CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 25/03489
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Pressonet (SAS)
Défendeur :
Magic Manor (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Ramin, Mme Desmorat
Avocats :
Me Le Goff, Me Paublan
La société Pressonet a une activité de blanchisserie, pressing.
La société Magic Manor exploitait le [Adresse 3], hôtel 4 étoiles comprenant 23 chambres.
Le 18 juillet 2013, les parties ont signé un contrat de location-services d'une durée de trois ans par lequel la société Pressonet louait et entretenait un stock de linge. Le contrat s'est poursuivi au-delà du terme.
Le 4 mai 2021, elles ont formalisé un nouveau contrat.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2022, la société Magic Manor a résilié ce contrat en faisant valoir des dysfonctionnements et le refus d'indemnisation de ceux-ci par son cocontracant. Elle indiquait laisser le linge à disposition de la société Pressonet à compter du 15 janvier 2023.
Par lettre recommandée du 9 janvier 2023, la société Pressonet a rappelé que le contrat devait se poursuivre jusqu'au 4 mai 2024 et a proposé un inventaire du stock et la détermination des besoins supplémentaires.
Sans accord trouvé et par lettre recommandée du 3 mai 2023, le conseil de la société Pressonet a mis en demeure la société Magic Manor de régler la facture impayée du 31 décembre 2022 d'un montant de 2 122,86 euros et une somme de 27 542 euros en indemnisation de la rupture brutale du contrat correspondant à une perte de chiffre d'affaires entre le 23 décembre 2022 et le 4 mai 2024.
La société Pressonet a assigné la société Magic Manor devant le tribunal de commerce de Quimper aux fins de paiement de la facture impayée, d'indemnisation pour rupture avant terme du contrat, de livraison du linge sous astreinte.
Par jugement du 9 mai 2025, le tribunal de commerce de Quimper a :
- déclaré nul le contrat convenu entre les parties le 4 mai 2021,
- débouté la société Pressonet de sa demande de voir la société Magic Manor condamnée à lui verser la somme de 54 872,48 euros au titre d'une résiliation brutale et unilatérale,
- condamné la société Magic Manor à verser à la société Pressonet la somme de 2 122,86 euros au titre de la facture impayée du 31 décembre 2022,
- condamné la société Magic Manor à rendre à la société Pressonet les fournitures toujours en sa possession sous astreinte de 50 euros par jour à compter d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- débouté la société Pressonet de sa demande exprimée sur le fondement de l'article 59 du code de procédure civile,
- débouté la société Magic Manor de sa demande d'obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 4 500 euros pour des locations manquées,
- dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pressonet aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 juin 2025, la société Pressonet a interjeté appel de cette décision.
Par message RPVA, il a été demandé aux parties de conclure sur une éventuelle incompétence du tribunal de commerce de Quimper et de la cour s'agissant de demandes de la société Magic Manor fondées sur l'article « L.442-6 » ancien du code de commerce évoqué en première instance.
