait valoir que la motivation de la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles certaines informations seraient nécessaires aux fins de l’enquête de la Commission. Il s’agit du périmètre des personnes concernées, des communications échangées entre deux d’entre elles, de la date de début de la période concernée, à savoir le 1er janvier 2020, et des informations stockées sur les outils et applications de communication personnels.

69 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

70 À titre liminaire, il convient de rappeler que le but de la décision attaquée, tel que précisé à ses considérants 2, 6 et 7 (voir points 8 et 9 ci-dessus), est d’établir l’existence des présomptions d’infractions au règlement no 139/2004, dont la requérante ne conteste pas qu’elles sont précisées avec suffisamment de clarté dans la décision attaquée.

71 En premier lieu, s’agissant plus particulièrement des demandes de la Commission relatives au pôle radios, tout d’abord, il ressort du dossier et des écritures de la Commission que le projet d’acquisition de Vivendi portait sur l’intégralité du groupe Lagardère, y compris le « [p]ôle radiophonique ». En outre, la requérante ne conteste pas l’affirmation de la Commission selon laquelle le périmètre de l’offre publique d’achat de Vivendi sur Lagardère comprenait également le pôle radios. Enfin, le considérant 7 de la décision attaquée précise que la Commission enquête sur « la détermination de la grille de programmes de la station de radio Europe 1 » (voir point 9 ci-dessus).

72 En deuxième lieu, s’agissant des personnes concernées, il est constant que ces personnes avaient un rôle stratégique au sein du groupe Lagardère et que les personnes mentionnées au point II, paragraphe 4, sous a) et c), de l’annexe de la décision attaquée entretenaient des contacts fréquents sous des formes variées au sujet de l’opération de concentration et des activités concernées par l’enquête. Il s’ensuit que la Commission n’était pas tenue de motiver davantage la décision attaquée à cet égard.

73 En troisième lieu, en ce qui concerne le début de la période concernée, il est également constant que la première prise de participation de Vivendi au capital de Lagardère a eu lieu en mars 2020. Dès lors, la Commission pouvait raisonnablement supposer, à la date de la décision attaquée, que les renseignements à partir du 1er janvier 2020 seraient de nature à l’aider à déterminer l’existence de cette infraction, notamment en ce que ces renseignements faciliteraient la compréhension de l’ensemble des évènements et du contexte dans lequel ceux-ci étaient intervenus. Il s’ensuit que la Commission n’était pas tenue de motiver davantage la décision attaquée à cet égard.

74 En quatrième lieu, s’agissant des outils de communication personnels, la requérante admet que certaines des personnes concernées ont utilisé leurs outils et applications de communication personnels à des fins professionnelles pendant la période concernée. Il s’ensuit que la Commission n’était pas tenue de motiver davantage la décision attaquée à cet égard.

75 Eu égard aux circonstances décrites aux points 71 à 74 ci-dessus, la décision attaquée est motivée à suffisance de droit en ce que son objectif et son contexte permettent à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles les renseignements demandés sont nécessaires pour l’enquête de la Commission.

76 Partant, il convient d’écarter la seconde branche du deuxième moyen ainsi que le deuxième moyen dans son intégralité.

 Sur le premier moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et d’une violation du principe « impossibilium nulla obligatio est »

77 Le premier moyen comporte deux branches. D’une part, la requérante affirme, en substance, que la Commission a excédé et détourné ses pouvoirs en adoptant une décision à vocation purement exploratoire. D’autre part, elle fait valoir que la Commission ne s’est pas assurée de sa capacité juridique et technique de se conformer à la décision attaquée. Étant donné que la requérante ne serait pas en mesure d’accéder à certaines données dont la communication est demandée par la Commission, la décision attaquée violerait le principe « impossibilium nulla obligatio est ».

78 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

 Sur la première branche du premier moyen, tirée d’un détournement de pouvoir

79 La notion de détournement de pouvoir se réfère au fait, pour une autorité administrative, d’avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise à une telle fin. En cas de pluralité de buts poursuivis, même si un motif non justifié se joint aux motifs valables, la décision n’est pas pour autant entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle ne sacrifie pas le but essentiel (voir arrêt du 4 février 2009, Omya/Commission, T‑145/06, EU:T:2009:27, point 99 et jurisprudence citée).

80 Dès lors, il y a lieu de vérifier si les éléments invoqués par la requérante constituent des indices objectifs, pertinents et concordants indiquant que la décision attaquée a été adoptée par la Commission dans un but autre que celui prévu à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, à savoir, selon la requérante, dans le but d’ordonner la mise en œuvre de « fouilles exploratoires », en lui transférant la charge de conduire ces « fouilles » et de définir les paramètres de l’enquête.

81 À cet égard, il convient de rappeler que le règlement no 139/2004 charge la Commission de veiller à ce que toute concentration de dimension communautaire soit notifiée et autorisée avant qu’elle ne soit réalisée et à ce que les conditions imposées par une décision déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur soient respectées.

82 Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 139/2004, « [p]our l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le[dit] règlement, la Commission peut, par une simple demande ou par voie de décision, demander aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, sous b), ainsi qu’aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires ».

83 L’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 peut donc servir de base juridique à toute demande de renseignements pour l’accomplissement des tâches qui sont assignées à la Commission par ledit règlement.

84 Le considérant 6 de la décision attaquée énonce que la Commission exige de la requérante qu’elle fournisse des documents « afin de [lui] permettre d’apprécier si Vivendi a exercé une influence déterminante sur Lagardère susceptible de caractériser une violation de l’obligation de notification et/ou une violation de l’obligation de suspension et/ou un non-respect des conditions et obligations liées à la décision de la Commission d’autoriser l’opération Vivendi/Lagardère ».

85 Il en résulte que les renseignements demandés par la décision attaquée visent, au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 139/2004, à permettre à la Commission d’accomplir les tâches qui lui sont assignées par ledit règlement, de sorte que cette institution n’a pas usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés.

86 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait renversé la charge de l’enquête en lui ordonnant de procéder à des « fouilles exploratoires ».

87 À cet égard, il convient de rappeler que la décision attaquée définit, aux points I, II et III de son annexe, la période concernée, la notion de document, les personnes concernées et les documents à fournir à partir, notamment, des thématiques et des termes de recherche identifiés par la Commission (voir points 13 à 15 ci-dessus).

88 Il en ressort, certes, que la requérante est tenue d’identifier tant les prédécesseurs et successeurs des personnes identifiées nommément que les outils de communication utilisés par ces personnes. En outre, elle dispose d’une certaine marge d’appréciation relative aux moyens à utiliser afin d’identifier les documents qui répondent aux thématiques identifiées par la Commission. Toutefois, la décision attaquée ne laisse aucune marge d’appréciation à la requérante quant aux documents à fournir. Ainsi, la requérante ne saurait prétendre que la Commission a renversé la charge de l’enquête en lui ordonnant de procéder à des « fouilles exploratoires ».

89 Les arguments de la requérante relatifs aux obstacles juridiques et techniques auxquels elle ferait face en mettant en œuvre la décision attaquée seront analysés dans le cadre de la seconde branche du présent moyen.

90 Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi que la décision attaquée était entachée d’un détournement de pouvoir.

91 Partant, il convient d’écarter la première branche du premier moyen.

 Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une violation du principe « impossibilium nulla obligatio est »

92 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’adage « impossibilium nulla obligatio est » (« à l’impossible nul n’est tenu ») constitue un principe du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 79 et jurisprudence citée).

93 Des difficultés éventuelles, procédurales ou autres, quant à l’exécution d’un acte ne sauraient influer sur la légalité de celui-ci. En revanche, la Commission ne saurait imposer, par une décision, sous peine de son invalidité, une obligation dont l’exécution serait, dès sa naissance, de manière objective et absolue, impossible à réaliser (voir arrêt du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C‑75/97, EU:C:1999:311, point 86 et jurisprudence citée).

94 La condition relative à l’existence d’une impossibilité absolue d’exécution n’est pas remplie lorsque l’intéressé se borne à faire part à la Commission des difficultés internes, de nature juridique, politique ou pratique, imputables à son propre fait que présente la mise en œuvre de la décision en cause, sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de cette décision qui permettraient de surmonter ces difficultés (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 13 novembre 2008, Commission/France, C‑214/07, EU:C:2008:619, point 50, et du 12 février 2015, Commission/France, C‑37/14, non publié, EU:C:2015:90, point 66 et jurisprudence citée).

95 Il convient de rappeler également qu’une entreprise faisant l’objet d’une mesure d’investigation est soumise à une obligation de collaboration active, qui implique qu’elle tienne à la disposition de la Commission tous les éléments d’information relatifs à l’objet de l’enquête (voir, par analogie, arrêt du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T‑371/17, non publié, EU:T:2019:232, point 119 et jurisprudence citée).

96 C’est au regard de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

– Outils et applications de communication personnels

97 La requérante fait valoir que 19 personnes concernées utilisent des applications personnelles, comme Yahoo, Gmail et WhatsApp, sur leurs outils professionnels, dont quatre utiliseraient également leur téléphone personnel dans le cadre des activités professionnelles. L’une de ces quatre personnes ferait usage d’un téléphone personnel dans le cadre d’une pratique dite « AVEC » (Apportez votre équipement personnel de communication).

98 Selon la requérante, elle est soumise, en tant qu’entreprise privée, au respect des règles et principes applicables entre personnes privées, notamment les dispositions du droit national interdisant la violation de la vie privée et du secret des correspondances conformément à l’article 7 de la Charte et à l’article 8 de la CEDH ainsi que les dispositions du droit national du travail. Il existerait des obstacles juridiques à l’exécution de la décision attaquée dans la mesure où il serait impossible d’accéder aux outils et applications de communication personnels de ses salariés et mandataires sociaux sans encourir le risque de se voir imposer des sanctions civiles et pénales.

99 Il convient de rappeler à cet égard qu’une question relative à l’interprétation du droit national d’un État membre est une question de fait (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2016, Merck/Commission, T‑470/13, non publié, EU:T:2016:452, point 136 et jurisprudence citée). La question de savoir si et dans quelle mesure une règle de droit national s’applique ou non au cas d’espèce relève d’une appréciation factuelle du juge et est soumise aux règles sur l’administration de la preuve et sur la répartition de la charge de la preuve (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2012, France/Commission, T‑154/10, EU:T:2012:452, point 65 et jurisprudence citée).

100 En premier lieu, en ce qui concerne les articles L.226‑1, L.226‑2, L.226‑3, L.226‑4 et L.226‑15 du code pénal français sur lesquels s’appuie la requérante afin d’établir que la mise en œuvre de la décision attaquée l’exposerait au risque de sanctions, il convient de relever, tout d’abord, qu’elle a omis de fournir le libellé intégral des dispositions en cause et que le rapport réalisé par un conseil juridique externe qu’elle a fourni se borne à les citer également de manière partielle en ne donnant pas d’indications précises quant à leur application éventuelle en l’espèce.

101 L’article 226‑1 du code pénal français prévoit :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

[…] »

102 Selon l’article 226‑15 du code pénal français :

« Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l’installation d’appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.

[…] »

103 Il ressort du libellé des dispositions citées aux points 101 et 102 ci-dessus qu’elles punissent des actions « volontaires », « de mauvaise foi » ou « frauduleuses ». En revanche, la décision attaquée constitue un acte juridiquement contraignant ayant un fondement en droit de l’Union (l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004), émanant d’une institution de l’Union (la Commission) et imposant l’obligation de fournir des renseignements sous peine de sanctions.

104 À cet égard, il convient de rappeler que, d’une part, le principe de primauté du droit de l’Union consacre la prééminence de ce droit sur le droit des États membres et impose à toutes les instances de ces États de donner leur plein effet aux différentes normes de l’Union, le droit des États membres ne pouvant porter atteinte à l’effet reconnu à ces différentes normes sur le territoire desdits États (voir arrêt du 18 janvier 2022, Thelen Technopark Berlin, C‑261/20, EU:C:2022:33, point 25 et jurisprudence citée). D’autre part, lorsque la requérante a été interrogée au sujet de l’apparente incohérence soulevée au point 103 ci-dessus, celle-ci a répondu, en substance, que si elle exécutait la décision attaquée sans soulever aucune objection ni aucune difficulté, elle agirait de façon « volontaire ». Il convient de constater, toutefois, que la requérante est restée en défaut de fournir des éléments de preuve à l’appui de l’interprétation du droit pénal français qu’elle a défendue lors de l’audience.

105 De plus, les affirmations de la requérante sont, ainsi que le soutient la Commission, remises en cause par le libellé de l’article 122‑4 du code pénal français, dont il ressort que « [n]’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires [ou] qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».

106 Enfin, la requérante est restée en défaut d’invoquer un seul cas d’application des dispositions du droit national mentionnées au point 100 ci-dessus, ou de l’article 7 de la Charte et de l’article 8 de la CEDH, dans des circonstances analogues à celles de l’espèce. En effet, aucun des arrêts cités par la requérante ne porte sur une situation dans laquelle, premièrement, il existait un acte juridiquement contraignant ayant un fondement en droit de l’Union qui prévoyait l’obtention des outils et applications de communication personnels et l’accès au contenu des communications dans la poursuite d’objectifs d’intérêt général, deuxièmement, l’ingérence n’était pas effectuée dans le but de surveiller les salariés et mandataires sociaux et n’aurait pas de conséquences négatives, comme leur licenciement et, troisièmement, ladite ingérence était effectuée, ou aurait pu être effectuée, en présence des personnes en question, ou après les avoir préalablement informées.

107 En outre, dans le cadre de sa réponse à une mesure d’organisation de la procédure, la requérante a indiqué que le régime AVEC, mentionné dans ses écritures, avait uniquement été utilisé par l’une des personnes concernées, sans fournir davantage de précisions sur ce régime. Par ailleurs, la Commission a produit un document dans lequel la requérante avait répondu à ses questions concernant, notamment, le régime AVEC au sein du groupe Lagardère. Il en ressort que certaines filiales de ce groupe avaient mis en place un règlement intérieur selon lequel « la politique informatique de la [société] s’appliqu[ait] donc aux outils personnels des salariés et mandataires sociaux utilisés pour des communications professionnelles » et qu’elle bénéficiait « d’un accès sans restrictions » aux outils personnels utilisés à des fins professionnelles.

108 Quand bien même, ainsi que l’affirme la requérante, ce règlement intérieur ne serait pas suffisamment clair pour justifier l’existence d’un droit lui permettant de rechercher des éléments à caractère professionnel figurant dans les outils de communication personnels des personnes concernées qui n’auraient pas consenti à leur collecte, il n’en demeure pas moins que l’existence de ce règlement remet en cause les affirmations de la requérante selon lesquelles il lui serait interdit d’accéder à de tels outils.

109 En ce qui concerne l’argument de la requérante fondé sur les dispositions du droit du travail français, il suffit de relever que celui-ci n’est aucunement étayé, de sorte qu’il convient de l’écarter sur le fondement de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

110 Il ressort de tout ce qui précède que l’argument de la requérante tiré du droit national doit être rejeté.

111 En deuxième lieu, la requérante affirme que l’entreprise qu’elle a mandatée pour l’aider à collecter les documents relevant du champ de la décision attaquée ne détient pas l’autorisation de faire usage des outils de communication dans le sens prévu par le code pénal français.

112 Dans la mesure où la requérante n’a fourni ni le libellé des dispositions en cause ni des informations suffisamment précises concernant leur application en l’espèce, l’argument doit être rejeté en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

113 En troisième lieu, la requérante fait valoir que, en tant qu’employeur, elle n’a pas accès aux outils et applications de communication personnels de ses salariés et mandataires sociaux.

114 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, dans la mesure où la requérante a toléré, en dépit de l’existence du régime AVEC dans certaines de ses filiales (voir point 107 ci-dessus), la pratique de certains de ses salariés et mandataires sociaux consistant à utiliser leurs outils et applications de communication personnels à des fins professionnelles sans veiller à pouvoir, le cas échéant, identifier et obtenir les communications professionnelles envoyées ou reçues depuis ces outils et applications, les difficultés qu’elle soulève sont imputables à son propre fait au sens de la jurisprudence citée au point 94 ci-dessus.

115 Ensuite, il ressort de la jurisprudence relative à l’application de l’article 101 TFUE qu’une entreprise est responsable du comportement de toutes les personnes qui agissent dans le cadre de sa sphère d’influence ou de responsabilité (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, EU:C:1983:158, point 97 ; du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission, C‑338/00 P, EU:C:2003:473, points 97 et 98, et du 16 février 2017, H&R ChemPharm/Commission, C‑95/15 P, non publié, EU:C:2017:125, point 34 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence est applicable dans le domaine des sanctions au titre de l’article 83 du règlement 2016/679 (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2023, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, C‑683/21, EU:C:2023:949, point 82 et jurisprudence citée). Il ne saurait en être autrement dans le domaine du règlement no 139/2004.

116 Il découle de la jurisprudence citée au point 115 ci-dessus que, d’une part, toute entreprise a intérêt à s’assurer que ses salariés n’enfreignent pas les règles applicables dans le domaine de la concurrence, y compris le règlement no 139/2004 et que, d’autre part, il serait contraire à la jurisprudence citée aux points 94, 95 et 115 ci-dessus qu’une entreprise puisse se soustraire à son obligation de transmission des renseignements, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, et à son devoir de collaboration en se prévalant de manière injustifiée (voir points 120 à 197 ci-après) des droits des personnes qui agissent dans le cadre de sa sphère d’influence ou de responsabilité. En effet, admettre que la requérante, en tant qu’employeur, n’a pas accès aux outils et applications de communication personnels de ses salariés et mandataires sociaux qui sont utilisés à des fins professionnelles affecterait sérieusement l’efficacité du droit de la concurrence de l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission, C‑338/00 P, EU:C:2003:473, point 97), dont le règlement no 139/2004 fait partie intégrante.

– Sources journalistiques

117 La requérante affirme que, en tant qu’entreprise privée, elle est soumise au respect des règles et principes applicables entre personnes privées, notamment les dispositions en droit national qui protègent le secret des sources journalistiques consacré à l’article 11 de la Charte et à l’article 10 de la CEDH. À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen, que les garanties procédurales visant à protéger le secret des sources journalistiques engendreraient une charge de travail excessive.

118 Cette difficulté étant de nature pratique et les arguments de la requérante à cet égard ayant été écartés dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen, la requérante n’a pas établi, à suffisance de droit, que la décision attaquée lui imposerait une obligation dont l’exécution serait, dès son origine, de manière objective et absolue, impossible à réaliser.

119 Il découle de tout ce qui précède qu’il convient d’écarter le premier moyen dans son intégralité.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7 de la Charte et de l’article 8 de la CEDH

120 Par le troisième moyen, comportant deux branches, la requérante affirme que la décision attaquée viole l’article 7 de la Charte et l’article 8 de la CEDH en ce qu’elle exige qu’elle collecte et analyse des documents stockés sur des outils et applications de communication personnels des personnes concernées. La requérante fait valoir, d’une part, que la décision attaquée ne respecte pas le contenu essentiel du droit au respect à la vie privée et, d’autre part, qu’elle est disproportionnée.

121 Aux termes de l’article 7 de la Charte, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

122 L’article 7 de la Charte contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, aux termes duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance [voir arrêt du 8 décembre 2022, Google (Déréférencement d’un contenu prétendument inexact), C‑460/20, EU:C:2022:962, point 59 et jurisprudence citée]. Il convient donc, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, de donner à l’article 7 de la Charte le même sens et la même portée que ceux conférés à l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») (voir arrêt du 17 décembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, point 70 et jurisprudence citée).

 Sur l’existence d’une ingérence résultant de la décision attaquée dans l’exercice du droit prévu à l’article 7 de la Charte

123 Il est de jurisprudence constante que la communication de données à caractère personnel à un tiers constitue une ingérence dans les droits fondamentaux consacrés à l’article 7 de la Charte, quelle que soit l’utilisation ultérieure des informations communiquées et même en l’absence de circonstances permettant de qualifier cette ingérence de « grave ». Il en va de même de la conservation des données à caractère personnel ainsi que de l’accès auxdites données en vue de leur utilisation par les autorités publiques. Il importe peu que les informations relatives à la vie privée concernées présentent ou non un caractère sensible ou que les intéressés aient ou non subi des inconvénients en raison de cette ingérence (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal, C‑207/16, EU:C:2018:788, point 51 et jurisprudence citée, et du 21 juin 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, point 96 et jurisprudence citée). À cet égard, demeure sans incidence le fait que les données concernées soient susceptibles d’avoir trait à des activités professionnelles (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, point 38 et jurisprudence citée).

124 Dans ce cadre, la Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que les saisies de courriers électroniques opérées au cours de visites domiciliaires dans les locaux professionnels ou commerciaux d’une personne physique ou dans les locaux d’une société commerciale constituent des ingérences dans l’exercice du droit garanti à l’article 7 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, points 70 à 73 et 80 et jurisprudence citée).

125 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 12 à 16 ci-dessus, la décision attaquée impose à la requérante l’obligation de recueillir et de transmettre à la Commission, d’une part, les documents envoyés ou reçus, durant la période concernée, par quinze personnes concernées, identifiées au point II, paragraphe 4, de son annexe, et répondant aux thématiques listées au point III, paragraphe 6, de cette annexe, ou contenant les termes de recherche listés au point VII de la même annexe et, d’autre part, les documents échangés, durant la période concernée, entre six personnes identifiées nommément au point III, paragraphe 7, sous a) à c), de cette annexe. Cette obligation s’étend aux échanges opérés tant au moyen d’outils de communication professionnels qu’au moyen d’outils de communication personnels, pour autant que ces derniers aient été utilisés au moins une fois pour des communications professionnelles.

126 Dans ces conditions, les documents devant être collectés, traités et transmis à la Commission sont susceptibles de contenir des informations se rattachant à la vie privée de certains salariés et mandataires sociaux de la requérante. Par conséquent, l’exécution de la décision attaquée est de nature à entraîner une ingérence dans le droit garanti à l’article 7 de la Charte.

127 S’agissant de la gravité de l’ingérence, il importe de rappeler que, d’une part, l’obligation imposée par la décision attaquée s’étend également aux échanges opérés tant au moyen d’outils de communication professionnels qu’au moyen d’outils de communication personnels, pour autant que ces derniers aient été utilisés au moins une fois pour des communications professionnelles. D’autre part, la décision attaquée non seulement impose la transmission des documents échangés durant toute la période concernée s’agissant des personnes citées au point 125 ci-dessus, mais prévoit également, au point III, paragraphe 7, sous d), de son annexe, l’obligation de remettre l’intégralité des échanges entre certaines personnes lorsqu’un seul échange répond aux termes de recherche visés dans ladite décision.

128 Dès lors, l’exécution de la décision attaquée est susceptible de donner lieu à la communication de données à caractère personnel de nature très variée, difficilement déterminable a priori, et potentiellement de grande ampleur. De plus, les informations collectées issues des outils de communication personnels sont susceptibles d’apporter davantage de renseignements sur des aspects sensibles de la vie privée des personnes concernées que celles issues des outils de communication professionnels. Il s’ensuit que de telles données prises dans leur ensemble sont de nature à permettre de tirer des conclusions précises concernant la vie privée des personnes concernées.

129 Or, la communication d’informations sensibles sur la vie privée des personnes concernées qui sont de nature à permettre de tirer des conclusions précises concernant la vie privée de ces personnes constitue une ingérence grave dans le droit fondamental des personnes concernées, consacré à l’article 7 de la Charte [voir, en ce sens, arrêts du 1er août 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C‑184/20, EU:C:2022:601, point 105 ; du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, points 41 à 44, et du 30 avril 2024, La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte contre la contrefaçon), C‑470/21, EU:C:2024:370, point 96 et jurisprudence citée].

130 Partant, l’obligation de transmission à la Commission prévue par la décision attaquée comporte le risque d’une ingérence grave dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte.

131 La décision attaquée constituant, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, une limitation de l’exercice du droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si une telle limitation est justifiée selon les termes prévus par cette disposition.

 Sur la justification de l’ingérence résultant de la décision attaquée

132 Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi (exigence désignée dans la jurisprudence comme « principe de légalité ») et respecter leur contenu essentiel. Selon l’article 52, paragraphe 1, seconde phrase, de la Charte, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées à ces droits et libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.

– Sur le respect du principe de légalité

133 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de légalité implique que la base légale autorisant une telle limitation en définisse la portée de manière suffisamment claire et précise [voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques et génétiques par la police), C‑205/21, EU:C:2023:49, point 65 et jurisprudence citée].

134 En l’espèce, il y a lieu de constater que la limitation de l’exercice du droit fondamental garanti à l’article 7 de la Charte résultant de l’exécution de la décision attaquée est prévue par un acte législatif de l’Union. En effet, la décision attaquée a été adoptée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, qui confère à la Commission la compétence pour demander, par voie de décision, aux entreprises et aux associations d’entreprises de fournir des renseignements nécessaires pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par ledit règlement.

135 L’exercice des pouvoirs conférés à la Commission par le règlement no 139/2004 concourt au maintien du régime concurrentiel poursuivi par les traités, dont le respect s’impose impérativement aux entreprises (voir, par analogie, arrêt du 20 juin 2018, České dráhy/Commission, T‑621/16, non publié, EU:T:2018:367, point 105 et jurisprudence citée).

136 Le règlement no 139/2004 conférant à la Commission, de manière suffisamment claire et précise, le pouvoir d’adopter des décisions de demandes de renseignements, la décision attaquée respecte donc le principe de légalité au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, ce qui n’est pas contesté par la requérante.

– Sur le respect du contenu essentiel du droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte (première branche du troisième moyen)

137 Si la requérante ne conteste pas que les services de la Commission disposent de moyens garantissant des conditions de traitement des données personnelles de manière conforme à la législation en la matière, elle affirme, en substance, que, en dépit des garanties procédurales prévues par la Commission, elle n’est pas en droit d’accéder aux outils et applications de communication personnels afin de se conformer à la décision attaquée, sans porter elle-même atteinte à la vie privée et au secret des correspondances des personnes concernées, en violation de l’article 7 de la Charte et de l’article 8 de la CEDH. Elle affirme, en substance, que la décision attaquée ne respecte pas le contenu essentiel du droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte.

138 Selon la jurisprudence, une réglementation permettant aux autorités publiques d’accéder de manière généralisée au contenu de communications électroniques doit être considérée comme portant atteinte au contenu essentiel du droit fondamental au respect de la vie privée, tel que garanti par l’article 7 de la Charte (voir arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 94 et jurisprudence citée).

139 De la même manière, une mesure permettant aux autorités publiques d’avoir un aperçu complet de la vie privée et familiale des personnes concernées est susceptible de porter atteinte au contenu essentiel du droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 21 juin 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, point 120 ; du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, points 50 à 52, et du 21 mars 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden, C‑61/22, EU:C:2024:251, points 80 et 81 et jurisprudence citée).

140 Toutefois, une limitation à un droit fondamental respecte son contenu essentiel quand celle-ci ne remet pas en cause ce droit en tant que tel, notamment lorsqu’elle est applicable dans des conditions spécifiques pour autant que lesdites conditions soient remplies (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 6 octobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, point 48, et du 27 septembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, point 64).

141 En l’espèce, en premier lieu, s’il est vrai que les informations collectées et transmises à la Commission au titre de la décision attaquée peuvent révéler des informations très précises sur la vie privée des personnes concernées, de telles informations ne sont susceptibles de fournir que de manière éparse et accessoire des indications sur certains aspects de la vie privée desdites personnes. En effet, ces informations portent sur différentes catégories de données relevant de la vie privée n’ayant pas nécessairement de rapport entre elles et ne constituant pas un ensemble homogène.

142 À cet égard, il y a lieu de constater que le champ d’application temporel, personnel et matériel de la décision attaquée est délimité au moyen des définitions précises de la période concernée (point I, paragraphe 3, de son annexe), des personnes concernées (point II, paragraphe 4, de son annexe) et des termes de recherche (point VII de son annexe), de sorte que cette décision n’impose pas à la requérante de recueillir et de transmettre à la Commission l’ensemble des documents échangés entre ses salariés et mandataires sociaux.

143 Il importe également de préciser que les outils de communication personnels ne sont visés par la décision attaquée que lorsqu’ils ont été utilisés au moins une fois à des fins professionnelles (voir point 13 ci-dessus). Cette condition permet de circonscrire le champ d’application de la décision attaquée aux seules personnes ayant utilisé leurs outils de communication personnels à des fins professionnelles. À cet égard, il convient de rappeler que la demande de renseignements en cause vise à établir des infractions aux règles de la concurrence et qu’il s’agit d’un domaine dans lequel des échanges pertinents peuvent intervenir entre les personnes concernées sur d’autres supports de communication que les supports professionnels.

144 De plus, il convient de souligner que l’objectif d’une décision de demande de renseignements adoptée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 n’est pas de collecter, en tant que tel, des informations relevant de la vie privée des personnes en cause ou leurs données à caractère personnel, mais de recueillir des renseignements nécessaires afin de vérifier les présomptions d’infractions aux obligations découlant dudit règlement. Cela signifie que, sauf lorsqu’elles ont une pertinence commerciale et sont dès lors utiles afin d’établir l’existence d’une telle infraction, les informations relevant de la vie privée des personnes concernées et leurs données à caractère personnel ne sont collectées qu’à titre accessoire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 octobre 2002, Roquette Frères, C‑94/00, EU:C:2002:603, point 45).

145 En deuxième lieu, l’ingérence que comporte la décision attaquée est encadrée par des garanties procédurales concernant la protection des données sensibles à caractère personnel. En effet, le point IV, paragraphe 10, sous l), de l’annexe de la décision attaquée prévoit que si certains documents contiennent des données sensibles à caractère personnel, telles que définies par le règlement 2016/679, ces documents seront fournis de manière encryptée et séparée, et identifiés comme des « données sensibles à caractère personnel ».

146 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 9, paragraphe 1, du règlement 2016/679, lu à la lumière du considérant 10 de celui-ci, la notion de « données sensibles à caractère personnel » renvoie aux données à caractère personnel dont le traitement révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale ainsi qu’aux données génétiques, aux données biométriques dont le traitement permet d’identifier une personne physique de manière unique et aux données concernant la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.

147 Ainsi, la décision attaquée énonce des garanties procédurales spécifiques concernant les données sensibles à caractère personnel en ce qu’il y est précisé que les documents contenant de telles données doivent être fournis de manière encryptée et séparée, et identifiés comme des « données sensibles à caractère personnel ».

148 En tout état de cause, il importe de préciser que, ainsi qu’il ressort des points 21 à 26 ci-dessus, la décision attaquée a été modifiée et complétée par la décision du 24 janvier 2024. En particulier, il ressort du considérant 14, sous a), de cette dernière décision que, en ce qui concerne les données personnelles, les documents relevant du champ de la décision attaquée n’ayant pas de lien avec les activités commerciales de la requérante et qui contiendraient des données à caractère personnel sensibles, au sens de l’article 9 du règlement 2016/679 et de l’article 10 du règlement 2018/1725, pourront être placés dans une salle de données virtuelle, telle que prévue au point 2 du dispositif des ordonnances du 29 octobre 2020, Facebook Ireland/Commission (T‑451/20 R, non publiée, EU:T:2020:515), et du 29 octobre 2020, Facebook Ireland/Commission (T‑452/20 R, non publiée, EU:T:2020:516), pour permettre à la Commission de vérifier s’ils sont dénués de pertinence pour son enquête.

149 Lors de l’audience de plaidoiries, la Commission a expliqué que les garanties procédurales prévues au point IV, paragraphe 10, sous l), de l’annexe de la décision attaquée et celles prévues au considérant 14, sous a), de la décision du 24 janvier 2024 se cumulaient.

150 La procédure de salle de données virtuelle, établie par la décision du 24 janvier 2024, permet d’encadrer davantage la mise en œuvre de la décision attaquée, en accordant des garanties procédurales supplémentaires pour assurer la protection des données à caractère personnel sensibles. Il convient de préciser, à cet égard, que le droit à la protection des données à caractère personnel, énoncé à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte, est étroitement lié au droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 186 ci-après et de l’analyse effectuée au point 185 ci-après.

151 En troisième lieu, la transmission et le traitement des informations fournies dans le cadre d’une enquête de la Commission en matière de droit de la concurrence sont encadrés par des garanties procédurales générales destinées à assurer, notamment, la sécurité, l’intégrité et la confidentialité de ces données.

152 En effet, seuls les agents et fonctionnaires de la Commission chargés de l’enquête peuvent, le cas échéant, prendre connaissance de données à caractère personnel. Or, les agents de la Commission sont soumis à des obligations strictes de secret professionnel en vertu de l’article 339 TFUE et de l’article 17 du règlement no 139/2004. Cette dernière disposition interdit aux agents et fonctionnaires de la Commission de divulguer les informations obtenues ou de les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été obtenues. En outre, les fonctionnaires et agents de la Commission sont liés par l’article 17 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, qui leur interdit, y compris après la cessation de leurs fonctions, « toute divulgation non autorisée d’informations portées à [leur] connaissance dans l’exercice de [leurs] fonctions, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public ».

153 Il s’ensuit que la décision attaquée ne saurait être considérée comme portant atteinte au contenu essentiel de l’article 7 de la Charte.

154 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’affirmation de la requérante selon laquelle certains des documents « ne sont pas accessibles par l’employeur, sous peine de sanctions notamment pénales ». À cet égard, il convient de relever qu’elle n’a pas établi, à suffisance de droit, que les arrêts du juge national et les dispositions du code pénal français sur lesquels elle s’appuie sont applicables en l’espèce (voir points 97 à 112 ci-dessus).

155 D’ailleurs, la requérante n’a pas étayé à suffisance de droit son argumentation selon laquelle les implications d’une violation d’un droit fondamental au regard du droit interne sont pertinentes pour apprécier si le contenu essentiel de ce droit a été respecté. L’argument de la requérante à cet égard doit donc être rejeté, même dans l’hypothèse où elle aurait établi que les documents stockés sur les applications et outils de communication personnels ne seraient pas accessibles sous peine de sanctions.

156 De surcroît, l’argument de la requérante, soulevé lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, tiré de la prétendue impossibilité pour elle d’établir, au sein de son entreprise, des mesures, des contrôles ou des garanties procédurales est inopérant aux fins du contrôle de la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, la requérante n’a pas établi qu’elle ne pouvait pas se conformer à la décision attaquée tout en protégeant de manière adéquate le droit à la vie privée de ses salariés et mandataires sociaux.

157 Il convient donc de rejeter la première branche du troisième moyen.

– Sur la poursuite d’objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union

158 Selon la jurisprudence, le droit de la concurrence poursuit l’objectif, indispensable pour le fonctionnement du marché intérieur, de garantir que la concurrence n’est pas faussée dans ce marché au détriment de l’intérêt général, des entreprises individuelles et des consommateurs (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 22 mars 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, point 46 et jurisprudence citée ; du 22 mars 2022, Nordzucker e.a., C‑151/20, EU:C:2022:203, point 51 et jurisprudence citée, et du 20 juin 2018, České dráhy/Commission, T‑621/16, non publié, EU:T:2018:367, point 105 et jurisprudence citée).

159 Dans ce cadre, il convient de relever que la décision attaquée constitue une manifestation des pouvoirs conférés à la Commission par l’article 11 du règlement no 139/2004, qui ont pour but de lui permettre d’accomplir la mission qui lui a été confiée par les traités, à savoir veiller au respect du droit de la concurrence dans le marché intérieur.

160 L’importance de l’intérêt général qui s’attache à l’application effective du droit de la concurrence est également soulignée par la Cour EDH. En particulier, compte tenu des répercussions négatives que les infractions audit droit peuvent avoir sur la concurrence sur les marchés et de la difficulté qu’il y a à les détecter et à enquêter à leur propos, il est important que les autorités de contrôle de la concurrence et les autres organismes chargés de l’application des lois puissent coordonner leurs efforts pour mettre au jour et sanctionner ces pratiques anticoncurrentielles. L’application du droit de la concurrence est indispensable à la préservation du potentiel de performance et de l’équité des marchés économiques et, par conséquent, au bien-être économique d’un pays (voir Cour EDH, 1er avril 2025, Ships Waste Oil Collector B. V. et autres c. Pays‑Bas, CE:ECHR:2025:0401JUD000279916, § 197 et jurisprudence citée).

161 Cette finalité constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier une ingérence, même grave, dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C‑583/13 P, EU:C:2015:404, point 20).

162 Partant, la décision attaquée contribue à la réalisation d’un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, ce qui n’est pas contesté par la requérante.

– Sur le respect du principe de proportionnalité (seconde branche du troisième moyen)

163 Par la seconde branche du présent moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée est disproportionnée, d’une part, en ce qu’elle l’oblige à procéder à la collecte des outils de communication personnels des personnes concernées pour autant qu’elles n’aient envoyé qu’un seul message en lien avec leur activité professionnelle depuis cet outil dans les trois dernières années, et ce même si ce message ou cet appel n’avait aucun lien avec l’objet de l’enquête et, d’autre part, en ce que les termes de recherche devant être appliqués au sein des outils et applications de communication personnels mèneraient à la divulgation d’un grand nombre de documents à caractère personnel.

164 Dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir que la Commission confond la protection accordée aux données à caractère personnel et le droit au respect de la vie privée. La protection des données à caractère personnel ne serait pas une garantie suffisante permettant la collecte, par la requérante, des documents stockés sur les outils de communication personnels des personnes concernées sans violer leur droit au secret des correspondances.

165 En substance, selon la requérante, la décision attaquée ne respecte pas l’article 52, paragraphe 1, seconde phrase, de la Charte, selon lequel, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées à ces droits et libertés qu’à condition qu’elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.

166 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

167 Selon la jurisprudence de la Cour, le principe de proportionnalité exige que les limitations qui peuvent notamment être apportées par des actes du droit de l’Union à des droits et libertés consacrés dans la Charte ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la satisfaction des objectifs légitimes poursuivis ou du besoin de protection des droits et libertés d’autrui, étant entendu que lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés par celle-ci ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés. Ainsi, la possibilité de justifier une limitation aux droits garantis à l’article 7 de la Charte doit être appréciée en mesurant la gravité de l’ingérence que comporte une telle limitation et en vérifiant que l’importance de l’objectif d’intérêt général poursuivi par cette limitation est en relation avec cette gravité (voir arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a., C‑694/20, EU:C:2022:963, point 41 et jurisprudence citée).

– Sur le caractère approprié de la limitation

168 En ce qui concerne le caractère approprié de la limitation au droit au respect de la vie privée résultant de la décision attaquée, il convient de considérer que, eu égard aux points 158 à 162 ci-dessus, une décision de demande de renseignements, telle que la décision attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 constitue une mesure appropriée pour atteindre l’objectif d’intérêt général de protection d’une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur, puisqu’elle impose aux sociétés concernées l’obligation de recueillir et de transmettre à la Commission les renseignements nécessaires pour déterminer l’existence des pratiques anticoncurrentielles.

– Sur le caractère nécessaire de la limitation

169 En ce qui concerne l’exigence de caractère nécessaire de la limitation au droit au respect de la vie privée, cette exigence n’est pas remplie lorsque l’objectif d’intérêt général visé peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens, moins attentatoires aux droits fondamentaux des personnes concernées. En revanche, l’exigence de nécessité est remplie lorsque l’objectif du traitement des données en cause ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier au droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 7 de la Charte [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable), C‑548/21, EU:C:2024:830, points 87 et 88 et jurisprudence citée].

170 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, dans un milieu digitalisé, il est constant que l’échange d’informations au sein d’une entreprise ou entre des entreprises a lieu en grande partie par la voie électronique, au moyen d’outils de communication professionnels, voire personnels.

171 Or, les pouvoirs d’investigation dont dispose la Commission en matière de droit de la concurrence risqueraient de se voir privés d’effet utile si les entreprises pouvaient se soustraire à l’obligation de répondre à une demande de renseignements au seul motif que certains documents comportent la mention « personnel » ou « privé » ou sont échangés au moyen d’outils de communication personnels, sans que soit examinée la question de savoir si ces documents contiennent, en réalité, des informations en lien avec l’activité commerciale des entreprises en question.

172 Ainsi, afin d’assurer l’effectivité du droit de la concurrence, la Commission doit avoir la possibilité de demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le droit de la concurrence, en l’espèce le règlement no 139/2004, contenues dans des outils de communication professionnels voire personnels, pour autant que ces derniers aient été utilisés à des fins professionnelles, tout en respectant le droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte.

173 Dès lors, l’obligation imposée à la requérante par la décision attaquée de recueillir et de transmettre à la Commission les documents qu’elle mentionne et, à titre accessoire, la collecte de données relatives à la vie privée qu’elle engendre doivent être regardées comme étant nécessaires aux fins de poursuivre l’objectif d’intérêt général de protéger la concurrence dans le marché intérieur, dès lors que cet objectif ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux, en particulier au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte.

– Sur le caractère strictement proportionné de la limitation

174 L’appréciation du caractère strictement proportionné de la limitation à l’exercice du droit fondamental garanti à l’article 7 de la Charte implique une pondération de l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce Relèvent, notamment, de tels éléments la gravité de la limitation ainsi apportée à l’exercice des droits fondamentaux en cause, laquelle dépend de la nature et de la sensibilité des données auxquelles les autorités compétentes sont susceptibles d’avoir accès, l’importance de l’objectif d’intérêt général poursuivi par cette limitation, le lien existant entre le propriétaire des documents en question et l’infraction en cause ou encore la pertinence des données en cause pour constater les faits [voir arrêt du 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable), C‑548/21, EU:C:2024:830, points 89 et 90 et jurisprudence citée].

175 En premier lieu, s’agissant de la gravité de l’ingérence, ainsi qu’il ressort du point 130 ci-dessus, l’obligation de collecte et de transmission à la Commission prévue par la décision attaquée comporte le risque d’une ingérence grave dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte.

176 Toutefois, il importe de préciser que la décision attaquée ne donne pas un accès complet et non contrôlé à l’ensemble des données contenues dans les outils de communication personnels des personnes concernées et ne vise pas à instaurer un régime de surveillance continu, non ciblé et systématique, incluant l’évaluation automatisée de données à caractère personnel de l’ensemble des salariés et mandataires sociaux de la requérante, ni d’ailleurs des personnes concernées par ladite décision [voir, en ce sens, arrêts du 21 juin 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, points 98 à 111, et du 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable), C‑548/21, EU:C:2024:830, points 91 à 95 et jurisprudence citée].

177 En effet, premièrement, il importe de préciser que, dans le cadre des documents collectés en vertu de la décision attaquée, les données relatives à la vie privée sont plutôt susceptibles d’apparaître de manière éparse lors de la recherche des informations commerciales sur l’entreprise. Dans ce contexte, ces données ne permettent pas, à elles seules, d’avoir un aperçu complet de la vie privée de la personne concernée sans traitement complémentaire, ce qui n’est en aucun cas la finalité de l’enquête.

178 Deuxièmement, ainsi qu’il a été précisé au point 143 ci-dessus, l’obligation que comporte la décision attaquée s’étend aux échanges opérés tant au moyen d’outils de communication professionnels qu’au moyen d’outils de communication personnels des personnes concernées, comme leurs téléphones portables personnels, uniquement lorsqu’ils ont été utilisés au moins une fois à des fins professionnelles. Dès lors, la portée de la demande de renseignement s’avère restreinte en ce qui concerne l’obligation de transmettre les documents visés au point III, paragraphe 7, de l’annexe de la décision attaquée et issus des outils de communication personnels afin de limiter l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte.

179 Troisièmement, il y a lieu de relever que les personnes concernées ont été sélectionnées en raison soit de l’importance de leurs fonctions et des mandats sociaux qu’elles exercent au sein de l’entreprise soit de leur statut dans la mesure où ladite demande vise à établir si Vivendi a exercé une influence déterminante sur la requérante. De ce fait, la décision attaquée non seulement se limite à solliciter la collecte des documents concernés de la part de personnes relevant de l’encadrement de haut niveau de la requérante, mais aussi encadre strictement la transmission des informations des personnes détentrices de cartes de presse ainsi que cela ressort du point 26 ci-dessus.

180 En deuxième lieu, il ressort des éléments rappelés aux points 158 à 162 ci-dessus que l’importance que revêt l’objectif de protection d’une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur est susceptible de justifier une ingérence, même grave, dans le droit au respect du droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte.

181 En troisième lieu, s’agissant du lien existant entre le propriétaire des outils de communication en question et l’infraction en cause, il convient de relever que la collecte et l’accès aux données relevant de la vie privée éventuellement contenues dans des outils de communication professionnels et des outils de communication personnels qui ont été utilisés au moins une fois à des fins professionnelles sont, en principe, accessoires dans le cadre de la recherche des informations, de nature commerciale, qui sont destinées à incriminer l’entreprise qui fait l’objet de l’enquête. Il en découle que la collecte et l’accès aux données personnelles concernées par une enquête en matière de concurrence ne visent pas, en principe, à établir la responsabilité en matière de concurrence de la personne physique titulaire de ces données, mais seulement celle de la personne morale avec laquelle cette personne physique entretient un lien d’emploi.

182 En quatrième lieu, il importe de rappeler que l’existence d’un contrôle juridictionnel a posteriori constitue une garantie fondamentale pour assurer la compatibilité de la mesure en cause avec l’article 7 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C‑583/13 P, EU:C:2015:404, point 32 et jurisprudence citée). C’est d’ailleurs en ce sens que l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, sur le fondement duquel la décision attaquée a été adoptée, précise que les décisions de demande de renseignements doivent indiquer le droit de recours ouvert devant le juge de l’Union contre de telles décisions.

183 Partant, s’agissant du caractère strictement proportionné des limitations apportées par la décision attaquée au droit au respect de la vie privée, garanti à l’article 7 de la Charte, les inconvénients que comporte l’exécution de la décision attaquée n’apparaissent pas démesurés par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi par cette décision qui consiste à protéger la concurrence dans le marché intérieur (voir points 158 à 162 ci-dessus).

184 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

185 En premier lieu, en ce qui concerne la distinction invoquée par la requérante entre, d’une part, la notion de « données à caractère personnel » et, d’autre part, le droit au secret des correspondances et des informations relevant de la « vie privée », il est vrai que la décision attaquée établit des garanties procédurales concernant les données sensibles à caractère personnel telles que définies par l’article 9, paragraphe 1, du règlement 2016/679.

186 Toutefois, il importe de souligner que le droit à la protection des données à caractère personnel, énoncé à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte, est étroitement lié au droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte (arrêts du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662, point 47, et du 24 novembre 2011, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, C‑468/10 et C‑469/10, EU:C:2011:777, point 41).

187 À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, le respect du droit à la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, reconnu par les articles 7 et 8 de la Charte, se rapporte à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (arrêt du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662, point 52). Ainsi, pour autant que les conditions d’un traitement licite de données à caractère personnel en vertu du règlement 2016/679 soient réunies, ce traitement est, en principe, réputé satisfaire également aux exigences fixées aux articles 7 et 8 de la Charte [arrêt du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges), C‑204/21, EU:C:2023:442, point 332].

188 En l’espèce, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement 2016/679, la requérante procède à un traitement licite de données à caractère personnel en transmettant à la Commission des documents contenant de telles données qui sont demandées au titre de la décision attaquée. En vertu de l’article 9, paragraphe 2, sous g), du même règlement, le traitement des données à caractère personnel sensibles est licite s’il est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important, sur la base du droit de l’Union ou du droit d’un État membre qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.

189 De plus, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/1725, les institutions de l’Union peuvent légalement traiter des données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont sont investies ces institutions.

190 À cet égard, la décision attaquée constitue une manifestation de l’exercice des pouvoirs conférés à la Commission par le règlement no 139/2004, lequel, ainsi qu’il ressort du point 159 ci-dessus, concourt au maintien du régime concurrentiel voulu par les traités, dont le respect s’impose impérativement aux entreprises.

191 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte n’apparaît pas comme étant une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, point 112 et jurisprudence citée).

192 En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’analyse effectuée aux points 153 et 163 à 183 ci-dessus, les limitations apportées par la décision attaquée au droit au respect de la vie privée, garanti à l’article 7 de la Charte, ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit fondamental et ne sont pas disproportionnées par rapport à l’objectif de protection d’une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur, poursuivi par ladite décision.

193 Ainsi, l’argument de la requérante, résumé au point 164 ci-dessus, selon lequel la Commission aurait confondu la protection accordée aux donnés à caractère personnel et le droit au respect de la vie privée doit être écarté dans la mesure où il n’est pas susceptible de remettre en cause la conformité de la décision attaquée avec le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte.

194 En deuxième lieu, s’agissant de l’affirmation selon laquelle la décision attaquée serait disproportionnée en ce qu’elle impose une obligation de fournir des documents issus d’outils et d’applications de communication personnels des personnes concernées dès lors qu’ils n’ont été utilisés qu’une fois à des fins professionnelles durant la période concernée, il convient d’observer que, d’une part, l’enquête concerne des infractions présumées aux règles de concurrence, rendant plus probable l’utilisation de canaux de communication relativement informels et discrets plutôt que de dispositifs professionnels.

195 D’autre part, une modification de la fréquence en ce sens, par exemple, qu’un outil ou une application doit avoir été utilisé au moins 25 fois à des fins professionnelles emporterait le risque que ne soient pas divulgués des documents pertinents pour l’enquête de la Commission, dans la mesure où il n’existe aucune garantie qu’une personne ayant utilisé un outil ou une application de communication personnelle à des fins professionnelles moins de 25 fois n’aurait pas envoyé ou reçu des documents pertinents pour l’enquête de la Commission.

196 En troisième lieu, l’argument selon lequel la décision attaquée serait disproportionnée en raison de la circonstance que sa mise en œuvre ferait ressortir un grand nombre de documents relevant de la vie privée, y compris des documents ayant trait aux opinions politiques et aux convictions religieuses ne saurait remettre en cause le caractère proportionné de cette décision eu égard au fait que la requérante reste en défaut de démontrer qu’il existerait des termes de recherche plus appropriés afin de réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la décision attaquée et moins susceptibles de faire ressortir des documents ayant trait aux opinions politiques ou aux convictions religieuses des personnes concernées.

197 Il convient donc de rejeter la seconde branche du troisième moyen ainsi que, partant, le troisième moyen dans son intégralité.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 11 de la Charte et de l’article 10 de la CEDH

198 Par le quatrième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte à l’article 11 de la Charte et à l’article 10 de la CEDH. Ce moyen se décompose en deux branches, tirées, la première, d’une absence de garanties procédurales formelles visant à protéger les sources journalistiques et, la seconde, de l’insuffisance des garanties procédurales visant à protéger de telles sources.

 Sur la première branche du quatrième moyen, tirée d’une absence de garanties procédurales formelles visant à protéger les sources journalistiques

199 En premier lieu, la requérante affirme que, en l’absence de modification de la décision attaquée, ou d’assurance écrite de la part de la Commission portant sur les garanties procédurales que cette dernière a proposées informellement, elle n’est pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à la décision attaquée sans violer le droit à la protection des sources des journalistes.

200 La Commission affirme que, dans une lettre du 25 septembre 2023, la requérante a porté à son attention l’existence de difficultés juridiques et techniques qu’elle avait rencontrées pour se mettre en conformité avec la décision du 19 septembre 2023, suivie, le 4 octobre 2023, d’une note juridique dans laquelle la requérante proposait d’exclure dans leur intégralité du champ de la décision du 19 septembre 2023 les documents susceptibles de révéler une source journalistique dans les cas où elle n’était pas en mesure d’obtenir le consentement des journalistes concernés.

201 Le 6 octobre 2023, la Commission a proposé à la requérante d’appliquer, pour les documents susceptibles de relever de la protection des sources journalistiques, des garanties procédurales analogues à celles mises en place pour assurer la protection de la confidentialité des communications avocat-client.

202 Par la lettre du 6 décembre 2023, la Commission a confirmé la mise en place d’une telle méthode. Au point 14 de cette lettre, la Commission « confirme que les documents qui seraient susceptibles de révéler des sources journalistiques bénéficient d’une protection particulière » et « propose d’appliquer des garanties procédurales analogues à celles mises en place pour assurer la protection de la confidentialité des communications avocat-client[ ; e]n pratique les personnes concernées par la [décision attaquée] et détentrices d’une carte de presse pourraient revoir les documents répondant aux critères énoncés dans la [décision attaquée], identifier les informations couvertes par une telle protection, et fournir une version expurgée de l’identification des sources journalistiques (ou à défaut retirer le document de la production s’il n’est pas possible de fournir une version non confidentielle)[ ; é]tant responsable de la fourniture complète et correcte de l’ensemble des documents relevant du champ de la [décision attaquée], Lagardère [doit] fournir le reste des documents ainsi qu’un tableau récapitulatif détaillant la nature des informations supprimées ou les documents retirés de la production ».

203 Au point 14 de la décision du 24 janvier 2024, la Commission a repris les garanties procédurales que contenait la lettre du 6 décembre 2023 et a précisé que cette lettre faisait partie intégrante de cette décision.

204 Il convient de constater que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ressort du dossier que les garanties procédurales en cause ont été proposées par la Commission dès le 6 octobre 2023 et que des assurances formelles et écrites ont été données à la requérante dès le 6 décembre 2023. Par ailleurs, la requérante a contesté la suffisance de ces garanties dans le cadre de la seconde branche du présent moyen.

205 Par conséquent, et à la lumière du fait que le délai prévu dans la décision du 19 septembre 2023 a d’abord été étendu jusqu’au 1er décembre 2023, puis jusqu’au 7 février 2024 (voir points 18 et 22 ci-dessus), il convient de rejeter l’argument de la requérante rappelé au point 199 ci-dessus.

206 En deuxième lieu, la requérante fait observer, dans le mémoire en réplique, que les garanties concernées n’ont été intégrées à la décision attaquée que par la décision du 24 janvier 2024. Lors de l’audience, elle a affirmé que la Commission ne saurait, en adoptant cette décision, valablement modifier la décision attaquée et que sa façon de procéder était impropre à cette fin.

207 À cet égard, s’il est vrai que la légalité d’un acte de l’Union s’apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris (voir arrêt du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T‑201/11, EU:T:2014:1096, point 64 et jurisprudence citée), il n’en demeure pas moins que l’intérêt à agir d’une partie requérante doit exister au stade de l’introduction du recours et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2020, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission, C‑560/18 P, EU:C:2020:330, point 38 et jurisprudence citée). Un moyen d’annulation est irrecevable, au motif que l’intérêt à agir fait défaut, lorsque, à supposer même qu’il soit fondé, l’annulation de l’acte attaqué sur la base de ce moyen ne serait pas de nature à donner satisfaction à la partie requérante (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, EU:C:2011:370, point 49 et jurisprudence citée). Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de son intérêt à agir (voir arrêt du 30 juin 2022, Camerin/Commission, C‑63/21 P, non publié, EU:C:2022:516, point 50 et jurisprudence citée). En outre, il convient de rappeler que, les conditions de recevabilité d’un recours relevant des fins de non-recevoir d’ordre public, il appartient au Tribunal de vérifier d’office si la partie requérante a un intérêt à obtenir l’annulation de la décision litigieuse (voir arrêt du 21 décembre 2022, E. Breuninger/Commission, T‑525/21, EU:T:2022:835, point 17 et jurisprudence citée).

208 En l’espèce, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la requérante a affirmé que, à la suite de l’adoption de la décision du 24 janvier 2024, son intérêt à contester l’existence de garanties procédurales formelles visant à protéger le secret des sources journalistiques persistait, dans la mesure où, d’une part, la Commission ne saurait restaurer rétroactivement la légalité de la décision attaquée et où, d’autre part, les garanties prévues n’étaient pas de nature à prévenir toute atteinte à la protection des sources journalistiques. Elle a présenté, à cet égard, de nouveaux arguments visant à contester la suffisance des garanties concernées. Or, ces nouveaux arguments, évoqués pour la première fois au stade de la réponse de la requérante aux mesures d’organisation de la procédure, doivent être écartés comme étant irrecevables en vertu de l’article 84, paragraphe 2, du règlement de procédure en ce qu’ils ne se fondent pas sur de nouveaux éléments de droit et de fait, ainsi qu’il ressort du point 204 ci-dessus.

209 De plus, de tels arguments ne permettent pas d’établir la persistance de l’intérêt à agir de la requérante dans le cadre du présent grief. La requérante n’explique notamment pas les raisons pour lesquelles l’annulation de la décision attaquée pourrait lui procurer un bénéfice, dans la mesure où, ainsi qu’il a été relevé aux points 200 à 203 ci-dessus, la Commission a introduit des garanties relatives à la protection des sources journalistiques visant à répondre aux préoccupations exprimées par la requérante en la matière. En particulier, la Commission a, dans la décision du 24 janvier 2024, repris les garanties procédurales que contenait la lettre du 6 décembre 2023 et a précisé que cette lettre faisait partie intégrante de ladite décision. Or, ainsi que l’a confirmé la requérante lors de l’audience, celle-ci n’a pas adapté ses conclusions afin de contester cette décision, alors même que la Commission a, par lettre du 25 janvier 2024, informé le Tribunal de l’adoption de la décision du 24 janvier 2024 et a invité la requérante à adapter sa requête sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure.

210 Dès lors, la requérante n’a pas établi que l’annulation de la décision attaquée sur le fondement des arguments résumés au point 199 ci-dessus serait de nature à lui donner satisfaction comme l’exige la jurisprudence citée au point 207 ci-dessus.

211 Partant, il convient d’écarter la première branche du quatrième moyen.

 Sur la seconde branche du quatrième moyen, tirée de l’insuffisance des garanties procédurales visant à protéger les sources journalistiques

212 La requérante affirme que les garanties procédurales proposées de façon informelle par la Commission impliquent qu’elle mette en place une revue individuelle, pour chaque journaliste, des documents répondant aux termes de recherche et crée un répertoire pour tous les documents exclus. En l’espèce, les termes de recherche imposés par la Commission feraient ressortir plus de 77 000 documents, dont de nombreux documents sans rapport avec l’objet de l’enquête. Partant, la Commission aurait imposé une charge de travail disproportionnée à la requérante.

213 À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission aurait pu adopter des mesures moins intrusives, notamment en précisant certains termes de recherche, en les associant avec d’autres afin de mieux circonscrire ses demandes et en individualisant les termes de recherche en fonction des personnes concernées. À défaut de telles précisions, et compte tenu des brefs délais accordés par la Commission, la possibilité donnée aux journalistes d’exclure les documents qu’ils estiment relever du secret de leurs sources serait artificielle et ne permettrait pas de protéger effectivement leurs droits.

214 La Commission conteste les arguments de la requérante.

215 Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, de la Charte, intitulé « Liberté d’expression et d’information », toute personne a droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.

216 Les droits et libertés consacrés à l’article 11 de la Charte ne sont pas des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18, EU:C:2020:791, point 120 et jurisprudence citée).

217 Ainsi qu’il ressort de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, celle-ci admet des limitations à l’exercice de ces droits et libertés, pour autant que ces limitations soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel desdits droits et libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.

218 À cet égard, il importe de rappeler que l’article 11 de la Charte constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et pluraliste faisant partie des valeurs sur lesquelles, conformément à l’article 2 TUE, est fondée l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a., C‑203/15 et C‑698/15, EU:C:2016:970, point 93).

219 En outre, il résulte de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte que, dans la mesure où celle-ci contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère celle-ci. Cependant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.

220 En vue de l’interprétation de l’article 11 de la Charte, le juge de l’Union doit donc tenir compte des droits correspondants garantis par l’article 10 de la CEDH, tels qu’interprétés par la Cour EDH, en tant que seuil de protection minimale (voir arrêt du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, point 52 et jurisprudence citée).

221 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour EDH a considéré qu’une injonction contraignante de remise de matériaux journalistiques qui comportaient des informations propres à permettre l’identification de sources journalistiques suffisait à conclure que l’injonction en cause devait s’analyser en une ingérence dans l’exercice de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, au sens de l’article 10, paragraphe 1, de la CEDH (Cour EDH, 14 septembre 2010, Sanoma Uitgevers B. V. c. Pays-Bas, CE:ECHR:2010:0914JUD003822403, § 72).

222 Toutefois, la Cour EDH a également considéré que l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression que constitue la surveillance stratégique ne saurait être qualifiée de particulièrement grave quand ces mesures de surveillance ne sont pas destinées à divulguer des sources journalistiques (voir, en ce sens, Cour EDH, 29 juin 2006, Weber et Saravia c. Allemagne, CE:ECHR:2006:0629DEC005493400, § 151).

223 Eu égard à la jurisprudence citée au point 222 ci-dessus, il convient de relever que la décision attaquée ne vise pas, en tant que telle, la divulgation de sources journalistiques étant donné que l’objet de cette décision est de recueillir des renseignements afin de vérifier si Vivendi a violé l’obligation de notification, de suspension ou de respect des conditions liées à une décision déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur. Des informations portant sur des sources journalistiques seraient divulguées, en l’absence de la mise en œuvre des garanties procédurales prévues, uniquement de manière incidente. Il s’ensuit que la limitation de l’exercice de la liberté d’expression qu’entraîne la décision attaquée ne saurait être qualifiée de particulièrement grave.

224 La requérante ne soulève pas de griefs concernant les exigences imposées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et ne conteste pas l’affirmation de la Commission selon laquelle la mise en œuvre des garanties procédurales énoncées dans la lettre du 6 décembre 2023 et reprises dans la décision du 24 janvier 2024 (voir points 202 et 203 ci-dessus) protégera, dans son ensemble, la confidentialité des sources journalistiques, puisque les journalistes pourront revoir les documents répondant aux critères énoncés dans la décision attaquée, identifier les informations couvertes par une telle protection et fournir une version expurgée de l’identification des sources journalistiques, ou, à défaut, retirer le document de la production s’il n’est pas possible de fournir une version non confidentielle.

225 En effet, la requérante soutient uniquement que les garanties procédurales visant à protéger le secret des sources journalistiques engendreraient une charge de travail excessive. Ces garanties procédurales seraient donc « artificielles », ne permettant pas de protéger effectivement les droits des journalistes concernés.

226 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que les garanties doivent être appliquées de manière concrète et effective, et non pas théorique et illusoire, notamment au regard du grand nombre de documents informatiques et de messages électroniques saisis (voir, par analogie, Cour EDH, 2 avril 2015, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. France, CE:ECHR:2015:0402JUD006362910, § 75 et jurisprudence citée).

227 En l’espèce, la requérante fait valoir que quatorze personnes doivent revoir 77 000 documents, soit 5 500 documents par personne en moyenne et que la charge de travail engendrée par la tâche incombant à chaque journaliste est considérable. Toutefois, il y a lieu de relever que la requérante ne fournit aucune indication de la charge de travail qu’impliquerait la composition du tableau récapitulatif détaillant la nature des informations supprimées ou des documents retirés de la production. Dans ces circonstances, l’argument de la requérante, tiré de la charge de travail considérable découlant de la décision attaquée, ne permet pas de démontrer le caractère théorique et illusoire des garanties mises en place au sens de la jurisprudence de la CEDH citée au point 226 ci-dessus.

228 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les tâches requises afin de mettre en œuvre les garanties procédurales visant à protéger les sources journalistiques ne sont pas d’une ampleur telle que ces garanties seraient « artificielles », théoriques ou illusoires, ne permettant pas de protéger effectivement le droit des journalistes de protéger leurs sources.

229 Par ailleurs, il ressort du dossier que la requérante a proposé, de sa propre initiative, d’exclure dans leur intégralité du champ de la décision attaquée les documents susceptibles de révéler une source journalistique dans les cas où elle n’était pas en mesure d’obtenir le consentement des journalistes concernés (voir point 200 ci-dessus).

230 Enfin, l’argument selon lequel la Commission aurait dû préciser certains termes de recherche en les associant avec d’autres afin de mieux circonscrire ses demandes et en individualisant les termes de recherche en fonction des personnes concernées sera analysé dans le cadre de la seconde branche du sixième moyen.

231 Par conséquent, il y a lieu d’écarter la seconde branche du quatrième moyen, ainsi que, partant, le quatrième moyen dans son intégralité.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de sécurité juridique

232 La requérante fait valoir que la décision attaquée viole le principe de sécurité juridique en ce qu’elle n’est en mesure ni de comprendre l’étendue des obligations découlant de cette décision, ni de prendre les dispositions nécessaires pour s’y conformer.

233 En premier lieu, la collecte des données personnelles des salariés du groupe Lagardère violerait le droit au respect de leur vie privée, exposant la requérante à une sanction pénale. Dans la mesure où la décision attaquée contraindrait la requérante à prendre des mesures illégales, elle porterait atteinte au principe de sécurité juridique.

234 En second lieu, la Commission n’aurait pas fourni de définition cohérente du terme « documents », notion centrale de la décision attaquée. Les « documents » sont « tous les fichiers informatiques en possession de, détenus par ou sous le contrôle de Lagardère », mais cette notion inclurait les documents figurant sur les « boîtes email privées et/ou personnelles » et les « téléphones portables ou tablettes privés et/ou personnels » des personnes concernées, qui, selon la requérante, ne sont ni en possession de, ni détenus par, ni sous le contrôle du groupe Lagardère.

235 En outre, la décision attaquée imposerait à la requérante de confirmer que la réponse à la demande de renseignements « comprend tous les documents répondant à cette demande » et que les documents soumis sont « sincères, corrects et complets ». Toutefois, dans le mémoire en défense, la Commission se prévaudrait d’un standard allégé, selon lequel la requérante ne serait tenue que de fournir des « efforts raisonnables » pour répondre à la décision attaquée.

236 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

237 Le principe de sécurité juridique, qui est un principe général du droit de l’Union, vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 1996, Duff e.a./Commission, C‑63/93, EU:C:1996:51, point 20). Ce principe exige que tout acte de l’administration produisant des effets juridiques soit clair et précis, afin que l’intéressé puisse connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et prendre ses dispositions en conséquence (voir arrêts du 1er octobre 1998, Langnese-Iglo/Commission, C‑279/95 P, EU:C:1998:447, point 78 et jurisprudence citée, et du 14 mars 2014, Cemex e.a./Commission, T‑292/11, non publié, EU:T:2014:125, point 141 et jurisprudence citée).

238 Il convient de constater, tout d’abord, que, dans la mesure où la requérante allègue que les documents stockés sur des outils et applications de communication personnels ne sont ni en sa possession, ni détenus par elle, ni sous son contrôle, cet argument correspond, en substance, à l’argument rejeté dans le cadre des premier et troisième moyens, selon lequel la requérante ne serait pas en mesure d’accéder à certaines données dont la communication est demandée par la Commission.

239 En outre, il convient de rappeler que la circonstance que certains aspects de la décision attaquée pourraient donner lieu à des questions d’interprétation ne saurait être considérée comme la source d’une ambiguïté telle que le Tribunal doive conclure à une violation du principe de sécurité juridique viciant la légalité de cette décision [voir, par analogie, arrêt du 14 mars 2014, Holcim (Deutschland) et Holcim/Commission, T‑293/11, non publié, EU:T:2014:127, point 93].

240 Tel est le cas s’agissant de l’interprétation du terme « documents ». En supposant qu’il existe effectivement une ambiguïté à cet égard dans la décision attaquée, il n’en demeure pas moins que la Commission ne saurait valablement reprocher à la requérante une insuffisance de ses réponses qui pourrait trouver son origine dans une imprécision de ses propres questions. En outre, la Commission a confirmé, dans son mémoire en défense, que la décision attaquée requiert que les renseignements fournis par la requérante soient sincères, corrects et complets à sa connaissance. Il s’agit là d’éléments qui devront être pris en compte dans le cadre d’un éventuel recours à l’encontre d’une décision infligeant une amende ou une astreinte en application, respectivement, de l’article 14, paragraphe 1, sous c), et de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 139/2004 [voir, par analogie, arrêt du 14 mars 2014, Holcim (Deutschland) et Holcim/Commission, T‑293/11, non publié, EU:T:2014:127, point 94].

241 En ce qui concerne les affirmations de la requérante selon lesquelles la décision attaquée la contraindrait à prendre des mesures illégales, ou ne protègerait pas suffisamment les documents relevant du secret des sources journalistiques, il convient de relever que ces circonstances ne découlent pas d’une imprécision ou d’un manque de clarté de la décision attaquée. Il s’ensuit que ces affirmations sont inopérantes dans le cadre d’un moyen tiré d’une violation du principe de sécurité juridique.

242 Il en va de même en ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle, dans son mémoire en défense, la Commission se prévaut d’un standard allégé.

243 Par conséquent, il convient de rejeter le cinquième moyen.

 Sur le sixième moyen, tiré de violations des principes de proportionnalité et de protection contre des interventions arbitraires de la puissance publique dans la sphère d’activité privée

244 Par le présent moyen, comportant deux branches, la requérante fait valoir que la décision attaquée porte atteinte aux principes de proportionnalité et de protection contre des interventions arbitraires de la puissance publique dans la sphère d’activité privée, en ce que cette décision excèderait ce qui est nécessaire pour atteindre l’objet poursuivi par l’enquête de la Commission, s’agissant, premièrement, de l’instrument juridique choisi, deuxièmement, de l’ampleur des renseignements demandés et, troisièmement, du délai de réponse imposé. La requérante soutient également que la décision attaquée ne repose sur aucun indice suffisamment sérieux pour nourrir les soupçons d’infractions de la Commission.

 Sur la recevabilité du grief tiré de l’absence d’indices suffisamment sérieux fondant la décision attaquée

245 La Commission soulève l’irrecevabilité du grief, invoqué pour la première fois dans le mémoire en réplique, selon lequel la décision attaquée ne reposerait pas sur des indices suffisamment sérieux pour suspecter une infraction aux règles du règlement no 139/2004.

246 La requérante soutient que la précision des indices qui ont amené la Commission à suspecter une infraction, invoquée dans la partie intitulée « Chronologie des faits pertinents » du mémoire en défense, justifierait sa production au stade de la réplique.

247 Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ou qu’ils ne constituent l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2020, HeidelbergCement et Schwenk Zement/Commission, T‑380/17, EU:T:2020:471, point 87 (non publié) et jurisprudence citée].

248 La notion de « moyen » au sens de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure a été interprétée de manière extensive, visant également des griefs (arrêt du 29 novembre 2018, Espagne/Commission, T‑459/16, non publié, EU:T:2018:857, point 25) et des arguments (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, Silver Plastics et Johannes Reifenhäuser/Commission, T‑582/15, non publié, EU:T:2019:497, point 198).

249 Il convient de constater que la circonstance selon laquelle la Commission a précisé dans le mémoire en réponse, de façon plus détaillée par rapport à la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle avait décidé d’enquêter sur les infractions présumées ne saurait constituer un élément justifiant la production de ce nouveau grief. En effet, rien n’empêchait la requérante de soulever ce grief dans la requête, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, la requérante n’affirme pas que ce grief constituerait une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement.

250 Il s’ensuit que le grief selon lequel la décision attaquée ne repose pas sur des indices suffisamment sérieux ne repose pas sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés au cours de la procédure. Il convient donc de le rejeter comme irrecevable.

251 Dans ces circonstances, la demande de la requérante soulevée dans le cadre de ce nouveau grief, visant l’adoption de mesures d’organisation de la procédure afin de permettre au Tribunal de vérifier si la Commission détenait des indices suffisamment sérieux pour justifier la décision attaquée, est sans objet.

 Sur la première branche du sixième moyen, tirée du caractère disproportionné de l’instrument juridique choisi

252 La requérante affirme que le recours immédiat à une décision en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, plutôt qu’à une simple demande en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du même règlement, est disproportionné. En l’espèce, le recours à une simple demande de renseignements aurait été suffisant.

253 La requérante réitère les arguments résumés aux points 57 et 58 ci-dessus, en soulignant que la violation du principe de proportionnalité serait d’autant plus grave que la Commission lui aurait adressé, le 20 septembre 2023, une demande de renseignements en lien avec des thématiques quasiment identiques à celles identifiées dans la décision attaquée.

254 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

255 Tout d’abord, en ce qui concerne le recours à une demande de renseignements par voie de décision sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, plutôt qu’à une simple demande de renseignements sur le fondement de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 139/2004, il ressort de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 que la Commission est en droit de demander des renseignements « par simple demande ou par voie de décision », sans que cette disposition subordonne l’adoption d’une décision à une simple demande préalable.

256 En effet, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation aux fins d’appliquer les articles 11, 14 et 15 du règlement no 139/2004 (arrêt du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C‑581/22 P, EU:C:2024:821, point 380).

257 Il ressort d’une jurisprudence constante que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C‑189/01, EU:C:2001:420, point 81 et jurisprudence citée).

258 Le choix à opérer entre une simple demande de renseignements et une décision doit dépendre des nécessités d’une instruction adéquate, eu égard aux particularités de l’espèce [voir, par analogie, arrêt du 14 mars 2014, Holcim (Deutschland) et Holcim/Commission, T‑293/11, non publié, EU:T:2014:127, point 84 et jurisprudence citée].

259 En l’espèce, au vu de la quantité de renseignements à recueillir et à recouper ainsi que de la nécessité d’une instruction adéquate et de l’importance des infractions présumées, il n’apparaît ni inapproprié ni démesuré, par rapport aux nécessités de l’enquête, que la Commission ait décidé de recourir à une décision de demande de renseignements, une telle décision lui permettant, ainsi qu’il a été souligné au point 61 ci-dessus, de sanctionner la requérante en cas de transmission de renseignements incomplets ou tardifs.

260 En outre, la demande de renseignements du 20 septembre 2023 requérait uniquement de la requérante qu’elle fournisse des explications concernant un nombre circonscrit d’évènements et de circonstances déterminés. Le seul fait que la demande de renseignements du 20 septembre 2023 concernait des thématiques similaires à celles identifiées dans la décision attaquée n’implique pas que la requérante transmette des renseignements déjà en possession de la Commission, dans la mesure où ladite décision repose sur des critères précis qui ne figuraient pas dans cette précédente demande.

261 Enfin, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel le recours à une décision plutôt qu’à une simple demande de renseignements serait disproportionné dans la mesure où elle a coopéré avec la Commission dans le cadre de la procédure engagée au titre du contrôle des concentrations. En effet, il suffit de rappeler que la procédure d’examen de la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché intérieur est distincte de la procédure d’enquête tendant à établir une infraction aux règles du règlement no 139/2004.

262 Il résulte de ce qui précède que la Commission n’a pas violé le principe de proportionnalité en recourant à une décision en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 plutôt qu’à une simple demande en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du même règlement.

263 Partant, il convient de rejeter la première branche du sixième moyen.

 Sur la seconde branche du sixième moyen, tirée du caractère disproportionné des renseignements demandés

264 Par la seconde branche du sixième moyen, comportant six griefs, la requérante vise, en substance, à démontrer que différents aspects de la décision attaquée violent le principe de proportionnalité en lui imposant une charge de travail disproportionnée par rapport aux nécessités de l’enquête de la Commission.

– Observations liminaires

265 Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 12 décembre 2012, Electrabel/Commission, T‑332/09, EU:T:2012:672, point 279 et jurisprudence citée).

266 Selon une jurisprudence constante, l’entreprise faisant l’objet d’une mesure d’investigation est soumise à une obligation de collaboration active, qui implique qu’elle tienne à la disposition de la Commission tous les éléments d’information relatifs à l’objet de l’enquête (voir arrêt du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T‑371/17, non publié, EU:T:2019:232, point 119 et jurisprudence citée).

267 Il convient cependant de souligner que l’exercice de cette prérogative par la Commission est encadré par le respect, notamment, du principe de proportionnalité. En effet, l’obligation imposée à une entreprise de fournir un renseignement ne doit pas représenter pour cette dernière une charge disproportionnée par rapport aux nécessités de l’enquête (voir arrêt du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T‑371/17, non publié, EU:T:2019:232, point 120 et jurisprudence citée).

268 Toutefois, le seul fait qu’une demande de renseignements impose à l’entreprise une charge de travail importante ne suffit pas en soi à démontrer qu’elle revêt un caractère disproportionné au vu des nécessités de l’enquête liées notamment aux présomptions d’infraction que la Commission entend vérifier et aux circonstances de la procédure en cause (voir, par analogie, arrêt du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T‑371/17, non publié, EU:T:2019:232, point 121 et jurisprudence citée).

269 Il ressort également de la jurisprudence que, eu égard au large pouvoir d’investigation conféré à la Commission par le règlement no 139/2004, il appartient à celle-ci d’apprécier si un renseignement est nécessaire en vue de pouvoir déceler une infraction aux règles de concurrence (voir, par analogie, arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, point 69 et jurisprudence citée). Toutefois, il ne saurait être exigé de la Commission, avant toute demande de renseignements, de connaître la teneur des documents sollicités ainsi que leur importance relative aux fins de l’enquête (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 mars 2012, Slovak Telekom/Commission, T‑458/09 et T‑171/10, EU:T:2012:145, point 55).

270 Même si la Commission dispose déjà d’indices, voire d’éléments de preuve relatifs à l’existence d’une infraction, elle peut légitimement estimer nécessaire de demander des renseignements supplémentaires lui permettant de mieux cerner l’étendue de l’infraction, la détermination de sa durée ou du cercle des entreprises impliquées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, point 69 et jurisprudence citée).

271 En ce qui concerne le contrôle exercé par le juge de l’Union sur l’appréciation de la Commission concernant le caractère nécessaire d’un renseignement, la Cour a jugé que ce caractère devait être apprécié par rapport au but mentionné dans la demande de renseignements, à savoir les soupçons d’infraction que la Commission entend vérifier. L’exigence de corrélation entre la demande de renseignements et l’infraction soupçonnée est satisfaite si la Commission peut raisonnablement supposer, à la date de la demande, que ce renseignement est de nature à l’aider à déterminer l’existence de cette infraction (voir, par analogie, arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, point 70 et jurisprudence citée).

272 Dès lors que le caractère nécessaire du renseignement doit être apprécié par rapport au but mentionné dans la demande de renseignements, ce but doit être indiqué avec suffisamment de précision, sans quoi il serait impossible de déterminer si le renseignement est nécessaire et le juge de l’Union ne pourrait pas exercer son contrôle (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, Schwenk Zement/Commission, C‑248/14 P, non publié, EU:C:2016:150, point 28 et jurisprudence citée).

273 Les arguments de la requérante doivent être analysés à la lumière de la jurisprudence citée aux points 265 à 272 ci-dessus. À cet égard, il convient de relever que la requérante ne conteste pas que l’objet mentionné dans la demande de renseignements est indiqué avec suffisamment de précision dans la décision attaquée.

– Sur le premier grief, relatif au chevauchement entre les thématiques et les termes de recherche

274 Par le premier grief, la requérante affirme que la demande visant à produire tous les documents « préparés et/ou reçus et/ou envoyés et/ou détenus par les personnes concernées » dans le contexte de l’adoption de décisions relevant de certaines thématiques est disproportionnée par rapport aux besoins de l’enquête et génère une charge de travail excessive pour elle, qui serait obligée de rencontrer individuellement les personnes concernées pour aborder les thématiques et déterminer des termes de recherche en plus de ceux déjà précisés dans la décision attaquée. La Commission n’aurait d’ailleurs pas donné suite aux préoccupations exprimées par la requérante à cet égard.

275 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

276 Tout d’abord, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’affirmation de la Commission selon laquelle les thématiques servent à garantir la complétude de la recherche effectuée par les mots clés. Partant, elle ne saurait valablement affirmer que la Commission aurait elle-même pu définir une méthodologie moins contraignante, en identifiant d’autres termes de recherche, puisque l’identification de termes de recherche supplémentaires dépend de la valeur ajoutée des personnes concernées. Partant, la requérante n’a pas établi qu’il existe une méthodologie moins contraignante pour identifier les documents nécessaires à l’enquête.

277 De plus, la requérante n’a nullement étayé l’affirmation selon laquelle l’exigence d’auditionner les personnes concernées, que ce soit afin d’identifier des termes de recherche supplémentaires ou de répondre de manière alternative à cet aspect de la décision attaquée, lui imposerait une charge de travail disproportionnée ou excessive.

278 Par conséquent, il convient de rejeter le premier grief.

– Sur le deuxième grief, relatif au caractère disproportionné de la notion de personnes concernées

279 Par le deuxième grief, la requérante fait valoir que la demande de la Commission lui imposant de fournir des documents de tous les prédécesseurs et successeurs des personnes identifiées nommément à toutes les fonctions que celles-ci ont occupées au cours de la période concernée aboutit à ce que 20 personnes supplémentaires soient concernées par la décision attaquée, alors même que quatre de ces personnes n’ont pas de lien avec l’objet de l’enquête.

280 La décision attaquée serait donc disproportionnée, d’autant plus que la Commission disposait d’informations lui permettant de formuler une demande plus circonscrite, en lui demandant de transmettre uniquement les documents concernant les prédécesseurs et successeurs des personnes identifiées nommément dans ladite décision qui seraient susceptibles d’avoir participé à l’adoption des décisions qui l’intéressent.

281 La Commission conteste cette argumentation.

282 En l’espèce, il ressort du considérant 6 de la décision attaquée que son objectif est d’obtenir des renseignements afin de permettre à la Commission d’apprécier si Vivendi a exercé une influence déterminante sur Lagardère susceptible de caractériser des violations des obligations de notification et de suspension ainsi qu’un non-respect des engagements, en contravention des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 139/2004.

283 Il convient de relever, tout d’abord, que, dans le cadre du présent grief, la requérante ne remet pas en cause la pertinence des documents envoyés ou reçus par les quinze personnes identifiées nommément dans la décision attaquée. Elle ne conteste pas davantage que les quatre personnes qui n’auraient, selon elle, aucun rapport avec les entités faisant l’objet de l’enquête exerçaient des fonctions stratégiques au sein du groupe Lagardère, notamment au sein de filiales qui tombaient dans le champ de l’acquisition par Vivendi.

284 Ainsi, la requérante n’a pas établi que la Commission ne pouvait pas raisonnablement supposer que les documents de ces personnes seraient de nature à l’aider à déterminer l’existence des infractions soupçonnées au règlement no 139/2004. En outre, la requérante n’a pas établi qu’il existerait une méthode moins contraignante pour identifier les documents nécessaires à l’enquête, ni quelle serait la charge de travail qu’entraîneraient les recherches de documents provenant des quatre personnes qui n’auraient, selon elle, pas de rapport avec l’objet de l’enquête.

285 Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi le caractère disproportionné de la décision attaquée en ce qu’elle lui impose de fournir les documents des prédécesseurs et successeurs des personnes identifiées nommément.

286 Par conséquent, il y a lieu d’écarter le deuxième grief.

– Sur le troisième grief, relatif au caractère disproportionné des termes de recherche

287 Par le troisième grief, la requérante fait valoir que l’imprécision de certains termes de recherche et les modalités de leur application conduisent à la collecte d’un nombre excessif de documents qui n’ont aucun rapport avec l’objet de l’enquête de la Commission.

288 Le caractère disproportionné de ces termes de recherche serait illustré par la quantité de documents répondant à l’application de chaque combinaison de termes de recherche. La charge de travail imposée serait excessive en ce que le tri requis pour identifier les communications avocat-client, les données à caractère personnel sensibles et, le cas échéant, les documents susceptibles de révéler les sources journalistiques est d’autant plus chronophage que le nombre de documents est important. La Commission aurait pu choisir une mesure moins excessive, sans que cela ne porte atteinte aux objectifs de son enquête, par exemple en précisant des termes de recherche supplémentaires ou en définissant une période plus courte que la période concernée, notamment pour les décisions faisant l’objet de l’enquête relatives à des départs ou des arrivées de personnes, aux choix de couvertures de magazines ou à des projets ou des évènements précis.

289 En outre, il serait disproportionné de lui demander de fournir l’intégralité d’une chaîne de courriels, d’une conversation SMS ou de messagerie instantanée sur toute la période concernée, dès lors qu’un seul message au sein de cette conversation répond à la décision attaquée ou que les termes de recherche apparaissent à des endroits différents de la conversation.

290 La Commission conteste ces arguments.

291 La requérante ne fournit qu’un exemple concret à l’appui de l’argument selon lequel l’application des termes de recherche dans les données de toutes les personnes concernées ne serait ni nécessaire ni la mesure la moins contraignante qui aurait pu être adoptée par la Commission. Elle fait valoir que, aucun terme de recherche n’étant en lien avec le prédécesseur de la personne mentionnée au point II, paragraphe 4, sous b), de l’annexe de la décision attaquée ou ses fonctions chez Lagardère, son application dans ses données génère nécessairement des documents sans aucun lien avec l’enquête.

292 Cependant, la requérante ne conteste pas la circonstance selon laquelle les termes de recherche sont en lien avec la personne mentionnée au point II, paragraphe 4, sous b), de l’annexe de la décision attaquée.

293 En outre, bien que la requérante conteste la nécessité, dans le sens d’une corrélation entre la demande de renseignements et l’infraction soupçonnée, de certains termes de recherche, elle se borne à affirmer dans la requête que l’application desdits termes fait ressortir de nombreux documents sans lien avec l’enquête. Elle reste en défaut de démontrer qu’il existerait des termes de recherche plus appropriés afin de réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la décision attaquée. Dans ces circonstances, la requérante n’a pas établi que ces termes de recherche ne sont pas nécessaires.

294 En ce qui concerne l’argument selon lequel la Commission n’apporte aucun élément permettant de soupçonner une implication de Vivendi dans l’arrivée, au mois d’avril 2020, de la personne mentionnée au point II, paragraphe 4, sous n), de l’annexe de la décision attaquée chez Lagardère, lorsque Vivendi détenait une participation à hauteur de seulement 1 % dans le capital de la requérante, il convient de relever qu’il ressort du mémoire en défense que la Commission est en possession d’indices selon lesquels le transfert de cette personne a été associé à un projet d’opération de concentration. Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi que ces termes de recherche n’étaient pas nécessaires.

295 Les arguments de la requérante selon lesquels il existerait des mesures aussi appropriées mais moins contraignantes pour réaliser les objectifs légitimes de l’enquête manquent en précision et ne sont pas suffisamment étayés.

296 En premier lieu, bien que la requérante affirme que la Commission aurait pu choisir une mesure moins contraignante sans que cela porte atteinte aux objectifs de son enquête, elle n’identifie qu’une combinaison de termes de recherche qui, selon elle, aurait pu être substituée aux termes de recherche imposés dans la décision attaquée. Il s’agit de l’ajout de « CNews », le nom d’une chaîne d’information en France, aux termes de recherche « [partie d’un nom de famille] OR [partie d’un nom de famille] * OR NS ». Toutefois, la requérante reste en défaut d’expliciter les raisons pour lesquelles l’ajout du mot « CNews » constituerait une mesure aussi appropriée, mais moins contraignante, pour réaliser l’objectif de l’enquête de la Commission.

297 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la Commission aurait pu individualiser la liste de termes de recherche comme elle l’avait fait dans la demande de renseignements datant du 5 décembre 2022, il convient de relever que, d’une part, à la différence de la décision attaquée, ladite demande se situait dans le cadre de l’approbation du projet d’opération de concentration. D’autre part, la requérante n’a pas fourni davantage d’explications sur les termes de recherche qui seraient appropriés.

298 En troisième lieu, en ce qui concerne l’application des termes de recherche « [prénom] » et « [nom] » combinés au terme « Vivendi », la circonstance selon laquelle la personne mentionnée au point II, paragraphe 4, sous b), de l’annexe de la décision attaquée siège au conseil d’administration aux côtés d’un représentant de Vivendi ne saurait établir qu’il existerait une autre mesure, aussi appropriée, pour réaliser les objectifs de l’enquête. Il en va de même en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’application de la combinaison de termes de recherche concernant les arrivées, embauches ou nominations de certaines personnes concernées dans leurs propres documents conduit à identifier tous les documents de ces personnes dans lesquels l’arrivée, l’embauche ou la nomination de n’importe quelle personne à n’importe quelle fonction serait examinée.

299 En quatrième lieu, l’allégation selon laquelle il serait disproportionné d’exiger que la requérante fournisse l’intégralité d’une chaîne de communications dès lors qu’un seul message de cette conversation répondrait à des termes de recherche doit être rejetée, car le contexte d’un renseignement est susceptible de faciliter sa compréhension par la Commission et de clarifier sa pertinence aux fins de l’enquête.

300 En cinquième lieu, la requérante allègue que l’application de certains termes de recherche sur toute la période concernée serait disproportionnée. Il convient de rejeter cette allégation dans la mesure où il ressort de la décision attaquée, notamment, que la Commission enquête sur la sélection de toutes les couvertures de Paris Match et du JDD-Magazine, et pas uniquement sur celles concernant certaines dates.

301 En ce qui concerne les départs et arrivées des personnes identifiées au point III, paragraphe 6, sous d), de l’annexe de la décision attaquée et les évènements précis, comme le projet concernant une offre pour le rachat de l’éditeur américain Simon & Schuster et le contentieux Margot, s’il n’est pas exclu que l’application des termes de recherche aurait pu être limitée à une période spécifique, plus courte que la période concernée, la requérante a omis de préciser devant le Tribunal quelle serait l’étendue de cette période alternative et l’incidence de l’approche préconisée sur la quantité de documents demandés et donc sur sa charge de travail.

302 Par conséquent, il convient d’écarter le troisième grief.

– Sur le quatrième grief, relatif au caractère disproportionné de la demande de fourniture de l’intégralité des échanges entre certaines des personnes concernées

303 Par le quatrième grief, la requérante fait valoir qu’est disproportionnée la demande de fourniture de l’intégralité des échanges intervenus pendant la période concernée entre les personnes mentionnées au point II, paragraphe 4, sous a) et c), de l’annexe de la décision attaquée, en ce que la grande majorité de leurs échanges serait sans rapport avec l’objet de l’enquête.

304 Selon la requérante, la Commission aurait pu choisir une mesure moins contraignante, en encadrant cette demande par des termes de recherche, ce qui aurait mené à l’identification de 765 documents au lieu de 4 939.

305 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

306 Il ressort du dossier que la personne mentionnée au point II, paragraphe 4, sous a), de l’annexe de la décision attaquée est le président d’une filiale de Lagardère, société faisant partie du pôle news du groupe Lagardère, et que la personne mentionnée au point II, paragraphe 4, sous c), de l’annexe de cette décision est la directrice générale d’une autre filiale de Lagardère, société faisant partie du pôle radios. De plus, il ressort du considérant 7 de la décision attaquée (voir point 9 ci-dessus) que l’enquête de la Commission concerne, notamment, les programmes des entités audiovisuelles, la grille de programmes de radio, les nominations et départs de journalistes au sein de publications et les choix éditoriaux de magazines. Les deux personnes concernées sont membres du comité exécutif du groupe Lagardère.

307 À l’instar de la Commission, il convient de constater que les personnes mentionnées au point II, paragraphe 4, sous a) et c), de l’annexe de la décision attaquée occupent des hautes fonctions dans une activité clé pour l’enquête de la Commission, de sorte que les documents demandés revêtent un caractère nécessaire et approprié au sens de la jurisprudence citée au point 271 ci-dessus.

308 Ce constat n’est pas remis en cause par les affirmations de la requérante selon lesquelles elle serait obligée d’identifier, parmi 4 939 documents, les communications avocat-client et les données à caractère personnel sensibles. À cet égard, il convient de rappeler que la circonstance selon laquelle la requérante serait obligée de fournir un grand nombre de documents ne permet pas de remettre en cause le caractère nécessaire de ces documents pour l’enquête de la Commission. À supposer même que la charge de travail engendrée par cet aspect de la décision attaquée soit considérable, la requérante n’a pas établi qu’elle serait disproportionnée par rapport aux nécessités de l’enquête, ni qu’il existerait une méthode moins contraignante pour réaliser ses objectifs. Par ailleurs, la décision attaquée prévoit des garanties procédurales afin de protéger les communications avocat-client et les données à caractère personnel sensibles.

309 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le quatrième grief.

– Sur le cinquième grief, relatif au caractère disproportionné de la période concernée

310 Par le cinquième grief, la requérante fait valoir que la période concernée est disproportionnée en ce qu’elle débute le 1er janvier 2020 plutôt que le 30 juin 2021. D’une part, le projet d’opération de concentration n’aurait été annoncé qu’en septembre 2021, soit un an et neuf mois après le début de la période retenue par la Commission, à savoir le 1erjanvier 2020. D’autre part, les thématiques d’intérêt pour la Commission se rapporteraient à des évènements ayant eu lieu au plus tôt durant l’été 2021.

311 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

312 Il convient de rappeler que le règlement no 139/2004 charge la Commission de veiller à ce que toute concentration de dimension communautaire ne soit pas, en violation de l’article 7 du règlement no 139/2004, réalisée avant d’être notifiée et autorisée.

313 Il ressort du point 84 ci-dessus que l’objet de l’enquête de la Commission est de recueillir des renseignements afin d’apprécier notamment si Vivendi a exercé une influence déterminante sur Lagardère susceptible de caractériser une violation de l’obligation de notification et/ou une violation de l’obligation de suspension.

314 Au regard du fait que la première prise de participation de Vivendi au capital de Lagardère a eu lieu en mars 2020, la Commission pouvait raisonnablement supposer, à la date de la décision attaquée, que les renseignements concernant la période débutant à partir du 1er janvier 2020 seraient de nature à l’aider à déterminer l’existence de cette infraction, notamment en ce que ces renseignements faciliteraient la bonne compréhension de l’ensemble des évènements et du contexte dans lequel ceux-ci étaient intervenus. En outre, il ressort du dossier que la Commission enquête sur la nomination, en mars 2020, aux organes de direction de Lagardère de proches de la personne mentionnée au point III, paragraphe 7, sous b), de l’annexe de la décision attaquée et sur le transfert de la personne mentionnée au point II, paragraphe 4, sous n), de l’annexe de la décision attaquée d’une entreprise du groupe Vivendi au groupe Lagardère en avril 2020.

315 Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi que la décision attaquée est disproportionnée en ce que la période concernée débute le 1er janvier 2020.

316 Par conséquent, il convient de rejeter le cinquième grief.

– Sur le sixième grief, relatif au caractère disproportionné du délai de réponse

317 La requérante fait valoir que le délai de réponse imposé, initialement fixé au 27 octobre 2023, puis prolongé jusqu’au 1er décembre 2023, est disproportionné dans la mesure où il est trop court pour lui permettre de traiter toutes les demandes de la Commission et n’est pas justifié par les besoins de l’enquête.

318 Il convient de constater, à l’instar de la Commission, que, le 20 octobre 2023, la requérante a demandé une extension du délai de dix semaines, portant le délai total à plus de trois mois. En outre, le délai initialement fixé au 27 octobre 2023 a été étendu, d’abord jusqu’au 1er décembre 2023, puis jusqu’au 7 février 2024. La requérante a donc bénéficié d’un délai supérieur à ce qu’elle considérait comme nécessaire pour répondre de façon complète à la décision attaquée, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.

319 Il convient donc d’écarter le sixième grief, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à cet égard.

320 Par ailleurs, en ce qui concerne la prétendue violation du principe général du droit de l’Union prescrivant une protection contre les interventions de la puissance publique dans la sphère d’activité privée d’une personne physique ou morale, soulevée dans le cadre du présent moyen, force est de constater que la requérante n’avance aucun argument autonome à son soutien qui soit distinct de ceux avancés à l’appui de la violation du principe de proportionnalité. Ce grief doit, dès lors, être rejeté.

321 Il convient donc d’écarter la seconde branche du sixième moyen, ainsi que, partant, le sixième moyen dans son intégralité.

 Conclusion

322 L’ensemble des moyens invoqués par la requérante ayant été écartés, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

323 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière, y compris ceux afférents aux procédures de référé enregistrées sous les numéros T‑1119/23 R, C‑89/24 P(R)‑R, C‑89/24 P(R), T‑1119/23 R‑RENV et T‑1119/23 RIII.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Lagardère SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents aux procédures de référé enregistrées sous les numéros T‑1119/23 R, C‑89/24 P(R)‑R, C‑89/24 P(R), T‑1119/23 R‑RENV et T‑1119/23 RIII.

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