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CA Dijon, 2 e ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/00412

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 23/00412

28 mai 2026

S.A.R.L. [P] [G]

C/

S.A.S. [L] [Y]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 28 MAI 2026

N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE6G

Décision déférée à la Cour : au fond du 19 décembre 2022,

rendue par le tribunal de commerce de Chaumont - RG : 2021 001110

APPELANTE :

S.A.R.L. [P] [G], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 488 586 348

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

assisté de Me Antoine CHAUTEAU, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

S.A.S. [L] [Y], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 349 946 681, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80

assistée de Me Stéphanie BAUDRY, de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL [P] développement, société spécialisée dans les travaux forestiers, a souhaité acquérir un nouvel équipement.

Par deux bons de commande du 2 mai 2018, elle a acheté auprès de la SASU [L] [Y] une pelle sur chenilles neuve de marque Volvo, modèle ECR235EL et un outil Woodcracker neuf C450, pour un prix total de 315 600 euros. Les bons de commande prévoyaient une garantie de 12 mois ou 2500 heures premier terme atteint, hors pièce d'usure.

Une tête d'abattage a été acquise par la SARL [P] développement auprès de la société Payant et montée sur la pelle.

La livraison de la machine est intervenue le 6 mars 2019.

La SARL [P] développement a également signé un contrat de licence CARETRACK payant à hauteur de 15 euros HT par mois, permettant le suivi de la productivité de la pelle (compte rendu d'activité machine).

Diverses avaries sont survenues dans les mois suivants, lesquelles ont nécessité l'intervention de la SASU [L] [Y] à plusieurs reprises pour le remplacement d'une valve de régulation hydraulique, sans émission de facture.

Le 29 février 2020, la SASU [L] [Y] a toutefois établi une facture à la SARL [P] développement d'un montant de 5.017,08 euros TTC, correspondant à 3 valves X1 livrées les 14 et 20 février 2020.

Une deuxième facture a été émise le 31 mars 2020, concernant l'abonnement CARETRACK pour la période du 12 mars au 11 avril 2020, d'un montant de 18,00 euros TTC.

Le 26 mars 2020, l'engin a pris feu.

Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 17 juin 2020. L'expert de la compagnie d'assurance de la SARL [P] développement a déposé son rapport le 15 octobre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2021, la SASU [L] [Y] a mis en demeure la SARL [P] développement de lui payer les sommes dues au titre de ses factures des 29 février et 31 mars 2020.

En l'absence de paiement, la SASU [L] [Y], par acte extrajudiciaire du 21 juillet 2021, a assigné la SARL [P] développement devant le tribunal de commerce de Chaumont aux fins de paiement.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2022, le tribunal de commerce de Chaumont a :

- dit que la SASU [L] [Y] est recevable et partiellement bien fondée en ses demandes ;

Y faisant droit,

- condamné la SARL [P] développement à payer à la SASU [L] [Y] les sommes suivantes :

- la somme principale de 5.035,08 euros ;

- la somme de 2 x 40,00 soit 80,00 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement ;

- des intérêts de retards contractuels égaux à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 3 mars 2021 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;

- débouté la SARL [P] développement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamné la SARL [P] développement à payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL [P] développement en tous les frais et dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration au greffe du 03 avril 2023, la SARL [P] développement a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

La clôture est intervenue le 10 mars 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 octobre 2023, la SARL [P] développement demande à la cour, au visa des articles 1113 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :

- juger recevable et bien fondé son appel ;

- infirmer dans son intégralité le jugement en date du 19 décembre 2022 ;

statuant à nouveau,

- débouter la SASU [L] [Y] de l'entièreté de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la SASU [L] [Y] à lui payer une somme de 8.000 euros au titre du manquement à son obligation de conseil ;

- condamner la SASU [L] [Y] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 02 mai 2025, la SASU [L] [Y] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1, 1231-5, 1343-2, 1582 et suivants, 1708, 1710, 1779 et 1780 du code civil, L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du code du commerce, 514, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chaumont en date du 19 décembre 2022 en ce qu'il :

- dit qu'elle est recevable et partiellement bien fondée en ses demandes ;

Y faisant droit,

- condamne la SARL [P] développement à lui payer les sommes suivantes:

- la somme principale de 5.035,08 euros ;

- la somme de 2 x 40,00 soit 80,00 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement ;

- des intérêts de retards contractuels égaux à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 3 mars 2021 ;

- ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;

- déboute la SARL [P] développement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamne la SARL [P] développement à payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la SARL [P] développement en tous les frais et dépens ;

Y ajoutant,

- condamner la SARL [P] développement à lui payer la somme de 15% de 5.035,08 euros soit 755,26 euros au titre de la clause pénale de 15% stipulée à l'article 13 des conditions générales de vente ;

- condamner la SARL [P] développement au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL [P] développement en tous les dépens de l'instance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

La SARL [P] développement soutient qu'elle ne saurait être condamnée au paiement des sommes réclamées aux motifs que :

la SASU [L] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la formation d'un contrat de vente au sens de l'article 1582 du code civil et donc de l'existence de sa créance ;

les autres interventions ayant eu lieu au titre de la garantie contractuelle, il appartient à la SASU [L] [Y] de prouver qu'elle l'avait avertie que l'intervention serait désormais payante et qu'elle a malgré tout accepté celle-ci, ce qu'elle conteste, les pratiques potestatives étant prohibées ;

en tout état de cause, elle bénéficiait d'une garantie ; la SASU [L] [Y] est intervenue à plusieurs reprises à ce titre et notamment le 7 février 2020, suite à une prorogation de délai et sans jamais indiquer qu'elle agissait à titre commercial et non en garantie ;

la mention évoquée par la SASU [L] [Y] ne saurait être considérée comme une clause de renvoi aux conditions générales de vente au sens de la jurisprudence ; la SASU [L] [Y] ne peut se prévaloir des conditions générales de vente qui ne lui sont pas opposables faute de signature et alors qu'elle y a elle-même dérogé en faisant des interventions au titre du service après-vente sans réserve et ce malgré sa connaissance de l'intervention de la société Payant.

La SASU [L] [Y] considère que son action en paiement est justifiée en ce que :

elle démontre l'existence de la commande et de la livraison des valves facturées comme cela ressort du procès-verbal d'expertise contradictoire et du rapport d'expertise de la société Allianz ; l'appelante n'a jamais contesté la commande et la livraison mais a toujours refusé de la payer au titre d'un prétendu contrat d'entretien ce qui ressort même de la mention manuscrite apposée sur la facture ; si elle n'avait pas commandé les valves et accepté de payer le prix elle les aurait restitué ;

les autres interventions facturées par ses soins et réglées par l'appelante n'avaient pas non plus de bon de commande ; entre commerçant la preuve est libre et ne nécessite pas d'écrit ;

conformément aux conditions générales de vente, la garantie contractuelle ne peut être mise en 'uvre pour le changement des valves dès lors que le dysfonctionnement trouve sa cause dans l'équipement installé par un tiers sur la machine sans autorisation et qu'elle a persisté à l'utiliser ainsi malgré sa connaissance du désordre ; cette utilisation non conforme exclut toute garantie d'autant qu'elle en avait déjà bénéficié deux fois sans que cela ne soit justifié ;

les interventions réalisées précédemment ne donnent pas un droit à garantie alors que cela avait été pris en charge à titre commercial et non dans le cadre de la garantie contractuelle ; elle n'a jamais prorogé la garantie qui a commencé à courir au jour de la livraison ;

elle conteste l'inopposabilité des conditions générales de vente soulevée dès lors qu'il est de jurisprudence constante que lorsque deux entreprises ont des relations d'affaires, le fait que les conditions générales aient été portées à plusieurs reprises à la connaissance de l'acheteur suffit à démontrer que ce dernier en avait connaissance ; en l'espèce, elles ont été portées à la connaissance de la SARL [P] développement à de nombreuses reprises ; un rappel de ce que les relations contractuelles sont soumises aux conditions générales de vente figure sur chacune des factures ;

- - - - - -

Aux termes des articles 1103, 1104, 1113 et 1582 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi. Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

Selon l'article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens, sous réserve toutefois du respect du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même, conformément à l'article L. 110-3 du code de commerce.

Il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve que les biens dont il demande le paiement ont bien été commandés, livrés et que le prix demandé correspond à l'accord entre les parties.

S'agissant de la somme sollicitée au titre de la facture du 29 février 2020

En application des dispositions précitées, il appartient à la SASU [L] [Y] de rapporter la preuve que la SARL [P] développement lui est redevable de la somme de 5 017,08 euros au titre d'une commande de valves. Au soutien de sa demande elle verse une facture visant une commande téléphonique du 18 février 2020 et se réfère aux comptes rendus d'expertise amiable.

Il est constant que les valves litigieuses ont bien été commandées et livrées. Il ressort toutefois du bon de commande du 2 mai 2018 que la pelle bénéficiait d'une garantie.

Or, il ressort tant des pièces du dossier que des déclarations des parties, qu'antérieurement à la commande litigieuse, la SASU [L] [Y] était déjà intervenue à plusieurs reprises sur la machine pour procéder à des changements de valves sans facturation.

Des bons d'intervention versés en procédure concernant ces changements font apparaître, dans la partie facturation, la mention « cession interne 013 ZGARANTIE FOURNISSEUR EXT. ».

En outre, dans son courrier du 28 avril 2020, la SASU [L] [Y] fait elle-même état d'une prise en charge à deux reprises « en garantie ».

Cette dernière estime que, devant remplacer une nouvelle fois la valve défectueuse, elle a légitimement facturé la prestation. Elle reconnait toutefois une modification de la pratique antérieure mais ne démontre pas en avoir avisé la SARL [P] développement et avoir en conséquence soumis une offre à cette dernière, laquelle en aurait accepté les termes, et ce alors que le délai de la garantie contractuelle était toujours en cours ( 1 an à compter de la livraison).

La preuve de l'obligation de paiement ne saurait donc résulter d'une simple facture émanant de celle qui se prétend créancière alors que la SASU [L] [Y] ne verse aucun élément tendant à la corroborer, comme un bon de commande ou un avis quant à une non prise en charge au titre de la garantie ou tout autre moyen établissant le consentement du client quant à la conclusion d'un contrat de vente et le paiement du prix fixé.

La SASU [L] [Y] échoue donc à rapporter la preuve de l'obligation de paiement dont elle se prévaut. Sa demande en paiement au titre de la facture du 29 février 2020 sera dès lors rejetée.

S'agissant de la somme sollicitée au titre de la facture du 31 mars 2020

La SASU [L] [Y] verse une facture du 31 mars 2020 pour un montant de 18 euros TTC, correspondant à une mensualité d'un abonnement CARETRACK pour la période du 12 mars au 11 avril 2020.

Elle justifie en outre de la signature d'un contrat en ce sens par la SARL [P] développement pour un montant mensuel TTC de 18 euros.

La SARL [P] développement, qui sollicite le rejet de cette demande, ne rapporte pas la preuve du paiement ou le fait qui aurait produit l'extinction de son obligation au sens de l'article 1353 du code civil précité, le courrier de résiliation datant du 17 avril 2020.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la SASU [L] [Y] à hauteur de 18 euros avec intérêts de retards contractuels égaux à 1,5 fois le taux légal à compter du 3 mars 2021 et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière.

Sur l'indemnité légale de recouvrement

Conformément aux dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce, il convient de condamner la SARL [P] développement à verser à la SASU [L] [Y] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

- Sur la demande au titre de la clause pénale

La SASU [L] [Y] sollicite la condamnation de la SARL [P] développement à lui verser une somme de 755,26 euros correspondant à 15% de la somme globale de 5 035,08 euros en application d'une clause pénale visée à l'article 13 des conditions générales de vente, ce à quoi la SARL [P] développement s'oppose.

En l'espèce, la demande en paiement de la SASU [L] [Y] concernant la facture du 29 février 2020 a été rejetée et ne saurait dès lors pouvoir donner lieu à l'application d'une clause pénale.

En outre, il est de principe qu'en matière commerciale, il appartient au vendeur qui se prévaut des conditions générales de vente d'apporter la preuve que le client en a eu une connaissance effective et les a acceptés, au moins tacitement.

Or, il n'est pas démontré par la SASU [L] [Y] que les conditions générales de vente invoquées s'appliqueraient au contrat de licence CARETRACK qui n'y fait pas référence.

Il convient donc de rejeter la demande de la SASU [L] [Y] de ce chef.

2- Sur la demande reconventionnelle au titre du devoir de conseil

La SARL [P] développement considère qu'il ressort de l'expertise contradictoire que la SASU [L] [Y] a manqué à son devoir de conseil en lui vendant un engin de chantier alors qu'elle a une activité forestière, outre le fait qu'elle connaissait pertinemment l'ajout d'une tête d'abattage sur la pelle litigieuse et a ainsi fait fi de ses obligations d'information pré contractuelles et contractuelles engageant sa responsabilité. Elle précise que les manquements de la SASU [L] [Y] ont eu de graves conséquences car l'engin a brûlé et aurait pu provoquer de graves dommages pour les personnels ou les structures abritant l'engin.

La SASU [L] [Y] conteste tout manquement. Elle fait valoir que l'expertise n'a pas démontré de cause technique en lien avec la conception originelle du matériel ou en relation avec l'équipement monté par la société Payant pour le sinistre du 26 mars 2020 ayant détruit la machine, mais a situé l'origine de l'incendie dans l'embrasement de matières végétales au cours d'une opération sur la machine. Elle soutient que la SARL [P] développement a acquis un équipement auprès d'une entreprise extérieure, ce qu'elle n'a pas agrée et qui exclut toute responsabilité de sa part, n'étant intervenue que postérieurement pour tenter de limiter les effets de l'accessoire installé. Elle soutient enfin que la nature du préjudice dont la SARL [P] développement demande indemnisation et son quantum ne sont pas justifiés, les suites du sinistre en termes d'assurance n'étant en outre pas évoquées.

Selon l'article 1231-1 du code civile le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien proposé et l'usage qui en est prévu.

Il appartient au vendeur professionnel de prouver qu'il a exécuté son obligation et à l'acheteur de prouver l'existence d'un préjudice et son lien de causalité avec le manquement allégué.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL [P] développement exerce dans le secteur des travaux forestiers ce qui était connu de la SASU [L] [Y].

Or, il ressort du rapport d'expertise amiable que la pelle fournie par la SASU [L] [Y] est à l'origine un matériel de travaux public. L'expert indique notamment que la machine n'a pas été adaptée avec la mise en place de dispositifs de protection destinés à éviter les accumulations de végétaux dans des zones sensibles à l'incendie et que, en cas d'impossibilité technique, l'attention de l'acheteur n'a pas été attirée sur les risques associés à l'usage forestier, en prodiguant les rappels et consignes à respecter.

La SASU [L] [Y] ne verse aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait exécuté son obligation de conseil à ce titre.

L'expertise contradictoire précitée indique en outre qu'à ce stade, il apparaît que l'origine de l'incendie réside en un embrassement de matière végétales au cours d'une opération de régénération du filtre à particule.

Il ressort ainsi des éléments précités l'existence d'un manquement de la SASU [L] [Y] à son devoir de conseil ayant participé à la réalisation du dommage.

Or, la découverte a postériori de la dangerosité de son matériel par la SARL [P] développement lui a nécessairement causé un préjudice moral, lié à la peur des conséquences d'une telle situation de danger tant pour son personnel que pour sa structure.

Il convient toutefois de limiter ce préjudice à la somme de 300 euros, la SARL [P] développement ne justifiant pas de répercussions spécifiques.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme la décision du tribunal de commerce de Chaumont du 19 décembre 2022 sauf en ce qu'elle a dit la SASU [L] [Y] recevable et partiellement bien fondée en ses demandes ;

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Déboute la SASU [L] [Y] de sa demande en paiement au titre de sa facture du 29 février 2020 ;

Condamne la SARL [P] développement à payer à la SASU [L] [Y], au titre de sa facture du 31 mars 2020, la somme de 18 euros avec intérêts de retards contractuels égaux à 1,5 fois le taux légal à compter du 3 mars 2021 ;

Condamne la SARL [P] développement à payer à la SASU [L] [Y] la somme de 40 euros au titre de l'indémnité légale de recouvrement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

Déboute la SASU [L] [Y] de sa demande au titre de la clause pénale ;

Condamne la SASU [L] [Y] à payer à la SARL [P] développement la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SASU [L] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SASU [L] [Y] à payer à la SARL [P] développement la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le président,

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