CA Toulouse, etrangers, 26 mai 2026, n° 26/00483
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/485
N° RG 26/00483 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROMS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 mai à 11h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2026 à 14H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [U] alias [R] [W]
né le 28 Mai 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 mai 2026 à 16h52,
Vu l'appel formé le 25 mai 2026 à 12 h 33 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 mai 2026 à 09h45, assisté de I. ANGER, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [P] [U] alias [R] [W]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [E], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault, le 24 avril 2026, de M. X se disant [P] [U] alias [W] [R], né le 28 mai 2007 à [Localité 1] (Algérie) ou à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne, sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 20 février 2025 ;
Vu l'ordonnance du 29 avril 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 30 avril 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 mai 2026 à 9h06 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 mai 2026 à 14h40, et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h52, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mai 2026 à 12h33, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce la décision fixant le pays de renvoi,
- le défaut de diligences suffisantes réalisées par la préfecture à raison du défaut de justification de la décision fixant le pays de renvoi et de l'absence de diligences à destination de la Suisse ;
Les parties convoquées à l'audience du 26 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me MIRETE, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du préfet de l'Hérault, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] soutient l'irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la préfecture pour défaut de jonction de la décision administrative fixant le pays de renvoi. Il assure que faisant l'objet d'une interdiction du territoire français, il appartient à l'administration, afin de permettre l'exécution effective de la décision d'éloignement de prendre une décision fixant le pays de renvoi conformément aux dispositions de l'article L.721-3 du CESEDA et, partant, de joindre cette dernière, en pièce, à sa requête sous sanction d'irrecevabilité.
L'article L722-6 du CESEDA dispose que la peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger coupable d'un crime ou d'un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 131-30 du même code.
L'alinéa 2 de l'article 131-30 du code pénal dispose lui que l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.
Ainsi, l'administration n'est pas tenue, avant de placer en rétention administrative un étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français, de prendre une décision fixant le pays de renvoi. Néanmoins, afin de permettre l'exécution effective de la décision d'éloignement, cette décision doit intervenir pendant le cours de la rétention et le plus tôt possible, afin que la mesure privative de liberté soit la plus brève possible. C'est donc en termes de suffisance des diligences, que cette pièce peut être appréciée par le juge judiciaire, et non en termes de validité de la décision d'éloignement dont l'appréciation échappe à sa compétence.
Cependant, en l'espèce, il doit être constaté que le retenu, non documenté, use d'au moins 7 alias différents, la préfecture avançant qu'il a été signalisé en tout sous 14 alias distincts. S'ils sont a priori tous rattachés à une nationalité algérienne, compte tenu de la particulière difficulté pour établir la réelle identité du retenu dans le présent dossier, il ne peut être envisagé d'exiger de la préfecture la prise d'une décision fixant le pays de destination avant son identification formelle et donc la détermination certaine du pays vers lequel il doit être renvoyé.
Cette décision ne constitue donc pas, en l'espèce et à ce stade des investigations de l'administration, une pièce utile qu'il appartenait à la préfecture de produire avec sa requête et son absence n'est pas de nature à entrainer son irrecevabilité.
La fin de non-recevoir est donc écartée et la requête de la préfecture jugée recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de cette prolongation de rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la requête de la préfecture de l'Hérault est fondée sur les alinéas 1 et 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant [P] [U] alias [W] [R], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l'espèce, dans sa requête, la préfecture mentionne que M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] a fait l'objet de 3 condamnations pénales, prononcées à son encontre par tribunal judiciaire de Paris, en CRPC, le 29 janvier 2025 le condamnant à la peine de 8 mois d'emprisonnement ferme en répression de faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs le 26 janvier 2025, puis par le tribunal correctionnel de Paris, le 20 février 2025, aux peines de 6 mois d'emprisonnement ferme, outre son interdiction du territoire français de 3 ans, pour des faits de vol en réunion du 18 février 2025 et enfin, par le tribunal correctionnel de Paris, le 10 décembre 2025, à 4 mois d'emprisonnement ferme pour violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, rébellion et outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique.
Le bulletin N°2 du casier du retenu, joint par la préfecture, confirme ces éléments.
La fiche pénale également jointe indique qu'il a été incarcéré en exécution de ces peines au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 20 février au 2 décembre 2025.
