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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 25/00747

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/00747

26 mai 2026

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°180

N° RG 25/00747 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VUEY

(Réf 1ère instance : 23/00786)

Mme [O]-[G] [L]

C/

S.A.S.U. JC MENARD CHOCOLATERIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me MARCHIX

Me LE BERRE BOIVIN

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TJ de RENNES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur

Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Madame [O]-[G] [L]

née le 13 Février 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro c-35238-2025001073 du 14/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

S.A.S.U. JC MENARD CHOCOLATERIE

immatriculée au R.C.S de Paris, sous le numéro 342 132 156, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Elise COERCHON substituant Me Martine KARSENTY RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

La société JC Menard chocolaterie, créée en 1987, est spécialisée dans la fabrication et la vente au détail de chocolats et confiseries. Elle possède plusieurs fonds de commerce à [Localité 4].

En 2013, la société a acquis le fonds de commerce dénommé « [Etablissement 1] » situé à [Localité 2] (14), fonds déjà exploité sous cette enseigne par son précédent propriétaire.

Le 18 juin 2015, Mme [L] y a été embauchée en qualité de vendeuse avant de devenir, à compter du 19 décembre 2015 et pour une durée indéterminée, responsable du magasin.

Plusieurs marques ont été déposées à l'INPI, reprenant la dénomination « [Etablissement 1] », dont :

- le 22 janvier 2020, la marque verbale « [Etablissement 1] » n°4616597 déposée en classes 29 et 30 par M. [U] [Y],

- le 2 mars 2020, la marque figurative n°4628894 déposée en classe 30 au nom de M. [U] [Y] par l'intermédiaire de Mme [L], en qualité de mandataire.

Le 31 juillet 2022, après avoir fait l'objet d'un avertissement disciplinaire, Mme [L] a présenté sa démission.

Dans plusieurs courriers envoyés après réception de l'avertissement précité, Mme [L] a fait part à la société JC Menard chocolaterie de l'indisponibilité de la marque « [Etablissement 1] ».

Le 30 septembre 2022, la société JC Menard chocolaterie a mis en demeure Mme [L] et M. [Y] de procéder au retrait total des marques verbale n°4616597 et figurative n°4628894 ou au transfert de celles-ci à son profit.

Le 31 octobre 2022, la société JC Menard chocolaterie leur a adressé une lettre de relance, à laquelle M. [Y] a répondu par lettre recommandée, la mettant en demeure de ne plus faire usage des marques « [Etablissement 1] » et évoquant la possibilité de réintégrer Mme [L] à des conditions en adéquation avec ses compétences et son expérience.

La société JC Menard chocolaterie a assigné Mme [L] et M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Rennes en revendication de marque aux fins de voir déclaré frauduleux les dépôts des deux marques « [Etablissement 1] » et d'obtenir leur transfert à son profit.

Par jugement du 13 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Rennes a :

- dit que le dépôt de la marque verbale « [Etablissement 1] » n°4616597 fait le 22 janvier 2020 au nom de M. [U] [Y] en classes 29 et 30 est frauduleux,

- dit que le dépôt de la marque figurative « [Etablissement 1] » n°4628894 fait le 2 mars 2020 au nom de M. [U] [Y], avec Mme [L] comme mandataire, en classe 30 est frauduleux,

- ordonné le transfert de la propriété de ces deux marques au profit de la société JC Menard chocolaterie (SASU) et l'inscription dudit transfert au registre national des marques de l'Institut national de la propriété industrielle,

- rejeté la demande de la société JC Menard chocolaterie (SASU) tendant à assortir le transfert d'une astreinte,

- ordonné la transmission d'une copie exécutoire de la présente décision, à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) aux fins d'inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente,

- fait interdiction à M. [Y] et/ou Mme [L] de déposer ou d'utiliser la dénomination « [Etablissement 1] » et les éléments figuratifs associés, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit,

- condamné Mme [L] et M. [Y] aux dépens,

- condamné in solidum Mme [L] et M. [Y] à verser une indemnité de 5 000 euros à la société JC Menard chocolaterie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le 6 février 2025, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Elle n'a intimé que la société JC Menard chocolaterie.

Les dernières conclusions de l'appelante ont été déposées le 28 avril 2025 ; celles de l'intimée, le 25 juillet 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS

Mme [L] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que le dépôt de la marque figurative « [Etablissement 1] » n°4628894 fait le 2 mars 2020 au nom de M. [U] [Y], avec Mme [L] comme mandataire, en classe 30 est frauduleux,

- ordonné le transfert de la propriété de ces deux marques au profit de la société JC Menard chocolaterie (SASU) et l'inscription dudit transfert au registre national des marques de l'Institut national de la propriété industrielle,

- ordonné la transmission d'une copie exécutoire de la présente décision, à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) aux fins d'inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente,

- fait interdiction à M. [Y] et/ou Mme [L] de déposer ou d'utiliser la dénomination « [Etablissement 1] » et les éléments figuratifs associés, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit,

- condamné Mme [L] et M. [Y] aux dépens,

- condamné in solidum Mme [L] et M. [Y] à verser une indemnité de 5 000 euros à la société JC Menard chocolaterie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau :

- juger valable et régulier le dépôt de la marque verbale « [Etablissement 1] » enregistrée à l'INPI le 22 janvier 2020 sous le n°4616597,

- juger valable et régulier le dépôt de la marque figurative « [Etablissement 1] » enregistrée à l'INPI le 22 janvier 2020 sous le n°4628894,

- juger que Mme [O] [L] n'a commis aucune fraude,

En toute hypothèse,

- débouter la société JC Menard chocolaterie de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [L],

- condamner la société JC Menard chocolaterie à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société JC Menard chocolaterie aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société JC Menard chocolaterie demande à la cour de :

- Vu l'absence de demande d'infirmation du jugement du chef de la marque verbale n°4616597,

- Constater que la cour n'est pas saisie de ce chef de jugement, et ne peut donc pas statuer relativement au caractère valable et régulier de ladite marque,

- Déclarer Mme [L] mal fondée en son appel,

- Confirmer en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes le 13 janvier 2025, enregistré sous le numéro RG 23/00786,

- Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société JC Mendard chocolaterie,

- Juger que l'appel formé par Mme [L] revêt un caractère abusif et dilatoire,

- Condamner Mme [L] à payer à la société JC Menard chocolaterie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 599 du code de procédure civile pour procédure abusive,

- Condamner Mme [L] à payer à la société JC Menard chocolaterie la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

DISCUSSION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Selon l'article 562 du code de procédure civile,

« l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent ».

Comme le relève la société JC Menard chocolaterie, Mme [L], qui ne répond pas sur ce point, n'a pas demandé l'infirmation du chef de jugement relatif au constat du caractère frauduleux du dépôt de la marque verbale « [Etablissement 1] » n°4616597 fait le 22 janvier 2020 au nom de M. [U] [Y] en classes 29 et 30.

La cour n'est pas saisie de ce chef de jugement.

La cour statue dans la limite de sa saisine.

Sur les demandes au titre de la marque figurative « [Etablissement 1] » n°4628894

La marque figurative « [Etablissement 1] » n°4628894 a été déposée le 2 mars 2020 en classe 30 « café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boisson à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Le déposant est M. [Y] et son mandataire est Mme [L].

L'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

« si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. (...) »

Il résulte de ce texte pour établir qu'une marque a été déposée en fraude de ses droits, le tiers doit démontrer :

- d'une part, que le déposant avait connaissance de l'utilisation par lui d'un signe identique ou similaire au signe déposé en tant que marque,

- d'autre part, que ce dernier avait l'intention soit de porter atteinte à ses intérêts d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.

Mme [L] fait valoir qu'il appartient à la société JC Menard chocolaterie de démontrer une atteinte à ses droits sur la dénomination commerciale et l'enseigne « [Etablissement 1] ». Elle soutient que les intérêts de cette société sont exclusivement locaux et limités.

Il ressort des pièces produites par la société JC Menard chocolaterie qu'avant le dépôt de la marque, elle utilisait l'enseigne « [Etablissement 1] » sur son magasin de [Localité 2] depuis son transfert par le rachat du fonds de commerce en octobre 2013. Elle justifie également qu'elle utilisait la dénomination « [Etablissement 1] » sur des factures et devis. La dénomination commerciale et l'enseigne se retrouvent sur les supports en ligne, donc accessibles à tout internaute, peu important que soit vanté de manière prépondérante l'ancrage local et deauvillais.

Surtout, la société JC Menard chocolaterie justifie par de nombreuses pièces qu'elle utilisait le logo en tout point similaire à celui déposé au titre de la marque figurative sur ses emballages de produits notamment.

Dès lors, la société JC Menard chocolaterie démontre l'utilisation d'un signe identique ou similaire au signe déposé en tant que marque.

Mme [L] fait valoir qu'elle n'a pu agir que sur instructions de M. [Y], seul déposant, et qu'il n'est pas possible de déterminer si elle était animée, lors du dépôt, d'une intention frauduleuse. Elle affirme au contraire avoir voulu exercer une activité de commerce de chocolaterie sous la marque déposée sans vouloir nuire à l'activité de la société JC Menard chocolaterie.

Les faits reprochés à Mme [L] sont ceux de complicité de la fraude commise par M. [Y], déposant, en sa qualité de mandataire de celui-ci pour le dépôt de la marque figurative susvisée.

La marque figurative a été déposée en 2020, alors que Mme [L] était pourtant encore salariée de la société JC Menard chocolaterie, et donc en toute connaissance de l'usage significatif et public d'un signe identique ou similaire par son employeur.

Après la survenance de difficultés relationnelles et la cessation de son contrat de travail en juillet 2022, dans un courriel intitulé « démission », Mme [L] a soutenu que la société JC Menard chocolaterie n'avait pas exploité la marque « [Etablissement 1] ». Par un SMS, que ne conteste pas avoir adressé Mme [L] (pièce 19 intimée), celle-ci indiquait : « à compter du 1er août 2022, il ne vous sera plus possible d'utiliser l'enseigne « [Etablissement 1] » quelque soit le support ; cette marque m'appartient - elle a été enregistrée devant les services de l'INPI en mon nom ». Elle revendiquait alors la propriété de la marque.

Dans une lettre du 5 novembre 2022, M. [Y] s'est montré comminatoire pour interdire à la société JC Menard chocolaterie de poursuivre l'usage de la marque à moins de reprendre Mme [L] comme salariée à des conditions en adéquation avec ses compétences et son expérience.

Ainsi le dépôt de la marque par M. [Y], représenté par Mme [L], avant même la cessation de l'activité salariée de cette dernière, apparaît-elle, à l'aune des propos vindicatifs postérieurs et en raison du litige entourant sa démission, avoir été effectué sciemment, pour préparer son départ futur de manière déloyale.

La pièce 11 versée par Mme [L] correspond à un message de février 2020 dont on ne connaît pas le destinataire et évoque le dépôt d'une autre marque ([Localité 2]®) et le commerce « [Etablissement 1] » à son adresse d'exploitation. Il n'est pas de nature à justifier que lors du dépôt de la marque figurative « [Etablissement 1] », Mme [L] ou son ami, M. [Y], envisageait l'exercice d'une activité en lien avec la classe de la marque déposée. Si Mme [L] envisage depuis lors l'ouverture d'une chocolaterie, rien ne permet d'affirmer que tel était le cas lors du dépôt de la marque.

Il est suffisamment établi que M. [Y] et Mme [L], comme complice du déposant, avaient l'intention de porter atteinte aux intérêts de l'employeur de celle-ci d'une manière non conforme aux usages honnêtes.

Ainsi, sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré frauduleux le dépôt de la marque figurative n°4628894, a fait droit à la revendication de la société JC Menard chocolaterie et lui a transféré la marque.

Par là même, l'interdiction faite à Mme [L], tiers complice, de déposer ou d'utiliser la dénomination « [Etablissement 1] » et les éléments figuratifs associés est justifiée. Le jugement est confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif

L'article 559 du code de procédure civile dispose :

« En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (...) »

Sur ce fondement, la société JC Menard chocolaterie fait valoir que Mme [L] a formé un appel dilatoire pour empêcher tout transfert de la marque et abusif en ce qu'elle se livre ainsi à une forme de chantage.

Il n'est pas établi que Mme [L] ait agi autrement que pour faire valoir ses droits en justice.

Surtout, il n'est pas allégué d'un préjudice réparable.

La demande est rejetée.

Dépens et frais irrépétibles

Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles sont confirmés.

Mme [L] sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à la société JC Menard chocolaterie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement dans toutes les dispositions soumises à la cour,

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société JC Menard chocolaterie,

Condamne Mme [O]-[G] [L] aux dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O]-[G] [L] à payer à la société JC Menard chocolaterie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande des parties.

Le Greffier, Le Président,

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