CA Caen, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 21/00560
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE :N° RG 21/00560
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 08 Septembre 2020 du TJ de [Localité 1]
RG n° 18/00404
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Agnès HAVELETTE, substitué par Me Pascale BADINA, avocats au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION [O] ayant pour société de gestion la société EQUIDIS GESTION, représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits, de la SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 1er avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 28 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 13 décembre 2007, M. [D] [X] s'est engagé à l'égard de la Société générale, en qualité de caution solidaire de la société Urvoas, à garantir toutes sommes que la société cautionnée pourrait devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements, dans la limite de 26.000 euros pour une durée de 10 ans.
La société Urvoas a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 16 décembre 2008.
Par courriers recommandés du 28 août et du 5 octobre 2009, la Société générale a mis en demeure M. [X] de s'acquitter de la somme de 26.000 euros sous huit jours, précisant que la société Urvoas était alors débitrice de la somme de 65.325 euros au titre d'un compte à vue outre celle de 19.519,10 euros au titre d'un prêt.
Le 28 janvier 2009, la Société générale a déclaré ses créances au passif de la société Urvoas, qui ont été admises par ordonnances définitives du 23 mars 2010.
Par jugement du 24 août 2010, le tribunal de commerce de Rouen a homologué un plan de redressement par continuation de l'activité à l'égard de la société Urvoas.
Une nouvelle mise en demeure adressée le 9 novembre 2012 à M. [X] est demeurée vaine.
La liquidation judiciaire de la société Urvoas a été prononcée par décision du 9 octobre 2012 et clôturée pour insuffisance d'actif le 10 mars 2015.
Compte tenu de l'échec de ses deux mises en demeure des 28 mars 2013 et 3 février 2017, la Société générale a, par acte d'huissier du 13 décembre 2017, fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Caen en sa qualité de caution des engagements de la société Urvoas, afin de le voir condamner au paiement de la somme de 26.000 euros assortie des intérêts, de leur capitalisation outre les dépens et frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal a :
- déclaré l'action de la Société générale formée à l'encontre de M. [X] recevable,
- débouté la Société générale de sa demande visant à voir assortir la condamnation des intérêts et frais comptabilisés depuis le 28 mars 2013 jusqu'à la signification du jugement,
- condamné M. [X] à payer à la Société générale la somme de 26.090 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [X] à payer à la Société générale la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle la Société générale s'est vue déboutée de sa demande relative aux intérêts comptabilisés depuis le 28 mars 2013.
Se prévalant de la qualité de cessionnaire des créances détenues par la Société générale envers la société Urvoas, dont M. [X] est caution solidaire, le fonds commun de titrisation dénommé [O], ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion et représentée par son recouvreur la société MCS et associés (ci-après le FCT [O]) a signifié devant la cour, le 23 août 2021, des conclusions d'intervention volontaire.
Par conclusions du 22 novembre 2021, M. [X] a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état, lui demandant de déclarer irrecevable cette intervention volontaire.
M. [X] s'est finalement désisté de cette demande de sorte que, par ordonnance du 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a
- constaté le désistement de M. [X] ;
- déclaré ce désistement parfait ;
- constaté l'extinction de l'instance d'incident ;
- constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'incident ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2021, M. [X] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire du FCT [O],
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 8 septembre 2020, la demande de la Société générale étant irrecevable et mal fondée devant le tribunal judiciaire qui ne détenait aucun droit pour agir en justice et obtenir un jugement à l'égard de M. [X], alors qu'elle avait cédé sa créance, le 29 novembre 2019.
Subsidiairement
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 8 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée la demande de la Société générale,
- statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande de la Société générale ou du FCT et la(le) débouter de sa demande de condamnation de M. [X], de sa demande de capitalisation des intérêts, d'exécution provisoire et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner la Société générale au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2025, le FCT [O] demande à la cour de :
- déclarer le FCT [O] venant aux droits de la Société générale, recevable et bien fondé en ses demandes,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la Société générale à l'encontre de M. [X],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à payer la somme de 26.000 euros au titre de l'engagement de caution en garantie des sommes dues par la société Urvoas, sauf à préciser que la condamnation sera prononcée au profit du FCT [O], compte tenu de la cession de créance intervenue,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société générale de sa demande au titre de tous les intérêts et frais à compter du 28 mars 2013,
- infirmer le jugement sur le point de départ des intérêts,
- assortir le montant de la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012, date de la première mise en demeure adressée à M. [X],
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant,
- condamner M. [X] à payer au FCT [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
- condamner M. [X] aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du FCT [O] et de l'action de la Société générale
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 22 novembre 2021, M. [X] soutient que l'intervention volontaire du FCT [O] est irrecevable aux motifs :
- qu'il n'a pas la personnalité morale lui permettant d'agir en justice,
- qu'il n'est pas un tiers à la procédure,
- qu'il ne justifie pas de l'existence d'un bordereau de cession de créances.
Cependant, par conclusions du même jour, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état du même incident de procédure et par conclusions d'incident du 25 octobre 2022, M. [X] s'est désisté de son incident, après que le FCT [O] a communiqué le bordereau de cession de la créance, ainsi qu'un acte de cession de créance justifiant de la désignation de la société Equitis gestion en qualité de gestionnaire de portefeuille et de la société MCS associés en tant que société chargée du recouvrement, M. [X] ayant précisé qu'en raison de la communication de ces pièces, il n'avait plus de raison de maintenir sa fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [X] de son incident.
Compte tenu de ces éléments, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du FCT [O] doit être rejetée.
Le FCT [O], recevable en son action, venant aux droits de la Société générale, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette dernière, laquelle ne formule aucune demande, est sans objet.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action contre la caution
M. [X] soutient que l'action du FCT [O] est prescrite dans la mesure où l'effet interruptif attaché à la déclaration de créance régularisée par la Société générale a pris fin à l'ouverture de la seconde procédure collective par jugement du 9 octobre 2012, soit plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation le 13 décembre 2017. Il soutient qu'en l'espèce les procédures de redressement et de liquidation judiciaire sont deux procédures autonomes dès lors que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte en raison de la résolution du plan de continuation ; qu'en conséquence le tribunal ne pouvait retenir comme date de clôture de la première procédure collective, celle de la seconde. Il indique que la première procédure collective a pris fin le 9 octobre 2012, qu'il appartenait à la banque de procéder à une nouvelle déclaration de créance, ce qu'elle n'a pas fait, préférant bénéficier des dispositions de l'article L. 626-27 III du code de commerce qui n'emporte aucun effet interruptif ; qu'ainsi le délai de prescription quinquennal a recommencé à courir le 9 octobre 2012, la seconde procédure et sa clôture collective étant sans effet sur le cours de la prescription.
Le FCT [O] répond que le délai quinquennal de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce a été interrompu par la déclaration de créance à laquelle la Société générale a procédé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et que l'effet interruptif s'est prolongé jusqu'au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du 10 mars 2015, de sorte que l'action n'était pas prescrite lorsque la Société générale a fait assigner M. [X] par acte du 13 décembre 2017.
Sur ce,
Selon l'article L 110-4 du code de commerce, 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non'commerçants se prescrivent par cinq ans'.
L'article 2242 du code civil dispose que : 'L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance'.
Selon l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 'I. - Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. - Dans les cas mentionnés au I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office.
III. - Après résolution du plan et ouverture ou prononcé de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues'.
L'article R. 626-48 du code de commerce dans sa version applicable à la procédure de redressement ouverte à l'égard de la société Urvoas dispose que :
'En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.
Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8".
La procédure ouverte après résolution du plan de sauvegarde ou de redressement est une procédure différente de celle qui a donné lieu à l'arrêté du plan résolu.
En l'espèce, après l'ouverture, par jugement du 16 décembre 2008, de la procédure de redressement judiciaire et, le 24 août 2010, l'homologation du plan de continuation de l'activité de la société Urvoas dans la même procédure, le tribunal de commerce a, par jugement du 9 octobre 2012, prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
La résolution du plan a mis fin à la procédure de redressement judiciaire et le jugement du 9 octobre 2012 a ouvert une procédure distincte de liquidation judiciaire.
La déclaration de créance à laquelle la Société générale a procédé le 28 janvier 2009 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, en tant que demande en justice, a interrompu le cours de la prescription tant à l'égard du débiteur que de la caution.
Quand bien même il a été mis fin à la procédure de redressement judiciaire par le jugement du 9 octobre 2012, l'article L. 626-27 III du code de commerce a dispensé la Société générale de procéder à une nouvelle déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, sa créance, inscrite au plan de continuation, étant admise de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
L'effet, notamment interruptif de prescription, de la déclaration de créance régularisée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire s'est prolongé dans le cadre de la procédure distincte de liquidation judiciaire. Le créancier, par l'effet de la résolution du plan de continuation et de l'ouverture de la liquidation judiciaire dans le même jugement, n'a pas recouvré son droit de poursuite, de sorte que le cours de la prescription quinquennale n'a pas repris avec le jugement de liquidation judiciaire du 9 octobre 2012.
L'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance ayant pris fin le 10 mars 2015, date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, l'action de la Société générale engagée par assignation du 13 décembre 2017 n'est pas prescrite.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande en paiement
Sur la demande en paiement au titre de la convention de compte courant
M. [X] soutient que la convention de compte courant liant la société Urvoas à la Société générale était en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, que la banque ne rapporte pas la preuve des opérations réalisées sur le compte qui a continué à fonctionner et ne justifie pas de la résiliation de la convention de compte courant, laquelle ne peut résulter du redressement ou de la liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, l'exigibilité de la créance revendiquée à ce titre n'est pas établie. Il estime que l'interdiction des paiements des créances antérieures ne s'applique pas à la convention de compte courant, dès lors qu'il s'agit d'un contrat en cours à la date d'ouverture de la procédure collective, dont l'exécution s'est poursuivie conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce. Il ajoute que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de l'article L. 626-27 du code de commerce, la déchéance des délais de paiement accordés visée par le texte concernant les délais du plan d'apurement et non l'exigibilité des créances.
Le FCT [O] répond que l'exigibilité des sommes dues résulte du jugement de liquidation judiciaire qui rend exigible les créances non échues. Il estime que la liquidation judiciaire a eu pour effet de clôturer le compte courant du débiteur et qu'en tout état de cause, le compte a nécessairement été clôturé lorsque la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 10 mars 2015. Il estime donc que le solde du compte courant est exigible et peut être réclamé à la caution.
Sur ce,
S'agissant du compte courant, la créance résultant du solde du compte n'est exigible qu'à la clôture du compte.
Aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Le compte courant non clôturé avant le jugement d'ouverture constitue un contrat en cours et l'ouverture ou le prononcé d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la clôture du compte courant du débiteur.
Le FCT [O] ne justifie certes pas de la clôture du compte, toutefois, il ressort de l'extrait Kbis de la société Urvoas que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard a été clôturée pour insuffisance d'actif et que la personne morale a été radiée le 12 mars 2015 à effet au 10 mars 2015. Il s'en déduit que le compte courant de la société Urvoas a nécessairement été clôturé et que le solde du compte est devenu exigible.
La créance de la Société générale au titre du compte courant a été admise au passif par ordonnance du juge commissaire du 23 mars 2010 à concurrence de la somme de 65.325 euros. Cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution.
Le CFT [O] produit un décompte de créance établissant qu'au 6 février 2017, une somme de 61.405,50 euros reste due au titre du solde du compte courant.
M. [X] n'établit pas que d'autres règlements sont intervenus en déduction de ce solde débiteur.
Sur la demande au titre du prêt
M. [X] soutient que la déchéance du terme et l'exigibilité du prêt ne lui ont pas été notifiées, de sorte que l'action contre la caution ne peut aboutir. Il souligne que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'entraine pas la déchéance du terme.
Le FCT [O] répond que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues en application de l'article L. 643-1 du code de commerce et que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif en 2015. Il précise que la créance de la Société générale au titre du prêt a été admise pour la somme de 18.750 euros et qu'une somme de 1.125 euros a été perçue dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Sur ce,
Il ressort du contrat de prêt conclu entre la Société générale et la société Urvoas le 18 avril 2007 que la banque a accordé une ouverture de crédit d'un montant maximal de 30.000 euros à la personne morale.
Si la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, ne peut être étendue à la caution, qui reste liée par les termes de son propre engagement, il résulte du contrat de prêt que l'ouverture de crédit a été consentie pour une durée déterminée de 48 mois ayant pris fin le 17 avril 2011.
Le contrat étant arrivé à échéance à la date de l'assignation en paiement de la caution, le moyen tiré de l'absence de notification de la déchéance du terme est inopérant.
Au surplus, par ordonnance du 23 mars 2010, la créance de la Société générale au titre du prêt en cause a été admise à concurrence de la somme de 18.750 euros. Cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution.
Le CFT [O] produit un décompte dont il ressort qu'au 31 décembre 2012, après une remise de chèque de 1.125 euros intervenue le 26 octobre 2011, la société Urvoas restait devoir une somme de 17.625 euros au titre du prêt.
M. [X] n'établit pas que d'autres règlements sont intervenus en déduction de ce solde débiteur.
Sur le défaut d'information annuelle de la caution
M. [X] soutient que le FCT Cédrus ne justifie pas avoir rempli l'obligation d'information annuelle issue de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier depuis 2007, date de son engagement de caution. Il sollicite par conséquent la déchéance du droit aux intérêts et l'imputation des paiements sur le principal et en conclut que les paiements réalisés par la société Urvoas excèdent le montant de son engagement de caution, de sorte que le FCT Cédrus doit être débouté de sa demande en paiement.
Le FCT Cédrus répond que la déchéance des intérêts prévue par l'article L. 313-22 précité ne s'étend pas aux intérêts au taux légal en application de l'article 1153 alinéa 3 du code civil. Il s'estime par conséquent bien fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à la caution, soit du 9 novembre 2012. Il conteste que la déchéance du droit aux intérêts et l'imputation des paiements sur le capital conduise à l'apurement des créances.
Sur ce,
Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier :
'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information'.
Par ailleurs, l'article 2304 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 applicable à compter du 1er janvier 2022, dispose que : 'Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise'.
Le FCT [O] ne justifie pas de l'information annuelle imposée par le texte précité et aucune mise en demeure adressée à M. [X] ne détaille le principal, les intérêts, les frais et les accessoires des sommes dues au titre du solde du compte courant et du prêt.
Si le FCT [O] ne produit pas tous les relevés du compte courant de la société Urvoas, ne permettant pas de déterminer le montant exact des intérêts et pénalités décomptés depuis le 30 mars 2008, il résulte toutefois des décomptes communiqués que la créance de la banque au titre du prêt n'a produit aucun intérêt à compter du 1er octobre 2008, qu'il en va de même s'agissant du compte courant à compter du 27 janvier 2009, que le montant des frais de rejet des chèques sans provision s'est limité à la somme de 36 euros pour la période du 6 décembre au 11 décembre 2009, aucun frais n'ayant été facturé à la société Urvoas à compter du 27 janvier 2009.
Compte tenu de ces éléments et au regard des montants des créances du CFT [O] au titre du compte courant et du prêt qui excèdent amplement l'engagement de la caution (61.405,50 euros + 17.625 euros / 26.000 euros), la déchéance du droit aux intérêts ne peut avoir eu d'incidence sur le quantum de son obligation de caution.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [X], au titre de son engagement de caution, au paiement de la somme de 26.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les condamnations au titre des dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, justement appréciées, méritent confirmation.
M. [X] qui succombe en appel en supportera les dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Il sera en outre condamné à payer au CFT [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du FCT [O] ;
Constate que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de la Société générale est sans objet ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [X] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [D] [X] à payer au fonds commun de titrisation [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [D] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 08 Septembre 2020 du TJ de [Localité 1]
RG n° 18/00404
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Agnès HAVELETTE, substitué par Me Pascale BADINA, avocats au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION [O] ayant pour société de gestion la société EQUIDIS GESTION, représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits, de la SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 1er avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 28 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 13 décembre 2007, M. [D] [X] s'est engagé à l'égard de la Société générale, en qualité de caution solidaire de la société Urvoas, à garantir toutes sommes que la société cautionnée pourrait devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements, dans la limite de 26.000 euros pour une durée de 10 ans.
La société Urvoas a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 16 décembre 2008.
Par courriers recommandés du 28 août et du 5 octobre 2009, la Société générale a mis en demeure M. [X] de s'acquitter de la somme de 26.000 euros sous huit jours, précisant que la société Urvoas était alors débitrice de la somme de 65.325 euros au titre d'un compte à vue outre celle de 19.519,10 euros au titre d'un prêt.
Le 28 janvier 2009, la Société générale a déclaré ses créances au passif de la société Urvoas, qui ont été admises par ordonnances définitives du 23 mars 2010.
Par jugement du 24 août 2010, le tribunal de commerce de Rouen a homologué un plan de redressement par continuation de l'activité à l'égard de la société Urvoas.
Une nouvelle mise en demeure adressée le 9 novembre 2012 à M. [X] est demeurée vaine.
La liquidation judiciaire de la société Urvoas a été prononcée par décision du 9 octobre 2012 et clôturée pour insuffisance d'actif le 10 mars 2015.
Compte tenu de l'échec de ses deux mises en demeure des 28 mars 2013 et 3 février 2017, la Société générale a, par acte d'huissier du 13 décembre 2017, fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Caen en sa qualité de caution des engagements de la société Urvoas, afin de le voir condamner au paiement de la somme de 26.000 euros assortie des intérêts, de leur capitalisation outre les dépens et frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal a :
- déclaré l'action de la Société générale formée à l'encontre de M. [X] recevable,
- débouté la Société générale de sa demande visant à voir assortir la condamnation des intérêts et frais comptabilisés depuis le 28 mars 2013 jusqu'à la signification du jugement,
- condamné M. [X] à payer à la Société générale la somme de 26.090 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [X] à payer à la Société générale la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle la Société générale s'est vue déboutée de sa demande relative aux intérêts comptabilisés depuis le 28 mars 2013.
Se prévalant de la qualité de cessionnaire des créances détenues par la Société générale envers la société Urvoas, dont M. [X] est caution solidaire, le fonds commun de titrisation dénommé [O], ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion et représentée par son recouvreur la société MCS et associés (ci-après le FCT [O]) a signifié devant la cour, le 23 août 2021, des conclusions d'intervention volontaire.
Par conclusions du 22 novembre 2021, M. [X] a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état, lui demandant de déclarer irrecevable cette intervention volontaire.
M. [X] s'est finalement désisté de cette demande de sorte que, par ordonnance du 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a
- constaté le désistement de M. [X] ;
- déclaré ce désistement parfait ;
- constaté l'extinction de l'instance d'incident ;
- constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'incident ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2021, M. [X] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire du FCT [O],
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 8 septembre 2020, la demande de la Société générale étant irrecevable et mal fondée devant le tribunal judiciaire qui ne détenait aucun droit pour agir en justice et obtenir un jugement à l'égard de M. [X], alors qu'elle avait cédé sa créance, le 29 novembre 2019.
Subsidiairement
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 8 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée la demande de la Société générale,
- statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande de la Société générale ou du FCT et la(le) débouter de sa demande de condamnation de M. [X], de sa demande de capitalisation des intérêts, d'exécution provisoire et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner la Société générale au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2025, le FCT [O] demande à la cour de :
- déclarer le FCT [O] venant aux droits de la Société générale, recevable et bien fondé en ses demandes,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la Société générale à l'encontre de M. [X],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à payer la somme de 26.000 euros au titre de l'engagement de caution en garantie des sommes dues par la société Urvoas, sauf à préciser que la condamnation sera prononcée au profit du FCT [O], compte tenu de la cession de créance intervenue,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société générale de sa demande au titre de tous les intérêts et frais à compter du 28 mars 2013,
- infirmer le jugement sur le point de départ des intérêts,
- assortir le montant de la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012, date de la première mise en demeure adressée à M. [X],
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant,
- condamner M. [X] à payer au FCT [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
- condamner M. [X] aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du FCT [O] et de l'action de la Société générale
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 22 novembre 2021, M. [X] soutient que l'intervention volontaire du FCT [O] est irrecevable aux motifs :
- qu'il n'a pas la personnalité morale lui permettant d'agir en justice,
- qu'il n'est pas un tiers à la procédure,
- qu'il ne justifie pas de l'existence d'un bordereau de cession de créances.
Cependant, par conclusions du même jour, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état du même incident de procédure et par conclusions d'incident du 25 octobre 2022, M. [X] s'est désisté de son incident, après que le FCT [O] a communiqué le bordereau de cession de la créance, ainsi qu'un acte de cession de créance justifiant de la désignation de la société Equitis gestion en qualité de gestionnaire de portefeuille et de la société MCS associés en tant que société chargée du recouvrement, M. [X] ayant précisé qu'en raison de la communication de ces pièces, il n'avait plus de raison de maintenir sa fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [X] de son incident.
Compte tenu de ces éléments, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du FCT [O] doit être rejetée.
Le FCT [O], recevable en son action, venant aux droits de la Société générale, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette dernière, laquelle ne formule aucune demande, est sans objet.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action contre la caution
M. [X] soutient que l'action du FCT [O] est prescrite dans la mesure où l'effet interruptif attaché à la déclaration de créance régularisée par la Société générale a pris fin à l'ouverture de la seconde procédure collective par jugement du 9 octobre 2012, soit plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation le 13 décembre 2017. Il soutient qu'en l'espèce les procédures de redressement et de liquidation judiciaire sont deux procédures autonomes dès lors que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte en raison de la résolution du plan de continuation ; qu'en conséquence le tribunal ne pouvait retenir comme date de clôture de la première procédure collective, celle de la seconde. Il indique que la première procédure collective a pris fin le 9 octobre 2012, qu'il appartenait à la banque de procéder à une nouvelle déclaration de créance, ce qu'elle n'a pas fait, préférant bénéficier des dispositions de l'article L. 626-27 III du code de commerce qui n'emporte aucun effet interruptif ; qu'ainsi le délai de prescription quinquennal a recommencé à courir le 9 octobre 2012, la seconde procédure et sa clôture collective étant sans effet sur le cours de la prescription.
Le FCT [O] répond que le délai quinquennal de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce a été interrompu par la déclaration de créance à laquelle la Société générale a procédé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et que l'effet interruptif s'est prolongé jusqu'au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du 10 mars 2015, de sorte que l'action n'était pas prescrite lorsque la Société générale a fait assigner M. [X] par acte du 13 décembre 2017.
Sur ce,
Selon l'article L 110-4 du code de commerce, 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non'commerçants se prescrivent par cinq ans'.
L'article 2242 du code civil dispose que : 'L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance'.
Selon l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 'I. - Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. - Dans les cas mentionnés au I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office.
III. - Après résolution du plan et ouverture ou prononcé de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues'.
L'article R. 626-48 du code de commerce dans sa version applicable à la procédure de redressement ouverte à l'égard de la société Urvoas dispose que :
'En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.
Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8".
La procédure ouverte après résolution du plan de sauvegarde ou de redressement est une procédure différente de celle qui a donné lieu à l'arrêté du plan résolu.
En l'espèce, après l'ouverture, par jugement du 16 décembre 2008, de la procédure de redressement judiciaire et, le 24 août 2010, l'homologation du plan de continuation de l'activité de la société Urvoas dans la même procédure, le tribunal de commerce a, par jugement du 9 octobre 2012, prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
La résolution du plan a mis fin à la procédure de redressement judiciaire et le jugement du 9 octobre 2012 a ouvert une procédure distincte de liquidation judiciaire.
La déclaration de créance à laquelle la Société générale a procédé le 28 janvier 2009 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, en tant que demande en justice, a interrompu le cours de la prescription tant à l'égard du débiteur que de la caution.
Quand bien même il a été mis fin à la procédure de redressement judiciaire par le jugement du 9 octobre 2012, l'article L. 626-27 III du code de commerce a dispensé la Société générale de procéder à une nouvelle déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, sa créance, inscrite au plan de continuation, étant admise de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
L'effet, notamment interruptif de prescription, de la déclaration de créance régularisée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire s'est prolongé dans le cadre de la procédure distincte de liquidation judiciaire. Le créancier, par l'effet de la résolution du plan de continuation et de l'ouverture de la liquidation judiciaire dans le même jugement, n'a pas recouvré son droit de poursuite, de sorte que le cours de la prescription quinquennale n'a pas repris avec le jugement de liquidation judiciaire du 9 octobre 2012.
L'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance ayant pris fin le 10 mars 2015, date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, l'action de la Société générale engagée par assignation du 13 décembre 2017 n'est pas prescrite.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande en paiement
Sur la demande en paiement au titre de la convention de compte courant
M. [X] soutient que la convention de compte courant liant la société Urvoas à la Société générale était en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, que la banque ne rapporte pas la preuve des opérations réalisées sur le compte qui a continué à fonctionner et ne justifie pas de la résiliation de la convention de compte courant, laquelle ne peut résulter du redressement ou de la liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, l'exigibilité de la créance revendiquée à ce titre n'est pas établie. Il estime que l'interdiction des paiements des créances antérieures ne s'applique pas à la convention de compte courant, dès lors qu'il s'agit d'un contrat en cours à la date d'ouverture de la procédure collective, dont l'exécution s'est poursuivie conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce. Il ajoute que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de l'article L. 626-27 du code de commerce, la déchéance des délais de paiement accordés visée par le texte concernant les délais du plan d'apurement et non l'exigibilité des créances.
Le FCT [O] répond que l'exigibilité des sommes dues résulte du jugement de liquidation judiciaire qui rend exigible les créances non échues. Il estime que la liquidation judiciaire a eu pour effet de clôturer le compte courant du débiteur et qu'en tout état de cause, le compte a nécessairement été clôturé lorsque la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 10 mars 2015. Il estime donc que le solde du compte courant est exigible et peut être réclamé à la caution.
Sur ce,
S'agissant du compte courant, la créance résultant du solde du compte n'est exigible qu'à la clôture du compte.
Aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Le compte courant non clôturé avant le jugement d'ouverture constitue un contrat en cours et l'ouverture ou le prononcé d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la clôture du compte courant du débiteur.
Le FCT [O] ne justifie certes pas de la clôture du compte, toutefois, il ressort de l'extrait Kbis de la société Urvoas que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard a été clôturée pour insuffisance d'actif et que la personne morale a été radiée le 12 mars 2015 à effet au 10 mars 2015. Il s'en déduit que le compte courant de la société Urvoas a nécessairement été clôturé et que le solde du compte est devenu exigible.
La créance de la Société générale au titre du compte courant a été admise au passif par ordonnance du juge commissaire du 23 mars 2010 à concurrence de la somme de 65.325 euros. Cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution.
Le CFT [O] produit un décompte de créance établissant qu'au 6 février 2017, une somme de 61.405,50 euros reste due au titre du solde du compte courant.
M. [X] n'établit pas que d'autres règlements sont intervenus en déduction de ce solde débiteur.
Sur la demande au titre du prêt
M. [X] soutient que la déchéance du terme et l'exigibilité du prêt ne lui ont pas été notifiées, de sorte que l'action contre la caution ne peut aboutir. Il souligne que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'entraine pas la déchéance du terme.
Le FCT [O] répond que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues en application de l'article L. 643-1 du code de commerce et que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif en 2015. Il précise que la créance de la Société générale au titre du prêt a été admise pour la somme de 18.750 euros et qu'une somme de 1.125 euros a été perçue dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Sur ce,
Il ressort du contrat de prêt conclu entre la Société générale et la société Urvoas le 18 avril 2007 que la banque a accordé une ouverture de crédit d'un montant maximal de 30.000 euros à la personne morale.
Si la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, ne peut être étendue à la caution, qui reste liée par les termes de son propre engagement, il résulte du contrat de prêt que l'ouverture de crédit a été consentie pour une durée déterminée de 48 mois ayant pris fin le 17 avril 2011.
Le contrat étant arrivé à échéance à la date de l'assignation en paiement de la caution, le moyen tiré de l'absence de notification de la déchéance du terme est inopérant.
Au surplus, par ordonnance du 23 mars 2010, la créance de la Société générale au titre du prêt en cause a été admise à concurrence de la somme de 18.750 euros. Cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution.
Le CFT [O] produit un décompte dont il ressort qu'au 31 décembre 2012, après une remise de chèque de 1.125 euros intervenue le 26 octobre 2011, la société Urvoas restait devoir une somme de 17.625 euros au titre du prêt.
M. [X] n'établit pas que d'autres règlements sont intervenus en déduction de ce solde débiteur.
Sur le défaut d'information annuelle de la caution
M. [X] soutient que le FCT Cédrus ne justifie pas avoir rempli l'obligation d'information annuelle issue de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier depuis 2007, date de son engagement de caution. Il sollicite par conséquent la déchéance du droit aux intérêts et l'imputation des paiements sur le principal et en conclut que les paiements réalisés par la société Urvoas excèdent le montant de son engagement de caution, de sorte que le FCT Cédrus doit être débouté de sa demande en paiement.
Le FCT Cédrus répond que la déchéance des intérêts prévue par l'article L. 313-22 précité ne s'étend pas aux intérêts au taux légal en application de l'article 1153 alinéa 3 du code civil. Il s'estime par conséquent bien fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à la caution, soit du 9 novembre 2012. Il conteste que la déchéance du droit aux intérêts et l'imputation des paiements sur le capital conduise à l'apurement des créances.
Sur ce,
Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier :
'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information'.
Par ailleurs, l'article 2304 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 applicable à compter du 1er janvier 2022, dispose que : 'Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise'.
Le FCT [O] ne justifie pas de l'information annuelle imposée par le texte précité et aucune mise en demeure adressée à M. [X] ne détaille le principal, les intérêts, les frais et les accessoires des sommes dues au titre du solde du compte courant et du prêt.
Si le FCT [O] ne produit pas tous les relevés du compte courant de la société Urvoas, ne permettant pas de déterminer le montant exact des intérêts et pénalités décomptés depuis le 30 mars 2008, il résulte toutefois des décomptes communiqués que la créance de la banque au titre du prêt n'a produit aucun intérêt à compter du 1er octobre 2008, qu'il en va de même s'agissant du compte courant à compter du 27 janvier 2009, que le montant des frais de rejet des chèques sans provision s'est limité à la somme de 36 euros pour la période du 6 décembre au 11 décembre 2009, aucun frais n'ayant été facturé à la société Urvoas à compter du 27 janvier 2009.
Compte tenu de ces éléments et au regard des montants des créances du CFT [O] au titre du compte courant et du prêt qui excèdent amplement l'engagement de la caution (61.405,50 euros + 17.625 euros / 26.000 euros), la déchéance du droit aux intérêts ne peut avoir eu d'incidence sur le quantum de son obligation de caution.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [X], au titre de son engagement de caution, au paiement de la somme de 26.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les condamnations au titre des dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, justement appréciées, méritent confirmation.
M. [X] qui succombe en appel en supportera les dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Il sera en outre condamné à payer au CFT [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du FCT [O] ;
Constate que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de la Société générale est sans objet ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [X] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [D] [X] à payer au fonds commun de titrisation [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [D] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT