CA Montpellier, ch. com., 26 mai 2026, n° 25/06006
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/06006 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q373
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - N° RG F 2025/15708
APPELANTE :
S.A.S. AUTONOM'HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER Postulant, Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIMES :
Maître [Y] [H] ès-qualités de mandataire judiciaire au RJ de la société AUTONOM'HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
MINISTERE PUBLIC
EN SON PARQUET COUR D'APPEL
[Localité 2]
non représenté
Organisme URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CLERMONT Jean-Denis , avocat au barreau de MONTPELLIER.
Ordonnance de clôture du 01 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
En présence de [C] [E], greffier stagiaire.
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 03 avril 2026.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 12 mai 2026 prorogé au 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Autonom'Habitat a son siège situé [Adresse 4] [Localité 5]) et y exerce une activité de construction d'autres bâtiments.
Le 15 septembre 2025, l'URSSAF a vainement mis en demeure la SAS Autonom'Habitat de lui régler notamment les cotisations salariales et patronales impayées à hauteur de 16 226,20 euros.
Par exploit du 26 septembre 2025, l'URSSAF de Languedoc [Localité 3] a assigné la SAS Autonom'Habitat pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de la SAS Autonom'Habitat ;
dit qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 septembre 2025 ;
[']
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
et employé les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 11 décembre 2025, la SAS Autonom'Habitat a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 654 et suivants et 455 et suivants du code de procédure civile, de :
juger son appel recevable ;
juger nulle la signification de l'assignation du 26 septembre 2025 compte tenu du fait que l'acte de signification ne fait mention d'aucune diligence pour délivrer l'acte au représentant légal de la société ou à un fondé de pouvoir ;
juger nul le jugement déféré ;
à titre subsidiaire, annuler le jugement déféré pour défaut de motivation ;
en tout état de cause,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de la SAS Autonom'Habitat et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 septembre 2025 ;
juger qu'il n'est pas établi qu'elle se trouve en état de cessation des paiements ;
et condamner l'URSSAF de Languedoc [Localité 3] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 mars 2026, l'URSSAF de Languedoc [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et R.631-2, L. 622-7 et L.631-14 du code de commerce, de :
débouter la société Autonom'Habitat de l'intégralité de ses demandes ;
confirmer le jugement déféré ;
dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 6 février 2026, M. [Y] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Autonom'Habitat demande à la cour de :
rejeter toutes prétentions de la société Autonom'Habitat et la débouter de son appel qui sera jugé infondé ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
y ajoutant, condamner la société Autonom'Habitat à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Le ministère public, a sollicité par avis communiqué aux autres parties par RV par PA participants, TVA, le 3 avril 2026, la confirmation du jugement entrepris.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 1er avril 2026.
MOTIFS :
Sur la nullité de l'assignation
1. L'article 654 du code de procédure civile énonce :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
2. Les articles 655 à 658 du même code précisent que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
3. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
4. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il doit être fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
5. Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
6. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
7. Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
8. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
9. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
10. En l'espèce, l'extrait « Pappers du registre national des entreprises » fournit par l'URSSAF indique que le siège social de la SAS Autonom'Habitat est sis [Adresse 5], sur la commune de Saint-Jean-De-Vedas.
11. Maître [P] [I], commissaire de justice, a mentionné dans son procès-verbal dressé le 26 septembre 2025, s'être rendu à cette adresse et avoir vérifié la certitude du siège social de la personne morale (présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation du domicile par le voisinage et le gérant, M. [T] [D], a confirmé par téléphone que la société était bien domiciliée à cette adresse).
12. Il en résulte en outre que le commissaire de justice qui s'être présenté à l'adresse du destinataire de l'acte, a constaté l'absence de représentant légal, d'un fondé de pouvoir, ou de toute personne habilitée, et l'impossibilité de lui remettre l'assignation, puis a procédé conformément aux articles 656 et 658 (dépôt de la copie à l'étude, placement sous enveloppe fermée, avis de passage daté laissé au siège et expédition, dans le délai légal, de l'avis prévu à l'article 658 avec copie de l'acte).
13. Aucun texte n'exigeant une remise à la personne du gérant de la société lui-même, le commissaire de justice a accompli toute les diligences requises en vue de la signification de l'assignation à la société destinataire.
14. En conséquence, la SAS Autonom'Habitat sera déboutée de sa demande tendant à la nullité de l'assignation.
Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation
15. L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
16. En application des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, à peine de nullité.
17. L'article L. 631-1 du code de commerce dispose notamment que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, définie comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
18. La motivation d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit ainsi caractériser cette situation.
19. Il ressort des motifs du jugement déféré que le premier juge, pour ouvrir la procédure de redressement judiciaire, s'en est référé à des motifs généraux et abstraits, sans indication de quelques pièces et autres documents relatifs à la société débitrice le conduisant à « constater » le redressement judiciaire. Une telle analyse ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
20. Il sera fait droit à la demande d'annulation formée par l'appelante.
21. En application de l'article 562 du code de procédure civile prévoyant que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour doit néanmoins statuer sur l'ensemble du litige au fond.
Sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
22. La SAS Autonom'Habitat fait valoir qu'elle disposerait d'actif disponible au jour où la cour statue et qu'elle aurait intégralement réglé la dette de l'URSSAF, règlement qui serait d'ailleurs reconnu par attestation. Elle produit sa balance client au 31 décembre 2024 et les règlements effectués par une de ses clientes à hauteur de 141 346,04 euros au 18 septembre 2025 et plaide que ses difficultés ont été ponctuelles et induites par la défaillance de cette cliente comme en témoigne, d'ailleurs, l'existence d'un solde bancaire positif.
23. L'URSSAF répond :
qu'aucun justificatif permettant de démontrer que l'appelante serait véritablement et à ce jour en mesure de faire face à son passif exigible n'est versé aux débats ;
les règlements qu'elle expose avoir effectués en décembre 2025, outre le fait qu'ils sont insuffisants à solder la créance de la concluante, déclarée pour rappel entre les mains du liquidateur à hauteur de 20 145,62 euros, n'ont pu être pris en compte en vertu du principe d'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ;
24. M. [Y] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Autonom'Habitat soutient que :
- cette société a été dûment convoquée lui ès qualité le 8 décembre 2025 mais qu'elle ne s'est jamais présentée et n'a à ce jour pas fourni le moindre document sur son devenir administratif, comptable, financier et bancaire ;
- les commissaires-priseurs de [Localité 6], mandatés suivant jugement d'ouverture, afin d'établir l'inventaire, n'ont pu joindre son gérant qui est resté « aux abonnés absents »
Sur ce, la cour,
25. L'actif disponible, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce précité, est constitué des sommes, valeurs et fonds dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour régler immédiatement ses dettes exigibles. Il comprend ainsi toutes les liquidités de l'entreprise, ainsi que les actifs réalisables immédiatement ou à bref délai.
26. Pour apprécier l'actif disponible, il convient de se placer au jour où la cour statue. Ainsi, tout nouvel apport de fonds effectué postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire doit être pris en compte dans le calcul de l'actif disponible.
27. Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles, soit, en principe, toutes les dettes échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Seul doit être pris en compte le passif exigible, sans qu'il soit besoin d'être exigé.
28. Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire doit rapporter les éléments de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de ce dernier.
29. Les procédures civiles d'exécution forcée engagées en vain contre le débiteur, établissent l'absence d'actif disponible, contrairement à ce que soutient l'appelante.
30. Dans l'hypothèse où le débiteur opposerait un refus de paiement pour quelque motif que ce soit, lequel se distingue comme le souligne à juste titre l'appelante de la cessation des paiements, il lui appartiendrait alors de justifier des motifs de ce refus conformément à l'article 1353 du code civil.
31. En l'espèce, la cour retient :
que les balances clients au 31 décembre 2024, ne peuvent apporter la preuve, au jour où la cour statue, d'un apport de fond susceptible de faire varier, à la hausse, l'actif disponible ;
qu'aucun moratoire officiel portant sur la créance de l'URSSAF n'est versé aux débats, de sorte que cette créance demeure certaine liquide et exigible pour avoir été constatée par neuf contraintes pour un montant, à l'origine, de 16 226,20 euros, lesquelles ont été régulièrement signifiées et ont fait l'objet de vaines mesures d'exécution ;
qu'aucun des éléments comptables probants sollicités, sans succès par le mandataire, n'est davantage produit en cause d'appel.
32. Ainsi, au jour où la cour statue, il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements de la SAS Autonom'Habitat et de prononcer l'ouverture du redressement judiciaire à son égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute la SAS Autonom'Habitat de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance,
Annule le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SAS Autonom'Habitat de ses demandes,
Constate l'état de cessation des paiements au jour où la cour statue et prononce l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS Autonom'Habitat,
Dit qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26 septembre 2025,
Désigne M. [L] [W] en qualité de juge-commissaire et M. [M] [X] et M. [V] [G] en qualité de juge-commissaire suppléants ainsi que Me [Y] [H], ès qualités de mandataire judiciaire,
Ordonne la désignation de SCP [K] [R] et [F] [Q], commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce,
Fixe à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Chambre commerciale
ARRET DU 26 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/06006 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q373
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - N° RG F 2025/15708
APPELANTE :
S.A.S. AUTONOM'HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER Postulant, Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIMES :
Maître [Y] [H] ès-qualités de mandataire judiciaire au RJ de la société AUTONOM'HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
MINISTERE PUBLIC
EN SON PARQUET COUR D'APPEL
[Localité 2]
non représenté
Organisme URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CLERMONT Jean-Denis , avocat au barreau de MONTPELLIER.
