CA Versailles, 3-1 ch. com., 27 mai 2026, n° 23/08036
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Cruise France (SARL)
Défendeur :
RSLG (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubois-Stevant
Conseillers :
Mme Cougard, Mme Gautron-Audic
Avocats :
Me Zerhat, Me Revers, Me Mze, Me Marandet, Me Vanden Driessche, Me Millias, Aarpi Ohana Zerhat, Selarl Parthema Avocats, Selarl Anne-Sophie Revers Avocat, Selarl Lx Paris-Versailles-Reims, Selarl Bglm
Exposé du litige
La société Cruise France a été créée en 2012 par Mme [A] [K] et M. [S] [H], associés chacun à hauteur de 50 %. Mme [K] en est la gérante. Elle exerce, sous l'enseigne Interior design factory, une activité d'organisation d'expositions, foires, manifestations, stands et expositions, de publicité en toutes ses formes, d'études de marché, en particulier de promotion de toutes activités relatives à l'industrie et à la commercialisation de paquebots et de croisières, d'organisation de séminaires techniques et de missions de visites de ports ainsi que de gestion de portails internet.
Le 1er janvier 2015, la société Cruise France a conclu un bail de location commerciale précaire avec la SCI Figaro de Crête, dont M. [H] est gérant-associé, en vue de stocker du matériel, des stands et des maquettes lui appartenant ou appartenant à ses clients.
Selon contrat de travail du 1er septembre 2015, la société Cruise France a embauché M. [H] en qualité d'assistant commercial.
A compter de la fin de l'année 2017, les relations entre M. [H] et Mme [K] se sont fortement dégradées.
Mme [K] soutient avoir découvert que, depuis le début de l'année 2018, M. [H] travaillait activement avec son concurrent, la société Pyr4mide.
Le 27 juin 2018, la société Cruise France a licencié M. [H] pour faute grave.
Mme [K] soutient que M. [H] a poursuivi ses agissements, l'ayant notamment empêchée, le 28 juillet 2018, d'accéder aux locaux loués pour y récupérer le matériel stocké, puis en 2019 et au début de l'année 2020, par l'intermédiaire de la société Concept design event international (« la société CDEI »), dans laquelle il est associé.
Soutenant avoir subi un préjudice causé par des actes de concurrence déloyale commis par M. [H] et la société Pyr4mide, la société Cruise France les a assignés, par actes du 11 septembre 2020, devant le tribunal de commerce de Versailles en réparation de son préjudice et remboursement par M. [H] de son compte courant d'associé débiteur.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Cruise France et désigné la société [I] en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue volontairement dans l'instance devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 24 février 2021, ce tribunal a rejeté les exceptions d'incompétence au profit du conseil des prud'hommes ou du tribunal judiciaire soulevées par M. [H] mais a sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil des prud'hommes de Nantes statuant sur le caractère abusif du licenciement de M. [H].
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a débouté M. [H] de ses demandes pour absence de faute grave justifiant son licenciement. Il n'a pas été fait appel de ce jugement.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a :
- débouté la société [I] ès qualités de ses demandes à l'encontre de la société Pyr4mide ;
- condamné M. [H] à payer à la société Cruise France la somme de 31.039,28 euros au titre de sa demande de dommages-intérêts ;
- inscrit la somme de 31.039,28 euros à l'actif de la liquidation judiciaire de la société Cruise France ;
- débouté la société [I] ès qualités de sa demande de paiement au titre du compte courant débiteur ;
- débouté la société [I] ès qualités de sa demande de paiement au titre de sommes perçues par M. [H] [fondée sur de supposées surfacturations au préjudice de la société Cruise France] ;
- débouté la société Pyr4mide de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [H] à payer à la société Cruise France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'inscription de cette somme à l'actif de la liquidation judiciaire de la société Cruise France ;
- fixé à la somme de 1.000 euros la créance de la société Pyr4mide au passif de la société Cruise France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [H].
Le tribunal a jugé que la société Pyr4mide n'avait pas commis d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Cruise France au motif que la relation commerciale établie par la société Cruise France, représentée par M. [H], avec la société Pyr4mide était opposable à la société Cruise France car elle avait pu légitimement croire en la réalité des pouvoirs de M. [H].
Il a considéré que M. [H] avait commis certains des actes de concurrence déloyale reprochés, a retenu une perte de chance de capter des clients au titre du gain manqué (16.871 euros), une perte subie à hauteur de 9.168,78 euros et un préjudice moral (5.000 euros), et a écarté les autres préjudices en l'absence de preuve ou de lien de causalité avec les actes de M. [H].
Le tribunal a estimé qu'une attestation de l'expert-comptable établissait que le compte courant d'associé de M. [H] n'était pas débiteur et a considéré que la société Cruise France ne prouvait pas que les règlements perçus par M. [H], dont elle demandait le remboursement, étaient la contrepartie de surfacturations alléguées.
Par déclaration du 29 novembre 2023, la société Cruise France et la société [I] ès qualités ont interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Pyr4mide de ses demandes reconventionnelles et mis les dépens à la charge de M. [H].
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2024, Mme [K] est intervenue volontairement à l'instance afin d'obtenir la réparation de son préjudice personnel.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [K].
Par dernières conclusions au fond n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la société Cruise France, la société [I] ès qualités et Mme [K] demandent à la cour de réformer les dispositions du jugement critiquées dans la déclaration d'appel à l'exception de celle ayant condamné M. [H] à payer à la société Cruise France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'inscription de cette somme à l'actif de la liquidation judiciaire de la société Cruise France, et, statuant à nouveau :
- de condamner in solidum M. [H] et la société RSLG, anciennement dénommée Pyr4mide, à verser à la société [I] ès qualités la somme de 533.141,06 euros au titre des gains manqués, la somme de 160.548,48 euros au titre des pertes subies, la somme de 50.000 euros au titre de la désorganisation de la société Cruise France, la somme de 70.000 euros au titre du préjudice moral ;
- de condamner M. [H] à verser à la société [I] ès qualités la somme de 41.424,67 euros au titre de son compte courant d'associé débiteur ;
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. [H] et la société RSLG à verser à Mme [K] la somme de 70.000 euros au titre de son préjudice moral et à la société [I] ès qualités la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum M. [H] et la société RSLG aux dépens, de rejeter l'intégralité des demandes de la société RSLG et de M. [H], d'inscrire l'ensemble des sommes dues à la société [I] à l'actif de la liquidation judiciaire de la société Cruise France.
Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, M. [H] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Cruise France la somme de 31.039,28 euros au titre de sa demande de dommages-intérêts, a inscrit la somme de 31.039,28 euros à l'actif de la liquidation judiciaire de la société Cruise France, l'a condamné à payer à la société Cruise France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'inscription de cette somme à l'actif de la liquidation judiciaire de la société Cruise France et l'a condamné aux dépens ;
- et, statuant à nouveau, de débouter la société [I] ès qualités de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts à titre personnel non formulée en première instance, de rejeter l'intégralité des demandes de la société [I] ès qualités et de Mme [K], de condamner solidairement la société Cruise France représentée par la société [I] et Mme [K] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Cruise France, de condamner solidairement la société Cruise France représentée par la société [I] et Mme [K] aux dépens.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 avril 2024, la société RSLG demande à la cour :
- de déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel par Mme [K], intervenante volontaire, à son encontre ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et fixé à la somme de 1.000 euros sa créance au passif de la société Cruise France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et, statuant à nouveau, de condamner la société Cruise France à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 euros au titre du préjudice occasionné par l'impossibilité d'envisager la cession de l'entreprise et d'inscrire ces condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société Cruise France ;
- en tout état de cause, de débouter toutes les parties de toutes demandes contraires au présent dispositif, de condamner la société Cruise France à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'inscrire cette condamnation au passif de la liquidation judiciaire de la société Cruise France, de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Cruise France aux dépens, de débouter Mme [K] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 décembre 2025.
SUR CE,
Les appelantes ont fait appel du jugement en ce qu'il a débouté la société [I] ès qualités de sa demande de paiement au titre de sommes perçues par M. [H], fondée sur de supposées surfacturations au préjudice de la société Cruise France et demandent la réformation de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions. Toutefois elles ne forment pas de demande de condamnation en paiement de M. [H] à ce titre. La cour ne peut donc que confirmer le jugement de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire de Mme [K]
La société RSLG soutient que la demande de Mme [K] n'est pas recevable car elle est nouvelle en cause d'appel faisant valoir que Mme [K] n'est pas intervenue en première instance, alors qu'en sa qualité de gérante elle avait connaissance de l'ensemble des éléments sur lesquels elle fonde sa demande, et qu'un intervenant volontaire ne peut présenter des demandes de condamnation personnelle qui n'ont pas été examinées en première instance ni de demande qui ne procède pas de la demande originaire et qui ne tend pas aux mêmes fins.
M. [H] soutient que la demande de Mme [K] n'est pas recevable en ce qu'elle se rapporte aux conséquences de la liquidation judiciaire de la société Cruise France et qu'elle ne tend pas à la réparation d'un préjudice personnel.
Mme [K] ne réplique pas sur ces fins de non-recevoir.
Sur ce,
L'intervention volontaire en appel de Mme [K] a été déclarée recevable par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 26 septembre 2024 qui a autorité de la chose jugée et qui, en l'absence de déféré devant la cour, est désormais irrévocable. Les moyens présentés relativement aux conditions de recevabilité d'une intervention volontaire en cause d'appel sont donc inopérants.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
Mme [K] a introduit, en sa qualité de représentante légale de la société Cruise France, l'action en concurrence déloyale contre M. [H] et la société Pyr4mide, devenue RLSG, le 11 septembre 2020 avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Cruise France.
La liquidation judiciaire de la société Cruise France a été prononcée par jugement du 7 octobre 2020 et le tribunal de commerce de Versailles a sursis à statuer, par jugement du 24 février 2021, dans l'attente de la décision du conseil des prud'hommes saisi de contestations de M. [H].
Mme [K] avait ainsi connaissance, d'une part, des faits de concurrence déloyale reprochés à la société Pyr4mide et des comportements de M. [H] lui ayant causé, selon elle, un préjudice moral dès l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce et, d'autre part, de la liquidation judiciaire de la société Cruise France dont elle soutient qu'elle lui a causé un « préjudice considérable » pendant l'instance devant le tribunal qui a statué sur le fond par jugement du 27 septembre 2023, aucun des faits invoqués à l'appui de sa demande n'étant postérieurs à l'assignation.
La demande indemnitaire qu'elle a formée contre la société RLSG pour la première fois en appel par conclusions du 28 février 2024 ne procède donc pas de questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ni de l'intervention d'un tiers. Elle ne tend pas non plus à opposer compensation ou faire écarter les prétentions de M. [H] ou de la société RLSG. Elle sera donc déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Dès lors que Mme [K] a été en mesure de conclure sur l'application de l'article 564 du code de procédure civile à sa demande indemnitaire, la cour relève d'office l'irrecevabilité de cette même demande indemnitaire en ce qu'elle est dirigée contre M. [H] et la déclarera irrecevable, étant précisé que Mme [K] invoque à l'appui de sa demande des menaces proférées par ce dernier constatées par huissier le 6 juin 2018.
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés par la société Cruise France à M. [H] et à la société Pyr4mide devenue RSLG
La société Cruise France soutient que M. [H] a commis, alors qu'il était son associé à 50 %, des actes de concurrence déloyale en ayant aidé directement la société Pyr4mide à la concurrencer auprès de sa clientèle, utilisé les locaux qu'elle louait pendant près d'un an pour le compte de la société Pyr4mide et que M. [H] a continué, seul puis à travers sa société CDEI, ses actes de concurrence déloyale.
Elle soutient que la société Pyr4mide, entreprise concurrente, avait connaissance de ce que M. [H] travaillait pour elle de manière déloyale à son égard et à son préjudice et qu'elle a collaboré activement avec M. [H] de manière déloyale à son égard.
Elle conteste l'existence d'un partenariat et de lien de sous-traitance avec la société Pyr4mide et le mandat apparent que M. [H] aurait exercé, invoqués par la société Pyr4mide pour s'exempter de tout acte de concurrence déloyale, faisant valoir que la société Pyr4mide était bien sa concurrente directe, candidatant aux mêmes marchés, et qu'elle ne peut alléguer sa bonne foi pour se prévaloir de la théorie du mandat apparent.
M. [H] conteste tout acte de concurrence déloyale faisant valoir qu'il a agi dans l'intérêt de la société Cruise France dont Mme [K] se désintéressait (mutualisation des coûts), que les sociétés Cruise France, Pyr4mide (agence de publicité et événementiel) et Zix (transport et logistique) étaient en partenariat et non pas concurrentes, que les allégations de la société Cruise France sont fausses ou mensongères.
La société RSLG conteste également tout acte de concurrence déloyale. Elle soutient que ses relations avec M. [H] se sont déroulées dans le respect de son contrat de travail qui ne comprenait pas de clause de non-concurrence, que la preuve d'actes de concurrence déloyale commis par M. [H] n'est pas rapportée et qu'elle-même n'a commis aucune faute.
Elle invoque le mandat apparent de M. [H] qui se comportait en véritable directeur commercial de l'entreprise et en représentant de la société Cruise France, fait valoir que la relation commerciale établie entre les deux sociétés par l'intermédiaire de M. [H], qui n'était pas occulte, n'est pas fautive, qu'elle n'a pas eu de position concurrente vis-à-vis de la société Cruise France, son activité étant de proposer des solutions adaptées à un événement et non de fabriquer ou d'acheter du matériel.
Sur ce,
C'est en sa qualité d'associé de la société Cruise France que la responsabilité délictuelle de M. [H] est recherchée au titre d'actes de concurrence déloyale. Il s'ensuit que sa qualité de salarié, jusqu'en juin 2018, l'absence de clause de non-concurrence dans son contrat de travail et l'appréciation que le conseil des prud'hommes a pu faire des griefs ayant fondé son licenciement sont sans emport sur la présente action en concurrence déloyale exercée par la société Cruise France à son encontre et à l'égard de la société Pyr4mide.
Sur les relations entre la société Cruise France et la société Pyr4mide
La société Cruise France se présente comme spécialisée dans l'organisation de foires, salons professionnels et congrès. Selon ses statuts, outre cet objet, elle réalise des stands et des expositions, des travaux et agencements et assure la publicité sous toutes ses formes, des études de marchés et une fonction de bureau d'études.
La société Pyr4mide, dont le président est M. [V] [G], se présente comme une agence de publicité. Son extrait K-bis précise toutefois que ses activités principales sont l'événementiel, la communication, la publicité, le marketing le marketing digital et plus généralement toutes prestations de services liées à l'exercice de ces activités ou nécessaires à celles-ci.
Son objet, ses réponses à une consultation de la société Evolen, le 15 février 2018, et à un appel d'offres du Comité martiniquais du tourisme, en novembre 2018, les photographies et portfolio qu'elle produit aux débats démontrent que la société Pyr4mide exploite une activité identique à celle de la société Cruise France, soit la conception et la fourniture de stands utilisés par ses clients lors de salons professionnels.
Les deux sociétés sont ainsi des concurrents directs.
Pour justifier de ses relations avec M. [H], la société Pyr4mide se prévaut d'un partenariat commercial, ou en page 17 de ses conclusions d'un « contrat de collaboration » conclu avec M. [H], en produisant un seul accord du 8 mars 2018 portant sur la répartition des responsabilités notamment financière entre les trois sociétés Cruise France, Pyr4mide et Zix, en vue de la participation au salon de [Localité 7] en Floride. Mais cet accord est formulé sur papier libre, sans en-tête ni référence de société, et les signatures de MM. [H] et [G], la société Zix, elle-même ou représentée, n'étant pas signataire, ne sont accompagnées d'aucun cachet de société. Ni son objet ni les modalités de cet accord ne sont définis. Un tel document n'est pas probant de l'existence ni d'un partenariat commercial ni d'un contrat de collaboration, dont ni l'objet ni les conditions ni les obligations des parties ne sont déterminés, entre les sociétés Cruise France et Pyr4mide. Il en ressort tout au plus un accord sur un partage de frais entre les trois sociétés désignées pour la participation à ce salon, accord qui n'établit pas pour autant une collaboration commerciale bénéficiant à la société Cruise France dont la présence à ce salon n'est pas démontrée comme il est constaté ci-après.
La société Pyr4mide qui invoque des liens de sous-traitance avec la société Cruise France n'en fournit pas davantage la preuve, aucune pièce n'étant produite se rapportant à de tels liens.
Les sociétés Cruise France et Pyr4mide étaient ainsi des concurrents directs sur le marché de conception, réalisation, fourniture de stands d'exposition et de prestations, notamment logistiques, associées.
Sur les actes de concurrence déloyale
La société Cruise France soutient que, dans plusieurs dossiers, M. [H] a directement aidé la société Pyr4mide à la concurrencer de manière déloyale, à compter de mars 2018, en captant ou en tentant de capter des clients et en mettant à disposition de la société Pyr4mide ses locaux de stockage à ses frais, puis à travers la société CDEI. Elle fait observer que les faits rapportés sont limités car découverts grâce à la saisie de la seule boîte mail professionnelle de M. [H] alors que ce dernier utilisait deux adresses électroniques personnelles.
M. [H] récuse tout comportement fautif et soutient avoir agi dans l'intérêt de la société Cruise France alors que sa gérante s'en désintéressait et lui avait fait part de sa volonté de fermer l'entreprise puis de démissionner de son mandat social.
Mais il ressort des échanges de sms entre Mme [K] et M. [H] qu'en septembre 2017, tandis que la société Cruise France traversait des difficultés financières, Mme [K] a envisagé la fermeture de la société selon la situation (« j'attends le bilan et on prendra une décision rapidement, il est fort possible qu'il n'y ait aucun problème à régler après la fermeture d'[Localité 8] »), ce à quoi M. [H] a exprimé son souhait de reprendre la société « seul », Mme [K] lui répliquant de lui faire une proposition, ce qui se comprend comme le rachat de ses parts sociales. Par la suite, en janvier 2018, les échanges portent sur la démission de Mme [K] de son mandat social, contre une indemnité, pour confier la gérance à une autre personne, acte qu'elle n'accomplira finalement pas, aucun échange postérieur à janvier 2018 ne faisant état de telles perspectives.
Les messages électroniques produits aux débats par Mme [K] montrent que celle-ci a continué de gérer les relations avec des clients, des fournisseurs et des organisateurs de salons en 2018 et qu'au printemps 2018 elle a connu un souci de santé, confirmé par un sms envoyé à M. [H] le 28 mars 2018 (« toi pas comprendre. Moi immobilisée et sous morphine et compte vide »). Mme [K] n'a ni démissionné de la gérance ni cédé ses parts sociales mais a assumé ses fonctions de gérante et sa qualité d'associée jusqu'à déposer une déclaration de cessation des paiements le 14 août 2020.
Le désintéressement allégué de Mme [K] dans la conduite des affaires de la société Cruise France n'est donc pas établi.
le salon de [Localité 7], Floride, du 16 mai 2018
La société Cruise France n'a pas participé à ce salon dédié aux prestataires du secteur de l'événementiel. En revanche la société Pyr4mide y a tenu un stand avec la société Zix, les logos des deux sociétés y apparaissant.
Or M. [H] a aidé la société Pyr4mide à participer à ce salon en fournissant un stand, utilisé habituellement pour un client de la société Cruise France, en faisant appel au logisticien américain de la société Cruise France, la société Zix, en faisant contribuer financièrement la société Cruise France, les frais de transport et de logistique ayant été mis à sa charge, et en y ayant été lui-même présent au nom de la société Pyr4mide qui lui avait fourni un badge d'accès. Il a ainsi assuré la promotion aux Etats-Unis de la société Pyr4mide, concurrente de la société Cruise France, et l'a mise en relation avec la société Zix, prestataire et fournisseur américain de la société Cruise France.
M. [H] ne conteste pas s'être mis au service de la société Pyr4mide, avoir utilisé le stand d'un client de la société Cruise France, avoir fait appel au logisticien de celle-ci et avoir été présent sur le stand des sociétés Py4mide et Zix. Il en discute en revanche le caractère déloyal soutenant que Mme [K] en était informée et que ses agissements s'inscrivaient dans un partenariat avec les sociétés Py4mide et Zix, décidé lors d'un autre salon tenu en Floride en mars 2018, pour limiter les frais de la société Cruise France et mutualiser les coûts, la société Py4mide évoquant de son côté la « création d'une synergie » entre trois sociétés complémentaires.
Mais d'une part la promotion de la société Cruise France n'a pas été assurée pendant le salon de [Localité 7], seules les sociétés Py4mide et Zix y ayant été présentées, et la société Cruise France n'a reçu aucune contrepartie, ni promotionnelle ni financière, aux moyens mis en 'uvre en son nom par M. [H].
D'autre part, si Mme [K] a été en copie d'un courriel du 12 avril 2018, échangé entre M. [H] et la société Zix, ni l'objet du message (« Interior Design to OTC ») ni son contenu ne font apparaître la société Pyr4mide comme impliquée dans l'installation d'un stand au salon de [Localité 7]. Ce message porte sur le transport de matériel de [Localité 9] à un salon professionnel dénommé « OTC » auquel participe, selon l'objet du courriel, la société Cruise France à [Localité 10], et seule une phrase mentionne in fine le transport d'une caisse de ce salon OTC à [Localité 9] en vue de son acheminement pour le salon de [Localité 7]. L'attention de Mme [K] sur cette partie du courriel, adressé à M. [H], n'est nullement attirée sur ce dernier point et il ne ressort d'aucun message que M. [H] a expliqué à Mme [K] le contenu de la caisse devant être acheminée au salon de [Localité 7].
Pendant l'entretien préalable à son licenciement, le 21 juin 2018, M. [H] a ainsi marqué sa surprise lorsque Mme [K] lui a reproché, en lui montrant des photographies, l'utilisation de la société Cruise France et de son matériel pour la concurrence à [Localité 7] et l'a questionnée sur « l'origine et sa connaissance » de ces faits, selon le compte rendu de l'entretien rédigé par le conseiller salarié présent. Lors de ce même entretien, M. [H] n'a pas expliqué ces faits par l'existence d'un accord ou d'un partenariat entre les trois sociétés Cruise France, Pyr4mide et Zix.
M. [H] invoque en outre un échange de sms entre lui et Mme [K] du 15 janvier 2018 démontrant selon lui qu'elle avait connaissance de ce prétendu partenariat avec la société Pyr4mide. M. [H] y informe Mme [K] qu'un client n'a pas reçu l'offre de la société Cruise France, ce à quoi elle répond que ce client a reçu celle de la société Pyr4mide via [V] « [E] », en réalité [V] [G]. Cette réponse, que Mme [K] qualifie d'ironique dans ses écritures, illustre son étonnement quant au défaut de réception de l'offre de la société Cruise France et sa seule connaissance que la société Pyr4mide a répondu à l'appel d'offres et rien n'indique qu'elle fait référence à un quelconque accord avec cette société, la cour observant au demeurant le caractère curieux d'un partenariat avec une société concurrente consistant à présenter deux offres concurrentes à une même consultation.
Mme [K] n'est en copie d'aucun message relatif au salon [Localité 7] impliquant M. [H] et la société Pyr4mide et ce défaut d'information ne peut s'expliquer par le désintéressement de Mme [K] qui, comme il a été dit précédemment, n'est pas démontré.
L'utilisation des moyens de la société Cruise France et la mise en relation avec l'un de ses fournisseurs au profit de l'un de ses concurrents directs dans une opération ayant de surcroît pour objet la promotion en vue de développer la clientèle de ce concurrent constituent de la part de M. [H] un comportement déloyal à l'égard de la société Cruise France dont il était alors l'associé.
le Comité martiniquais du tourisme
Le Comité martiniquais du tourisme est un client de la société Cruise France à laquelle il a passé commande de l'aménagement d'un stand au salon Seatrade cruise global de mars 2015, mars 2016, mars 2017.
Les sociétés Cruise France et Pyr4mide ont répondu à l'appel d'offres de cet organisme en vue du salon de mars 2018, comme le montrent les sms échangés entre Mme [K] et M. [H] le 15 janvier 2018 et non, comme le soutient la société Pyr4mide au vu d'un courriel adressé par le Comité martiniquais du tourisme, le courriel qu'elle produit, daté du 6 novembre 2018, étant la consultation émise pour l'édition 2019 du salon Seatrade.
Or M. [V] [G] a adressé par courriel, le 10 janvier 2018, à M. [N], par ailleurs fournisseur de la société Cruise France, le projet « Martinique » pour préparer un débours des éléments à fabriquer. Il fait référence à M. [H] (« comme vu avec [S] ») et liste des matériels (écrans, mobilier) provenant du stock de M. [H] et une moquette payée 445,20 euros HT par la société Cruise France, selon facture du fabricant portant la référence « Seatrade 2018 ».
Au cours de l'entretien préalable à son licenciement, M. [H] n'a pas expliqué sa contribution à la proposition de la société Pyr4mide par un quelconque partenariat mais par une demande de cette société pour que les deux sociétés soient davantage compétitives.
L'utilisation des moyens de la société Cruise France et la mise en relation avec l'un de ses fournisseurs au profit de l'un de ses concurrents directs en vue de répondre à un appel d'offres auquel la société Cruise France a elle-même soumissionné caractérisent un comportement déloyal de M. [H] à l'égard de la société Cruise France dont il était alors l'associé.
la société Evolen
La société Cruise France a présenté une offre à cette société pour l'installation d'un stand au salon « OTC » d'avril-mai 2018, à [Localité 10]. La société Pyr4mide a également présenté une offre.
Or M. [H] a, par courriel du 3 février 2018, transmis à la société Pyr4mide le plan réalisé par la société Cruise France pour ce client en vue de l'édition 2017 de ce même salon, plan que Mme [K] lui avait transféré par courriel du 28 décembre 2016. Le 9 février 2018, la société Pyr4mide a transmis à M. [H], sur une boîte personnelle, le dossier de présentation de son offre. Selon le constat d'huissier, sont joints à ce courriel le texte de soumission de l'offre à la société Evolen, signé de M. [H], un devis et un dossier complet de présentation de l'offre. Ni M. [H] ni la société Pyr4mide ne remettent en cause ce constat et si la société Pyr4mide verse aux débats une présentation de son projet, elle ne produit ni le devis ni les autres pièces techniques de l'offre ni le courriel par lequel elle a soumissionné de sorte que cette présentation ne prouve pas à elle seule que c'est celle qu'elle a effectivement adressée à la société Evolen.
En tout cas, quel que soit le projet effectivement présenté par la société Pyr4mide, M. [H] l'a aidée à l'élaborer en lui donnant un plan précédemment défini par la société Cruise France et en s'adressant, pour concevoir et modéliser le stand, au fournisseur de la société Cruise France et ce, sans en informer Mme [K], les deux courriels sus visés ne lui ayant pas été adressés, que ce soit en destinataire ou en copie.
En procédant ainsi, M. [H] a adopté un comportement déloyal à l'égard de la société Cruise France dont il était alors l'associé.
la société Videlio
La société Videlio a loué à la société Cruise France un espace d'exposition, avec aménagement d'un stand (cloisons, moquettes, mobilier, éclairage), sur son propre espace d'exposition lors du salon Seatrade de mars 2018, selon facture du 3 novembre 2017 corroborée par l'attestation de son dirigeant expliquant avoir loué un espace d'exposition à la société Cruise France.
La société Cruise France produit une présentation émanant d'une enseigne « [S] concept » d'un stand de la société Videlio pour l'édition 2019 de ce même salon professionnel, la présentation étant datée du 29 août 2018.
La société Pyr4mide a présenté à la société Videlio une offre d'installation de stand pour cette même édition, présentation datée également du 29 août 2018 et identique à celle élaborée sous l'enseigne « [S] concept ». Le devis de location du stand de la société Pyr4mide, daté du 2 octobre 2018, a été accepté par la société Videlio.
Or ce stand, conçu en mezzanine, est similaire à celui proposé par la société Cruise France à la société STX dans une présentation du 10 novembre 2016 et la société Cruise France produit une facture d'achat d'une mezzanine autoportée du 9 février 2015 portant la référence « Bureau Veritas », seules les dimensions apparaissant différentes.
En outre la présentation technique du projet de la société Pyr4mide accepté par la société Videlio comprend, pour illustrer la conception et le montage du stand, des photographies extraites de photographies détenues par la société Cruise France depuis le 11 mars 2016.
Il se déduit de ces éléments que M. [H] a mis à disposition de la société Pyr4mide la reprise du concept de mezzanine, dans ses détails techniques, et des modalités de fabrication d'un matériel, composant l'essentiel du stand choisi par la société Videlio, préalablement acquis par la société Cruise France.
M. [H] et la société Pyr4mide ne se sont pas bornés à reprendre le concept de mezzanine pour proposer un stand à la société Videlio. Les similitudes esthétiques et techniques entre le stand préalablement élaboré par la société Cruise France et celui commandé par la société Videlio à la société Pyr4mide sont telles que le projet de celle-ci n'a pu être nourri que par la transmission par M. [H] des éléments esthétiques et techniques détaillés qui ne pouvaient être en possession que de la société Cruise France.
En détournant ainsi ces éléments en possession de la société Cruise France, dont il était toujours l'associé après son licenciement, pour les fournir à un concurrent, M. [H] a commis un acte de concurrence déloyale.
le salon Seatrade cruise global de 2018
La société Cruise France reproche à M. [H] d'avoir travaillé pour l'un de ses clients, la société Bureau Veritas, en s'étant rendu sur le salon avec du personnel de la société Pyr4mide.
Il n'est pas contesté que M. [H] s'est déplacé sur ce salon, au nom de la société Cruise France, avec deux personnes appartenant à la société Pyr4mide, M. [J] [G] et Mme [F].
M. [H] argue d'un partenariat entre les deux sociétés Cruise France et Pyr4mide, dont l'existence n'est toutefois pas démontrée, et la société Pyr4mide soutient qu'elle est intervenue au bénéfice de la société Cruise France en renfort logistique, ravitaillement et démontage. M. [H] affirme également que ces deux personnes de la société Pyr4mide étaient mises à disposition de la société Cruise France. Ils invoquent à l'appui de leurs dires le port par Mme [F] d'un tee-shirt estampillé « interior design factory » sur une photographie.
Or Mme [F] porte sur une autre photographie un badge la présentant comme consultante de la société Bureau Veritas et si elle porte le tee-shirt de la société Cruise France, c'est seulement lors du montage ou démontage du stand et non lorsqu'elle est présente sur ce stand alors que le salon est ouvert au public.
Il ne ressort donc pas des pièces au débat que la société Pyr4mide a assuré la promotion de la société Cruise France comme elle le prétend.
Si la société Cruise France ne conteste pas avoir elle-même facturé la société Bureau Veritas, il reste que M. [H] a permis, en mars 2018, grâce à l'utilisation d'un stand installé par la société Cruise France pour le compte de l'un de ses clients, la présence de personnes agissant pour le compte de la société Pyr4mide, concurrente de la société dont il était l'associé, leur permettant de nouer des contacts avec des clients ou prospects de la société Cruise France. Il a ainsi commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société Cruise France.
le salon Gastech de 2018
La société Cruise France reproche à M. [H] d'avoir, en vue de la tenue de ce salon en 2018, transmis à la société Pyr4mide un courriel du 8 octobre 2015 contenant notamment la liste des exposants au salon de 2015 et les prix correspondant aux mobiliers et structures proposés.
Par courriel du 3 février 2018, M. [H] a transmis à la société Pyr4mide les informations transmises trois ans avant à la société Cruise France par la société GEP, ancien nom de la société Evolen, portant sur les exposants de l'espace d'exposition en commande, un compte rendu d'une réunion du 16 avril 2015 en vue du salon devant se tenir en octobre 2015 à laquelle les exposants et des décorateurs ont assisté, des bons de commande de mobiliers et structures, comprenant les prix. M. [H] a transmis ces informations avec le commentaire « documents ci-joint avec liste des prix !!! Yes' », ne laissant ainsi aucun doute sur la valeur et la confidentialité de ces données, d'une part, et leur indisponibilité ayant induit de les rechercher selon des procédés déloyaux, d'autre part. M. [H] n'était en effet pas destinataire du courriel du 8 octobre 2015, seules Mme [K] et son assistante l'ayant été, et il ne s'explique pas sur la manière dont, en 2018, il a obtenu ce courriel.
Avant ce courriel du 3 février 2018, la société Pyr4mide avait, le 4 janvier 2018, envoyé à M. [H], sur une adresse personnelle, un projet de courriel devant être adressé à la société organisatrice du salon Gastech pour offrir ses services et sollicité qu'elle soit destinataire d'un futur appel d'offres. Les informations transmises le 3 février 2018 par M. [H] s'inscrivaient ainsi dans l'objectif de pouvoir participer à l'appel d'offres, peu important que la société Pyr4mide ait ou non été retenue pour présenter une offre.
C'est ainsi de manière déloyale que M. [H] a transmis à un concurrent direct de la société Cruise France des données permettant à ce concurrent d'obtenir un avantage essentiel, sans bourse délier. Le partenariat allégué avec la société Pyr4mide n'est pas démontré et le fait que la société GEP a été un client des sociétés dans lesquelles avait 'uvré M. [H] avant la création de la société Cruise France ne justifie pas qu'il puisse fournir à un concurrent de celle-ci des données confidentielles. Il a ainsi commis un acte de concurrence déloyale.
le salon Boat shows de [Localité 11] et de Singapour
La société Cruise France reproche à M. [H] d'avoir, en vue de la tenue de ce salon, transmis à la société Pyr4mide, par courriel du 13 octobre 2017, les coordonnées des organisateurs de ce salon.
C'est en effet par un courriel envoyé depuis son adresse professionnelle de la société Cruise France que M. [H] a fourni ces coordonnées et ce, en vue manifestement d'obtenir des rendez-vous. Si de telles coordonnées ne sont pas susceptibles d'être confidentielles, M. [H] a fait preuve de déloyauté à l'égard de la société Cruise France dont il était alors l'associé en facilitant ainsi les démarches commerciales d'un concurrent direct. La collaboration entre les deux sociétés alléguée par M. [H] et la société Pyr4mide n'est nullement démontrée.
M. [H] a ainsi une nouvelle fois commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société dont il était associé.
le client [P] electric
La société Cruise France reproche à M. [H] d'avoir transféré à la société Pyr4mide, par courriel du 28 mars 2018, une modélisation de stand qu'elle avait fait réaliser pour la société [P] electric puis d'avoir, le 9 avril 2018 révisé le devis d'un stand de la société Pyr4mide pour ce même client et de l'avoir adressé lui-même à la société [P] electric, les prix du devis de la société Pyr4mide étant ceux du devis de la société Cruise France.
Les pièces produites par la société Cruise France établissent ces faits, dont le courriel du 28 mars 2018 de transmission de la modélisation et des plans du stand à la société Pyr4mide et le courriel du 9 avril 2018 de la société Pyr4mide indiquant expressément que M. [H] est chargé de relire le devis et de le transmettre à la société [P] electric, faits dont il résulte que M. [H] a aidé la société Pyr4mide à élaborer un devis identique à celui de la société Cruise France et, ainsi, à présenter une offre directement concurrente de celle de la société dont il est associé en utilisant le seul travail de la société Cruise France et de l'un de ses fournisseurs dont elle a payé seule la prestation.
M. [H] et la société Pyr4mide soutiennent que celle-ci n'a fait que mettre à disposition de la société Cruise France un secrétariat, Mme [K] ne pouvant selon eux l'assumer. Mais la société Cruise France disposait d'une assistante dont il n'est ni affirmé ni démontré qu'en mars et avril 2018 elle n'était plus à son poste et la première attestation de Mme [U], fournisseur de la société Cruise France, ne fait que rapporter les explications de M. [H] tandis que dans une seconde attestation Mme [U] revient sur ses affirmations en précisant qu'il s'agissait de la seule version des faits de M. [H].
Il est ainsi établi que M. [H] a commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société dont il était associé.
le client Allucyne
La société Cruise France reproche à M. [H] d'avoir fait participer une salariée de la société Pyr4mide au salon Sitem tenu en janvier 2018, sur le stand de l'un de ses clients, la société Allucyne.
En effet un courriel de cette société Allucyne, adressé le 6 janvier 2018 à M. [H] sur son adresse professionnelle de la société Cruise France, demande à l'organisateur du salon un badge exposant au nom d'une salariée de la société Pyr4mide.
Cette participation n'est pas remise en cause par M. [H] ou la société Pyr4mide qui n'en fournissent aucune explication.
Ce faisant, M. [H] a facilité un contact possible entre la société Pyr4mide et un client de la société Cruise France, commettant ainsi un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société dont il était associé.
les devis émis par la société Pyr4mide
La société Cruise France soutient que la société Pyr4mide a émis dès décembre 2017 des devis à l'attention de prospects dont le contact avait été précédemment pris par elle. Mais la production des seuls devis en cause, au nombre de trois, ne permet pas d'établir que ces propositions ont été rendues possibles par le seul truchement des informations dont la société Cruise France disposait.
l'utilisation par la société Pyr4mide des locaux loués par la société Cruise France
La société Cruise France reproche à M. [H] d'avoir mis à disposition de la société Pyr4mide, à ses frais et pendant près d'un an, les locaux qu'elle louait à la SCI Figaro de Crète dont M. [H] est l'associé et le gérant.
Il a été précédemment constaté que, s'agissant d'une proposition de stand pour le Comité martiniquais du tourisme lors du salon Seatrade de 2018, M. [H] avait aidé la société Pyr4mide à formuler un projet grâce à des matériels de la société Cruise France. Ces matériels étaient stockés dans un local situé à [Localité 12] dans le département de l'Oise. Dans un devis du 8 janvier 2018, la société Pyr4mide mentionne comme entrepôt cette même adresse.
La société Pyr4mide ne discute pas l'emploi de locaux d'entreposage de la société Cruise France et M. [H] explique cette utilisation par un partenariat entre les deux sociétés et le projet d'une sous-traitance par la société Cruise France des contrats attribués à la société Pyr4mide. Mais il a été précédemment jugé que ces circonstances ne sont pas démontrées.
Il se déduit de ces éléments que M. [H] a mis à disposition pour l'activité de la société Pyr4mide des locaux loués par la société Cruise France sans toutefois que ne puisse être établie la durée de cette utilisation, en tout cas pendant près d'un an comme le soutient la société Cruise France, dans la mesure où le litige survenu entre le bailleur et le preneur montre que la société Cruise France a cessé de régler les loyers d'avril à juin 2018, que le bail a été judiciairement résilié au 4 juin 2018, date à laquelle la société Cruise France a libéré quasi intégralement les lieux, et que la SCI Figaro de Crète a repris possession des lieux le 28 juillet 2018 après en avoir interdit l'accès au preneur.
Cela dit, M. [H] a bien mis à disposition de la société concurrente de la société Cruise France des matériels et les locaux où ils étaient entreposés, sans aucune contrepartie pour la société Cruise France. Ce comportement constitue également un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société dont il était associé.
la poursuite d'actes de concurrence déloyale de la part de M. [H] via notamment la société CDEI
La société Cruise France soutient que M. [H] a continué, seul puis à travers sa société CDEI constituée en octobre 2019 dont il est associé à hauteur de 80 %, de commettre des actes de concurrence déloyale.
M. [H] a constitué, avec Mme [U], la société Concept design event international (la société CDEI) le 20 août 2019. Par son objet, cette société concurrence la société Cruise France.
Les publications promotionnelles de la société CDEI invoquées par la société Cruise France sont postérieures à sa liquidation prononcée le 7 octobre 2020 et la facturation de la société Videlio par la société CDEI, le 2 novembre 2019, pour un salon tenu en avril 2019, a préjudicié à la société Pyr4mide auprès de laquelle la société Videlio avait passé la commande correspondante. Si la société CDEI a ensuite, courant 2020, facturé une société South Pacific cruise, il n'est pas fait état d'actes de concurrence déloyale ayant permis à la société CDEI de contracter avec ce client au détriment de la société Cruise France.
Il s'ensuit que n'est pas établie la poursuite d'actes de concurrence déloyale de M. [H] au détriment de la société Cruise France en 2019 et par la suite.
Sur la responsabilité de la société Pyr4mide
Tous les actes de concurrence déloyale commis par M. [H] l'ont été au seul bénéfice de la société Pyr4mide qui a ainsi eu l'occasion de développer son activité sur un marché international en tentant de substituer ses offres de prestation à celles de la société Cruise France, y compris en évinçant celle-ci d'un salon professionnel tel que celui de [Localité 7].
Il a été précédemment jugé qu'aucun partenariat n'a été noué entre les sociétés Cruise France et Pyr4mide. Aucun contrat n'a été signé entre les deux sociétés qui justifierait que la seconde ait pu légitimement croire en l'engagement de la société Cruise France par l'intermédiaire de M. [H]. Aucun flux financier n'est établi entre les deux sociétés.
Les relations entre la société Pyr4mide et M. [H] ont été dissimulées à Mme [K], associée et gérante de la société Cruise France, soit parce qu'elle n'était pas intégrée dans les échanges de courriels que M. [H] a entretenus avec la société Pyr4mide, et en particulier M. [V] [G], depuis son adresse électronique professionnelle, soit parce que M. [H] correspondait avec la société Pyr4mide et M. [G] depuis une adresse électronique personnelle. Mme [U] a également attesté que, lors du salon de [Localité 7], M. [H] lui avait expressément demandé de ne pas informer Mme [K] de l'utilisation du stand appartenant à la société Cruise France et dédié à son client, la société Bureau Veritas, et de la présence de la société Pyr4mide.
La nature des informations communiquées par M. [H] à la société Pyr4mide, telles qu'un plan précédemment réalisé par la société Cruise France pour la société Evolen, la liste des exposants d'un salon tenu en 2015 et les prix correspondants aux mobiliers et structures proposés, les coordonnées d'organisateurs d'un salon ou encore la modélisation d'un stand, les modalités de leur transmission faisant ressortir que ces informations provenaient de la société Cruise France, les propositions commerciales et devis finalisés sans que la société Pyr4mide n'établisse sa participation à leur élaboration, la dissimulation des échanges entre M. [H] et la société Pyr4mide démontrent la parfaite conscience par la société Pyr4mide du caractère déloyal de ses propres agissements à l'égard de son concurrent, la société Cruise France.
Il s'ensuit que tant M. [H] que la société Pyr4mide ont engagé leur responsabilité à l'égard de la société Cruise France à raison des actes de concurrence déloyale qu'ils ont commis ensemble. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société [I] ès qualités de ses demandes à l'encontre de la société Pyr4mide.
Il résulte de tout ce qui précède que la cour dira que M. [H] et la société Pyr4mide ont commis ensemble des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Cruise France et qu'ils sont tenus in solidum à en réparer les préjudices.
Sur les préjudices de la société Cruise France et le lien de causalité
La société Cruise France réclame l'indemnisation de gains manqués à hauteur de 533.141,06 euros, constitués d'une perte de chance de 90 % de réaliser en 2018 et 2019 la marge brute issue d'un chiffre d'affaires équivalent à celui réalisé en moyenne sur les trois exercices 2015, 2016 et 2017, soit 801.188 euros, la perte de chiffre d'affaires étant de 281.085,60 euros en 2018 et de 362.804,57 euros en 2019, conduisant à une marge brute réduite à respectivement 258.598,75 euros et 300.402,18 euros et une perte de chance de 90 % égale à 232.738,88 euros en 2018 et 300.402,18 euros en 2019. Elle soutient qu'il importe peu que la clientèle ait été ou non détournée au profit du fautif.
La société Cruise France invoque également des pertes subies : l'utilisation sans frais par la société Pyr4mide d'un stand au salon [Localité 7] et d'un autre stand pour la société Videlio, une augmentation en 2018 de charges de matières premières utilisées par la société Pyr4mide, des frais de transport pris en charge indument pour le salon [Localité 7], les frais de procédure engagés pour la défense de ses intérêts, une surfacturation de la part d'un fournisseur, le temps passé par Mme [K] au traitement du contentieux de concurrence déloyale au détriment de l'activité de la société, le paiement de loyers à la SCI Figaro de Crète pour des locaux occupés par la société Pyr4mide et le remboursement des frais d'évacuation de ces locaux, le paiement d'heures supplémentaires à M. [H] alors que le temps ainsi rémunéré a été consacré à l'activité de la société Pyr4mide.
La société Cruise France invoque encore un préjudice né de la désorganisation en ce que M. [H] a transféré à la société Pyr4mide des informations confidentielles qu'elle détenait, telles qu'une liste des prix, les contacts avec une clientèle qu'elle avait mis du temps à constituer et à fidéliser, un savoir-faire et sa connaissance précise des marchés cibles.
La société Cruise France invoque enfin un préjudice moral, soutenant que les comportements de M. [H] et de la société Pyr4mide ont porté atteinte à son image et à sa réputation. Elle fait valoir qu'elle a dû s'expliquer auprès de sa clientèle sur la confusion entretenue par M. [H] et la société Pyr4mide. Elle ajoute que les actes de concurrence déloyale ont en outre contribué à sa liquidation judiciaire, sa trésorerie ayant été insuffisante pour faire face à la crise sanitaire.
M. [H] soutient que les préjudices allégués ne sont pas démontrés et sont sans lien de causalité avec les faits évoqués, les difficultés financières de la société Cruise France étant notamment antérieures à ces faits, et que les préjudices de loyers et de frais d'évacuation sont des nouveaux postes de préjudice en cause d'appel, infondés.
La société RSLG invoque l'absence de préjudice et de tout lien de causalité.
Sur ce,
La cour a retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale en 2018.
Du fait des agissements déloyaux de M. [H] et de la société Pyr4mide, la société Cruise France a perdu comme clients la société Videlio (près de 50.000 euros HT encaissés par la société Pyr4mide et devis de la société Pyr4mide accepté pour les années 2019 à 2021 représentant plus de 99.000 euros HT), le Comité martiniquais du tourisme (facturation annuelle moyenne de plus de 23.000 euros HT non reconduite à partir de 2018), la société Evolen (devis non accepté de 160.000 euros HT).
En 2018, le chiffre d'affaires de la société Cruise France a été de 520.102,40 euros contre 897.555,70 euros en 2017, 690.333 euros en 2016 et 815.675 euros en 2015. La baisse drastique du chiffre d'affaires en 2018 ne s'explique pas autrement que par une pratique déloyale, régulière et récurrente, de M. [H] et de la société Pyr4mide courant 2018, aucun facteur économique, qu'il soit conjoncturel ou structurel, n'expliquant un tel décrochage sur cette année-là par rapport aux trois derniers exercices et aucune mauvaise gestion de l'entreprise ne ressortant des pièces au débat.
En outre M. [H] s'étant abstenu, dans le même temps, de représenter la société Cruise France pour démarcher de nouveaux clients, il s'en est suivi une perte de chance de développer son chiffre d'affaires.
De l'ensemble de ces constats il s'infère que les conséquences des actes de concurrence déloyale subies par la société Cruise France ne se sont pas limitées à la perte de quelques clients sur l'année 2018 mais que ces actes ont privé la société Cruise France d'un chiffre d'affaires récurrent et de la potentialité de le développer au-delà de la clientèle acquise par le passé et perdue.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de retenir l'évaluation du préjudice subi par la société Cruise France à l'aune de la perte de chance de réaliser une marge brute en 2018 et 2019 équivalente aux trois exercices antérieurs. Compte tenu d'un chiffre d'affaires moyen arrondi sur la période 2015-2017 de 800.000 euros et des comptes annuels 2018 et 2019, la perte, arrondie, de chiffre d'affaires est de 280.000 euros en 2018 et de 360.000 euros en 2019 et, compte tenu d'un taux de marge brute de 92 %, que le tribunal a retenu, la perte de marge brute est de 257.600 euros en 2018 et de 331.200 euros en 2019.
Compte tenu, d'une part, de l'ancienneté des clients perdus, et d'autre part, des aléas de marchés, une perte de chance de 75 % de réaliser cette marge brute en 2018 et 2019 sera retenue. Il s'en déduit un préjudice de 441.600 euros.
M. [H] et la société Pyr4mide seront condamnés in solidum à payer au liquidateur judiciaire de la société Cruise France la somme de 441.600 euros au titre des gains manqués.
S'agissant des autres postes de préjudices, le seul constat dans les comptes annuels 2018 d'une augmentation de charges de matières premières ne permet pas d'établir que ces dernières ont été utilisées par la société Pyr4mide. Les difficultés de récupération de maquettes dans les locaux loués à la SCI Figaro de Crète, les frais d'évacuation de ces locaux et la surfacturation au profit d'un fournisseur sont sans lien de causalité avec les actes de concurrence déloyale. Les appelantes seront déboutées de ces demandes indemnitaires.
En revanche, les frais de billets d'avion d'un coût total de 7.361 euros ont été exposés par la société Cruise France au titre du salon de Bizbash dont il a été constaté qu'elle n'y a pas été représentée au contraire de son concurrent, la société Pyr4mide.
La société Pyr4mide et M. [H] ont utilisé un stand lors de ce salon qui avait été fourni par la société Cruise France à l'un de ses clients. Ils se sont ainsi procuré un avantage indu égal au coût d'achat de ce stand, soit 9.168,28 euros. S'ils ont également utilisé un stand pour la société Videlio, la société Cruise France produit la même facture que celle justifiant le précédent achat de stand. Cette dernière demande indemnitaire doit donc écartée.
Il a été précédemment jugé que M. [H] et la société Pyr4mide avaient utilisé les locaux loués par la société Cruise France sans que puisse être déterminée la durée d'un tel usage. La société Pyr4mide a toutefois ainsi bénéficié d'un avantage indu que la cour arrêtera à un loyer mensuel, soit 2.100 euros.
La société Cruise France rapporte la preuve que M. [H] a déclaré avoir travaillé dans le cadre de son contrat de travail pour le compte de son employeur, selon le décompte d'heures supplémentaires qu'il a produit devant le conseil des prud'hommes, alors qu'il avait consacré une partie de son temps de travail au profit de la société Pyr4mide pour l'organisation du salon [Localité 7], comme cela ressort d'un courriel du 20 mars 2018 de la société Pyr4mide annonçant une réunion avec M. [H] le vendredi suivant relativement à ce salon et de sa présence à ce salon au profit des seules sociétés Pyr4mide et Zix. Ce temps de travail consacré à ce seul salon a été, selon le propre décompte de M. [H], de 34 heures pour sa présence au salon, auquel il convient d'ajouter, au vu des nombreux échanges de courriels entre lui et la société Pyr4mide et de la réunion du 23 mars 2018, 10 heures. La société Cruise France invoque également des heures travaillées pour un salon tenu le 4 juin 2018 en Grèce, à [Localité 13], alors que c'est la société Pyr4mide qui y était présente pour un client, la société Katradis, et non la société Cruise France. Selon le propre décompte de M. [H], ce dernier a consacré 126 heures à ce salon, ainsi détournées de leur objet au profit de la société Py4mide.
La condamnation de la société Cruise France prononcée par le conseil de prud'hommes au paiement à M. [H], comme salarié, d'heures supplémentaires n'exclut pas que les heures travaillées par M. [H] comme salarié au profit d'un concurrent constituent pour la société Cruise France une perte subie à raison d'actes de concurrence déloyale commis par son associé et ce, quand bien même M. [H] était dans le même temps associé et salarié de la société Cruise France. Le conseil de prud'hommes a retenu, sur la période considérée, un taux horaire de 25,33 euros bruts. Il s'ensuit que la société Cruise France a subi, au titre du travail rémunéré au profit de sa concurrente, une perte arrondie de 4.000 euros (160 heures x 25,33 euros bruts). Au titre des salaires versés en pure perte par la société Cruise France, il convient donc de retenir un préjudice de 4.000 euros.
Il n'est pas contestable que la dirigeante de la société Cruise France a dû consacrer du temps et de l'énergie au traitement de procédures précontentieuses (constats d'huissier) et contentieuses pour faire cesser les acte de concurrence déloyale et faire valoir les droits de la société au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de l'activité de l'entreprise et ce, d'autant plus que la concurrence déloyale subie a créé auprès de la clientèle une confusion avec la société Pyr4mide. Cette obligation ayant pesé sur la dirigeante de la société Cruise France a causé un préjudice, distinct d'un préjudice moral, que la cour arrêtera à la somme de 20.000 euros.
Les frais de procédure découlant de l'exercice de l'action en concurrence déloyale seront examinés dans le cadre de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Quant à la désorganisation alléguée par la société Cruise France, il n'est pas fait état, au titre d'un préjudice en résultant, de dépenses de recrutement, de campagnes de promotion ou publicitaires ou de frais de création permettant de pallier l'usage d'informations confidentielles par la société Pyr4mide et M. [H]. La demande indemnitaire au titre de ce préjudice sera donc écartée.
Quant au préjudice moral, il s'infère nécessairement des actes de concurrence déloyale commis par M. [H] et la société Pyr4mide qui ont induit une confusion auprès de la clientèle de la société Cruise France et, par suite, une atteinte à son image et à sa réputation. Il n'est en revanche pas établi que ces actes de concurrence déloyale, que la cour n'a pas considérés comme démontrés en 2019 et par la suite, aient un lien de causalité avec la liquidation judiciaire de la société Cruise France prononcée le 7 octobre 2020, alors que la crise sanitaire sévissait depuis le début de l'année 2020, affectant particulièrement la tenue de salons professionnels en France et à l'étranger. Il s'ensuit qu'il convient de limiter l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 20.000 euros.
M. [H] et la société Pyr4mide ayant tous deux contribué aux dommages résultant des actes de concurrence déloyale retenus, ils seront ainsi condamnés in solidum à payer au liquidateur judiciaire de la société Cruise France les sommes suivantes :
- 441.600 euros au titre des gains manqués,
- 7.361 euros au titre des pertes liées aux dépenses de billets d'avion,
- 4.000 euros au titre des salaires versés en pure perte par la société Cruise France,
- 9.168,28 euros au titre de l'avantage indu de la société Pyr4mide constitué de l'usage d'un stand ayant coûté cette somme à la société Cruise France,
- 2.100 euros au titre de l'avantage indu de la société Pyr4mide constitué de l'usage des locaux loués par la société Cruise France,
- 20.000 euros au titre du temps et de l'énergie consacrés par la dirigeante de la société Cruise France pour faire face au contentieux,
- 20.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Cruise France.
Le liquidateur judiciaire de la société Cruise France sera en revanche débouté de ses demandes indemnitaires formées au titre de charges de matières premières alléguées comme utilisées par la société Pyr4mide, des difficultés de récupération de maquettes dans les locaux loués à la SCI Figaro de Crète, des frais d'évacuation de ces locaux, d'une surfacturation au profit d'un fournisseur et d'une désorganisation.
Sur la demande en paiement au titre d'un compte courant d'associé débiteur
La société Cruise France soutient que M. [H] lui est redevable de la somme de 41.424,67 euros au titre de la position débitrice de son compte courant d'associé au 31 décembre 2018 pour ce montant, contrevenant ainsi à l'article L. 223-21 du code de commerce. Elle fait valoir que M. [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une justification des prélèvements qu'il a opérés.
M. [H] conteste la position débitrice de son compte courant. Il fait valoir que les notes de frais prétendument injustifiées sont celles présentées devant le conseil de prud'hommes qui a rejeté ce grief comme pouvant justifier le licenciement pour faute grave, qu'en sa qualité de salarié, il percevait une indemnité forfaitaire de frais de 1.600 euros nets, qu'il a toujours transmis à la société Cruise France les justificatifs de ses frais professionnels de sorte que sa gérante disposait des pièces justificatives comptables, que, n'ayant pas été convoqué à l'assemblée générale d'approbation des comptes, il n'avait pas connaissance que des justificatifs de frais manquaient.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 223-21 du code de commerce qu'à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement.
L'expert-comptable de la société Cruise France a attesté, le 12 février 2019, qu'au vu des informations qui lui avaient été transmises et notant que le bilan au 31 décembre 2018 n'a pas été clôturé, le compte courant de M. [H] est débiteur au 31 décembre 2018 pour un montant de 46.710,32 euros et que l'associé en question doit reverser cette somme à la société.
Le 8 mars 2019, la société Cruise France a adressé cette attestation à M. [H] lui demandant en outre soit de justifier de ces sommes auprès de l'expert-comptable soit de procéder à son remboursement.
L'expert-comptable de la société Cruise France a ensuite attesté, le 24 mai 2019, qu'au vu des informations qui lui avaient été transmises et du bilan au 31 décembre 2018, le compte courant de M. [H] est égal à 0, que le montant des notes de frais non justifiés à ce jour s'élève au 31 décembre 2018 à 41.424,67 euros et qu'en l'absence de justificatif, l'associé en question devra reverser cette somme à la société.
Par courriels du 21 février 2024, l'expert-comptable a expliqué que les sommes inscrites en compte courant ont été pour une petite partie justifiées et affectées dans les comptes de charges, que l'autre partie lui a été décrite comme correspondant à des frais de voyage et de déplacements de M. [H] en attente de justificatifs, et que, dans la comptabilité 2018, la somme de 41.424,67 euros n'avait pas été comptabilisée en charges, faute de justificatifs, mais inscrite dans un compte 4674 (débiteur [S] [H]) pour inscrire la dette de M. [H].
Dans le plan comptable général, le compte 467 est le compte « autres comptes débiteurs ou créditeurs » qui répertorie les transactions avec des tiers autres que les fournisseurs et clients, le compte 455 comprenant les comptes courants d'associés.
Il ressort du grand livre général définitif qu'au 31 décembre 2018, le compte 4674 attribué à M. [H] est débiteur pour 41.424,67 euros, et ce après enregistrement en crédit de sommes au titre de notes de frais, ce dont il se déduit que les dépenses justifiées ont été prises en compte mais que le solde débiteur de 41.424,67 euros correspond à des dépenses non justifiées par l'intérêt social. Les montants mis au débit de ce compte sont inscrits avec les libellés suivants : « retrait DAB », « relevé carte », « dépenses sans justificatif », « dépenses perso », « vir [H] ».
L'attestation de Mme [K] du 19 janvier 2016, invoquée par M. [H], selon laquelle « l'employé de la société Cruise France, M. [S] [H], perçoit une indemnité forfaitaire de frais et prime mensuelle de 1.600 euros net » a manifestement trait à la qualité de salarié de M. [H] et l'expert-comptable n'a pas considéré cette attestation comme valant justification des dépenses comptabilisées en débit dans le compte 4674 attribué à M. [H] dans la comptabilité 2018.
M. [H] savait dès le 8 mars 2019 que des justificatifs de frais restaient manquants et il ressort des attestations et explications de l'expert-comptable qu'il n'a que très partiellement répondu à la demande de justificatifs qui lui avait été faite ce jour-là.
Quant au jugement du conseil des prud'hommes, rendu en l'absence du liquidateur judiciaire de la société Cruise France, il a retenu deux comportements de M. [H] justifiant son licenciement pour faute grave et écarté les autres griefs énumérés dans la lettre de licenciement, dont la non-justification des frais de déplacement professionnels avec la carte bleue de l'entreprise, en se bornant à constater que les pièces produites par les AGS ne permettaient pas de caractériser pleinement les griefs, le doute devant profiter au salarié.
Or devant la cour, qui n'est pas tenue par l'appréciation du conseil des prud'hommes portant sur l'existence et la qualification de griefs invoqués dans une procédure de licenciement d'un salarié, la société Cruise France et son liquidateur judiciaire produisent la comptabilité et les attestations et explications de l'expert-comptable qui rapportent la preuve que M. [H], en sa qualité d'associé, en tout cas de tiers à la société au sens comptable, n'a jamais justifié avoir opéré sur le compte de la société Cruise France des prélèvements, totalisant un montant de 41.424,67 euros, effectués dans l'intérêt social.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société [I] ès qualités de sa demande de paiement au titre du compte courant débiteur et M. [H] condamné à payer au liquidateur judiciaire la somme de 41.424,67 euros.
Sur les demandes indemnitaires la société Pyr4mide devenue RSLG
La société Pyr4mide, qui soutient que la société Cruise France a agi de mauvaise foi à son encontre, sera déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre d'une procédure abusive, compte tenu de l'issue du litige en appel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Pyr4mide ajoute que la procédure mise en 'uvre par la société Cruise France a rendu impossible la poursuite d'une opération de rachat, alors qu'elle avait accepté une telle proposition en août 2020, et que les conditions de sa valorisation vont s'effondrer. Mais, d'une part, la société Pyr4mide ne produit pas de pièce relativement à une proposition de rachat qu'elle aurait acceptée en août 2020, et, d'autre part, la société Cruise France n'a commis aucune faute en exerçant une action en concurrence déloyale à son encontre de sorte que la demande indemnitaire de la société Pyr4mide sera également rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, M. [H] et la société Pyr4mide seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils ne peuvent de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Ils seront en revanche condamnés in solidum à payer au liquidateur de la société Cruise France une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par Mme [A] [K] à l'encontre de la société Pyr4mide et de M. [S] [H] ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [I] ès qualités de sa demande de paiement au titre de sommes perçues par M. [S] [H] et en ce qu'il a débouté la société Pyr4mide de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [S] [H] et la société Pyr4mide ont commis ensemble des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Cruise France ;
Dit en conséquence que M. [S] [H] et la société Pyr4mide sont tenus in solidum à en réparer les préjudices ;
Condamne in solidum M. [S] [H] et la société Pyr4mide à payer à la SCP [I] ès qualités les sommes suivantes :
- 441.600 euros au titre des gains manqués,
- 7.361 euros au titre des pertes liées aux dépenses de billets d'avion,
- 4.000 euros au titre des salaires versés en pure perte par la société Cruise France,
- 9.168,28 euros au titre de l'avantage indu de la société Pyr4mide constitué de l'usage d'un stand ayant coûté cette somme à la société Cruise France,
- 2.100 euros au titre de l'avantage indu de la société Pyr4mide constitué de l'usage des locaux loués par la société Cruise France,
- 20.000 euros au titre du temps et de l'énergie consacrés par la dirigeante de la société Cruise France pour faire face au contentieux,
- 20.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Cruise France ;
Déboute la SCP [I] ès qualités de ses demandes indemnitaires formées au titre de charges de matières premières alléguées comme utilisées par la société Pyr4mide, des difficultés de récupération de maquettes dans les locaux loués à la SCI Figaro de Crète, des frais d'évacuation de ces mêmes locaux, d'une surfacturation au profit d'un fournisseur et d'une désorganisation ;
Condamne M. [S] [H] à payer à la société [I] ès qualités la somme de 41.424,67 euros au titre des prélèvements non justifiés par l'intérêt social ;
Condamne in solidum M. [S] [H] et la société Pyr4mide à payer à la société [I] ès qualités une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Déboute M. [S] [H] et la société Pyr4mide de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [H] et la société Pyr4mide aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.