CA Nîmes, 2e ch. A, 28 mai 2026, n° 24/01769
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01769 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGPW
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]
19 mars 2024
RG:22/01255
[F]
C/
[I]
S.E.L.A.R.L. [X] & [N]
COUR D'APPEL [J] NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 19 Mars 2024, N°22/01255
COMPOSITION [J] LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [U] [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (BELGIQUE) (1790)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe VERSYP, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Représenté par Me Priscilla COQUELLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [D] [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5] ALLEMAGNE
Représenté par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
S.E.L.A.R.L. [X] & [N] Es qualité de « Administrateur PROVISOIRE» de la « SCI BRABEV » Société Civile Immobilière au capital social de 1.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de NIMES sous le RCS 539 812 412
assignée à personne habilitée le 07/08/2024
ORDONNANCE [J] CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET [J] LA PROCÉDURE
Aux termes d'un acte notarié du 19 janvier 2012, la société civile immobilière dénommée Brabev (SCI Brabev) a été constituée entre M. [D] [P] [I] et M. [U] [O] [F], dont le siège social est fixé à Saint-Martin-de-Valgalgues (Gard), ayant pour objet notamment l'acquisition, la gestion et, plus généralement, l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu'ils se trouvent, la prise de participation dans toutes sociétés immobilières, l'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires destinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d'aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société.
Le capital social a été fixé à la somme de 1 000 euros. Il est divisé en 10 parts de 100 euros chacune, numérotées de 1 à 10, réparties entre les associés de la façon suivante :
M. [D] [I] : les 5 parts, numéros 1 à 5.
M. [U] [F] : les 5 parts, numéros 6 à 10.
Les associés sont également cogérants.
Par acte du 20 juin 2012, la société Brabev a acquis des parcelles non bâties sur la commune de [Localité 6] pour un montant de 4 915 euros puis, par acte du 24 janvier 2013, d'autres parcelles de terre situées sur la même commune, moyennant le prix de 65 000 euros.
Le couple s'est séparé en 2014.
M. [D] [I] souhaitant se retirer de la société a signé un document en date du 4 juillet 2014, rédigé en néerlandais et traduit en français par les deux associés, indiquant notamment :
« (') Je donne mes 50 % des parts à M. [F] [U] (') qui est propriétaire des autres 50 % des parts. »
Par ailleurs, en 2018, un projet d'acte notarié de cession de parts de M. [I] au profit de M. [F] et de M. [R] a été établi par maître [H] notaire à [Localité 1] portant sur 1 part sociale au prix de 2 500 euros. Ce projet n'a pas été à ce jour suivi d'un acte notarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2022, M. [I], par l'intermédiaire de son conseil, a informé officiellement M. [F] de sa demande de retrait total de la société et sollicité la sélection d'un expert près la cour d'appel par M. [F], aux fins de convocation d'une assemblée générale prévoyant la désignation d'un expert par application de l'article 1843-4 du code civil, chargé de procéder à l'évaluation de ses parts sociales.
En l'absence de réponse, par acte du 13 octobre 2022, M. [D] [I] a assigné la SCI Brabev et M. [U] [F] devant le tribunal judiciaire d'Alès aux fins de se voir autorisé à faire droit de son droit de retrait, désigner un expert pour l'évaluation des parts, désigner un administrateur ad hoc de la SCI et fixer le montant de la provision pour les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire qui sera avancée par la SCI.
Le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement contradictoire en date du 19 mars 2024, a :
- Ordonné le retrait judiciaire de M. [D] [I] de la SCI Brabev,
- Désigné à titre d'administrateur provisoire de la SCI Brabev Me [C] [X] -SELARL [J] Saint Rapt & [N] -[Adresse 4],
- Dit que l'administrateur provisoire exercera ses attributions jusqu'au 19 avril 2025,
- Donné mission à l'administrateur provisoire ainsi désigné de :
* Se faire communiquer tous les documents nécessaires à sa mission,
* Assurer pour la durée de la mission, renouvelable par simple ordonnance sur requête, l'administration générale de la gestion courante de la société pour permettre le bon fonctionnement de la SCI et la préservation de ses biens,
* Convoquer et réunir en conséquence toutes assemblées nécessaires de la SCI Brabev,
* Etablir au besoin les comptes de la SCI Brabev depuis sa création jusqu'au jour de la reddition du compte rendu de mission,
* Déterminer les conditions d'exploitation des biens propriété de la SCI Brabev depuis leur acquisition, les fruits qui en sont issus, et leur affectation,
* Dire si les actes de gestion et documents comptables remis contiennent des irrégularités, manquement, faute de gestion, détournements et auquel cas leurs conséquences financières et préjudices subis par les associés,
* Faire toutes les opérations permettant l'exercice du droit de retrait de M. [D] [I],
* Evaluer la valeur des droits des associés, s'adjoignant si nécessaire l'assistance d'un expert-comptable,
* Dresser un rapport sur la réalisation de la mission,
* Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- Dit que la SCI Brabev devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal judiciaire d'Alès, avant le 19 avril 2024, la somme de 2.000 euros à provisionner sur la rémunération de l'administrateur provisoire,
- Condamné M. [U] [S] à verser à M. [D] [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [U] [S] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [U] [S] aux entiers dépens,
- Constaté l'exécution provisoire.
Sur la demande de retrait de M. [D] [I] de la SCI Brabev, le jugement rappelle que celle-ci n'est soumise à aucune condition autre que le juste motif et qu'en l'espèce en particulier la disparition de l'affection societatis les associés s'étant séparés en 2014 est de nature à caractériser les justes motifs exigés par la loi pour pouvoir prononcer le retrait judiciaire de M. [D] [I] de la SCI Brabev.
Sur la demande de désignation d'un administrateur ad hoc, le premier juge après avoir rappelé que tout associé peut demander la nomination d'un administrateur ad hoc lorsque la gestion de la société est entravée soit du fait des gérants, soit du fait des associés ou des deux à la fois, et l'entrave devant être de nature à empêcher le fonctionnement normal de la société avec une menace d'un péril imminent, retient en l'espèce que :
- il existe une absence totale de communication entre les associés si bien qu'aucune assemblée générale ne peut se tenir et qu'aucune décision ne peut être prise, dès lors que les associés détiennent chacun la moitié des parts sociales,
- la gestion de la société par M. [U] [F] seul laisse craindre un conflit d'intérêt et il n'est communiqué aucun élément sur la bonne situation économique de la société, la gestion apparaissant dès lors comme opaque,
- M. [U] [F] qui n'a pas répondu à la sollicitation de M. [D] [I] du 24 mars 2022 visant à ce que soit tenue une assemblée générale est mal fondé à soutenir aujourd'hui que l'autre associé peut librement convoquer une assemblée générale,
- les parties sont par ailleurs en désaccord sur la valeur des parts sociales et M. [U] [F] n'ayant pas plus répondu à la demande de l'autre associé de voir désigner un expert pour permettre l'évaluation des parts sociales.
M. [U] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 mai 2024 à l'encontre de M. [D] [I] et de la SELARL [X] & [N], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI Brabev.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01769.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 13 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2025.
Par avis du greffe du 14 octobre 2025, les représentants des parties ont été informés que l'affaire a été déplacée à l'audience du 17 mars 2026.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2024, M. [U] [O] [F], appelant, demande à la cour de :
- Déclarer M. [U] [F] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Alès première chambre civile, RG 22/01255,
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* Désigné à titre d'administrateur provisoire de la SCI Brabev Me [C] [X] -SELARL [X] & [N] -[Adresse 4],
* Dit que l'administrateur provisoire exercera ses attributions jusqu'au 19 avril 2025,
* Donné mission à l'administrateur provisoire ainsi désigné de :
- Se faire communiquer tous les documents nécessaires à sa mission,
- Assurer pour la durée de la mission, renouvelable par simple ordonnance sur requête, l'administration générale de la gestion courante de la société pour permettre le bon fonctionnement de la SCI et la préservation de ses biens,
- Convoquer et réunir en conséquence toutes assemblées nécessaires de la SCI Brabev,
- Établir au besoin les comptes de la SCI Brabev depuis sa création jusqu'au jour de la reddition du compte rendu de mission,
- Déterminer les conditions d'exploitation des biens propriété de la SCI Brabev depuis leur acquisition, les fruits qui en sont issus, et leur affectation,
- Dire si les actes de gestion et documents comptables remis contiennent des irrégularités, manquement, faute de gestion, détournements et auquel cas leurs conséquences financières et préjudices subis par les associés,
- Faire toutes les opérations permettant l'exercice du droit de retrait de M. [D] [I],
- Evaluer la valeur des droits des associés, s'adjoignant si nécessaire l'assistance d'un expert-comptable,
- Dresser un rapport sur la réalisation de la mission,
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
* Dit que la SCI Brabev devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal judiciaire d'Alès, avant le 19 avril 2024, la somme de 2 000 euros à provisionner sur la rémunération de l'administrateur provisoire,
* Condamné M. [U] [F] à verser à M. [D] [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Débouté M. [U] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné M. [U] [F] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer M. [D] [P] [I] irrecevable, du moins mal fondé en sa demande de désignation d'un administrateur provisoire,
A titre subsidiaire,
- Réformer le jugement appelé à ce qu'il a dit que la SCI Brabev devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal judiciaire d'Alès, avant le 19 avril 2024, la somme de 2 000 euros à provisionner sur la rémunération de l'administrateur provisoire,
- Condamner M. [I] au paiement des provisions à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur provisoire désigné et dont il conservera la charge,
- Réformer le jugement appelé à ce qui l'a donné pour mission à l'administrateur provisoire d'évaluer la valeur des droits des associés joignant si nécessaire l'assistance d'un expert-comptable,
- Réformer le jugement appelé à ce qui l'a condamné M. [F] aux entiers dépens et à une indemnité en application de l'article 700 code de procédure civile,
- Condamner M. [D] [I] aux entiers dépens des deux instances,
- Condamner M. [D] [I] aux paiements de la somme de 1.500,00 euros à titre de l'article 700 du code procédure civile en première instance et de 2.000,00 euros en degré d'appel.
Au soutien de ses prétentions l'appelant fait valoir essentiellement que :
- les parties se sont déjà mises accord sur le retrait de M. [D] [I] de la SCI Brabev et sur sa cession des parts à M. [U] [F] dans l'acte sous-seing privé du 4 juillet 2014, cet accord étant définitif et irrévocable, et ce même s'il s'agit d'une cession à titre gratuit,
- ayant transféré ses parts à M. [U] [F], M. [D] [I] ne peut plus être considéré comme associé de la SCI, tout du moins dans la relation entre les deux associés,
- s'il est vrai que cette cession de parts n'est pas opposable aux tiers dans la mesure où elle n'a pas été formalisée, elle n'en demeure pas moins opposable à chacun des associés, si bien qu'il s'agit juste de formaliser le retrait et la cession des parts,
- M. [D] [I] s'est de facto désintéressé de la gestion de la SCI et il n'a accompli aucune action pour que son retrait de la société soit formalisé,
- M. [D] [I] qui ne peut plus prétendre à aucune indemnité n'a donc ni qualité, ni intérêt à solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc, si bien que sa demande est irrecevable,
- contrairement à ce qui soutenu par l'intimé l'appelant n'a jamais prétendu à l'existence d'une donation laquelle ne répondrait pas aux formalités de l'article 931 du code civil, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une donation mais d'une cession de parts sociales dans un accord plus global survenu entre deux ex-partenaires lors de leur séparation,
- le fait qu'il y ait eu entre les parties des pourparlers sur la formalisation de la cession des parts au cours desquelles M. [U] [F] a pu se montrer disposé à régler une certaine somme à M. [D] [I] pour éviter une longue procédure judiciaire ne démontre en rien qu'il était d'accord pour être redevable d'un prix d'achat,
- le seul actif de la société est un terrain à [Localité 7], non viabilisé entièrement financé par un prêt exclusivement remboursé par M. [U] [F],
- les deux conditions pour obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc ne sont pas réunies, car il n'y a aucune entrave empêchant le fonctionnement de la société laquelle fonctionne normalement depuis plus de dix ans et il n'y a aucune entrave menaçant la société d'un péril imminent M. [U] [F] ayant minutieusement payé le crédit ayant servi à l'achat de même que toutes les autres taxes et redevances,
- enfin la désignation d'un administrateur ad hoc ne saurait être utilisée par M. [D] [I] pour suppléer ses propres carences étant rappelé qu'il s'est désintéressé de la société pendant plus de dix ans.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, M. [D] [P] [I], intimé, demande à la cour de :
Vu l'article 1869 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu la décision déférée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Confirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Alès en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [U] [F] à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [U] [F] aux entiers dépens.
M. [D] [I] fait valoir essentiellement que :
- sur sa qualité et son intérêt à agir dans la mesure où l'acte du 4 juillet 2014 invoqué par l'appelant ne répond aux exigences légales pour être qualifié d'acte de donation, et la simple mention de ,la formalisation de la cession des parts sociales n'a jamais eu lieu et il n'existe aucun accord définitif sur la cession des parts et sa formalisation mais uniquement des discussions entre les deux parties, dès lors M. [D] [I] qui a conservé sa qualité d'associé à qualité et intérêt à agir ;
- sur la désignation d'un administrateur ad hoc les conditions d'entrave sont bien réunies en raison de la mésentente des associés, de la rupture totale de communication entre eux, de la gestion exclusive des biens immobiliers de la SCI par M. [U] [F] et du désaccord persistant entre les ex-partenaires sur l'existence même de la société.
Ont été signifiés à la SELARL [X] & [N], intimée, qui n'a pas constitué avocat :
- l'avis de déclaration d'appel, la déclaration d'appel, les conclusions d'appel et les pièces, le 7 août 2024, à personne habilitée, puis les mêmes pièces ainsi que l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état et d'avoir à signifier en date du 27 août 2024, le 4 septembre 2024, à l'étude de commissaire de justice, les conclusions de l'appelant du 20 octobre 2024, le 31 octobre 2024, à l'étude de commissaire de justice,
- les conclusions et pièces visées au bordereau de pièces de l'intimé, le 6 novembre 2024, à l'étude d'huissier de justice.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire que la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures des parties et qu'il ressort de la lecture de la déclaration d'appel et des dernières conclusions qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle ordonne le retrait judiciaire de M. [D] [I] de la SCI Brabev, si bien que cette disposition est définitive.
Sur la qualité et l'intérêt à agir de M. [D] [I] pour voir désigner un administrateur provisoire de la SCI Brabev :
Devant la cour d'appel pour la première fois M. [U] [F] vient soutenir que M. [D] [I] n'aurait ni qualité ni intérêt pour demander la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Brabev dans la mesure où il ne serait en réalité plus associé de ladite société pour avoir transféré à titre gratuit l'intégralité de ses parts à l'autre associé M. [U] [F] selon acte sous-seing privé en date du 4 juillet 2014 et que cet acte est opposable entre les parties ajoutant qu'il ne s'agirait pas au sens juridique d'une donation dans la mesure où il a supporté seul par la souscription d'un crédit le coût de l'achat du terrain acquis par la SCI et où chacun des associés a reconnu ensuite n'avoir aucune dette l'un envers l'autre.
Il est produit au débat par M. [U] [F] une pièce n°8 s'agissant d'un document en date du 4 juillet 2014, rédigé à [Localité 8] en néerlandais et traduit en français par indiquant:
«Moi soussigné M. [D] [I] (')
Je donne mes 50 % des parts à M. [F] [U] (') qui est propriétaire des autres 50 % des parts. »
Ce document au-dessus du nom M. [D] [I] porte une signature que M. [D] [I] ne conteste pas être la sienne.
Toutefois comme invoqué par M. [D] [I] l'article 931 du code civil prévoit que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ».
Contrairement à ce que soutient M. [U] [F] l'acte sous-seing privé du 4 juillet 2014 ne peut s'analyser que comme une donation dans la mesure où M. [D] [I] écrit « je donne », et où il n'est nullement écrit par M. [D] [I] que cette donation viendrait comme l'explique M. [U] [F] compenser le fait qu'il aurait seul supporter le crédit visant à acquérir le terrain de la SCI.
Par ailleurs la cour ne peut trouver dans la pièce n°7 produite par M. [U] [F] la preuve que l'écrit du 4 juillet 2014 ne doit pas s'analyser comme une donation mais comme une cession intervenue dans un accord plus global passé entre les parties où chacun reconnaît ne pas avoir de créance l'un envers l'autre dans la mesure où cette pièce n°9 est écrite en néerlandais sans aucune traduction signée par les deux parties.
Il n'est pas contesté en outre que cette cession gratuite des parts sociales de M. [D] [I] à M. [U] [F] n'a jamais était passée en la forme authentique entraînant ainsi sa nullité, nullité d'ordre public et si un projet d'acte notarié de cession de parts a bien été rédigé en 2018 non seulement ce projet n'a jamais été signé par les parties et par ailleurs il ne s'agissait plus d'une cession par M. [D] [I] de l'ensemble de ses parts à M. [U] [F] à titre gratuit, mais de la cession par M. [D] [I] au profit de M. [F] et de M. [R] d'une part sociale au prix de 2 500 euros, ce qui tend à démontrer que si les parties ont entamé des pourparlers autour du retrait de la SCI Brabev de M. [D] [I] aucun accord définitif n'est intervenu et M. [D] [I] a bien conservé la qualité d'associé de ladite SCI si bien qu'il a qualité et intérêt à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire.
Comme rappelé par le premier juge la désignation d'un mandataire provisoire d'une SCI ne peut être prononcée que s'il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menace d'un péril imminent.
En l'espèce le tribunal judiciaire a relevé à juste titre que par lettre recommandé avec accusé de réception distribuée le 29 mars 2022 M. [D] [I] par l'intermédiaire de son conseil a sollicité pour formaliser l'autorisation unanime de retrait de l'un des associés, la tenue d'une assemblée générale prévoyant la désignation d'un expert en application de l'article 1834-4 du code civil pour procéder à l'évaluation des parts sociales de M. [D] [I], ce à quoi il n'a jamais été répondu.
La cour ajoute qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue depuis cette demande et que comme considéré par le tribunal judiciaire M. [U] [F] qui n'a pas répondu à la sollicitation faite de façon formelle le 29 mars 2022 par M. [D] [I] de tenue d'une assemblée générale est mal fondé à soutenir que le fonctionnement normal de la société n'est pas entravé.
Ainsi cette obstruction qui empêche la tenue d'une assemblée générale et la mésentente et le conflit d'intérêt avérés entre les associés caractérisent un péril imminent justifiant la décision d'un administrateur provisoire.
Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a désigné titre d'administrateur provisoire de la SCI Brabev Me [C] [X] -SELARL [B] Rapt & [N], étant observé que la mission confiée à l'administrateur provisoire telle que détaillée dans le dispositif du jugement ne fait l'objet d'aucune critique.
Sur les demandes accessoires :
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre, M. [U] [F] succombant en son appel sera condamné à payer à M. [D] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [D] [I] est recevable en sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Brabev,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Ales,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [F] à payer à M. [D] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01769 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGPW
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]
19 mars 2024
RG:22/01255
[F]
C/
[I]
S.E.L.A.R.L. [X] & [N]
COUR D'APPEL [J] NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 19 Mars 2024, N°22/01255
COMPOSITION [J] LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [U] [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (BELGIQUE) (1790)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe VERSYP, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Représenté par Me Priscilla COQUELLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [D] [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5] ALLEMAGNE
Représenté par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
S.E.L.A.R.L. [X] & [N] Es qualité de « Administrateur PROVISOIRE» de la « SCI BRABEV » Société Civile Immobilière au capital social de 1.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de NIMES sous le RCS 539 812 412
assignée à personne habilitée le 07/08/2024
ORDONNANCE [J] CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET [J] LA PROCÉDURE
Aux termes d'un acte notarié du 19 janvier 2012, la société civile immobilière dénommée Brabev (SCI Brabev) a été constituée entre M. [D] [P] [I] et M. [U] [O] [F], dont le siège social est fixé à Saint-Martin-de-Valgalgues (Gard), ayant pour objet notamment l'acquisition, la gestion et, plus généralement, l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu'ils se trouvent, la prise de participation dans toutes sociétés immobilières, l'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires destinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d'aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société.
Le capital social a été fixé à la somme de 1 000 euros. Il est divisé en 10 parts de 100 euros chacune, numérotées de 1 à 10, réparties entre les associés de la façon suivante :
M. [D] [I] : les 5 parts, numéros 1 à 5.
M. [U] [F] : les 5 parts, numéros 6 à 10.
Les associés sont également cogérants.
Par acte du 20 juin 2012, la société Brabev a acquis des parcelles non bâties sur la commune de [Localité 6] pour un montant de 4 915 euros puis, par acte du 24 janvier 2013, d'autres parcelles de terre situées sur la même commune, moyennant le prix de 65 000 euros.
Le couple s'est séparé en 2014.
M. [D] [I] souhaitant se retirer de la société a signé un document en date du 4 juillet 2014, rédigé en néerlandais et traduit en français par les deux associés, indiquant notamment :
« (') Je donne mes 50 % des parts à M. [F] [U] (') qui est propriétaire des autres 50 % des parts. »
Par ailleurs, en 2018, un projet d'acte notarié de cession de parts de M. [I] au profit de M. [F] et de M. [R] a été établi par maître [H] notaire à [Localité 1] portant sur 1 part sociale au prix de 2 500 euros. Ce projet n'a pas été à ce jour suivi d'un acte notarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2022, M. [I], par l'intermédiaire de son conseil, a informé officiellement M. [F] de sa demande de retrait total de la société et sollicité la sélection d'un expert près la cour d'appel par M. [F], aux fins de convocation d'une assemblée générale prévoyant la désignation d'un expert par application de l'article 1843-4 du code civil, chargé de procéder à l'évaluation de ses parts sociales.
En l'absence de réponse, par acte du 13 octobre 2022, M. [D] [I] a assigné la SCI Brabev et M. [U] [F] devant le tribunal judiciaire d'Alès aux fins de se voir autorisé à faire droit de son droit de retrait, désigner un expert pour l'évaluation des parts, désigner un administrateur ad hoc de la SCI et fixer le montant de la provision pour les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire qui sera avancée par la SCI.
Le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement contradictoire en date du 19 mars 2024, a :
- Ordonné le retrait judiciaire de M. [D] [I] de la SCI Brabev,
- Désigné à titre d'administrateur provisoire de la SCI Brabev Me [C] [X] -SELARL [J] Saint Rapt & [N] -[Adresse 4],
- Dit que l'administrateur provisoire exercera ses attributions jusqu'au 19 avril 2025,
- Donné mission à l'administrateur provisoire ainsi désigné de :
* Se faire communiquer tous les documents nécessaires à sa mission,
* Assurer pour la durée de la mission, renouvelable par simple ordonnance sur requête, l'administration générale de la gestion courante de la société pour permettre le bon fonctionnement de la SCI et la préservation de ses biens,
* Convoquer et réunir en conséquence toutes assemblées nécessaires de la SCI Brabev,
* Etablir au besoin les comptes de la SCI Brabev depuis sa création jusqu'au jour de la reddition du compte rendu de mission,
* Déterminer les conditions d'exploitation des biens propriété de la SCI Brabev depuis leur acquisition, les fruits qui en sont issus, et leur affectation,
* Dire si les actes de gestion et documents comptables remis contiennent des irrégularités, manquement, faute de gestion, détournements et auquel cas leurs conséquences financières et préjudices subis par les associés,
* Faire toutes les opérations permettant l'exercice du droit de retrait de M. [D] [I],
* Evaluer la valeur des droits des associés, s'adjoignant si nécessaire l'assistance d'un expert-comptable,
* Dresser un rapport sur la réalisation de la mission,
* Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- Dit que la SCI Brabev devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal judiciaire d'Alès, avant le 19 avril 2024, la somme de 2.000 euros à provisionner sur la rémunération de l'administrateur provisoire,
- Condamné M. [U] [S] à verser à M. [D] [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [U] [S] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [U] [S] aux entiers dépens,
- Constaté l'exécution provisoire.
Sur la demande de retrait de M. [D] [I] de la SCI Brabev, le jugement rappelle que celle-ci n'est soumise à aucune condition autre que le juste motif et qu'en l'espèce en particulier la disparition de l'affection societatis les associés s'étant séparés en 2014 est de nature à caractériser les justes motifs exigés par la loi pour pouvoir prononcer le retrait judiciaire de M. [D] [I] de la SCI Brabev.
Sur la demande de désignation d'un administrateur ad hoc, le premier juge après avoir rappelé que tout associé peut demander la nomination d'un administrateur ad hoc lorsque la gestion de la société est entravée soit du fait des gérants, soit du fait des associés ou des deux à la fois, et l'entrave devant être de nature à empêcher le fonctionnement normal de la société avec une menace d'un péril imminent, retient en l'espèce que :
- il existe une absence totale de communication entre les associés si bien qu'aucune assemblée générale ne peut se tenir et qu'aucune décision ne peut être prise, dès lors que les associés détiennent chacun la moitié des parts sociales,
- la gestion de la société par M. [U] [F] seul laisse craindre un conflit d'intérêt et il n'est communiqué aucun élément sur la bonne situation économique de la société, la gestion apparaissant dès lors comme opaque,
- M. [U] [F] qui n'a pas répondu à la sollicitation de M. [D] [I] du 24 mars 2022 visant à ce que soit tenue une assemblée générale est mal fondé à soutenir aujourd'hui que l'autre associé peut librement convoquer une assemblée générale,
- les parties sont par ailleurs en désaccord sur la valeur des parts sociales et M. [U] [F] n'ayant pas plus répondu à la demande de l'autre associé de voir désigner un expert pour permettre l'évaluation des parts sociales.
M. [U] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 mai 2024 à l'encontre de M. [D] [I] et de la SELARL [X] & [N], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI Brabev.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01769.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 13 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2025.
Par avis du greffe du 14 octobre 2025, les représentants des parties ont été informés que l'affaire a été déplacée à l'audience du 17 mars 2026.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2024, M. [U] [O] [F], appelant, demande à la cour de :
- Déclarer M. [U] [F] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Alès première chambre civile, RG 22/01255,
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* Désigné à titre d'administrateur provisoire de la SCI Brabev Me [C] [X] -SELARL [X] & [N] -[Adresse 4],
* Dit que l'administrateur provisoire exercera ses attributions jusqu'au 19 avril 2025,
* Donné mission à l'administrateur provisoire ainsi désigné de :
- Se faire communiquer tous les documents nécessaires à sa mission,
- Assurer pour la durée de la mission, renouvelable par simple ordonnance sur requête, l'administration générale de la gestion courante de la société pour permettre le bon fonctionnement de la SCI et la préservation de ses biens,
- Convoquer et réunir en conséquence toutes assemblées nécessaires de la SCI Brabev,
- Établir au besoin les comptes de la SCI Brabev depuis sa création jusqu'au jour de la reddition du compte rendu de mission,
- Déterminer les conditions d'exploitation des biens propriété de la SCI Brabev depuis leur acquisition, les fruits qui en sont issus, et leur affectation,
- Dire si les actes de gestion et documents comptables remis contiennent des irrégularités, manquement, faute de gestion, détournements et auquel cas leurs conséquences financières et préjudices subis par les associés,
- Faire toutes les opérations permettant l'exercice du droit de retrait de M. [D] [I],
- Evaluer la valeur des droits des associés, s'adjoignant si nécessaire l'assistance d'un expert-comptable,
- Dresser un rapport sur la réalisation de la mission,
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
* Dit que la SCI Brabev devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal judiciaire d'Alès, avant le 19 avril 2024, la somme de 2 000 euros à provisionner sur la rémunération de l'administrateur provisoire,
* Condamné M. [U] [F] à verser à M. [D] [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Débouté M. [U] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné M. [U] [F] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer M. [D] [P] [I] irrecevable, du moins mal fondé en sa demande de désignation d'un administrateur provisoire,
A titre subsidiaire,
- Réformer le jugement appelé à ce qu'il a dit que la SCI Brabev devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal judiciaire d'Alès, avant le 19 avril 2024, la somme de 2 000 euros à provisionner sur la rémunération de l'administrateur provisoire,
- Condamner M. [I] au paiement des provisions à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur provisoire désigné et dont il conservera la charge,
- Réformer le jugement appelé à ce qui l'a donné pour mission à l'administrateur provisoire d'évaluer la valeur des droits des associés joignant si nécessaire l'assistance d'un expert-comptable,
- Réformer le jugement appelé à ce qui l'a condamné M. [F] aux entiers dépens et à une indemnité en application de l'article 700 code de procédure civile,
- Condamner M. [D] [I] aux entiers dépens des deux instances,
- Condamner M. [D] [I] aux paiements de la somme de 1.500,00 euros à titre de l'article 700 du code procédure civile en première instance et de 2.000,00 euros en degré d'appel.
Au soutien de ses prétentions l'appelant fait valoir essentiellement que :
- les parties se sont déjà mises accord sur le retrait de M. [D] [I] de la SCI Brabev et sur sa cession des parts à M. [U] [F] dans l'acte sous-seing privé du 4 juillet 2014, cet accord étant définitif et irrévocable, et ce même s'il s'agit d'une cession à titre gratuit,
- ayant transféré ses parts à M. [U] [F], M. [D] [I] ne peut plus être considéré comme associé de la SCI, tout du moins dans la relation entre les deux associés,
- s'il est vrai que cette cession de parts n'est pas opposable aux tiers dans la mesure où elle n'a pas été formalisée, elle n'en demeure pas moins opposable à chacun des associés, si bien qu'il s'agit juste de formaliser le retrait et la cession des parts,
- M. [D] [I] s'est de facto désintéressé de la gestion de la SCI et il n'a accompli aucune action pour que son retrait de la société soit formalisé,
- M. [D] [I] qui ne peut plus prétendre à aucune indemnité n'a donc ni qualité, ni intérêt à solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc, si bien que sa demande est irrecevable,
- contrairement à ce qui soutenu par l'intimé l'appelant n'a jamais prétendu à l'existence d'une donation laquelle ne répondrait pas aux formalités de l'article 931 du code civil, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une donation mais d'une cession de parts sociales dans un accord plus global survenu entre deux ex-partenaires lors de leur séparation,
- le fait qu'il y ait eu entre les parties des pourparlers sur la formalisation de la cession des parts au cours desquelles M. [U] [F] a pu se montrer disposé à régler une certaine somme à M. [D] [I] pour éviter une longue procédure judiciaire ne démontre en rien qu'il était d'accord pour être redevable d'un prix d'achat,
- le seul actif de la société est un terrain à [Localité 7], non viabilisé entièrement financé par un prêt exclusivement remboursé par M. [U] [F],
- les deux conditions pour obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc ne sont pas réunies, car il n'y a aucune entrave empêchant le fonctionnement de la société laquelle fonctionne normalement depuis plus de dix ans et il n'y a aucune entrave menaçant la société d'un péril imminent M. [U] [F] ayant minutieusement payé le crédit ayant servi à l'achat de même que toutes les autres taxes et redevances,
- enfin la désignation d'un administrateur ad hoc ne saurait être utilisée par M. [D] [I] pour suppléer ses propres carences étant rappelé qu'il s'est désintéressé de la société pendant plus de dix ans.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, M. [D] [P] [I], intimé, demande à la cour de :
Vu l'article 1869 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu la décision déférée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Confirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Alès en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [U] [F] à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [U] [F] aux entiers dépens.
M. [D] [I] fait valoir essentiellement que :
- sur sa qualité et son intérêt à agir dans la mesure où l'acte du 4 juillet 2014 invoqué par l'appelant ne répond aux exigences légales pour être qualifié d'acte de donation, et la simple mention de ,la formalisation de la cession des parts sociales n'a jamais eu lieu et il n'existe aucun accord définitif sur la cession des parts et sa formalisation mais uniquement des discussions entre les deux parties, dès lors M. [D] [I] qui a conservé sa qualité d'associé à qualité et intérêt à agir ;
- sur la désignation d'un administrateur ad hoc les conditions d'entrave sont bien réunies en raison de la mésentente des associés, de la rupture totale de communication entre eux, de la gestion exclusive des biens immobiliers de la SCI par M. [U] [F] et du désaccord persistant entre les ex-partenaires sur l'existence même de la société.
Ont été signifiés à la SELARL [X] & [N], intimée, qui n'a pas constitué avocat :
- l'avis de déclaration d'appel, la déclaration d'appel, les conclusions d'appel et les pièces, le 7 août 2024, à personne habilitée, puis les mêmes pièces ainsi que l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état et d'avoir à signifier en date du 27 août 2024, le 4 septembre 2024, à l'étude de commissaire de justice, les conclusions de l'appelant du 20 octobre 2024, le 31 octobre 2024, à l'étude de commissaire de justice,
- les conclusions et pièces visées au bordereau de pièces de l'intimé, le 6 novembre 2024, à l'étude d'huissier de justice.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire que la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures des parties et qu'il ressort de la lecture de la déclaration d'appel et des dernières conclusions qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle ordonne le retrait judiciaire de M. [D] [I] de la SCI Brabev, si bien que cette disposition est définitive.
Sur la qualité et l'intérêt à agir de M. [D] [I] pour voir désigner un administrateur provisoire de la SCI Brabev :
Devant la cour d'appel pour la première fois M. [U] [F] vient soutenir que M. [D] [I] n'aurait ni qualité ni intérêt pour demander la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Brabev dans la mesure où il ne serait en réalité plus associé de ladite société pour avoir transféré à titre gratuit l'intégralité de ses parts à l'autre associé M. [U] [F] selon acte sous-seing privé en date du 4 juillet 2014 et que cet acte est opposable entre les parties ajoutant qu'il ne s'agirait pas au sens juridique d'une donation dans la mesure où il a supporté seul par la souscription d'un crédit le coût de l'achat du terrain acquis par la SCI et où chacun des associés a reconnu ensuite n'avoir aucune dette l'un envers l'autre.
Il est produit au débat par M. [U] [F] une pièce n°8 s'agissant d'un document en date du 4 juillet 2014, rédigé à [Localité 8] en néerlandais et traduit en français par indiquant:
«Moi soussigné M. [D] [I] (')
Je donne mes 50 % des parts à M. [F] [U] (') qui est propriétaire des autres 50 % des parts. »
Ce document au-dessus du nom M. [D] [I] porte une signature que M. [D] [I] ne conteste pas être la sienne.
Toutefois comme invoqué par M. [D] [I] l'article 931 du code civil prévoit que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ».
Contrairement à ce que soutient M. [U] [F] l'acte sous-seing privé du 4 juillet 2014 ne peut s'analyser que comme une donation dans la mesure où M. [D] [I] écrit « je donne », et où il n'est nullement écrit par M. [D] [I] que cette donation viendrait comme l'explique M. [U] [F] compenser le fait qu'il aurait seul supporter le crédit visant à acquérir le terrain de la SCI.
Par ailleurs la cour ne peut trouver dans la pièce n°7 produite par M. [U] [F] la preuve que l'écrit du 4 juillet 2014 ne doit pas s'analyser comme une donation mais comme une cession intervenue dans un accord plus global passé entre les parties où chacun reconnaît ne pas avoir de créance l'un envers l'autre dans la mesure où cette pièce n°9 est écrite en néerlandais sans aucune traduction signée par les deux parties.
Il n'est pas contesté en outre que cette cession gratuite des parts sociales de M. [D] [I] à M. [U] [F] n'a jamais était passée en la forme authentique entraînant ainsi sa nullité, nullité d'ordre public et si un projet d'acte notarié de cession de parts a bien été rédigé en 2018 non seulement ce projet n'a jamais été signé par les parties et par ailleurs il ne s'agissait plus d'une cession par M. [D] [I] de l'ensemble de ses parts à M. [U] [F] à titre gratuit, mais de la cession par M. [D] [I] au profit de M. [F] et de M. [R] d'une part sociale au prix de 2 500 euros, ce qui tend à démontrer que si les parties ont entamé des pourparlers autour du retrait de la SCI Brabev de M. [D] [I] aucun accord définitif n'est intervenu et M. [D] [I] a bien conservé la qualité d'associé de ladite SCI si bien qu'il a qualité et intérêt à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire.
Comme rappelé par le premier juge la désignation d'un mandataire provisoire d'une SCI ne peut être prononcée que s'il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menace d'un péril imminent.
En l'espèce le tribunal judiciaire a relevé à juste titre que par lettre recommandé avec accusé de réception distribuée le 29 mars 2022 M. [D] [I] par l'intermédiaire de son conseil a sollicité pour formaliser l'autorisation unanime de retrait de l'un des associés, la tenue d'une assemblée générale prévoyant la désignation d'un expert en application de l'article 1834-4 du code civil pour procéder à l'évaluation des parts sociales de M. [D] [I], ce à quoi il n'a jamais été répondu.
La cour ajoute qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue depuis cette demande et que comme considéré par le tribunal judiciaire M. [U] [F] qui n'a pas répondu à la sollicitation faite de façon formelle le 29 mars 2022 par M. [D] [I] de tenue d'une assemblée générale est mal fondé à soutenir que le fonctionnement normal de la société n'est pas entravé.
Ainsi cette obstruction qui empêche la tenue d'une assemblée générale et la mésentente et le conflit d'intérêt avérés entre les associés caractérisent un péril imminent justifiant la décision d'un administrateur provisoire.
Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a désigné titre d'administrateur provisoire de la SCI Brabev Me [C] [X] -SELARL [B] Rapt & [N], étant observé que la mission confiée à l'administrateur provisoire telle que détaillée dans le dispositif du jugement ne fait l'objet d'aucune critique.
Sur les demandes accessoires :
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre, M. [U] [F] succombant en son appel sera condamné à payer à M. [D] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [D] [I] est recevable en sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Brabev,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Ales,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [F] à payer à M. [D] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.