CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 29 mai 2026, n° 26/03021
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 mai 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03021 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJJL
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2026, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [E]
né le 14 Juin 2007 à [Localité 1] de nationalité polonaise
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le N° RG 26/02774 et celle introduite par le recours de M. [K] [E] , enregistrée sous le N° 26/02778, déclarant le recours de M. [K] [E] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [E] irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevées par M. [K] [E], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [K] [E] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [E], disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'assignation à résidence, et rappelant à M. [K] [E] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2026, à 20h45, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 28 mai 2026 à 11h53 à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [E], né le 14 juin 2007 à [Localité 1], de nationalité polonaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 26 mai 2026, M. [K] [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 27 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [K] [E], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, motif pris du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et du caractère disproportionné du placement en rétention.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2026 en en sollicitant l'infirmation, aux motifs :
- que l'arrêté est suffisamment motivé au sens de l'article L 741-6 du Ceseda, sans qu'il soit imposé à l'administration de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il suffit que l'administration précise les motifs positifs sur lesquels la décision de rétention se fonde, ce qui a été fait ici ;
- qu'elle n'est pas tenue d'énumérer les aspects de la vie personnelle, ceux-ci qui se rattachant à la mesure d'éloignement, par ailleurs visée au soutien de la mesure de rétention ; que les éléments relatifs à la vie privée et familiale relève de la seule compétence du tribunal administratif ;
- que l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été édicté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction saisie du recours.
SUR QUOI,
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure :
A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...)»
L'article L.741-1 du même Code dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.612-3 dispose que « Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L'article L. 741-4 énonce aussi que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.
Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [M] épouse [B], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure :
Soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),
Soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 22 mai 2026 mentionne que M. [K] [E] « ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ».
Or, il ressort du procès-verbal d'audition en garde à vue, établi le 22 mai 2026 à 10 h 55, que l'intéressé a communiqué son identité complète, sa date et son lieu de naissance, les noms de ses parents, sa nationalité, ainsi qu'une adresse stable située au [Adresse 2] à [Localité 4], où il déclarait résider et ce, chez ses parents à titre gratuit. Il a également fourni son numéro de téléphone, indiqué être étudiant et précisé détenir une pièce d'identité ainsi qu'un passeport à son domicile.
Par ailleurs, l'arrêté de placement en rétention retient également que M. [K] [E] a été placé en garde à vue le 21 mai 2026 pour des faits de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de participation avec une arme à un attroupement et vol en réunion sans violence, et qu'il constitue ainsi par son comportement une menace à l'ordre public.
Cependant, le procès-verbal d'avis à magistrat, établi le 22 mai 2026 à 15 h 20, mentionne que le procureur de la République a ordonné la levée de la garde à vue de l'intéressé, la prise de plainte de la victime et le classement de la procédure au motif 21, correspondant à une infraction insuffisamment caractérisée. De plus, la seule signalisation au FAED sans condamnation ne saurait revêtir les caractéristiques d'une menace à l'ordre public.
Dès lors, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard des éléments de la situation personnelle de l'intéressé pourtant connus au moment de son édiction ainsi que de l'absence de caractérisation suffisante de la menace à l'ordre public invoquée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à [Localité 5] le 29 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 mai 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03021 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJJL
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2026, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [E]
né le 14 Juin 2007 à [Localité 1] de nationalité polonaise
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le N° RG 26/02774 et celle introduite par le recours de M. [K] [E] , enregistrée sous le N° 26/02778, déclarant le recours de M. [K] [E] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [E] irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevées par M. [K] [E], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [K] [E] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [E], disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'assignation à résidence, et rappelant à M. [K] [E] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2026, à 20h45, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 28 mai 2026 à 11h53 à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [E], né le 14 juin 2007 à [Localité 1], de nationalité polonaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 26 mai 2026, M. [K] [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 27 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [K] [E], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, motif pris du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et du caractère disproportionné du placement en rétention.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2026 en en sollicitant l'infirmation, aux motifs :
- que l'arrêté est suffisamment motivé au sens de l'article L 741-6 du Ceseda, sans qu'il soit imposé à l'administration de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il suffit que l'administration précise les motifs positifs sur lesquels la décision de rétention se fonde, ce qui a été fait ici ;
- qu'elle n'est pas tenue d'énumérer les aspects de la vie personnelle, ceux-ci qui se rattachant à la mesure d'éloignement, par ailleurs visée au soutien de la mesure de rétention ; que les éléments relatifs à la vie privée et familiale relève de la seule compétence du tribunal administratif ;
- que l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été édicté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction saisie du recours.
SUR QUOI,
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure :
A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...)»
L'article L.741-1 du même Code dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.612-3 dispose que « Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L'article L. 741-4 énonce aussi que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.
Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [M] épouse [B], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure :
Soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),
Soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 22 mai 2026 mentionne que M. [K] [E] « ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ».
Or, il ressort du procès-verbal d'audition en garde à vue, établi le 22 mai 2026 à 10 h 55, que l'intéressé a communiqué son identité complète, sa date et son lieu de naissance, les noms de ses parents, sa nationalité, ainsi qu'une adresse stable située au [Adresse 2] à [Localité 4], où il déclarait résider et ce, chez ses parents à titre gratuit. Il a également fourni son numéro de téléphone, indiqué être étudiant et précisé détenir une pièce d'identité ainsi qu'un passeport à son domicile.
Par ailleurs, l'arrêté de placement en rétention retient également que M. [K] [E] a été placé en garde à vue le 21 mai 2026 pour des faits de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de participation avec une arme à un attroupement et vol en réunion sans violence, et qu'il constitue ainsi par son comportement une menace à l'ordre public.
Cependant, le procès-verbal d'avis à magistrat, établi le 22 mai 2026 à 15 h 20, mentionne que le procureur de la République a ordonné la levée de la garde à vue de l'intéressé, la prise de plainte de la victime et le classement de la procédure au motif 21, correspondant à une infraction insuffisamment caractérisée. De plus, la seule signalisation au FAED sans condamnation ne saurait revêtir les caractéristiques d'une menace à l'ordre public.
Dès lors, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard des éléments de la situation personnelle de l'intéressé pourtant connus au moment de son édiction ainsi que de l'absence de caractérisation suffisante de la menace à l'ordre public invoquée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à [Localité 5] le 29 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant