CA Lyon, 3e ch. a, 28 mai 2026, n° 24/08159
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/08159 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P65O
Décision du
Juge commissaire de [Localité 1]
Au fond
du 12 septembre 2024
RG : 2024rj0168
ch n°
S.A.R.L. SELARLU [L]
C/
S.E.L.A.R.L. [P] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
La SELARLU [L],
représentée par Maître [F] [L], es qualités de liquidateur de la
société ATS EXPLOITATION ayant pour numéro de SIREN 848 230 454,désigné selon jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Lyon
Sis au [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
INTIMEE :
La SELARL [P] [R],
société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736 dont le siège social se situe [Adresse 2],
représentée par Maître [P] [R] et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTIONS NATURE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 522 346 873 dont le siège social est situé [Adresse 3], désignée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 6 février 2024.
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me Laudine MALAFRAY, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2026
Date de mise à disposition : 28 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Solutions nature et nommé la SELARL [P] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courriel du 16 avril 2024, la société ATS Exploitation a déclaré une créance de 500.000 euros, à titre chirographaire entre les mains de la SELARL [P] [R], au titre d'un compte-courant d'associé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2024, le liquidateur judiciaire de la société Solutions nature a contesté en intégralité cette créance, pour défaut de justificatif.
Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ATS Exploitation et nommé la SELARLU [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge-commissaire.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :
- dit que la créance de la société ATS Exploitation est rejetée,
- dit que la présente ordonnance, conformément à l'article R. 624-3 du code de commerce sera notifiée dans les huit jours de la présente ordonnance aux parties et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice,
- dit que cette décision sera mentionnée sur la liste des créances,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2024, la SELARLU [L] a interjeté appel de cette ordonnance portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, la SELARLU [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATS Exploitation, demande à la cour, au visa des articles L. 624-1 et suivants et R. 622-23 et suivants du code de commerce, de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
* dit que la créance de la société ATS exploitation est rejetée,
* dit que la présente ordonnance, conformément à l'article R. 624-3 du code de commerce sera notifiée dans les huit jours de la présente ordonnance aux parties et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice,
* dit que cette décision sera mentionnée sur la liste des créances,
* dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure,
Et statuant à nouveau,
- juger admissible la créance de compte courant d'associés de la société ATS exploitation à hauteur de 495.500 euros au passif de la société Solutions nature,
- réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mars 2026, la SELARL [P] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solutions nature, demande à la cour, au visa des articles L. 624-1 et suivants et R. 622-23 du code de commerce, de :
- déclarer la SELARL [P] [R] représentée par Me [P] [R] et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solutions nature recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par M. le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Solutions nature,
- débouter la SELARLU [L] représentée par Me [F] [L] et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATS exploitation de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et la déclarer mal fondée,
Y ajoutant :
- condamner la SELARLU [L], ès qualités, à payer à la SELARL [P] [R] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société ATS exploitation.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026, les débats étant fixés au 19 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'admission de la créance au passif de la société Solutions Nature
La SELARLU [L], ès qualités, fait valoir que :
- le premier juge a rejeté l'inscription de la créance au seul motif de l'absence de justificatifs produits à l'audience ;
- l'existence d'une avance en compte courant peut être établie par tout moyen et constitue un prêt remboursable à tout moment ; elle produit les pièces démontrant la qualité d'associée de la société ATS Exploitation ; elle justifie par ailleurs de la réalité de la créance en versant aux débats la preuve de multiples virements effectués par la société ATS Exploitation au profit de la société Solutions Nature entre le 11 août 2021 et le 31 décembre 2023, pour un montant total de 495.500 euros ; ces versements sont intervenus en exécution d'une convention de trésorerie conclue le 7 janvier 2021, dont l'article 2 prévoit expressément l'octroi d'avances et l'article 4 leur remboursement à première demande ;
- l'intimée ne conteste à aucun moment la remise effective des fonds, de sorte que l'existence de la créance est incontestable et ne saurait être écartée de la procédure collective.
