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CA Nîmes, retention_recoursjld, 28 mai 2026, n° 26/00523

NÎMES

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CA Nîmes n° 26/00523

28 mai 2026

Ordonnance N°495

N° RG 26/00523 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6IW

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

26 mai 2026

[P]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 28 MAI 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 12 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mai 2026, notifiée le 22 mai 2026 à 9h22 concernant :

M. [S] [P] [J] [M] [S] [D]

né le 09 Juillet 1994 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 mai 2026 à 10h53, enregistrée sous le N°RG 26/02591 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2026 à 10h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [P] [J] [M] [S] [D] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 26 mai 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [P] [J] [M] [S] [D] le 27 Mai 2026 à 11h10 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Mme [B] [I] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [S] [P] [J] [M] [S] [D], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [S] [P] [J] [M] [S] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [S] [P] a été condamné le 12 décembre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.

A sa levée d'écrou le 22 mai 2026 à 9h22, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 21 mai 2026.

Par requête reçue le 25 mai 2026 à 10h53, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 26 mai 2026 à 10h20 et notifiée à Monsieur [P] à 11h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 mai 2026 à 11h10. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.

A l'audience, Monsieur [P] :

- Déclare qu'il est algérien, qu'il a confié son passeport algérien à un collègue qui vit à [Localité 3], qu'il est opposé à son éloignement en Algérie, qu'il est arrivé en France en 2019 irrégulièrement en passant par l'Espagne, qu'il a été victime d'une agression par des surveillants, qu'il a été placé à l'isolement 20 jours avant son placement à l'isolement,

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

- Soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce les résultats du passage à la borne Eurodac

- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

- Fait valoir que M. [P] souffre de pensées suicidaires.

Monsieur [P] produit une attestation médicale du Docteur [O] [U], psychiatre des hôpitaux et médecin Chef du service du SPAD, établissant son suivi régulier, depuis le 16 janvier 2026, sur le plan psychiatrique, psychologique et/ou addictologique.

Monsieur le Préfet n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 25 mai 2026 par Madame [Y] [K], adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité :

Si l'article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.

En l'espèce, la préfecture a sollicité le 22 mai 2026 un passage de l'intéressé à la borne EURODAC en réponse à une demande formée le 22 mai 2026 par Forum Réfugiés, M. [P] ayant indiqué avoir déposé une demande d'asile dans plusieurs pays européens, sans produire aucun élément sur ce point. Il n'est pas contesté que les résultats de cette demande ne sont pas joints à la requête qui a été déposée le 25 mai 2026 à 10h53 par le préfet.

Pour autant, le procédé qui consiste en une vérification sur la base de données européenne EURODAC de l'enregistrement éventuel de Monsieur [P] ne saurait être considéré comme une pièce justificative utile en ce qu'il ne constitue que l'un des moyens dont l'administration dispose pour identifier la personne de nationalité étrangère retenue aux fins de procéder à son éloignement ou de mettre en place la procédure adaptée à sa situation.

La requête est donc recevable sans cette pièce.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "

En l'espèce, Monsieur [P] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat d'ALGERIE dont Monsieur [P] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 19 mai 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 22 mai 2026.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :

Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

M. [P] a été condamné le 12 décembre 2025 à 10 mois d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire national pendant 5 ans, pour des faits de vols aggravés commis en récidive. Il a été incarcéré du 12 décembre 2025 au 22 mai 2026. Outre cette condamnation, le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations, le 16 mai 2025 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de recel et le 4 novembre 2025 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel et de vol aggravé.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 22 janvier 2023.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [P] [J] [M] [S] [D] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 28 Mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [P] [J] [M] [S] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [S] [P] [J] [M] [S] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat

,

- Le Préfet des Bouches du Rhône

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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