Les dernières conclusions de la société Pressonet ont été déposées le 10 février 2026 ; celles de la société Magic Manor, le 24 février 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Pressonet demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Magic Manor à lui verser la somme de 2 122,86 eueros au titre de la facture impayée du 31 décembre 2022,
- condamné la société Magic Manor à rendre à la société Pressone et les fournitures en sa possession, sous astreinte de 50 euros par jour à compter d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- débouté la société Magic Manor de sa demande d'obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 4 500 euros pour des locations manquées,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré nul le contrat convenu entre les parties le 4 mai 2021,
- débouté la société Pressonet de sa demande de voir la société Magic Manor condamnée à lui verser la somme de 54 872,48 euros au titre d'une résiliation brutale et unilatérale,
- dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pressonet aux entiers dépens,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
- condamner la société Magic Manor au paiement de la somme de 54 872,48 euros de dommages et intérêts à raison de la rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée,
- débouter Magic Manor de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer irrecevables les prétentions de la société Magic Manor se fondant sur l'article L.442-1 du code de commerce,
- subsidiairement, se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel de Paris sur les seules prétentions de la société Magic Manor se fondant sur l'article L442-1 du code de commerce,
- la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Magic Manor demande à la cour de :
sur l'appel principal,
- débouter la société Pressonet de toutes ses demandes, fins et conclusions visant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré nul le contrat convenu entre les parties le 4 mai 2021,
- débouté la société Pressonet de sa demande de voir la société Magic Manor condamnée à lui verser la somme de 54 872,48 euros au titre d'une résiliation brutale et unilatérale,
- dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pressonet aux entiers dépens,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouter en conséquence la société Pressonet de ses demandes visant à voir :
- condamner la société Magic Manor au paiement de la somme de 54 872,48 euros de dommages et intérêts à raison de la rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée,
- débouter Magic Manor de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- juger valable la résiliation du contrat opéré par la société Magic Manor,
- le cas échéant, juger nulle ou réputée non écrite la clause de résiliation anticipée figurant au contrat régularisé entre les parties,
- prononcer la résolution du contrat régularisé entre les parties le 4 mai 2021 aux torts exclusifs de la société Pressonet,
- le cas échéant, réduire à néant la clause pénale figurant aux conditions générales,
sur l'appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Magic Manor à verser à la société Pressonet la somme de 2 122,86 euros au titre de la facture impayée du 31 décembre 2022,
- condamné la société Magic Manor à rendre à la société Pressonet les fournitures, toujours en sa possession, sous astreinte de 50 euros par jour à compter d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- débouté la société Magic Manor de sa demande d'obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 4 500 euros pour des locations manquées,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pressonet à payer à la société Magic Manor à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi une somme de 4 500 euros au titre des pertes de location,
- condamner la société Pressonet à payer à la société Magic Manor une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société Magic Manor indique qu'elle n'entend plus fonder de demandes sur l'article L.442-6 ancien ou sur l'article L.442-1 du code de commerce relatif au déséquilibre significatif. Il n'y a plus lieu de statuer sur la compétence de la cour sur ce point.
Sur l'exception de nullité du contrat soulevée par la société Magic Manor
La société Magic Manor invoque la nullité du contrat du 4 mai 2021 pour dol et manquement à une obligation d'information précontractuelle.
La société Pressonet fait valoir que l'exception de nullité est irrecevable en ce que le contrat a été exécuté.
Bien que la société Magic Manor ne réponde pas sur ce point, il appartient à la cour de vérifier l'applicabilité de cette règle. Or, celle-ci ne vaut que lorsque l'exception est invoquée après l'expiration du délai de prescription de cinq ans de l'action en nullité, lequel s'agissant d'un contrat signé le 4 mai 2021, n'était pas écoulé au jour de l'assignation en première instance.
Il n'est pas allégué par la société Pressonet une exécution volontaire du contrat en connaissance de cause de la nullité valant confirmation au sens de l'article 1182 du code civil.
La société Magic Manor reproche à la société Pressonet une « attitude dolosive » en ce qu'elle lui a fait signer un nouveau contrat le 4 mai 2021 pour lui imposer une nouvelle période triennale alors que le précédent contrat se poursuivait et ce, sans lui donner les informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier l'étendue de son nouvel engagement.
Selon l'article 1112-1 du code civil :
« [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.
L'article 1137 du code civil dispose :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
La personne qui se prétend victime d'un dol doit démontrer l'existence, lors de la formation du contrat, d'actes positifs de tromperie ou une réticence, l'intention du cocontractant de la tromper pour l'amener à conclure et que l'erreur provoquée était déterminante de son consentement.
Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement.
Le seul fait pour la société Pressonet d'avoir demandé la signature d'un nouveau contrat pendant l'exécution du précédent ne peut être constitutif d'un dol sans autre démonstration.
La société Magic Manor a signé le contrat avec la mention précise de sa durée de trois ans à compter de la première mise à disposition et avec la mention nouvelle de ce que chaque nouvelle tranche équipée ouvre une nouvelle période d'engagement de trois ans (mise en service fractionné ou renouvellement de la dotation initiale à hauteur de 50 % ou augmentation du stock à la demande du client).
« article 9 - durée du contrat
La présente location est prévue pour une durée de trois ans à compter de la date de la première mise à disposition. Il est toutefois convenu qu'en cas de mise en service fractionné ou en renouvellement de dotation à hauteur de 50 % de la dotation initiale ou augmentation du stock sur demande du client, chaque nouvelle tranche équipée ouvre une nouvelle période d'engagement de trois ans ».
Ce nouveau contrat fixe également le délai de préavis imposé au client en cas de résiliation unilatérale, lequel n'était pas prévu au précédent contrat.
« article 10 - résiliation anticipée (...)
c) le présent contrat de location-services pourra être résilié à l'initiative du client par lettre recommandée avec accusé de réception dans le respect d'un délai de prévenance du préavis de trois mois avant la date d'extinction du présent contrat fixée par la date de signature de la présente convention. En l'absence de préavis, le contrat est reconduit par tacite reconduction ».
La société Magic Manor n'invoque de manière explicite aucun acte positif de tromperie commis par la société Pressonet pour la contraindre à contracter de nature à avoir provoqué une erreur déterminante de son consentement ni n'indique l'information précontractuelle omise dont l'importance était déterminante de ce consentement.
Il convient de rejeter la demande de nullité du contrat. Le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré nul le contrat.
Sur la demande de la société Magic Manor en requalification en contrat à durée indéterminée
La société Magic Manor demande que le contrat soit requalifié en contrat à durée indéterminée lui permettant de résilier le contrat à tout moment. Elle fait valoir que la première mise à disposition du linge datant de 2013, la période de trois ans du contrat signé en 2021 était déjà expirée lors de sa signature.
Cependant, le nouveau contrat a été conclu pour une durée fixe de trois années, renouvelable par tacite reconduction. Le point de départ des trois années est soit la première mise à disposition du matériel, soit, comme vu supra, la date de chaque nouvelle tranche équipée.
La société Pressonet verse aux débats le bon de commande du jour du contrat, intitulé « commande la fourniture en augmentation de stock » ; le nouveau délai de trois années courait (comme vu à l'article 10 repris supra) à compter de la signature du contrat, elle-même concomitante à la signature du nouveau bon de commande.
Pour éviter le renouvellement par tacite reconduction, la société Magic Manor pouvait résilier le contrat moyennant le respect du préavis de trois mois avant l'expiration du délai de trois ans.
Il n'y a pas lieu de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de déclarer non écrite, voire nulle, la clause de résiliation
La société Magic Manor fait valoir que la clause de résiliation insérée dans un contrat d'adhésion, en ce qu'elle ne donne aucune indication au client sur les modalités de résiliation anticipée en cas de manquement aux obligations contractuelles de la société Pressonet, et ne s'interprète qu'en faveur de la société Pressonet, doit être réputée non écrite.
L'article 1171 du code civil dispose :
« Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
L'éventuel défaut d'applicabilité de cet article de droit commun au contrat en cause n'est pas soulevé.
Selon l'article 1110, al.2, du même code :
« Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. »
Il appartient à la société Magic Manor de démontrer que le contrat en cause est un contrat d'adhésion.
Contrairement à ce que soutient la société Magic Manor, le contrat signé en 2021 ne représente pas une identité rédactionnelle avec celui signé en 2013 entre les mêmes parties. Des ajouts relevés supra y ont été portés. Il n'est pas établi que les clauses insérées, bien que manifestement rédigées par la société Pressonet, aient été non négociables par la société Magic Manor, professionnelle de l'hôtellerie.
Il n'est pas établi que le contrat conclu soit un contrat d'adhésion.
La demande de déclarer la clause de résiliation anticipée non écrite est rejetée.
Sur la résiliation du contrat
La société Magic Manor soutient que la résiliation unilatérale du contrat était justifiée par les nombreux manquements de la société Pressonet.
La société Pressonet considère que les griefs reprochés sont mineurs et résultent d'un défaut d'anticipation de ses besoins par la société Magic Manor.
L'article 1212 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »
L'article 1224 du code civil dispose que :
« la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Selon l'article 1226 du code civil,
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution »
En application de l'article 1228 du code civil,
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Il appartient à la société Magic Manor de justifier de la gravité de l'inexécution qui aurait fondée sa résiliation unilatérale du contrat.
Les échanges de courriels relatifs à des événements antérieurs à la signature du contrat du 4 mai 2021 ne peuvent établir une inexécution dudit contrat.
Par courriel du 29 juin 2021, la société Magic Manor a alerté la société Pressonet de l'absence de livraison du linge attendu, la société de livraison lui ayant indiqué par courriel du même jour qu'il ne serait livré que fin juillet à la société Pressonet.
Par courriel du 28 juin 2022, la société Magic Manor a alerté la société Pressonet de retard dans la livraison du linge et du caractère incomplet de la livraison. Par courriel du même jour, la société Pressonet a admis qu'elle aurait dû mettre un chauffeur supplémentaire pour livrer le linge à temps.
Par courriel du 28 juin 2022, la société Pressonet a prévenu la société Magic Manor qu'elle ramenait 9 chariots. Le 30 juin 2022, la société Magic Manor s'est inquiétée de n'avoir reçu que 6 chariots la veille.
Par courrier du 16 juillet 2022, la société Magic Manor s'est plainte à nouveau des horaires de passage inadaptés pour les livraisons ou la récupération du linge, du fait que le linge mis au rebut pour changement lui revenait l'obligeant à gérer, notamment, un stock de nappes avec des trous ou des tâches, et d'un manque de linge récurrent.
Par courriel du 18 juillet 2022, la société Pressonet a admis qu'elle devait « caler » les livraisons, a annoncé qu'elle mettrait un stock de secours de draps de bain et qu'elle attendait des nappes pour rétablir le stock. Elle s'engageait à résoudre les difficultés.
Malgré cela, dès le 14 août 2022, la société Magic Manor s'est de nouveau plainte de linge manquant, de l'absence de livraison suffisante. Elle a informé la société Pressonet qu'elle bloquait le paiement des factures.
Le 15 août 2022, la société Pressonet s'est engagée à tout mettre en oeuvre pour éviter les ruptures de stocks et ajouter un passage supplémentaire.
Par courriel du 1er septembre 2022, la société Magic Manor a rappelé les dysfonctionnements. Il était évoqué une réunion à venir.
Par courriel du 14 septembre 2022, la société Pressonet s'est engagée à faire un geste commercial, puis par courriel du 16 septembre 2022, elle a indiqué qu'elle mettrait en avoir le montant de la taxe bactériologique et sanitaire sur les factures à venir.
Par courriel du 4 octobre 2022, la société Magic Manor a fait valoir que le montant des avoirs ne compensait pas la perte réelle : incapacité de faire une trentaine de chambres, heures supplémentaires pour le personnel pour laver le linge manquant etc.
Par courriel du 10 novembre 2022, la société Pressonet a souligné que l'avoir représentait 590,76 euros. Elle ajoutait qu'elle avait prévu, sans le facturer, un passage supplémentaire le samedi. Elle faisait valoir n'avoir été alertée que le 15 août des problèmes de rupture de stock et de comptages. Elle estimait qu'elle n'avait pas à l'indemniser à hauteur de 4 500 euros comme demandé.
Par lettre du 23 décembre 2022, la société Magic Manor a résilié le contrat.
La société Magic Manor verse aux dossiers plusieurs attestations de salariés rapportant les difficultés récurrentes rencontrées avec la société Pressonet, l'absence de réaction durable malgré les réunions mises en place, occasionnant des pertes de temps, des fermetures de chambre et la présentation de linge abîmé ou taché.
Il résulte de l'ensemble que la société Pressonet a manqué à ses obligations de fournir le linge objet du contrat dans des conditions satisfaisantes pour un client hôtelier. La répétition des manquements, pour partie admis par la société Pressonet dans les différents courriels produits, sans réaction rapide et efficace, conduit à considérer qu'elle a fait montre d'une inexécution grave du contrat qui justifiait la résiliation unilatérale par la société Magic Manor.
Il convient de constater la résiliation du contrat au 23 décembre 2022.
Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur l'indemnisation de résiliation demandée par la société Pressonet
La résiliation du contrat ayant eu lieu en raison d'une inexécution grave en application de l'article 1124 du code civil, la société Pressonet ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l'obligation d'exécution jusqu'au terme d'un contrat à durée indéterminée.
La demande est rejetée. Le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnisation de la société Magic Manor pour le manquement aux obligations contractuelles de la société Pressonet
La société Magic Manor demande l'indemnisation des désagréments subis par le manquement à ses obligations de la société Pressonet qu'elle évalue à 4 500 euros correspondant à la perte d'environ trente nuitées en juillet 2022.
La société Pressonet ne verse au dossier aucun justificatif du coût d'une nuitée.
Elle ne verse aux débats que des copies d'écran des réservations des chambres pour quelques journées de juillet 2022 (1er , 17 et 24 juillet) sans explication donnée sur la nomenclature utilisée. Sur ces copies plusieurs chambres sont notées indisponibles sans que la cause n'en soit déterminable. Il n'est ainsi pas justifié d'un nombre de nuitées manquées en lien certain avec les manquements contractuels de la société Pressonet.
La demande est rejetée. Le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande d'infirmation par la société Magic Manor de sa condamnation à restituer le linge
Cette demande n'est pas soutenue par des moyens développés dans sa discussion. Le jugement est confirmé.
Au demeurant, le linge a été restitué depuis le jugement de première instance.
Sur la demande en paiement de la facture du 31 décembre 2022
La société Magic Manor fait valoir qu'aucun élément ne permet de valider les quantitatifs figurant sur cette facture et s'oppose de ce fait, à son paiement.
L'article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Les factures antérieures à celle de décembre 2022, établies sur le même modèle, ont été payées par la société Magic Manor. Les quantités portées quant au stock paraissent inchangées.
En revanche, chaque facture s'appuie sur des bons de livraison, lesquels sont mentionnés sur chacune d'entre elles et qui permettent de déterminer la consommation de linge sur une période déterminée.
La société Pressonet ne verse pas au dossier les bons de livraison mentionnés sur la facture litigieuse pour permettre d'en vérifier l'exactitude.
Elle ne rapporte pas la preuve de l'exécution des prestations dont elle demande le paiement.
Il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de rejeter la demande en paiement.
Dépens et frais irrépétibles
La société Pressonet succombe principalement à l'instance. Elle sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à la société Magic Manor la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance est confirmé quant aux chefs relatifs aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré nul le contrat convenu entre les parties le 4 mai 2021,
- condamné la société Magic Manor à verser à la société Pressonet la somme de 2 122,86 euros au titre de la facture impayée du 31 décembre 2022,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de prononcé de la nullité du contrat du 4 mai 2021,
Rejette la demande de voir la clause de résiliation réputée non écrite ou nulle,
Constate la résiliation du contrat du 4 mai 2021 au 23 décembre 2022,
Dit n'y avoir lieu à résolution judiciaire du contrat,
Rejette la demande en paiement de la société Pressonet au titre de la facture du 31 décembre 2022,
Condamne la société Pressonet aux dépens de l'appel,
Condamne la société Pressonet à payer à la société Magic Manor la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel,