Livv
Décisions

CA Rennes, 2e ch., 26 mai 2026, n° 24/01744

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Domofinance (SA), Habitat Toit Pro (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jobard

Conseillers :

M. Pothier, Mme Picot-postic

Avocats :

Me Guennec, Me Castres, Me Reinhard

CA Rennes n° 24/01744

25 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un démarchage à domicile, M. [X] [O] a, selon bon de commande du 24 octobre 2022, commandé auprès de la société Habitat Toit Pro la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur de marque Chaffoteaux monophasée d'une puissance de 11 kW pour un montant de 20 300 euros TTC, et d'un chauffe-eau thermodynamique de marque Thalos d'une capacité de 200 litres pour le coût de 4 600 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société Domofinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [X] [O] un prêt de 24 900 euros au taux de 2,91 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 381,92 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 6 mois.

Les fonds ont été versés à la société Habitat Toit Pro au vu d'une attestation de livraison-demande de financement du 23 novembre 2022.

Suivant lettre recommandée du 3 mars 2023, M. [O] a informé la société Habitat Toit Pro de sa décision de se rétracter du contrat régularisé le 24 octobre 2022, et sollicité le remboursement des fonds perçus.

Puis, exposant avoir vainement exercé son droit de rétractation alors que l'absence de formulaire détachable lui laissait un an à compter de la commande pour mettre en oeuvre cette faculté, il a, par actes des 20 et 27 avril 2023, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient, les sociétés Habitat Toit Pro et Domofinance aux fins de constat de l'anéantissement des contrats de vente et de prêt pour rétractation ainsi que, subsidiairement, en annulation ou à défaut en résolution de ces contrats, et en restitution des sommes perçues.

Par jugement du 11 janvier 2024, le premier juge a :

- débouté M. [X] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [X] [O] à verser à la société Domofinance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [O] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 26 mars 2024, M. [X] [O] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2025, il demande à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater l'exercice, par M. [X] [O] de son droit de rétractation,

En conséquence,

- condamner la société Habitat Toit Pro à procéder au remboursement des sommes perçues en exécution du contrat, soit la somme de 24 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, sous la garantie de la société Domofinance, avec capitalisation des intérêts,

- ordonner la caducité du contrat de crédit affecté régularisé le 24 octobre 2022 avec la société Domofinance, comme étant la conséquence de la disparition du contrat principal,

- condamner la société Domofinance à procéder au remboursement des sommes perçues en exécution du contrat, soit la somme de 9 582,20 euros, outre les échéances supplémentaires de 416,15 euros qui lui seront versées à partir du mois de mai 2025 jusqu'à l'arrêt à venir, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation, avec capitalisation des intérêts,

- condamner la société Domofinance à garantir M. [X] [O] de l'insolvabilité de la société Habitat Toit Pro,

- ordonner la caducité du contrat de prêt régularisé avec la société Domofinance sans droit à restitution,

A titre subsidiaire,

- prononcer l'annulation du contrat régularisé le 24 octobre 2022 entre M. [X] [O] et la société Habitat Toit Pro,

En conséquence,

- condamner la société Habitat Toit Pro à procéder à la restitution des sommes perçues en exécution du contrat, soit la somme de 24 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, sous la garantie de Domofinance, avec capitalisation des intérêts,

- condamner la société Domofinance à garantir M. [X] [O] de l'insolvabilité de la société Habitat Toit Pro,

- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté régularisé le 24 octobre 2022 avec la société Domofinance comme étant la conséquence de la disparition du contrat principal,

- condamner la société Domofinance à procéder au remboursement des sommes perçues en exécution du contrat, soit la somme de 9 582,20 euros, outre les échéances supplémentaires de 416,15 euros qui lui seront versées à partir du mois de mai 2025 jusqu'à l'arrêt à venir avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation, avec capitalisation des intérêts,

- ordonner la nullité du contrat de prêt régularisé avec la société Domofinance sans droit à restitution et au remboursement du capital emprunté,

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner la résolution du contrat régularisé le 24 octobre 2022 entre M. [X] [O] et la société Habitat Toit Pro, aux torts exclusifs de cette dernière,

En conséquence,

- condamner la société Habitat Toit Pro à procéder à la restitution des sommes perçues en exécution du contrat, soit la somme de 24 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, sous la garantie de la société Domofinance, avec capitalisation des intérêts,

- ordonner la résolution du contrat de crédit affecté régularisé le 24 octobre 2022 avec la société Domofinance, comme étant la conséquence de la disparition du contrat principal,

- condamner la société Domofinance à procéder au remboursement des sommes perçues en exécution du contrat, soit la somme de 9 582,20 euros, outre les échéances supplémentaires de 416,15 euros qui lui seront versées à partir du mois de mai 2025 jusqu'à l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, avec capitalisation des intérêts,

- condamner la société Domofinance à garantir M. [X] [O] de l'insolvabilité de la société Habitat Toit Pro,

- ordonner la nullité du contrat de prêt régularisé avec la société Domofinance sans droit au remboursement du capital,

En toute hypothèse,

- 'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire de droit',

- débouter la société Domofinance de toutes ses demandes et notamment de toute demande tendant au remboursement du capital emprunté,

- condamner les sociétés Habitat Toit Pro et Domofinance in solidum à payer à M. [X] [O] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Habitat Toit Pro et Domofinance aux entiers dépens.

En ses dernières conclusions du 10 février 2025, la société Domofinance demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient,

Subsidiairement, en cas d'anéantissement des contrats,

- juger n'y avoir lieu à statuer sur une faute contractuelle du prêteur en cas de caducité,

A tout le moins,

- débouter M. [X] [O] de ses demandes visant à voir la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle n'a pas commis de faute,

- débouter M. [X] [O] de ses demandes visant à voir la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice actuel et certain ainsi que d'un lien de causalité à l'égard du prêteur,

Par conséquent,

- condamner M. [X] [O] à porter et payer à Domofinance la somme de 24 900 euros correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal, sous déduction des échéances réglées,

- débouter M. [X] [O] de toute autre demande, fin ou prétention,

- condamner la société Habitat Toit Pro à porter et payer à Domofinance la somme de 24 900 euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie, outre des dommages et intérêts à hauteur de 2 598,24 euros, correspondant aux frais et intérêts que le prêteur aurait dû percevoir dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit,

A titre plus subsidiaire,

- condamner la société Habitat Toit Pro à porter et payer à Domofinance la somme de 27 498,24 euros correspondant au montant total du crédit, à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- condamner la partie succombant à porter et payer à Domofinance une indemnité à hauteur de 1 600 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Habitat Toit Pro, à laquelle M. [O] a signifié sa déclaration d'appel le 7 mai 2024 et ses dernières conclusions le 19 mai 2025, et la société Domofinance ses dernières conclusions le 21 février 2025, n'a pas constitué avocat devant la cour.

Par avis du 3 mars 2026, le conseil de M. [O] a été invité à communiquer l'original du bon de commande remis à ce dernier.

Par courrier reçu au greffe le 5 mars 2026, le conseil de M. [O] a communiqué l'original du bon de commande du 24 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contrat principal

Aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :[...]

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il résulte par ailleurs de l'article L. 221-20 du code de la consommation que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation n'ont pas été correctement fournies au consommateur, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.

Au soutien de son appel, M. [O] fait valoir qu'il n'aurait jamais bénéficié de l'exercice de son droit de rétractation, aucun formulaire détachable conforme aux dispositions du code de la consommation n'ayant été prévu à cet effet.

La société Domofinance fait valoir quant à elle, qu'en signant le bon de commande, M. [O] aurait confirmé les mentions figurant au recto aux termes desquelles 'le client déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurant ci-dessus et au verso et reconnaît rester en possession d'un double du présent bon de commande doté d'un formulaire détachable de rétractation (...)'

Toutefois, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive transposée par l'article L. 311-12 ancien du code de la consommation, relatif à l'exercice du droit de rétractation en matière de crédit, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.

Or, il résulte de l'examen de l'original du bon de commande du 24 octobre 2022 remis à M. [O], et qui seul fait foi des mentions portées sur l'offre à l'occasion de l'opération de démarchage, que celui-ci ne comporte aucun formulaire détachable de rétractation et que ne figurent pas non plus au verso les conditions générales de vente.

Dès lors, M. [O] qui a reçu livraison des équipements fournis le 23 novembre 2022, avait jusqu'au 23 novembre 2023 pour exercer son droit de rétractation sans avoir à motiver sa décision.

Par conséquent, ayant régulièrement exercé ce droit par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2023, le contrat principal est caduc, et le jugement sera donc réformé en ce sens.

Cette caducité a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.

Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de l'anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de la caducité du contrat.

Il convient par conséquent de condamner la société Habitat Toit Pro à rembourser à M. [O] le prix de l'installation de 24 900 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2023 et capitalisation des intérêts.

Il convient par ailleurs de condamner la société Habitat Toit Pro à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile de M. [O], après restitution du prix.

Sur le contrat de prêt

Aux termes de l'article L. 312-54 du code de la consommation, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.

Il résulte par ailleurs de l'article 1229 du code civil que, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Or, en l'occurrence, le déblocage du capital par le prêteur et le paiement des échéances de remboursement par l'emprunteur ne trouvaient leur utilité que dans l'exécution complète du contrat de financement de la fourniture et de la pose de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, de sorte qu'il y a lieu à restitution totale de part et d'autre.

Il convient donc de condamner la société Domofinance à rembourser à M. [O] les sommes versées au titre de l'exécution du contrat de prêt.

Pour s'opposer à la restitution du capital emprunté, M. [O] soutient que la société Domofinance aurait, en débloquant les fonds entre les mains de la société Habitat Toit Pro commis des fautes, tenant d'une part à ce qu'elle n'avait pas vérifié la régularité du bon de commande au regard des modalités d'exercice du droit de rétractation, alors que l'exercice tardif du droit de rétractation est imputable au défaut d'informations communiqué dans le cadre du contrat principal, ce dont il aurait dû être avisé par le prêteur dès la signature du contrat, et, d'autre part, en ce qu'elle n'était pas en mesure de démontrer que le démarcheur, par l'intermédiaire duquel elle a fait présenter son offre, était formé à la distribution du crédit et à la prévention du surendettement.

Cependant, si l'article L. 314-25 du code de la consommation dispose que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, aucun texte n'impose que l'attestation de formation de ces personnes, qui doit être établie par l'un quelconque des prêteurs dont les crédits sont proposés ou par un organisme de formation habilité, et qui doit être conservée par son employeur, soit remise à l'emprunteur.

En outre, rien ne démontre que la société Habitat Toit Pro ne proposait que les prêts de la société Domofinance et que celle-ci était l'établissement de crédit lui ayant délivré l'attestation de formation.

En revanche, il exact que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au contrat conclu hors établissement.

Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Habitat Toit Pro, par l'intermédiaire de laquelle la société Domofinance faisait présenter ses offres de crédit, comportait relativement aux modalités d'exercice du droit de rétractation, des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [O] que, connaissance prise de ce que le délai, prolongé d'un an, était toujours ouvert, il entendait renoncer à l'exercice de ce droit.

Le prêteur n'avait certes pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Domofinance a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Toutefois, la société Domofinance fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.

Or, M. [O] ne caractérise nullement l'existence de son préjudice.

En effet, la société Habitat Toit Pro étant condamnée à restituer le prix du marché résolu et à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile de M. [O], il ne subsiste aucun préjudice en lien causal suffisant avec cette faute.

Au surplus, même en cas d'insolvabilité du fournisseur, M. [O] conserverait la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique qui ont été fournis, installés et mis en service, et dont il ne justifie ni même n'allègue qu'ils seraient affectés de défauts ou encore inaptes à remplir l'usage auquel ils sont destinés.

Par ailleurs, le défaut de conformité allégué par l'appelant, est sans lien causal avec la faute retenue à l'encontre du prêteur.

Il n'y a dès lors pas lieu de dispenser M. [O] de rembourser le capital emprunté.

M. [O] sera donc condamné à rembourser le capital emprunté de 24 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt.

En revanche, ainsi qu'il a été précédemment exposé, celui-ci a droit de son côté au remboursement des échéances réglés en exécution du contrat de prêt résilié du 24 octobre 2022.

Sur les autres demandes

Puisque M. [O] a été condamné à rembourser à la société Domofinance le capital emprunté, la demande du prêteur de condamnation de la société Habitat Toit Pro au paiement de ce même capital à titre de garantie n'est pas fondée.

Il en est de même de la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 598,94 euros au titre des frais que le prêteur aurait dû recevoir en exécution du contrat de crédit, étant lui-même fautif au même titre que la société Habitat Toit Pro pour avoir libéré les fonds, alors que le bon de commande était manifestement irrégulier au regard des modalités d'exercice du droit de rétractation.

Par ailleurs, la demande de M. [O] de condamnation de la société Domofinance à le garantir de l'insolvabilité de la société Habitat Toit Pro n'est pas fondée, dès lors que même en cas d'insolvabilité du fournisseur, M. [O] conservera la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique qui ont été fournis, installés et mis en service, et dont il ne justifie ni même n'allègue qu'ils seraient affectés de défauts ou encore inaptes à remplir l'usage auquel ils sont destinés.

Parties succombantes, les sociétés Habitat Toit Pro et Domofinance seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [O] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion des procédures des première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient ;

Constate l'exercice régulier par M. [X] [O] de son droit de rétractation ;

Prononce la caducité du contrat principal conclu entre M. [X] [O] et la société Habitat Toit Pro le 24 octobre 2022 ;

Condamne en conséquence la société Habitat Toit Pro à payer à M. [X] [O] la somme de 24 900 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 et capitalisation des intérêts ;

Condamne la société Habitat Toit Pro à reprendre, à ses frais, l'ensemble des matériels posés au domicile de M. [X] [O], après restitution du prix ;

Constate la résiliation du contrat de prêt conclu entre M. [X] [O] et la société Domofinance le 24 octobre 2022 ;

Condamne en conséquence M. [X] [O] à payer à la société Domofinance la somme de 24 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sous déduction de l'ensemble des règlements effectués par M. [X] [O] en exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Déboute la société Domofinance de son recours en garantie à l'encontre de la société Habitat Toit Pro ;

Déboute M. [X] [O] de sa demande de condamnation de la société Domofinance à le garantir de l'insolvabilité de la société Habitat Toit Pro ;

Condamne, in solidum, la société Habitat Toit Pro et la société Domofinance à payer à M. [X] [O] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Habitat Toit Pro et la société Domofinance aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site