CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 27 mai 2026, n° 22/10258
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jariel
Conseillers :
Mme Lambret, Mme Szlamovicz
Avocats :
Me Irlande, Me Antri-bouzar, Seleurl Dexteria Avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2017, M. et Mme [M] ont conclu un contrat « d'étude avant-projet, construction d'une maison individuelle » avec la société par actions simplifiée DF ingénierie (la société DF ingénierie), représentée par son président, M. [E], moyennant le versement d'une somme de 1 500 euros.
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2017, M. et Mme [M] ont conclu une promesse de vente, sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt et d'un permis de construire définitif, avec la commune de [Localité 3] (91), portant sur un terrain à bâtir sis [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 14 juin 2017, M. et Mme [M] ont conclu, d'une part, un marché de travaux avec la société DF ingénierie ayant pour objet la réalisation de travaux de « Terrassement gros 'uvre, ravalement, VRD, Charpente, couverture, étanchéité, plâtrerie - cloisons-doublages, menuiseries intérieures, revêtement de sol et faïence murale, peinture-électricité-plomberie, sanitaire-Chauffage », incluant une mission de maîtrise d''uvre d'exécution confiée à M. [E], moyennant le paiement d'un prix de 164 940 euros TTC, d'autre part, un marché de travaux portant sur le lot "menuiseries extérieures" avec la société par actions simplifiée DN TCE ingénierie (la société DN TCE), représentée par son président, M. [E], pour un prix de 19 560 euros.
Le 1er août 2017, Mme [E] a été nommée en qualité de président de la société DF ingénierie en remplacement de M. [E].
Le 25 août 2017, la commune de [Localité 3] a octroyé un permis de construire.
Le 11 octobre 2017, M. et Mme [M] ont souscrit, auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Brie Picardie, un prêt immobilier.
Le 30 octobre 2017, M. et Mme [M] ont acquis le terrain à bâtir.
Le 6 novembre 2017, M. et Mme [M] ont signé le devis n° 2017/10/176, établi par la société DF ingénierie, portant sur les travaux de construction de la maison individuelle à l'exception du lot "menuiseries extérieures" moyennant le paiement d'un prix de 156 440 euros TTC.
Le 17 novembre 2017, M. et Mme [M] ont réglé la société DF ingénierie un acompte à la commande correspondant à 10 % du marché de travaux hors menuiseries soit 15 644 euros TTC.
Par devis n° 2017/12/86 en date du 8 décembre 2017, remplacé par un devis n° 218-02-206 en date du 23 février 2018 accepté le 28 février 2018, la société DF ingénierie s'est substituée à la société DN TCE ingénierie, placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 2018, pour la réalisation du lot "menuiseries extérieures".
La société DF ingénierie a établi, le 23 novembre 2017, une facture de 29 788 euros TTC correspondant à l'appel de fonds au titre des travaux de terrassement, fondations planchers (20 %) et a adressé, le 12 janvier 2018, une relance à M. et Mme [M] leur demandant de procéder au paiement de l'appel de fonds de 29 788 euros faute de quoi le chantier serait bloqué.
Le 27 janvier 2018, la facture a été acquittée par M. et Mme [M].
Par lettre en date du 6 mars 2018, M. et Mme [M] ont invité la société DF ingénierie à démarrer les travaux.
Par courriel en date du 3 avril 2018, la société DF ingénierie a indiqué à M. et Mme [M] que le terrassement de leur future maison débuterait le 9 avril 2018 et que, s'ils souhaitaient faire réaliser le terrassement de la descente de garage, ils seraient redevables d'un coût supplémentaire de 2 400 euros HT.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 avril 2018, M. et Mme [M] ont sollicité de la société DF ingénierie la restitution des sommes indûment versées au titre du contrat d'étude avant-projet du 9 mai 2017 et du marché de travaux du 14 juin 2017, compte tenu du non-respect des dispositions d'ordre public en matière de construction d'une maison individuelle par les différents contrats signés dès lors que ceux-ci ne contenaient aucune garantie d'achèvement et de remboursement au bénéfice des maîtres d'ouvrage et qu'il avait été procédé à des appels de fonds prohibés et ont, enfin, sollicité le versement d'une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi.
A la suite de l'assignation à jour fixe par M. et Mme [M] de la société DF Ingenierie et de M. [E] devant le tribunal de grande instance d'Evry, ce dernier a, par jugement du 5 novembre 2018, assorti de l'exécution provisoire :
constaté l'absence de demandes formées à l'encontre de M. [E] ;
requalifié le contrat d'étude avant-projet du 9 mai 2017, le marché de travaux du 14 juin 2017, modifié par avenant du 6 novembre 2017 sur la base du devis n° 2017/10/176 et le marché de travaux du 14 juin 2017 modifié par avenant du 28 février 2018 s'agissant des menuiseries extérieures, la porte d'entrée et de garage conclus entre M. et Mme [M], d'une part, et la société DF ingénierie, d'autre part, en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties ;
condamné la société DF ingénierie à rembourser la somme de 46 932 euros à M. et Mme [M] ;
condamné la société DF ingénierie à payer la somme de 5 000 euros à M. et Mme [M] à titre de dommages et intérêts ;
condamné la société DF ingénierie aux dépens dont distraction au profit du cabinet Dexteria Avocats agissant par M. [N] ;
condamné la société DF Ingenierie à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a converti la procédure de redressement judiciaire dont bénéficiait la société DF ingénierie en liquidtion judiciaire et désigné M. [W] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DF ingénierie.
Le 3 janvier 2019, M. et Mme [M] ont déposé une plainte pénale à l'encontre de M. et Mme [E].
Par actes en dates des 22 février et 4 mars 2019, M. et Mme [M] ont assigné M. et Mme [E] ainsi que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Brie Picardie en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de d'Evry a statué en ces termes :
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'intégrer les conclusions de désistement formées réciproquement par M. et Mme [M] et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Brie Picardie et réordonne la clôture de l'instruction à la date de l'audience du 11 février 2022 ;
Déclare parfait le désistement des demandes formées par M. et Mme [M] à l'égard de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Brie Picardie et le désistement des demandes formées par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Brie Picardie à l'encontre de M. et Mme [M] ;
Condamne in solidum M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [M] la somme de 51 932 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Brie Picardie de l'intégralité de ses demandes formées à l'égard de M. et Mme [E] ;
Condamne in solidum M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Condamne in solidum M. et Mme [E] aux dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent s'en prévaloir au bénéfice des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 mai 2022, M. et Mme [E] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. et Mme [M].
Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle formée par M. et Mme [M].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
Réformer comme suit le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 22 avril 2022 (N°RG : 19/01884),
A titre principal, sur l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [M],
Prononcer l'irrecevabilité de l'action diligentée par M. et Mme [M] à l'encontre de M. et Mme [E] :
pour défaut de qualité à agir des intimés du fait du monopole d'engagement des poursuites détenu par le liquidateur judiciaire de la société DF ingénierie en application des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ;
Et, en conséquence,
Débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. et Mme [E] ;
A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [M],
Prononcer l'irrecevabilité de l'action diligentée par M. et Mme [M] et de leurs prétentions et demandes à l'encontre de M. et Mme [E] :
celles-ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry du 5 novembre 2018 ;
Et, en conséquence,
Débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. et Mme [E] ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le rejet des demandes de M. et Mme [M] comme étant mal fondées,
Débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des époux [E], M. et Mme [M] ne rapportant pas la preuve de fautes intentionnelles, d'une particulière gravité, détachables des fonctions des dirigeants sociaux ;
A titre plus subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir la responsabilité personnelle des époux [E],
Débouter M. et Mme [M] de toute demande indemnitaire, leurs préjudices ayant déjà été indemnisé par le Crédit agricole ;
A défaut,
Débouter M. et Mme [M] de toute demande indemnitaire supérieure à celle fixée par le tribunal de grande instance d'Evry du 5 novembre 2018, le préjudice de M. et Mme [M] découlant des suites de l'annulation du marché de travaux conclu avec la société DF ingénierie prononcée par jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 5 novembre 2018 ayant été définitivement évalué par ladite décision ;
Confirmer le surplus de la décision ;
En tout état de cause,
Débouter M. et Mme [M] et le Crédit agricole de l'intégralité de leurs demandes et prétentions formées à l'encontre de M. et Mme [E] et notamment de leur appel incident ;
Condamner solidairement M. et Mme [M] à régler à M. et Mme [E] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Béatrice Irlande sur son affirmation de droit.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
Déclarer M. et Mme [M] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Et ce faisant,
Dire et juger que M. et Mme [E] ont commis une faute séparable incompatible avec leurs fonctions sociales en s'abstenant de souscrire une garantie de livraison, une police d'assurance décennale et en procédant à des appels illicites de fonds ;
Dire et juger que M. et Mme [E] sont solidairement responsables des préjudices subis par M. et Mme [M] ;
En conséquence,
Condamner in solidium M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [M] :
la somme de 46 932 euros au titre des sommes perçues par la société DF ingénierie,
la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamner solidairement M. et Mme [E] à verser à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en réparation du refus d'exécuter spontanément le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 22 avril 2022 ;
Condamner solidairement les défendeurs à payer à M. et Mme [M] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Dexteria Avocats, agissant par Me Antri Bouzar, sur le fondement de l'article 696 et suivants du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du monopole du liquidateur judiciaire
Moyens des parties
M. et Mme [E] soutiennent que l'action initiée à leur encontre par M. et Mme [M] est irrecevable en raison du monopole du liquidateur pour exercer les actions dans l'intérêt de la collectivité des créanciers.
Ils précisent que M. et Mme [M] ne justifient pas d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers de la société DF ingénierie.
M. et Mme [M] n'ayant pas répliqué sur ce point, ils se sont appropriés les motifs des premiers juges.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L. 622-20 du code commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui. Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs. Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.
Aux termes de l'article L. 641-4 du même code, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Il est établi que la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre du dirigeant d'une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions (Com., 7 mars 2006, pourvoi n° 04-16.536, Bull. 2006, IV, n° 61 ; Com., 29 novembre 2016, pourvoi n° 14-25.904 ; Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-17.210).
Au cas présent, M. et Mme [M] fondent leur action en réparation de leurs préjudices constitués, d'une part, des sommes indûment versées par eux à la société DF ingénierie, d'autre part, de l'atteinte morale ressentie de ce fait, soit sur des préjudices distincts de celui ressenti collectivement par les créanciers, sur les fautes personnelles commises par M. et Mme [E], qu'ils disent être d'une gravité telle qu'elles sont détachables de leurs fonctions.
Par suite, la fin de non-recevoir présentée par M. et Mme [E] sera écartée.
Ce chef de dispositif sera ajouté au jugement qui a écarté la même fin de non-recevoir dans ses motifs sans, toutefois, expressément statuer dessus dans son dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 5 novembre 2018
M. et Mme [E] se prévalent d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Ils soutiennent qu'aucune demande ne peut être formulée à leur encontre eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance d'Evry.
M. et Mme [M] n'ont pas répliqué sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, telle la chose jugée.
Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au cas présent, le jugement du 5 novembre 2018, auquel n'était pas partie Mme [E], n'a, comme cela a été constaté dans son dispositif, statué sur aucune demande formée à l'encontre de M. [E] faute pour M. et Mme [M] d'en avoir saisi le tribunal.
Dès lors, M. et Mme [E] ne démontrent pas la réunion des conditions d'identité de partie et d'objet avec la présente instance qui tend, par des demandes formées à leur encontre, à l'indemnisation des préjudices de M. et Mme [M].
Par suite, la fin de non-recevoir présentée par M. et Mme [E], pour la première fois à hauteur d'appel, sera écartée.
Sur la responsabilité de M. et Mme [E]
Moyens des parties
M. et Mme [M] soutiennent que M. [E] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle conforme, notamment en omettant de souscrire une garantie de livraison, et en exécutant les travaux en violation des dispositions légales.
Ils relèvent que cette omission constitue une infraction pénale et une faute civile d'une particulière gravité, les privant de la garantie d'achèvement et les exposant aux conséquences de la défaillance du constructeur.
Ils font, également, valoir que Mme [E] a commis une faute séparable de ses fonctions en ne régularisant pas la souscription de cette garantie et en poursuivant des appels de fonds malgré l'absence de garantie de livraison et d'assurance décennale.
Ils soulignent que M. et Mme [E] ont procédé à des appels de fonds illicites, constitutifs d'infractions pénales.
M. et Mme [M] sollicitent l'indemnisation de plusieurs préjudices. D'abord, ils soutiennent qu'ils ont indument versé la somme de 46 932 euros à la société DF ingénierie. Ensuite, ils avancent qu'ils ont subi un préjudice moral, évalué à 20 000 euros, résultant de l'échec de leur projet immobilier. Ils disent avoir été contraints de vivre dans un logement inadapté avec leurs deux enfants. Ils rapportent que cette situation leur a causé une angoisse et des difficultés importantes justifiant leur demande d'indemnisation.
En réponse M. et Mme [E], font valoir que M. et Mme [M] ne rapportent pas la preuve qu'ils aient commis une faute intentionnelle, d'une particulière gravité et séparable de leurs fonctions sociales.
Ils énoncent que M. et Mme [M], qui avaient pleinement connaissance de ne pas bénéficier des garanties d'un CCMI, ont, néanmoins, poursuivi le projet avant de résilier le contrat. Ils contestent toute fraude et dénoncent des accusations infondées et de mauvaise foi à leur encontre.
M. et Mme [E] indiquent que la société DF ingénierie disposait d'une assurance décennale et que l'absence de garantie de livraison résulte de circonstances indépendantes de leur volonté, liées à la liquidation de leur assureur. Ils affirment avoir tenté de régulariser la situation mais que M. et Mme [M] ont refusé de poursuivre le contrat. Enfin, aucuns travaux n'ayant débuté, ils estiment qu'aucune faute ni infraction ne peut leur être reprochée.
M. et Mme [E] relèvent que les appels de fonds effectués par la société DF ingénierie respectaient le devis signé par M. et Mme [M]. Ils soulignent que ces paiements ont été réalisés de bonne foi, que le marché ne relevait pas d'un CCMI et qu'aucune somme n'a été perçue à titre personnel par eux. Par conséquent, ils soulignent qu'aucune faute intentionnelle ou grave ne peut leur être imputée et demandent le rejet des demandes indemnitaires de M. et Mme [M].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article L. 225-251 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il est établi que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions (Com., 20 mai 2003, pourvoi n° 99-17.092, Bulletin civil 2003, IV, n° 84 ; Com., 4 juillet 2006, pourvoi n° 05-13.930, Bull. 2006, IV, n° 166).
A cet égard, il sera rappelé que, aux termes du II de l'article L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
Aux termes de l'article R* 231-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991, I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l'achèvement des fondations ;
40 % à l'achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d'eau ;
75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.
Aux termes de l'article L. 241-1 de ce code, toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Il est jugé que le dirigeant d'une société, qui aurait dû conclure un contrat de construction de maison individuelle et avait entrepris l'exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, a commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle (3e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 18-21.552).
Au cas d'espèce, M. [E], en tant que président de société DF ingénierie et de la société DN TCE ingénierie, a, pour échapper aux dispositions d'ordre public du code de la construction et de l'habitation, artificiellement scindé le marché de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en trois contrats de construction, et perçu, en l'absence de signature d'un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, un versement de M. et Mme [M].
Ce faisant il a commis des fautes intentionnelles, constitutives d'une infraction pénale, séparables de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle.
Quant à Mme [E], elle a, en tant présidente de la société DF ingénierie, sans procéder à la régularisation du cadre contractuel, appelé et perçu, comme l'a constaté le premier juge, la somme de 46 932 euros, correspondant à 26 % du montant total des sommes dues au titre des marchés de travaux et ce avant même leur démarrage.
Ce faisant elle a commis des fautes intentionnelles, constitutives d'infractions pénales, séparables de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle.
Par ailleurs, c'est par d'exacts motifs, que les premiers juge ont fixé à la somme de 46 932 euros le préjudice matériel de M. et Mme [M] et a condamnés in solidum M. et Mme [E] au paiement de celle-ci à titre de dommages et intérêts.
S'agissant de leur préjudice moral, alors que les premiers juges l'ont fixé à la somme de 5 000 euros, M. et Mme [M] demandent qu'il soit porté à la somme de 20 000 euros.
Or, ils ne sollicitent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, l'infirmation du jugement, de sorte que, la cour n'étant pas saisie d'un appel incident, une telle demande ne peut être accueillie.
S'agissant de la prétention de M. et Mme [E] tendant au rejet de la demande d'indemnisation de ce préjudice, la cour considère que c'est par d'exacts motifs que les premiers juges l'ont jugé bien fondée et ont fixé ledit préjudice à la somme de 5 000 euros au paiement de laquelle M. et Mme [E] ont été condamnés in solidum.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résistance abusive de M. et Mme [E]
Moyens des parties
M. et Mme [M] soutiennent que le refus d'exécuter spontanément les condamnations prononcées par les premiers juges les ont empêchés de réaliser leur projet immobilier et leur ont causé, par suite, un nouveau préjudice, dont ils demandent réparation.
M. et Mme [E] n'ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d'espèce, M. et Mme [M] ne justifient pas de l'existence du préjudice dont ils se prévalent et qui ne serait pas compensé par les intérêts courant de plein droit à compter du prononcé du jugement dont appel en application de l'article 1231-7 du code civil.
Par suite, leur demande en condamnation de M. et Mme [E] à leur payer des dommages et intérêts supplémentaires pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. et Mme [E], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. et Mme [M], la somme globale de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par M. et Mme [E] tirée du monopole du liquidateur judiciaire pour agir au nom de l'intérêt collectif des créanciers ;
Rejette la fin de non-recevoir présentée par M. et Mme [E] tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Evry ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. et Mme [M] en condamnation de M. et Mme [E] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum M. et Mme [E] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la société Dexteria avocats, agissant par Me Antri Bouzar ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [E] et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 6 000 euros.