CA Nîmes, 4e ch. com., 29 mai 2026, n° 24/00534
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00534 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC4C
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
26 janvier 2024 RG :2022J220
S.A.S. [G] [V]
C/
Société INDUSTRIAL DE CELOSIAS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 26 Janvier 2024, N°2022J220
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [G] [V], SAS au capital de 4.000 €, RCS [Localité 1] 834
199 721, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
Société INDUSTRIAL DE CELOSIAS Société de droit espagnol inscrite au Registre des Sociétés de Barcelone (Espagne), ayant pour N° C.I.F A08894206, dont le siège social [Adresse 2] [Adresse 3] - Espagne, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nathalie PEREZ-CARTIER, Postulant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 février 2024 par la SAS [G] [V] à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J220 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 décembre 2024 par la SAS [G] [V], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er octobre 2024 par la société de droit espagnol Industrial de Celosias, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 avril 2026.
***
La société Industrial de Celosias (enseigne [Localité 4]) est une société de droit espagnol qui fabrique des systèmes de protection solaire pour le bâtiment.
La société [G] [V] exerce une activité d'agent commercial.
La société Industrial de Celosias, ci-après la société IDC, a conclu avec M. [V] un contrat d'agent commercial le 1er septembre 2014.
En 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie entre la société IDC et la société [V] sans contrat écrit.
Par mail du 21 juin 2019, la société [G] [V] a informé la société IDC de sa volonté de cesser son activité, et a proposé à la société IDC un nouvel agent que cette dernière a refusé.
Par courrier du 14 janvier 2020, la société IDC a résilié le contrat le liant à la [G] [V] pour faute grave.
La société [G] [V] a contesté cette résiliation par courrier du 16 janvier 2020.
***
Par exploit du 26 mai 2022, la société [G] [V] a fait assigner la société IDC devant le tribunal de commerce de Nîmes, aux fins de la voir condamner à lui payer un rappel de commissions (57 776,73 euros), une indemnité au titre de la rupture sans préavis (21 297 euros) et une indemnité de fin de contrat (170 376 euros), outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa de l'article L134-13 du code de commerce, comme suit :
« Déboute la SAS [G] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Déboute la société Industrial de Celosias de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi auprès de ses clients ;
Condamne la SAS [G] [V] au paiement à la société Industrial de Celosias de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SAS [G] [V] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
La société [G][V] a relevé appel le 12 février 2024 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en ce qu'il a :
débouté la société [G] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamné la société [G] [V] au paiement à la société Industrial de Celosias de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions contraires de la société [G] [V] ;
condamné la société [G] [T] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [G] [V], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de :
« Statuant sur l'appel formé par la SAS [G] [V], à l'encontre de la décision rendue le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
Déboute la SAS [G] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne la SAS [G] [V] au paiement à la société Industrial de Celosias de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions contraires de la SAS [G] [V] ;
Condamne la SAS [G] [V] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
Condamner la société Industrial de Celosias à payer à la société [G] [V] les sommes de :
- 53.683,73 euros au titre de ses commissions impayées ;
- 21.297 euros en compensation de la rupture sans préavis de rupture de trois mois ;
- 170.376 euros au titre de son indemnité de fin de contrat calculée à hauteur de 24 mois de commissions mensuelles moyennes ;
Débouter la société Industrial de Celosias de toutes ses demandes reconventionnelles ; la débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et de plus fort de son appel incident ;
Condamner la société Industrial de Celosias à payer à la société [G] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Industrial de Celosias aux dépens qui pourrons être recouvrer directement par Me Emmanuelle Vajou, avocat, en application des dispositions de l'article 699, code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [G] [V], appelante à titre principal, intimée à titre incident, fait valoir que :
1°) il n'y a pas de faute justifiant la résiliation du mandat :
Elle explique tout d'abord qu'elle n'a jamais cessé ses activités.
Elle dément ensuite les allégations de la société IDC selon lesquelles M. [A] aurait travaillé pour elle sans qu'elle en ait été informée par la société [V]. Elle souligne que l'attestation de M. [A], potentiel repreneur, n'a rien de douteuse ; M. [A] a uniquement collaboré avec elle dans le cadre d'une éventuelle reprise. Elle était libre de se rendre chez les clients avec les collaborateurs de son choix.
Concernant les quatre attestations produites par la société IDC, elles sont sans la moindre valeur dès lors qu'elles sont dactylographiées, qu'elles présentent la même forme, la même rédaction maladroite et les mêmes propos, de sorte qu'elles ont, à l'évidence, été rédigées par une seule et même personne, la société IDC qui a fait signer ses clients.
S'agissant des fautes graves qui lui sont reprochées, la société IDC s'appuie sur les messages d'insatisfaction de quatre clients et invoque l'absence de la société [G] [V] à une réunion de chantier le 19 novembre 2019.
La société [G][V] expose que les faits invoqués par la société intimée ne correspondent pas à la qualification de faute grave ; que ces faits ont eu lieu en fin d'année 2019, alors que la société intimée essayait déjà d'imposer la résiliation du mandat sans indemnité et que la société IDC n'invoque ni ne justifie d'une perte de chiffre d'affaires liée à ces faits.
La société [G][V] relève qu'un agent commercial n'a pas à être disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour les clients de son mandant, encore moins en période de fin d'année ou de vacances scolaires. Le grief tiré de l'absence de M. [V] sur le territoire français est inopérant dès lors que l'agent commercial de la société IDC est la société [G] [V], laquelle a toujours eu son siège social à [Localité 5] en France. Ainsi, la présence ou non sur le territoire français, de M. [V], importe peu puisqu'elle est sans incidence sur l'activité de la société. Et les contacts commerciaux se font de toute manière majoritairement par téléphone ou par email.
Concernant les rapports de visite mensuels exigés par l'intimée, ces rapports ont été demandés pour la première fois en octobre 2019 et ne font l'objet d'aucune obligation contractuelle. Concernant la convocation à la réunion urgente à laquelle l'appelante n'a pas assisté, elle rétorque qu'elle a été prévenue deux jours avant cette dernière, que son rôle était de trouver des clients et de prendre des commandes, la direction commerciale se déplaçant sans elle en cas de problèmes techniques. Qui plus est, le dirigeant de la société IDC a indiqué à M. [D] [V], par courriel daté du 26 janvier 2020, soit après la résiliation, qu'il n'avait rien contre lui, le remerciant pour sa collaboration.
Enfin, la société [G][V] soutient que ses éventuelles fautes ne portent pas atteinte à la finalité du mandat et ne rendent pas impossible un maintien du lien contractuel, la société [G] [V] ayant continué à exécuter son mandat.
Ses demandes portent sur :
1°) une indemnité de préavis et de résiliation au visa des articles L.134-11 et L.134-12 du code de commerce. Et les bilans de la société [G] [V] démontrent que le montant mensuel moyen des commissions sur les deux dernières années du contrat était de 7.099 euros (89.705 € + 80.678 € / 24) ;
2°) les commissions impayées au visa des articles L.134-6 et L.134-9 du code de commerce: le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
Elle réclame les commissions correspondant à :
- une commande de juillet 2020 de la société Provençale d'Aluminium : un mail de confirmation de commande de deux prototypes avant le mois de septembre 2020 est versé au débat ;
- une commande de la société ADP Metal modifiée le 10 septembre 2020 ;
- des commandes de la société Concept Aluminium et Menuiserie Moine
- des commandes des sociétés SPCM cde Chabert et Renov Habitat : la société IDC conteste avoir reçu des commandes de ces deux sociétés sans en rapporter la preuve.
Concernant l'appel incident de la société Industrial de Celosis pour l'octroi de 20.000,00 euros au titre du préjudice subi après de ses clients, elle rétorque qu'aucune preuve de l'annulation de commandes en raison de son prétendu désinvestissement n'est démontré. Elle ajoute que le montant du préjudice n'est aucunement justifié.
***
Dans ses dernières conclusions, la société IDC, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ;
Débouté la SAS [G] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamné la SAS [G] [V] au paiement à la société Industrial de Celosias de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamné la SAS [G] [V] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. »
Par conséquent,
- Débouter [G] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Industrial de Celosia de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi auprès de ses clients ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner [G] [V] à régler à la société Industrial de Celosia la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi auprès de ses clients,
En tout état de cause :
- Condamner [G] [V] à régler à la société Industrial de Celosia 5000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société IDC, intimée à titre principal, appelante à titre incident, fait valoir que l'appelante, agent commercial, a commis une faute grave. Elle rappelle que la faute grave peut être tirée d'un manquement de l'agent commercial à son devoir de loyauté ou liée à sa négligence ou à son incompétence dans l'exercice de sa mission principale. En ce sens, elle fait état de plusieurs faits pouvant revêtir cette qualification.
Elle indique que plusieurs clients se sont plaints, dès le 1er octobre 2019 du fait que M. [D] [V] n'a pas honoré ses rendez-vous physiques avec les clients. Un échange de courriels en date du 3 octobre 2019 démontre le manque de sérieux de M. [D] [V] qui sélectionne ses clients et ne prend pas la peine de se déplacer chez eux. Ce courriel démontre également l'indisponibilité de l'agent qui ne peut plus honorer un rendez-vous physique ne résidant plus en France métropolitaine. Par un autre courriel du 16 novembre 2019, M. [D] [V] indiquait ne pouvoir honorer un rendez-vous d'un client important, la société Eiffage Constructions, tout en précisant qu'il incombait à [L] de résoudre les problèmes de qualité et de non-conformité. Le 20 novembre 2019, un autre client, la société Provençal aluminium, écrivait par courriel à l'intimée, qu'il ne recevait pas de réponse de la part de M. [D] [V] concernant une consultation pour un projet en appel d'offres. Le 20 décembre 2020, la société Concept aluminium, autre client, indiquait par courriel qu'elle souhaitait communiquer avec quelqu'un d'autre en raison de problèmes de communication avec M. [D] [V]. Après la résiliation du contrat d'agent commercial, la société IRFTS écrivait que la communication avec M. [D] [V] était difficile. Ce dernier n'étant plus sur le territoire français, il ne pouvait plus honorer ses visites. La société Industrial a été confrontée à des annulations de commandes de plusieurs clients. La société ADP a annulé sa commande le 10 septembre 2020. Plusieurs attestations de clients témoignent de la négligence et de l'absence de loyauté de M. [D] [V] dans le cadre de la mission confiée par la société intimée. Il se prétextait des excuses afin de ne pas se déplacer physiquement chez le client. Les échanges par courriels dont il se contentait ont causé des retards dans le traitement des dossiers.
Elle ajoute que M. [D] [V] a déménagé à l'étranger à compter du 30 septembre 2019, ce qui ressort des mails de clients se plaignant de ne pas réussir à avoir de rendez-vous en présentiel, du non-retrait des courriers en recommandé et des excuses de ce dernier pour justifier de son impossibilité de se déplacer. M. [D] [V] a manqué à son devoir de loyauté en cachant à l'intimée qu'il ne résidait plus sur le territoire français. Il a également fait preuve de négligence et d'incompétence dans le cadre de l'exercice de sa mission d'agent en se désintéressant de la clientèle, en ne prospectant plus les clients, en ne répondant pas aux demandes des clients, en refusant de se déplacer et en ne répondant pas aux courriers recommandés de son mandant. La faute grave est caractérisée.
Concernant l'indemnité de fin de contrat et l'indemnité de préavis celle-ci ne sont pas dues, la faute grave étant caractérisée.
Elle rétorque, concernant les commissions réclamées par la société appelante, que conformément au contrat d'agent commercial, le fait générateur de la commission est constitué par l'acceptation de la commande par le mandant. La société intimée a liquidé les commissions pour toutes les commandes obtenues dans la zone géographique, et ce, jusqu'au 23 janvier 2021, soit un an après la résiliation du contrat. Elle reprend les commissions réclamées par M. [D] [V]. Concernant la commande de la société Provençal aluminium, cette dernière ne fut faite que bien longtemps après le départ de M. [D] [V]. Pour celle de la société ADP Metal CD [Localité 6], elle indique que le client a annulé la commande. Les société Languedoc Metal et Menuiserie Moine n'ont passé aucunement commande antérieure à septembre 2020. Pour la société Languedoc Metal, elle ajoute que M. [D] [V] avait refusé de se déplacer. Aucune commande n'a été passée par la société SCPMC de Chabert. Il en est de même pour la société Renov Habitat. Concernant la société Concept Aluminium, le client avait seulement passé une commande pour un prototype dont les commissions ont été versées à M. [D] [V]. La commande définitive passée après septembre 2020 ne relève pas de la contribution de M. [D] [V], qui n'a que provoqué l'insatisfaction et le mécontentement du client, tel qu'en témoignent les attestations.
Elle précise, concernant l'attestation produite par l'appelante, que cette dernière est communiquée de manière tardive, soit le 28 octobre 2021, qu'elle n'est pas manuscrite et qu'elle ne comporte pas de copie de la pièce d'identité du témoin. Il ressort de celle-ci que M. [A] aurait travaillé pour la société intimée sans qu'elle n'en ait été informée, qu'il se serait rendu chez des clients de la société intimée avec M. [D] [V] et qu'il aurait été choisi par elle-même pour remplacer M. [D] [V]. Or, par courriel en date du 21 juin 2019, M. [D] [V] déclarait exactement l'inverse, indiquant que M. [A] n'est pas du métier et que l'intimée a refusé que M. [D] [V] le forme. L'authenticité de l'attestation semble douteuse.
Concernant les commissions impayées, la société intimée rétorque que M. [D] [V] ne fournit aucune preuve des commandes qu'il aurait lui-même obtenues et dont il réclame le paiement des commissions. Elle ajoute que les pièces versées au débat sont en dehors du délai prévu par le contrat d'agent commercial, soit postérieures au délai de six mois. Ainsi, les commissions dues à M. [D] [V] ont été réglées par la société intimée.
La société intimée ajoute, concernant l'absence de visites de M. [D] [V] à ses clients, que le contrat ne prévoit pas de travailler uniquement par mail ou par téléphone, tel que le prétend l'appelant. Elle ajoute qu'elle lui a confié un territoire, ce qui implique une présence physique de ce dernier chez les clients. Plusieurs courriels adressés par M. [D] [V] à la société intimée dans lesquels il relate ses visites et les réunions de chantier démontrent qu'il se déplaçait chez les clients jusqu'à son départ à l'étranger en octobre 2019. Il a prétendu, par courriel du 3 octobre 2019, avoir effectué depuis le début de la relation commerciale, la plupart des actions par téléphone et non par des visites chez le client. Un courriel du 4 octobre 2019 démontre que l'intimée n'a jamais eu l'intention de se séparer de son agent commercial, qui essayait de trouver des solutions pour vendre sa carte. Ainsi, son désinvestissement dans ses missions d'agent, ses absences physiques et ses absences de réponses aux courriels et lettres recommandées avec accusé de réception justifient la faute grave ayant donné lieu à la résiliation du contrat d'agent commercial. De nombreuses commandes ont été annulées et n'ont pas eu lieu en raison du désinvestissement de l'agent commercial, justifiant l'octroi de 20.000,00 euros au titre du préjudice subi auprès de ses clients.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la faute :
L'article L.134-4 du code de commerce énonce :
« Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. »
L'article L.134-12 du code de commerce énonce :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. »
L'article L.134-13 du code de commerce énonce que :
» la réparation prévue à l'article L.134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, à l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »
La jurisprudence qualifie de faute grave celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. ( Cass.Com.15/10/2002 n°00-18.122)
Et le juge doit analyser les circonstances entourant les faits invoqués comme fautifs par le mandant.
L'analyse de la jurisprudence révèle que les deux hypothèses les plus fréquentes sont d'une part celle d'un manquement au devoir de loyauté, d'autre part, celle d'une négligence ou d'une incompétence dans l'exécution de la mission de prospection et de négociation.
En l'espèce, la société IDC a reproché à la société [G] [V] :
- son désintérêt manifeste et généralisé dans l'exécution de son mandat et dans
la commercialisation des produits du mandant, notamment par le désintérêt pour la zone confiée, la non prospection, l'absence de visite à des clients potentiels ou par une inertie totale dans le démarchage et la prospection, dans l'absence de réponse aux demandes du mandant et des clients » qui se trouvent dès lors empêchés d'être informés de l'évolution du marché ;
- la fixation de sa résidence en dehors de la [Etablissement 1] métropolitaine, rendant impossible le respect du contrat d'agence, sans avoir prévenu le mandant.
La société IDC s'appuie sur les courriers suivants:
- celui de Mme [Q] [K] du 1er octobre 2019 se plaignant de ce que M. [V] ne se soit pas rendu disponible pour son projet à [Localité 7] ;
- celui de la société [G] Metal du 14 octobre 2019 se plaignant de ne pas parvenir à joindre [D] [V] ;
- celui de M. [J] de la société Eiffage Construction sollicitant la présence de M. [V] à une réunion de chantier le 19 novembre 2019 ;
- celui de M. [I] de la société Provençale Aluminium du 20 novembre 2019 indiquant n'avoir pas eu de réponse à une consultation pour des brise-soleils pour un projet en cours d'appel d'offres ;
- celui de M. [F] [B] de la société Concept Aluminium du 20 décembre 2020 faisant état de problèmes de communication avec [D] [V] et souhaitant traiter avec quelqu'un d'autre ;
- celui de la société IRFTS du 9 janvier 2020 lequel indique avoir sollicité M. [V] pour qu'il vienne présenter ses produits et avoir obtenu une réponse négative du fait de l'impossibilité de l'agent commercial de se déplacer, car résidant à l'étranger.
Ces quelques messages peu explicites sur une période d'un trimestre ne sont pas de nature à caractériser un désintérêt manifeste et généralisé dans l'exécution du mandat. Et le lien entre l'insatisfaction de ces clients et l'installation de M. [G] [V] à l'étranger à compter du 30 septembre 2019 n'est nullement établi.
Par ailleurs, postérieurement à la rupture du mandat, le gérant de la société IDC, M. [P] [C] [U] [R] a, par un email du 26 janvier 2020, remercié M. [D] [V] dans les termes suivants :
« Bonjour [D],
Je vous remercie pour les mots que vous m'avez adressés, pour ma part, j'ai toujours vu en vous un grand homme, et bien sûr nous avons tous été un peu déçus par la façon dont notre collaboration professionnelle s'est terminée, je n'ai particulièrement rien contre vous et je vous souhaite le meilleur pour vous et votre famille (') »
Ces mots, qu'ils soient adressés à titre professionnel ou simplement à titre personnel, sont incompatibles avec l'existence d'une faute grave compromettant la poursuite de la relation contractuelle.
La société IDC invoque aussi des annulations de commandes et notamment celle de la société ADP le 10 septembre 2020. Mais il résulte des pièces versées au débat que cette commande a été annulée par cette société par un email du 10 septembre 2020 au motif d'un différend avec la maîtrise d'ouvrage. Cette annulation ne peut donc être imputée à la SAS [G] [V].
Enfin, par un email du 4 octobre 2019, la société IDC indiquait à M. [V] qu'elle n'avait jamais eu l'intention de résilier son contrat et que la seule partie qui avait toujours exprimé son souhait d'arrêter son activité, c'était lui (M. [V]) soulignant : » Inutile d'énumérer le nombre de fois où tu as à plusieurs reprises changé d'avis, en proposant des candidats que nous acceptons et que tu refuses, en proposant un autre candidat que toi-même tu dis qu'il n'a pas le profil, en nous indiquant que tu démissionnes pour ensuite te raviser. »
Ce message révèle que si la relation contractuelle entre la société Industrial de Celosias et la SAS [G] [V] touchait à sa fin, la société IDC n'avait manifestement rien à reprocher à son agent commercial à cette date. Ni son désinvestissement, ni ses mauvaises relations supposées avec les clients, ne lui était reprochés, si ce n'est son indécision dans le choix d'un successeur.
Il ne résulte pas des débats que la cessation du contrat ait été provoquée par la faute grave de l'agent commercial, en sorte que la SAS [G] [V] peut prétendre à l'indemnité de fin de contrat et à une indemnité de préavis.
2 Sur les indemnités :
1°) sur l'indemnité de préavis
L'article L 134-11 du Code de commerce énonce :
« Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux
parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée
indéterminée.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de
deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »
La société [G] [V] justifie d'un montant moyen mensuel de commissions de 7 099 euros non contesté, même à titre subsidiaire par la société IDC.
La société [G] [V] est fondée en sa demande de préavis d'un montant équivalent à trois mois de commissions, soit la somme de 21 297 euros.
2°) sur l'indemnité de fin de contrat :
Si l'indemnité correspond généralement à deux années de commissions brutes perçues par l'agent, soit une durée permettant à l'agent de reconstituer une clientèle identique à celle perdue à la suite de la rupture de la relation contractuelle, cette pratique ne s'impose pas au juge qui doit, pour les besoins de l'évaluation de cette indemnité, prendre en compte différents critères tels que la durée des rapports contractuels ou encore le chiffre d'affaires et son évolution.
En l'espèce, il résulte des bilans versés aux débats par la société [G] [V] que :
- l'exercice clos le 30 juin 2018 fait état d'un chiffre d'affaires de 54 990 euros pour un résultat d'exploitation de 28 841 euros ;
- l'exercice clos le 30 juin 2019 fait état d'un chiffre d'affaire de 89 705 euros pour un résultat d'exploitation de 26 761 euros ;
- l'exercice clos le 30 juin 2020 fait état d'un chiffre d'affaires de 80 679 euros pour un résultat d'exploitation de 43 112 euros.
La relation contractuelle entre la société Industrial de Celosias et la SAS [G] [V] a duré pendant plusieurs années sans qu'aucune faute ne soit caractérisée à l'encontre de la société [G][V] et le dernier résultat d'exploitation avant la rupture était en progression par rapport aux deux années précédentes. Il est par ailleurs constant que M. [V] avait exprimé sa volonté univoque de cesser son activité de manière définitive. Ces éléments pris dans leur ensemble conduisent la cour à fixer l'indemnité de fin de contrat à la somme de 85 188 euros correspondant à douze mois de commissions et à rejeter la demande pour le surplus.
3. Sur le rappel de commissions :
La société [G] [V] réclame au titre de ses commissions, la somme totale de 53 683, 73 euros se décomposant comme suit :
' Provençale d'Aluminium Cde DN17 : 21.377,08 euros
' ADP Métal Cde [Localité 6] : 14 851,56 euros
' SPCM Cde [Adresse 5] : 7.726,68 euros
' Concept Aluminium Cde [X] : 6.870,90 euros
' [Adresse 6] :. 1.051,21 euros
' Renov Habitât Cde Agora : 1.807,00 euros.
L'article 14 du contrat d'agent commercial relatif aux conséquences de la cessation du contrat prévoit que « l'agent commercial percevra, sur les opérations réalisées par le mandant, après l'expiration du présent contrat, les commissions visées à l'article 6 ci-dessus, dans les conditions prévues audit article pour tous les ordres ayant été reçus par le mandant avant l'expiration du contrat d'agence.
3) les opérations conclus par l'agent après la rupture du contrat donneront également lieu à commission lorsqu'elles seront principalement dues à l'activité de l'agent et qu'elles seront conclues dans les trois mois de l'extinction du contrat. L'agent aura également le droit à un 50% de sa commission entre le troisième mois et le sixième mois de la date de résolution du contrat. »
- S'agissant de la commande passée par la société Provençale d'Aluminium, identifiée par le sigle DN 17, il est versé aux débats une attestation de M. [H] [Y], gérant de cette société qui conteste toute gestion par M. [V] de la commande en question, dans les termes suivants :
« (') Pendant le salon Batimat de 2019 nous avons visiter le stand de [Localité 4] pour rencontrer personnellement M. [V] et les responsables de la boîte afin de leur signaler que l'affaire DN17 était en cours de démarrage de négociation avec notre client. Nous avons été surpris d'apprendre que M. [V] ne serait pas présente pendant le salon comme il avait d'habitude. A ce moment, nous avons sollicité au responsable de [Localité 4] un soutien spécial pour cette opération de la part de M. [V], que nous n'avons pas réussi à avoir. Nous avions l'impression que M. [V] n'était pas physiquement disponible et que toute la communication était difficile, donc nous avons pris la décision de traiter le dossier préliminaire directement avec l'usine.
C'est à partir de début 2020 que nous nous sommes sentis harcelé en quelque sorte de la part de M. [V] non seulement avec des courriers inappropriés provenant d'un agent commercial mais aussi avec des appels téléphoniques récurrents afin d'obtenir des informations uniquement de son intérêt concernant la commande DN17 qui était inexistante à ce moment (')
En référence à l'affaire DN [Cadastre 1], aucune commande avait été placée jusqu'à fin mars 2021. Par conséquent, la gestion de M. [V] par rapport à cette affaire, a tout à fait été inexistante et en outre, il n'a pas participé en aucune phase de préparation de cette commande. »
- S'agissant de la commande de brises vues par la société ADP Métal pour le chantier [Localité 6], la commande a été annulée par cette société par un email du 10 septembre 2020 au motif d'un différend avec la maîtrise d'ouvrage.
Aucune commission n'est due à la société [G] [V] au titre de cette commande.
- S'agissant de la commande de la société Concept Aluminium, son gérant, M. [W] [B] atteste n'avoir jamais eu un contact convenable direct, ou même indirect avec M. [V] et ajoute : « Le projet [X] a subi de nombreuses modifications avant la signature d'une commande formelle laquelle n'a pas été transmise à la société Industrial de Celosias SA jusqu'à juillet 2021 et la première facture de cette opération date de 31-12-2021. »
La société [G] [V] qui ne produit pas d'élément contraire, ne peut prétendre au paiement de commissions sur cette commande passée plus d'une année après la rupture de son contrat d'agent commercial.
- S'agissant des commandes des sociétés SPCM C de Chabert et Renov Habitat, la société [G][V] ne justifie pas des commandes qu'elle invoque.
- Enfin, s'agissant de la société Menuiserie Moine, sont versés aux débats un devis daté du 22 juin 2020 pour un montant total de 4 279 euros mentionnant que le contact région est M. [D] [V], ainsi que des échanges d'emails entre M. [V] et Mme [Z], l'assistante de direction de cette société entre le 27 et le 30 juillet 2020, relatifs à l'envoi de la commande et à la demande de coordonnées bancaires pour pouvoir procéder au virement d'une somme équivalent à 40% de la commande.
Il n'est cependant pas établi que cette opération conclue après la rupture du contrat, soit principalement due à l'activité de la société [G] [V], ni qu'elle ait été conclue avant le sixième mois de la date de résolution du contrat.
Les conditions de l'article 14 du contrat d'agent commercial ne sont pas remplies. La cour rejette par conséquent la demande de rappel de commissions formée par la société [G] [V], par confirmation du jugement déféré sur ce point.
Compte tenu de l'issue du litige, la demande de dommages-intérêts de la société Industrial de Celosias au titre du préjudice subi par ses clients n'est pas fondée et doit être rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur les frais de l'instance :
La société Industrial de Celosias, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SAS [G] [V] une somme équitablement arbitrée à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [G] [V] au titre des commissions impayées et en ce qu'il a débouté la société Industrial de Celosias de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par ses clients
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Condamne la société Industrial de Celosias à payer à la SAS [G][V] les sommes suivantes :
21 297 euros au titre du préavis de rupture
85 188 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat
Rejette les demandes pour le surplus
Dit que la société Industrial de Celosias supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SAS [G] [V] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que Maître [S] [N] pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00534 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC4C
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
26 janvier 2024 RG :2022J220
S.A.S. [G] [V]
C/
Société INDUSTRIAL DE CELOSIAS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 26 Janvier 2024, N°2022J220
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [G] [V], SAS au capital de 4.000 €, RCS [Localité 1] 834
199 721, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
Société INDUSTRIAL DE CELOSIAS Société de droit espagnol inscrite au Registre des Sociétés de Barcelone (Espagne), ayant pour N° C.I.F A08894206, dont le siège social [Adresse 2] [Adresse 3] - Espagne, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nathalie PEREZ-CARTIER, Postulant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 février 2024 par la SAS [G] [V] à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J220 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 décembre 2024 par la SAS [G] [V], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er octobre 2024 par la société de droit espagnol Industrial de Celosias, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 avril 2026.
***
La société Industrial de Celosias (enseigne [Localité 4]) est une société de droit espagnol qui fabrique des systèmes de protection solaire pour le bâtiment.
La société [G] [V] exerce une activité d'agent commercial.
La société Industrial de Celosias, ci-après la société IDC, a conclu avec M. [V] un contrat d'agent commercial le 1er septembre 2014.
En 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie entre la société IDC et la société [V] sans contrat écrit.
Par mail du 21 juin 2019, la société [G] [V] a informé la société IDC de sa volonté de cesser son activité, et a proposé à la société IDC un nouvel agent que cette dernière a refusé.
Par courrier du 14 janvier 2020, la société IDC a résilié le contrat le liant à la [G] [V] pour faute grave.
La société [G] [V] a contesté cette résiliation par courrier du 16 janvier 2020.
***
Par exploit du 26 mai 2022, la société [G] [V] a fait assigner la société IDC devant le tribunal de commerce de Nîmes, aux fins de la voir condamner à lui payer un rappel de commissions (57 776,73 euros), une indemnité au titre de la rupture sans préavis (21 297 euros) et une indemnité de fin de contrat (170 376 euros), outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa de l'article L134-13 du code de commerce, comme suit :
« Déboute la SAS [G] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Déboute la société Industrial de Celosias de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi auprès de ses clients ;
Condamne la SAS [G] [V] au paiement à la société Industrial de Celosias de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SAS [G] [V] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
La société [G][V] a relevé appel le 12 février 2024 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en ce qu'il a :
débouté la société [G] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamné la société [G] [V] au paiement à la société Industrial de Celosias de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions contraires de la société [G] [V] ;
condamné la société [G] [T] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [G] [V], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de :
« Statuant sur l'appel formé par la SAS [G] [V], à l'encontre de la décision rendue le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
Déboute la SAS [G] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne la SAS [G] [V] au paiement à la société Industrial de Celosias de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions contraires de la SAS [G] [V] ;
Condamne la SAS [G] [V] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
Condamner la société Industrial de Celosias à payer à la société [G] [V] les sommes de :
- 53.683,73 euros au titre de ses commissions impayées ;
- 21.297 euros en compensation de la rupture sans préavis de rupture de trois mois ;
- 170.376 euros au titre de son indemnité de fin de contrat calculée à hauteur de 24 mois de commissions mensuelles moyennes ;
Débouter la société Industrial de Celosias de toutes ses demandes reconventionnelles ; la débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et de plus fort de son appel incident ;
Condamner la société Industrial de Celosias à payer à la société [G] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Industrial de Celosias aux dépens qui pourrons être recouvrer directement par Me Emmanuelle Vajou, avocat, en application des dispositions de l'article 699, code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [G] [V], appelante à titre principal, intimée à titre incident, fait valoir que :
1°) il n'y a pas de faute justifiant la résiliation du mandat :
Elle explique tout d'abord qu'elle n'a jamais cessé ses activités.
Elle dément ensuite les allégations de la société IDC selon lesquelles M. [A] aurait travaillé pour elle sans qu'elle en ait été informée par la société [V]. Elle souligne que l'attestation de M. [A], potentiel repreneur, n'a rien de douteuse ; M. [A] a uniquement collaboré avec elle dans le cadre d'une éventuelle reprise. Elle était libre de se rendre chez les clients avec les collaborateurs de son choix.
Concernant les quatre attestations produites par la société IDC, elles sont sans la moindre valeur dès lors qu'elles sont dactylographiées, qu'elles présentent la même forme, la même rédaction maladroite et les mêmes propos, de sorte qu'elles ont, à l'évidence, été rédigées par une seule et même personne, la société IDC qui a fait signer ses clients.
S'agissant des fautes graves qui lui sont reprochées, la société IDC s'appuie sur les messages d'insatisfaction de quatre clients et invoque l'absence de la société [G] [V] à une réunion de chantier le 19 novembre 2019.
La société [G][V] expose que les faits invoqués par la société intimée ne correspondent pas à la qualification de faute grave ; que ces faits ont eu lieu en fin d'année 2019, alors que la société intimée essayait déjà d'imposer la résiliation du mandat sans indemnité et que la société IDC n'invoque ni ne justifie d'une perte de chiffre d'affaires liée à ces faits.
La société [G][V] relève qu'un agent commercial n'a pas à être disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour les clients de son mandant, encore moins en période de fin d'année ou de vacances scolaires. Le grief tiré de l'absence de M. [V] sur le territoire français est inopérant dès lors que l'agent commercial de la société IDC est la société [G] [V], laquelle a toujours eu son siège social à [Localité 5] en France. Ainsi, la présence ou non sur le territoire français, de M. [V], importe peu puisqu'elle est sans incidence sur l'activité de la société. Et les contacts commerciaux se font de toute manière majoritairement par téléphone ou par email.
Concernant les rapports de visite mensuels exigés par l'intimée, ces rapports ont été demandés pour la première fois en octobre 2019 et ne font l'objet d'aucune obligation contractuelle. Concernant la convocation à la réunion urgente à laquelle l'appelante n'a pas assisté, elle rétorque qu'elle a été prévenue deux jours avant cette dernière, que son rôle était de trouver des clients et de prendre des commandes, la direction commerciale se déplaçant sans elle en cas de problèmes techniques. Qui plus est, le dirigeant de la société IDC a indiqué à M. [D] [V], par courriel daté du 26 janvier 2020, soit après la résiliation, qu'il n'avait rien contre lui, le remerciant pour sa collaboration.
Enfin, la société [G][V] soutient que ses éventuelles fautes ne portent pas atteinte à la finalité du mandat et ne rendent pas impossible un maintien du lien contractuel, la société [G] [V] ayant continué à exécuter son mandat.
Ses demandes portent sur :
1°) une indemnité de préavis et de résiliation au visa des articles L.134-11 et L.134-12 du code de commerce. Et les bilans de la société [G] [V] démontrent que le montant mensuel moyen des commissions sur les deux dernières années du contrat était de 7.099 euros (89.705 € + 80.678 € / 24) ;
2°) les commissions impayées au visa des articles L.134-6 et L.134-9 du code de commerce: le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
Elle réclame les commissions correspondant à :
- une commande de juillet 2020 de la société Provençale d'Aluminium : un mail de confirmation de commande de deux prototypes avant le mois de septembre 2020 est versé au débat ;
- une commande de la société ADP Metal modifiée le 10 septembre 2020 ;
- des commandes de la société Concept Aluminium et Menuiserie Moine
- des commandes des sociétés SPCM cde Chabert et Renov Habitat : la société IDC conteste avoir reçu des commandes de ces deux sociétés sans en rapporter la preuve.
Concernant l'appel incident de la société Industrial de Celosis pour l'octroi de 20.000,00 euros au titre du préjudice subi après de ses clients, elle rétorque qu'aucune preuve de l'annulation de commandes en raison de son prétendu désinvestissement n'est démontré. Elle ajoute que le montant du préjudice n'est aucunement justifié.
***
Dans ses dernières conclusions, la société IDC, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ;
Débouté la SAS [G] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamné la SAS [G] [V] au paiement à la société Industrial de Celosias de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamné la SAS [G] [V] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. »
Par conséquent,
- Débouter [G] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Industrial de Celosia de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi auprès de ses clients ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner [G] [V] à régler à la société Industrial de Celosia la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi auprès de ses clients,
En tout état de cause :
- Condamner [G] [V] à régler à la société Industrial de Celosia 5000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société IDC, intimée à titre principal, appelante à titre incident, fait valoir que l'appelante, agent commercial, a commis une faute grave. Elle rappelle que la faute grave peut être tirée d'un manquement de l'agent commercial à son devoir de loyauté ou liée à sa négligence ou à son incompétence dans l'exercice de sa mission principale. En ce sens, elle fait état de plusieurs faits pouvant revêtir cette qualification.
Elle indique que plusieurs clients se sont plaints, dès le 1er octobre 2019 du fait que M. [D] [V] n'a pas honoré ses rendez-vous physiques avec les clients. Un échange de courriels en date du 3 octobre 2019 démontre le manque de sérieux de M. [D] [V] qui sélectionne ses clients et ne prend pas la peine de se déplacer chez eux. Ce courriel démontre également l'indisponibilité de l'agent qui ne peut plus honorer un rendez-vous physique ne résidant plus en France métropolitaine. Par un autre courriel du 16 novembre 2019, M. [D] [V] indiquait ne pouvoir honorer un rendez-vous d'un client important, la société Eiffage Constructions, tout en précisant qu'il incombait à [L] de résoudre les problèmes de qualité et de non-conformité. Le 20 novembre 2019, un autre client, la société Provençal aluminium, écrivait par courriel à l'intimée, qu'il ne recevait pas de réponse de la part de M. [D] [V] concernant une consultation pour un projet en appel d'offres. Le 20 décembre 2020, la société Concept aluminium, autre client, indiquait par courriel qu'elle souhaitait communiquer avec quelqu'un d'autre en raison de problèmes de communication avec M. [D] [V]. Après la résiliation du contrat d'agent commercial, la société IRFTS écrivait que la communication avec M. [D] [V] était difficile. Ce dernier n'étant plus sur le territoire français, il ne pouvait plus honorer ses visites. La société Industrial a été confrontée à des annulations de commandes de plusieurs clients. La société ADP a annulé sa commande le 10 septembre 2020. Plusieurs attestations de clients témoignent de la négligence et de l'absence de loyauté de M. [D] [V] dans le cadre de la mission confiée par la société intimée. Il se prétextait des excuses afin de ne pas se déplacer physiquement chez le client. Les échanges par courriels dont il se contentait ont causé des retards dans le traitement des dossiers.
Elle ajoute que M. [D] [V] a déménagé à l'étranger à compter du 30 septembre 2019, ce qui ressort des mails de clients se plaignant de ne pas réussir à avoir de rendez-vous en présentiel, du non-retrait des courriers en recommandé et des excuses de ce dernier pour justifier de son impossibilité de se déplacer. M. [D] [V] a manqué à son devoir de loyauté en cachant à l'intimée qu'il ne résidait plus sur le territoire français. Il a également fait preuve de négligence et d'incompétence dans le cadre de l'exercice de sa mission d'agent en se désintéressant de la clientèle, en ne prospectant plus les clients, en ne répondant pas aux demandes des clients, en refusant de se déplacer et en ne répondant pas aux courriers recommandés de son mandant. La faute grave est caractérisée.
Concernant l'indemnité de fin de contrat et l'indemnité de préavis celle-ci ne sont pas dues, la faute grave étant caractérisée.
Elle rétorque, concernant les commissions réclamées par la société appelante, que conformément au contrat d'agent commercial, le fait générateur de la commission est constitué par l'acceptation de la commande par le mandant. La société intimée a liquidé les commissions pour toutes les commandes obtenues dans la zone géographique, et ce, jusqu'au 23 janvier 2021, soit un an après la résiliation du contrat. Elle reprend les commissions réclamées par M. [D] [V]. Concernant la commande de la société Provençal aluminium, cette dernière ne fut faite que bien longtemps après le départ de M. [D] [V]. Pour celle de la société ADP Metal CD [Localité 6], elle indique que le client a annulé la commande. Les société Languedoc Metal et Menuiserie Moine n'ont passé aucunement commande antérieure à septembre 2020. Pour la société Languedoc Metal, elle ajoute que M. [D] [V] avait refusé de se déplacer. Aucune commande n'a été passée par la société SCPMC de Chabert. Il en est de même pour la société Renov Habitat. Concernant la société Concept Aluminium, le client avait seulement passé une commande pour un prototype dont les commissions ont été versées à M. [D] [V]. La commande définitive passée après septembre 2020 ne relève pas de la contribution de M. [D] [V], qui n'a que provoqué l'insatisfaction et le mécontentement du client, tel qu'en témoignent les attestations.
Elle précise, concernant l'attestation produite par l'appelante, que cette dernière est communiquée de manière tardive, soit le 28 octobre 2021, qu'elle n'est pas manuscrite et qu'elle ne comporte pas de copie de la pièce d'identité du témoin. Il ressort de celle-ci que M. [A] aurait travaillé pour la société intimée sans qu'elle n'en ait été informée, qu'il se serait rendu chez des clients de la société intimée avec M. [D] [V] et qu'il aurait été choisi par elle-même pour remplacer M. [D] [V]. Or, par courriel en date du 21 juin 2019, M. [D] [V] déclarait exactement l'inverse, indiquant que M. [A] n'est pas du métier et que l'intimée a refusé que M. [D] [V] le forme. L'authenticité de l'attestation semble douteuse.
Concernant les commissions impayées, la société intimée rétorque que M. [D] [V] ne fournit aucune preuve des commandes qu'il aurait lui-même obtenues et dont il réclame le paiement des commissions. Elle ajoute que les pièces versées au débat sont en dehors du délai prévu par le contrat d'agent commercial, soit postérieures au délai de six mois. Ainsi, les commissions dues à M. [D] [V] ont été réglées par la société intimée.
La société intimée ajoute, concernant l'absence de visites de M. [D] [V] à ses clients, que le contrat ne prévoit pas de travailler uniquement par mail ou par téléphone, tel que le prétend l'appelant. Elle ajoute qu'elle lui a confié un territoire, ce qui implique une présence physique de ce dernier chez les clients. Plusieurs courriels adressés par M. [D] [V] à la société intimée dans lesquels il relate ses visites et les réunions de chantier démontrent qu'il se déplaçait chez les clients jusqu'à son départ à l'étranger en octobre 2019. Il a prétendu, par courriel du 3 octobre 2019, avoir effectué depuis le début de la relation commerciale, la plupart des actions par téléphone et non par des visites chez le client. Un courriel du 4 octobre 2019 démontre que l'intimée n'a jamais eu l'intention de se séparer de son agent commercial, qui essayait de trouver des solutions pour vendre sa carte. Ainsi, son désinvestissement dans ses missions d'agent, ses absences physiques et ses absences de réponses aux courriels et lettres recommandées avec accusé de réception justifient la faute grave ayant donné lieu à la résiliation du contrat d'agent commercial. De nombreuses commandes ont été annulées et n'ont pas eu lieu en raison du désinvestissement de l'agent commercial, justifiant l'octroi de 20.000,00 euros au titre du préjudice subi auprès de ses clients.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la faute :
L'article L.134-4 du code de commerce énonce :
« Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. »
L'article L.134-12 du code de commerce énonce :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. »
L'article L.134-13 du code de commerce énonce que :
» la réparation prévue à l'article L.134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, à l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »
La jurisprudence qualifie de faute grave celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. ( Cass.Com.15/10/2002 n°00-18.122)
Et le juge doit analyser les circonstances entourant les faits invoqués comme fautifs par le mandant.
L'analyse de la jurisprudence révèle que les deux hypothèses les plus fréquentes sont d'une part celle d'un manquement au devoir de loyauté, d'autre part, celle d'une négligence ou d'une incompétence dans l'exécution de la mission de prospection et de négociation.
En l'espèce, la société IDC a reproché à la société [G] [V] :
- son désintérêt manifeste et généralisé dans l'exécution de son mandat et dans
la commercialisation des produits du mandant, notamment par le désintérêt pour la zone confiée, la non prospection, l'absence de visite à des clients potentiels ou par une inertie totale dans le démarchage et la prospection, dans l'absence de réponse aux demandes du mandant et des clients » qui se trouvent dès lors empêchés d'être informés de l'évolution du marché ;
- la fixation de sa résidence en dehors de la [Etablissement 1] métropolitaine, rendant impossible le respect du contrat d'agence, sans avoir prévenu le mandant.
La société IDC s'appuie sur les courriers suivants:
- celui de Mme [Q] [K] du 1er octobre 2019 se plaignant de ce que M. [V] ne se soit pas rendu disponible pour son projet à [Localité 7] ;
- celui de la société [G] Metal du 14 octobre 2019 se plaignant de ne pas parvenir à joindre [D] [V] ;
- celui de M. [J] de la société Eiffage Construction sollicitant la présence de M. [V] à une réunion de chantier le 19 novembre 2019 ;
- celui de M. [I] de la société Provençale Aluminium du 20 novembre 2019 indiquant n'avoir pas eu de réponse à une consultation pour des brise-soleils pour un projet en cours d'appel d'offres ;
- celui de M. [F] [B] de la société Concept Aluminium du 20 décembre 2020 faisant état de problèmes de communication avec [D] [V] et souhaitant traiter avec quelqu'un d'autre ;
- celui de la société IRFTS du 9 janvier 2020 lequel indique avoir sollicité M. [V] pour qu'il vienne présenter ses produits et avoir obtenu une réponse négative du fait de l'impossibilité de l'agent commercial de se déplacer, car résidant à l'étranger.
Ces quelques messages peu explicites sur une période d'un trimestre ne sont pas de nature à caractériser un désintérêt manifeste et généralisé dans l'exécution du mandat. Et le lien entre l'insatisfaction de ces clients et l'installation de M. [G] [V] à l'étranger à compter du 30 septembre 2019 n'est nullement établi.
Par ailleurs, postérieurement à la rupture du mandat, le gérant de la société IDC, M. [P] [C] [U] [R] a, par un email du 26 janvier 2020, remercié M. [D] [V] dans les termes suivants :
« Bonjour [D],
Je vous remercie pour les mots que vous m'avez adressés, pour ma part, j'ai toujours vu en vous un grand homme, et bien sûr nous avons tous été un peu déçus par la façon dont notre collaboration professionnelle s'est terminée, je n'ai particulièrement rien contre vous et je vous souhaite le meilleur pour vous et votre famille (') »
Ces mots, qu'ils soient adressés à titre professionnel ou simplement à titre personnel, sont incompatibles avec l'existence d'une faute grave compromettant la poursuite de la relation contractuelle.
La société IDC invoque aussi des annulations de commandes et notamment celle de la société ADP le 10 septembre 2020. Mais il résulte des pièces versées au débat que cette commande a été annulée par cette société par un email du 10 septembre 2020 au motif d'un différend avec la maîtrise d'ouvrage. Cette annulation ne peut donc être imputée à la SAS [G] [V].
Enfin, par un email du 4 octobre 2019, la société IDC indiquait à M. [V] qu'elle n'avait jamais eu l'intention de résilier son contrat et que la seule partie qui avait toujours exprimé son souhait d'arrêter son activité, c'était lui (M. [V]) soulignant : » Inutile d'énumérer le nombre de fois où tu as à plusieurs reprises changé d'avis, en proposant des candidats que nous acceptons et que tu refuses, en proposant un autre candidat que toi-même tu dis qu'il n'a pas le profil, en nous indiquant que tu démissionnes pour ensuite te raviser. »
Ce message révèle que si la relation contractuelle entre la société Industrial de Celosias et la SAS [G] [V] touchait à sa fin, la société IDC n'avait manifestement rien à reprocher à son agent commercial à cette date. Ni son désinvestissement, ni ses mauvaises relations supposées avec les clients, ne lui était reprochés, si ce n'est son indécision dans le choix d'un successeur.
Il ne résulte pas des débats que la cessation du contrat ait été provoquée par la faute grave de l'agent commercial, en sorte que la SAS [G] [V] peut prétendre à l'indemnité de fin de contrat et à une indemnité de préavis.
2 Sur les indemnités :
1°) sur l'indemnité de préavis
L'article L 134-11 du Code de commerce énonce :
« Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux
parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée
indéterminée.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de
deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »
La société [G] [V] justifie d'un montant moyen mensuel de commissions de 7 099 euros non contesté, même à titre subsidiaire par la société IDC.
La société [G] [V] est fondée en sa demande de préavis d'un montant équivalent à trois mois de commissions, soit la somme de 21 297 euros.
2°) sur l'indemnité de fin de contrat :
Si l'indemnité correspond généralement à deux années de commissions brutes perçues par l'agent, soit une durée permettant à l'agent de reconstituer une clientèle identique à celle perdue à la suite de la rupture de la relation contractuelle, cette pratique ne s'impose pas au juge qui doit, pour les besoins de l'évaluation de cette indemnité, prendre en compte différents critères tels que la durée des rapports contractuels ou encore le chiffre d'affaires et son évolution.
En l'espèce, il résulte des bilans versés aux débats par la société [G] [V] que :
- l'exercice clos le 30 juin 2018 fait état d'un chiffre d'affaires de 54 990 euros pour un résultat d'exploitation de 28 841 euros ;
- l'exercice clos le 30 juin 2019 fait état d'un chiffre d'affaire de 89 705 euros pour un résultat d'exploitation de 26 761 euros ;
- l'exercice clos le 30 juin 2020 fait état d'un chiffre d'affaires de 80 679 euros pour un résultat d'exploitation de 43 112 euros.
La relation contractuelle entre la société Industrial de Celosias et la SAS [G] [V] a duré pendant plusieurs années sans qu'aucune faute ne soit caractérisée à l'encontre de la société [G][V] et le dernier résultat d'exploitation avant la rupture était en progression par rapport aux deux années précédentes. Il est par ailleurs constant que M. [V] avait exprimé sa volonté univoque de cesser son activité de manière définitive. Ces éléments pris dans leur ensemble conduisent la cour à fixer l'indemnité de fin de contrat à la somme de 85 188 euros correspondant à douze mois de commissions et à rejeter la demande pour le surplus.
3. Sur le rappel de commissions :
La société [G] [V] réclame au titre de ses commissions, la somme totale de 53 683, 73 euros se décomposant comme suit :
' Provençale d'Aluminium Cde DN17 : 21.377,08 euros
' ADP Métal Cde [Localité 6] : 14 851,56 euros
' SPCM Cde [Adresse 5] : 7.726,68 euros
' Concept Aluminium Cde [X] : 6.870,90 euros
' [Adresse 6] :. 1.051,21 euros
' Renov Habitât Cde Agora : 1.807,00 euros.
L'article 14 du contrat d'agent commercial relatif aux conséquences de la cessation du contrat prévoit que « l'agent commercial percevra, sur les opérations réalisées par le mandant, après l'expiration du présent contrat, les commissions visées à l'article 6 ci-dessus, dans les conditions prévues audit article pour tous les ordres ayant été reçus par le mandant avant l'expiration du contrat d'agence.
3) les opérations conclus par l'agent après la rupture du contrat donneront également lieu à commission lorsqu'elles seront principalement dues à l'activité de l'agent et qu'elles seront conclues dans les trois mois de l'extinction du contrat. L'agent aura également le droit à un 50% de sa commission entre le troisième mois et le sixième mois de la date de résolution du contrat. »
- S'agissant de la commande passée par la société Provençale d'Aluminium, identifiée par le sigle DN 17, il est versé aux débats une attestation de M. [H] [Y], gérant de cette société qui conteste toute gestion par M. [V] de la commande en question, dans les termes suivants :
« (') Pendant le salon Batimat de 2019 nous avons visiter le stand de [Localité 4] pour rencontrer personnellement M. [V] et les responsables de la boîte afin de leur signaler que l'affaire DN17 était en cours de démarrage de négociation avec notre client. Nous avons été surpris d'apprendre que M. [V] ne serait pas présente pendant le salon comme il avait d'habitude. A ce moment, nous avons sollicité au responsable de [Localité 4] un soutien spécial pour cette opération de la part de M. [V], que nous n'avons pas réussi à avoir. Nous avions l'impression que M. [V] n'était pas physiquement disponible et que toute la communication était difficile, donc nous avons pris la décision de traiter le dossier préliminaire directement avec l'usine.
C'est à partir de début 2020 que nous nous sommes sentis harcelé en quelque sorte de la part de M. [V] non seulement avec des courriers inappropriés provenant d'un agent commercial mais aussi avec des appels téléphoniques récurrents afin d'obtenir des informations uniquement de son intérêt concernant la commande DN17 qui était inexistante à ce moment (')
En référence à l'affaire DN [Cadastre 1], aucune commande avait été placée jusqu'à fin mars 2021. Par conséquent, la gestion de M. [V] par rapport à cette affaire, a tout à fait été inexistante et en outre, il n'a pas participé en aucune phase de préparation de cette commande. »
- S'agissant de la commande de brises vues par la société ADP Métal pour le chantier [Localité 6], la commande a été annulée par cette société par un email du 10 septembre 2020 au motif d'un différend avec la maîtrise d'ouvrage.
Aucune commission n'est due à la société [G] [V] au titre de cette commande.
- S'agissant de la commande de la société Concept Aluminium, son gérant, M. [W] [B] atteste n'avoir jamais eu un contact convenable direct, ou même indirect avec M. [V] et ajoute : « Le projet [X] a subi de nombreuses modifications avant la signature d'une commande formelle laquelle n'a pas été transmise à la société Industrial de Celosias SA jusqu'à juillet 2021 et la première facture de cette opération date de 31-12-2021. »
La société [G] [V] qui ne produit pas d'élément contraire, ne peut prétendre au paiement de commissions sur cette commande passée plus d'une année après la rupture de son contrat d'agent commercial.
- S'agissant des commandes des sociétés SPCM C de Chabert et Renov Habitat, la société [G][V] ne justifie pas des commandes qu'elle invoque.
- Enfin, s'agissant de la société Menuiserie Moine, sont versés aux débats un devis daté du 22 juin 2020 pour un montant total de 4 279 euros mentionnant que le contact région est M. [D] [V], ainsi que des échanges d'emails entre M. [V] et Mme [Z], l'assistante de direction de cette société entre le 27 et le 30 juillet 2020, relatifs à l'envoi de la commande et à la demande de coordonnées bancaires pour pouvoir procéder au virement d'une somme équivalent à 40% de la commande.
Il n'est cependant pas établi que cette opération conclue après la rupture du contrat, soit principalement due à l'activité de la société [G] [V], ni qu'elle ait été conclue avant le sixième mois de la date de résolution du contrat.
Les conditions de l'article 14 du contrat d'agent commercial ne sont pas remplies. La cour rejette par conséquent la demande de rappel de commissions formée par la société [G] [V], par confirmation du jugement déféré sur ce point.
Compte tenu de l'issue du litige, la demande de dommages-intérêts de la société Industrial de Celosias au titre du préjudice subi par ses clients n'est pas fondée et doit être rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur les frais de l'instance :
La société Industrial de Celosias, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SAS [G] [V] une somme équitablement arbitrée à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [G] [V] au titre des commissions impayées et en ce qu'il a débouté la société Industrial de Celosias de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par ses clients
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Condamne la société Industrial de Celosias à payer à la SAS [G][V] les sommes suivantes :
21 297 euros au titre du préavis de rupture
85 188 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat
Rejette les demandes pour le surplus
Dit que la société Industrial de Celosias supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SAS [G] [V] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que Maître [S] [N] pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,