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Décisions

CA Reims, 1re ch. civ. et com., 26 mai 2026, n° 25/00524

REIMS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Hoist Finance AB (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dias da Silva

Conseillers :

Mme Pilon, Mme Pozzo Di Borgo

Avocats :

Me Caulier-Richard, Me de Bruyn, Me Delecourt, SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello Avocats Associés, SELARL Duvouldy Bertagnolio Delecourt

TJ Reims, du 26 nov. 2024, n° 17/01660

26 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 3 janvier 2007, la Banque Populaire Lorraine Champagne, devenue Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC), a consenti à la SCI [T] un prêt immobilier d'un montant en capital de 202 200 euros au taux nominal d'intérêt de 4% l'an, remboursable en 180 échéances mensuelles.

[P] [J], gérant de la SCI [T], s'est porté caution solidaire pour la garantie du remboursement de ce prêt, à hauteur de 296 138 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 180 mois, soit jusqu'au 15 mars 2022.

Se prévalant de la déchéance du terme du prêt en raison d'un défaut de paiement des échéances de remboursement, la BPALC a fait assigner la SCI [T], M. [J] et Mme [N] [J] née [Z] en leur qualité de cautions par actes des 3 et 5 mai 2017 devant le tribunal de grande instance (à présent tribunal judiciaire) de Reims afin d'obtenir paiement des sommes restant dues au titre du prêt.

[P] [J] est décédé le [Date décès 1] 2018.

La BPALC a mis en cause Mme [N] [J] et Mme [X] [C] en leur qualité d'ayants-droits de [P] [J].

La SA Société Hoist Finance AB est intervenue à l'instance comme venant aux droits de la BPALC en vertu d'un bordereau de cession de créances du 25 juillet 2024.

Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal a :

- Reçu l'intervention de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPALC,

- Dit que la déchéance du terme intervenue le 10 juin 2016 a été irrégulièrement prononcée concernant le prêt immobilier consenti le 3 janvier 2007 à la SCI [T] par la BPALC,

- Condamné la SCI [T] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPALC la somme de 15 681,91 euros au titre du montant des impayés du prêt immobilier du 10 juin 2016, échéances de juin 2016 inclus, outre intérêts au taux de 4% à compter du jugement,

- Débouté la SCI [T] de sa demande de dommages intérêts formulés à l'encontre de la SA Société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPALC,

- Débouté la SCI [T] de sa demande de délais de paiement,

- Dit que la créance de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPALC à l'égard de la succession de [P] [J] est éteinte,

- Débouté la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPALC de ses demandes à l'encontre de Mme [X] [C] et Mme [N] [J] née [Z] en leur qualité d'ayants-droits de [P] [J],

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile.

La société Hoist Finance AB a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2025, en intimant la seule SCI [T].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, elle demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

* Dit que la déchéance du terme intervenue le 10 juin 2016 a été irrégulièrement prononcée concernant le prêt immobilier consenti le 3 janvier 2007 à la SCI [T] par la BPALC,

* Condamne la SCI [T] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPALC la somme de 15 681,91 euros au titre du montant des impayés du prêt immobilier du 10 juin 2016, échéances de juin 2016 inclus, outre intérêts au taux de 4% à compter du jugement,

* Déboute la société Hoist Finance AB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Déclarer valable et non abusive la clause de déchéance du terme,

- Condamner la SCI [T] à lui payer la somme de 170 971,59 euros au titre du prêt immobilier n°01841114 comprenant les intérêts de retard au taux de 4% à compter du 15 novembre 2016 arrêtés au 3 juillet 2025 et à parfaire jusqu'à parfait règlement,

Subsidiairement,

- Débouter la SCI [T] de sa demande d'irrecevabilité s'agissant de la résolution judiciaire du contrat,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SCI [T] et la BPALC le 3 janvier 2007,

- Condamner la SCI [T] à lui payer les sommes dues en vertu du prêt immobilier litigieux à savoir le capital soit la somme de 202 000 euros, déduction faite des mensualités déjà versées par elle, soit la somme de 71 59,79 euros selon décompte du 16 février 2026 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait règlement,

En tout état de cause,

- Débouter la SCI [T] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

- Condamner la SCI [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

- Condamner la SCI [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- Condamner la SCI [T] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Elle fait valoir que le contrat de prêt stipule que la déchéance du prêt a lieu automatiquement et sous réserve d'un préavis de 8 jours, notamment, en cas de défaut de paiement d'une échéance à bonne date. Elle invoque une mise en demeure du 12 mai 2016 adressée à la SCI [T], impartissant à celle-ci un délai de 8 jours pour régler les sommes dues et précisant de manière non équivoque qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Elle estime qu'en tout état de cause, l'irrégularité de la mise en demeure n'est pas un sujet de débat puisque les clauses du contrat prévoient expressément et de manière non équivoque que la déchéance du terme a lieu automatiquement.

Elle ajoute que le délai de 8 jours a été accepté purement et simplement par le cocontractant et que s'il est parfois considéré en jurisprudence qu'il ne s'agit pas d'un délai raisonnable, la déchéance du terme a été notifiée près d'un mois après.

Subsidiairement, elle demande à la cour de prononcer la résolution du contrat faute pour l'emprunteur d'avoir respecté son obligation principale et essentielle de remboursement des échéances du prêt. Elle conteste qu'il s'agisse d'une demande nouvelle en appel, soutenant qu'elle tend aux mêmes fins et à la même cause que celle présentée en première instance.

Par conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2026, la SCI [T] demande à la cour de :

Sur la nullité de la déchéance du terme,

- Juger que la déchéance du terme intervenue le 10 juin 2016 a été irrégulièrement prononcée,

En conséquence,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Débouter la société Hoist Finance AB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt,

A titre principal,

- Juger irrecevable la demande de résolution judiciaire du contrat comme étant une demande nouvelle présentée en cause d'appel,

A titre subsidiaire,

- Débouter la société Hoist Finance AB de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prêt et de condamnation de la SCI [T] comme étant mal fondée,

A titre infiniment subsidiaire,

- Prononcer dans la limite de deux années le report du paiement des sommes dues,

- Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit,

En tout état de cause,

- Condamner la société Hoist Finance AB au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle estime que le courrier dont la société Hoist Finance AB se prévaut au titre d'une mise en demeure ne peut constituer une interpellation suffisante et ne peut être de nature à faire produire effet à la clause résolutoire dès lors que la déchéance du terme y est mentionnée comme une éventualité et que la clause résolutoire n'y est pas visée.

Elle ajoute que la clause du contrat de prêt qui mentionne une déchéance du terme automatique en l'absence de régularisation des échéances impayées dans un délai de 8 jours ne peut être que considérée comme abusive.

Elle affirme que la demande de résolution judiciaire du contrat est irrecevable car nouvelle en appel au motif que le but recherché n'est pas le même que celui poursuivi par les demandes présentées en première instance. Elle rappelle en outre que dans un arrêt du 7 juillet 2006, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a affirmé l'interdiction faite aux parties d'engager dans le même but une seconde action en justice mais sur un fondement différent.

Subsidiairement, elle s'oppose à la résolution judiciaire du contrat au motif qu'une telle sanction requière une mise en demeure préalable et une inexécution suffisamment grave de l'une des parties. Or elle rappelle que la mise en demeure ne comporte pas une interpellation suffisante et fait valoir que les premiers incidents de paiement sont intervenus en 2015 alors que le prêt a été souscrit en 2007 en précisant qu'ils sont imputables à des problèmes médicaux graves de son gérant. Elle ajoute que la société Hoist Finance AB ne justifie pas de son prétendu préjudice dans la mesure où elle a racheté la créance de la BPALC et qu'elle ne précise pas pour quel montant, de sorte qu'il y aurait enrichissement sans cause si elle était condamnée à lui verser la somme de 202 000 euros déduction faite des mensualités versées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la clause résolutoire

L'article L. 132-1 alinéa 1er du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Ce texte énonce en son 6ème alinéa que les clauses abusives sont réputées non écrites.

En l'espèce, les conditions générales du prêt stipulent (article 9 ' Déchéance du terme ) : « a) Cas de déchéance du terme : La déchéance du terme du prêt a lieu automatiquement par la liquidation judiciaire de l'emprunteur et, sous réserve d'un préavis de huit jours délivré par la banque, dans les cas suivants : non-respect par l'emprunteur d'une clause du prêt ; défaut de paiement d'une échéance à bonne date (') ».

La clause ainsi libellée, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Elle est donc réputée non écrite.

A défaut de clause de déchéance du terme, le terme prévu par le contrat a force obligatoire et s'impose donc à la société Hoist Finance AB. Dès lors, celle-ci ne peut utilement invoquer qu'en l'espèce, la déchéance du terme n'est intervenue qu'un mois après le courrier de mise en demeure du 12 mai 2016, puisqu'aucune déchéance du terme ne peut être intervenue sur le fondement de la clause litigieuse, réputée non écrite.

- Sur la résolution judiciaire

L'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 7 juillet 2006, qu'invoque la SCI [T], impose au demandeur de présenter tous les moyens qu'il estime de nature à fonder ses prétentions, dès l'instance initiale, et complète le principe de l'autorité de la chose jugée. Il ne peut donc fonder l'irrecevabilité d'un moyen juridique nouveau en appel, d'autant que l'article 563 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge.

Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, à peine d'irrecevabilité.

Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

En première instance, la société Hoist Finance AB a demandé la condamnation de la SCI [T] à lui payer la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, en invoquant la clause de déchéance du terme stipulée au contrat.

A hauteur d'appel, elle sollicite la résolution judiciaire du prêt pour obtenir la condamnation de la SCI [T] à lui payer la totalité des sommes restant dues au titre du prêt sur la résolution du contrat de prêt.

La demande de résolution judiciaire tend ainsi aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge. Elle est donc recevable.

L'article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».

L'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement pour l'exercice de l'action en résolution. La SCI [T] n'est donc pas fondée à invoquer l'absence de mise en demeure préalable pour s'opposer à la résolution du contrat de prêt.

Le décompte des sommes dues produit par la société Hoist Finance AB (pièce n°34 de son dossier) fait apparaître que la SCI [T] n'a plus effectué aucun versement pour le remboursement du prêt à partir du 1er septembre 2015 et cette dernière n'apporte pas la preuve contraire.

La SCI [T] ne peut valablement soutenir que ces manquements ne sont pas suffisamment graves et répétés alors que le défaut de paiement des échéances de remboursement constitue un manquement à l'obligation principale de l'emprunteur et que ce manquement perdure depuis plus de 10 ans.

Elle ne peut non plus faire valoir que la société Hoist Finance AB ne justifie pas de son prétendu préjudice, dès lors qu'il ne s'agit pas de conditions de la résolution judiciaire d'un contrat.

Les manquements de la SCI [T] à son obligation principale justifient, compte tenu de leur ancienneté, la résolution du contrat de prêt.

La société Hoist Finance produit un décompte arrêté au 16 février 2026, qui mentionne des versements pour un montant total de 130 540.21 euros.

En sollicitant le solde du capital restant dû après déduction des échéances payées, elle demande la compensation entre les sommes dues par les parties au titre des restitutions qu'impose la résolution du contrat de prêt.

Aussi la SCI [T] sera condamnée à verser la somme de 202 200 euros à la société Hoist Finance AB en restitution du capital emprunté, tandis que cette dernière est condamnée à payer à la SCI [T] la somme de 130 540.21 euros en restitution des échéances du prêt versées et la compensation sera ordonnée. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement est donc confirmé, sauf en ce qu'il condamne la SCI [T] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 15 681.91 euros au titre du montant des impayés du prêt.

- Sur les délais de paiement

La déclaration d'appel ne vise pas le chef du jugement qui déboute la SCI [T] de sa demande de délais de paiement, dont aucune des parties ne demande l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions.

La cour n'est donc pas saisie de ce chef.

- Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.

La SCI [T], qui succombe, doit supporter les dépens d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Hoist Finance AB au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement,

Constate qu'elle n'est pas saisie du chef du jugement déboutant la SCI [T] de sa demande de délais de paiement ;

Confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu'il condamne la SCI [T] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 15 681,91euros au titre du montant des impayés du prêt immobilier consenti le 3 janvier 2007 à la SCI [T] par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;

Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,

Prononce la résolution du contrat de prêt conclu le 3 janvier 2007 ;

Condamne la SCI [T] à rembourser à la société Hoist Finance AB la somme de 202 200 euros au titre du capital emprunté ;

Condamne la société Hoist Finance AB à restituer à la SCI [T] la somme de 130 540,21 euros représentant le montant des échéances versées par celle-ci ;

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la compensation entre les créances réciproques de la SCI [T] et de la société Hoist Finance AB ;

Condamne la SCI [T] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

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