CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 28 mai 2026, n° 24/05960
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05960 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 20/09144
APPELANTE
S.A.R.L. [M] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2025
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 527675458
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE GESTION, D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION-SOMAGIP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 062802079
Représentée par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocate au barreau de PARIS, toque : D0023
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.R.L. AJRS Représentée par Maître [S] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [M], selon désignation par jugement du Tribunal des Activités Economiques de PARIS en date du 13 février 2025
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 510227432
S.C.P. BTSG Représentée par Maître [G] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [M], selon désignation par jugement du Tribunal des Activités Economiques de PARIS en date du 13 février 2025
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 434122511
Représentées par Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocate au barreau de PARIS, toque : C1224
Assistées par Me Nicolas RANDRIAMARO, avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mme Nathalie RECOULES a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Marie GIROUSE, conseillère
Stéphanie DUPONT, conseillère
Greffier, lors des débats : Najma EL FARISSI
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
'
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 février 2024 dans une affaire opposant la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation (ci-après société SOMAGIP), bailleresse, à la société [M], locataire.
2. Le litige à l'origine de cette décision porte sur un défaut de paiement de loyer et la demande, par le bailleur, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.
3. Par acte sous seing privé du 1er janvier 2004, la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation (ci-après société SOMAGIP), représentée par l'administrateur de biens SOMAGIP, a donné à bail à M. [B] [C] des locaux commerciaux, composés d'une boutique et d'une arrière-boutique, situés au [Adresse 1] à [Localité 8].
Par acte de cession du 18 novembre 2010, la société [M] a acquis le fonds de commerce de M. [B] [C]. Par acte sous seing privé d'avenant de renouvellement du bail du 20 décembre 2012, la société SOMAGIP a donné à bail renouvelé à la société [M] les locaux commerciaux susmentionnés.
Ledit bail renouvelé a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2013, moyennant le versement d'un loyer d'un montant annuel de 27.500 euros hors taxes hors charges.
La destination des lieux est l'activité de « vente d'articles pour fumeurs, vente de bibelots, abat-jour, bijouterie fantaisie, articles de [Localité 1], décoration à l'exclusion de la cristallerie, galerie de tableaux, articles de table, porcelaine, coutellerie, horlogerie, bijouterie et poupée de collection ».
En raison des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19, la société [M] a sollicité, à partir de mars 2020, auprès de la société SOMAGIP, le report ou l'annulation des prochaines échéances de loyer, l'octroi de délais de paiement et l'autorisation de sous-louer temporairement les locaux à une société de courtage d'assurance dirigée par le mari de la gérante, M. [N]. La société SOMAGIP n'a pas donné suite à cette dernière proposition.
Les loyers étant demeurés impayés et des négociations relatives à la mise en place d'un échéancier n'ayant pas abouti entre janvier et septembre 2020, la société SOMAGIP a fait délivrer au preneur, par actes d'huissier du 8 septembre 2020, deux commandements de payer visant la clause résolutoire, pour une somme globale de 25.875,29 euros au titre des loyers, charges et de la clause pénale stipulée au bail.
4. Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2020, la société SOMAGIP a fait assigner la société [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de condamner la preneuse au règlement des loyers impayés, de prononcer la résiliation judiciaire du bail et son expulsion sous astreinte et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
'
5. Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a':
-'''''' débouté la société [M] de ses demandes de dispense du paiement des loyers du 16 mars 2020 au 16 mai 2020 pour 4.196,93 euros et du 30 octobre au 28 novembre 2020 pour 2.170,83 euros ainsi que de sa demande en réduction de loyer pour toute la période hors fermeture administrative';
-'''''' débouté la société [M] de ses demandes en remboursement par la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation de la somme de 15.294,80 euros au titre des périodes de fermeture administrative du 16 mars au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 28 novembre 2020 et également pour toute la période hors confinement';
-'''''' condamné la société [M] à payer à la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation la somme de 19.173,99 euros en principal au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 2 novembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre sur la somme de 15.495,29 euros et à compter du présent jugement pour le surplus';
-'''''' condamné la société [M] à payer à la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation la somme de 400 euros au titre de la clause pénale contractuelle';
-'''''' dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 28 septembre 2020 porteront eux-mêmes intérêts';
-'''''' rejeté la demande de délais de paiement de la société [M]';
-'''''' déclaré non écrite la clause du bail liant la société [M] et la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation intitulée « clause résolutoire », stipulant «'qu'il est formellement convenu qu'aucune des conditions insérées au bail, tant manuscrites qu'imprimées ne pourra en aucun cas être réputée comminatoire mais au contraire qu'elles doivent être considérées comme clause de rigueur et recevoir leur pleine et entière exécution, sans quoi le présent bail n'aurait pas été conclu, la simple constatation du non-respect d'une de ces clauses entraînera la résiliation du bail et l'expulsion par voie de référé'»';
-'''''' prononcé la résiliation judiciaire, à compter du prononcé de la présente décision, du contrat de bail conclu entre la société Marseillaise de gestion, d'Investissement et de Participation et la société [M] portant sur les locaux situés [Adresse 5]';
-'''''' dit qu'à défaut de départ volontaire de la société [M] passé le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, la société Marseillaise de gestion, d'Investissement et de Participation pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier';
-'''''' dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution';
-'''''' condamné la société [M] à payer à la société Marseillaise de gestion, d'Investissement et de Participation à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise des clés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges';
-'''''' condamné la société [M] à payer à la société Marseillaise de gestion, d'Investissement et de Participation, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
-'''''' condamné la société [M] aux entiers dépens';
-'''''' rejeté toute autre demande plus ample des parties';
-'''''' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
'
6. Par déclaration du 20 mars 2024, la société [M] a interjeté appel du jugement.
'
7. Par ordonnance du 5 novembre 2024, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de la société [M] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, condamné la société [M] aux dépens d'instance et au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SOMAGIP.
'
8. Par jugement du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [M] en redressement judiciaire avec une cessation des paiements fixée au 30 janvier 2025.
'
9. Par acte du 2 avril 2025, les sociétés ARJS et BTSGM, ès qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement de la société [M], sont intervenues à l'instance.
10. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. Par conclusions déposées le 22 octobre 2024, la société [M], appelante, demande à la cour de':
-'''''' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 février 2024 en ce qu'il :
*'' « condamne la société [M] à payer à la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation la somme de 19.173,99 euros en principal au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 2 novembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre sur la somme de 15.495,29 euros et à compter du présent jugement pour le surplus »';
* à cet effet, constater et juger que cette dette, telle qu'arrêtée dans le décompte du 2 novembre 2022, était éteinte à la date à laquelle le tribunal judiciaire de Paris a statué';
-''''''' l'infirmer également en ce qu'il :
o'' a débouté la société [M] de ses demandes de dispense du paiement des loyers du 16 mars 2020 au 16 mai 2020 pour 4.196,93 euros et du 30 octobre au 28 novembre 2020 pour 2.170,83 euros ainsi que de sa demande en réduction de loyer pour toute la période hors fermeture administrative,
o'' a débouté la société [M] de ses demandes en remboursement par la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation de la somme de 15.294,80 euros au titre des périodes de fermeture administrative du 16 mars au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 28 novembre 2020 et également pour toute la période hors confinement,
o'' a condamné la société [M] à payer à la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation la somme de 400 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
o'' a dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 28 septembre 2020 porteront eux-mêmes intérêts,
o'' a rejeté la demande de délais de paiement de la société [M],
-''''''' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 février 2024 en ce qu'il :
o'' « prononce la résiliation judiciaire, à compter du prononcé de la présente décision, du contrat de bail conclu entre la société Marseillaise de gestion, d'Investissement et de Participation et la société [M] portant sur les locaux situés [Adresse 5]';
o'' dit qu'à défaut de départ volontaire de la société [M] passé le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, la société Marseillaise de gestion, d'Investissement et de Participation pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier';
o'' dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution';
o'' condamne la société [M] à payer à la société Marseillaise de gestion, d'Investissement et de Participation à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise des clés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges';
o'' condamne la société [M] à payer à la société Marseillaise de gestion, d'Investissement et de Participation, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
o'' condamne la société [M] aux entiers dépens';
o'' rejette toute autre demande de la société [M]';
-''''''' confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 29 février 2024 en ce qu'il rejette toute autres demandes plus amples de la SOMAGIP';
-''''''' débouter la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation - SOMAGIP de toutes ses demandes, fins et prétentions';
-''''''' condamner la société SOMAGIP à payer à [M] la somme de 7.500 euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-''''''' la condamner aux dépens.
12. Par conclusions déposées le 1er août 2025, les sociétés AJRS, prise en la personne de Maître [S] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [M], et BTSG, prise en la personne de Maître [S] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [M], intervenantes à l'instance, demande à la cour de':
-''''''' recevoir AJRS, prise en la personne de Maître [S] [D], en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire d'[M], en son intervention volontaire ;
-''''''' recevoir BTSG, prise en la personne de Maître [G] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire d'[M], en son intervention volontaire ;
Et y faisant droit,
-''''''' réformer, en toutes ses dispositions critiquées par [M], le jugement rendu le 29 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris ;
Et statuant nouveau,
-''''''' déclarer, dire et juger la société Marseillaise de Gestion d'Investissement et de Participation, SOMAGIP, irrecevable, tant en son action, qu'en ses demandes ;
En conséquence,
-''''''' renvoyer la société Marseillaise de Gestion d'Investissement et de Participation, SOMAGIP, à se mieux pourvoir ;
À titre subsidiaire,
-''''''' déclarer, dire et juger la société Marseillaise de Gestion d'Investissement et de Participation, SOMAGIP, mal fondée, tant en son action, qu'en ses demandes ;
-''''''' débouter la société Marseillaise de Gestion d'Investissement et de Participation, SOMAGIP, de l'intégralité de ses prétentions, moyens et fins ;
En toute hypothèse,
-''''''' autoriser et, au besoin, ordonner la reprise, par [M], du local à usage commercial sis [Adresse 5] et la réintégration d'[M] au sein dudit local, ainsi que la levée et le retrait des lieux de tous cadenas, placards, affiches et autres appareils afférents à l'expulsion et ce, au besoin, avec l'assistance et le concours de la force publique et d'un serrurier ;
-''''''' condamner la société Marseillaise de Gestion d'Investissement et de Participation, SOMAGIP, à payer à AJRS, ès qualités, et BTSG, ès qualités, la somme de 7.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-''''''' condamner la société Marseillaise de Gestion d'Investissement et de Participation, SOMAGIP, aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Valentine Coudert, avocat postulant au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
'
13. Par conclusions déposées le 25 novembre 2025, la société SOMAGIP, intimée, demande à la cour de':
À titre principal,
-''''''' déclarer la société SOMAGIP recevable et bien fondée en son action et ses demandes';
-''''''' ordonner et dire que la résiliation du bail à effet au 29 février 2024 a été acquise avec force de la chose jugée avant l'ouverture du redressement judiciaire du 13 février 2025, en vertu du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 29 février 2024 exécutoire de droit et de l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2024';
-''''''' confirmer en tant que de besoin la résiliation du bail à effet du 29 février 2024';
-''''''' constater que la résiliation du bail est également acquise en application des articles L.622-14, 2° et L.622-17 du code de commerce, pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de redressement judiciaire du 13 février 2025';
-''''''' déclarer la société [M] et les organes de la procédure collective irrecevables et à défaut, les débouter de l'ensemble de leurs demandes';
À titre subsidiaire,
si par impossible, les demandes de la société [M] et des organes de la procédure collective n'étaient pas déclarées irrecevables ou à défaut, rejetées,
-''''''' ordonner et prononcer la résiliation du bail acquise, en application des articles L.622-17 et L.622-14, 2° du code de commerce, pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de redressement judiciaire du 13 février 2025';
-''''''' infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 29 février 2024 en ses dispositions qui ont déclaré non écrite une clause du bail qui a été intitulée « clause résolutoire » stipulant qu'« il est formellement convenu qu'aucune des conditions insérées au bail tant manuscrites qu'imprimées ne pourra en aucun cas être réputée comminatoire mais au contraire qu'elles doivent être considérées comme clause de rigueur et recevoir leur pleine et entière exécution, sans quoi le présent bail n'aurait pas été conclu. La simple constatation du non-respect d'une de ces clauses entraînera la résiliation du bail et l'expulsion par voie de référé »';
-''''''' débouter la société [M] de sa demande de voir réputée non écrite ou de suspendre la clause résolutoire du bail';
-''''''' confirmer pour le surplus en toutes ses autres dispositions non contraires le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 29 février 2024, sauf en celles qui ont déclaré non écrite la clause du bail intitulé « clause résolutoire » stipulant qu'« il est formellement convenu qu'aucune des conditions insérées au bail tant manuscrites qu'imprimés ne pourra en aucun cas être réputée comminatoire mais au contraire qu'elles doivent être considéré comme clause de rigueur et recevoir leur pleine et entière exécution, sans quoi le présent bail n'aurait pas été conclu. La simple constatation du non-respect d'une de ces clauses entraînera la résiliation du bail et l'expulsion par voie de référé »';
-''''''' débouter la société [M] ainsi que Maître [D] et Maître [G] [O], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, moyens et fins en appel';
En tout état de cause,
Sur les sommes dues par la société [M]
-''''''' fixer la créance de la société SOMAGIP au passif de la société [M], conformément à sa déclaration de créance du 25 mars 2025, pour les sommes de 10.772,51 € à titre privilégié et 18.505,50 € à titre chirographaire';
-''''''' condamner la société [M] à payer à la société SOMAGIP les échéances ou indemnités d'occupation échues postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire du 13 février 2025, pour les mois de mars et avril 2025, soit la somme de 5.144,50 €';
En tout état de cause,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
À titre principal,
-''''''' condamner la société [M] ainsi que Maître [D] et Maître [G] [O], ès qualités, à payer à la société SOMAGIP une somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, incluant le coût des deux commandements du 8 septembre 2020, le coût du commandement avec sommation du 2 février 2022 ainsi que le coût des deux constats d'huissier du 7 septembre 2020, 15 septembre 2020, 7 octobre 2020, 4 novembre 2020 et 15 décembre 2020, ainsi que celui des 9 mars 2021 et 2 février 2022, en application de l'article 696 du code de procédure civile';
-''''''' employer les frais et dépens en frais privilégiés de la procédure collective';
-''''''' condamner la société [M] ainsi que Maître [D] et Maître [G] [O], ès qualités à payer les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile';
À titre subsidiaire,
-''''''' déclarer que chaque partie conserve la charge de ses propres honoraires et frais d'avocat et qu'il n'y a pas lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-''''''' déclarer que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et à défaut, que les dépens seront partagés par moitié entre elles.
14. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir «'donner acte'», «'constater'» ou de «'juger'», lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Les sociétés AJRS et BTSG soutenant l'irrecevabilité des prétentions de la société SOMAGIP devant la cour du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [M], cette fin de non-recevoir sera préalablement examinée.
La recevabilité des interventions volontaires de Maître [S] [D] représentant la société AJRS, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [M], et de Maître [S] [Q], représentant la société AJRS BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [M], n'est pas discutée. Il leur en sera donné acte.
A ' Sur le principe de la suspension des poursuites individuelles
Moyen des parties
15. Maître [S] [D] représentant la société AJRS, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [M], et de Maître [S] [D], représentant la société AJRS BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [M], soutiennent, sur le fondement des articles L.622-21 et L.631-14 du code de commerce et des articles 542 et 561 du code de procédure civile, que l'ouverture du redressement judiciaire de la société [M] le 13 février 2025 impose l'arrêt des poursuites et rend irrecevables les demandes de résiliation du bail et de condamnation au paiement. Cette règle est d'ordre public et s'applique dès lors qu'une décision définitive n'est pas intervenue avant le jugement d'ouverture.
Le jugement du 29 février 2024 ayant été frappé d'appel le 20 mars 2024, il n'était pas irrévocable au jour du redressement judiciaire, ce qui suspend définitivement la résiliation nonobstant l'exécution provisoire dont bénéficiait la décision de première instance.
Par l'effet dévolutif de l'appel, la demande de confirmation formulée par la société SOMAGIP équivaut à une réitération de sa prétention initiale qui se heurte désormais à une fin de non-recevoir impérative. De plus, les prétentions financières tendant à obtenir une condamnation au paiement sont prohibées, seule une fixation de créance au passif pouvant être envisagée.
La tentative du bailleur de fonder une résiliation sur un impayé né durant la période d'observation est tout aussi irrecevable, d'autant que la société SOMAGIP se contredit en invoquant une résiliation acquise tout en se prévalant d'une inexécution sur un contrat qu'elle prétend pourtant rompu.
16. La société SOMAGIP oppose, sur le fondement des articles 500 et 514 du code de procédure civile, que le jugement du 29 février 2024 a prononcé l'anéantissement du contrat avec exécution provisoire de droit, rendant l'article L.622-21 du code de commerce inapplicable faute de bail en cours au jour du jugement d'ouverture. Le maintien du caractère exécutoire de cette décision par l'ordonnance du premier président du 5 novembre 2024 confirme que les conséquences de l'expulsion sont inhérentes à toute résiliation judiciaire et confère au jugement une autorité de chose jugée s'opposant aux demandes des organes de la procédure collective. La résiliation du bail a donc pris effet au 29 février 2024. La mesure d'expulsion relève ainsi de l'article L.622-23 du code de commerce et ne saurait être suspendue par une déclaration de cessation des paiements tardive, la résiliation intervenant comme la sanction de manquements contractuels graves et répétés pendant plus de dix ans. Enfin, le règlement des arriérés locatifs jusqu'en octobre 2024 est sans incidence sur l'anéantissement du bail, d'autant que les associés de la société [M] sont les principaux créanciers du redressement judiciaire.
Réponse de la cour
17. En droit, l'article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'».
L'article 500 du même code énonce que passe en force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif. L'article 539 ajoute que le délai de recours [...] suspend l'exécution du jugement et le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Conformément aux dispositions de l'article 561, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Il se déduit de ces dispositions, de première part, que doit être distinguée l'autorité de la chose jugée, qui interdit de remettre en cause une décision, de la force de la chose jugée, qui concerne son caractère exécutoire. Ainsi, le jugement n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée qu'à l'expiration du délai d'appel ou du prononcé de l'arrêt, peu important qu'il ait été assorti de l'exécution provisoire.
De seconde part, l'article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L.622-23 énonce que les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L.622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
Dans tous les cas, par application de l'article 371 du code de procédure civile, l'instance est interrompue si le jugement d'ouverture survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
18. En l'espèce, le jugement rendu le 29 février 2024 a été frappé d'appel le 20 mars 2024. L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [M], par jugement en date le 13 février 2025, a interrompu la procédure d'appel jusqu'au 1er août 2025, date de la reprise d'instance consécutive à l'intervention volontaire des organes de la procédure par voie de conclusions, et interdit toute action en justice tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Or, la prétention formée par la SOMAGIP de voir confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail s'analyse comme la réitération, devant la cour d'appel, d'une demande fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L.622-21 susvisé de sorte que cette demande est irrecevable.
19. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail, ordonné l'expulsion de la société [M] et le retrait des meubles sans qu'il ne soit dès lors nécessaire de répondre aux moyens invoqués par la bailleresse et la locataire relatifs à l'extinction de la dette locative au jour du jugement, ni à la gravité des manquements de la locataire de ce chef, à la mauvaise foi de la bailleresse ou à la validité de la clause résolutoire.
Le jugement sera de même infirmé en ce qu'il a condamné la société [M] au paiement de la somme de 19.173,99 euros en principal au titre de la dette locative et celle de 400 euros au titre de la clause pénale.
Du fait de l'infirmation du jugement du chef de l'expulsion, mise à exécution par la SOMAGIP le 4 avril 2025 sur le fondement d'une décision non revêtue de l'autorité de la chose jugée, la réintégration de la société [M] sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-dessous.
B ' Sur la fixation de la créance de la SOMAGIP
Moyens des parties
21. La société SOMAGIP fait valoir que la société [M] a réglé les arriérés de loyers et d'indemnités d'occupation jusqu'au mois d'octobre 2024 inclus mais que les sommes dues de novembre 2024 au 13 février 2025 ont été déclarées au passif du redressement judiciaire. Ces créances ne sont pas contestées par la débitrice, qui les a elle-même déclarées au mandataire judiciaire, et correspondent à une déclaration de créance du 25 mars 2025. Elle sollicite que cette créance soit fixée au passif pour un montant de 10.772,51 euros à titre privilégié et 18.505,50 euros à titre chirographaire, outre la condamnation de la société [M] au paiement des indemnités d'occupation échues postérieurement à l'ouverture de la procédure pour les mois de mars et avril 2025, soit la somme de 5.144,50 euros.
Réponse de la cour
22. L'article L.622-24 du code de commerce fait obligation au créancier de déclarer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective auprès du mandataire judiciaire.
Toute créance déclarée dont le caractère exigible et certain n'est pas discuté donne lieu à fixation au passif.
L'article L.622-16 dispose qu'en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure.'»
23. En l'espèce, la SOMAGIP a déclaré sa créance, par courrier en date du 25 mars 2025, se décomposant ainsi':
à titre privilégié':
les indemnités d'occupation':
échéance de novembre 2024': 2.572,25 €';
échéance de décembre 2024': 2.572,25 €';
échéance de janvier 2025': 2.572,25 €';
échéance du 1er au 13 février 2025': 1.194,26 €';
soit, au total, la somme de 8.911,01 euros
le dépôt de garantie : 1.861,50 €
à titre chirographaire':
sommes dues au titre du jugement du tribunal judiciaire de Paris 29 février 2024':
400 € au titre de la clause pénale';
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
les intérêts de retard au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 28 septembre 2020 sur la somme de 15.495,90 € pour le solde de la dette ainsi que les intérêts de retard au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 28 septembre 2020 sur la somme de 2.400 € et les intérêts de retard majorés de 5 points sur la somme de 2.400 € à partir du 26 mai 2024 selon chiffrage et décompte de Maître [V] du 20/03/2025';
102,63 € au titre des dépens d'instance';
534,45 € au titre des frais d'exécution selon décompte de Maître [V] en date du 20/03/2025';
sommes dues au titre de l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris du 5 novembre 2024':
1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
88,80 € au titre des dépens';
les frais d'exécution';
les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 1.500 € à partir du 5 novembre 2024 et les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 1.500 euros à partie du 20 janvier 2025 selon décompte de Maître [V] en date du 20/03/2025';
les intérêts de retard dûs en vertu du jugement du 28/02/2024 et de l'ordonnance du 5/11/2025, soit la somme de 3.107,11 € selon décompte de Maître [V] du 20/3/2025';
soit la somme totale de 7.732,99 €.
29. Les sommes déclarées, à titre privilégiée, à hauteur de 10,772,51 euros à titre privilégié sont justifiées et non contestées, il y sera fait droit en totalité.
La demande de la SOMAGIP à hauteur de 18.505,50 n'est pas justifiée au-delà de la somme de 7.732,99 euros déclarée à titre chirographaire, justifiée pour ce montant et non contestée. Il y sera fait droit pour ce montant, le delta (18.505,50 - 7.732,99) équivalant au montant de la créance privilégiée à laquelle il est déjà fait droit.
Il sera fait droit à la demande, dans les termes du dispositif ci-dessous, à hauteur des sommes déclarées, lesquelles ne font l'objet d'aucune contestation et sont justifiées par les pièces 67,68-1, 68-2 et 69 versées aux débats par la SOMAGIP.
Du fait de l'expulsion illégale intervenue au 4 mars 2025, la demande au titre du paiement des indemnités d'occupation sera rejtée et, compte-tenu de la réintégration ordonnée au jour du présent arrêt, la SARL [M] sera tenue au paiement du loyer et non d'indemnité d'occupation.
D ' Sur la demande de résiliation du bail au titre des manquements postérieurs à l'ouverture de la procédure':
Moyens des parties
30. La SOMAGIP soutient que, sur le fondement des articles L.622-17, L.622-14 et L.631-14 du code de commerce, la société [M] a laissé impayées les échéances ou indemnités d'occupation des mois de mars et avril 2025, exigibles postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et devant être payées à leur échéance normale. Le preneur étant légalement tenu de régler l'intégralité de ses dettes au fur et à mesure de leur exigibilité, le défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture justifie le constat de la résiliation du bail, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Réponse de la cour
31. En droit, l'article L.622-17 I du code de commerce prévoit que «'Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.'»
L'article L.622-14 2° ajoute que «'Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.'»
32. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que seule l'échéance du mois de mars 2025 n'aurait pas été acquittée par la société [M], ce qui, outre qu'il ne s'agisse pas d'un manquement suffisamment grave, ne permet pas, au regard des dispositions de l'article L.622-14 2° susvisé, de prononcer la résiliation du bail.
33. En conséquence, la demande la SOMAGIP à ce titre sera rejetée.
E ' Frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle engagés ainsi que la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les interventions volontaires de Maître [S] [D] représentant la société AJRS, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [M], et de Maître [S] [Q], représentant la société AJRS BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [M]';
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la société [M] à payer à la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation la somme de 19.173,99 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés du 2 novembre 2020, échéance de novembre incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 8 septembre sur la somme de 15.295,29 et à compter du présent jugement pour le surplus, condamné la société [M] à payer à la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation la somme de 400 euros au titre de la clause pénale, déclaré non écrite la clause du bail liant la société [M] à la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation';
Le confirme pour le surplus';
Fixe à la somme de 8.911,01 euros à titre privilégiée et à la somme de 7.732,99 € à titre chirographaire la créance de la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation';
Ordonne la réintégration de la SARL [M] dans les locaux commerciaux, composés d'une boutique et d'une arrière-boutique, situés au [Adresse 1] à [Localité 8] à compter du présent arrêt ;
Dit que la SARL [M] sera tenue au paiement du loyer au montant du dernier loyer acquitté à compter de la réintégration ;
Rejette la demande de résiliation du bail formée par la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation';
Rejette la demande au titre de l'indemnité d'occupation ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05960 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 20/09144
APPELANTE
S.A.R.L. [M] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2025
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 527675458
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE GESTION, D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION-SOMAGIP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 062802079
Représentée par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocate au barreau de PARIS, toque : D0023
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.R.L. AJRS Représentée par Maître [S] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [M], selon désignation par jugement du Tribunal des Activités Economiques de PARIS en date du 13 février 2025
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 510227432
S.C.P. BTSG Représentée par Maître [G] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [M], selon désignation par jugement du Tribunal des Activités Economiques de PARIS en date du 13 février 2025
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 434122511
Représentées par Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocate au barreau de PARIS, toque : C1224
Assistées par Me Nicolas RANDRIAMARO, avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mme Nathalie RECOULES a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Marie GIROUSE, conseillère
Stéphanie DUPONT, conseillère
Greffier, lors des débats : Najma EL FARISSI
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
'
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 février 2024 dans une affaire opposant la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation (ci-après société SOMAGIP), bailleresse, à la société [M], locataire.
2. Le litige à l'origine de cette décision porte sur un défaut de paiement de loyer et la demande, par le bailleur, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.
3. Par acte sous seing privé du 1er janvier 2004, la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation (ci-après société SOMAGIP), représentée par l'administrateur de biens SOMAGIP, a donné à bail à M. [B] [C] des locaux commerciaux, composés d'une boutique et d'une arrière-boutique, situés au [Adresse 1] à [Localité 8].
Par acte de cession du 18 novembre 2010, la société [M] a acquis le fonds de commerce de M. [B] [C]. Par acte sous seing privé d'avenant de renouvellement du bail du 20 décembre 2012, la société SOMAGIP a donné à bail renouvelé à la société [M] les locaux commerciaux susmentionnés.
Ledit bail renouvelé a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2013, moyennant le versement d'un loyer d'un montant annuel de 27.500 euros hors taxes hors charges.
La destination des lieux est l'activité de « vente d'articles pour fumeurs, vente de bibelots, abat-jour, bijouterie fantaisie, articles de [Localité 1], décoration à l'exclusion de la cristallerie, galerie de tableaux, articles de table, porcelaine, coutellerie, horlogerie, bijouterie et poupée de collection ».
En raison des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19, la société [M] a sollicité, à partir de mars 2020, auprès de la société SOMAGIP, le report ou l'annulation des prochaines échéances de loyer, l'octroi de délais de paiement et l'autorisation de sous-louer temporairement les locaux à une société de courtage d'assurance dirigée par le mari de la gérante, M. [N]. La société SOMAGIP n'a pas donné suite à cette dernière proposition.
Les loyers étant demeurés impayés et des négociations relatives à la mise en place d'un échéancier n'ayant pas abouti entre janvier et septembre 2020, la société SOMAGIP a fait délivrer au preneur, par actes d'huissier du 8 septembre 2020, deux commandements de payer visant la clause résolutoire, pour une somme globale de 25.875,29 euros au titre des loyers, charges et de la clause pénale stipulée au bail.
4. Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2020, la société SOMAGIP a fait assigner la société [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de condamner la preneuse au règlement des loyers impayés, de prononcer la résiliation judiciaire du bail et son expulsion sous astreinte et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
'
5. Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a':
-'''''' débouté la société [M] de ses demandes de dispense du paiement des loyers du 16 mars 2020 au 16 mai 2020 pour 4.196,93 euros et du 30 octobre au 28 novembre 2020 pour 2.170,83 euros ainsi que de sa demande en réduction de loyer pour toute la période hors fermeture administrative';
-'''''' débouté la société [M] de ses demandes en remboursement par la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation de la somme de 15.294,80 euros au titre des périodes de fermeture administrative du 16 mars au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 28 novembre 2020 et également pour toute la période hors confinement';
-'''''' condamné la société [M] à payer à la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation la somme de 19.173,99 euros en principal au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 2 novembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre sur la somme de 15.495,29 euros et à compter du présent jugement pour le surplus';
-'''''' condamné la société [M] à payer à la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation la somme de 400 euros au titre de la clause pénale contractuelle';
-'''''' dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 28 septembre 2020 porteront eux-mêmes intérêts';
-'''''' rejeté la demande de délais de paiement de la société [M]';
-'''''' déclaré non écrite la clause du bail liant la société [M] et la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation intitulée « clause résolutoire », stipulant «'qu'il est formellement convenu qu'aucune des conditions insérées au bail, tant manuscrites qu'imprimées ne pourra en aucun cas être réputée comminatoire mais au contraire qu'elles doivent être considérées comme clause de rigueur et recevoir leur pleine et entière exécution, sans quoi le présent bail n'aurait pas été conclu, la simple constatation du non-respect d'une de ces clauses entraînera la résiliation du bail et l'expulsion par voie de référé'»';
-'''''' prononcé la résiliation judiciaire, à compter du prononcé de la présente décision, du contrat de bail conclu entre la société Marseillaise de gestion, d'Investissement et de Participation et la société [M] portant sur les locaux situés [Adresse 5]';
-'''''' dit qu'à défaut de départ volontaire de la société [M] passé le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, la société Marseillaise de gestion, d'Investissement et de Participation pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier';
-'''''' dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution';
-'''''' condamné la société [M] à payer à la société Marseillaise de gestion, d'Investissement et de Participation à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise des clés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges';
-'''''' condamné la société [M] à payer à la société Marseillaise de gestion, d'Investissement et de Participation, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
-'''''' condamné la société [M] aux entiers dépens';
-'''''' rejeté toute autre demande plus ample des parties';
-'''''' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
'
6. Par déclaration du 20 mars 2024, la société [M] a interjeté appel du jugement.
'
7. Par ordonnance du 5 novembre 2024, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de la société [M] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, condamné la société [M] aux dépens d'instance et au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SOMAGIP.
'
8. Par jugement du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [M] en redressement judiciaire avec une cessation des paiements fixée au 30 janvier 2025.
'
9. Par acte du 2 avril 2025, les sociétés ARJS et BTSGM, ès qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement de la société [M], sont intervenues à l'instance.
10. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. Par conclusions déposées le 22 octobre 2024, la société [M], appelante, demande à la cour de':
-'''''' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 février 2024 en ce qu'il :
*'' « condamne la société [M] à payer à la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation la somme de 19.173,99 euros en principal au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 2 novembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre sur la somme de 15.495,29 euros et à compter du présent jugement pour le surplus »';
* à cet effet, constater et juger que cette dette, telle qu'arrêtée dans le décompte du 2 novembre 2022, était éteinte à la date à laquelle le tribunal judiciaire de Paris a statué';
-''''''' l'infirmer également en ce qu'il :
o'' a débouté la société [M] de ses demandes de dispense du paiement des loyers du 16 mars 2020 au 16 mai 2020 pour 4.196,93 euros et du 30 octobre au 28 novembre 2020 pour 2.170,83 euros ainsi que de sa demande en réduction de loyer pour toute la période hors fermeture administrative,
o'' a débouté la société [M] de ses demandes en remboursement par la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation de la somme de 15.294,80 euros au titre des périodes de fermeture administrative du 16 mars au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 28 novembre 2020 et également pour toute la période hors confinement,
o'' a condamné la société [M] à payer à la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation la somme de 400 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
o'' a dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 28 septembre 2020 porteront eux-mêmes intérêts,
o'' a rejeté la demande de délais de paiement de la société [M],
-''''''' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 février 2024 en ce qu'il :
o'' « prononce la résiliation judiciaire, à compter du prononcé de la présente décision, du contrat de bail conclu entre la société Marseillaise de gestion, d'Investissement et de Participation et la société [M] portant sur les locaux situés [Adresse 5]';
o'' dit qu'à défaut de départ volontaire de la société [M] passé le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, la société Marseillaise de gestion, d'Investissement et de Participation pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier';
o'' dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution';
o'' condamne la société [M] à payer à la société Marseillaise de gestion, d'Investissement et de Participation à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise des clés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges';
o'' condamne la société [M] à payer à la société Marseillaise de gestion, d'Investissement et de Participation, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
o'' condamne la société [M] aux entiers dépens';
o'' rejette toute autre demande de la société [M]';
-''''''' confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 29 février 2024 en ce qu'il rejette toute autres demandes plus amples de la SOMAGIP';
-''''''' débouter la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation - SOMAGIP de toutes ses demandes, fins et prétentions';
-''''''' condamner la société SOMAGIP à payer à [M] la somme de 7.500 euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-''''''' la condamner aux dépens.
12. Par conclusions déposées le 1er août 2025, les sociétés AJRS, prise en la personne de Maître [S] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [M], et BTSG, prise en la personne de Maître [S] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [M], intervenantes à l'instance, demande à la cour de':
-''''''' recevoir AJRS, prise en la personne de Maître [S] [D], en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire d'[M], en son intervention volontaire ;
-''''''' recevoir BTSG, prise en la personne de Maître [G] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire d'[M], en son intervention volontaire ;
Et y faisant droit,
-''''''' réformer, en toutes ses dispositions critiquées par [M], le jugement rendu le 29 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris ;
Et statuant nouveau,
-''''''' déclarer, dire et juger la société Marseillaise de Gestion d'Investissement et de Participation, SOMAGIP, irrecevable, tant en son action, qu'en ses demandes ;
En conséquence,
-''''''' renvoyer la société Marseillaise de Gestion d'Investissement et de Participation, SOMAGIP, à se mieux pourvoir ;
À titre subsidiaire,
-''''''' déclarer, dire et juger la société Marseillaise de Gestion d'Investissement et de Participation, SOMAGIP, mal fondée, tant en son action, qu'en ses demandes ;
-''''''' débouter la société Marseillaise de Gestion d'Investissement et de Participation, SOMAGIP, de l'intégralité de ses prétentions, moyens et fins ;
En toute hypothèse,
-''''''' autoriser et, au besoin, ordonner la reprise, par [M], du local à usage commercial sis [Adresse 5] et la réintégration d'[M] au sein dudit local, ainsi que la levée et le retrait des lieux de tous cadenas, placards, affiches et autres appareils afférents à l'expulsion et ce, au besoin, avec l'assistance et le concours de la force publique et d'un serrurier ;
-''''''' condamner la société Marseillaise de Gestion d'Investissement et de Participation, SOMAGIP, à payer à AJRS, ès qualités, et BTSG, ès qualités, la somme de 7.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-''''''' condamner la société Marseillaise de Gestion d'Investissement et de Participation, SOMAGIP, aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Valentine Coudert, avocat postulant au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
'
13. Par conclusions déposées le 25 novembre 2025, la société SOMAGIP, intimée, demande à la cour de':
À titre principal,
-''''''' déclarer la société SOMAGIP recevable et bien fondée en son action et ses demandes';
-''''''' ordonner et dire que la résiliation du bail à effet au 29 février 2024 a été acquise avec force de la chose jugée avant l'ouverture du redressement judiciaire du 13 février 2025, en vertu du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 29 février 2024 exécutoire de droit et de l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2024';
-''''''' confirmer en tant que de besoin la résiliation du bail à effet du 29 février 2024';
-''''''' constater que la résiliation du bail est également acquise en application des articles L.622-14, 2° et L.622-17 du code de commerce, pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de redressement judiciaire du 13 février 2025';
-''''''' déclarer la société [M] et les organes de la procédure collective irrecevables et à défaut, les débouter de l'ensemble de leurs demandes';
À titre subsidiaire,
si par impossible, les demandes de la société [M] et des organes de la procédure collective n'étaient pas déclarées irrecevables ou à défaut, rejetées,
-''''''' ordonner et prononcer la résiliation du bail acquise, en application des articles L.622-17 et L.622-14, 2° du code de commerce, pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de redressement judiciaire du 13 février 2025';
-''''''' infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 29 février 2024 en ses dispositions qui ont déclaré non écrite une clause du bail qui a été intitulée « clause résolutoire » stipulant qu'« il est formellement convenu qu'aucune des conditions insérées au bail tant manuscrites qu'imprimées ne pourra en aucun cas être réputée comminatoire mais au contraire qu'elles doivent être considérées comme clause de rigueur et recevoir leur pleine et entière exécution, sans quoi le présent bail n'aurait pas été conclu. La simple constatation du non-respect d'une de ces clauses entraînera la résiliation du bail et l'expulsion par voie de référé »';
-''''''' débouter la société [M] de sa demande de voir réputée non écrite ou de suspendre la clause résolutoire du bail';
-''''''' confirmer pour le surplus en toutes ses autres dispositions non contraires le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 29 février 2024, sauf en celles qui ont déclaré non écrite la clause du bail intitulé « clause résolutoire » stipulant qu'« il est formellement convenu qu'aucune des conditions insérées au bail tant manuscrites qu'imprimés ne pourra en aucun cas être réputée comminatoire mais au contraire qu'elles doivent être considéré comme clause de rigueur et recevoir leur pleine et entière exécution, sans quoi le présent bail n'aurait pas été conclu. La simple constatation du non-respect d'une de ces clauses entraînera la résiliation du bail et l'expulsion par voie de référé »';
-''''''' débouter la société [M] ainsi que Maître [D] et Maître [G] [O], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, moyens et fins en appel';
En tout état de cause,
Sur les sommes dues par la société [M]
-''''''' fixer la créance de la société SOMAGIP au passif de la société [M], conformément à sa déclaration de créance du 25 mars 2025, pour les sommes de 10.772,51 € à titre privilégié et 18.505,50 € à titre chirographaire';
-''''''' condamner la société [M] à payer à la société SOMAGIP les échéances ou indemnités d'occupation échues postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire du 13 février 2025, pour les mois de mars et avril 2025, soit la somme de 5.144,50 €';
En tout état de cause,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
À titre principal,
-''''''' condamner la société [M] ainsi que Maître [D] et Maître [G] [O], ès qualités, à payer à la société SOMAGIP une somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, incluant le coût des deux commandements du 8 septembre 2020, le coût du commandement avec sommation du 2 février 2022 ainsi que le coût des deux constats d'huissier du 7 septembre 2020, 15 septembre 2020, 7 octobre 2020, 4 novembre 2020 et 15 décembre 2020, ainsi que celui des 9 mars 2021 et 2 février 2022, en application de l'article 696 du code de procédure civile';
-''''''' employer les frais et dépens en frais privilégiés de la procédure collective';
-''''''' condamner la société [M] ainsi que Maître [D] et Maître [G] [O], ès qualités à payer les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile';
À titre subsidiaire,
-''''''' déclarer que chaque partie conserve la charge de ses propres honoraires et frais d'avocat et qu'il n'y a pas lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-''''''' déclarer que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et à défaut, que les dépens seront partagés par moitié entre elles.
14. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir «'donner acte'», «'constater'» ou de «'juger'», lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Les sociétés AJRS et BTSG soutenant l'irrecevabilité des prétentions de la société SOMAGIP devant la cour du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [M], cette fin de non-recevoir sera préalablement examinée.
La recevabilité des interventions volontaires de Maître [S] [D] représentant la société AJRS, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [M], et de Maître [S] [Q], représentant la société AJRS BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [M], n'est pas discutée. Il leur en sera donné acte.
A ' Sur le principe de la suspension des poursuites individuelles
Moyen des parties
15. Maître [S] [D] représentant la société AJRS, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [M], et de Maître [S] [D], représentant la société AJRS BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [M], soutiennent, sur le fondement des articles L.622-21 et L.631-14 du code de commerce et des articles 542 et 561 du code de procédure civile, que l'ouverture du redressement judiciaire de la société [M] le 13 février 2025 impose l'arrêt des poursuites et rend irrecevables les demandes de résiliation du bail et de condamnation au paiement. Cette règle est d'ordre public et s'applique dès lors qu'une décision définitive n'est pas intervenue avant le jugement d'ouverture.
Le jugement du 29 février 2024 ayant été frappé d'appel le 20 mars 2024, il n'était pas irrévocable au jour du redressement judiciaire, ce qui suspend définitivement la résiliation nonobstant l'exécution provisoire dont bénéficiait la décision de première instance.
Par l'effet dévolutif de l'appel, la demande de confirmation formulée par la société SOMAGIP équivaut à une réitération de sa prétention initiale qui se heurte désormais à une fin de non-recevoir impérative. De plus, les prétentions financières tendant à obtenir une condamnation au paiement sont prohibées, seule une fixation de créance au passif pouvant être envisagée.
La tentative du bailleur de fonder une résiliation sur un impayé né durant la période d'observation est tout aussi irrecevable, d'autant que la société SOMAGIP se contredit en invoquant une résiliation acquise tout en se prévalant d'une inexécution sur un contrat qu'elle prétend pourtant rompu.
16. La société SOMAGIP oppose, sur le fondement des articles 500 et 514 du code de procédure civile, que le jugement du 29 février 2024 a prononcé l'anéantissement du contrat avec exécution provisoire de droit, rendant l'article L.622-21 du code de commerce inapplicable faute de bail en cours au jour du jugement d'ouverture. Le maintien du caractère exécutoire de cette décision par l'ordonnance du premier président du 5 novembre 2024 confirme que les conséquences de l'expulsion sont inhérentes à toute résiliation judiciaire et confère au jugement une autorité de chose jugée s'opposant aux demandes des organes de la procédure collective. La résiliation du bail a donc pris effet au 29 février 2024. La mesure d'expulsion relève ainsi de l'article L.622-23 du code de commerce et ne saurait être suspendue par une déclaration de cessation des paiements tardive, la résiliation intervenant comme la sanction de manquements contractuels graves et répétés pendant plus de dix ans. Enfin, le règlement des arriérés locatifs jusqu'en octobre 2024 est sans incidence sur l'anéantissement du bail, d'autant que les associés de la société [M] sont les principaux créanciers du redressement judiciaire.
Réponse de la cour
17. En droit, l'article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'».
L'article 500 du même code énonce que passe en force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif. L'article 539 ajoute que le délai de recours [...] suspend l'exécution du jugement et le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Conformément aux dispositions de l'article 561, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Il se déduit de ces dispositions, de première part, que doit être distinguée l'autorité de la chose jugée, qui interdit de remettre en cause une décision, de la force de la chose jugée, qui concerne son caractère exécutoire. Ainsi, le jugement n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée qu'à l'expiration du délai d'appel ou du prononcé de l'arrêt, peu important qu'il ait été assorti de l'exécution provisoire.
De seconde part, l'article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L.622-23 énonce que les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L.622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
Dans tous les cas, par application de l'article 371 du code de procédure civile, l'instance est interrompue si le jugement d'ouverture survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
18. En l'espèce, le jugement rendu le 29 février 2024 a été frappé d'appel le 20 mars 2024. L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [M], par jugement en date le 13 février 2025, a interrompu la procédure d'appel jusqu'au 1er août 2025, date de la reprise d'instance consécutive à l'intervention volontaire des organes de la procédure par voie de conclusions, et interdit toute action en justice tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Or, la prétention formée par la SOMAGIP de voir confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail s'analyse comme la réitération, devant la cour d'appel, d'une demande fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L.622-21 susvisé de sorte que cette demande est irrecevable.
19. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail, ordonné l'expulsion de la société [M] et le retrait des meubles sans qu'il ne soit dès lors nécessaire de répondre aux moyens invoqués par la bailleresse et la locataire relatifs à l'extinction de la dette locative au jour du jugement, ni à la gravité des manquements de la locataire de ce chef, à la mauvaise foi de la bailleresse ou à la validité de la clause résolutoire.
Le jugement sera de même infirmé en ce qu'il a condamné la société [M] au paiement de la somme de 19.173,99 euros en principal au titre de la dette locative et celle de 400 euros au titre de la clause pénale.
Du fait de l'infirmation du jugement du chef de l'expulsion, mise à exécution par la SOMAGIP le 4 avril 2025 sur le fondement d'une décision non revêtue de l'autorité de la chose jugée, la réintégration de la société [M] sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-dessous.
B ' Sur la fixation de la créance de la SOMAGIP
Moyens des parties
21. La société SOMAGIP fait valoir que la société [M] a réglé les arriérés de loyers et d'indemnités d'occupation jusqu'au mois d'octobre 2024 inclus mais que les sommes dues de novembre 2024 au 13 février 2025 ont été déclarées au passif du redressement judiciaire. Ces créances ne sont pas contestées par la débitrice, qui les a elle-même déclarées au mandataire judiciaire, et correspondent à une déclaration de créance du 25 mars 2025. Elle sollicite que cette créance soit fixée au passif pour un montant de 10.772,51 euros à titre privilégié et 18.505,50 euros à titre chirographaire, outre la condamnation de la société [M] au paiement des indemnités d'occupation échues postérieurement à l'ouverture de la procédure pour les mois de mars et avril 2025, soit la somme de 5.144,50 euros.
Réponse de la cour
22. L'article L.622-24 du code de commerce fait obligation au créancier de déclarer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective auprès du mandataire judiciaire.
Toute créance déclarée dont le caractère exigible et certain n'est pas discuté donne lieu à fixation au passif.
L'article L.622-16 dispose qu'en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure.'»
23. En l'espèce, la SOMAGIP a déclaré sa créance, par courrier en date du 25 mars 2025, se décomposant ainsi':
à titre privilégié':
les indemnités d'occupation':
échéance de novembre 2024': 2.572,25 €';
échéance de décembre 2024': 2.572,25 €';
échéance de janvier 2025': 2.572,25 €';
échéance du 1er au 13 février 2025': 1.194,26 €';
soit, au total, la somme de 8.911,01 euros
le dépôt de garantie : 1.861,50 €
à titre chirographaire':
sommes dues au titre du jugement du tribunal judiciaire de Paris 29 février 2024':
400 € au titre de la clause pénale';
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
les intérêts de retard au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 28 septembre 2020 sur la somme de 15.495,90 € pour le solde de la dette ainsi que les intérêts de retard au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 28 septembre 2020 sur la somme de 2.400 € et les intérêts de retard majorés de 5 points sur la somme de 2.400 € à partir du 26 mai 2024 selon chiffrage et décompte de Maître [V] du 20/03/2025';
102,63 € au titre des dépens d'instance';
534,45 € au titre des frais d'exécution selon décompte de Maître [V] en date du 20/03/2025';
sommes dues au titre de l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris du 5 novembre 2024':
1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
88,80 € au titre des dépens';
les frais d'exécution';
les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 1.500 € à partir du 5 novembre 2024 et les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 1.500 euros à partie du 20 janvier 2025 selon décompte de Maître [V] en date du 20/03/2025';
les intérêts de retard dûs en vertu du jugement du 28/02/2024 et de l'ordonnance du 5/11/2025, soit la somme de 3.107,11 € selon décompte de Maître [V] du 20/3/2025';
soit la somme totale de 7.732,99 €.
29. Les sommes déclarées, à titre privilégiée, à hauteur de 10,772,51 euros à titre privilégié sont justifiées et non contestées, il y sera fait droit en totalité.
La demande de la SOMAGIP à hauteur de 18.505,50 n'est pas justifiée au-delà de la somme de 7.732,99 euros déclarée à titre chirographaire, justifiée pour ce montant et non contestée. Il y sera fait droit pour ce montant, le delta (18.505,50 - 7.732,99) équivalant au montant de la créance privilégiée à laquelle il est déjà fait droit.
Il sera fait droit à la demande, dans les termes du dispositif ci-dessous, à hauteur des sommes déclarées, lesquelles ne font l'objet d'aucune contestation et sont justifiées par les pièces 67,68-1, 68-2 et 69 versées aux débats par la SOMAGIP.
Du fait de l'expulsion illégale intervenue au 4 mars 2025, la demande au titre du paiement des indemnités d'occupation sera rejtée et, compte-tenu de la réintégration ordonnée au jour du présent arrêt, la SARL [M] sera tenue au paiement du loyer et non d'indemnité d'occupation.
D ' Sur la demande de résiliation du bail au titre des manquements postérieurs à l'ouverture de la procédure':
Moyens des parties
30. La SOMAGIP soutient que, sur le fondement des articles L.622-17, L.622-14 et L.631-14 du code de commerce, la société [M] a laissé impayées les échéances ou indemnités d'occupation des mois de mars et avril 2025, exigibles postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et devant être payées à leur échéance normale. Le preneur étant légalement tenu de régler l'intégralité de ses dettes au fur et à mesure de leur exigibilité, le défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture justifie le constat de la résiliation du bail, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Réponse de la cour
31. En droit, l'article L.622-17 I du code de commerce prévoit que «'Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.'»
L'article L.622-14 2° ajoute que «'Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.'»
32. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que seule l'échéance du mois de mars 2025 n'aurait pas été acquittée par la société [M], ce qui, outre qu'il ne s'agisse pas d'un manquement suffisamment grave, ne permet pas, au regard des dispositions de l'article L.622-14 2° susvisé, de prononcer la résiliation du bail.
33. En conséquence, la demande la SOMAGIP à ce titre sera rejetée.
E ' Frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle engagés ainsi que la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les interventions volontaires de Maître [S] [D] représentant la société AJRS, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [M], et de Maître [S] [Q], représentant la société AJRS BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [M]';
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la société [M] à payer à la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation la somme de 19.173,99 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés du 2 novembre 2020, échéance de novembre incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 8 septembre sur la somme de 15.295,29 et à compter du présent jugement pour le surplus, condamné la société [M] à payer à la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation la somme de 400 euros au titre de la clause pénale, déclaré non écrite la clause du bail liant la société [M] à la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation';
Le confirme pour le surplus';
Fixe à la somme de 8.911,01 euros à titre privilégiée et à la somme de 7.732,99 € à titre chirographaire la créance de la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation';
Ordonne la réintégration de la SARL [M] dans les locaux commerciaux, composés d'une boutique et d'une arrière-boutique, situés au [Adresse 1] à [Localité 8] à compter du présent arrêt ;
Dit que la SARL [M] sera tenue au paiement du loyer au montant du dernier loyer acquitté à compter de la réintégration ;
Rejette la demande de résiliation du bail formée par la société Marseillaise de Gestion, d'Investissement et de Participation';
Rejette la demande au titre de l'indemnité d'occupation ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE