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CA Angers, ch. a - com., 26 mai 2026, n° 25/00707

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 25/00707

26 mai 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 25/00707 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOYZ

jugement du 09 Avril 2025

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 24/008075

ARRET DU 26 MAI 2026

APPELANT :

Monsieur [N] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS - SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0009J9V

INTIMES :

S.E.L.A.S. [1], représentée par Me [Y] [L], en qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel d'ANGERS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Monsieur Hervé DREVARD, Avocat Général

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 24 Mars 2026 à'14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

M. CHAPPERT, Conseiller

Mme BOURGOUIN, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Monsieur Hervé DREVARD, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [N] [A] est agent immobilier. Il a créé la SAS [2], qui a été immatriculée le 10 avril 2019 et qui a exercé une activité d'accompagnement d'agences immobilières en matière de gestion de portefeuilles d'administration de biens. La SAS [2] est détenue à parts égales entre M. [A], qui en a été désigné président, et Mme [M] [E], sa concubine.

M. [A] est également gérant de l'EURL [3] [4], gérant'de la SCI [Adresse 4], co-gérant de la SCI [U] [G] et co-gérant de la SARL [F], dans laquelle il exerce son activité d'agent immobilier.

Le 18 mars 2020, la SAS [2] a confié à la SAS [5] la tenue de sa comptabilité, l'établissement de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et des comptes sociaux.

La SAS [2] a pris en location un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 5]), appartenant à M. [A] et à Mme'[E], pour un loyer annuel de 14 400 euros.

La SAS [2] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, étendue jusqu'au 31 juillet 2022 en'matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le service vérificateur a écarté la comptabilité produite comme étant irrégulière et non probante, puis il a effectué des rectifications aux termes d'une proposition de rectification du 28 février 2023 en matière notamment de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés qui ont abouti à un avis de mise en recouvrement du 9 juin 2023 d'un montant total de 27 906 euros en droits et pénalités.

Le 29 septembre 2023, M. [A] a déclaré l'état de cessation des paiements de la SAS [2] auprès du tribunal de commerce d'Angers.

Par un jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS [2], en fixant la date de cessation des paiements au 31 janvier 2023 et en désignant la SELAS [1], prise en la personne de Mme [Y] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 5 décembre 2023, la SELAS [1], ès qualités, a déposé une plainte auprès du procureur de la République d'[Localité 1] à l'encontre de M.'[A] pour des faits de banqueroute et de détournements d'actif, ainsi qu'à l'encontre de Mme [E] pour abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux.

Par une requête du 26 mars 2024, enregistrée au greffe le 2 avril 2024, le'procureur de la République d'Angers a sollicité du tribunal de commerce d'Angers qu'il prononce l'une des sanctions prévues par la loi à l'encontre de M.'[A], à savoir l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, en application de l'article L. 653-8 du code de commerce, pour une durée qui ne soit pas inférieure à sept années.

La SELAS [1], ès qualités, renvoyant à son rapport du 19'octobre 2023, s'est associée aux demandes du procureur de la République en raison de l'existence d'un passif élevé et de ce que le dernier bilan remis concernait l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Aux termes de son rapport du 5 juin 2024, le juge-commissaire a exprimé un avis convergent avec la demande du procureur de la République.

Par un jugement du 9 avril 2025, le tribunal de commerce d'Angers a :

- déclaré recevable et bien fondée l'action du ministère public,

- condamné M. [A] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée d'une année,

- ordonné les communications et publicités légales,

- employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- ordonné que la condamnation soit inscrite au fichier national des interdictions de gérer (décret n°2015-194 du 19 février 2015).

M. [A] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée d'une année, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire et en ce qu'il a ordonné que la condamnation soit inscrite au fichier national des interdictions de gérer, intimant le ministère public et la SELAS [1], ès qualités.

Il a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions au ministère public et à la SELAS [1], ès qualités, par des actes de commissaire de justice du 15 juillet 2025 (remis à domicile) et du 17 juillet 2025 (remis à personne morale), respectivement.

Par une ordonnance de référé du 25 juin 2025, le premier président de la cour d'appel d'Angers a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 avril 2025, après avoir relevé l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.

Par une lettre arrivée le 12 août 2025, la SELAS [1], ès qualités, a indiqué à la cour que, faute de fonds dans ce dossier totalement impécunieux, elle s'en rapportait à justice. Elle n'a pas constitué avocat ni conclu.

M. [A] a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation et ses conclusions à la SELAS [1], ès qualités, par un acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, remis à personne morale.

Le dossier a été communiqué au ministère public pour son avis. Le'18'septembre 2025, le ministère public a émis l'avis que, n'ayant pas obtenu de l'appelant la communication de ses pièces et au regard de la motivation développée par le premier président dans son ordonnance de référé du 25 juin 2025, il s'en remettait à la sagesse de la cour.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 9 mars 2026, comme annoncé aux parties dans l'avis de fixation du 12 septembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 16 juillet 2025 et signifiées à la SELAS [1], ès qualités, par l'acte de commissaire de justice du 17 septembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande à la cour :

- de réformer le jugement du 9 avril 2025 en ce qu'il l'a condamné à une interdiction de gérer d'une durée d'une année,

- de débouter purement et simplement l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de dire n'y avoir lieu de prononcer une sanction d'interdiction de gérer à son encontre,

- de dire que le Trésor public supportera les entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

La déclaration d'appel ayant été signifiée à la personne de la SELAS [1], ès qualités, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.

- sur l'interdiction de gérer :

L'article L. 653-8 du code de commerce énumère les fautes de nature à justifier le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant, dont certaines par renvoi aux cas prévus par les articles L. 653-3 à L. 653-6 du même code sur la faillite personnelle.

C'est au ministère public, demandeur à la sanction, de caractériser les fautes qu'il reproche à M. [A]. En l'espèce, le ministère public a saisi les premiers juges de fautes de trois types différents. Les premiers juges les ont examinées successivement pour écarter, d'une part, celle ayant consisté à reprocher à M. [A] d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours de la date de la cessation des paiements. Ils ont, d'autre part, écarté deux des trois griefs afférents au détournement ou au détournement de tout ou partie de l'actif ou d'augmentation frauduleuse du passif.

En appel, le ministère public ne développe aucun moyen, en droit ni en fait, de nature à remettre en cause la décision sur ces points, si bien que la cour n'est en définitive saisie, par l'appelant, que de la critique des deux seules fautes dont les premiers juges ont considéré qu'elles étaient caractérisées. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les développements consacrés par M. [A] aux fautes qui n'ont pas été retenues à son encontre.

La première faute retenue par les premiers juges est relative à un détournement ou à une dissimulation par M. [A] de tout ou partie de l'actif de la SAS [2] ou à une augmentation frauduleuse du passif de la société, au sens de l'article L. 653-3 (3°) du code de commerce, en lui ayant fait supporter des frais de location immobilière non justifiés et hors de proportion par rapport au prix du marché.

L'administration fiscale a en effet constaté que la SAS [2] avait déduit des charges de loyers pour la location, à compter du 1er janvier 2021, d'un'appartement au [Adresse 5] à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 5]) appartenant à M. [A] et à Mme [E] et qui constituait alors l'habitation principale de la famille, représentant un montant total de 14 400 euros au'31'décembre 2021. Or, l'administration fiscale a relevé que le bien immobilier n'avait été acquis par M. [A] et Mme [E] que le 27 avril 2021 et que le montant du loyer (14 400 euros / an, soit 1 200 euros / mois) non seulement était hors de proportion par rapport au prix du marché mais avait été fixé par M.'[A] afin de couvrir le montant de la mensualité de remboursement du prêt que celui-ci avait souscrit personnellement pour financer l'acquisition du bien. L'administration fiscale a en définitive rectifié le montant de la charge déductible à la somme de 1 148 euros seulement, à partir d'un loyer mensuel ramené à 143,50 euros pour le limiter à la surface effectivement utilisée par M. [A] dans le bien immobilier pour ses besoins professionnels (10 m²) et sur la seule période de huit mois ayant couru du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021.

Ce faisant, l'administration fiscale a mis en exergue trois irrégularités.

M. [A] ne s'explique que sur l'une d'entre elles, à savoir la facturation à la société de loyers à compter du 1er janvier 2021 alors que le bien n'aurait été acquis que le 27 avril 2021. L'appelant répond sur ce point que la location avait bien été envisagée à compter du 1er janvier 2021, que le contrat de location a été rédigé en ce sens mais que la vente a pris du retard et que la location n'a réellement pris effet que le 1er avril 2021, le contrat ayant néanmoins conservé par une erreur de plume la date du 1er janvier 2021. Il explique que le virement de 3'600 euros ne correspond pas aux loyers du premier trimestre de l'année mais au versement du dépôt de garantie.

Ni l'acte d'acquisition du bien immobilier, ni le contrat de location ni aucun bilan de la société ne sont produits devant la cour, qui s'en remet dès lors aux constatations que les premiers juges indiquent avoir faites au vu des pièces qui leur avaient été remises. Les premiers juges rapportent ainsi l'existence d'un contrat de location signé du 1er avril 2021, avec une prise d'effet au 1er janvier 2021, un loyer mensuel de 1 200 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 3 600 euros. L'appelant reconnaît que le contrat de location n'a en réalité pris effet que le 1er avril 2021 et que la date du 1er janvier 2021 est erronée. Le'ministère public ne fournit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que, contrairement à ce qu'affirme M. [A], la somme de 3 600 euros inscrite en comptabilité au 28 mai 2021 ne correspond pas au versement du dépôt de garantie prévu au contrat, pas plus qu'il ne propose de démentir l'explication donnée par l'appelant quant au fait que l'absence d'inscription de ce versement au bilan plutôt qu'en compte de charges est imputable à l'expert-comptable, auquel il est démontré qu'étaient dévolues notamment la tenue de la comptabilité et le contrôle des comptes annuels.

Les deux autres irrégularités relevées par l'administration fiscale ont trait à la fixation d'un loyer, d'une part, hors de proportion avec le prix du marché et, d'autre part, calqué sur la mensualité du prêt souscrit personnellement par M. [A] pour financer la maison d'habitation. L'appelant ne s'exprime pas sur ces points, pour la raison qu'ils n'ont pas été retenus à son encontre par les premiers juges - lesquels ont au contraire considéré qu'il ne pouvait pas être établi avec certitude que le montant de 1 200 euros (soit 14,35 euros / m²) soit'hors de proportion par rapport au prix du marché - et qu'ils ne sont d'ailleurs pas repris par le ministère public devant la cour.

Dans ce contexte, la faute reprochée à M. [A] sur le fondement de l'article L. 653-3 (3°) du code de commerce n'est pas suffisamment caractérisée.

La seconde faute retenue par les premiers juges est d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière au sens de l'article L. 653-5 (6°) du code de commerce, en ce que l'administration fiscale a mis au jour que l'inscription de versements au profit de Mme [E] pour des prestations sans facturation correspondante, représentant un montant total de 15 739 euros en 2021 et que le service vérificateur a, de ce fait, réputé avoir été distribué à celle-ci.

M. [A] produit toutefois en appel les factures qu'il dit avoir été émises par Mme [E] au titre de ses prestations facturées à la SAS [2] entre le 1er janvier 2021 et le 1er décembre 2021, qu'il explique n'avoir pas été présentées par le cabinet d'expertise-comptable qui les détenait à l'administration fiscale lors de la vérification de comptabilité. Il en ressort un montant total de prestations facturées sur l'année de 32 838,52 euros, dont deux factures n° F20210702 du 1er juillet 2021 et n° F202111002 du 1er octobre 2021, représentant un montant total de (9 050,70 + 6 688,20) 15 738,90 euros, que l'appelant identifie plus particulièrement comme celles dont l'administration fiscale a pointé l'absence.

Compte tenu de ces éléments, la faute tirée de l'article L. 653-5 (3°) du code de commerce ne se trouve pas non plus suffisamment caractérisée à l'encontre de M. [A].

La conséquence en est que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé une sanction contre M. [A], sans même qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus de l'argumentation de l'appelant.

- sur les demandes accessoires :

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute le ministère public de sa demande de prononcé d'une interdiction pour M. [A] de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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