Ordonnance de clôture du 01 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
En présence de [C] [E], greffier stagiaire.
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 03 avril 2026.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 12 mai 2026 prorogé au 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Autonom'Habitat a son siège situé [Adresse 4] [Localité 5]) et y exerce une activité de construction d'autres bâtiments.
Le 15 septembre 2025, l'URSSAF a vainement mis en demeure la SAS Autonom'Habitat de lui régler notamment les cotisations salariales et patronales impayées à hauteur de 16 226,20 euros.
Par exploit du 26 septembre 2025, l'URSSAF de Languedoc [Localité 3] a assigné la SAS Autonom'Habitat pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de la SAS Autonom'Habitat ;
dit qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 septembre 2025 ;
[']
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
et employé les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 11 décembre 2025, la SAS Autonom'Habitat a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 654 et suivants et 455 et suivants du code de procédure civile, de :
juger son appel recevable ;
juger nulle la signification de l'assignation du 26 septembre 2025 compte tenu du fait que l'acte de signification ne fait mention d'aucune diligence pour délivrer l'acte au représentant légal de la société ou à un fondé de pouvoir ;
juger nul le jugement déféré ;
à titre subsidiaire, annuler le jugement déféré pour défaut de motivation ;
en tout état de cause,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de la SAS Autonom'Habitat et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 septembre 2025 ;
juger qu'il n'est pas établi qu'elle se trouve en état de cessation des paiements ;
et condamner l'URSSAF de Languedoc [Localité 3] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 mars 2026, l'URSSAF de Languedoc [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et R.631-2, L. 622-7 et L.631-14 du code de commerce, de :
débouter la société Autonom'Habitat de l'intégralité de ses demandes ;
confirmer le jugement déféré ;
dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 6 février 2026, M. [Y] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Autonom'Habitat demande à la cour de :
rejeter toutes prétentions de la société Autonom'Habitat et la débouter de son appel qui sera jugé infondé ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
y ajoutant, condamner la société Autonom'Habitat à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Le ministère public, a sollicité par avis communiqué aux autres parties par RV par PA participants, TVA, le 3 avril 2026, la confirmation du jugement entrepris.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 1er avril 2026.
MOTIFS :
Sur la nullité de l'assignation
1. L'article 654 du code de procédure civile énonce :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
2. Les articles 655 à 658 du même code précisent que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
3. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
4. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il doit être fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
5. Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
6. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
7. Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
8. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
9. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
10. En l'espèce, l'extrait « Pappers du registre national des entreprises » fournit par l'URSSAF indique que le siège social de la SAS Autonom'Habitat est sis [Adresse 5], sur la commune de Saint-Jean-De-Vedas.
11. Maître [P] [I], commissaire de justice, a mentionné dans son procès-verbal dressé le 26 septembre 2025, s'être rendu à cette adresse et avoir vérifié la certitude du siège social de la personne morale (présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation du domicile par le voisinage et le gérant, M. [T] [D], a confirmé par téléphone que la société était bien domiciliée à cette adresse).
12. Il en résulte en outre que le commissaire de justice qui s'être présenté à l'adresse du destinataire de l'acte, a constaté l'absence de représentant légal, d'un fondé de pouvoir, ou de toute personne habilitée, et l'impossibilité de lui remettre l'assignation, puis a procédé conformément aux articles 656 et 658 (dépôt de la copie à l'étude, placement sous enveloppe fermée, avis de passage daté laissé au siège et expédition, dans le délai légal, de l'avis prévu à l'article 658 avec copie de l'acte).
13. Aucun texte n'exigeant une remise à la personne du gérant de la société lui-même, le commissaire de justice a accompli toute les diligences requises en vue de la signification de l'assignation à la société destinataire.
14. En conséquence, la SAS Autonom'Habitat sera déboutée de sa demande tendant à la nullité de l'assignation.
Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation
15. L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
16. En application des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, à peine de nullité.
17. L'article L. 631-1 du code de commerce dispose notamment que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, définie comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
18. La motivation d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit ainsi caractériser cette situation.
19. Il ressort des motifs du jugement déféré que le premier juge, pour ouvrir la procédure de redressement judiciaire, s'en est référé à des motifs généraux et abstraits, sans indication de quelques pièces et autres documents relatifs à la société débitrice le conduisant à « constater » le redressement judiciaire. Une telle analyse ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
20. Il sera fait droit à la demande d'annulation formée par l'appelante.
21. En application de l'article 562 du code de procédure civile prévoyant que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour doit néanmoins statuer sur l'ensemble du litige au fond.
Sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
22. La SAS Autonom'Habitat fait valoir qu'elle disposerait d'actif disponible au jour où la cour statue et qu'elle aurait intégralement réglé la dette de l'URSSAF, règlement qui serait d'ailleurs reconnu par attestation. Elle produit sa balance client au 31 décembre 2024 et les règlements effectués par une de ses clientes à hauteur de 141 346,04 euros au 18 septembre 2025 et plaide que ses difficultés ont été ponctuelles et induites par la défaillance de cette cliente comme en témoigne, d'ailleurs, l'existence d'un solde bancaire positif.
23. L'URSSAF répond :
qu'aucun justificatif permettant de démontrer que l'appelante serait véritablement et à ce jour en mesure de faire face à son passif exigible n'est versé aux débats ;
les règlements qu'elle expose avoir effectués en décembre 2025, outre le fait qu'ils sont insuffisants à solder la créance de la concluante, déclarée pour rappel entre les mains du liquidateur à hauteur de 20 145,62 euros, n'ont pu être pris en compte en vertu du principe d'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ;
24. M. [Y] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Autonom'Habitat soutient que :
- cette société a été dûment convoquée lui ès qualité le 8 décembre 2025 mais qu'elle ne s'est jamais présentée et n'a à ce jour pas fourni le moindre document sur son devenir administratif, comptable, financier et bancaire ;
- les commissaires-priseurs de [Localité 6], mandatés suivant jugement d'ouverture, afin d'établir l'inventaire, n'ont pu joindre son gérant qui est resté « aux abonnés absents »
Sur ce, la cour,
25. L'actif disponible, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce précité, est constitué des sommes, valeurs et fonds dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour régler immédiatement ses dettes exigibles. Il comprend ainsi toutes les liquidités de l'entreprise, ainsi que les actifs réalisables immédiatement ou à bref délai.
26. Pour apprécier l'actif disponible, il convient de se placer au jour où la cour statue. Ainsi, tout nouvel apport de fonds effectué postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire doit être pris en compte dans le calcul de l'actif disponible.
27. Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles, soit, en principe, toutes les dettes échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Seul doit être pris en compte le passif exigible, sans qu'il soit besoin d'être exigé.
28. Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire doit rapporter les éléments de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de ce dernier.
29. Les procédures civiles d'exécution forcée engagées en vain contre le débiteur, établissent l'absence d'actif disponible, contrairement à ce que soutient l'appelante.
30. Dans l'hypothèse où le débiteur opposerait un refus de paiement pour quelque motif que ce soit, lequel se distingue comme le souligne à juste titre l'appelante de la cessation des paiements, il lui appartiendrait alors de justifier des motifs de ce refus conformément à l'article 1353 du code civil.
31. En l'espèce, la cour retient :
que les balances clients au 31 décembre 2024, ne peuvent apporter la preuve, au jour où la cour statue, d'un apport de fond susceptible de faire varier, à la hausse, l'actif disponible ;
qu'aucun moratoire officiel portant sur la créance de l'URSSAF n'est versé aux débats, de sorte que cette créance demeure certaine liquide et exigible pour avoir été constatée par neuf contraintes pour un montant, à l'origine, de 16 226,20 euros, lesquelles ont été régulièrement signifiées et ont fait l'objet de vaines mesures d'exécution ;
qu'aucun des éléments comptables probants sollicités, sans succès par le mandataire, n'est davantage produit en cause d'appel.
32. Ainsi, au jour où la cour statue, il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements de la SAS Autonom'Habitat et de prononcer l'ouverture du redressement judiciaire à son égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute la SAS Autonom'Habitat de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance,
Annule le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SAS Autonom'Habitat de ses demandes,
Constate l'état de cessation des paiements au jour où la cour statue et prononce l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS Autonom'Habitat,
Dit qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26 septembre 2025,
Désigne M. [L] [W] en qualité de juge-commissaire et M. [M] [X] et M. [V] [G] en qualité de juge-commissaire suppléants ainsi que Me [Y] [H], ès qualités de mandataire judiciaire,
Ordonne la désignation de SCP [K] [R] et [F] [Q], commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce,
Fixe à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente