CA Pau, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/02021
PAU
Arrêt
Autre
FMD/ND
Numéro 26/1557
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/05/2026
Dossier : N° RG 24/02021 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I43R
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[N] [X], [Q] [Y] épouse [X]
C/
S.C.I. JP & DD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Janvier 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
assistées de Mme Nathalène DENIS, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [N] [X]
né le 09 août 1959 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [Y] épouse [X]
ne le 22 février 1955 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de Dax
INTIMEE :
S.C.I. JP & DD
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°529 582 934, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de s sses cogérants domiciliés es qualité audit siège
Représentée par Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 19 JUIN 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
RG numéro : 22/01177
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er octobre 2020, la SCI JP & DD a acquis de Madame [Q] [Y] épouse [X], une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Etablissement 1]), comprenant un abri de jardin, une dépendance, une piscine et un terrain, moyennant le prix de 385 000 euros.
Suivant procès-verbal de constat d'huissier de justice du 17 juin 2021, la SCI JP & DD a fait constater l'existence de désordres et malfaçons affectant le mur séparatif de propriété et la terrasse carrelée à l'arrière de la maison.
Par acte du 13 août 2021, la SCI JP & DD a fait assigner Mme [Q] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 octobre 2021 et ordonnance modificative du 6 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a fait droit à cette demande et a désigné M. [K] [U] pour procéder à l'expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 août 2022.
Par actes du 24 octobre 2022, la SCI JP & DD a fait assigner Mme [Y] et son époux, Monsieur [N] [X], en sa qualité de réalisateur des ouvrages atteints de désordres, devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Dax a :
- condamné in solidum Mme [Q] [Y] et M. [N] [X] à payer à la SCI JP & DD la somme de 126 093,49 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
- condamné in solidum Mme [Q] [Y] et M. [N] [X] à payer à la SCI JP & DD la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- condamné in solidum Mme [Q] [Y] et M. [N] [X] à payer à la SCI JP & DD la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [Q] [Y] et M. [N] [X] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de constat d'huissier et d'expertise judiciaire,
- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres affectant le mur séparatif et la terrasse carrelée compromettent la solidité des ouvrages et les rendent impropres à leur destination,
- que la responsabilité de Mme [Y], venderesse de l'immeuble et celle de son époux, M. [X], constructeur des ouvrages affectés par les désordres peuvent donc être recherchées sur le fondement de la garantie décennale, le principe de cette responsabilité n'étant pas contesté,
- que s'agissant de la réparation du mur de clôture séparatif, il y a lieu de retenir le devis de l'entreprise [Localité 5], dès lors que l'expert judiciaire a préconisé la reconstruction du mur en béton, que la SCI JP & DD est fondée à solliciter la reconstruction du mur de même type que le mur existant et qu'il n'est pas démontré qu'une clôture métallique réponde aux contraintes du terrain,
- que s'agissant de la reprise du sol de la terrasse, il y a lieu de retenir le devis [P], qui prend en compte la gestion des eaux de ruissellement, tel qu'avalisé par l'expert judiciaire,
- qu'il convient d'ajouter le coût d'une maîtrise d'oeuvre pour 4 000 € TTC,
- que l'évolution des coûts des matériaux justifie de retenir les montants des devis actualisés produits par la SCI JP & DD, soit la somme de 45 603,88 € TTC pour la réparation du mur et la somme de 76 489,60 € TTC pour la reprise du sol de la terrasse,
- que la SCI JP & DD ne caractérise pas l'insuffisance de jouissance dont elle demande réparation, si ce n'est celle occasionnée par les futurs travaux de reprise.
Par déclaration du 10 juillet 2024, M. [N] [X] et Mme [Q] [Y] épouse [X] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, M. [N] [X] et Mme [Q] [Y] épouse [X], appelants sur appel principal et intimés sur appel incident, demandent à la cour de :
- débouter la SCI JP & DD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter la pièce n°21 produite par la SCI JP & DD,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
> condamné in solidum les époux [X] à payer à la SCI JP & DD la somme de 126 093,49 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
> condamné in solidum les époux [X] à payer à la SCI JP & DD la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement :
- juger que le coût de réparation du désordre relatif au mur de clôture est de 26 317,34 €, somme à indexer sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport,
- juger que le coût de réparation du désordre relatif à la terrasse carrelée est de 54 119, 45 € TTC, somme à indexer sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport,
- les condamner en tant que de besoin à payer la somme correspondante,
Subsidiairement et s'il plaît à la cour, sur le chiffrage des travaux de remise en état,
- ordonner avant-dire droit une consultation technique confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec la mission de chiffrer le coût des solutions appropriées pour remédier aux désordres,
- débouter la SCI JP & DD de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner la SCI JP & DD aux entiers dépens de l'appel outre une indemnité de 4 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
- qu'aucune indemnisation n'est à prévoir pour l'abri de jardin, l'expert ayant exclu l'existence d'un désordre,
- que s'agissant du mur de clôture, il y a seulement lieu d'installer une clôture métallique rigide et occultante avec poteaux (structure légère), dès lors que l'assise du sol est instable, ce qu'ils ont fait évaluer à la somme de 26 317,34 € TTC,
- que le devis de l'entreprise [Localité 5] ne peut être retenu, en ce qu'il applique un taux de TVA à 20% au lieu de 10% pour des travaux dans l'ancien et en ce qu'il comprend un enduit de finition 2 faces alors que le mur était uniquement enduit côté intérieur,
- que s'agissant de la terrasse, il y a seulement lieu de réaliser un carrelage et non une terrasse empierrée avec béton décoratif comme le prévoit le devis [P], sur une surface de 251m²,
- qu'en effet, l'indemnisation doit correspondre à un niveau de prestation identique,
- qu'ils ont fait chiffrer la réfection totale de la terrasse carrelée à 54 119,45 € TTC,
- que leur demande subsidiaire de voir ordonner une consultation technique sur le chiffrage des travaux réparatoires est recevable en cause d'appel en ce qu'elle est destinée à faire écarter les demandes de la SCI JP & DD et se situe dans le prolongement de leurs demandes à cette fin,
- que cette demande est justifiée dès lors que le rapport d'expertise judiciaire comporte des incohérences et contradictions quant au chiffrage des travaux à mener et que la SCI JP & DD conteste les devis qu'ils produisent,
- que le constat d'huissier destiné à démontrer l'aggravation des désordres doit être écarté des débats en ce qu'il n'est pas produit dans son intégralité,
- qu'en tout état de cause, cette pièce ne justifie pas l'augmentation de l'indemnisation allouée et que les désordres ne peuvent que s'aggraver tant que les causes ne sont pas traitées,
- que la SCI JP & DD ne démontre pas le préjudice de jouissance qu'elle allègue.
* Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, la SCI JP & DD, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
> condamné in solidum les époux [X] à lui payer la somme de 126 093,49 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
> condamné in solidum les époux [X] à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamné in solidum les époux [X] aux entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise judiciaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
> condamné in solidum les époux [X] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Et, statuant de nouveau :
- condamner in solidum les époux [X] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des réparations du préjudice de jouissance subi,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum les époux [X] au paiement de la somme supplémentaire de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [X] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SCI JP & DD fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
- qu'elle n'entend pas poursuivre la réparation des désordres affectant l'abri de jardin,
- que la responsabilité des époux [X], en qualité de venderesse pour Mme [X] et de constructeur pour M. [X], n'est pas contestée,
- que l'expert judiciaire a validé les solutions réparatoires proposées par les entreprises qui ont réalisé les devis dans le cadre de l'expertise,
- que les chiffrages retenus par l'expert judiciaire ont justement été actualisés, de manière modique, malgré la hausse des coûts des matériaux,
- que les époux [X] n'ont jamais transmis d'offres de prix durant l'expertise judiciaire, de sorte que l'expert ne s'est pas prononcé sur les devis qu'ils produisent désormais, réalisés par des entreprises qui n'ont pas visité le site au préalable et qui ne correspondent pas aux critères de l'ouvrage initial,
- qu'elle subit et continuera de subir un préjudice de jouissance jusqu'à la complète réfection des ouvrages, qui est constitué par l'impropriété à destination de l'ouvrage acquis et par la gêne occasionnée par les travaux de reprise, ce qu'a retenu l'expert judiciaire,
- que la somme annuelle de 500 € à ce titre est justifiée, d'autant qu'elle démontre que les désordres s'aggravent,
- que la demande de consultation technique des époux [X] est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, et en tout état de cause n'est pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision critiquée et aux dernières conclusions des parties, et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour observe qu'en cause d'appel, les époux [X] remettent en cause le chiffrage des travaux de remise en état du mur de clôture et de la terrasse carrelée et le quantum des préjudices alloués à la SCI JP & DD. Cette dernière conteste quant à elle le montant de la somme qui lui a été accordée au titre du préjudice de jouissance. Les dispositions non contestées de la décision sont d'ores et déjà devenues définitives.
Sur le quantum du préjudice matériel
Les travaux litigieux concernent, non plus l'abri de jardin, mais le mur de clôture maçonné et la terrasse carrelée qui ont été réalisés par M. [N] [X] lui-même, ce qu'il a lui-même indiqué à l'expert judiciaire (pages 4 et 9 du rapport). Quant à son épouse, sa responsabilité est également pleinement engagée, cette dernière ayant réalisé elle-même lesdits ouvrages, ce qui ressort de l'acte authentique.
Les époux [X] viennent contester le quantum alloué par les premiers juges et prétendent en cause d'appel que le rapport d'expertise judiciaire comporterait des incohérences et contradictions quant au chiffrage des travaux à mener.
Pour autant, il convient de relever que ces derniers n'ont, ni lors des opérations d'expertise auxquelles Mme [Q] [X] a participé, assistée de son conseil, ni au terme de ces opérations et dans le délai qui lui était imparti, présenté d'observations ou réclamations pour venir discuter le point de vue de l'expert. Les époux [X] sont restés taisants (page 11 du rapport), seule la SCI JP & DD ayant fait valoir ses observations.
La cour observe que les époux [X] n'apportent en cause d'appel aucun élément sérieux susceptible ni de venir rapporter la preuve des incohérences qu'ils allèguent, ni de contredire utilement le travail minutieux et pertinent réalisé par l'expert judiciaire après avoir dûment convoqué les parties pour les opérations du 17 mars 2022.
Le travail réalisé par l'expert judiciaire, circonstancié et détaillé, permet à la cour, avec les devis réactualisés produits par l'intimée, d'être suffisamment informée pour trancher le présent litige. À cet égard, il sera relevé que si la demande des appelants tendant à ordonner un complément d'expertise n'est pas irrecevable, cette demande pouvant être considérée comme le complément de la demande initiale, il n'est cependant pas nécessaire d'en ordonner un, même sous forme de consultation technique, le rapport d'expertise apportant les éléments suffisants pour chiffrer le quantum du préjudice matériel de l'intimée.
S'agissant du mur de clôture, l'expert judiciaire a relevé :
- une déformation structuelle du mur de soutènement, avec déversement sur la propriété voisine,
- une fissuration importante de ce mur ('les fissures s'apparentent à des crevasses qui sont visibles sur les deux faces'),
- une instabilité des fondations, avec constat de rotations de l'ouvrage.
Son avis est sans appel, puisqu'en page 6 du rapport, il mentionne que 'ce mur va s'effondrer', avant de répéter en page 9 du rapport que 'le mur de clôture va s'effondrer rapidement ; il ne peut plus remplir la mission qui lui était dévolue, atteint dans sa solidité et dans l'impropriété de sa destination'. Avant de rajouter : 'nous somme proches de la ruine'.
S'agissant de la terrasse carrelée, l'expert a constaté en page 6 de son rapport que 'le carrelage est fissuré de façon généralisée, que les joints sont détériorés et n'exercent plus leur fonction, que les carreaux sonnent creux et sont désolidarisés de leur support'. Il a noté en outre 'des défauts de pente avec rétention d'eau sur les plages'. En page 9 de son rapport, l'expert ajoute que 'le carrelage va continuer à se dégrader et que fissuré sa solidité est compromise'.
L'expert préconise :
> pour le mur de clôture :
- de déposer et d'évacuer le mur existant en décharge,
- de réaliser des fondations circulaires profondes pour la mise en place de poteaux de clôtures,
- de mettre en oeuvre une clôture métallique rigide avec poteaux et occultante pour remplacer ce mur, à charge pour la SCI JP & DD de choisir le modèle retenu et son coût.
> pour le carrelage :
- de déposer complètement le carrelage existant,
- de mettre en place une natte drainante de type Ditra Schluter (attention, il existe plusieurs modèles pour des activités différentes, le carreleur qui aura cette mission devra bien connaître ce produit),
- de reconstituer des plages et terrasses carrelées, le devis devant être fourni par la SCI.
L'expert a retenu la somme de 118 200 euros pour remédier aux désordres affectant le mur et le carrelage, s'appuyant pour ce faire sur des devis produits par la SCI JP & DD, émanant de 'deux entreprises locales renommées pour la qualité de leurs prestations', à savoir le devis de l'entreprise [P] - [E] [G] proposant pour le carrelage des travaux pour un montant de 72 700 euros TTC et celui de l'entreprise [Localité 5] proposant pour le mur de clôture des travaux pour un montant de 41 500 euros TTC, outre une somme de 4 000 euros TTC pour l'aménagement paysager. Il a ajouté que :
- pour le carrelage, la proposition de l'entreprise [P] ([E] [G]) a 'l'avantage de gérer plus facilement les eaux de ruissellement avec les pentes et exutoires appropriés',
- pour le mur de clôture, l'expert confirme que 'le soutènement doit faire l'objet d'un aménagement paysager, le sol où repose ce mur étant inconsistant et ne permettant pas une assise traditionnelle'.
Au regard de ces constatations expertales, non utilement remises en cause par les éléments produits par les appelants, la cour confirmera le jugement entrepris qui a considéré à juste titre qu'au vu des désordres tels que décrits par l'expert et qui affectent le mur et le carrelage dans leurs solidités et les rendent impropres à la destination des ouvrages concernés, il était nécessaire de 'reconstruire un mur en béton de même type que le mur existant avec des matériaux identiques' et, pour la terrasse, 'd'opter pour une entreprise ayant l'habitude de gérer les eaux de ruissellement avec des pentes et exutoires appropriés'.
En outre, c'est à bon droit que les premiers juges ont tenu compte de l'évolution du coût des matériaux et ont retenu le montant des devis actualisés produits par la SCI JP & DD, soit :
- le devis de l'entreprise [P] du 25 juillet 2023 chiffrant les travaux de rénovation de la terrasse pour un montant TTC de 76 489,60 euros (pièce n°17 des intimés),
- le devis de l'entreprise [Localité 5] du 27 juillet 2023 chiffrant les travaux de reconstruction du mur à la somme de 45 603,89 euros TTC (pièce n°18 des intimés), outre le coût de la maîtrise d'oeuvre pour un montant de 4 000 euros TTC.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [X] à payer à la SCI JP & DD la somme globale de 126 093,49 euros TTC (76 489,60 +45 603,89 + 4 000) au titre du préjudice matériel.
Sur la demande de la SCI JP & DD au titre du préjudice de jouissance
Pour ramener à la somme de 500 euros la demande d'indemnisation de la SCI JP & DD au titre de son préjudice de jouissance, les premiers juges ont considéré que cette dernière ne caractérisait pas l'insuffisance de jouissance dont elle demandait réparation, si ce n'est celle occasionnée par les futurs travaux de reprise.
La SCI JP & DD sollicite l'infirmation de la décision de ce chef et sollicite la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, soit 500 euros par an, somme qu'elle estime être une réparation 'raisonnable' compte tenu des quatre années déjà écoulées à devoir subir cette situation et que son préjudice de jouissance perdurera jusqu'à complète réfection des ouvrages.
Les époux [X], estimant que cette dernière ne démontre pas le préjudice de jouissance qu'elle allègue, demandent à la cour de la débouter de sa demande à ce titre.
Au soutien de son appel incident, la SCI JP & DD produit un constat de commissaire de justice daté du 5 novembre 2024 (sa pièce n°21) qui, selon elle, met en évidence que les désordres vont en s'aggravant et entraînent par là-même de nouveaux désordres ('fissuration du rail du portail entraîné par la chute du mur, multiplication et agrandissement des fissures sur le carrelage, etc..'.).
Les époux [X] demandent à la cour d'écarter des débats cette pièce n°21, aux motifs qu'elle n'est pas produite dans son intégralité et qu'elle ne respecte pas les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile. Ils font en outre observer qu'aucune des 240 photos prises lors de la visite de l'huissier ne sont versées aux débats.
Le constat qui a été réalisé le 5 novembre 2024 par [M] [V], commissaire de justice et que produit la SCI JP & DD en cause d'appel, n'a pas à être écarté des débats comme le réclament à tort les appelants, cette pièce ayant été produite dans le strict respect du contradictoire et comprenant, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les 240 photographies prises par la commissaire de justice.
Pour autant, si dans ce constat, la commissaire de justice note 'aucune évolution favorable quant à l'état de ladite terrasse, les désordres précédemment observés en 2021 étant toujours visibles et ayant même empiré, notamment des fissures sur les carreaux dans les quatre angles de la piscine' et 'la présence d'une matière grise le long des murs de façade en partie basse sur toute la longueur de la maison', cette seule pièce ne saurait suffire pour venir caractériser l'insuffisance de jouissance dont la SCI JP & DD demande réparation, à l'exception de celle qui est occasionnée par les futurs travaux de reprise.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont alloué la somme de 500 euros pour justement indemniser la SCI JP & DD au titre du préjudice de jouissance pour la seule gêne liée aux futurs travaux de reprise. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les époux [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel et seront condamnés à payer à la SCI JP & DD la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle qui lui a déjà été allouée en première instance.
La demande des époux [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°21 produite par la SCI JP & DD,
Déboute les époux [X] de leur demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit ordonné avant-dire droit un complément d'expertise sous forme de consultation technique,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 19 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [Q] [X] et M. [N] [X] aux dépens d'appel,
Condamne solidairement Mme [Q] [X] et M. [N] [X] à payer à la SCI JP & DD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les époux [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Numéro 26/1557
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/05/2026
Dossier : N° RG 24/02021 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I43R
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[N] [X], [Q] [Y] épouse [X]
C/
S.C.I. JP & DD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Janvier 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
assistées de Mme Nathalène DENIS, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [N] [X]
né le 09 août 1959 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [Y] épouse [X]
ne le 22 février 1955 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de Dax
INTIMEE :
S.C.I. JP & DD
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°529 582 934, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de s sses cogérants domiciliés es qualité audit siège
Représentée par Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 19 JUIN 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
RG numéro : 22/01177
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er octobre 2020, la SCI JP & DD a acquis de Madame [Q] [Y] épouse [X], une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Etablissement 1]), comprenant un abri de jardin, une dépendance, une piscine et un terrain, moyennant le prix de 385 000 euros.
Suivant procès-verbal de constat d'huissier de justice du 17 juin 2021, la SCI JP & DD a fait constater l'existence de désordres et malfaçons affectant le mur séparatif de propriété et la terrasse carrelée à l'arrière de la maison.
Par acte du 13 août 2021, la SCI JP & DD a fait assigner Mme [Q] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 octobre 2021 et ordonnance modificative du 6 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a fait droit à cette demande et a désigné M. [K] [U] pour procéder à l'expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 août 2022.
Par actes du 24 octobre 2022, la SCI JP & DD a fait assigner Mme [Y] et son époux, Monsieur [N] [X], en sa qualité de réalisateur des ouvrages atteints de désordres, devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Dax a :
- condamné in solidum Mme [Q] [Y] et M. [N] [X] à payer à la SCI JP & DD la somme de 126 093,49 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
- condamné in solidum Mme [Q] [Y] et M. [N] [X] à payer à la SCI JP & DD la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- condamné in solidum Mme [Q] [Y] et M. [N] [X] à payer à la SCI JP & DD la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [Q] [Y] et M. [N] [X] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de constat d'huissier et d'expertise judiciaire,
- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres affectant le mur séparatif et la terrasse carrelée compromettent la solidité des ouvrages et les rendent impropres à leur destination,
- que la responsabilité de Mme [Y], venderesse de l'immeuble et celle de son époux, M. [X], constructeur des ouvrages affectés par les désordres peuvent donc être recherchées sur le fondement de la garantie décennale, le principe de cette responsabilité n'étant pas contesté,
- que s'agissant de la réparation du mur de clôture séparatif, il y a lieu de retenir le devis de l'entreprise [Localité 5], dès lors que l'expert judiciaire a préconisé la reconstruction du mur en béton, que la SCI JP & DD est fondée à solliciter la reconstruction du mur de même type que le mur existant et qu'il n'est pas démontré qu'une clôture métallique réponde aux contraintes du terrain,
- que s'agissant de la reprise du sol de la terrasse, il y a lieu de retenir le devis [P], qui prend en compte la gestion des eaux de ruissellement, tel qu'avalisé par l'expert judiciaire,
- qu'il convient d'ajouter le coût d'une maîtrise d'oeuvre pour 4 000 € TTC,
- que l'évolution des coûts des matériaux justifie de retenir les montants des devis actualisés produits par la SCI JP & DD, soit la somme de 45 603,88 € TTC pour la réparation du mur et la somme de 76 489,60 € TTC pour la reprise du sol de la terrasse,
- que la SCI JP & DD ne caractérise pas l'insuffisance de jouissance dont elle demande réparation, si ce n'est celle occasionnée par les futurs travaux de reprise.
Par déclaration du 10 juillet 2024, M. [N] [X] et Mme [Q] [Y] épouse [X] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, M. [N] [X] et Mme [Q] [Y] épouse [X], appelants sur appel principal et intimés sur appel incident, demandent à la cour de :
- débouter la SCI JP & DD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter la pièce n°21 produite par la SCI JP & DD,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
> condamné in solidum les époux [X] à payer à la SCI JP & DD la somme de 126 093,49 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
> condamné in solidum les époux [X] à payer à la SCI JP & DD la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement :
- juger que le coût de réparation du désordre relatif au mur de clôture est de 26 317,34 €, somme à indexer sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport,
- juger que le coût de réparation du désordre relatif à la terrasse carrelée est de 54 119, 45 € TTC, somme à indexer sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport,
- les condamner en tant que de besoin à payer la somme correspondante,
Subsidiairement et s'il plaît à la cour, sur le chiffrage des travaux de remise en état,
- ordonner avant-dire droit une consultation technique confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec la mission de chiffrer le coût des solutions appropriées pour remédier aux désordres,
- débouter la SCI JP & DD de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner la SCI JP & DD aux entiers dépens de l'appel outre une indemnité de 4 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
- qu'aucune indemnisation n'est à prévoir pour l'abri de jardin, l'expert ayant exclu l'existence d'un désordre,
- que s'agissant du mur de clôture, il y a seulement lieu d'installer une clôture métallique rigide et occultante avec poteaux (structure légère), dès lors que l'assise du sol est instable, ce qu'ils ont fait évaluer à la somme de 26 317,34 € TTC,
- que le devis de l'entreprise [Localité 5] ne peut être retenu, en ce qu'il applique un taux de TVA à 20% au lieu de 10% pour des travaux dans l'ancien et en ce qu'il comprend un enduit de finition 2 faces alors que le mur était uniquement enduit côté intérieur,
- que s'agissant de la terrasse, il y a seulement lieu de réaliser un carrelage et non une terrasse empierrée avec béton décoratif comme le prévoit le devis [P], sur une surface de 251m²,
- qu'en effet, l'indemnisation doit correspondre à un niveau de prestation identique,
- qu'ils ont fait chiffrer la réfection totale de la terrasse carrelée à 54 119,45 € TTC,
- que leur demande subsidiaire de voir ordonner une consultation technique sur le chiffrage des travaux réparatoires est recevable en cause d'appel en ce qu'elle est destinée à faire écarter les demandes de la SCI JP & DD et se situe dans le prolongement de leurs demandes à cette fin,
- que cette demande est justifiée dès lors que le rapport d'expertise judiciaire comporte des incohérences et contradictions quant au chiffrage des travaux à mener et que la SCI JP & DD conteste les devis qu'ils produisent,
- que le constat d'huissier destiné à démontrer l'aggravation des désordres doit être écarté des débats en ce qu'il n'est pas produit dans son intégralité,
- qu'en tout état de cause, cette pièce ne justifie pas l'augmentation de l'indemnisation allouée et que les désordres ne peuvent que s'aggraver tant que les causes ne sont pas traitées,
- que la SCI JP & DD ne démontre pas le préjudice de jouissance qu'elle allègue.
* Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, la SCI JP & DD, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
> condamné in solidum les époux [X] à lui payer la somme de 126 093,49 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
> condamné in solidum les époux [X] à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamné in solidum les époux [X] aux entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise judiciaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
> condamné in solidum les époux [X] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Et, statuant de nouveau :
- condamner in solidum les époux [X] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des réparations du préjudice de jouissance subi,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum les époux [X] au paiement de la somme supplémentaire de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [X] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SCI JP & DD fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
- qu'elle n'entend pas poursuivre la réparation des désordres affectant l'abri de jardin,
- que la responsabilité des époux [X], en qualité de venderesse pour Mme [X] et de constructeur pour M. [X], n'est pas contestée,
- que l'expert judiciaire a validé les solutions réparatoires proposées par les entreprises qui ont réalisé les devis dans le cadre de l'expertise,
- que les chiffrages retenus par l'expert judiciaire ont justement été actualisés, de manière modique, malgré la hausse des coûts des matériaux,
- que les époux [X] n'ont jamais transmis d'offres de prix durant l'expertise judiciaire, de sorte que l'expert ne s'est pas prononcé sur les devis qu'ils produisent désormais, réalisés par des entreprises qui n'ont pas visité le site au préalable et qui ne correspondent pas aux critères de l'ouvrage initial,
- qu'elle subit et continuera de subir un préjudice de jouissance jusqu'à la complète réfection des ouvrages, qui est constitué par l'impropriété à destination de l'ouvrage acquis et par la gêne occasionnée par les travaux de reprise, ce qu'a retenu l'expert judiciaire,
- que la somme annuelle de 500 € à ce titre est justifiée, d'autant qu'elle démontre que les désordres s'aggravent,
- que la demande de consultation technique des époux [X] est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, et en tout état de cause n'est pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision critiquée et aux dernières conclusions des parties, et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour observe qu'en cause d'appel, les époux [X] remettent en cause le chiffrage des travaux de remise en état du mur de clôture et de la terrasse carrelée et le quantum des préjudices alloués à la SCI JP & DD. Cette dernière conteste quant à elle le montant de la somme qui lui a été accordée au titre du préjudice de jouissance. Les dispositions non contestées de la décision sont d'ores et déjà devenues définitives.
Sur le quantum du préjudice matériel
Les travaux litigieux concernent, non plus l'abri de jardin, mais le mur de clôture maçonné et la terrasse carrelée qui ont été réalisés par M. [N] [X] lui-même, ce qu'il a lui-même indiqué à l'expert judiciaire (pages 4 et 9 du rapport). Quant à son épouse, sa responsabilité est également pleinement engagée, cette dernière ayant réalisé elle-même lesdits ouvrages, ce qui ressort de l'acte authentique.
Les époux [X] viennent contester le quantum alloué par les premiers juges et prétendent en cause d'appel que le rapport d'expertise judiciaire comporterait des incohérences et contradictions quant au chiffrage des travaux à mener.
Pour autant, il convient de relever que ces derniers n'ont, ni lors des opérations d'expertise auxquelles Mme [Q] [X] a participé, assistée de son conseil, ni au terme de ces opérations et dans le délai qui lui était imparti, présenté d'observations ou réclamations pour venir discuter le point de vue de l'expert. Les époux [X] sont restés taisants (page 11 du rapport), seule la SCI JP & DD ayant fait valoir ses observations.
La cour observe que les époux [X] n'apportent en cause d'appel aucun élément sérieux susceptible ni de venir rapporter la preuve des incohérences qu'ils allèguent, ni de contredire utilement le travail minutieux et pertinent réalisé par l'expert judiciaire après avoir dûment convoqué les parties pour les opérations du 17 mars 2022.
Le travail réalisé par l'expert judiciaire, circonstancié et détaillé, permet à la cour, avec les devis réactualisés produits par l'intimée, d'être suffisamment informée pour trancher le présent litige. À cet égard, il sera relevé que si la demande des appelants tendant à ordonner un complément d'expertise n'est pas irrecevable, cette demande pouvant être considérée comme le complément de la demande initiale, il n'est cependant pas nécessaire d'en ordonner un, même sous forme de consultation technique, le rapport d'expertise apportant les éléments suffisants pour chiffrer le quantum du préjudice matériel de l'intimée.
S'agissant du mur de clôture, l'expert judiciaire a relevé :
- une déformation structuelle du mur de soutènement, avec déversement sur la propriété voisine,
- une fissuration importante de ce mur ('les fissures s'apparentent à des crevasses qui sont visibles sur les deux faces'),
- une instabilité des fondations, avec constat de rotations de l'ouvrage.
Son avis est sans appel, puisqu'en page 6 du rapport, il mentionne que 'ce mur va s'effondrer', avant de répéter en page 9 du rapport que 'le mur de clôture va s'effondrer rapidement ; il ne peut plus remplir la mission qui lui était dévolue, atteint dans sa solidité et dans l'impropriété de sa destination'. Avant de rajouter : 'nous somme proches de la ruine'.
S'agissant de la terrasse carrelée, l'expert a constaté en page 6 de son rapport que 'le carrelage est fissuré de façon généralisée, que les joints sont détériorés et n'exercent plus leur fonction, que les carreaux sonnent creux et sont désolidarisés de leur support'. Il a noté en outre 'des défauts de pente avec rétention d'eau sur les plages'. En page 9 de son rapport, l'expert ajoute que 'le carrelage va continuer à se dégrader et que fissuré sa solidité est compromise'.
L'expert préconise :
> pour le mur de clôture :
- de déposer et d'évacuer le mur existant en décharge,
- de réaliser des fondations circulaires profondes pour la mise en place de poteaux de clôtures,
- de mettre en oeuvre une clôture métallique rigide avec poteaux et occultante pour remplacer ce mur, à charge pour la SCI JP & DD de choisir le modèle retenu et son coût.
> pour le carrelage :
- de déposer complètement le carrelage existant,
- de mettre en place une natte drainante de type Ditra Schluter (attention, il existe plusieurs modèles pour des activités différentes, le carreleur qui aura cette mission devra bien connaître ce produit),
- de reconstituer des plages et terrasses carrelées, le devis devant être fourni par la SCI.
L'expert a retenu la somme de 118 200 euros pour remédier aux désordres affectant le mur et le carrelage, s'appuyant pour ce faire sur des devis produits par la SCI JP & DD, émanant de 'deux entreprises locales renommées pour la qualité de leurs prestations', à savoir le devis de l'entreprise [P] - [E] [G] proposant pour le carrelage des travaux pour un montant de 72 700 euros TTC et celui de l'entreprise [Localité 5] proposant pour le mur de clôture des travaux pour un montant de 41 500 euros TTC, outre une somme de 4 000 euros TTC pour l'aménagement paysager. Il a ajouté que :
- pour le carrelage, la proposition de l'entreprise [P] ([E] [G]) a 'l'avantage de gérer plus facilement les eaux de ruissellement avec les pentes et exutoires appropriés',
- pour le mur de clôture, l'expert confirme que 'le soutènement doit faire l'objet d'un aménagement paysager, le sol où repose ce mur étant inconsistant et ne permettant pas une assise traditionnelle'.
Au regard de ces constatations expertales, non utilement remises en cause par les éléments produits par les appelants, la cour confirmera le jugement entrepris qui a considéré à juste titre qu'au vu des désordres tels que décrits par l'expert et qui affectent le mur et le carrelage dans leurs solidités et les rendent impropres à la destination des ouvrages concernés, il était nécessaire de 'reconstruire un mur en béton de même type que le mur existant avec des matériaux identiques' et, pour la terrasse, 'd'opter pour une entreprise ayant l'habitude de gérer les eaux de ruissellement avec des pentes et exutoires appropriés'.
En outre, c'est à bon droit que les premiers juges ont tenu compte de l'évolution du coût des matériaux et ont retenu le montant des devis actualisés produits par la SCI JP & DD, soit :
- le devis de l'entreprise [P] du 25 juillet 2023 chiffrant les travaux de rénovation de la terrasse pour un montant TTC de 76 489,60 euros (pièce n°17 des intimés),
- le devis de l'entreprise [Localité 5] du 27 juillet 2023 chiffrant les travaux de reconstruction du mur à la somme de 45 603,89 euros TTC (pièce n°18 des intimés), outre le coût de la maîtrise d'oeuvre pour un montant de 4 000 euros TTC.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [X] à payer à la SCI JP & DD la somme globale de 126 093,49 euros TTC (76 489,60 +45 603,89 + 4 000) au titre du préjudice matériel.
Sur la demande de la SCI JP & DD au titre du préjudice de jouissance
Pour ramener à la somme de 500 euros la demande d'indemnisation de la SCI JP & DD au titre de son préjudice de jouissance, les premiers juges ont considéré que cette dernière ne caractérisait pas l'insuffisance de jouissance dont elle demandait réparation, si ce n'est celle occasionnée par les futurs travaux de reprise.
La SCI JP & DD sollicite l'infirmation de la décision de ce chef et sollicite la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, soit 500 euros par an, somme qu'elle estime être une réparation 'raisonnable' compte tenu des quatre années déjà écoulées à devoir subir cette situation et que son préjudice de jouissance perdurera jusqu'à complète réfection des ouvrages.
Les époux [X], estimant que cette dernière ne démontre pas le préjudice de jouissance qu'elle allègue, demandent à la cour de la débouter de sa demande à ce titre.
Au soutien de son appel incident, la SCI JP & DD produit un constat de commissaire de justice daté du 5 novembre 2024 (sa pièce n°21) qui, selon elle, met en évidence que les désordres vont en s'aggravant et entraînent par là-même de nouveaux désordres ('fissuration du rail du portail entraîné par la chute du mur, multiplication et agrandissement des fissures sur le carrelage, etc..'.).
Les époux [X] demandent à la cour d'écarter des débats cette pièce n°21, aux motifs qu'elle n'est pas produite dans son intégralité et qu'elle ne respecte pas les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile. Ils font en outre observer qu'aucune des 240 photos prises lors de la visite de l'huissier ne sont versées aux débats.
Le constat qui a été réalisé le 5 novembre 2024 par [M] [V], commissaire de justice et que produit la SCI JP & DD en cause d'appel, n'a pas à être écarté des débats comme le réclament à tort les appelants, cette pièce ayant été produite dans le strict respect du contradictoire et comprenant, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les 240 photographies prises par la commissaire de justice.
Pour autant, si dans ce constat, la commissaire de justice note 'aucune évolution favorable quant à l'état de ladite terrasse, les désordres précédemment observés en 2021 étant toujours visibles et ayant même empiré, notamment des fissures sur les carreaux dans les quatre angles de la piscine' et 'la présence d'une matière grise le long des murs de façade en partie basse sur toute la longueur de la maison', cette seule pièce ne saurait suffire pour venir caractériser l'insuffisance de jouissance dont la SCI JP & DD demande réparation, à l'exception de celle qui est occasionnée par les futurs travaux de reprise.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont alloué la somme de 500 euros pour justement indemniser la SCI JP & DD au titre du préjudice de jouissance pour la seule gêne liée aux futurs travaux de reprise. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les époux [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel et seront condamnés à payer à la SCI JP & DD la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle qui lui a déjà été allouée en première instance.
La demande des époux [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°21 produite par la SCI JP & DD,
Déboute les époux [X] de leur demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit ordonné avant-dire droit un complément d'expertise sous forme de consultation technique,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 19 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [Q] [X] et M. [N] [X] aux dépens d'appel,
Condamne solidairement Mme [Q] [X] et M. [N] [X] à payer à la SCI JP & DD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les époux [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,