En réponse, la SELARL [P] [R], ès qualités, réplique que :
- il appartient au créancier de justifier sa créance tant en son principe qu'en son quantum, ce qui n'a pas été fait lors de la déclaration initiale dont le montant avait été évalué de manière forfaitaire et arbitraire à 500.000 euros ;
- les statuts, procès-verbal d'assemblée générale, et la convention de trésorerie produits en cause d'appel démontrent uniquement la qualité d'associée de la société ATS Exploitation et l'existence d'un cadre contractuel permettant de centraliser la trésorerie du groupe, mais ne prouvent pas la réalisation effective d'avances en compte courant ;
- les relevés bancaires communiqués portent sur une période restreinte et choisie par l'appelante, et ne sont pas de nature à justifier d'un solde créditeur ; les libellés des opérations bancaires retracées, qui mentionnent des remises ou des acomptes sur facture, démontrent qu'il s'agit de paiements et non d'avances en compte courant d'associé ; la production de ces flux partiels ne permet pas de s'assurer que la société ATS Exploitation n'a pas, en retour, appréhendé de la trésorerie de la société débitrice sur d'autres comptes ou à d'autres périodes en application de cette même convention ;
- la production d'une simple capture d'écran est dépourvue de force probante, sur laquelle les bénéficiaires ne sont pas identifiés et le sens de certains flux, émission ou perception, est indéterminable ; faute de verser aux débats le moindre document comptable sincère susceptible de corroborer l'existence d'un compte courant d'associé dont le solde serait créditeur, l'appelante échoue à démontrer l'existence et le montant de sa créance.
Sur ce,
Selon l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 622-25 du même code énonce que 'La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.'
Et l'article R. 622-23 ajoute que, 'Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.'
En l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société ATS Exploitation produit les statuts de la société Solution nature et le procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 7 janvier 2021, desquels il résulte que, suite à une acquisition de la moitié des parts sociales le 7 janvier 2021, la société ATS Exploitation a la qualité d'associé de la société Solution nature.
Le liquidateur judiciaire de la société ATS Exploitation produit également une convention de trésorerie conclue entre cette société et la société Solution nature le 7 janvier 2021, aux termes de laquelle il est indiqué que les deux sociétés ont 'des intérêts financiers communs qui les conduisent à optimiser la gestion de leurs besoins et excédents de trésorerie'. Dans ce cadre, la société Solution nature a donné mandat à la société ATS Exploitation de gérer au mieux l'intérêt commun des parties, notamment en 'octroyant des avances à la Société Mandatrice [la société Solution nature] et en recevant des avances d'elle'.
L'appelant produit enfin en pièce n° 5, d'une part un tableau faisant état de dix virements entre le 11 août 2021 et le 26 juillet 2022 pour un montant de 275.000 euros, ainsi qu'une liste de onze autres opérations bancaires et virements pour un montant de 220.500 euros, soit un total de 495.000 euros, et d'autre part les relevés bancaires de la société ATS Exploitation du 2 août 2021 au 29 juillet 2022.
Or, seul le premier tableau est corrélé par les relevés bancaires. Le second tableau consistant en des relevés d'opérations ne permet aucunement de rapporter la preuve de la créance alléguée, dès lors que ni le bénéficiaire, ni l'objet du virement ne sont précisés, étant observé que certaines opérations n'apparaissent même pas comme des virements.
Quant aux virements listés dans le premier tableau, la corrélation avec les relevés bancaires permet de constater que le libellé de ces opérations est 'remise' ou'acompte facture', une seule opération ayant l'intitulé 'virement', ce qui ne démontre pas que les virements constitueraient des avances en compte-courant d'associé.
De surcroît, compte-tenu des flux entre les deux sociétés prévus à la convention de trésorerie, le liquidateur judiciaire de la société ATS Exploitation ne justifie aucunement que le solde du compte-courant d'associé serait créditeur, et pour le montant allégué.
Il résulte ainsi des pièces produites aux débats, que la créance en compte-courant d'associé alléguée par la société ATS Exploitation n'est pas démontrée. L'ordonnance du juge-commissaire sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ATS Exploitation.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour estime qu'il convient de rejeter la demande formée à ce titre par le liquidateur judiciaire de la société Solution nature.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance critiquée, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ATS Exploitation ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décision du
Juge commissaire de [Localité 1]
Au fond
du 12 septembre 2024
RG : 2024rj0168
ch n°
S.A.R.L. SELARLU [L]
C/
S.E.L.A.R.L. [P] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
La SELARLU [L],
représentée par Maître [F] [L], es qualités de liquidateur de la
société ATS EXPLOITATION ayant pour numéro de SIREN 848 230 454,désigné selon jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Lyon
Sis au [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
INTIMEE :
La SELARL [P] [R],
société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736 dont le siège social se situe [Adresse 2],
représentée par Maître [P] [R] et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTIONS NATURE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 522 346 873 dont le siège social est situé [Adresse 3], désignée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 6 février 2024.
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me Laudine MALAFRAY, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2026
Date de mise à disposition : 28 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Solutions nature et nommé la SELARL [P] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courriel du 16 avril 2024, la société ATS Exploitation a déclaré une créance de 500.000 euros, à titre chirographaire entre les mains de la SELARL [P] [R], au titre d'un compte-courant d'associé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2024, le liquidateur judiciaire de la société Solutions nature a contesté en intégralité cette créance, pour défaut de justificatif.
Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ATS Exploitation et nommé la SELARLU [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge-commissaire.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :
- dit que la créance de la société ATS Exploitation est rejetée,
- dit que la présente ordonnance, conformément à l'article R. 624-3 du code de commerce sera notifiée dans les huit jours de la présente ordonnance aux parties et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice,
- dit que cette décision sera mentionnée sur la liste des créances,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2024, la SELARLU [L] a interjeté appel de cette ordonnance portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, la SELARLU [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATS Exploitation, demande à la cour, au visa des articles L. 624-1 et suivants et R. 622-23 et suivants du code de commerce, de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
* dit que la créance de la société ATS exploitation est rejetée,
* dit que la présente ordonnance, conformément à l'article R. 624-3 du code de commerce sera notifiée dans les huit jours de la présente ordonnance aux parties et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice,
* dit que cette décision sera mentionnée sur la liste des créances,
* dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure,
Et statuant à nouveau,
- juger admissible la créance de compte courant d'associés de la société ATS exploitation à hauteur de 495.500 euros au passif de la société Solutions nature,
- réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mars 2026, la SELARL [P] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solutions nature, demande à la cour, au visa des articles L. 624-1 et suivants et R. 622-23 du code de commerce, de :
- déclarer la SELARL [P] [R] représentée par Me [P] [R] et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solutions nature recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par M. le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Solutions nature,
- débouter la SELARLU [L] représentée par Me [F] [L] et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATS exploitation de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et la déclarer mal fondée,
Y ajoutant :
- condamner la SELARLU [L], ès qualités, à payer à la SELARL [P] [R] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société ATS exploitation.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026, les débats étant fixés au 19 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'admission de la créance au passif de la société Solutions Nature
La SELARLU [L], ès qualités, fait valoir que :
- le premier juge a rejeté l'inscription de la créance au seul motif de l'absence de justificatifs produits à l'audience ;
- l'existence d'une avance en compte courant peut être établie par tout moyen et constitue un prêt remboursable à tout moment ; elle produit les pièces démontrant la qualité d'associée de la société ATS Exploitation ; elle justifie par ailleurs de la réalité de la créance en versant aux débats la preuve de multiples virements effectués par la société ATS Exploitation au profit de la société Solutions Nature entre le 11 août 2021 et le 31 décembre 2023, pour un montant total de 495.500 euros ; ces versements sont intervenus en exécution d'une convention de trésorerie conclue le 7 janvier 2021, dont l'article 2 prévoit expressément l'octroi d'avances et l'article 4 leur remboursement à première demande ;
- l'intimée ne conteste à aucun moment la remise effective des fonds, de sorte que l'existence de la créance est incontestable et ne saurait être écartée de la procédure collective.
En réponse, la SELARL [P] [R], ès qualités, réplique que :
- il appartient au créancier de justifier sa créance tant en son principe qu'en son quantum, ce qui n'a pas été fait lors de la déclaration initiale dont le montant avait été évalué de manière forfaitaire et arbitraire à 500.000 euros ;
- les statuts, procès-verbal d'assemblée générale, et la convention de trésorerie produits en cause d'appel démontrent uniquement la qualité d'associée de la société ATS Exploitation et l'existence d'un cadre contractuel permettant de centraliser la trésorerie du groupe, mais ne prouvent pas la réalisation effective d'avances en compte courant ;
- les relevés bancaires communiqués portent sur une période restreinte et choisie par l'appelante, et ne sont pas de nature à justifier d'un solde créditeur ; les libellés des opérations bancaires retracées, qui mentionnent des remises ou des acomptes sur facture, démontrent qu'il s'agit de paiements et non d'avances en compte courant d'associé ; la production de ces flux partiels ne permet pas de s'assurer que la société ATS Exploitation n'a pas, en retour, appréhendé de la trésorerie de la société débitrice sur d'autres comptes ou à d'autres périodes en application de cette même convention ;
- la production d'une simple capture d'écran est dépourvue de force probante, sur laquelle les bénéficiaires ne sont pas identifiés et le sens de certains flux, émission ou perception, est indéterminable ; faute de verser aux débats le moindre document comptable sincère susceptible de corroborer l'existence d'un compte courant d'associé dont le solde serait créditeur, l'appelante échoue à démontrer l'existence et le montant de sa créance.
Sur ce,
Selon l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 622-25 du même code énonce que 'La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.'
Et l'article R. 622-23 ajoute que, 'Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.'
En l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société ATS Exploitation produit les statuts de la société Solution nature et le procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 7 janvier 2021, desquels il résulte que, suite à une acquisition de la moitié des parts sociales le 7 janvier 2021, la société ATS Exploitation a la qualité d'associé de la société Solution nature.
Le liquidateur judiciaire de la société ATS Exploitation produit également une convention de trésorerie conclue entre cette société et la société Solution nature le 7 janvier 2021, aux termes de laquelle il est indiqué que les deux sociétés ont 'des intérêts financiers communs qui les conduisent à optimiser la gestion de leurs besoins et excédents de trésorerie'. Dans ce cadre, la société Solution nature a donné mandat à la société ATS Exploitation de gérer au mieux l'intérêt commun des parties, notamment en 'octroyant des avances à la Société Mandatrice [la société Solution nature] et en recevant des avances d'elle'.
L'appelant produit enfin en pièce n° 5, d'une part un tableau faisant état de dix virements entre le 11 août 2021 et le 26 juillet 2022 pour un montant de 275.000 euros, ainsi qu'une liste de onze autres opérations bancaires et virements pour un montant de 220.500 euros, soit un total de 495.000 euros, et d'autre part les relevés bancaires de la société ATS Exploitation du 2 août 2021 au 29 juillet 2022.
Or, seul le premier tableau est corrélé par les relevés bancaires. Le second tableau consistant en des relevés d'opérations ne permet aucunement de rapporter la preuve de la créance alléguée, dès lors que ni le bénéficiaire, ni l'objet du virement ne sont précisés, étant observé que certaines opérations n'apparaissent même pas comme des virements.
Quant aux virements listés dans le premier tableau, la corrélation avec les relevés bancaires permet de constater que le libellé de ces opérations est 'remise' ou'acompte facture', une seule opération ayant l'intitulé 'virement', ce qui ne démontre pas que les virements constitueraient des avances en compte-courant d'associé.
De surcroît, compte-tenu des flux entre les deux sociétés prévus à la convention de trésorerie, le liquidateur judiciaire de la société ATS Exploitation ne justifie aucunement que le solde du compte-courant d'associé serait créditeur, et pour le montant allégué.
Il résulte ainsi des pièces produites aux débats, que la créance en compte-courant d'associé alléguée par la société ATS Exploitation n'est pas démontrée. L'ordonnance du juge-commissaire sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ATS Exploitation.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour estime qu'il convient de rejeter la demande formée à ce titre par le liquidateur judiciaire de la société Solution nature.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance critiquée, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ATS Exploitation ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente