CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 28 mai 2026, n° 21/05877
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 21/05877 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ42
Société DIFFUSION 226
C/
S.A.R.L. [A] EXPORT
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mai 2026
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Me Isabelle LAVIGNAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n°2019F00927 .
APPELANTE
SAS DIFFUSION 226
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. [A] EXPORT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère,
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2011, la société [A] Export (la société [A]), agent commercial qui propose la commercialisation de produits dans les DOM-TOM, a signé une convention de représentation de chaussures avec la société Diffusion 226, moyennant le paiement d'une commission de 13 % pour toute commande confirmée et livrée sur présentation d'une facture établie par la première. En cas d'essai concluant, il était prévu la conclusion d'un contrat d'agent commercial.
Les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies et les commissions de l'agent ont été baissées pour atteindre en 2015 10%.
La société Diffusion 226 est liée depuis 2011 à la société Anciens établissements Bonifay (la société Bonifay) par un contrat de licence de la marque " Les petites bombes " (LPB) dont la société [A] Export a implanté la marque LPB depuis 2011 et commercialisé les chaussures.
La société [A] est devenue agent commercial de la société Anciens établissements Bonifay pour les produits de prêts à porter féminin LPB.
A partir de 2017, la société Diffusion 226 a également confié à la société [A] Export la commercialisation des produits de la marque Chattawak, chaussant et prêt à porter.
Le 17 juillet 2018, la société Diffusion 226 n'a plus détenu de licence sur les produits de la marque LPB. La société [A] Export a continué d'intervenir en qualité d'agent commercial de la société Bonifay pour la commercialisation des produits de prêt à porter LPB et produits chaussants.
Le 16 mai 2019, la société Diffusion 226 a notifié à la société [A] Export la résiliation du contrat d'agent commercial avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. La société [A] Export a réclamé le paiement de trois mois de préavis, d'un solde de commission et la réparation de son préjudice pour rupture brutale.
Le 24 juin 2019, la société Diffusion 226 l'a assignée devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir constater sa faute grave, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse sans préavis ni indemnité, faire interdiction à la soicété [A] Export d'accepter des mandats de représentation en qualité d'agent commercial de toutes sociétés du GTroupe Bonifay LPB pour tout produit chaussant du groupe pendant 2 ans sous astreinte de 1 000 euros par jour et infraction et ce 8 jours parès la signification du jugement, la débouter de ses demandes, la condamner à des dommages et intérêts à hauteur de 418 501 euros et à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner la compensation entre les sommes dues du fait de leur connexité, avec exécution provisoire.
Le 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
- débouté la société Diffusion 226 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné reconventionnellement, la société Diffusion 226 à payer à la société [A] Export, la somme de 27 848 euros au titre du préavis, la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur les commissions dues au titre du droit de suite, la somme provisionnelle de 34 241 euros à valoir sur les commissions restant dues, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 83 546 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce et celle de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Diffusion 226 à communiquer à la société [A] Export le journal des commandes de l'année 2019, le relevé des factures de pannes 2019 et la copie de toutes les factures de l'année 2019, dans le mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un mois ;
Conformément aux dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile,
- ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la société Diffusion 226 de produire les documents comptables permettant de fixer le montant définitif des commissions restant dus à la société [A] Export, au titre du droit de suite et au titre du chiffre d'affaires réalisé au 31 août 2019 ;
En conséquence,
- renvoyé l'affaire, afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le montant définitif des commissions restant dues à la société [A] Export au titre du droit de suite et au titre du chiffre d'affaires réalisé au 31 août 2019 ;
- condamné la société Diffusion 226 au paiement des frais de remise au rôle de l'affaire ;
- dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné la société Diffusion 226 aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction étaient liquidés à la somme de 74,18 euros ;
Conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout, l'exécution provisoire ;
- rejeté pour le surplus, toutes autres demandes.
Le 20 avril 2021, la société Diffusion 226 a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Diffusion 226 demande à la cour, sous le visa des articles 1134 et 1147, 1184, 1348, 1356 et suivants, 1992 et suivants du code civil et L 134-1, L 134-3, L 134-6 L 134-4 et L 134-12 et L 134-13 du code de commerce, de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel ;
- juger les écritures notifiées le 28 septembre 2021 ainsi que ses présentes écritures recevables ;
- juger l'appel incident de la société [A] Export irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- constater que la société [A] Export n'a pas déféré à la sommation de communiquer les chiffres d'affaires qu'elle a réalisés en produits chaussants LPB Shoes à compter de la saison A/H 2019 ni d'ailleurs ceux réalisés en produits J&JXLPBWoman ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
* débouté la société Diffusion 226 de ses demandes à l'effet de juger que la résiliation du contrat d'agence à l'initiative de Diffusion 226 pour fautes graves, justifiée et fondée, de sa demande de dommages et intérêts, sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
* reçu la société [A] Export en ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société Diffusion 226 à payer à la société [A] Export les sommes de 27 848 au titre du préavis, la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur les commissions dues au titre du droit de suite , la somme provisionnelle de 34 241 euros à valoir sur les commissions dues, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 83 546 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.134-12 du code de commerce et 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que la condamnation sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification communiquer sous 30 jours le journal des commandes de l'année 2019, le relevé des factures de l'année 2019 et la copie de toutes les factures de l'année 2019 ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la société [A] Export a commis une faute grave en manquant à son obligation d'information et de loyauté, d'une part en commercialisant des produits LPB Shoes dès janvier 2019 pour le compte de Bonifay alors qu'elle était toujours agent de Diffusion 226 laquelle était toujours à cette date licenciée LPB Shoes et d'autre part en acceptant un nouveau mandat d'une entreprise concurrente (Bonifay) à compter du mois de janvier 2019, en commercialisant dès cette date la collection de produits chaussants LPB au titre de la saison Automne/Hiver 2019 et dont elle avait la charge, pour le compte de Diffusion 226 de représenter ( de 2011 à 2019) alors que la société [A] Export était à cette date toujours dans les liens contractuels avec Diffusion [Cadastre 1] et enfin en privilégiant la collection A/H 2019 des produits chaussants LPB au détriment des produits chaussants "Chattawak " ;
- juger que la société [A] Export a commis une faute grave en manquant à son obligation d'information et de loyauté, en commercialisation des produits concurrents J&JXLPBWoman depuis le mois de janvier 2017, pour le compte de Bonifay ;
Avec toutes les conséquences que de droit. (Absence d'indemnité de fin de contrat, de préavis, de droit de suite) ; "
- juger la résiliation du contrat d'agence notifiée à l'initiative de Diffusion 226 pour fautes graves justifiée et fondée ;
Encore et en tant que de besoin, prononcer ou confirmer la résiliation judiciaire du contrat d'agence pour faute grave aux torts et griefs de la société [A] Export sans préavis ni indemnité ;
- condamner à titre de dommages et intérêts la société [A] Export à payer à la société Diffusion 226 la somme de 398 368 euros ;
- juger que le solde du montant des commissions dues s'élève à la somme de 35 610 euros ;
- juger qu'aucune indemnité de préavis n'est due et que le droit de suite n'est pas dû ;
- juger que la société Diffusion 226 n'a pas fait preuve de résistance abusive ou encore n'est pas redevable d'un article 700 du code de procédure civile ;
- juger la communication sous astreinte des documents comptables injustifiés ;
- débouter [A] Export de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la compensation des sommes dues entre les parties en raison de leur connexité ;
- condamner la même à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- débouter la société [A] Export de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que la société [A] Export ne peut revendiquer le bénéfice de l'indemnité en réparation du préjudice subi en raison de la poursuite de la commercialisation des produits chaussants, sans discontinuité, n'ayant subi aucun préjudice de ce chef ;
- juger que l'indemnité de préavis devra être fixée à 4 166,25 euros voire au maximum et le cas échéant à 16 540,28 euros ;
- juger que le montant du solde des commissions dues s'élève à la somme de 35 610 euros ;
- juger que le droit de suite ne peut être supérieur à 6 920 euros ;
- juger que la société Diffusion 226 n'a pas fait preuve de résistance abusive ou encore n'est pas redevable d'un article 700 ;
- juger que la communication sous astreinte des documents comptables injustifiés ;
En tout état de cause :
- ramener les sommes allouées à de plus justes proportions au visa des motifs développés plus avant, conformément aux textes et à la jurisprudence en la matière.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [A] Export demande à la cour de :
Sous le visa de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 28 septembre 2021,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Diffusion 226 de toutes ses demandes ;
Y ajoutant, sous le visa des articles L. 134-4, L. 134-11, L 134-12, L 134-13 et L. 134-11 du code de commerce,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce du 29 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société Diffusion 226 à payer à la société [A] Export le préavis, commissions dues au titre du droit de suite, dommages et intérêts, indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce et sommes dues en application de article 700 du code de procédure civile,
- infirmer ce jugement sur les montants alloués ;
- condamner la société Diffusion 226 au paiement de la somme de 27 848 euros au titre du préavis avec intérêts de droit à compter du 16.05.2019 et capitalisation de ceux-ci en application de l'article L 441-6 du code de commerce ;
Sous le visa de l'article L.134-7 du code de commerce,
- condamner la société Diffusion 226 au paiement de la somme de 21 535 euros au titre du droit de suite avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2019 et capitalisation de ceux-ci en application de l'article L 441-6 du code de commerce ;
Sous le visa de l'article L. 134-6 du code de commerce,
- condamner la société Diffusion 226 au paiement de la somme de 48 294,82 euros au titre du solde de commissions avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2019 et capitalisation de ceux-ci en application de l'article L 441-6 du code de commerce ;
Sous le visa de l'article L. 134-12 du code de commerce,
- condamner la société Diffusion 226 au paiement de la somme de 253 263 euros à titre d'indemnité de fin de contrat avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2019 et capitalisation de ceux-ci en application de l'article L. 441-6 du code de commerce ;
- condamner la société Diffusion 226 au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu de sa résistance abusive ;
- débouter la société Diffusion 226 de toutes ses demandes ;
- condamner la société Diffusion 226 au paiement de la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me [Localité 2].
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 26 février 2026.
MOTIFS,
I.Sur la procédure
La société Diffusion 226 fait valoir que :
- l'appel incident, dissimulé derrière l'expression " y ajoutant " dans le dispositif des écritures adverses, sans qu'il soit demandé l'infirmation partielle du jugement, est irrecevable faute d'avoir été formé dans les délais ;
- ses propres conclusions responsives sont recevables et ne présentent aucun moyen nouveau.
La société [A] Export indique que :
- elle a bien demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société diffusion 226 de toutes ses demandes et fait droit aux demandes formées par elle, demandant simplement des condamnations de montant supérieur dans ses conclusions d'appel incident ; elle entend dès lors préciser sa formulation dans le " par ces motifs " de ses nouvelles conclusions mais estime qu'en tout état de cause, ses conclusions valant conclusions d'appel incident ont bien été déposées dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appel de l'appelant et que ce dernier, en les qualifiant d'appel incident a couvert l'éventuelle difficulté ;
- les conclusions déposées le 28 septembre 2021 par son adversaire ne respectent pas le formalisme de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile pour consister en des moyens nouveaux non présentés de manière formellement distincte.
Réponse de la cour
Sur l'appel incident.
Si la demande d'irrecevabilité relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état ou du président de chambre, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir.
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former le cas échéant appel incident. Conformément aux dispositions de l'article 551 du même code renvoyant à son article 68, alinéa 1, l'appel incident est formé de la même manière que les demandes incidentes.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
En l'espèce, la cour relève d'office que l'intimé n'a pas précisé dans le délai de trois mois former un appel incident, puisqu'il n'a ni indiqué dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation demandée ni énoncé à ce propos les chefs du dispositif du jugement critiqué.
La mention ajoutée à ce propos dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2021 ne peut régulariser son appel incident en l'état de premières conclusions de la société Diffusion 226 en date du 12 mai 2021 puisqu'elle est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de trois mois pour former appel incident courant à compter de ces dernières.
Pareillement, la mention par l'appelant d'un appel incident ne peut conduire à la régularisation des écritures adverses.
Ainsi, seule la demande de la société [A] tendant à la confirmation du jugement est recevable, ses demandes de réformation étant irrecevables.
Sur la recevabilité des écritures. Selon l'article 954, alinéa 2, in fine, du code de procédure civile, " si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte."
Aucune sanction n'étant édictée en cas de violation de ce texte, la société [A] export est mal fondée à s'en prévaloir pour solliciter l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire.
Il sera en outre souligné que celles-ci ne peuvent être considérées comme de dernière heure puisque les dernières conclusions de l'appelante datent du 11 octobre 2023 pour une clôture de l'instruction de l'affaire du 26 février 2026, de sorte que ce défaut de formalisme n'a pu entraîner d'atteinte au principe du contradictoire.
II.Au fond
La société Diffusion 226 fait valoir que :
- la société [A] Export a commis, selon les articles 1134 et L.134-3 du code de commerce, une faute grave en contractant avec la société Bonifay sans l'en informer et sans son autorisation et en commençant la commercialisation de produits chaussants LPB en janvier 2019 au titre de la saison 2019 alors qu'elle-même pouvait commercialiser les produits chaussant signés LPB Shoes jusqu'au 31 juillet 2019, fin de la saison 2019, selon le courrier de la société Bonifay du 17 juillet 2018, le contrat de licence de marque prenant fin le 31 juillet 2019 ;
- la société [A] Export a également commis une faute grave en ne présentant pas les produits [Localité 3], ce qui résulte de l'examen de son chiffre d'affaires ; cette faute constitue une concurrence déloyale en ce qu'elle a consisté à détourner la clientèle de la société Diffusion 226 au profit de celle du concurrent ;
- la sanction de ces fautes est la rupture sans indemnité du contrat ;
- la jurisprudence permet également l'indemnisation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de loyauté et d'information qui a privé le mandat de prendre toutes mesures appropriées pour pallier cette concurrence, en l'espèce l'appropriation de clientèle par un concurrent, ce pour quoi elle demande des dommages et intérêts en demandant également la réparation de son préjudice moral
- la compensation doit intervenir entre les sommes dues,
- les sommes allouées par la décisions de première instance ne sont pas fondées et le tribunal a statué ultra petita.
La société [A] Export rétorque que :
- elle n'était pas liée par une clause d'exclusivité à la société Diffusion 226,
- la société Diffusion 226 n'était plus détentrice de la licence LPB depuis le 17 juillet 2018, comme l'indiquait le courrier de rupture de la société Bonifay, et ne pouvait plus commercialiser les produits chaussants LPB à compter de la saison Automne hiver 2019 puisqu'elle n'avait pu commercialiser en dernier lieu que les produits chaussants LPB printemps été, ce que cette société a elle-même reconnu en en informant ses clients dès le 7 janvier 2019,
- elle-même a bien présenté la collection Chattawak à ses clients, dont elle a augmenté le nombre et le chiffre d'affaires, mais le marché des DOM TOM ne se prête pas aux collections automne hiver,
- elle a donc droit à une indemnité de préavis qui faute d'élément comptable doit être calculée à partir du versement effectué au titre d'avance,
- elle a droit aux commissions relatives aux opérations commerciales dues à son activité après la cessation du contrat dans le cadre de son droit de suite qu'elle fixe en fonction de la production des éléments comptables par la société appelante (article L.134-7 du code de commerce)
- ainsi qu'au montant de ses commissions (article L. 134-6 du code de commerce).
Réponse de la cour
Sur la résiliation pour faute grave et ses conséquences.
Selon l'article L. 134-4 du code de commerce, " les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. "
Il résulte de l'article L. 134-3 du code de commerce que l'agent commercial ne peut accepter sans accord de son mandant la représentation d'une entreprise concurrente de la sienne.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat a été rompu par la société Diffusion 226. L'existence des fautes graves qu'elle invoque au soutien de cette rupture est contestée par la société [A] Export.
En premier lieu, la lettre de rupture adressée par la société Bonifay à la société Diffusion 226 et datée du 17 juillet 2018 indique que la relation " contractuelle cessera définitivement à la réception de la présente " en précisant que le groupe Bonifay " assumera ses obligations nées des commandes de produits chaussant de la saison Eté 2019 en cours, mais n'ira pas au-delà. "
Il apparaît donc que les conséquences de la rupture immédiate du contrat conclu entre la société Diffusion 226 et de la société Bonifay avaient été repoussées à la fin de l'été 2019.
Jusqu'à cette date, la société Diffusion 226 a donc bénéficié des produits chaussants LPB dont elle avait confié la commercialisation à la société [A] en sa qualité d'agent commercial.
Or il est constant que la société [A] Export a accepté la diffusion des produits chaussants LPB de la société Bonifay pour la saison A/H 2019.
Si cette collection diffère de celle de l'été, il n'est cependant pas contesté que la présentation des collections automne hiver se fait avant cette saison, soit lors de l'été qui précède. Cela est d'ailleurs illustré par la lettre de rupture de la société Bonifay et les dates qui y sont portées, puisqu'elle fait référence à des commandes qui sont donc d'ores et déjà passées pour une diffusion qui leur sera de plusieurs mois postérieure.
Ainsi, il est établi que la société [A] Export a diffusé à la fois les produits chaussants LPB de la société Diffusion 226 et directement de la société Bonifay.
Il importe peu à ce titre que par courriel du 9 janvier 2019, la société Diffusion 226 ait prévenu ses clients et son agent de ce qu'elle demeurait leur seul interlocuteur pour toutes les commandes et réassorts de produits chaussants LPB shoes pour la saison printemps été 2019, la livraison des collections LPB shoes pour la saison automne hiver 2019 dépendant " de la justice qui a été saisie. "
Au contraire, ce courriel établit que la société [A] était bien informée du litige opposant la société Diffusion 226 à la société Bonifay dont elle acceptait pourtant de devenir parallèlement l'agent.
La société [A] n'invoque ni a fortiori n'établit avoir été autorisée à procéder de la sorte par la société Diffusion 226 qu'elle aurait préalablement informée. Elle ne prouve aucunement que la société Diffusion 226 connaissait les relations commerciales existant entre les sociétés [A] et Groupe Bonifay, comme elle l'affirme. Peu important qu'elle ne soit pas liée par une clause d'exclusivité à la société Diffusion 226, c'est ainsi à tort que le jugement a retenu que la société Diffusion 226 ne caractérisait pas la mauvaise foi de son cocontractant.
L'agent, qui a traité avec les mêmes clients pendant la même période et pour la même marque, a nécessairement a manqué aux obligations de bonne foi et d'information que lui imposaient les articles L.134-3 et L. 134-4 du code de commerce envers la société Diffusion 226 pour le compte de laquelle il agissait. Ce manquement constitue une faute dont la gravité est établie en ce que d'une part l'identité de clients, de période et de clients concernés a nécessairement conduit à une confusion de la part des premiers au préjudice de la société Diffusion 226, et d'autre part que la société [A] était informée du litige opposant la société Diffusion 226 à la société Bonifay dont il acceptait parallèlement d'être l'agent.
Il en va de même des produits chaussants J&JLPBWoman, que la société [A] ne conteste pas avoir commercialisés dès 2017, alors qu'elle était liée à l'appelante par le contrat d'agent commercial, et que ce commerce portait sur des produits similaires que les produits chaussant LPB shoes, dont ils reprenaient partiellement le nom et émanaient du même contractant, la société Bonifay.
Ce manquement aux obligations de bonne foi et d'information qui pesait sur la société [A] se présente comme une faute grave au regard de la similarité des produits concernés, de la confusion entrainée par les circonstances de leur commercialisation et de la durée de cette dernière.
Ces fautes graves, réitérées et s'inscrivant dans la durée, portaient ainsi atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendaient impossible le maintien du lien contractuel.
S'agissant en revanche de la collection [Localité 3] automne hiver 2019, il doit être rappelé que la preuve est libre en matière commerciale. Par ailleurs, l'absence de respect des dispositions de l'article 202 du code civil et la reprise de formule identique dans les documents fournis à titre de preuve ne sauraient les invalider, ces derniers pouvant valoir à titre d'élément de preuve même s'ils ne peuvent être considérés comme des attestations.
Or la société [A] produit cinq documents émanant de clients dont il n'est pas établi qu'ils seraient de simple complaisance. Tous font état de la présentation des collections hiver 2019 de [Localité 3] mais de l'inadéquation de celles-ci avec leurs impératifs.
Ces pièces ne peuvent être infirmées par le seul courriel de M. [M] du 6 juin 2016 qui indique ne pas avoir vu le 29 mars la collection [Localité 3] hiver 2019 aussi bien chaussures que prêt à porter. Cet élément, qui, d'une part ne précise pas les raisons éventuelles pour lesquelles la collection n'aurait pas été présentée, tandis que l'intimée produit un courriel du 22 mars 2019 émanant d'un de ses agents prévenant M. [M] de sa venue du 27 au 30 mars pour présenter notamment la collection [Localité 3] et un courriel de ce client faisant état de son intention de présenter certaines marques à l'exclusion de la marque Chattawak, et qui, d'autre part, demeure en tout état de cause isolé, ne peut établir, même associé à une éventuelle baisse de chiffre d'affaires, que la société [A] n'aurait pas rempli ses obligations de présentation de ladite collection. Rien ne permet par ailleurs d'imputer ladite baisse à un manquement de la société [A] qui prouve au contraire un décalage entre la collection présentée et les attentes de ses clients.
Enfin, s'agissant de la concurrence déloyale évoquée par la société Diffusion 226, celle-ci ne développe aucunement en quoi elle serait constituée et ses conséquences.
En second lieu, il résulte des articles L. 134-12 du code de commerce et L. 134-13 du même code, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandat, l'agent commercial n'a pas droit à l'indemnité compensatrice lorsque la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave.
Dès lors, la décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a retenu que la société Diffusion 226 n'établissait pas la faute grave de la société [A] si bien qu'il y avait lieu de la débouter de ses demandes. Il sera constaté que la résiliation est intervenue justement, pour faute grave de l'agent, ce qui a privé ce dernier de ses indemnités compensatrice et de préavis, la société [A] étant déboutée de ses demandes sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Diffusion 226. En application de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Préalablement, le fait que la société [A] ne conteste pas le quantum des demandes ne peut valoir acceptation de ces dernières puisqu'elle demande à voir la société Diffusion 226 déboutée de ses demandes en sollicitant la confirmation du jugement entrepris.
La société Diffusion 226 n'établit pas les mesures qui s'imposaient et qu'elle n'a pu prendre pour éviter que son agent ne s'approprie comme elle l'affirme sa clientèle. Elle n'établit pas davantage que la faute de [A] lui ait permis de " verrouiller " la clientèle du secteur en l'empêchant de se développer.
En outre, s'agissant de la commercialisation des produits LPB shoes au titre de la collection automne hiver 2019 et suivantes, si cette commercialisation parallèle a pu faire naître une confusion dans l'esprit des clients qui ont ensuite pu être captés, il n'en demeure pas moins que la société Diffusion 226 ne pouvait en tout état de cause plus diffuser ces produits en raison de la rupture de son contrat avec la société Bonifay.
S'agissant de la désorganisation de son réseau du fait de la résiliation intervenue et de l'impossibilité de trouver une solution de remplacement pour la saison suivante, la société Diffusion 226, qui ne justifie d'aucune démarche, ne procède que par affirmation.
Dès lors, le lien de causalité entre les fautes retenues et la baisse du chiffre d'affaires ou les autres préjudices matériels qu'elle invoque ne sont pas établis par la société Diffusion 226. Elle sera déboutée de sa demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
S'agissant de son préjudice moral, la société Diffusion 226 ne procède que par affirmations lorsqu'elle invoque la fausse information qui aurait été donnée par son agent quant à la cessation brutale de la commercialisation des produits ou sa décrédibilisation des produits [Localité 3].
La société Diffusion 226 sera donc également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dans ces conditions, sa demande tendant à voir ordonner la compensation se trouve privée d'objet.
Sur les demandes de la société [A] au titre du droit de suite et des commissions.
Conformément aux dispositions de l'article L. 134-6 du code de commerce, " pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. "
Selon l'article L. 134-7 du même code, " pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. "
S'agissant du droit de suite, il est établi que le contrat entre la société [A] et la société Diffusion 226 a été rompu par la lettre du 16 mai 2019. Il appartient donc à la société [A] d'établir que dans un délai raisonnable suivant cette date, des opérations commerciales ont été conclues principalement en raison de son activité pendant le contrat.
Pour établir le montant des sommes qu'elle estime lui être dues au titre du droit de suite, la société [A] produit, outre ses factures, des " comparatifs S18-S19 et RDV S19 faisant état de commandes textiles et chaussures par des clients, un document intitulé " avance sur commissions ME sur commandes été 19 " faisant état d'une avance mensuelle de 7 484 euros ainsi qu'une " liste des clients ayant fait du réassort Diffusion 226 été 2019 après le 31 janvier 2019 " et " des clients ayant commandé Diffusion 226 [Localité 3] hiver 2019. "
Cependant, outre que la société [A] ne limite pas ses demandes aux commandes passées dans un délai raisonnable suivant la date de rupture de son contrat, elle ne prouve aucunement que ces commandes postérieures à la rupture du contrat seraient dues à son activité avant cette rupture.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre du droit de suite et la décision attaquée sera infirmée sur ce point.
S'agissant des commissions, le jugement dont il est demandé confirmation a ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la société Diffusion 226 de produire les documents comptables permettant de fixer le montant définitif des commissions restant dues et l'a condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 34 241 euros à ce titre.
La société Diffusion 226 expose dans ses conclusions que le solde du montant des commissions dues s'élève à 35 610 euros soit une somme supérieure à celle dont il est demandé, en raison de l'irrecevabilité de l'appel incident, la confirmation et qu'elle a considéré, sans en tirer de conséquence, être due au fait que le tribunal ait statué ultra petita.
En l'absence de contestation de sa part, la société Diffusion sera donc condamnée à payer au titre des commissions restant dues la somme de 34 241 euros, la décision attaquée étant confirmée sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Sur l'injonction de production sous astreinte.
Les parties s'accordent sur la production en exécution de l'injonction sous astreinte qui lui avait été faite de ses documents comptables par la société Diffusion 226, lesquels figurent parmi ses pièces.
Dans ces conditions, l'injonction de production sous astreinte se trouve privée d'objet.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société [A] n'établit pas la résistance abusive de son adversaire, ni a fortiori le préjudice qui en serait résulté pour elle autre que celui résultant d'un retard de paiement. Cette résistance ne peut être caractérisée d'une part par le simple fait que des informations comptables n'aient été produites que sur injonction alors qu'il n'est pas contesté mais qu'il est au contraire établi que plusieurs informations comptables avaient déjà bien été produites en première instance, ni d'autre part par l'absence de paiement des commissions, retard de paiement ne constituant pas un préjudice distinct.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a accordé à la société [A] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie perdant partiellement sur ses chefs de demandes supportera la charge de ses propres dépens.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions de la société Diffusion 226 notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société [A] Export ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 29 mars 2021 sauf en ce qu'il condamne la société Diffusion 226 à payer à la société [A] Export la somme de 34 241 euros au titre des commissions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résiliation pour faute grave du contrat d'agent commercial conclu entre la société Diffusion 226 et la société [A] Export le 5 octobre 2011 ;
Déboute la société Diffusion 226 de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société [A] Export de ses demandes tendant au paiement d'une somme au titre d'une indemnité de préavis, au titre de l'indemnité compensatrice et au titre d'un droit de suite, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu à compensation ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 21/05877 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ42
Société DIFFUSION 226
C/
S.A.R.L. [A] EXPORT
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mai 2026
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Me Isabelle LAVIGNAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n°2019F00927 .
APPELANTE
SAS DIFFUSION 226
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. [A] EXPORT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère,
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2011, la société [A] Export (la société [A]), agent commercial qui propose la commercialisation de produits dans les DOM-TOM, a signé une convention de représentation de chaussures avec la société Diffusion 226, moyennant le paiement d'une commission de 13 % pour toute commande confirmée et livrée sur présentation d'une facture établie par la première. En cas d'essai concluant, il était prévu la conclusion d'un contrat d'agent commercial.
Les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies et les commissions de l'agent ont été baissées pour atteindre en 2015 10%.
La société Diffusion 226 est liée depuis 2011 à la société Anciens établissements Bonifay (la société Bonifay) par un contrat de licence de la marque " Les petites bombes " (LPB) dont la société [A] Export a implanté la marque LPB depuis 2011 et commercialisé les chaussures.
La société [A] est devenue agent commercial de la société Anciens établissements Bonifay pour les produits de prêts à porter féminin LPB.
A partir de 2017, la société Diffusion 226 a également confié à la société [A] Export la commercialisation des produits de la marque Chattawak, chaussant et prêt à porter.
Le 17 juillet 2018, la société Diffusion 226 n'a plus détenu de licence sur les produits de la marque LPB. La société [A] Export a continué d'intervenir en qualité d'agent commercial de la société Bonifay pour la commercialisation des produits de prêt à porter LPB et produits chaussants.
Le 16 mai 2019, la société Diffusion 226 a notifié à la société [A] Export la résiliation du contrat d'agent commercial avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. La société [A] Export a réclamé le paiement de trois mois de préavis, d'un solde de commission et la réparation de son préjudice pour rupture brutale.
Le 24 juin 2019, la société Diffusion 226 l'a assignée devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir constater sa faute grave, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse sans préavis ni indemnité, faire interdiction à la soicété [A] Export d'accepter des mandats de représentation en qualité d'agent commercial de toutes sociétés du GTroupe Bonifay LPB pour tout produit chaussant du groupe pendant 2 ans sous astreinte de 1 000 euros par jour et infraction et ce 8 jours parès la signification du jugement, la débouter de ses demandes, la condamner à des dommages et intérêts à hauteur de 418 501 euros et à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner la compensation entre les sommes dues du fait de leur connexité, avec exécution provisoire.
Le 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
- débouté la société Diffusion 226 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné reconventionnellement, la société Diffusion 226 à payer à la société [A] Export, la somme de 27 848 euros au titre du préavis, la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur les commissions dues au titre du droit de suite, la somme provisionnelle de 34 241 euros à valoir sur les commissions restant dues, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 83 546 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce et celle de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Diffusion 226 à communiquer à la société [A] Export le journal des commandes de l'année 2019, le relevé des factures de pannes 2019 et la copie de toutes les factures de l'année 2019, dans le mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un mois ;
Conformément aux dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile,
- ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la société Diffusion 226 de produire les documents comptables permettant de fixer le montant définitif des commissions restant dus à la société [A] Export, au titre du droit de suite et au titre du chiffre d'affaires réalisé au 31 août 2019 ;
En conséquence,
- renvoyé l'affaire, afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le montant définitif des commissions restant dues à la société [A] Export au titre du droit de suite et au titre du chiffre d'affaires réalisé au 31 août 2019 ;
- condamné la société Diffusion 226 au paiement des frais de remise au rôle de l'affaire ;
- dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné la société Diffusion 226 aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction étaient liquidés à la somme de 74,18 euros ;
Conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout, l'exécution provisoire ;
- rejeté pour le surplus, toutes autres demandes.
Le 20 avril 2021, la société Diffusion 226 a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Diffusion 226 demande à la cour, sous le visa des articles 1134 et 1147, 1184, 1348, 1356 et suivants, 1992 et suivants du code civil et L 134-1, L 134-3, L 134-6 L 134-4 et L 134-12 et L 134-13 du code de commerce, de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel ;
- juger les écritures notifiées le 28 septembre 2021 ainsi que ses présentes écritures recevables ;
- juger l'appel incident de la société [A] Export irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- constater que la société [A] Export n'a pas déféré à la sommation de communiquer les chiffres d'affaires qu'elle a réalisés en produits chaussants LPB Shoes à compter de la saison A/H 2019 ni d'ailleurs ceux réalisés en produits J&JXLPBWoman ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
* débouté la société Diffusion 226 de ses demandes à l'effet de juger que la résiliation du contrat d'agence à l'initiative de Diffusion 226 pour fautes graves, justifiée et fondée, de sa demande de dommages et intérêts, sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
* reçu la société [A] Export en ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société Diffusion 226 à payer à la société [A] Export les sommes de 27 848 au titre du préavis, la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur les commissions dues au titre du droit de suite , la somme provisionnelle de 34 241 euros à valoir sur les commissions dues, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 83 546 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.134-12 du code de commerce et 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que la condamnation sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification communiquer sous 30 jours le journal des commandes de l'année 2019, le relevé des factures de l'année 2019 et la copie de toutes les factures de l'année 2019 ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la société [A] Export a commis une faute grave en manquant à son obligation d'information et de loyauté, d'une part en commercialisant des produits LPB Shoes dès janvier 2019 pour le compte de Bonifay alors qu'elle était toujours agent de Diffusion 226 laquelle était toujours à cette date licenciée LPB Shoes et d'autre part en acceptant un nouveau mandat d'une entreprise concurrente (Bonifay) à compter du mois de janvier 2019, en commercialisant dès cette date la collection de produits chaussants LPB au titre de la saison Automne/Hiver 2019 et dont elle avait la charge, pour le compte de Diffusion 226 de représenter ( de 2011 à 2019) alors que la société [A] Export était à cette date toujours dans les liens contractuels avec Diffusion [Cadastre 1] et enfin en privilégiant la collection A/H 2019 des produits chaussants LPB au détriment des produits chaussants "Chattawak " ;
- juger que la société [A] Export a commis une faute grave en manquant à son obligation d'information et de loyauté, en commercialisation des produits concurrents J&JXLPBWoman depuis le mois de janvier 2017, pour le compte de Bonifay ;
Avec toutes les conséquences que de droit. (Absence d'indemnité de fin de contrat, de préavis, de droit de suite) ; "
- juger la résiliation du contrat d'agence notifiée à l'initiative de Diffusion 226 pour fautes graves justifiée et fondée ;
Encore et en tant que de besoin, prononcer ou confirmer la résiliation judiciaire du contrat d'agence pour faute grave aux torts et griefs de la société [A] Export sans préavis ni indemnité ;
- condamner à titre de dommages et intérêts la société [A] Export à payer à la société Diffusion 226 la somme de 398 368 euros ;
- juger que le solde du montant des commissions dues s'élève à la somme de 35 610 euros ;
- juger qu'aucune indemnité de préavis n'est due et que le droit de suite n'est pas dû ;
- juger que la société Diffusion 226 n'a pas fait preuve de résistance abusive ou encore n'est pas redevable d'un article 700 du code de procédure civile ;
- juger la communication sous astreinte des documents comptables injustifiés ;
- débouter [A] Export de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la compensation des sommes dues entre les parties en raison de leur connexité ;
- condamner la même à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- débouter la société [A] Export de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que la société [A] Export ne peut revendiquer le bénéfice de l'indemnité en réparation du préjudice subi en raison de la poursuite de la commercialisation des produits chaussants, sans discontinuité, n'ayant subi aucun préjudice de ce chef ;
- juger que l'indemnité de préavis devra être fixée à 4 166,25 euros voire au maximum et le cas échéant à 16 540,28 euros ;
- juger que le montant du solde des commissions dues s'élève à la somme de 35 610 euros ;
- juger que le droit de suite ne peut être supérieur à 6 920 euros ;
- juger que la société Diffusion 226 n'a pas fait preuve de résistance abusive ou encore n'est pas redevable d'un article 700 ;
- juger que la communication sous astreinte des documents comptables injustifiés ;
En tout état de cause :
- ramener les sommes allouées à de plus justes proportions au visa des motifs développés plus avant, conformément aux textes et à la jurisprudence en la matière.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [A] Export demande à la cour de :
Sous le visa de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 28 septembre 2021,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Diffusion 226 de toutes ses demandes ;
Y ajoutant, sous le visa des articles L. 134-4, L. 134-11, L 134-12, L 134-13 et L. 134-11 du code de commerce,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce du 29 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société Diffusion 226 à payer à la société [A] Export le préavis, commissions dues au titre du droit de suite, dommages et intérêts, indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce et sommes dues en application de article 700 du code de procédure civile,
- infirmer ce jugement sur les montants alloués ;
- condamner la société Diffusion 226 au paiement de la somme de 27 848 euros au titre du préavis avec intérêts de droit à compter du 16.05.2019 et capitalisation de ceux-ci en application de l'article L 441-6 du code de commerce ;
Sous le visa de l'article L.134-7 du code de commerce,
- condamner la société Diffusion 226 au paiement de la somme de 21 535 euros au titre du droit de suite avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2019 et capitalisation de ceux-ci en application de l'article L 441-6 du code de commerce ;
Sous le visa de l'article L. 134-6 du code de commerce,
- condamner la société Diffusion 226 au paiement de la somme de 48 294,82 euros au titre du solde de commissions avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2019 et capitalisation de ceux-ci en application de l'article L 441-6 du code de commerce ;
Sous le visa de l'article L. 134-12 du code de commerce,
- condamner la société Diffusion 226 au paiement de la somme de 253 263 euros à titre d'indemnité de fin de contrat avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2019 et capitalisation de ceux-ci en application de l'article L. 441-6 du code de commerce ;
- condamner la société Diffusion 226 au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu de sa résistance abusive ;
- débouter la société Diffusion 226 de toutes ses demandes ;
- condamner la société Diffusion 226 au paiement de la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me [Localité 2].
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 26 février 2026.
MOTIFS,
I.Sur la procédure
La société Diffusion 226 fait valoir que :
- l'appel incident, dissimulé derrière l'expression " y ajoutant " dans le dispositif des écritures adverses, sans qu'il soit demandé l'infirmation partielle du jugement, est irrecevable faute d'avoir été formé dans les délais ;
- ses propres conclusions responsives sont recevables et ne présentent aucun moyen nouveau.
La société [A] Export indique que :
- elle a bien demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société diffusion 226 de toutes ses demandes et fait droit aux demandes formées par elle, demandant simplement des condamnations de montant supérieur dans ses conclusions d'appel incident ; elle entend dès lors préciser sa formulation dans le " par ces motifs " de ses nouvelles conclusions mais estime qu'en tout état de cause, ses conclusions valant conclusions d'appel incident ont bien été déposées dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appel de l'appelant et que ce dernier, en les qualifiant d'appel incident a couvert l'éventuelle difficulté ;
- les conclusions déposées le 28 septembre 2021 par son adversaire ne respectent pas le formalisme de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile pour consister en des moyens nouveaux non présentés de manière formellement distincte.
Réponse de la cour
Sur l'appel incident.
Si la demande d'irrecevabilité relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état ou du président de chambre, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir.
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former le cas échéant appel incident. Conformément aux dispositions de l'article 551 du même code renvoyant à son article 68, alinéa 1, l'appel incident est formé de la même manière que les demandes incidentes.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
En l'espèce, la cour relève d'office que l'intimé n'a pas précisé dans le délai de trois mois former un appel incident, puisqu'il n'a ni indiqué dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation demandée ni énoncé à ce propos les chefs du dispositif du jugement critiqué.
La mention ajoutée à ce propos dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2021 ne peut régulariser son appel incident en l'état de premières conclusions de la société Diffusion 226 en date du 12 mai 2021 puisqu'elle est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de trois mois pour former appel incident courant à compter de ces dernières.
Pareillement, la mention par l'appelant d'un appel incident ne peut conduire à la régularisation des écritures adverses.
Ainsi, seule la demande de la société [A] tendant à la confirmation du jugement est recevable, ses demandes de réformation étant irrecevables.
Sur la recevabilité des écritures. Selon l'article 954, alinéa 2, in fine, du code de procédure civile, " si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte."
Aucune sanction n'étant édictée en cas de violation de ce texte, la société [A] export est mal fondée à s'en prévaloir pour solliciter l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire.
Il sera en outre souligné que celles-ci ne peuvent être considérées comme de dernière heure puisque les dernières conclusions de l'appelante datent du 11 octobre 2023 pour une clôture de l'instruction de l'affaire du 26 février 2026, de sorte que ce défaut de formalisme n'a pu entraîner d'atteinte au principe du contradictoire.
II.Au fond
La société Diffusion 226 fait valoir que :
- la société [A] Export a commis, selon les articles 1134 et L.134-3 du code de commerce, une faute grave en contractant avec la société Bonifay sans l'en informer et sans son autorisation et en commençant la commercialisation de produits chaussants LPB en janvier 2019 au titre de la saison 2019 alors qu'elle-même pouvait commercialiser les produits chaussant signés LPB Shoes jusqu'au 31 juillet 2019, fin de la saison 2019, selon le courrier de la société Bonifay du 17 juillet 2018, le contrat de licence de marque prenant fin le 31 juillet 2019 ;
- la société [A] Export a également commis une faute grave en ne présentant pas les produits [Localité 3], ce qui résulte de l'examen de son chiffre d'affaires ; cette faute constitue une concurrence déloyale en ce qu'elle a consisté à détourner la clientèle de la société Diffusion 226 au profit de celle du concurrent ;
- la sanction de ces fautes est la rupture sans indemnité du contrat ;
- la jurisprudence permet également l'indemnisation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de loyauté et d'information qui a privé le mandat de prendre toutes mesures appropriées pour pallier cette concurrence, en l'espèce l'appropriation de clientèle par un concurrent, ce pour quoi elle demande des dommages et intérêts en demandant également la réparation de son préjudice moral
- la compensation doit intervenir entre les sommes dues,
- les sommes allouées par la décisions de première instance ne sont pas fondées et le tribunal a statué ultra petita.
La société [A] Export rétorque que :
- elle n'était pas liée par une clause d'exclusivité à la société Diffusion 226,
- la société Diffusion 226 n'était plus détentrice de la licence LPB depuis le 17 juillet 2018, comme l'indiquait le courrier de rupture de la société Bonifay, et ne pouvait plus commercialiser les produits chaussants LPB à compter de la saison Automne hiver 2019 puisqu'elle n'avait pu commercialiser en dernier lieu que les produits chaussants LPB printemps été, ce que cette société a elle-même reconnu en en informant ses clients dès le 7 janvier 2019,
- elle-même a bien présenté la collection Chattawak à ses clients, dont elle a augmenté le nombre et le chiffre d'affaires, mais le marché des DOM TOM ne se prête pas aux collections automne hiver,
- elle a donc droit à une indemnité de préavis qui faute d'élément comptable doit être calculée à partir du versement effectué au titre d'avance,
- elle a droit aux commissions relatives aux opérations commerciales dues à son activité après la cessation du contrat dans le cadre de son droit de suite qu'elle fixe en fonction de la production des éléments comptables par la société appelante (article L.134-7 du code de commerce)
- ainsi qu'au montant de ses commissions (article L. 134-6 du code de commerce).
Réponse de la cour
Sur la résiliation pour faute grave et ses conséquences.
Selon l'article L. 134-4 du code de commerce, " les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. "
Il résulte de l'article L. 134-3 du code de commerce que l'agent commercial ne peut accepter sans accord de son mandant la représentation d'une entreprise concurrente de la sienne.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat a été rompu par la société Diffusion 226. L'existence des fautes graves qu'elle invoque au soutien de cette rupture est contestée par la société [A] Export.
En premier lieu, la lettre de rupture adressée par la société Bonifay à la société Diffusion 226 et datée du 17 juillet 2018 indique que la relation " contractuelle cessera définitivement à la réception de la présente " en précisant que le groupe Bonifay " assumera ses obligations nées des commandes de produits chaussant de la saison Eté 2019 en cours, mais n'ira pas au-delà. "
Il apparaît donc que les conséquences de la rupture immédiate du contrat conclu entre la société Diffusion 226 et de la société Bonifay avaient été repoussées à la fin de l'été 2019.
Jusqu'à cette date, la société Diffusion 226 a donc bénéficié des produits chaussants LPB dont elle avait confié la commercialisation à la société [A] en sa qualité d'agent commercial.
Or il est constant que la société [A] Export a accepté la diffusion des produits chaussants LPB de la société Bonifay pour la saison A/H 2019.
Si cette collection diffère de celle de l'été, il n'est cependant pas contesté que la présentation des collections automne hiver se fait avant cette saison, soit lors de l'été qui précède. Cela est d'ailleurs illustré par la lettre de rupture de la société Bonifay et les dates qui y sont portées, puisqu'elle fait référence à des commandes qui sont donc d'ores et déjà passées pour une diffusion qui leur sera de plusieurs mois postérieure.
Ainsi, il est établi que la société [A] Export a diffusé à la fois les produits chaussants LPB de la société Diffusion 226 et directement de la société Bonifay.
Il importe peu à ce titre que par courriel du 9 janvier 2019, la société Diffusion 226 ait prévenu ses clients et son agent de ce qu'elle demeurait leur seul interlocuteur pour toutes les commandes et réassorts de produits chaussants LPB shoes pour la saison printemps été 2019, la livraison des collections LPB shoes pour la saison automne hiver 2019 dépendant " de la justice qui a été saisie. "
Au contraire, ce courriel établit que la société [A] était bien informée du litige opposant la société Diffusion 226 à la société Bonifay dont elle acceptait pourtant de devenir parallèlement l'agent.
La société [A] n'invoque ni a fortiori n'établit avoir été autorisée à procéder de la sorte par la société Diffusion 226 qu'elle aurait préalablement informée. Elle ne prouve aucunement que la société Diffusion 226 connaissait les relations commerciales existant entre les sociétés [A] et Groupe Bonifay, comme elle l'affirme. Peu important qu'elle ne soit pas liée par une clause d'exclusivité à la société Diffusion 226, c'est ainsi à tort que le jugement a retenu que la société Diffusion 226 ne caractérisait pas la mauvaise foi de son cocontractant.
L'agent, qui a traité avec les mêmes clients pendant la même période et pour la même marque, a nécessairement a manqué aux obligations de bonne foi et d'information que lui imposaient les articles L.134-3 et L. 134-4 du code de commerce envers la société Diffusion 226 pour le compte de laquelle il agissait. Ce manquement constitue une faute dont la gravité est établie en ce que d'une part l'identité de clients, de période et de clients concernés a nécessairement conduit à une confusion de la part des premiers au préjudice de la société Diffusion 226, et d'autre part que la société [A] était informée du litige opposant la société Diffusion 226 à la société Bonifay dont il acceptait parallèlement d'être l'agent.
Il en va de même des produits chaussants J&JLPBWoman, que la société [A] ne conteste pas avoir commercialisés dès 2017, alors qu'elle était liée à l'appelante par le contrat d'agent commercial, et que ce commerce portait sur des produits similaires que les produits chaussant LPB shoes, dont ils reprenaient partiellement le nom et émanaient du même contractant, la société Bonifay.
Ce manquement aux obligations de bonne foi et d'information qui pesait sur la société [A] se présente comme une faute grave au regard de la similarité des produits concernés, de la confusion entrainée par les circonstances de leur commercialisation et de la durée de cette dernière.
Ces fautes graves, réitérées et s'inscrivant dans la durée, portaient ainsi atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendaient impossible le maintien du lien contractuel.
S'agissant en revanche de la collection [Localité 3] automne hiver 2019, il doit être rappelé que la preuve est libre en matière commerciale. Par ailleurs, l'absence de respect des dispositions de l'article 202 du code civil et la reprise de formule identique dans les documents fournis à titre de preuve ne sauraient les invalider, ces derniers pouvant valoir à titre d'élément de preuve même s'ils ne peuvent être considérés comme des attestations.
Or la société [A] produit cinq documents émanant de clients dont il n'est pas établi qu'ils seraient de simple complaisance. Tous font état de la présentation des collections hiver 2019 de [Localité 3] mais de l'inadéquation de celles-ci avec leurs impératifs.
Ces pièces ne peuvent être infirmées par le seul courriel de M. [M] du 6 juin 2016 qui indique ne pas avoir vu le 29 mars la collection [Localité 3] hiver 2019 aussi bien chaussures que prêt à porter. Cet élément, qui, d'une part ne précise pas les raisons éventuelles pour lesquelles la collection n'aurait pas été présentée, tandis que l'intimée produit un courriel du 22 mars 2019 émanant d'un de ses agents prévenant M. [M] de sa venue du 27 au 30 mars pour présenter notamment la collection [Localité 3] et un courriel de ce client faisant état de son intention de présenter certaines marques à l'exclusion de la marque Chattawak, et qui, d'autre part, demeure en tout état de cause isolé, ne peut établir, même associé à une éventuelle baisse de chiffre d'affaires, que la société [A] n'aurait pas rempli ses obligations de présentation de ladite collection. Rien ne permet par ailleurs d'imputer ladite baisse à un manquement de la société [A] qui prouve au contraire un décalage entre la collection présentée et les attentes de ses clients.
Enfin, s'agissant de la concurrence déloyale évoquée par la société Diffusion 226, celle-ci ne développe aucunement en quoi elle serait constituée et ses conséquences.
En second lieu, il résulte des articles L. 134-12 du code de commerce et L. 134-13 du même code, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandat, l'agent commercial n'a pas droit à l'indemnité compensatrice lorsque la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave.
Dès lors, la décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a retenu que la société Diffusion 226 n'établissait pas la faute grave de la société [A] si bien qu'il y avait lieu de la débouter de ses demandes. Il sera constaté que la résiliation est intervenue justement, pour faute grave de l'agent, ce qui a privé ce dernier de ses indemnités compensatrice et de préavis, la société [A] étant déboutée de ses demandes sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Diffusion 226. En application de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Préalablement, le fait que la société [A] ne conteste pas le quantum des demandes ne peut valoir acceptation de ces dernières puisqu'elle demande à voir la société Diffusion 226 déboutée de ses demandes en sollicitant la confirmation du jugement entrepris.
La société Diffusion 226 n'établit pas les mesures qui s'imposaient et qu'elle n'a pu prendre pour éviter que son agent ne s'approprie comme elle l'affirme sa clientèle. Elle n'établit pas davantage que la faute de [A] lui ait permis de " verrouiller " la clientèle du secteur en l'empêchant de se développer.
En outre, s'agissant de la commercialisation des produits LPB shoes au titre de la collection automne hiver 2019 et suivantes, si cette commercialisation parallèle a pu faire naître une confusion dans l'esprit des clients qui ont ensuite pu être captés, il n'en demeure pas moins que la société Diffusion 226 ne pouvait en tout état de cause plus diffuser ces produits en raison de la rupture de son contrat avec la société Bonifay.
S'agissant de la désorganisation de son réseau du fait de la résiliation intervenue et de l'impossibilité de trouver une solution de remplacement pour la saison suivante, la société Diffusion 226, qui ne justifie d'aucune démarche, ne procède que par affirmation.
Dès lors, le lien de causalité entre les fautes retenues et la baisse du chiffre d'affaires ou les autres préjudices matériels qu'elle invoque ne sont pas établis par la société Diffusion 226. Elle sera déboutée de sa demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
S'agissant de son préjudice moral, la société Diffusion 226 ne procède que par affirmations lorsqu'elle invoque la fausse information qui aurait été donnée par son agent quant à la cessation brutale de la commercialisation des produits ou sa décrédibilisation des produits [Localité 3].
La société Diffusion 226 sera donc également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dans ces conditions, sa demande tendant à voir ordonner la compensation se trouve privée d'objet.
Sur les demandes de la société [A] au titre du droit de suite et des commissions.
Conformément aux dispositions de l'article L. 134-6 du code de commerce, " pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. "
Selon l'article L. 134-7 du même code, " pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. "
S'agissant du droit de suite, il est établi que le contrat entre la société [A] et la société Diffusion 226 a été rompu par la lettre du 16 mai 2019. Il appartient donc à la société [A] d'établir que dans un délai raisonnable suivant cette date, des opérations commerciales ont été conclues principalement en raison de son activité pendant le contrat.
Pour établir le montant des sommes qu'elle estime lui être dues au titre du droit de suite, la société [A] produit, outre ses factures, des " comparatifs S18-S19 et RDV S19 faisant état de commandes textiles et chaussures par des clients, un document intitulé " avance sur commissions ME sur commandes été 19 " faisant état d'une avance mensuelle de 7 484 euros ainsi qu'une " liste des clients ayant fait du réassort Diffusion 226 été 2019 après le 31 janvier 2019 " et " des clients ayant commandé Diffusion 226 [Localité 3] hiver 2019. "
Cependant, outre que la société [A] ne limite pas ses demandes aux commandes passées dans un délai raisonnable suivant la date de rupture de son contrat, elle ne prouve aucunement que ces commandes postérieures à la rupture du contrat seraient dues à son activité avant cette rupture.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre du droit de suite et la décision attaquée sera infirmée sur ce point.
S'agissant des commissions, le jugement dont il est demandé confirmation a ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la société Diffusion 226 de produire les documents comptables permettant de fixer le montant définitif des commissions restant dues et l'a condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 34 241 euros à ce titre.
La société Diffusion 226 expose dans ses conclusions que le solde du montant des commissions dues s'élève à 35 610 euros soit une somme supérieure à celle dont il est demandé, en raison de l'irrecevabilité de l'appel incident, la confirmation et qu'elle a considéré, sans en tirer de conséquence, être due au fait que le tribunal ait statué ultra petita.
En l'absence de contestation de sa part, la société Diffusion sera donc condamnée à payer au titre des commissions restant dues la somme de 34 241 euros, la décision attaquée étant confirmée sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Sur l'injonction de production sous astreinte.
Les parties s'accordent sur la production en exécution de l'injonction sous astreinte qui lui avait été faite de ses documents comptables par la société Diffusion 226, lesquels figurent parmi ses pièces.
Dans ces conditions, l'injonction de production sous astreinte se trouve privée d'objet.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société [A] n'établit pas la résistance abusive de son adversaire, ni a fortiori le préjudice qui en serait résulté pour elle autre que celui résultant d'un retard de paiement. Cette résistance ne peut être caractérisée d'une part par le simple fait que des informations comptables n'aient été produites que sur injonction alors qu'il n'est pas contesté mais qu'il est au contraire établi que plusieurs informations comptables avaient déjà bien été produites en première instance, ni d'autre part par l'absence de paiement des commissions, retard de paiement ne constituant pas un préjudice distinct.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a accordé à la société [A] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie perdant partiellement sur ses chefs de demandes supportera la charge de ses propres dépens.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions de la société Diffusion 226 notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société [A] Export ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 29 mars 2021 sauf en ce qu'il condamne la société Diffusion 226 à payer à la société [A] Export la somme de 34 241 euros au titre des commissions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résiliation pour faute grave du contrat d'agent commercial conclu entre la société Diffusion 226 et la société [A] Export le 5 octobre 2011 ;
Déboute la société Diffusion 226 de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société [A] Export de ses demandes tendant au paiement d'une somme au titre d'une indemnité de préavis, au titre de l'indemnité compensatrice et au titre d'un droit de suite, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu à compensation ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,