Dès lors, la préfecture caractérise suffisamment la menace à l'ordre public représentée par le maintien de l'intéressé sur le territoire et justifie donc sa demande de deuxième prolongation au regard des critères de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA.
S'agissant des diligences réalisées, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 26 avril 2026, en leur adressant les pièces utiles et en communiquant les 7 alias sous lequel le retenu est connu. Une relance a été faite le 18 mai. L'administration reste en attente de la réponse des autorités consulaires. La copie du registre du CRA mentionne la prévision d'une audition consulaire au 3 juin prochain.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Les perspectives raisonnables d'éloignement existent toujours à ce stade. Le processus d'identification est rendu complexe par l'usage volontaire par le retenu de fausses identités multiples, ce qui est de nature à rallonger, de son propre fait, la durée de sa rétention.
Le retenu indique avoir déposé une demande d'asile en Suisse juste avant sa mesure de rétention. Il n'en justifie cependant pas et aucun des éléments présents dans le dossier transmis à la cour ne permet de s'en assurer. Il ne peut dès lors être reproché à la préfecture de ne pas avoir réalisé de diligences à destination de la Suisse.
Ainsi, les diligences de la préfecture sont constantes depuis le placement de M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] en rétention administrative. Elles sont jugées suffisantes.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] est célibataire et sans enfant sur le territoire. Il est sans domicile fixe, n'ayant pas justifié de l'hébergement qu'il dit avoir à [Localité 4]. Il est sans ressources licites.
Selon les pièces versées au dossier, il dit être entré en France en 2023. Il doit être constaté que malgré cette entrée récente, il a déjà été condamné pénalement à 3 reprises en 3 ans de présence sur le territoire. Ainsi, il a passé la majeure partie de l'année 2025 en détention. A la sortie, il a été assigné à résidence mais n'a pas respecté ses obligations. Comme il l'a été exposé plus haut, il use d'une multitude d'alias pour échapper aux identifications et aux éloignements.
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
REJETONS la fin de non-recevoir et déclarons la requête de la préfecture recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 mai 2026 à 14h40 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/485
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [P] [U],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5] [Localité 6].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
---------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
.
Minute 26/485
N° RG 26/00483 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROMS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 mai à 11h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2026 à 14H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [U] alias [R] [W]
né le 28 Mai 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 mai 2026 à 16h52,
Vu l'appel formé le 25 mai 2026 à 12 h 33 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 mai 2026 à 09h45, assisté de I. ANGER, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [P] [U] alias [R] [W]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [E], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault, le 24 avril 2026, de M. X se disant [P] [U] alias [W] [R], né le 28 mai 2007 à [Localité 1] (Algérie) ou à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne, sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 20 février 2025 ;
Vu l'ordonnance du 29 avril 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 30 avril 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 mai 2026 à 9h06 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 mai 2026 à 14h40, et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h52, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mai 2026 à 12h33, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce la décision fixant le pays de renvoi,
- le défaut de diligences suffisantes réalisées par la préfecture à raison du défaut de justification de la décision fixant le pays de renvoi et de l'absence de diligences à destination de la Suisse ;
Les parties convoquées à l'audience du 26 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me MIRETE, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du préfet de l'Hérault, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] soutient l'irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la préfecture pour défaut de jonction de la décision administrative fixant le pays de renvoi. Il assure que faisant l'objet d'une interdiction du territoire français, il appartient à l'administration, afin de permettre l'exécution effective de la décision d'éloignement de prendre une décision fixant le pays de renvoi conformément aux dispositions de l'article L.721-3 du CESEDA et, partant, de joindre cette dernière, en pièce, à sa requête sous sanction d'irrecevabilité.
L'article L722-6 du CESEDA dispose que la peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger coupable d'un crime ou d'un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 131-30 du même code.
L'alinéa 2 de l'article 131-30 du code pénal dispose lui que l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.
Ainsi, l'administration n'est pas tenue, avant de placer en rétention administrative un étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français, de prendre une décision fixant le pays de renvoi. Néanmoins, afin de permettre l'exécution effective de la décision d'éloignement, cette décision doit intervenir pendant le cours de la rétention et le plus tôt possible, afin que la mesure privative de liberté soit la plus brève possible. C'est donc en termes de suffisance des diligences, que cette pièce peut être appréciée par le juge judiciaire, et non en termes de validité de la décision d'éloignement dont l'appréciation échappe à sa compétence.
Cependant, en l'espèce, il doit être constaté que le retenu, non documenté, use d'au moins 7 alias différents, la préfecture avançant qu'il a été signalisé en tout sous 14 alias distincts. S'ils sont a priori tous rattachés à une nationalité algérienne, compte tenu de la particulière difficulté pour établir la réelle identité du retenu dans le présent dossier, il ne peut être envisagé d'exiger de la préfecture la prise d'une décision fixant le pays de destination avant son identification formelle et donc la détermination certaine du pays vers lequel il doit être renvoyé.
Cette décision ne constitue donc pas, en l'espèce et à ce stade des investigations de l'administration, une pièce utile qu'il appartenait à la préfecture de produire avec sa requête et son absence n'est pas de nature à entrainer son irrecevabilité.
La fin de non-recevoir est donc écartée et la requête de la préfecture jugée recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de cette prolongation de rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la requête de la préfecture de l'Hérault est fondée sur les alinéas 1 et 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant [P] [U] alias [W] [R], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l'espèce, dans sa requête, la préfecture mentionne que M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] a fait l'objet de 3 condamnations pénales, prononcées à son encontre par tribunal judiciaire de Paris, en CRPC, le 29 janvier 2025 le condamnant à la peine de 8 mois d'emprisonnement ferme en répression de faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs le 26 janvier 2025, puis par le tribunal correctionnel de Paris, le 20 février 2025, aux peines de 6 mois d'emprisonnement ferme, outre son interdiction du territoire français de 3 ans, pour des faits de vol en réunion du 18 février 2025 et enfin, par le tribunal correctionnel de Paris, le 10 décembre 2025, à 4 mois d'emprisonnement ferme pour violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, rébellion et outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique.
Le bulletin N°2 du casier du retenu, joint par la préfecture, confirme ces éléments.
La fiche pénale également jointe indique qu'il a été incarcéré en exécution de ces peines au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 20 février au 2 décembre 2025.
Dès lors, la préfecture caractérise suffisamment la menace à l'ordre public représentée par le maintien de l'intéressé sur le territoire et justifie donc sa demande de deuxième prolongation au regard des critères de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA.
S'agissant des diligences réalisées, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 26 avril 2026, en leur adressant les pièces utiles et en communiquant les 7 alias sous lequel le retenu est connu. Une relance a été faite le 18 mai. L'administration reste en attente de la réponse des autorités consulaires. La copie du registre du CRA mentionne la prévision d'une audition consulaire au 3 juin prochain.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Les perspectives raisonnables d'éloignement existent toujours à ce stade. Le processus d'identification est rendu complexe par l'usage volontaire par le retenu de fausses identités multiples, ce qui est de nature à rallonger, de son propre fait, la durée de sa rétention.
Le retenu indique avoir déposé une demande d'asile en Suisse juste avant sa mesure de rétention. Il n'en justifie cependant pas et aucun des éléments présents dans le dossier transmis à la cour ne permet de s'en assurer. Il ne peut dès lors être reproché à la préfecture de ne pas avoir réalisé de diligences à destination de la Suisse.
Ainsi, les diligences de la préfecture sont constantes depuis le placement de M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] en rétention administrative. Elles sont jugées suffisantes.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] est célibataire et sans enfant sur le territoire. Il est sans domicile fixe, n'ayant pas justifié de l'hébergement qu'il dit avoir à [Localité 4]. Il est sans ressources licites.
Selon les pièces versées au dossier, il dit être entré en France en 2023. Il doit être constaté que malgré cette entrée récente, il a déjà été condamné pénalement à 3 reprises en 3 ans de présence sur le territoire. Ainsi, il a passé la majeure partie de l'année 2025 en détention. A la sortie, il a été assigné à résidence mais n'a pas respecté ses obligations. Comme il l'a été exposé plus haut, il use d'une multitude d'alias pour échapper aux identifications et aux éloignements.
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
REJETONS la fin de non-recevoir et déclarons la requête de la préfecture recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 mai 2026 à 14h40 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. X se disant [P] [U] alias [W] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/485
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [P] [U],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5] [Localité 6].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
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' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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